‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 53 sur 106 · VILLE DE VITTEAUX · texte numérisé non relu

VILLE DE VITTEAUX

Cette petite ville, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Seniur, dépendait avant la Révolution du bailliage d'Auxois et de l'évêché d'Autun. Elle apparaît pour la première fois en 994, à l'occasion de la donation que Gauthier, évêque d'Autun, fit de son église à l'abbaye de Flavigny. On la trouve à la fin du XH" siècle en la possession des comtes de Nevers, d'où elle passa par partie au duc de Bourgogne Hugues IV, qui, en 1243, reconstitua la seigneurie en acquérant le surplus de Alain Vavrin, sénéchal de Flandres (l).Ce prince ne se montra pas moins généreux envers les habitants de Vitteaux qu'envers les autres sujets de la plupart de ses châtellenies. En 1250, il leur octroya des franchises dont la charte a malheureusement disparu, mais qui, à en juger par des documents postérieurs, devait participer plutôt de celle de Chagny que de celle de Montbard, en ce sens qu'elle leur refusait le droit de justice et d'administration.

Ces franchises donnaient aux hommes de Vitteaux la liberté et le droit de disposer librement de tous les biens qu'ils pouvaient posséder sur la terre du seigneur (-2). — Elles limitaient à sept semaines le droit de banvin (3). — Elles i-emettaient aux prud'hommes du lieu le soin de nommer les messiers et les vigniers, sauf l'institution réservée au seigneur (4). — Elles fixaient le taux des amendes encourues pour les délits et les crimes (5). Et, bien que les documents gardent le silence, elle devait nécessairement conserver les réserves ordinaires touchant le crédit accordé au seigneur, l'host et la chevauchée, et le droit d'indirc.

Les habitants s'engagèrent, pour prix de ces libertés, à payer tous les ans au duc une taille de 300 livres dijonnaises en deux termes, Saint-Remi et carême prenant (6). — Le duc se réserve en outre la justice haute, moyenne et basse (7), le four banal (8), le péage, l'étalage, le droit de vente, l'éminage (9), elc.

(1) Archives (le la Côte-d'Or. B 1333.

(2) Terrier de U73.

(3) A commencer du jour du dimanche où l'on chaute Cantate Domino (4"" après Pâques). (Terrier de H73.)

(4) Terrier de 1473.

(5) Le terrier de 1473 en doune ainsi le tarif : Pour ajournement et défaut, 13 deniers ; pour défaut et sentence, 7 sols; pour condamnation sur preuve, 7 sols, et 13 deniers pour le claim de la cause. — Toute condamnation à mort ou au bannissement entraîne la confiscation. — La hatture et la mutilation sont punis de l'amende arbitraire. — La batture à sang, la garde enfreinte, la rescousse des gages, la rébelliou, le rupt des scellés, les «bonnes passées » (anticipations), et les bêtes en délit, sont passibles de l'amende de 65 sols. — Les bêtes prises en délit par abandon payeront 7 sols d'amende. Celles prises en délit par échappée payent une amende qui, depuis le cheval, 13 deniers, descend jusqu'à l'oie ou le canard, taxés une maille.

(6) Comptes de la chàtellenie. Archives de la Côte-d'Or. B 0669 ter. — « A défaut de paye, dit le terrier, le seigneur ou sou receveur a droit de faire saisir et arrester es estables les vaiches des habitaus jusques au payement, et quiconque, du moment où le receveur auroit fait crier la défence sur les murs du chastel, sans autre signification getteroit ses vaiches hors des estables, il payeroit 65 sols d'amende. »

(7) Terrier de l'i73. Cette justice s'administrait par un prévôt, remplacé plus tard par le châtelain, auquel on adjoignit un bailli et un greffier. Ces officiers avaient pour les assister des sergents, des forestiers et un crieur, qui devait toujours commencer ses publications par cette formule : « Oez, oez, l'on fait scavoir à tous, de par Monseigneur de Clialon. n

1,8) Les habitants de Vitteaux avaient seulement la licence d'avoir dans leurs maisons des petits fours construits dans l'épaisseur d'un mur de deux pieds et demi, pour y faire cuire des pâtés et des flans. (Terrier de 1473.) En 1347, le four était amodié 89 livres 10 sols.

(9) Le seigneur percevait un droit de vente et d'étalage aux foires, qui se tenaient le 21 septembre, le

En 1299, Robert II, duc de Bourgogne, céda la terre de Vitteaux à J. de Chalon, sire d'Arlay, en échange de celle de Montréal. La seigneurie de Vitteaux demeura dans cette maison jusqu'à Charles de Clialon, conile de Joigny, signataire de la transaction qui suit. Sa fille unique, Charlotte, la porta en dot à François d'Aligre, grand-maitre des eaux et forêts de France. Anne, leur fille, ayant épousé Antoine du Prat de Nanlouillet, prévôt de Paris, la baronnie de Vitteaux resta jusqu'à la Révolution la propriété de celte famille; l'un de ses membres, Guillaume, se rendit célèbre par ses déprédations durant les guerres de la Ligue.

Vitteaux, dont l'échevinage fut institué en 1474 et la mairie en 1692, députait aux Etats de Bourgogne parmi les villes de la Petite-Roue. Elle y occupait le onzième rang et concourait à la nomination des alcades.

Jugement de Charles, duc de Bourgogne, qui homologue la transaction conclue entre Charles de ChaloD, comte de Joigny, seigneur de Vitteaux, et les habitants, au sujet de leurs droits réciproques.

1474 (25 août).

Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lambourg, de Luxambourg et de Gueldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnault, de Hollande, de Zellaude, de Namur el de Zuytphen, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme aujourd'huy date de cestes, se soient présentez et comparuz pardevant nous, nostre amé et féal cousin messire Charles deChalon(l), conte de Joigny et seigneur deViteaulx, en sa personne d'une part ; et Guillaume Languet (2) et François Estiennot, comme procureurs et par noms de procureurs souffisament fondez de lectres de procuracion, lesquelles sont cy après incorporées, des bourgeois, manans, habitans et communaulté dudit Viteaulx, subgectz de nostre dict cousin d'autre; disans que pour appaisier les procès et différans mehus et apparans de mouvoir entre les dicts conte de Joigny notre cousin et ses dicls subgectz, manans, habitans et communaulté dudict Viteaulx, touchant certains mésuz qu'il mainlenoit estre

30 octobre et le jeudi gras ; au marché du jeudi, et, sous le titre de droit de musage ou franchise, i niquet sur tout individu qui venait vendre à Vitteaux un mois avant et un mois après Noël, ce qui l'afîrauehissait de tout droit de vente durant le reste de l'année.

(1) Charles de Chalon, seigneur de Vitteaux et de l'Iste-sous-Montréal, fils de Jean de Chalon et de Jeanne de LaTrémouille, hérita du comté de Joigny par la mort de Louis de La Trémouille, frère de sa mère. Marié à Jeanne de Bainquetun, il n'eu eut qu'une fille, qui porta ses seigneuries en dot à la maison d'AUgre. (Anselme, VIII, 424.)

(2) Ancêtre du célèbre Hubert Languet.

fait par les dessus diz bourgeois, manaiis, habitans et communaullé sur et à rencontre de la haulteur et seignourie dudict Viteaulx et en dyminucion de ses droits et prérogatives d'icelle sa seignourie dudit Viteaulx. Ils niesniement les dis Guillaume Languet et Français Estiennot es noms et comme procureurs que dessus, ont l'ait, conclut et passé entre eulx certain traicîier et accord, escript en une feuille de papier, qu'ilz, eu la présence l'ung de l'autre, nous ont baillié et délivré en nostre main, dont de mot à mol la teneur sensuit :

Pour appaisier le dilférant d'entre bault et puissant seigneur messire Charles de Chalon, comte de Joigny et seigneur de Viteaulx, d'une part; et les bourgeois, manans, habitans et communaulté de la dicte ville de Viteaulx ses subgectz, d'autre, à cause de certains mésuz et entieprinses, maintenuz par mondit seigneur de Viteaulx par les dicts bourgeois, manans, habitans et communaulté ses subgectz, sus et à rencontre de sa haulteur d'icelle sa seignourie dudict Viteaulx : afin que iceulx dudict Viteaulx puissent parvenir à sa bonne grâee, les ambedeux parties, assavoir mondit seigneur de Viteaulx en sa personne, et les dis bourgeois, manans, habitans et communaulté par leurs procureurs souflisamment fondez par lectres de procuracion, se sont submises au moyen d'aucuus leurs bons amis et bienveillans de sur ledit différant au dit et ordonnance amiable de hault et puissant seigneur messire Guy de Brimeu, seigneur de Humbercourt (1), conte de Maghen, palatin, etc., lequel de leur bon gré et consentement à leur très instante prière et requeste les a appoiuctéz de et sur icelluy différant en la manière qui sensuit :

Et premièrement touchant l'assemblée et son de la cloiche a esté accordé que les diz habitans se pourront assembler et faire sonner la cloiche une fois l'an au jour de Saint Jehan Baptiste et non plus que cette fois chacun an au cymetière de Saint Germain pour leurs affaires et ou quel jour ils esliiont six esclievins, les quelz seront présentés audit seigneur ou à ses ofliciers en son absence, et en la présence dudit seigneur ou de ses officiers, feront serment solemnel de garder les drois, honneurs et seignouries dudit seigneur et riens entreprandre sur icellui, aussi garder et deffendre les drois et privilèges deladicte ville et qu'ilz imposeront les tailles, aydes, fouaiges et autres choses nécessaires loyalement et selon la faculté de chacun et ne feront le contraire pour amour, pour haynne, pour paour, pour don ne prouffit ne autres choses quelconques; sans au surplus en

(1) Le même qui fut décapité parles Gaulois en 1477, en compagnie du cbaucelier Hugonet, seigneur de Saillans.

mesler ne entremectre ou povoir mesler ou eniremectre de quelque acte de justice ou juridicion.

