‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 68 sur 106 · TART · texte numérisé non relu

TART

Cette seigneurie, qui remplaça dans le principe l'ancienne finis Taniensis des chartes du IX' siècle, appartenait au commencement du Xll' à Arnoul Cornu, qui y fonda une abbaye de femmes, qui devint chef d'ordre des religieuses de Citeaux. Sybille, fille de Hugues le Roux, frère du duc Hugues II, l'apporta en dot à Anséric de Montréal, et elle échut en pailage à Jean, leur second fils, qui affranchit les habitants. Jean, son fils, la vendit en 1"283 au duc Robert, lequel y joignit eu 1287 une portion de la même terre, provenant de J. de Blessey. Eudes IV, son fils, la réunit à la terre de Longecourt, qu'il donna à Marie, sa sœur, femme du duc de Bar. A partir de cette époque, la seigneurie de Tart fut divisée en deux, trois, quatre portions et même davantage, qui appartinrent concui'remment aux familles de Saulx-Vantoux, de Pontailler, de Magny-sur-Tilie, de Fribourg, de Saint-Seine, de .Molain, de Plaine, de Chissey, de Nagu, de Grandmont, qui les transmirent par alliance ou plutôt les vendirent aux Bastier, aux Gros, aux Berbisey, aux Le Marlet, aux de Souvert, aux Lesecq, aux Depringles, et, en dernier lieu, aux Bernard, aux Malteste et aux Thésut, lesquels réunirent et reconstituèrent l'ancienne seigneurie, qui, en 1714, passa par alliance dans la famille de Berbis, qui la possédait encore en 1789.

Les trois Tart dépendent du canton de Genlis, arrondissement de Dijon.

CCCLXXXVII

Confirmation, par Jean, seigneur de Tart, en présence de Robert, duc de Bourgogne, de la charte de franchise octroyée par Jean de Montréal, son père, aux habitants de Tart-la-Ville (le Haut) et Tart-le-Châleau (le Bas).

1275 (mars).

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et ourront, salut. Nous Anthoine de Baissey, seigneur de Longecourt, conseiller chambellan du roy, nostre sire, et son bailly de Dijon, scavoir faisons que nous avons voues, leues et tenues une lettres du duc Robert de Bourgogne, scellée de son scel en cire blanche à double

queue de parchemin pendant, saynes et entières en scel et escripture, desquelles la teneur s'en suit :

En nom de Nostre Seigneur Jésus Crist, en l'an de l'Incarnation de celuy mesme mil deux cens soixante et quinze, au mois de mars, nous Robert, duc de Bourgoigne (1), faisons savoir à tous ceulx qui ourront ces présentes lettres, que en nostre présence expressément establispour ce nostre amé et nostre féaulJean, seigneur de Tard, chevalier, ay recogneu pardevant nous que messire Jean de Montréal, çai en arrier son père (2) que mors est en bonne et saine mémoire, à sa vie asseveissay (3) les hommes de Tart la Ville et de Tart le Chasteau et leur a donné et octroyé, à tousjourmais à eulx et à leurs hoirs, franchise, comme il est contenu expressément en ses présentes lettres cy après.

1 . Chacun qui tientmeixà Tardla Ville, doibt chascun an au seigneur de Tard, pour la rente de son meix et des aules (4) de son meix, trois bichetz(o) d'avoyne à la mesure de Dijon et demy cartault pour la chauche (6), à payer chacun an au seigneur de Tard dans la festc de Toussainct et une fois, et une géline ou pris de vingt et un deniers de la monnoye courant par Bourgoigne (7). De cette rente sont exceptez vingt six meix qui ne doibvent pas tant. C'est assavoir : le meix d'André Costurier, le meix Vienot Frère, le meix Perrenot, au Tisserand, le meix de Nicolas, le meix Oudot Chevalier, le meix Huguenot Aulidat, le meix Viennot Maligny, le meix de Lambert, le meix Boutcquin, et o Borgne, son frère, le meix Oudot, au Moissenot, le meix Belin, au Moissenot, le meix Emonot, au Musardet, le meix au Grand Serjan, le meix Viard, son frère, le meix Perrenot Nemacelis, le meix Dauderon, le meix Jeannot Noise, le meix au François, le meix Arbequin, le meix Perrenin Boulot, le meix au Gibodet, le meix Viard Deniot, le meix au Coisin, le meix Bertrand, le meix Estevenin, au Fildan et le meix Cheurot. Ceux qui tiennent ceux meix doibvent chacun, por la rente de son meix et

(1) Robert II, fils et successeur du duc Hugues IV.

