‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 57 sur 106 · Nos devons maintenir la haie · texte numérisé non relu

Nos devons maintenir la haie

(1) Coup.

(2) EDtamer la peau.

(3) Sang provenant de blessure.

(4) Rixe, dispute.

(5) Rescousse. Action de reprendre par violence un gage saisi par autorité de justice.

(6) lujure faite au seigneur, démenti donné en sa présence. La charte de Digoine offre une clause semblable (II, 188).

(7) Eu latiu bellum eampestre, duel judiciaire.

(8) Imité de la cbarte de Dijon (1, 9).

(9) Ou il aura le poing coupé.

(10) Si ce n'est à son corps défendant.

(11) Oppositiou.

(12"i Troupeau de moutons.

(13) Bétail rouge, chevaux, mulets, ânes.

(li) C'esl-à-diie les troupeaux ou bêles prises eu délit, soit qu'ils aient été abandonnés, soit qu'ils aient été gardés.

(15) Délits commis dans la forêt mise en ban ou défense.

(IC) Hallier, garenne.

(17) La charte de Digoine renferme une disposition semblable, à l'égard du gibier et du poisson (II, 188).

(18/ Prison.

(19) Ostaiger, fournir caution. Ce paragraphe a été vraisemblablement emprunté aux chartes de Chaguy et des communes qui en dérivent, à celles de Noyers et de Seurre (11, 94, 131, 133, 145, 157, 184, 189, 207).

("20) La copie de la charte faite au XV' siècle traduit ainsi ce passage : « Si aucun vend son estalage, nous l'aurons pour le prix, si les hoirs ne s'y mettent. » Etalage n'a point ici le sens de marchandises mises en vente, mais d'héritage. C'est un synonyme d'estagitun.

16. Se aucuns divers cas avient qui ne soit ci esclairciz, le chamberiers (1) le juigera par lou consoil desprodomes de la ville aus hus et aus cotumes dou païs.

17. Se aucuns descharge ses gerbes au meissons sanz terragier (2), il paiera de jorz V sols, de nuiz et à portes closes de jorz lx sols.

18. Nos ne pouns noz homes ne noz famés de Moloimes traire por plait pardevant nos, fors dou ban de Moloimes (3).

19. Ne nos ne pouns traire noz homes fors de Moloimes, se net por nostre besoin ou por lou besoin de la ville, et ne girront (4) que une nuit fors se nos les antrenins (5).

20. Quant li chamberiers raetra les sergenz (6), il lor fera feire lou serement pardevant les prodomes.

21. Et ces choses qui sont ci sus escrites paierunt nostre home et noz famés de Moloimes, sauf noz forz (7) ou l'an cuira xx pains pour un, et sans nos molins (8), noz corvées et noz autres rautes que il nos paierunt si comme il ont acotumé à paier.

22. Et quand il i aura abbé novel li home le doivent fere fealté (9).

23. Et cil dit abbés et covanz se sont somis à notre juridiciun, an tel menière que nos et nostre successor avesque de Laingres les puissien escomunier se il de ses covenances et de ce devant dit acorderaant resailloit ne aloient an contre; et an tesmoignaige de ces choses devant dites, nos avons saellées de nostre seal ces présentes lettres, à la requeste des deux parties, et ce fut fait an l'an de grâce mil IPet LXou mois de septembre.

Original : Archives de la Côte-d'Or. Série H. Fonds de l'abbaye des Bénédictins de Molême. Seigneurie de Molême.

(1) Le chambrier était le grand justicier de Molême.

(2) C'est-à-dire appeler le dixmeur pour compter les gerbes et prélever les droits.

(3) C'est-à-dire les traduire devant un autre tribunal que celui de Molême.

(4) Gîteront, coucheront.

(5) Entraînons. C'est le service de l'host, de la chevaucbée et au sujet de l'exécution des jugements criminels.

(6) Messiers et vigniers.

(7) Indépendamment du four banal, dans lequel tous les habitants étaient tenus de cuire leurs pâtes, il y avait dès le XV= siècle, au village de Molême, des boulangers qui, moyennant un cens annuel de 10 livres, pouvaient librement exercer leur profession, en se conformant aux ordonnances de police. La banalité du four fut abolie par la transaction de 16G2.

(8) D'après la déclaration des droits seigneuriaux faite en 1662, les habitants de Molême étaient obligés de faire moudre leurs grains a privativement » aux forains au moulin banal, sous peine d'amende et de confiscation en cas de récidive. Toutefois, s'ils étaient empêchés de moudre par les forains, ou si leurs grains demeuraient plus de vingt-quatre heures sans être moulus, ils avaient le droit de les porter ailleurs.

(9) Rendre hommage.

CHAUSSIN (SAONE-ET-LOIRE)

Le marquisat de Chaussin, érigé en 1573, élait, avant la Révolution, une enclave du Dijonnais, dans la Franche-Comté, au diocèse de Besançon. Ce fut primitivement un arrière-fief du comté d'Auxonne, appartenant aux sires de Sainte-Croix, vassaux des ducs de Bourgogne, qui, après avoir eu ses seigneurs parliculicrs, fut acquis par les Ducs et forma dans la suite le douaire des duchesses Margueiite de Flandres, Isabelle de Portugal et Marguerite d'York. Rendu comme bien patrimonial aux héritiers de la princesse Marie, il fut cédé par l'archiduc Philippe le Beau ;\ la duchesse de Longueville, dont la fille, Charlotte d'Orléans, le porta en dot au duc de Nemours, d'où il passa par alliance, aux Lorraine-Mercœur et aux Vendôme; Roger de Bellegarde l'acquit en 1620 et le céda à la maison de Coudé qui le posséda jusqu'en 1765, époque à laquelle il fut vendu à M. de Saint-Thibeau Poly.

Ce bourg fut redevable à Simon de la Marche, issu de la maison de Champlitte-Pontailler, des franchises très libérales qu'il lui accorda au mois de seplembre 1260, et qu'il étendit aux habitants de Beauvoisin, de Chalonge, d"Asnans,de Montalegre, d'Echevanne, de Chêne-Bernard, de Saint-Harain et de Servotte. Ces franchises furent empruntées en grande partie aux chartes de Dijon, Sainl-Jean-de-Losne, Auxonne, Chagny et Seurre. En voici l'analyse :

1 . Le seigneur renonce au droit d'arrêter aucun de ses hommes, ù moins qu'il ne se soit rendu coupable d'un ci'ime entraînant la pendaison. 11 doit même pourchasser la délivrance de ceux qui auraient été arrêtés et même seconder les efi'orts à main armée que feraient ceux de Chaussins, pour les enlever de leur prison, et de n'avoir paix avec les agresseurs qu'autant que le prisonnier ait été rendu et le dommage acquitté.

2. Si des hommes du seigneur sont arrêtés pour ses dettes reconnues, il doit les acquitter; s'il ne le peut, les habitants se porteront caution et se rembourseront sur la censé qui lui est due.

3. Si un homme se réfugie dans la châtellenie, le seigneur ne peut le prendre à moins qu'il n'ait commis un crime capital.

4. En cas de mort d'un habitant de la châtellenie, tous ses biens adviendront au plus proche héritier.

5. Les habitants de la franchise auront la libre disposition de leurs biens en acquittant au seigneur ses droits de lods et vente fixés à 12 s. de la livre.

6. Ils pourront élire chaque année un maire et quatre échevins.

7. Ces jurés devront recevoir toutes les plaintes des habitants; ils recevront pour cela 6 deniers, feront gager les parties et les ajourneront devant le seigneur ou son délégué, dans la huitaine, sous peine de 60 s. d'amende.

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