CCCLXXVI
ConCrmalion des privilèges de la ville de Ponlailler, parle roi Charles IX.
1562 (juillet).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, h tous présens et advenir, salut. Receu avons l'humble supplication de noz chers et bien amez les manans et habitans de nostre ville de Poulailler, en nosire pays de Bourgogne, contenant que dez longtemps par noz prédécesseurs roys et ducz de Bourgogne, leur ont esté donnez et octroyez plusieurs beaulx,previlléges, libériez, franchises, pasturaiges, droitz et exemptions, ausdiz habitans apperfenans, comme appert par les pièces cy attachées soubz nostre contre seel,desquelz ilz ont tousjours jouy; toutteffois, doublant que à l'advenir on les voulsist, en la jouyssance d'iceulx donner quelque destorbier ou empeschement, s'il ne leur estoient par nous confirmez, nous requérans sur ce leur pourveoir. Pour ce est il que nous, ce considéré, inclinans libéralement à la supplication et requeste desdiz supplians, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous raouvans, avons continué el confirmé, continuons et confirmons par ces présentes, tous et chascuns lesdiz previlléges de pasturaiges, libériez, franchises, droitz et exemptions quelconques en la chastellenie dudit Pontaillier, pour, par eulx et leurs successeurs, en joyr et user tant et si avant et par la forme et manière qu'ilz en ont cy devant bien deuement et justement joy et usé, jouyssent et usent encores de présent. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à noz amez et féaulx les gens de noz Comptes à Dijon, et à tous noz autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de noz présens grâce, continuation et confirmation, ilz facent et souffrent les diz supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire, mectre ou donner, ne souffrir leur estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire, lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté ou esloil, l'ostent et mectent ou facent oster et mectre incontinant et sans délay à plaine entière délivrance, et au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et
l'autruy en toutes. Donné au bois de Vincennes,ou mois de juillet, l'an de grâce mil cinq cens soixante deux, et de uostre règne le deuxiesme.
Signées : Dumenil;
Et sur le reply des dites lettres : par le Roy, Danes;
Encores sur ledit reply est escript : Visa. Contentor : Coignet.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Enregistrement des édits et lettres patentes. Registre R 21, p. 34S.
MOLÈME
Cette commune, du canton de Laignes, arrondissement de Châtillon, dépendait avant la Révolution du comté et de l'élection de Tonnerre, province de Champagne. Ce n'était dans le principe qu'un petit fief de la paroisse de Poilly, située non loin de là, quand, en 1075, saint Robert vint y fonder un monastère de l'ordre de saint Renoit, autour duquel les habitants de Poilly, abandonnant leur village, vinrent bâtir un nouvel établissement fortifié, ayant foires, marchés, et dont l'importance devint bientôt telle qu'il lui valut de devenir le chef-lieu d'un des doyennés de l'archidiaconé de Tonnerre, au diocèse de Langres. Vers le milieu du XIII" siècle, les habitants qui jouissaient déjà de quelques libertés (1), ne voulurent pas rester en arrière de ceux de Châtillon, de Tonnerre, de Rar-sur-Seine, avec lesquels ils avaient des rapports constants; ils sollicitèrent des religieux des franchises plus étendues et plus certaines. Après maints débats, grâce à l'intervention de Guy de Rochefort, évêque de Langres, ils en obtinrent la charte qui suit :
CCCLXXYII
Cliarte d'affranctiissement accordée aux liabitants de Molème par l'abbé, et ratiflée par Guy,
éyêque de Langres.
1260 (septembre).
Nos, Guis, par la grâce de Dei, avesque de Laingres (2), faisons savoir à toz ces qui verront ces présantes lestres, que l'abbés et 11 covant de Moloimes, an nostre présance establi, on recogneu devant nos que il ont fait tel acordemant vers lor
(1) Entre autres, de celle de formariage, dans toutes les possessions du comté de Champagne, accordée en 1109 à l'abbaye pour ses hommes, par Thibaut, comte de Troyes.
(2) Guy de Rochefort, US* évèque de Langres, élu en 1252, mort le 18 juin 12C6.
homes et vers lor famés de Moloimes si com il est coteiiu an ces présanteslestres et si com il est ci ansii.'ant (I).