Laquelle comniunaulté eslira ce dit jour ung receveur, pour recevoir les dictes tailles, fouaiges et impôts, lequel sera tenu de rendre compte chacun an devant les dis six eschevins et coramunaulté, et s'il deffailloit de le faire, ledit seigneur à la requeste des diz manans et habitans ly pourroit contraindre, et se à cause dudit compte survenoit aucun débat ou question, ledit seigneur en auroit la congnoissance ou ses officiers pour lui.

Pourra aussi ladictecommunaulté ordonner cedit jour ung procureur ayant povoii' de substituer et passer procuracion devant notaires pour tous les affaires de ladicte ville et communaullé, et ne pourront les dis subgeclz manans et habitans ne les six eschevins, assembler la communaulté ne sonner la cloiche à aultre jour que oudit jour de Saint Jehan Baptiste, sans l'exprès congié et ordonnance dudit seigneur ou des officiers pour lui.

Touchant la maladerie, les diz six eschevins pourront eslire un bon homme ydoyne et souffisaut à ce pour régir et gouverner ladicte maladerie, ainsi qu'il appartient, lequel ainsi esleu seraprésenté audit seigneurqui sera tenu del'instituer, et après ladicte institucion faicte, sera tenu de faire le serement en la présence dudit seigneur ou de ses diz officiers et des dis eschevins, de bien et loyalement gouverner ladicte maladerie et malades et rendre compte et paier le reliqua, lequel compte il sera tenu de faire chacun an devant les diz eschevins; et se à cause dudit compte sourdoit débat ou question, la congnoissance en appartiendra à icellui seigneur ou à ses officiers pour lui.

Et ne se pourront les dis eschevins plus avant entremectre es affaires de ladicte seignourie en quelque manière que ce soit.

Quant à l'arrest des vaiches, ledit seigneur en joyra comme lui et ses prédécesseurs ont tousjours fait (1).

Quant au fait du péaige les dis manans et habitans n'en paieront aucune chose, mais pourront voiturer et charrier pour eulx et aullres toutes voilures que bon leur semblera, saris paier aucung droit de péaige audit seigneur.

Et pour les fraiz et despens que ledit seigneur pourroit avoir euz, à cause des questions précédentes, pour obtenir sa bonne grâce, les dis manans et habitans ses subgectz, lui donront la somme de cinq cens escuz de vint deux solz parisis pièce, à paier en cinq années prouchainement venant.

(1) Voir, page 272, la note 6 de la notice.

Et en tant que touche les autres drois, haulteur et seigneurie de niondit seigneur, aussi les drois, privilèges, franchises et libériez desdicts subgectz, manans et habitans,donl ilz ont dehuement usé,chascun en demeure en son entier.

Et quant à la nouvelle chevalerie que mondit seigneur de Joigny demandoit et prétendoit à lui estre dehue par les dits subgects, icellui seigneur à la prière et requeste de monseigneur de Hunibercourt leur a quicté et quicte de grâce espéciale (1).

(Suit la teneur des lettres de piocuration des procureurs de la communauté.)

Et nous aient les dessus dictes parties supplié et requis très humblement que pour leur plus grant seurté, il nous plaise icelles parties condempner à l'entretenement et accomplissement du devant dit traiclier et accord et sur ce leur ouctroyer et faire expédier noz lettres patentes en tel cas pertinent. Savoir faisons, que nous, ces choses considérées, iuclinans à ladicle supplicacion des devant dits conte de Joigny, bourgeois, mannans, habitans et communaulté dudit Viteaulx supplians, avons iceulx et chacun d'eulx de leur bon gré et consentement et à leur requeste, assavoir ledit conte de Joigny à sa personne et les diz bourgeois, manans, habitans et communaulté dudict Viteaulxaux personnes de leurs dicts procureurs, condempné et condempnons par ces présentes, h fournir, entretenir et accomplir l'ung à l'autre chacun de sa part et pourtant qu'il luy touche, peult et pourra touchier ores et ou temps advenir, tous les poins, articles et choses contenues es traictié et accort cy devant incorporez ; en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes.

Donné en nostre siège devant la ville de Nuiz, le xxv' jour d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens soixante quatorze.

Par Monseigneur le Duc, J. Barredot.

Archives de la Côte-d'Or. Série E. Féodalité. Terrier de Vitteaux, 1473-1474.

(1) On peut supposer, eu absence de la charte de franchise, que les habitants refusaient de souscrire aux demandes du seigneur, par la raison que ce cas d'indire ne se trouvait pas compris parmi ceux que s'était réservés le duc Hugues IV. (Voir plus haut la charte de La Roche Pot, p. 135, § 6.)

COUCHEY

Cette commune du canton de Gevrey figure parmi les plus anciennes de la Côte-d'Or. En 630, le duc Anialgaire dota l'abbaye de Bèze d'un domaine qu'il y possédait. Au XIII" siècle, c'était une seigneurie laïque, en franc-aleu pour les trois quarts, qui appartenait à Alix, vicomtesse de Latrecey, laquelle l'apporta en dot ;\ Hubert Pitois, chevalier, seigneur de Monthelon. Ce seigneur accorda aux habitants la charte insérée ci-après. En 1394, ses descendants partagèrent le fief, qui, jusqu'à la fin du XVIII' siècle qu'il fut reconstitué par les Rémond, forma plusieurs seigneuries successivement possédées par les Saulx-Courtivron, les Bauffremont- Charny, les Bonféal, les Breunot, les Mesgrigny, les Morelet, les Cléron, les Valon de Mimeure, etc. En 1789, la seigneurie était advenue aux Fevret de Saint-Mesmin.

Vidimus et confirmation, par le duc Hugues IV, des promesses d'affranchissement et de la permission d'élire deux prud'hommes pour la gestion des affaires de l'église et de la commune, accordées par Humbert Le Pitois, à ses hommes de Couchey.

1252 (mars), 1253 (janvier).

Ego Hugo dux Burgundie, notiim facio presentibus et fiituris, quod ego vidi et laudavi quasdam litteras sigillatas sigillo curie nostre, sanas et intégras, michi oblatas per dilectum et fidelem meutn Hubertum le Pitois, militem , facfas inter eum et suos homines ville de Coicheio sub hoc tenore :

In nomine Domini, amen.Anuo Incarnalionis ejusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo mense martio, nos Hubertus le Pitois, miles, dominus deMonlhelone (l),de Coicheio et Patriniaco (2), et Alaidis uxor mea, domina de dicto Coicheio (3), universis présentes litteras inspecturis nolum facimus, querelam quevertebatur inter nos ex una parte et homines nostros de dicto Coicheio ex altéra (4), in presentia et de consilio venerabiliura virorum domini Stephani

(1) Monthelon ou Monttiolon, au bailliage d'Autun, aujourd'hui du canton et de rarrondissement d'Autun (Saône-et-Loire).

(2) Perrigny-les-Dijon.

(3) Alix, vicomtesse de Latrecey et dame de Couchey, qu'elle avait apporté en dot à son mari.

(4) Ces débats eurent vraisemblablement pour origine le désir des habitants de Couchey, voisins immé diats de ceux de Marsannay, affranchis depuis 1238, de jouir des mêmes franchises. Seulement Hubert Le Pi. lois, moins libéral que Josserand de Brancion, et d'ailleurs conseillé par deux prélats hostiles à ces nou-

abbatis Divionensis (1) et Domini Amedei abbatis Saiicti Stephani (2) de Divione, in hune modum sedatam et sopitam :

1. Siquidem, dicti homiues, de sua voluntate et unanimi consensu, libère confessi suiit et recognoverimt dictum Hubertum dominum siium, una cum domina Alaide uxore sua, habere plenam justiciam. alte, medie et basse, nieriim et mixiiiin imperium, omne feodiim et allodiiiin in villa et in finagio et tola terra de Coicheio et pertiiientiis eoriinidem, in cunctis homiuibus, hommagiis, castellis, domibus, mansis, coloniis (3), raaneriis (4),mancipiisutriusque sexiis (5) desuper commorantibus, viis, seraitis, plateis, agris. terris, pratis, vineis, silvis, nemoribus, pascuis majoris et minoris peculii, stagnis, aquis, et aquarum decursibus, in bosco, et in piano, ponderibus, niensuris, exactionibus. missis (6), censivis, redditibus, cousturniis, tertiis, laudimiis (7), et aliis quibuscumque juribus ad dictam terrain et casamentum specfantibus.

