SAINT-THIBAULT
Ce village, appelé primitivement Fontaine, fui dans l'origine un iief de la seigneurie de Saint-Beury, appartenant à la puissante maison de Thil-en-Auxois, Il relevait de la baronnie de Mont-Saint-Jean. Hugues ou Huguenin de Thil, qui le possédait en t265, cédant aux sollicitations du duc Hugues IV (sa présence à la charte en est la preuve), affranchit ses hommes de Saint-Thibault du joug de la mainmorte et leur accorda les mêmes privilèges qu'aux habitants de Mont-Saint-.Iean, qui étaient calqués sur ceux de Vézelay. Cinq ans après, il lui engagea cette terre pour raille livres viennoises, et, comme il ne put se libérer, les ducs Hugues IV et Robert II en disposèrent à leur gré. Ce dernier dota le prieuré qui y était institué, fonda la belle église qui subsiste encore aujourd'hui, et dont le chœur seul a été terminé. Néanmoins, en 1310, Jean, fils de Huguenin, ayant reconnu son château de Thil jurable et rendable au duc Hugues V, celui-ci lui rétrocéda tous ses droits sur Saint-Beury et Saint- Thibault. Réunis sous le même seigneur jusqu'à la fin du XV" siècle, les deux villages furent tantôt réunis, tantôt divisés, jusqu'en 1720, que cette séparation devint définitive. La famille de Champeaux possédait cette seigneurie en 1789. C'est aujourd'hui une commune du canton de Vitteaux, arrondissement de Semur.
CCCLXXXI
Charte de franchises octroyée par Huguenin de Thil , seigneur de Saint-Beury, aux habitants
de Saint-Thibault.
1265 (1 novembre).
In nomine sancte individue Trinitalis, amen.
1 . Nos, Hugo, dux Burgundie (1 ) , notum facimus universis presenlibus et futuris,quod Hugo deTylu en Aussois domiuusSanctiBurisii(2), in nostraconstilulus
(1) Hugues IV, duc de Bourgogne.
(2) Huguenin de Thil, seigneur de Saint-Beury, d'une branche collatérale de la maison de Thil-en-Auxois. En 1269, il ratifia la vente de la terre de Montigny-sur-Serain et de Lucenay faite par Poinsard, son frère
presentia dédit el concessit hominibus suis de sanctoTheobaldo bonos usus, consuetudines et libertales qiias homineset burgeiises de Verziliaco inler se teneiitet habent , salvis bonis iisibus, consuetudinibus et libertatibus, de Sancto Theobaldo (1).
2. Et sic compositum estinter dictum Hugonem et dictos horaines de Sancto Theobaldo qiiod dictiis Hugo quittât et demiftit dictis hominibus de Sancto Theobablo consueludinem illam que vocatur manus niortua vel caducum. Et prohac dimissa consuetudine el sicut dictus Hugo poteril tailliare dictos homines ad voluntatem suam, non tailliabit eos, nisi usque ad quindecim solidos divionensis monete currentis in Burgundie in festo beati Remigii per solvendos annuatim et inde hahuit dictus Hugo duodecira centum libras turonenses (2).
3. De torcularibus est concordatum quod jam dicti homines pro singulis saccis dabunt octo denarios monete supra dicte et unum sextarium \ini, et dictus Hugo débet adaptare ad bonum et ad mensuram ita ut jam dicti horaines inde non perdant affacere (3).
4. Item concordatum quod dictus Hugo nec aHus pro ipso non capiet neccapi faciet nec consentiet dictos homines neque res eorumdem dum tantum habeant hereditalis in villa jam dicta ubi dictus Hugo sunm possit levare forisfactum. Exceptis his qui in maauria vel inadullero, vel in homicidio, vel in furto deprehensi fuerint. Hi capientur qnousque dent fidejussores tenende justicie (4).
5. Et sciendum est quod in dictis hominibus nullam insecutionem habet sed quodcumque voluerint de rébus suis possunt vendere et discedere(5),hocexcepto quod non possunt vendere religiosis nec hominibus nec mandatis eorumdem (6). Et excepto quod non possunt facere ne reclamare majorera dominum quam dictum Hugonem vel quam nos, nec vendere sub majore dominio quam dorainio dicti Hugonis sive nostro (7). Et excepto quod dicti horaines infra Cruces (8) sive metas constructas occasione libertatis alium dominura quam dictura Hugonem do-
aîné, sire d'Olligny, et l'année suivante, lui-même et sa femme Marguerite engagèrent Saint-Thibault au duc Hugues, pour la somme de 1,000 livres.
