Le seigneur se réserve tous ses droits de justice
9. Quiconque voudra quitter la seigneurie devra demander congé au seigneur, qui devra le conduire en bonne foi, durant un jour et une nuit, lui et ses biens, là où il voudra se rendre. Dans le cas conli'aire, lui et ses biens seront à la merci du seigneur.
10. Les juifs sont exceptés de la franchise, de même que les hommes des églises et des gentilshommes qui n'auraient point avoué le sire de Chaussin.
11. Nul ne peut posséder à Chaussin ni dans la châtellenie, s'il n'est habitant ou homme des églises ou des gentilshommes.
12. Chaque freste de maison paie cinq sols de censé, sans les celliers, si on ne les habite point; en outre chaque ménage, même quand il y en aurait plusieurs vivant sous le même toit et à un seul feu, cinq sols pour le freste.
13. Tout journal de terre paie 3 sols de censé, la soiture de pré autant, et le journal de terre herbue 2 sols. Cette censé est payable en deux termes.
14. Toutes les contenances seront véritiées par les échevins et quatre prud'hommes délégués par le seigneur.
15. Les habitants ne peuvent engager leurs biens qu'à des hommes ou des gentilshommes demeurant dans la chàteilenie. Le détenteur acquittera la censé et paiera la moitié du lods, l'autre restant à la charge du vendeur.
16. Tout nouvel habitant paiera 5 sols d'entrage et 5 sols tous les ans.
17. Le seigneur se réserve le droit d'indire pour le mariage de sa fille, pour achat de terre et pour voyage d'outre-mer.
18 Nul ne peut être maiie ou échevin, s'il n'habite Chaussin.
19. Les hommes de la franchise doivent l'ost et la chevauchée. Au retour de l'expédition, les viandes qui auront été ramenées devront être mises en vente à l'exception de toutes autres. Si le seigneur voulait les mener en l'host pour autrui, ils devront l'accompagner durant sept jours « sans plus. »
20. Le seigneur aura crédit pendant quarante jours pour toutes les denrées qu'il achètera; passé ce délai, il lui sera refusé s'il ne s'acquitte.
21. Il conserve ses droits d'éminage, de vente et de louage aux foires et marchés.
22. La police de la pêche lui appartient ; les habitants sont maintenus dans leur droit de pêche.
23. Les habitants sont tenus de charroyer les foins, bleds, vins et autres provisions du seigneur.
24. Item, de lui fournir deux charrettes à deux ou trois chevaux lors de ses chevauchées; — de faire guet et écharguet sur les murailles en temps de guerre; — de réparer les barrières, les fossés, la fermeté et les ponts, et de prendre à cet effet tout le bois nécessaire dans les forêts du seigneur.
25. Les habitants ont droit d'usage dans les bois, réservé le chêne et le foyard; la glandée est également réservée de même que les halliers. Ils ont la faculté de prendre des roortes pour leurs charrues ou des liens pour leur laine en demandant la permission. Si le seigneur venait à diviser sa terre, les habitants ne conserveraient ces droits que dans les bois de celui qui deviendrait leur seigneur.
26. Les chevaux de ceux qui visiteront le seigneur seront hébergés par les habitants à rai son de 1 sol pour un jour et une nuit. Les fournitures de literie seront louées 2 deniers par soir.
27. Le seigneur se réserve la faculté de pouvoir acheter, par l'entremise du maire, une poule pour 4 deniers, un poussin pour 1 s. et 2 s. « pour le grand poulastre. »