‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 55 sur 106 · CCCLXXIV · texte numérisé non relu

CCCLXXIV

Charte de commune octroyée aux habitants de Pontailler par Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, sire du lieu, et approuvée par Guillaume, son Gis, Hugues IV, duc de Bourgogne, l'archevêque de Besançon, l'évêque de Langres, Hugues et Alix, comte et comtesse de Bourgogne, et Guy de Vergy, sire de Mirebeau, sénéchal de Bourgogne.

1257 (avril).

1. En nom du Père et dou Fils et dou Saint Esprit. Amen. Je, Guillaume de Chanlite, vicuens deDigeon et sires de Pontoillier (I), fais savoir à tous ceux qu'il verront cette lettre, que ge, pour lou prou (2), pour l'onour de moy, et de mes hoirs et pour le salut de m'ame (3), et de mes hoirs, ay franchy et franchy à tousjoursmais mon chastel de Pontoillier, la rue Saint Jehan, Voinges (4) et les habitans qui habiteront en celz leux, qui mi homme sont et seront, et lor raaisnies (5), et lor mes (6), et lor prey, et lor terres, et lor vignes et tous lor héritaiges, qu'ils tiennent et tenront dedans les fînaiges de la parroche Saint Jehan, et de parroche Saint Moris de Pontaillier (7), en ce que ils ont dessoubs moy au jour que ces lettres sont faites; en tel raenière, que chacun de celz devant diz, ceux qui mainie tenront, paeront et rendront chacun an, à moy ou à mes hors, ou à nostre commandement, censanment (8), dix livres d'Estevenans à la fête Saint Remy ou dedans l'uitaive (9( de la devant ditte fesie ; et se aucun en deffailloit, qui ne poist (10) ou ne voulsist (1 i) payer, ge pourroy etenir ou bailler à autre lor héritaiges, tant que ils aussient payé les dits dix sols.

2. Et pour ces disains (12) sols, ge veuil et otroy por moy, et pour mes hors, que tuit mi hommes qu'il habite ou habiteront en iceux trois leus, soient frans

(1) Guillaume de Champlitte, chevalier, vicomte de Dijon, seigneur de Pontailler, était fils atné d'Eudes de Champlitte, seigneur de La Marche. Il mourut vers 1285.

(2) Bénéfice, avantage.

(3) Contraction des mots mon âme.

(4) Commune de la paroisse et du canton de Pontailler. Distante de 2 kilomètres. (5; Ménages, familles.

(6) Meix.

(7) La ville de Pontailler dépendait, avant la Révolution, de deux diocèses. La paroisse Saint-Maurice, qui comprenait le château et l'tle , relevait de celui de BesanijOn, doyenné de Gray, tandis que la paroisse Sahit-Jean, sise sur la rive droite de la Saône, appartenait, ainsi que Vonges, au doyenné de Mirebeau, diocèse de Langres.

(8) Par forme d'accensement, de cens.

(9) Octave.

(10) Pût.

(11) Voulût.

(12) Dix.

et quilles de toule taille, de toute tôle (1), de toute mise (2), de toute exaction et courvée, de fous agrevemens, et de main morte, et de toutes maies (3) costumes; sauf lou droit as yglises de Saint Moris et de Saint Jehan, et l'autruy raison et ma justice.

3. Et vuil et octroy accensissement (4), que cil qui fors venront habiter en celx leux, ayent celle mesme franchise, et soient quittes de dix sols jusques à un an et un jour, pour l'antrée que il feront et payeront, qui sera au communal pour la ville clorre (5).

4. Et vuil et octroy à tousjoursmais, que ils puissent conquarre (6) et acheter l'un des autres, quant il voudront et pourront, par tous cels leux, fors que en mes fiés, en que il ne poent riens conquester, ce n'est par ma voulenté (7).

5. Et pourront quant que il auront et acquesteront dessoubs moy en cels leux tenir franchement, de quelque leu que il voudront, pour les dix sols payant, mais il ne povent, ne doivent réclamer autre senior que moy ou mes hoirs, tant comme il seront à hostage (8) dedans les finaiges de cels dies parroiches.

6. Et il me doivent croire (9) par tel home qui payer les poist dou suen (10), se ge ne poie pain et vin et autres viandes, jusques à trois semaines; et se adonc ge ne paie, il ne me doivent plus rien croire, tant que ge eusse paie (11).