2. Insuper confessi sunt predicti homines, se serves esse omues, de couditione mansata (8) et de manu mortua, et de poteslate (9) et fisco (dO) dictorura dominorum suorum Huberti et Alaidis, in quibus possunt facere voluntatem suam ; videlicet in taiUiis, exactionibus, missis. corveis et rébus aliis, et quod eis preslare debent singuli, singulis annis, in feslum Nativitatis Domini, unam galinani et quinque solidos, pro singulis lasligiis domoruni (1 I), et eliam pro focis (12), tara in villa comraorantium quara forestariorum (13), et sex denarios pro singulis animalibus arantibus et aliis pro pasturis eorundem, et unam quar-

veautés eut l'adresse de faire reconnaître et constater l'universalité de tous ses droits pap ses hommes, en échange de Tombre d'un droit de commune, sans garantie, sans avantage, et, ce qu'il y a de plus tort, sans même la liberté, qui partout aillem's était la première condition insérée dans la charte.

(1) Etienne, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, qu'il gouverna de 1241 à 1253.

(2) Amédée, 22^ abbé de Saint-Etienne de Dijon, élu en 1246, mort en 127G.

(3) Colon ats.

(4) Manoirs.

(.5) Serfs. Ce mot, employé ici pour désigner des hommes plus ou moins engagés dans les liens de la servitude de même que cette iougue nomenclature des redevances et des biens qui formaient la terre de Couchey, et parmi lesquels ou parle de cours d'eau et d'étangs qui n'existèrent jamais, sembleraient indiquer que le rédacteur de la charte emprunta le paragraphe tout entier à un document antérieur d'au moins deux siècles.

(G) Missa, missio, impensa.

(7) Lods, droit de mutation.

(8) Serous de conditions mansata, désigne l'homme qui, par son habitation sur une terre, en avait accepté toutes les conditions.

(9) Potestas, poeté.

(10) C'est-à-dire sujets à toutes les redevances.

(11) Fastigium domus, le même que le frestage des maisons d'Auxonne. (Voir p. 28, note 6.) Redevance analogue, du reste, à la perche des maisons de Talant et de Saint-Jean-de-Losne.

(12) Feu.

(13) Pour forains.

tronchiani (I) friimenti et uuam avene pro singulis jornaliis terre arabilis, et duas pintas (2) vini puri et mercabilis, ad mensuram divionensem, pro singulis operatis (3) vinee sitis et couteulis in universo territorio et pago de Cocheio, in festo Sancti Remigii pro censu aunuorectopersolvendas, subpenacommissi(4) et amende.

3. Prêter décimas tam vini, bladi, ordei, avene et aliorum fructuum, secundum consuetudinem dicte ville ad feodum dictorum dominorum pertinentes.

4. Bannum trullorum (5), furnoriira, vinorum, nemorum, vendemiarura , franc-vinis (6), mercatus, districtns (7), estalagia (8), pedagia, ventas, esse de feodo, domino, et de potestafe dictorum dominorum, ad quorum placilum (9) et mandatum (10) tenentur dicti homines se conducere,etiniurno de duodecim panibus grossis et parvis et de placentis, et de pitanciis, unamprestare, et in Iriillis, pro pressura suarum uvarum, de singulis modiis (11) vini, sexlorium dimidium (12), in dicta die sancti Remigii reddere debent.

5. Alioquin, qui aliter fecerit, casatus (13) et gagiatus (14), per clamorem et justiciam majoris sui, autejusqui vicem aget, dicti domini implacifare et forefactum amendare facient in sexaginla quinque solidos, prêter damnum.

6. Que omnia, et si que alia hic non expressa et comprehensa, juraverunt dicti homines, prose et suis heredibus, et futuris hominibus de Cocheio, lîdeliter perpetuum observanda, et in nullo contra ire, sed in omnibus ad preceptum dictorum dominorum obedire promittentes. Dicti autem Hubertuset Alaidis uxor ejus, ad preces et petitionem dictorum suorum hominum de Coicheio, pro reverentia et gratia dictorum venerabiliumduorumabbatum Sancti Benigni, et Sancti Stephani Divionensis, presentium et requirentium pro prediclis hominibus pre-

(1) La quarteranche ou le seizième de l'émine de Dijon valait en mesure actuelle 26 litres 716 centilitres.

(2) La pinte valait en mesure actuelle 1 litre 615 centilitres.

(3) L'ouvrée était le huitième du grand journal de Bourgogne, qui valait en mesure actuelle 34 ares 28 centiares 36 fractions décimales.

(4) Commise.

(5) Trul/um, treuil,' pressoir.

(6) Le même que bmmum vini.

(7) Districtns, droit de justice et de police dans la circonscription du fief. .(8) L'étalage, droit perçu sur les marchandises mises en vente.

(9) Le plait, jugement, droit de rendre la justice.

(10) Commandement.

(U) Le muid, tonneau ou poinçon, contenait 2 feuillettes; chaque feuillette 9 setiers, et le setier 8 pintes; en tout 144 pintes.

(12) C'est-à-dire quatre pintes.

(13) Ce mot n'a plus ici l'acception de vassal que nous lui avons donné plus haut; il sert à désigner l'habitant du lieu, par opposition au :

(14) Gagiatus, non l'homme saisi ou auquel on a pris un gage, mais le mercenaire, l'ouvrier, le forain.

sentibus, sponte et in bona pace concesserunt et dederunt communiarn in perpeluum habendam et talem libertateni, ut eligant duos de eisdem hominibus supra dictam terram perpétue commorantihus, qui jurent fidelitatem intramanus supradicli inajoris dictorum dorainorum. pro cura quam habere debent de negoliis ecdesie et communie, qui poterunt mutari per singulos annos in festo sancti Remigii, et alii constitui, et laude et assensu dictorum dominorum ; salvis nichiiominus omnino, eisdem et posteris suis, juribus quibuscumque suis supradictis, et aliis, licet in bac carta non expressis ; et quod efiam dicti homines semper remaueant de potestate et dispositioue eorundem dominorum.

7. Sciendum etiam, quod, pro respectu hujus pacificationis , dicti domini suos supradictos homines, quanto cito poterunt, sub beneplacilo domini Ducis(l) et rationalibus conditionibus, et bona fide manu mitlendos et affranchissandos promiserunt et juraverunt super sancta Evangelia corporaliter, ecclesiara et supradictam communiarn manutenendam, secundum posse suum ; supponentes se, dicti Hubertus et Alaidis uxor sua, sicut et dicti homines de Cocheio, inde se, suos heredes omnes et successores et causam habenfes, et omnia bona, quo ad hoc curie domini ducis Burgundie. In cujus rei testimonium, sigillum dicte curie rogaverunt apponi. Hujus concordie et concessionis testes sunt dominus Stephanus abbas Divionensis,et dominus Amedeus abbas Sancti Stephani de dicta Divione, Walterus de Culleyo (2), miles, Aymo de Pontescisso (3), Ferricus de Ulmis (4), Willelmus de Arcellis (5), domicelli.

Actura in presentia Beneti, nofarii publici Divionensis, anno et mense supra dictis.

Quod ut ratum et firmum in perpetuum habeatur, ego Hugo,dux Burgundie, ad preces dictorum Huberti et Alaidis, et suorum hominum de Cocheio, présentes litteras sigillo meo confirmavi et roboravi. Actum est hoc anno Domini millésime ducentesimo quinquagesimo tertio, mense junario.

Copie délivrée en 1654 par la Chambre des Comples,« sur l'original conservé au Trésor, en la liasse des amortissements.» — Archives de la Côte-d'Or. Série E. Féodalité. Seigneurie de Couchey. hnprimé dans Pérard, p. 476.

(1) Cette charte, si peu libérale qu'elle fût, étant censée modifier Tétat ancien du fief, sa ratification par le suzerain et la permission d'en étendre les effets était indispensable.

(2) Vautier de Curley.

(3) Aymon de Pontailler.

(4) Ferry des Ormes.

(5) Guillaume d'Arcelot.

Transaction entre J. de Montigny, seigneur de Coiicliey, Alix, sa femme, et les habitants du lieu,

au sujet de leurs droits respectifs.

1270 (20 juin).

Saicheal tuit cilz qui sont et qui advenir sont, qui ces présentes lettres verront et orront, que comme descort fust entre Jehan de Montigne, seigneur de Coichey et dame Aalipz, sa fanme, dame de Coichey (1) d'autre part, et la communaulté des hommes de Coichey pour leur et pour l'église de Coichey d'autre, sur mettre messiers, forestiers et vigniers et des amendes des bois et des vignes et de mettre le ban des vignes et d'autres choses en la ville et es terreins de Coichey, et sur plusieurs autres articles cy dessoubz contenuz (2). En la fin paix est venueamiablement entre les parties par bonnes gens et par l'assentement de religieux et honnorable preudomme mons. Amée,abbé de Saint Estienne de Dijon (3),cui li église de Coichey est (4).

C'est assavoir que li communs (5) delà ville de Coichey eslira chacun an deux preudommes qui sont appeliez corniers (6), qui doivent pourveoir le proffitde la communaulté à bonne foy, et le puet ly communaulté, si lui plait, remuer (7) chascun an. Cilz deux corniers avec la dite communaulté esliront chacun an les forestiers des bois de la communaulté de Coichey et les messiers, et recevrons 11 maires au seigneur de Coichey et li deux corniers, le serement des messiers et des forestiers que ilz garderont en bonne foy,léaulment,les biens aux preudommes dehors et dedans, et le droit au seigneur, la raison de l'éghse du lieu et tous les gaiges des amendes de sept solx et de moins, des estranges gens qui seront

(1) Jean de Montigny-sur-Aube et Alix, sa femme, veuve de Hubert Le Pitois, avaient reçu quatre ans auparavant, en accroissement de fief, du duc Hugues IV, « la graut justise » sur toute la ville de Couchey, sauf sur ce qui appartenait à Jean de Saulon. Ils avaient déclaré en même temps leur fort maison de Couchey jurable, rendable au duc, devant tous, coolre tous et à toujours.