Nos, Guillaumes, abbés de Moloimes (2)et toz li covanz de co meiraes leu, laisons savoir à toz ces qui verront ces présantes lestres, que nos, por loii consoil de bones genz, avons fait vers noz homes et vers noz famés de Moloimes tel acordemant.
1 . C'est à savoir que nos leur avons quicté la main morte an tel menière que se bons ou fammes de Moloimes muert sanz hoir de son propre cors, l'eschoite venra au pluspruichien hoir, qui sera bons ou fammes de l'église Moloimes quelque part que il soil.
2. Et se il avenoit que aucuns bons ou famme venist en la ville de Moloimes par niariaige qui venist de autre seignorie que de l'église de Moloimes, et il moroit sanz hoir de son propre cors, li muebles et li héritaiges qu'il i auroit pour sa partie eschoiroit au plus pruichien hoir qu'il auroit an tôle la terre de l'église de Moloimes, qui seroit bons ou famé de l'église de Moloimes, an quelque leu qu'il fust, soit clerz soil lais. Ne nos ne nule qui fust fors de la terre de l'église de Moloimes ne porroit riens réclamer ne avoir as eschoites à ces qui morrunt. Tôt soit ce qu'il taigue au mort ausi près ou plus près, et se il avenoit chose que li mort ou la morte n'aust hoir an tote la terre de l'église de Moloimes, li plus pruichiens an portera l'eschoite an quelque leu que il soit ; et se li mort ou la morte tenoit héritaige fors de la seignorie de l'église de Moloimes au jor qu'il morroit, il escherroit à son plus pruichien hoir quelque part qu'il fust, mais il ne porroit rien réclamer ne avoir ou mueble tant comme l'an porroit trover hoir an tote la terre de l'église de Moloimes, je soit ce qui li traigsit (3) de plus loin (4).
3. Li home et les famés paierunt tel abouemant chacun an au landemain dou concile de Moloimes (5), c'est à savoir que cil qui aura vaillant x livres ou plus
(1) Ensuivant.
(2) Guillaume, 22» abbé de Molème, fut d'abord chambrier du monastère. Il gouverna l'abbaye depuis 1253 jusqu'au 22 avril 1270, date de sa mort.
(3) Une copie de la charte, faite au XV' siècle, traduit ce mot par attaignist.
(4) Cette libre disposition de leurs biens laissée aux habitants de Molème, ils la perdaient s'ils quittaient les terres de l'abbaye pour aller demeurer ailleurs. Ainsi, six ans après l'octroi de cette charte, Garuier Durant le Itoussiau ayant abandonné Molème pour la franchise de Sens, les religieux, usant « de la généraul coustume de Borgoigne, » mirent sous leur main les trois maisons qu'il y possédait, et le contraignirent à reconnaître devant le bailli de Sens, qui avait été saisi de l'affaire, la justice de leur droit.
(5) Par concile on entendait le chapitre général qui se tenait chaque année, le lundi de la Passion, à Molème, et auquel étaient tenus d'assister les prieurs et les bénéficiers de l'abbaye. Une foire avait lieu le même jour. Suivant transaction du 10 décembre 1C62, celte prestation, fixée à 12 sols par feu, fut payée en deux termes, le lundi de la Passion et le \" octobre. Les veuves n'en payèrent plus que la moitié.
paiera vi solz; cil qui aura vaillant c sols, paiera iv sols, li plus poure paiera II sols; et nos ne lor porrons plus riens demander pour raison d'abonemant.
4. Cil qui achètera héritaige an la justise de Moloimes, soit fors de la ville soit anz (1), il paiera dou sost (2) i denier. Cil qui eschangera héritaige à héritaige ne paiera riens et se il i a sotes il paiera dou sost i denier et se nos volons nos aurons lou serement des eschangeors qu'il ne font pas l'eschange pour nous nos boisier (3) de noz vantes.