(2) Jean, second tils d'Anséric V, sire de Montréal, et de Sybille do Bourgogne, eut en partage une partie de la terre de Tlsle, .ainsi que les seigneuries de Tart, Neuilly et Fauverney, qui lui venaient de sa mère. Il eut de Nicole, sa femme, un fils, Jean, qui prit le nom de Tart, et trois filles. Il mourut vers 1240. Sa tombe était conservée dans l'église de Tart.

(3) Affranchit de toute servitude. Celte charte primitive ayant été perdue, son fils la remplaça par celle-ci, que pour plus de sûreté, et du reste ainsi que le voulait la loi féodale, il fit ratifier par le duc Kobert, son suzerain.

^4) Halles, bâtiments d'habitation et d'exploitation.

(5) L'émine de Dijon contenait -2 bichets, le bichet2 quartaux, elle quartal 4 carteranches.

(6) L'avoine se mesurait d'ordinaire au comble, mais on la mesurait à rez à Tart ; le demi-quartaut était censé représenter la chauche, c'est-à-dire la quantité de grains suffisante pour remplir à comble les trois bichets.

(7) Expression usitée dans la charte d'Ampilly.

(les ailles, une esmine d'avoyne el deiny carfaull pour la chaulche, à payer chacun an au seigneur de Tard dans la feste de Toussainctz une foace (I) el une geline ainsy que les autres dessus dictz.

2. Encores chacun qui lient meixà Tart-la- Ville, doibt chacun an por la censé son meix, cinq solz et par chacune beste trahant qu'il aura chez lui, cinq solz, à payer au seigneur de Tart censament (2), le jour et feste Saint Remy, sauf le nieix Huguenot au Loichet dessus dit, qui ne doit pas les cinq solz par le meix, ne la foace, ne la geline, et celui qui ne payeroit la censé des années dessus dictes, chacun an, dans la feste de Toussainctz, et les cinq solz par son meix et par les bestes trahans ensemlile comme il est dessus dict le jour de feste Saint Remy, ils debvront landemain du terme dessus dit au seigneur de Tart sept solz d'admaude, desquelz il lui pourront gaiger quant il vouldront et de l'aveine el de la censé et ce il ne pourroit Ireuver ne avoir les gaiges ce faisans à ce, il peult tourner le meix de celuy en son demoine (3) et retenir cestuy et le meix et les aules du meix ou aberger ung aultre.

3. Li admande, qui est taxée à soixante cinq solz, ceulx de Tart la Ville en sont quictes par trente et deux solz et doibvent les admandes qui ne montent plus hault de sept solz ne son admoindées (4) de rien.

4. Chacun qui tient meix ou feu à Tart leChasteau doibtau seigneur de Tard, chacun an censament, cinq solz et ung quartault d'aveyne à payer le jour de feste Saint Remy, el s'il ne payoit ce jour, il debvroient le landemain trois solz et demy d'amande.

o. Les hommes de Tart la Ville et du Chasteau doibvent mettre chacun an les messiers; et les auront mis, il les doibvent présenter au seigneur de Tard, et il doibt recevoir leurs sermens et maintenant ils sont messiers par luy.

Chacune beste que li messier treuveroit en dommage doibt par chacune fois qu'elle y sera treuvée, six deniers au seigneur de Tard, de perchie (5) et ung denier au messier et le dommage rendre. Dès la feste Saint George jusques à la feste de la Nativité SainlJean Baptiste, et dès la feste Saint Jean en avant, le dommage sans plus les admendez qui sont taxés à ceulx de Tard la Ville, sont à la moitié moings à ceulx du Chasteau.