7. Et vuil et octroy, que quatre prodommes soient esleus chacun an, jour de feste de Nativité Saint Jehan, par lor communal, qui jureront que mou droit garderont, et lou droit de la ville, et que nul, ne pour amour, ne pour haine, déporteront ne garderont (12), et que droit jugement feront selon lour san(13), et luit luy autre octroieront que lou jugement, que cil feront, seuffreront, croieront et mentenronl à lor poir (14).

(1) Tôle, imposition.

(2) Missio, dépense.

(3) Mala, mauvaise.

(4) Pour également.

(5) C'est le droit d'habitantage qui ligure aux chartes de Saint-Jean-de-Losne (I, 11), Chagny (11, 94), Noyers (II, 132), La Roche Pot (II, 135), Verdun (II, 145), et Argilly (II, 149).

(6) Acquérir.

(7) C'est-à-dire qu'il interdisait aux habitants la faculté de vendre ou acquérir dans celles de ses terres situées hors du territoire de la commune.

(8) Hostage, estagium, demeure (Voir les chartes de Chagny et La Roche Pot).

(9) Credere, faire crédit.

(10) Sien.

(11) Imité du § 2 de la charte de Dijon (1, 5), de Beaune (I, 208), mais avec une semaine de plus.

(12) Imitation des élections dijonnaises.

(13) Sens.

(14) Povoir; ce paragraphe est reproduit du § 13 de la charte de Dijon (1, 7).

8. Et vuil et octroy que il aient commune entraux (1), et doibvent jurer, tant cil qui seront et habiteront dedans les linaiges de cels dies parroclies, qu'ils garderont mon droit, et lou droit de la ville de la commune, et qu'il jurer ne lou voudroit, 11 autres pranroient justice de son raouble et de son héritaige (2).

9. Et tuit doivent faire droit par mon prevost, au regard et au jugement des dits quatre prodommes (3).

10. Et se descors venoit d'aucun cas que ne fut escrit en cesles Chartres, li juré s'en couseilleronl là où leur plairoit, sans meffaire vers moy (4). Et se il ne sepooient accorder, il me raporteroient lor descort, et ge lour en rendroit lou droit.

11. De ma cour, de ma justice, et de mes forfaits, est ainsi estably :

De sanc efforciés, se clamors en est faite, et il est provez, sept soulz et lui navray sept sols et ses coust et ses despens, et de journées selon son mestier au dict des quatre jurés (5).

S'il est d'armes amoluës, soixante et cinq sols.

Se pais est faite de bataille, sans murtre et sans larrecin, devant cop, ou après cop, ge en airay trente et dou sols et demy. Se bataille est vaincue, ge en auray soixante et cinq sols, li vaincuz de murtre ou de larrecin, en ma voulenté (6).

Se aucuns homs,ou aucune femme de celz trois leuz est pris à larrecin etprevez, se autrefois n'a faict autre larrecin, geen auray soixante et cinq sols, et cil est prové d'autre larrecin, c'est à ma voulenté; et se li lerre (7) est d'autre part que cels trois leus, il sera à ma voulenté (8).

De murtre, il get à ma voulenté (9).

Des fruis, des curtilz, des vergiers et des bleds, trois sols de jour, et de nuit soixante et cinq sols (10).

De l'effort de taverne (11), sept sols.

(1) Entre eux.

(2) Reproduit du § 14 de la charte de Dijon (I, 8).

(3) Imité du § 15 (I, 8), avecla différence qu'à Dijon cette justice était administrée par les jurés seuls, tandis qu'à Pontailler ils assistaient le prévôt. Les jours se teneùent aux halles.

(4) Cette première partie du paragraphe a été empruntée à l'article 20 de la commune de Dijon (I, 9), mais sans désigner, comme dans cette charte, la commune qui devait être consultée.

(5) Reproduit du § 21 de la même charte (I, 9).

(6) Imité du § 22 de la même charte (I, 9).

(7) Larron.

(8) Imité du § 23 de la même charte (I, lOJ.

(9) Imité de la première partie du § 24 de la même charte (I, 10).

(10) Imité du § 27 de la même charte (1, 10).

(11) Tumulte dans un lieu pubhc.

Qui fiert de poing, trois sols; de panlme, trois sols (1).