En 1280, le duc Robert inféoda un autre domaine à Couchey à Hugues et Pierre, damoiseaux, fils d'Humbert, seigneur de Curley, chevalier. (Grand cartul. de la Chambre des Comptes, folios 55 et 95.)

(4) Les habitants de Couchey avaient été affranchis de la mainmorte, suivant la promesse formelle contenue dans la charte précédente, et il est très probable que cette charte, qui a disparu, conférait, avec la manumission, certains droits au profit des habitants, dont les deux époux contestaient l'étendue ou la portée.

(3) Le même qui figure dans la charte de 1252.

(4) L'éfïlise de Couchey avait été donnée en 801 à l'abbaye de Saint-Etienne, par Betto, évêque de Langres.

(5) Pour la commune.

(6) Vraisemblablement parce qu'ils avaient charge d'assembler la commune à cor et à cri.

(7) Changer.

prins au bois delà communaulté de Coichey, ilz délivreront aux cornierset telles amendes seront d'église de Coichey (1).

Et se l'en y prant gaiges dont les amendes montoient à soixante et cinq solx ou au plus de sept solx, li messiers etli forestiers doivent délivrer telz gaiges au maieurou au seigneur, eu telle manière que li corniers en recevrons sept solx pour l'église (2). Li forestiers ne li messiers, ne li maires ne peuvent gaigier les hommes de Coichey es bois de la communaulté, mais se ilz treuvent homme de la ville en domaige, ilz le doivent faire savoir es corniers, liquelx en auront à leur volenté, et se ilz en lievent amende, elle est à l'église quelle quelle soit, et de ces choses faire loyalement et de bonne foy, li messiers et li forestiers doivent mettre ploige es mains du maïeur au seigneur et des corniers,

Après li corniers et li communaulté de Coichey esliront chacun an deux vigniers à leur volonté, pour garder les vignes des terreins de Coichey, fors que du terreins de Sampaigny; et li sire de Coichey ou ses maires doivent nommer au cornier et à la communaulté de Coichey, trois hommes desquelx li corniers et li communaulté doivent pranre ung qu'il doit estre vignier, avec les deux que li corniers et li communaulté auront esleuz, et de ce ces trois viguiers doivent li maires au seigneur de Coichey etli corniers, pranre le serement et les ploiges que ilz le feront bien et léaulmenl, à bonne foy et garderont le droit au seigneur de Coichey et es preudomraes, et se ilz prennent amendes, elle est au seigneur de Coichey, quelle quelle soit.

Après li homes des meix de Sampaigny (3) demourant à Coichey, doivent eslire deux vigniers pour garder le iinage de Sampaigney,et li corniers doivent recevoir de celx deux vigniers le serement et les ploiges, sens le commendement au seigneur de Coichey (4), et doivent celz vigniers par leurs seremens délivrer aux corniers tous les gaiges de toutes les amendes de trois solz et doivent estre à l'église.

Et est assavoir que, après la venoinge, li maire peut mettre chacun an son sergent pour garder les paisseaus et les bieusaux preudommes; et se cil sergent prant

(1) En conférant un droit de justice si minime qu'il fût, la charte de Couchey se montrait sous ce seul rapport plus libérale que celle de Marsannay, qui n'admettait les prud'hommes élus par les habitants que pour la répartition de l'impôt. — On remarquera, du reste, qu'à Couchey, comme en bien d'autres localités, ies biens de la fabrique et de la commune étaient confondus. Quant à la cuie, elle avait sa prébende séparée.

(2) Imitation de la cnarte d'Argilly (n° GCGXXXII, p. 146), qui donnait aussi une part de l'amende aux échevins.

(3) Ces hommes des Meix de Sampaigny étaient des francs hommes du duc de Bourgogne, dont son fils inféoda les tenures avec d'autres biens à Couchey aux fils d'Humbert de Curley.

(4) Parce que le territoire de Sampaigny n'appartenait pas à sa justice.

riens ou il ait amende, elle esl au seigneur, et doit jurer devant la paroiche en la main au maïeur, que il le fera bien et léaulment et qu'il n'en culpera (1) nulz à tort

Et lantost comme cilz vigniers seront mis, li povoir an seigneur cesse et lui maire peut aler tout le temps partout et se il prant riens où il ait amende, cette amende est au seigneur; et se l'en remue (2) les deux corniers, li deux doivent au maïeur au seigneur, ung couroy (3) de cinq solz, et se l'en n'en remue que ung, il ne doit riens.

Li censés des maisons sises en la communaulté sont à l'église, et li noyers qui sont en la communaulté et seront, sont à l'église.

Et est assavoir que, quant li preudommes verront que sera temps de mettre le ban de venoinge, le maire et ilz le mettront ou cymetière à l'issue de la messe ; et se lui maire n'y vouloit ou ne pouvoit estre , pour ce ne lairoient (4) pas li preudommes à mettre ledit ban ; et se il y avoit discort entre les preudommes de mettre ledit ban, ce que la plus grant partie des preudommes en accorderoit, seroit tenu.

Li ban au seigneur dure dès la Chamete (5) Grand Oiselor jusques à la Charriere de la Soiche, et le peut tenir deux jours après le ban es preudommes et au lier jour, l'en y peut venoinger sans acuison (6), ne li communaulté n'est pas tenue de porter garantie au seigneur du ban du terrein du Gros Royal.

Et se aucun fait maison ou celier ou escraigne (7), il peut mettre sans acuison sa pierre ou son merrier ou la terre, ou son fiens ou chemin, en telle manière qu'il n'encombroit pas pour ce la voie et le doit oster plus tost que il pourra souffîsamment.

Ne ne peut le sire de Coiohey donner ne vendre ne aliéner des communaultés de la ville, se n'est par les preudommes.

Et quant le ban sera mis chacun an, li maire sanz li corniers, ne li corniers

(1) Inculpera.

(2) Change, remplace.

(3) Courroie, ceiuture.

(4) Laisseraient.

(5) Pour charmelte.

(6) Encourir l'amende.

(7) Hutte, étable, écurie, appentis. On appelait aussi de ce nom les cabanes en paille et torchis que les gens du peuple, à Dijon, construisaient aux approches de l'hiver dans leurs quartiers, et où leurs femmes se réunissaient pour faire les veillées. La Monnoye prétend que ce nom est tiré du mot screona, employé pour cases au titre IV, § 1", de la loi salique. Ne tirerait-il pas plutôt>on origine du mot escrain, qui signifiait paille ?

sans li maire ne pourront pranre, corner pour venoinger; et se ilz en prannent, la moitié sera à l'église et l'autre moitié au seigneur, sauf le ban au seigneur ou quel l'église n'a riens.

Et est assavoir que li communaulté peut vendre pour le profit de l'église des bois de la communaulté toutes les fois qu'il lui plaira ; en laquelle vendue le sire a de chascune livre douze deniers, sans que li remenans puisse soffire au soingner (1) le four de la ville de Coichey et pour chief de ce qu'il a en ladite vendue, quant faire sera le vintiesme il ne peut demander partie es dis bois, ne ou treffons, maisques, ainsi comme li aultres de la communaulté (2), sauve sa justice et la soingne au four de la ville.

Et se il y a descort entre les preudommes de Coichey, ilz pourront débonner leurs terres, leurs préz, leurs vignes, leurs mex et leurs maisons sans le seigneur et sans acuison; les pasquers, les chemins communs et les places communes de la ville, ciz ne pevent débonner, se li sire ou son commandement n'y est (3); et ce que li preudommes que seront esleuz à débonner débonneront, li sires ne peut aler encontre, ainzle doit faire tenir.

Et se aucuns de la ville désiroit (4) les pasquiers ou les chemins communs ou les communes places de la ville pour croistre, ou son champ, il est eu l'amende au seigneur.

El est assavoir que le courtil tiennent point de ban (3).

Et se li corniers se plaignent au seigneur pour le commun, ilz ne doivent point de claim (6).

Tuit li hommes de la ville se sont cogneuz pour justiciables au seigneur, fors ce que li hommes des mex frans ne si congnoisscnt pas.

Et pevent li corniers et la communaulté mettre des bois de la communaulté en ban toutes les fois qu'il leur plaira, en telle manière que li four de la ville ne perde sa soingne (7).

Et est assavoir que ceste lettre ne donne, ne ne lost (8), ne ne grève, ne ne aide es mex frans, ne es honmies cui ilz sont, ne es seigneurs cui ilz sont hom-

(1) Alimeutation, fourniture.

(2) Le seigneur, étant considéré comme le premier habitant du village, avait droit à la première part de l'affouage communal.

(3) Les pâquiers, les chemins, les rues, les places et les eaux appartenaient au domaine public.

(4) Déchirait, usurpait, anticipait.

(5) C'est-à-dire que toute propriété close n'était point soumise au ban.

(6) Toute plainte non justifiée était selon la coutume passible d'une amende.

(7) Ban, détenu. — Soingne, affouage.