(1) Pain cuit sous la cendre, gâteau grossier.

(2) A titre de cens.

(3) Littéralement : confisquer.

(4) Diminuées.

(5) D'amende encourue pour délit.

7. Le sire de Tard peult faire prendre à Tard touttes les fois qu'il vouldra,gélines à Tard la Ville, six deniers payant par la geline (1).

8. Le sire de Tard doibt avoir chacun au touttes les charrues de Tard la Ville et du Chasteau trois fois en l'an, c'est assavoir aux semades (2) et au guarenier (3) les fromens et au guaregner les avoynes (4).

9. Chacun qui tient feu à Tard la Ville et au Chasteau, doibt chacun an au seigneur de Tard, la courvée cinq jours, c'est assavoir, ung jour pour faire ses foings et les charrettes pour le charrier, et ung jour pour moissonner ses bledz et les charrettes aussy, et ung jour pour faire plaissez (5) autour son chasteau, et ung jour pour la roure (6), et ung jour pour curer les biez de ses molins de paule et de fessoir (7), et le doibvent encores communément les charrettes et harnois chacun an la veille de Nalivitté pour amener bois en sa maison au chasteau, et prendront le bois en ses bois de Tard qu'il vouldra, et celuy qui deffauldra de faire ses courvées dessus dictes, quant ilz en seront requis de par le seigneur, celuy de Tard la Ville en sera à sa vollenté de sept solz d'admande, et celuy du Chasteau, de trois solz et demy.

10. Les hommes de Tard la Ville et du Chasteau ont communément leurs usages et leurs cours au bois de Tile, dez le molin Michée en aval, à toulte manière de bois, sans vendre et sans donner ; et aussy leur usage et leurs cours au bois de Broisse, sans abattre fou (8) et chesne. Celui de Tart la Ville qui sera treuvé forfassanl (9) en haye, c'est assavoir, en la haye dessus Tard, dez la Noe (10) de Monin jusques à Chanlevelle et au Vernot dessus le molin de Nouot et en l'Oyotte (H) d'Eschigé, et en l'haye de Largille, et au Tarillot et en l'haye de Benarres, doibt au seigneur de Tart, deux solz et demy d'admande et celuy du Chasteau sept solz et trois deniers s'il est treuvé en dictes deffences ; celuy de Tart la Ville en doibt sept solz et celuy du Chasteau trois solz et demy.

H. Les bestes ausdiz hommes ont leur usaige à la vaine pasture par tout le tinage de Tard et par tous les bois au seigneur, sauf que s'il faict vendre de ses

(1) Imité de la charte de Marigny (II, 159).

(2) Semailles.

(3) Labourer.

(4) Imité de la charte de Noyers (II, 131).

(5) Plauter des palissades.

(6) Faire rouir le chanvre.

(7) De pelle et pioche.

(8) Foyard.

(9) Commettant un délit.

(10) Rivière morte.

(11) Hayotte, petite haie.

hayes ou de ses deffens (1), doit ny doibvent user jusques à la quarte fuille, et la besle qui y seroit treuvée seroit en l'admande, celle de Tard la Ville de sept solz et celle du Chasteau de trois solz et demy ou la beste perdue.

12. Les hommes de Tart la Ville doibvent tousjours au seigneur de Tard ung homme suffisant et celuy du Chasteau ung autre pour garantir son chasteau (2).

13. Chacun qui tient meix à Tard la Ville, doibt chacun an une gerbe de froment à son portier.

14. Les hôteliers qui demeurent à Tart la Ville debvronl chacun an censament chacun cinq solz et ung quartault d'avoyne, le jour de feste Saint Remy, et par chacune beste trabant qu'il aura chez luy, cinq solz; et les hosteliers qui demeurront au Château (3) aussy chacun cinq solz et un quartault d'avoyne au seigneur de Tard, et seront les hosteliers de Tart la Ville et du Chasteau des admendes ainsy comme cil des autres et auront leurs usages aussy comme cil des autres.