De femme afforcié, à ma voulenté et à mon jugement, se li femme crie tant que prodomme la puisse oïr, qui soit de croire, ou se elle l'on puet préver (2).

Li faits du chemin, soixante et cinq sols (3).

Li faulce mesure, sept sols; et jurera cellui qui en y est repris, qu'il ne savoit que elle fust faulce, et se il ne lou veul jurer, soixante et cinq sols (4).

De vente et de péaige, qui l'emporte sans lou seu et san la volonté du vautour et du péageour, et il en yert reprins, à soixente et cinq sols (5).

12. Et me doibvent l'ostet la chevauchie, quatorze jors en l'an (6).

13. Et se aucuns de mes hommes de cels leus, où ses choses estoient prises et encombrées (7) pour ma debfe cogneue, ge lou doibt par mon sarement délivrer; et se gène lou delivrois, li juré le rembroient (8) du mien selon leur pooir, à celuy qui pris seroit (9).

14. Et lor octroy et quitteroy franchement les communaux, en tel franchises comme les autres choses, sauves mes amandes (10).

15. Et nul ne puet, ne doibt pranre honis dedans celz leus, mais que par le jugement des quatre prodomes, se n'est par crime de corps (11).

16. Et qui met main sus aucun desdits quatre prodommes, il me doibt soixante et ciuq sols d'amende (12).

17. Et est assavoir, que mesmarchiés yert conduiz (13) lou jour tout le jour, et landemain jusque au midy et que l'on ne puit home gaigier por son seignor, ne por sa debte, sele est cognue (14).

18. Touttes cels convenances dessus nommées, ge ay juré et promis, par moy

{]) Imité du § 3 de la charte de Talant (1, 498).

(2) Reproduit du § Î8 de la charte de Dijou (I, 10).

(3) Reproduit du § 29, id.

(4) Reproduit du § 30, id.

(5) Reproduit du g 31, id. (1,11).

(6) La charte de Poulailler est ici plus libérale que celle de Dijou en ce qu'elle limite à un jour de moins l'obligation du service militaire (et. § 33 de cette charte, I, 11). D'après le terrier de 1530, les habitants de Pontailler étaient en temps d'éminent péril, spécialement chargés de la garde des deux portes. Tout défaillant était passible de 3 sols tournois d'amende au profit du capitaine.

(7) Mis dans l'embarras.

(8) Indemniseraient.

(9) Imité du § 43 de la charte de Dijon (I, 13).

(10) Ce paragraphe est intéressant en ce sens qu'il établit une propriété reconnue commune à tous les habitants et antérieure aux franchises.

(11) Crime de corps, entraîuaut la peiue capitale. Ce paragraphe a été emprunté à la charte de Chagny, reproduit au § 1 de celle de La Roche Pot |1, 133).

(12) Imité du § 14ti des coutumes de Châlillon (I, 399) et du § 10 de la charte d'Auxomie (II, 31).

(13) C'est-à-dire libre et franc.

(14) Reproduit du § 13 de la charte d'Auxonne (II, 31).

et pour hoirs, par mon sairement à maintenir à lousjoursmais, et cil qui seront seignors dePontaillier, après moy, de hoir en hoir, lou doivent jurer avant que 11 homes de ce leus lor fassent féauté, et avant que il li rendent lou donjon de Pontailler.

1 9. Et est assavoir que il doivent double cens, toutes les fois que ge, ou li sires seront chevaliers nouveaux (1).

20. Et ge prie et requert mon très chier seignor, noble baron Hugues, duxde Bourgogne (2), que il tesmoignoit par ses lettres ceste commune, et cels franchises, et vuil à bonne foy queles soient maintenues.

21. Après ce, ge prie et requiert humblement redoutable et honorable père, monseigneur l'arcevesque de Besançon, et monseigneur l'avesque de Lengres,qui que ils soient en temps, que se ge, ou my hors, aliens contre les establissemens dessus divisé, ou contre aucun d'uls, que il, à la requesle d'un des quatre jurés de Pontoillier, mettent en moy, ou en mes hors, que encontre yront, sentence d'excommuniement, et en ma terre que en lor diocèse sentence d'entredit, fors que en Pontoillier : et celle sentence d'excommuniement et d'entredit gardoient entièrement et agravoieroient, selon ce que ordre de droit jugeroit, jusquesàtant que li establissement, et les franchises dessus devisées soient ramenées en bon estât, et fassent satisfaction entière.