(8J Ole, enlève.

mes, ne es seigneurs de Coichey. Toutes ces choses dessus dites, je, Jehan de Montigny, sire de Coichey, et Aalipz de Coichey, sa femme, et nous li communaulté des hommes de Coichey, congnoissons et affermons estre faites par nostre \olenté et les loons, volons, octroyons et approuvons, et promettons à tenir à tousjours mais, sens aler encontre, par nous ne par aultres, par noz seremens, faiz et donnez corporelment sur sains Evvangilles de Dieu, et au tenir et au garder à tousjours mais fermement et entièrement nous en loions (1) noz hoirs, présens et advenir, et pour ce qu'elles soient fermes et estables à tousjours mais, nous avons prié et requis et fait mettre à ces présentes lettres les scelx de honnorables preudomes monss. Pierre, doïen de la chappelle le Duc, et maistre Aubery, doien de la Crestienté de Dijon. Ce fut fait en l'an de grâce mil CC et soixante et dix, ou mois de juing, le venredi devant la feste de Nativité Saint Jahan Baptiste.

Vidimus délivré le 24 juin 1414 par Jacquin du Solier, notaire et coadjuteur du tabellionage d'Autun. — Archives de la Côte-d'Or, E. Féodalité. Seigneurie de Couchey.;;

CCCLXXII

Arrêt du Conseil ducal qui, nonobstant leur charte de commune, condamne les habitants de Couchey à l'entière exécution des droits et redevances exigées par leurs seigneurs.

1386 (13 juin).

Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur deMalines. A touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme nostre bien amé et féal Jehan le Pitois, escuier, tant pour luy que pour et ou nom de Simon le Pitois, son frère, escuier, seigneurs de Montholon, de Parrigney et de Coichey, por indivis, aye fait appeler pardevant nostre amé et féal chancellier et les autres gens de nostre grant consoil à Dijon (2), les hommes delà communaulté d'iceulxhom-

(1) Lions.

(2) Les Pitois, ruinés par les guerres, cherchaient à se défaire de leur terre de Couchey, et c'est autant pour le maintien de leurs droits que pour augmenter encore la valeur du tief , qu'ils poursuivirent les habitants avec tant d'âpreté devant le conseil ducal. En toute autre circonstance, la politique des ducs eût commandé des ménagements, mais, par malheur pour leurs hommes, les Pitois avaient trouvé dans le sein du conseil un soutien énergique dans Jean de Saulx, conseiller du roi et du duc, mari d'Aloyse, leur sœur, dont

mes ou dit Coichey, et ou ditz hommes comparantz, taut pour leurs que pour l'yglise ou ilit lieu par leurs corniers, fait demandé, en recongnoissance et accomplissement de certains leurs droitures et redevances seignouriales, si comme il a dit et qu'est ascavoir, que ouditz les Pitois, frères, compétent lez seignourie et plainissime justice, haulte, moyenne et basse, mère et mixte, impère des ville, destroit, finaige et territoire universel dudit Coichey, fiefz, rerefîefz, hommaiges et toute poëssance et aucthorité féodalle et de supérioreté, tous honneurs, debvoirs, servis, fruiz, proufitz, revenus, émolumens, obventions, subventions, aydes, escheoites, espaives, biens vaccans, confiscations, prouvisions, institutions, destitutions dez juges, maire, procureur, prevost, scribes, fourestiers, seorgens et tous aultres oufficiers que besoing.font pour lez gouvernements, exercice et mannution d'iceulx (1). Et toutes amendes et exploiz de justice, de daim, de gaiges, de mésus et aultres quelconques, et tous autres droictz que de droit et de costume soûlent (2) et dolent à seigneurs haultz justiciers appartenir; si puent tenir leur cour, leurs plaidz, leur jours quante fois bon leur sanue (3), et sont tenus leurs avant ditz homes se eulx y trouver et presler ayde et confort, quant mestier est, et en tous leurs besoings (4), si comme les ditz hommes, pour raison et la loy de l'eslablissement de leur communaulté et pour celz de leur franchise et manumission de main morte à yceulx ouctroiez par lez antécesseurs dez ditz seigneurs, sont demourés gens de poeté et subgectz faire leur commandement en touttes choses, de manière que ne puent par eulx, leurs corniers ne aultres, faire assembleez, getz, impostzne collectes sur eulx, ne passier procuracions, netraittier d'aultres leurs besoignes et négoces, ne anparre actes publiqz en manière et faiçon, et pour quelle cause que soit, ne eslire corniers, prodeshommes,vigniers, messiers, fourestiers pour soingner et garder leurs biens communs, pour viseter leurs hérilaiges, leurs fruitz, leurs terres, leurs moissons, leurs bois, leurs coula dot avait été assignée sur la terre de Couchey, et qui, on le comprend, n'oublia rien pour faire triompher des intérêts qui étaient devenus les siens. Aussi, l'arrêt qui réduisait les anciennes franchises à leur plus simple expression fut-il rédigé en termes si précis et prêtant si peu à l'équivoque, que quand, en 1722, c'està-dire trois cent quarante-deux ans après, les habitants eurent la velléité de tenter de nouveau la fortune, une sentence des requêtes du Palais du 6 septembre 1732, confirmée par arrêt solennel du Parlement, du l" avril 1733, fit revivre et consacra, même en les aggravant, tous les paragraphes de cette transaction.

(1) Ainsi l'article 1=' de la sentence et de l'arrêt maintint le seigneur de Couchey en possession de toute la terre et seigneurie directe et universelle, de la justice haute, moyenne et basse sur le village, détroit, finage et territoire, avec tous les honneurs, droits, préséances, devoirs, fruits, proffits, revenus, émoluments qui en proviennent, avec droit d'instituer ou destituer à volonté tous officiers nécessaires pour rendre et administrer la justice.

(2) Soient, ont coutume.

(3) Sanne, semble.

(4) Ces jours se tenaient à la halle du four banal. Voir la sentence confirmée de 1732, qui maintient de plus l'obligation aux habitants d'assister à tous les jugements qui y sont rendus.

pis. leurs vignes, lez venoinges en et parlout le territoire et les meix et les terrains, ne rendre leurs comptes sans la licence et congié oudilz seigneurs, leurs oufficiers préseniz, ou ceulx que par yceulx seigneurs députiez seront ad ce, ou quelx délivrés seront les doubles des dictz comptes, pour oster lez abbus et recevoir le serement d'iceulx prodeshommes et corniers en tel cas pertinent.

Si que (1) ouz ditz seigneurs soubz (2) appartient mettre tous bans et en espécial cilz en venoinges et en ordoner à leur bon plaisir et commandement; et l'en puent tenir deux jours francs, durant lez quelx à nul loise venoinger soubz peine de l'amender en Lxv solz et contiscation de la venoinge por lou claim et justice ou maire ouz ditz seigneurs (3), et se devent yceulx corniers, prodeshommes, vigniers, messiers et fourestiers, faire lou serment et bailler pleiges ez mains oudit maire de bien et léaulment y besoigner et gardier lou demaine, lou biens, la chose et lou droict ouz ditz seigneurs et pourchassier leur proufit et lou commun proufitet ne enculper nul à tort, mas que s'entre mettre en leurs diz estatz. Et de tous mésuset demaiges sont tenus lez ditz hommes de la communaulté porter la gairentie ouz ditz seigneurs et de (ouïtes choses que à yceulx touche.

Les bans vins sont ouz ditz seigneurs, et durent trois mois de l'an à leurs choix, si lez font corner à son de trompe par leurs sorgens préseniz, lour maire et les corniers, pendant lequelz temps à nul n'affiert (4) vendre vin sans la licence, ouz ditz seigneurs, ne en aulire soison du cours de l'an, sauf lour droit du sextier de vin quant l'on commence, et la pinte quant l'en a cessié por vingt quatre heures et l'en voult recommander à vendre deubz ouz seigneurs (5).

Et si ne puent lez ditz hommes ne estroinges gens, bouttre avant (6) bouchon ne ensoigne pour vendre vin ne tenir taverne, ne hostaux (7), sans lou congié et pormi poiant lou droit ouz ditz seigneurs à leur voulenté (8), ausquelz appartient

(1) De même que.

(2) Seuls.

(3) Maintenu par l'art. 7 et 8 de la sentence et de l'arrêt de 1733. En 1768, il y eut une transaction sur arrêt qui réduisit ces deux jours à un seul, qui précédait celui fixé pour les habitants, avec cette réserve que le seigneur aurait toujours un jour de beau temps franc avant les habitants, que, s'il faisait mauvais et qu'il ne pût vendanger le jour fixé, il lui serait loisible d'attendre le beau temps, en sorte qu'il aurait toujours un jour franc pour vendanger avant les habitants. Néanmoins, il fut convenu que si le seigneur avait commencé de vendanger le jour qu'il aurait pris, il n'aurait plus la faculté de choisir un autre jour.

(4) Appartient.

(5) Maintenu par l'art. 10 de la sentence et de l'arrêt de 1732 et 1733, mais réduit à six semaines, à choisir dans le trimestre de mai à juin, par la transaction du 3 décembre 17G8.

(6) Mettre en avant.

(7) Hôtels.

(8) Maintenu par l'art. 23 de la sentence et arrêt de 1732 et 1733, qui défend d'ouvrir un cabaret pendant la durée du banvin et même en dehors de ce temps, sans permission du seigneur, sous peine de 3 livres 5 sols d'amende.

toulte poulice, droit et pouvoir, do pareulx ou leurs officiers, reiglier et mettre lou taux et prix ou pain, ou vin (I), ouz chars (2),ouz œuvres, besoignes et aultres victuailles, danreez et merceries que se font et débite rière icelle terre. Les crys, déffences, publications, les poidz, lez mesures, lez mairques (3), peaiges, rouaiges, champartz, pasturaiges, vente de danréez, exactions, visetations et langues dez bestes que l'en tue en toutte soison et parmission, de la débite des chars (4), lou droit de vignerie, daixmerie de fouaige et d'entrée de nouvel adveu d'habitans (5) sont dou fief, dou fisque et domaine ouz ditz seigneurs.