(1) Imité du § 1 de la cliarte de Mont-Saint-Jeau (I, 570).
(2) Imité du § 2 de la même charte.
(3) Reproduction presque identique du § 3 de la même charte.
(6) Les aliénations faites au clergé entraînant toujours l'amortissement des fonds vendus, les revenus du fief en étaient d'autant amoindris. De là l'opposition des seigneurs aux acquisitions des gens d'église.
(7) C'était une précaution prise par le duc et le seigneur de Saint-Beury contre les bourgeoisies du roi, le droit qu'elles donnaient aux officiers royaux de s'immiscer dans les afl'aires des prélats et des barons.
(8) Les croix qui servaient de limites aux territoires.
minum Sancti Burisii reclamare, avoare uon possunt neque debent. Et si alitjui de predictis hominibus vel de eorum heredibus extra Cruces, sive mêlas supra dictas remanentiam et estagium facerent iu finagio de Sancto Theobaldo, dictus Hugo et ejus heredes ad voluntatem suam illos talliarent.
6. Item, concordatum est quod dictus Hugo non débet devestire hominem ab aliquo quofit investitus,nisi jure et judicio (1).
7. De bis autem qui nummulariorum tabulas conducent, concordatum est quod scambient ut debent et ut Verziliacenses scambuerunt in tempore Alberici et Pontii quondam abbatum Verziiiacensium (2).
8. Bouùs autem usus, consuetudines et libertates prout superiusestexpressum et divisum dédit et concessit dictus Hugo dictis hominibus de Sancto Theobaldo, Margarete uxore sua, concedente et laudante. Promiserunt insuper dicti Hugo et Margareta per juramentum suum corporaliter prestitum coram nobis pro se et pro successoribus suis in perpetuum tenere presentium tenorem litterarum, et infragabiliter observare.
9. Et sciendum est quod dictus Hugo trossas pratorum dictis hominibus in perpetuum quitavit et dimisit(3).
10. Voluit autem dictus Hugo pro se et pro successoribus suis, quod si ipse vel successores sui resilireutde predictis, quod nos et successores nostri compelleremus ipsos ad tenenda supra dicta et servanda. In cujus rei testimonium ad preces et testimonium jam dictorum Hugouis et Margaritesigillum nostrum presentibus litteris facimus apponi.
Et ego supra dictus Hugo dominus Sancti Burisii sigillum meum presentibus litteris apposui una cum sigillo illustris viri Hugonis ducis Burgundie supra dicti. Ac'um est anno gratie millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, in festo Omnium Sanctorum.
Arcliives de la Côte-d'Ûr. Cliambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes, B H479. Copie produite le 23 mai 1585 devant les commissaires des francs-fiefs.
(1) Reproduction presque identique du § 7 de la charte de Mont-Saint-Jean.
(2) Reproduction littérale du § 8 de la même charte.
(3) Imité du § 4 de la même charle.
SAGY (SAONE-ET-LOIREj
Sagy-en-Revermont, au diocèse de Besançon, était au XIII° siècle en la possession des sires de Bagé. Sybilie, héritière de Guy, dernier mâle de sa race, ayant épousé Amédée de Savoie, qui devint comte de Savoie en 1285, sous le nom d'Amédée V, les deux époux accordèrent en 1266 des franchises aux habitants de Sagy. Vingt-trois ans plus tard (1289), ils échangèrent cette terre et celles de Cuisery et de Savigny contre ce que Robert II, duc de Bourgogne, possédait en Bresse, de l'autre côté du Revermont. Sagy, annexé au bailliage de Chalon, fut dès lors élevé au rang de châtellenie ducale, qu'il conserva jusqu'à la mort du duc Charles-le- Guerrier. En 1479, Louis XI en gratifia Guilbert de Matafelon, cession qui dura peu, car, rentré au domaine, il fut engagé en 1S96 à Roger, duc de Bellegarde, et en 4622 à la comtesse de Soissons.