22. Après ce, ge prie et requiert noble baron monseigneur Hugon, par la grâce de Dieu, comte de Borgoigne, palazin (3), et noble dame Aaliz (4), par la grâce de Dieu, comtesse de Borgoigne, palazine, et monseignor Henry de Vergey (5), seignor de Mirebeal, seneschal de Borgoigne, don fiez asquels Hugon Comte, et Henry, li chastiaux qui est en la parodie Saint Moriz est, que il ceste commune et cels franchises tesmoignent et maintiennent à bonne foy qu'elles soient maintenues.

23. Et prie et requert lou Duc, l'Archevesque, l'Avesque, lou Comte, la Comtesse et monseignor Henry, qui nommés sont dessus, que en ceste présente char-

(1) Le droit d'indire est ici réservé pourile seul cas de nouvelle chevalerie.

(2) Hugues IV, duc de Bourgogne.

(3) Hugues de Chalon, fils de Jean de Ghalon Fantique, devint comte de Bourgogne par son mariage avec Alix de Bourgogne. 11 mourut en 1266 et fut enterré en l'abbaye de Cherlieu.

(4) Alix de Bourgogne , sœur d'Othon IV, comte de Bourgogne , lui succéda en 1248. Après la mort d'Hugues, son premier mari, elle se remaria avec Philippe, comte de Savoie, qui lui survécut. Elle mourut au mois de février 1279.

(5) Henri de Vergy, fils de Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Mirebeau, d'Autrey, de Fouvent et de Champlitte, et de Clémence de Fouveut, succéda en 1240 à tous les fiefs et toutes les charges de son père. Il épousa Elisabeth de Ray et mourut en 1258.

tre mettent lor seals en tesraoing et en garnissemeut de totes cels choses dessus dites.

Et ge premièrement j'ay mis mon seaul, et ge, Guillaume (1), chevalier, fils au vicuens dessus dit, touttes les franchises et les convenances dessus devisées, ay juré et promis, et promet par mon serement à tenir et maintenir, et garder entièrement, par moy et pour mes hors, et en tesmoing de ce, ge ay mis mon seal en ces présentes lettres.

Et nos, Hugues, duc de Borgoigne, par la prière au vicuens dessus nommé, tesmoignons ceste commune et cels franchise et voulons, à bonne foy qu'elles soient gardées et maintenues ; et ou tesmoiguage de ce, nous avons mis nostre seal.

Et nous Guillaume (2), par la grâce de Deu, arcevesque de Besançon, par la prière, et par la requeste au vicuens dessus dit, promettons en bonne foy, por nos et por cels qui après nos seront arcevesques de Besançon, toutes les franchises et les establissemans dessus dits entretenir, en tele manière, que si li vicuens, ou si li hor aloient en contre en aucune chose, nos, ou quiconque sera après nos arcevesques de Besançon, mettrons en els, à la requeste d'un des quatre jurés de Pontaillier, après avenant monition, sentence d'excommuniement,et en la terre, qui sera en nostre diocèse, sentence d'entredit, fors que en Pontoillier ; et celle sentence d'exconimuniement et d'entredit garderons entièrement, et agraverons, selon ce que ordre de droit esgardera, jusques à tant que li establissemenl, et les convenances dessus nommées soient ramenées en bon estât, et face satisfaction entière; et au tesmoignage de ce. nous avons mis nostre seal en ces lettres.

Et nos, Guy (3), par la grâce de Deu, avesque de Langres, par la prière au viscuens devant dit, promettons à bonne foy, pour nous et pour cels qui après nous seront avesques de Langres, touttes les franchises et les establissemens dessus diz à maintenir; en tel manière, que se li vicuens ou si hoir en alloient encontre en aucune chose, nos, ou quiconques seroit après nous évesques de Langres, mettrons en els, à la requeste d'un desdis quatre jurés de Pontaillier, après avenant monition, sentence d'exconimuniement, et en lor terre qui seroit en nostre diocèse, sentence d'entredit, fors que en Pontoillier. Et cels sentence d'e.xcommuniement et d'antredit, garderons et agraverons selon ce que droit esgardera,

(1) (îuiUaume de Champlitte, chevalier, seigneur de Pontailler. fils de Guillaume, qui octroya la charte, et de Martiuerite de Raus. 11 épousa Alix de MaiUi. (î) Guillaume de la Cour administra le diocèse de Besançon du 20 mars 1245 au 20 avril lâliS. (3) Guy de Rochetort, évêque de Langres de l'an 1252 au 18 juin 1266.

jusques à tant que li establissement et les franchises dessus dittes soient ramenées en bon estât, et face satisfaction entière; et ou tesmoing de ces choses, nous avons mis nostre seal à ces lettres.