Item, se aulcun est treuvé vendant h faux poids ou mesures, le délinquant est amandable envers lez ditz seigneurs en lxv solz et sont lez ditz poidz et mesures acquises et confisquées envers yceulx.

Item, n'est licite ouz diz hommes faire sonner tabourin, ne jouer d'aullres instrumenspour fai:'e assemblées, ne tenir menestrez (6) or pour dansier, soit pour leurs festes ou pour les advens de Noël [7), ne mener d'aultres jeux et esbatz, sans la licence expresse ouz ditz seigneurs (8).

Les plaices, les rues, lez voyes, chemins, sentiers, pasquiers, lez halles, estaux, bancs, marchiez et aultres lieux communs, les eaux de cours d'eaux sont ouz ditz seigneurs, aux quelx puent faire leur voulenté (9); les pressouers et fourgs bannaulx ouz ditz seigneurs.

Sy estre à la charge d'yceulx hommes de la commune de fornir, coupper, charroyer et livrer lou bois en place au devant le dit fourg; pourveoir et soingner ou chauffer, enfourner et gouverner icellui et à tout ce que fait besoing à cueire lou pain et paste et pictance et faire poier et rendre pour les fournaige et ceuison (10) lou droits oux seigneurs ou qui ad ce est député et commis d'yceulx, de douze part de leur pain, paste et pictance de chascun que en y ceuit. ainsi que

(1) Maintenu par l'art. 11 de la même sentence.

(2) D'après Tari. 13 de la même sentence, les habitants ne pouvaient tuer aucun animal, pour en débiter la viande, qu'après qu'elle aurait été visitée par les officiers. Toute contravention était punie de 3 livres 5 sols d'amende et de confiscation. Ces formalités étaient sans frais.

(3) L'art. 11 de la sentence de 1732 et de l'arrêt de 1733 confirmait le droit au seigneur de faire marquer à ses armes les poids, mesures et jauges dont on se servait à Couchey, sous peine d'amende et de confiscation Il lui était ordonné d'avoir près le greffe de la justice des étalons de ces mesures égandillés sur celles de Dijon-

(4) L'art. 14 des sentence et arrêt ci-dessus relatés confirma au seigneur le droit de percevoir ces langues.

(5) L'art. 6 des mêmes sentence et arrêt les astreignait à un droit de C livres, que le seigneur et l'église se partageaient.

(G) Ménétriers.

(7) C'était au moyen âge la coutume en Bourgogne que, durant les soirées de l'Avent, des ménétriers parcourussent les rues en jouant des instruments. On appelait cela à Dijon corner le Duraulot.

(8) L'art. 17 des sentence et arrêt précités punissait ce délit de 3 livres 5 sols d'amende.

(9) Maintenu par l'art. IC de la même sentence.

(10) Cuisson.

tenus sont et non ailleurs, une part et ou pressoures lou droit accoslumé (1).

Les bois, foretz, garenes, les preys ouz diz seigneurs, les cliaisses en et partout la dite terre tiennent ban à touttes gens tout le long de l'an (2).

Tous et singuliers les meix, maisons, menoirs, tenemens, cultis, preys, terres, vignes, bois et aultres héritaiges qiielxconques, assis en dedans lez ville, finaige et territoire ou dit Coichey, tiennent et niovent dou fied et directe seignourie, cesine et imphiléose ouz ditz seigneurs, si leur doibvent por raison de ce lou cens annuel, les costumes, tierces, les loudz au feur de doux solz le franc (3), les vantes, retenues, remuaiges, amendes et commise, quant y escheoit.

Si ne puet aulcun ne tenir chose en icelle terre, sans pormi poier lou droit cens, ouz dilz seigneurs et leur chastel, soit en pécune, vin, bled, avene, cire, ouille, selon leurs espèces et dou fondz oui y provient. Si pour ce doivent les tenanciers livrer por le menu leurs déclarations de ce que en tiennent et exhiber leurs tiltres, quand plait ouz ditz seigneurs.

Si ne puent yceulx hommes de Coichey, ne la dite commune, ne leurs ditzcorniers, vendre ne aliéner, ne engaigier leurs biens communs, ne leurs biens privés, ne à d'autres gens que la dicte seigneurie et do leur condition, senz les loix et aucthorité ouz ditz seigneurs, ouz quelz en appartiennent les loudz, retenues et aultres droitz. Ne auxi exarlier, ne coupper, ne vendre de leurs bois, si leur congié et commandement ny est et sauf les droitz et les lodz et la partie ouz ditz seigneurs ; et sauf que le rémanent puet souffir ou chaufaige de leurs hostelz et de leurs fourgs bannaulx de la dite ville (4).

(1) Les Pitois étaient si jaloux de ce droit, qu'en 1395, Jacquot de Saulx, leur coseigneur, ayant fait établir un four dans sa maison-forte, ils exigèrent de lui une déclaration portant que ce n'était qu'une tolérance ; et quand plus tard (1425) ce tour vint h être démoli, J. Pitois obtint des lettres faisant défense à sou coseigneur P. de Bauffremont, mari d'Anne de Saulx, de le relever, et aux habitants du château d'y cuire leurs pâtes. — Il va sans dire que ce droit fut maintenu par l'article 20 de la sentence et de l'arrêt. Mais en 1768, le seigneur y renonça complètement et permit aux habitants d'en établir dans leurs maisons.

(2) L'article 18 des mêmes sentence et arrêt, mettait en ban perpétuel les bois , forêts et garennes ; défendait toute espèce de chasse, comme aussi de pratiquer de nouveaux sentiers dans les bois et dans les prés.

(3) L'article 4 des mêmes, avait maintenu la prestation de la poule de coutume et des deux corvées de bras qui furent supprimées par l'arrêt de 1768.

U en fut de même pour le cens universel qui frappait toutes les propriétés du territoire, et qui, maintenu par l'article 23 de la sentence de 1733, fut aboU, sauf le droit de lods, par l'arrêt de 1768.

(4) L'arrêt de 1733, confirmé en 1768, avait encore aggrav" ces droits en proclamant l^que le seigneur,en sa qualité de premier habitant, prélèverait, tous les ans, sur chaque ordinaire de l'.iffouage communal, la coupe de deux journaux de 360 perches chacun. De plus, il demeurait interdit aux habitants d'en vendre sans la permission du seigneur, qui du reste ne pouvait la leur refuser sans cause légitime; 2" que soit qu'il s'agît du fond ou de la superficie, le seigneur percevrait à son profit le vingtième du prix ; 3" que l'assiette de la coupe serait réglée par les juges du lieu et que le partage se ferait entre les habitants, sans qu'il fût besoin de requérir la permission du seigneur.

Ce même arrêt de 1723 (art. 3) avait maintenu la perception au profit de l'Eglise des amendes prononcées pour les délits commis par les habitants dans les bois communaux, et de 7 sols seulement sur celles prononcées par les officiers de justice sur les étrangers et dont le surplus appartenait au seigneur.

Et quante foiz le vouloir ouz ditz seigneurs est pour lor aisances eschangier en contre les ditz hommes leurs meix, maisons, cultils, terres, preys, vignes, bois et aultres héritaiges communs ou privés d'yceulx hommes, si Ite puent en leur rendant en contrechainge héritaiges de poreille valeur, lez quelx seront chargiez dez charges, servitudes et droiz, cens ou lieu et plaice de ceulx eschoingiez auz ditz seigneurs, que en sont quittes tant et si longuement que en lor mains tenront.

Et les contrevenanfz, en toutles les choses, cy comme dessus, sont en l'amende de Lxv solz ouz ditz seigneurs, pour une chascune foiz et chascun cas, sauf plus grande amende et confiscation de la chose, si le cas lou requiert.

Tous lez hommes et lez femmes tenans feu et lieu en et dedans lez ville, territoire et appartenances ou dit Coichey, sont justiciables en toutte justice, taillables hault et bas, et courvéables à voulenté ouz ditz seigneurs, laquelle vuulenté croist et descroit (1).

Si leur doivent un chascun une géline ou jour de la Nativité Nostre Seigneur touz les ans (2) et lou plait de nopces quant se marient (3), et lez langues des bestes que l'on lue, que tenus sont appourtier en leur hostel, à poine de l'amende de LXV solz (4).

Et quante fois se plaignent à leur justice, si poient lou claim et l'amende.

Et sont subjectz yceulx ditz hommes et leur commune, chascun an, faire gardier léalment, labourer et seumer lez terres ou domaine ouz ditz seigneurs, ceuillier leurs grains, les mener charroier en leurs maisons seigneuriales, lez mettre en leurs groinges(5), lez battre, vanner et livrer lou grains dans leurs greniers, labourer et cultiver leurs vignes, bien et léaulment de tous lez coustz et besoignez, faiçons, fournitures, administration de vignes et en saison deube chascun an et lez maintenir en estast, tel comme il appartient ou dit et regart de gens et prodeshommes ayans en ce congnoissance, lez veuoingier, appourtier, charroier lez fruictz, faire lou vin en leurs cuves, thines et pressours, lou mettre ouz vaisseaux, rangier dans leurs celliers à leur commandement et plaisir; et touttes lez dessus dites choses, sont tenus les dites communes et lez ditz habitans, pourveoir et exécutier à leurs frais, missions et despendz, pormi ce (\ue demourent la moitié

(1) L'article 27 de la sentence de nî2 malulint au seigneurie droit d'imposer une taille seigneuriale de 55 livres, payable le jour de la Saint-Iiarthélemi.