Voici le sommaire de la charte de franchises :
Amédée de Savoie, comte de Bagé, et Sybilie, sa femme, dame de Sagy, déclarent que, pour l'utilité et l'avantage de leur terre, et de l'avis de leur conseil, ils ont affranchi et donné à leurs hommes de Sagy des libertés, à la réserve de la seigneurie, des droits, usages, coutumes, exprimés ci-après :
i. Amé et Sybilie conservent le droit d'établir des moulins, des fours et un marché, sauf le droit de possession des habitants du lieu.
2. Celui de percevoir les langues des bestiaux tués à la boucherie.
3. Item, quatre deniers viennois de cens annuel, payables le jour de la Saint-Michel, sur chaque toise de largeur de façade des maisons. Si cette maison regardait plusieurs rues, elle n'en paierait pas davantage.
4. Ils pourront, lorsqu'il s'agira de soutenir leurs droits ou défendre leur terre, convoquer les hommes de Sagy à leur host. Ceux-ci sont tenus de les servir fidèlement durant trois jours à leurs frais. Ils pourront se faire remplacer. Au-delà de ce terme, ils ne pourront rien exiger d'eux.
5. Celui qui frappera du poing paiera 3 sols viennois d'amende au seigneur; et de la paume, 5 sols.
6. Quiconque lancera une pierre par ruse ou par malice, si la pierre dépasse celui contre lequel elle aura été jetée, même sans ie blesser, il sera puni d'une amende arbitraire. Si, au contraire, elle n'est point parvenue à destination, il en sera quitte.
7. Quiconque en frappera un autre du bâton, ce qui constitue une grave injure, il paiera 60 sols d'amende. S'il a frappé par accident, il en sera quitte pour 7 sols.
8. L'adultère est puni d'une amende de 60 sols, à moins que les deux coupables ne préfèrent courir nus à travers la ville.
9. L'emploi et l'usage de faux poids et mesures est passible de la même amende.
10. De même que la vente de la chair de verrat pour du porc et de viandes corrompues.
11. Tout délit de maraude commis de jour dans les champs et les clôtures est passible de 7 sols; de nuit il est puni de l'amende arbitraire.
12. Quiconque menacera de l'épée ou de la dague paiera 60 sols. S'il frappe, il demeurera en la volonté du seigneur.
13. Tout coup de bâton ou de poing, tout soufflet ou autre coup occasionnant une effusion de sang, sera passible de 60 sols, sauf les cas oii la punition demeurera au seigneur.
14. Toute plainte déposée devant les officiers du seigneur, et non justifiée, est punie d'une amende de 3 sols.
15. Quiconque accusera un autre d'un crime et n'obtiendra pas gain de cause, subira luimême la peine qu'il sollicitait contre l'accusé.
16. Le parjure et le faux témoignage sont punis de 60 livres d'amende.
17. Il demeure entendu qu'en tout ce qui concerne l'injure ou le dommage, satisfaction devra être donnée à la partie lésée.
18. Tout individu (excepté de la maison du seigneur) trouvé la nuit dans les rues de Sagy avec d'autres armes que son couteau, paiera 7 sols d'amende.
19. Tout défaillant au service du guet et garde, paiera 3 sols d'amende.
20. Les habitants sont exemptés de la leyde et du péage. Ils sont seulement astreints à payer le coponage (1) du grain qu'ils achètent au marché. Si le lendemain de ce jour ils n'en ont point acquitté les droits, ds sont passibles de 60 sols d'amende.
21. Le seigneur se réserve le droit d'indire : pour le voyage en Terre-Sainte; pour le mariage de sa fille ou de ses filles ; pour sa nouvelle chevalerie, et pour l'agrandissement de la baronnie. Mais cet aide ne sera point imposé arbitrairement aux habitants, il sera réglé selon le taux des autres prestations, et en présence d'un officier du seigneur.
22. Si un habitant veut quitter la ville pour aller demeurer ailleurs, le seigneur doit lui fournir un sauf-conduit et des hommes pour l'accompagner, lui et ses meubles, durant un jour et une nuit. Il conserve néanmoins la libre disposition des biens meubles et immeubles qu'il aura laissés à Sagy, soit qu'il veuille les donner, les vendre ou les échanger, en se conformant aux us et coutumes du lieu.
23. Le seigneur se réserve un droit de lods sur tout héritage acheté ou vendu à Sagy, excepté sur les terres grevées de cens et servis.