5. Il paierunt pour raison de ruis (4) xxx livres de tornois an toz les cas qu'il doivent ou il ont acotumé à paier ruis. C'est à savoir, se l'abbés vait à Rome (5), se les officines (6) en nostre maison ardoient, ou se li covant estoil aggraverez de famine (7) ou se l'abbés achate terre (8), et c'est à savoir que l'abbés neporra demander ruis ans bornes ne ans famés de Moloimes pour raison d'achat, se il n'achate la vaillance de ii" livres en héritaige; mais quant l'abbé.^ mettra ir' livres an hérifaiges pour raison d'achat ou ansamble ou par parties an un an, il paierunt l'abbé xxx livres por raison de ruis.
6. Li home elles famés de Moloimes paierunt chacun an xx livres de tornois au sergent lou roi qui sera à Moloimes (9). et se il avenoit chose que aucuns des homes ou des famés de Moloimes ou lor chate (10) fusienl prison retenu an quel-
(1) Dedans.
(2) Soulte.
(») Frustrer.
(4) Synonyme du droit d'indire e.tprimé dans les chartes d'origine laïque.
(5) Une prestation semblable était exigée des habitants de Flavigny. (Voir plus haut, p. 169.)
(6) Edifices de l'abbaye autres que Féglise et les bâtiments claustraux.
(7) Lisez : dettes.
(8) Ce cas du droit d'indire figure dans les chartes de Cbâtillon (I, 332), de Chagny (II, 94), de La Roche Pot {H, 135), de Verdun (II, 145), de Marsannay (II, 186), de Montaigu (II, 190), et de Seurre (II, 209).
(9) Vers 1254, le pape Alexandre IV ayant, à la prière des religieux de Molême , intercédé auprès du roi saint Louis pour qu'il les prît sous sa protection et les défendit contre les entreprises des seigneurs du voisinage, le roi y mit à demeure un sergent spécial « par manière de gardien, » avec mission « de garder et conserver les religieux en leurs droiz, libériez et franchises, de les garder de tort et de force, de les faire payer de leurs debtes, et faire tous explois de justice que tels gardiens ont accoustumé de faire. »
l'our la perception des 20 livres, qui avait lieu chaque année le jour de la Saint-André, le sergent du roi faisait ajourner les habitants devant le chambrier de l'abbaye, gardien de la justice du lieu. Ceux-ci, rassemblés, élisaient de quatre à six prud'hommes, qui prêtaient sermeut devant le juge de répartir la somme « le plus également et raisonnablement qu'ils pourroient;» le rôle arrêté, ils en adjugeaient, le dimanche suivant, la collecte aux meilleures conditions possibles, et en remettaient le montant au gardien.
Cette prestation ayant été vraisemblablement interrompue durant la première période de la guerre des Anglais, Durand Carole, nommé gardien, voulut la faire revivre en 1406 ; mais les habitants et surtout les clercs mariés, arguant de leurs franchises et libertés, s'y refusèrent absolument et engagèrent avec l'abbaye un procès qui, porté par appel au Parlement de Paris, dura jusqu'au 5 juin 1459, et finit par une transaction homologuée par la Cour le 17 janvier suivant. L'abbaye renonça à ses prétentions, mais elle les fit payer de rabaudou par la commune du pré de la Patouillère, sis près de la rivière, et d'une somme de 60 livres, payable en trois annuités.
(10) Bétail.
que leu que ce fust, Tabbés ou ses commanderaens est tenu au requerre et se il ne les poeit avoir, il doit maintenant anvoierlou sergent lou roi pour lou requerre et fere à avoir (1), et se il sunt pris por nos, nos les devons porchacier an nostre et garder de domaige (2).
7. Li homes et les famés de Moloimes paierunt de lor vins et de lor menuz diraes lou douzoime pour raison de dimes (3).
8. Si aucun vant bief, il paiera lou minaige (4) totes foiz qu'il sera livrez.
9. L'abbé metra son ban quant il vodra, por vandre ses propres vins por m termines (5) an l'an, chacuns termines durra m semeignes. Li obédiencier (6) fors lou chamberier (7) ne porront vandre lor vin à broiche (8) por lou ban. ne l'abbé ne porra vandre son ban et nus ne porra vandre ne acheter vin, tant comme cil termine durrunt, à broiche; si aucuns de fors achatevin an gros, tant de muis com il achètera, autant de setiers il achètera dou vin bannal l'abbé; si aucuns vant vin à broiche, tant com li bans l'abbé durra, et il puet estre prové por lou sergent juré et por une autre bone personne, il le doit amander et cil qui achètera perdra lou pot ei le vin.