(2) Les habitants furent di'cliargés des corvées et de la poule de coutume par l'ariêt de 1768.

(3) En 1723, cette prestation se composait d'un plat de trois sortes de mets, un pot et un pot de vin (art. 15 de l'arrêt).

(4) Confirmé par l'article 14 de l'arrêt de 1723.

(5) Granges.

des fruictz des dites terres et vignes ou profit d'icelle commune, des corniers et dez hommes que par yceulx commis convient estre souffisans ad ce faire, et en doibt la commune pourtier la gairentie ouz ditz seigneurs, si devent encoire lez ditz hommes soyer les preys ouz ditz seigneurs, lez feiner en bon temps et aulbergier les foings en leur dite maison ; comme auxy coupper les bois pour lor chauffaige et de leur hostel, et les charroier en leur basse court à leur mandement (t).

Item, ne puent lez ditz hommes faire chemin par les pryes, ferres et bois ouz ditz seigneurs, ne passier ou charroier par yceulx, ne ceuillir ou coupper bois, soit mort ne vif, ne y faire pasturer bestiaux quelxconques en aucune soison, à poine de l'amende de lxv solz et poier lou cheteil et demaige (2). Touttes amendes de simples mésus sont de sept solz, et quant y a brandon ou réquisition de partie ou defTenses espéciales ou recousse de gaiges, elles redoublent.

Item, de touttes plaintes, clameurs, oppositions, contestations de plaidz par escript et simple deffault, y a amende de sept solz ou prouffit ouz ditz seigneurs.

Item, des baptures faictes à sang, se plaintif est fait, l'amende est de lxv solz, sauf pius grande amende, selon l'énormité du cas.

item, n'est mestier faire plaintif ne réquisition es terres ou domaine ouz ditz seigneurs, si que tous mésusans que sont pris par aulcun que fut de jour, sont en l'amende de sept solz, et si est de nuit ou à garde faite, de lxv solz et lou demaige. Les amendes de corvées, tailles, costumes, poules et cens, les unes doublent la redevance, les aucunes sont de sept solz pour demoure de poier ouz termes.

Et de touttes et singulières ces choses, ainsint comme sont cy dessus deviséez, sans oster ne nuire, ne préjudicier aux aultres debvoirs, droitures et redevances que de droit et de costume sont acquis ouz ditz soigneurs, ainchois que (.3) en ceste partie mie ne en sont recordz ne mention.

Et lez ditz corniers pour les hommes de lacommunaulté ou dit Coichey et por l'yglise d'ylleus, si comme ilz disoient, alléguoient et proposoient, que lorz intentions nealloità mouvoir débat ne querelle contre les droitures de leurs ditz seigneurs et se congnoissent ou temps jadis estre estiez de serve condition si que

(1) Toutes ces diverses prescriptions furent abrogées par l'arrêt de 17fi8, à l'exceptiou de la réparation du pont dormant du château, de rentretien des fossés et des menus emparements, comme aussi de faire guet et garde au château en temps de guerre ou d'éminent péril. De son côté le seigneur s'obligea à maintenir son château eu état de défense.

(2) Ces défenses, confirmées par la sentence de 1722, ont été rappelées à la note 24.

(3) Bien que.

comme ainsy que por les lettres d'icelle manuraission et frauchise, ilz ont estiez absoubz de servitude de main morte, que à eulx estoil chose moult dure etgriefve, ûuz charges, conditions et suigant les loix comme dessus sont dites, si ne en \ouloient ne puent reclaimei' ne aller encontre, et se en tcnoient de leur bon gré et en tous aultres droitz et raisons que appartiennent ouz ditz seigneurs à cause de leur dite seigneurie, mais que pormi tenissent lor privileiges tant seulement; c'est à savoir à mettre prodes hommes, messiers, vigniers et fourestiers, à enborner leurs héritaiges privés, à coupper et vendre la tondue dez bois d'icelle commune et dez nonyers et dez amendes ouz ditz bois, et lou droit et raison à l'yglise; si comme en avuieut chairtres et privilèges des encestres desdictz seigneurs contenues eu unes lettres de convenances accordez par Jehan de Montigny, chevalier, ou nom de madame Aalix, sa femme, dame dou dit Coichey, quant visquoit (1).

Ad ce ledit Jehan Pitois redarguoil (2), si comme à son dit frère et à luy appartient tant à tiltre de lettres que de droit et de costume et bon usaige, toute poessance féodale, justice, supeiioiité, commandement et seigneurie, toutte cour, jurisdiction et poulice sur tons les hommes et femmes qui demeurent et rémanent en et par et ou dedans la dite ville et sur touttes et chascune leurs choses et sur tout le territoire pour en faire à sa volenté et de son dit frère, sans discors ne emprise d'aulcuns, et se ont en lor chastel pourmairque de ce, ceps (3) et prisons et carquant et pilloury au devant de leur fourg bannal et lour signe patibulaire ou grand chemin (4), et les cors à tromper (o) et autres marques de plaine et totoille justice pour corrigier et chastier les délinquans et malfaiteurs, dont et tout ce que dessus sont en bonne et paisible possession, saisine et jouissance de si longtemps que n'est mémoire du contraire; que leurs ditz hommes sont et ont estiez déliez de servitude de mainmorte et affranchis en et par cette manière et ouz charges et subgections comme avant est dit, mas que certains meix remanes de serve condition, ce que aultrement fait estiez n'aroit; si comme lez ditz hommes l'ont congneu et confessé présentement et ne en sont contredisans, à quoy ne à leurs aultres droitures ne puent nuire ne grever, ne ostiez les prétendus privilèges d'yceulx hommes, ainçois que ne allouez, ne approuvez, ne consentuspar

(1) La sentence de 1722, art. 9, reconnaissait aux habitants le droit d'élire les procureurs de la tommuuautè, mais les obligeait à prêter serment lors de la tenue des jours entre les mains des officiers du seigneur, sous peine de trois livres 5 sols d'amende. — Toutes publications devaient être faites au nom du seigneur.

(2) Répliqua.

(8) Entraves.

(4) Maintenu par l'art. 3 de la sentence de 1722.

(5) Faire les publications.

Hugues le Pitois, jadis damoisel, lilz de ladite dame Aalix et leur ayoul cui lou l'ait touchoit, ne oncques depuis, coutirmés de par leur desditz seigneurs, moins par eulx por doubtauce d'abus ou mespris de leur authorité et que ne en tourne ou temps présent ne ou temps que advenir, sont ou grand préjudice, demaige et détriment d'eulx, de leurs hoirs et successeurs, ains que répugnansà leur plaine et droite justice et totelle seignourie, requérant et concluant que lezditz homset les corniers lussent ouz ditz noms condampnez et contrains à recognoistre, accomplir et se eulx acquittier envers luy et son dit frère, hoirs et successeurs, dez debvoirs, charges et subgections en et par tel manière que cy dessus ont estez articulez, et à iceulx tenir et gardier perdurablement à touzjous mais, dez oires et ou temps que advenir sont avec les despens faiz en ceste cause, sauf en autre chose la raison à l'yglise, cui sont patrons laiyz, en tant, loutes voies, que ne en deprise, ne en blesse, ne diminue leur plain droit de justice et seigneurie, en poinlz quelconques; ofl'rant à prouver ce que des choses dessus dites soffira à leur intention, et lez ditz hommes par leurs ditz corniers, après ce que pardevant noz dites gens ont prétendu plusieurs allégations et deffenses, et après ce que noz dites gens les ont sur touttes et unes chascune de ces choses inlerroguez par serement, se soient soubzmis de touttes les choses dessusdites h la volenté et ordenance dudit Jehan le Pitois leur seigneur yllens présent, et consenti que noz dites gens sceussent ou dit le Pitois par sa leaulté et conscience la vérité d'icelle chose et que promptement ycelles sceue en ordonnassent. Savoir faisons queveues par noz dites gens doux lettres de vidimus dez tiltres desditz le Pitois, unes de la commune octroie ouz diz hommes de Coichey par Hubert le Pitois, chevalier, et Aalix, sa femme, jadis sire et dame dudit Coichey, ou mois de mars de l'an mil doux cens cinquante doux; et l'aultre de l'affranchissement de mainmorte, dont estoient liez et chargiez lez ditz hommes et leurs biens, ouz quelles lettres lez clioses et lez droitz, ainsin que par ledit le Pitois ont estiez devisez, sont à plain et ou long contenues et réservées, lez originaulx desquelles offroit de monstrer, qui n'ont point estiez débatus par lez ditz hommes ; et unes lettres de vidimus de certains accordz et convenances exhibez par yceulx hommes et corniers de ladite communaulté, si comme et ainsin que disoient estre ior privilèges à iceulx contrediz ja piéça par la dame Aalix, doiz l'an mil CC LXX ou mois de juin ; et oy le dit le Pitois qui en sa conscience et léaullé a affirmé que son dit frère et lui et leurs devanciers, ou temps passiez comme ou présent, ont touz jours jouy paisiblement, sans contredit, réclamation ne entremise d'aucuns que fuet, et sans réservation d'aucuns pointz, des droitures, debvoirs, servis, subgectures et rede-