Et nous, Hugues, par la grâce de Deu, cuens de Borgoigne, palazin, dou fiez avec monseignor Henry de Vergey dessus dit, li chastiau qui est en la parroiche Saint Maurisest : et nos, Aaliz, par la grâce de Deu, comtesse de Borgoigne, palazine, famé dou devant dit conte, par la prière au viscuens avant dit, ceste commune, et cels franchises voulons et octroyons, et les tesmoignons par l'auctorité de nos seaulx, que nous avons mis en ces présentes lettres.

Et ge, Henry de Vergey, sire de Mirebeaul et seneschauLx ds Borgoigne devant dit, li chastiau qui est en la parroiche Saint Morris est, par la prière au vicuens avant dit, ceste commune, et cels fraucbises leur octroy ; en tesmoing de ce, ge a mis mon séal en ces présentes lettres.

Ce est faict en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur, mil deux cent et cinquante et sept, ou mois d'avril.

Archives de la Côle-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 1279. Châtellenie de Pontailler. Vidimus reçu Joly, notaire à Pontailier, le 1" octobre 1548. — Imprimé dans Pérard, page 486.

Confirmation des privilèges des babitants de Pontailier, par le roi François I".

1517-18 (février).

François, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et advenir, nous avons receu l'umble supplication de nos très chers et bien amez les manans et habilans de nostre ville de Pontailier en nostre pays et duché de Bourgoigne, contenant que dès longtemps, par nous prédécesseurs roys et ducz de Bourgoigne, leur ont esté donnez, ouctroyez et concédez plusieurs beaulx, privilleges, libertez, franchises, droiz et exemptions, lesquelz auroient despuys confirmez et d'iceulx les ditz supplians auroient joys et usés par cy devant plaiuement et paisiblement et sont encoirede présent; néantmoings ilz doublent que à l'advenir, on leur voulsist en la jouyssance d'iceulx donner aulcungs destour-

bier ou empeschement, sy ne leur estoient par nous confirmez, requérant sur ce leur pourveoir. Pour ce est il que nous, ce considéré, inclinant libérallement à la supplication et requeste des dits supplians, à iceulx pour ces causes et aultres considéracions à ce nous mouvans, avons confirmé, ratiffié et approuvé, confir. mons, ratiffions et approuvons, de nostre grâce espéciale, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes lettres tous et chascuns les dits previlleiges, libertez, franchises, droitz et exemptions quelzcouques, pour par eulx et leurs successeurs en joyr et user plainement et paisiblement tout ainsin et par la forme et manière qu'ilz ont par cy devant deuement et justement joy et usé, joyssentet usent de présent. Sy donnons en mandement par les mesmes présentes, à noz araez et féaulx gens de noz Comptes à Dijon et à tous nous aultres justiciers et officyers ou leurs lieulenans et à chascun d'eulx présens et advenir et comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce, confirmacion, ratiffication, approbation et de tout l'effect contenu en ces dites présentes, ilz facent, souffrent et laissent les dits supplyans et leurs successeurs, joyr et user plainement et paisiblement par la manière et tout ainsin que dessus est dit, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps advenir aulcung destourbier ou empeschement en aulcune manière; lesquels sy faicls, mis ou donnés leur estoit, ilz mectent ou facent mectre incontinant et sans delay au premier estât et dehu ; car ainsin nous plaict il estre faict. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mectre nostre scel à ces dites présentes, saufz en aultres choses nostre droit et l'authruy en toutes. Donné à Amboise, au mois de febvrier, l'an de grâce mil cinq cens et dix sept, et de nostre règne le quatriesme.

Ainsin signé sur le repli des dictes lettres : Par le Roy, à la relacion du conseil et de son secrétaire, J. Marchant.

Visa. Contentor : Deslandes.

Archives de la Gôte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon, B 1279. Chàtellenie de Poiitailler. Copie collationnée le 1" octobre 1548, par E. Joly.

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