10. Quant il i a abbé novel, li home de Moloimes doivent jurer la forest (9) à la requeste l'abbé; et se aucuns a mitier (10) de morrun (H) de la forest, l'an lan doit doner por lou chamberier et pour un prodomes jurez (12), et se li chamberier en a mestier il en pranra pour iiii prodomes. Li chamberiers ne puet doner delà forest sanz les un prodomes, ne li iiii prodomes n'an puent doner sanzlou chamberier, et il ne puent doner plus de vi jarrons (1 3) à une foiz.
(1) Imité des clauses semblables contenues dans les chartes de Chagny (11^ 94), Marigny (II, 158), Marsaunay (II, 184), Montaigu (II, 189), Seurre (II, 407).
(2) Imité des chartes de Dijon (1, 13, 39), Beaune (I, 212), Mirebeau (I, 581), Saulieu (II, 2), Auxonne (II, 29), Montbard(ll, 101), Noyers (11,131), Verdun (H, 145).
(3) Dans la déclaration des droits seigneuriaux de 1662, cette dîme est réduite à raison de vingt l'un.
(4) Minage, érainage, droit qu'on percevait sur l'acheteur et le vendeur, eu mesurant la quantité de grains vendue. La transaction de 1662 en exempte les habitants qui Tendaient leurs grains.
(5) Termes. La transaction de 1662 porte que ces trois termes devaient coïncider avec la tenue des foires, du concile, de la Notre-Dame et de Saint-Mammés.
(6) C'était, outre le chambrier, le cellérier, le pitancier, l'aumônier, le sacristain, l'infirmier, le chantre, le forestier et le portier, tous offices claustraux qui plus tard, lors de la commende, furent prébendes.
(7) Titulaire de l'office clausU'al de l'abbaye, ayant pour mission l'intendance et le gouvernement des biens du monastère.
(8) Broche, robinet, vente au broc et en détail appelée en Bourgogne vente au pot renversé.
(9) C'est-à-dire d'observer les défenses faites au sujet des usages exercés dans les bois.
(10) Besoin.
(11) Merrain, bois de service..
(12) Les prud'hommes jurés, appelés plus tard procureurs syndics de la communauté, étaient chargés de la répartition des impôts, de la gestion des biens communaux. Leur élection avait lieu en janvier.
(13) Pieds de chêne.
11. Les amendes seront tex : plaine amande xii deniers. Cox (I) sans cuir percier (2) v sol/.; sans de cuir percié (3) xx sols ; mesafandue (4), et resqiiousse (5), et despiz de seignor (6) vu sols; et se nostre home de Moloimes qui sunt abonés forment bataille champel (7) pardevant nos, s'il font paiz, chascuns doit v sols d'amande. Li vaincu est en nostre volante (8), et se aucuns trait son cotel sus autre, il paiera xx sols d'amande, se il an tiert, il paiera xx livres ou le poin (9), senet sus son cors defîendant (10). Se aucuns appelle un autre larron ou mu rtrier ou traître et la famé putain ou larronausse, il paiera xii deniers et l'escondit (11). Se une bergerie (12) est prise au forfait elle doit v sols et le domaige randre; la grosse beste (1 3) v deniers ; bandons et garde faicte (1 4) v sols et le domaige randre. Se aucuns est prist au domaige de jorz, il paiera v sols et le domaige randant ; se il est prist de nuit,Lx sols. La prise de la forest jurée (1 5) xii deniers et dou haie (16) lx sols.
12. Li sergent jurez ne puef arestcr nul qui vaigne dou bois ou chemin original s'il ne li voit départir dou bois (17).
13. L'an ne metra pas home an crot (18) senet por feit un il doive perdre cors ou mambre, se il puet ostaigier (19).
14. Seaucuns vaut son estelaige, noslauronspor lou fuer se hoirs ne si met (20).