vances seigneuriales sur touz les ditz hommes et la communaulté d'yceulx hommes et sur touz leurs biens et leurs choses à la ville et la terre doudit Coichey, ansin et en cilz manière que par lui ont estiez exprimez par cy dessus et suigant que à noz dites gens à apparu par la teneur de ses dites lettres, nonobstant les prétendus privilèges d'yceulx hommes, ont condampnez et condanipnonspar ces présentes les dessus ditz hommes de la communaulté dudit Coichey et lez ditz corniers, ouz noms dessus ditz et leurs successeurs, à effectuer, accomplir, acquittier, parfournir et entretenir touttes unes ehascunes, les droitures, redevances et debvoirs seigneuriaulx et choses dessus dites, en ploin droit de justice, oux et selon lez charges, clauses et conditions à icelx affectez envers lez ditz Jehan et Simon le Pitois, frères, escuiers, seigneurs en toutte justice de la dite terre de Coichey, leurs hoirs et successeurs à touzjours mais, suigant et en la forme et manière que ont estiez articulez, justifiez, cogneus et confessiez par les cy dessus, sauf en autre chose la raison en l'yglise ou dit Coichey que est ou patronaige ettution d'yceulx lez Pitois, se tant que negriefve, ne torneà préjudice, lezion et diminution de leurs droitz ; et sont les déspens faiz en ceste cause, pardevant noz dites gens, compensez et pour cause. En tesmoings de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres. Donné à Dijon, le xiii" jour de juing, l'an de grâce mil CCC II II" et six.

Par le Conseil ouquel vous esties, Hue.

Original : Archives de la Cote-d'Or. E. Féodalité. Seigneurie de Couchey.

CCCLXXIII

Lettres par lesquelles Jehan Le Pitois, écuyer, et Jean deSaulx, chevalier, co-seigneurs de Couchey, accordent aux habitants du lieu, le droit d'acquérir des biens pour 'a dotation de l'éjilise. et de pouvoir, en cas d'absence du seigneur et des offlciers, s'assembler pour délibérer de leurs affaires sans être obligé d'attendre leur permission.

1415 (12 juin).

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et ourront, Jehan le Pitois, escuyer. seigneur de Montholon et de Coichey, en partie, et Jean Bernart, maire de la ville dudit Coichey po'ur les seigneurs d'illuec et en ceste partie, ou nom et comme procureur et ayant charge et mandement especial ainsin qu'à dez ay

fait apparoir de messire Jehan de Saulx, chevalier, seigneur de Courtivron et dudit Coichey (I), en l'autre partie, salut. Faisons savoir que le douzième jour du mois de juin l'an mil quatre cens et quinze, se souttraitz et présenté/, par devers nous oudit lieu de Coichey, Villot BritTault et Thevenin Levoiet. corniers de la commune des hommes dudit Coichey, assistés de lagrigneure, majeure et plus seure paitie des habitans d'icelle ville, lesquelz pour ce, de noz licences, ont esté aissemhlez en la manière et ou lieu accoustumez. Lesquelz nous ont fait remonstrer par la voix et organe desdiz corniers. pour et ou nom de tous les diz habitans cy présenz et pour celz qu'absens sont, si comme il soit ont dit et unanimement confessé et recongneu que tiennent de la libérale concession et munificence de noz prédécesseurs, leur franchise, leurs commune et tous leurs auitres biens et choses dont joyssent jusques à oires, si nous requèrent et supplient très humblement que noz bons vouloirs et plaisirs soient leur coufiermer et allouer, non seulement icelz grâces et bienfaitz, mais amplier en accroissance et advancement de la chose à l'yglise d'illec, en ouctroiant puissance et faculté ouzditz corniers et à ladite commune d'iceulx habitans d'acquérir, tenir et posséder, pour et ou nom et proffit d'icelle yglise, héritaiges, cences, rentes et auitres biens et revenus rière le fînaige et dislroict de nostre dite ville et terre de Coichey, frainchement et quittement de toute indemnité, et sans pour ce estre contrains à les mettre hors leurs mains, en nous faisant et renouvelant les diz corniers ousdiz noms et la commune d'iceulx hommes de Coichey, tant pour eulx que leurs successeurs, comme font dès maintenant comme pour lors et des lors comme pour mantenant, lez debvoirs, hommaiges, prestations et recongnoissances à nous dehues et solites ; qu'est ascavoir que tous les biens qu'ilz ont de présent, auront et acquerront ou temps qu'advenir sont de quelque nature et qualité que soient, moveut et dépendent de nostre droicte et universelle seigneurie et plainejustice, en tous droitz et uz et loix appartenantz à icelle, ainsin que sont subgectz tous auitres biens assis dans les metes de nostre dite terre ; si nous ont encoyres requis les diz hommes par leurs diz corniers, qu'à nous plaise leur accorder et permettre que, ou cas et pour cause d'absences de nostre dite ville de Coichey de nous et de noz commis ou dit lieu, se eux adrecier aux officiers de nostre dite justice, affîn d'obtenir la licence que sont tenus de nous avoir pour se (!ulx aissembler, quante fois mestier est, ce que auJtrement faire ne povent sans noz aucthoritez, pour délibérer en présence de noz diz officiers sur les besoignes et négoces d'i-

(1) Il était aussi chancelier de Bourgogne.

celle commune et sur celz de la dite yglise. Iiiclinans ouzqiielles suppliques et requestes de noz diz hommes et suhgetz dudit Coichey, et désirans libéralement leur subvenir en ceste partie et en suigant l'exemple de noz'prédécesseurs advancier le bien de la dite yglise, la chose et le commun proffit. je, ledit Jehan le Pitois, en mon nom propre et qualité que dessus et de patron laiyz et especial d'icelle yglise et je, ledit Jean Bernart, pour et ou nom de procureur que dit est dudit messire Jehan de Saulx, avons, de noz plains griez et frainches voulentés, en faveur et en contemplation d'ycelle yglise, donné et concédé oudiz corniers ouz diz noms et à la dite commune des habitans dudit Coichey, congié, licence et faculté de tenir et posséder héritaiges, ceuces, rentes et aultres biens que par eulx acquis seiont, pour et ou nom et proffit d'icelle yglise, riere nostre dite terre, frainchement et qnittement de toute indemnité, laquelle, en faveur que dessus, nous leur avons remise, de grâce especial. par ceï présentes, tant pour le temps passé que pour les tempz advenir sont; confiermons et allouons toutescelz que par iceulx hommes ouz diz noms ont esté cy devant acquis, à condition de nous délivrer ou nostre certain commandement, ainsin que faire sont tenus tous tenanciers d'héritaiges en nostre dite ferre, les déclarations en forme dehue d'iceulx biens, censés, rentes et de celz que doresenavant acquerront, parmy faisant et à nous rendant les debvoirs, prestations et recongnoissances à nous appartenantz à cause de notre dite droite et universelle seigneurie et plaine justice, d'oîi movent iceulx biens, comme tous autres assis en la dite terre, si comme les dits corniers et les diz hommes de la dite commune l'ont déclairé et confessé présentement, laquelle présente recongnoissance, en celle manière que dessus est faite, acceptons, voulons et consentons icelle vailloir et servir pour l'advenir, en tant que besoing et que iceulx hommes n'en seroient de nouvel requis par noz successeurs ou ayans de nous cause en ceste partie, sans préjudice toutes voies ne diminution des droitz affectz à nostre dite et universelle et droicte seigneurie et aullres que à nous compétent en icello terre. Si avons en oultre accordé et permis ausdiz corniers et à noz diz hommes de Coichey pour raison et ou cas de absences de nous hors nostre dite ville de Coichey et de noz commis et receveurs sur les lieux, se eulxpourveoir aux officiers de nostre dite justice pour la licience que sont subgectz impétrerde nous pour faire aissembler les hommes de la dite commune quant mestier est, pour délibérei' sur leurs négoces et sur celz d'icelle yglise, pardevant et en présence et .soubz l'aucthorité de noz diz officiers et non aultrementet suigant la forme et manière ancienne et accousiumée. Les actes desquelles délibérations seront inserez et inscripts tout au long par le scribe juré

de la dite justice ou papier et registre d'icelle. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, je, ledit Jehan le Pitois, à la réquisition des diz corniers et hommes dudit Coichey, ay fait mettre et apposer mon scel à ces présentes lettres avec les seings manuels dudit Jehan Bernart en la susdite qualité, et de Philippe Tallemet dudit Coichey, clerc, coadjuteur de Philippe Mugnier dit Josquin, tabellion de Dijon pour Monseigneur le Duc. Donné oudit Coichey en la présence de messire Jehan Chevalier, prestre, Estienne d'Essoyes, clerc, gouverneur de la justice dudit Coichey pour les diz seigneurs, demeurant à Dijon, Guillaume Lauron, bourgeois dudit Dijon, Huguenin Froichot, de Nuits, Villot Coichier, alias Maulpoy, de Marcenay en Montaigne, et Jacot Rebilliart, dudit lieu, tesmoins ad ce appeliez en espécial et requis, l'an et jour dessus diz.

J. Bernard. S. Talemeti.

Original : Archives de la Côte-d'Or. Série E. Féodalité. Seigneurie de Couchey.

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