15. Les hommes de Tart la Ville et du Chasteau ne pcvent tenir en autre seigneurleurmeix de Tard ne les aules donner, mais que tant comme il demeurront à Tard la Ville ou Tard le Chasteau, es hommess et sy aulcungs s'en aloient de chez luy demeurer en une autre seigneurie, il (4) peult prendre touttes les choses qu'il trouvera en meix, mobles ou non niobles, et peult tourner en son domaine les meix et les aules du maistre, ainsy garny et vestu, ce il seroient pour faire sa volenté, comme de la susdicle chose.

16. Du pescher don chasteau, doivent par leurs serrements aporter ades (6) au pont du gouet (7) du chasteau, les poissons qu'ilz vouldront vendre et ne les doibvent vendre fors quelques ungs, et s'il ne les pevent euquis vendre (8), ilzles peuvent porter vendre là où ilz vouldront fors du chasteau, et doibvent mouvoir dèz le dit pont et celui qui ne le feroit seroit en l'admande au seigneur de seize solz trois deniers.

17. La rivière est bannaulx au seigneur de Tard dèz le molin de Torrenois, jusques à son molin du chasteau et jusques à ses vannes qui orendroit (9) sont ou

(1) Bois mis en défense.

(2) C'est-à-dire y faire guet et garde.

(3) Ces liôleliers étaient des hommes admis à résider dans la seigneurie, antérieurement à la charte de franchise, à des conditions meilleures que les autres habitants du lieu, et que cette charte mit bientôt sur le même pied d'égalité. Ces hospites sont les mêmes que les commenclati homùies ou les albergati qui figurent dans les précédentes chartes.

(4) Tart-le-Haut.

(5) Le seigneur.

(6) Sans retard, de suite.

(7) Guet.

(8/ C'est-à-dire si on ^efu^e de les leur acheter. (9) A présent.

remenant, ont leur usage communément les hommes desdictes villes par les autres rivières sans escloire (1), ainsy comme devant; et celuy qui sera treuvé peschant au deffault au seigneur de Tard dessus dit, il seroit en grand admande (2).

18. Les hommes de Tard la Ville et du Chasteau peuvent prendre sans ocusson (3), par tous les bois au seigneur, chacun an, les Heures (4) en moissons et les redelles (5), et les bornes de leur charrettes et les fourches et les râteaux une fois en l'an ; c'est assavoir, en fenaisons ou en moissons, et peuvent prendre les roues de leurs charrettes et les aigullons foutes les fois qu'ilz en auront meslier.

19. Les bouviers de Tard la Ville et du Chasteau peuvent faire le feu en champ et prendre le bois par tous les bois au seigneur, sans abattre bois à guey ou à congnée et d'aucune chose (6).

20. Le sire de Tard ne peut ne ne doibt efforcer les hommes de Tard la Ville et du Chasteau s'il ne font le forfaict par quoy ils doibvent perdre un membre ou héritage (7^ sauf son cry (8)et son est et sa chevallée (9) quant il en aura mestier.

21. Touttes ces choses ainsy conclues sont dessus dictes et divisées, Jean, sire de Tard, dessus nommé, ay juré devant nous à tenir à tousjours mais, féablement et en loux son héritage et ses hoirs qui jureront qu'ilz entiendront à tousjours mais fermement la dicte franchise et touttes les choses dessus dictes, encores que les hommes de Tard et du Chasteau leur facent homage et feaullé, et encores qu'il leur paient nulles rentes.

22. El nous, Robert, duc de Bourgoigne, dessus nommé, à la prière et requeste du devant dict Jean, seigneur de Tard, avons voulu, loé et octroyé, sauf nostre fief et comme droict,rasseurementà la franchise dessus dicte et à la teneur des présentes lettres. En tesmoingnage et en confirmation de laquelle chose, nous avons mis nostre sel à ces présentes lettres. Ce fut faict en l'an et au mois devant ditz.

En tesmoing de quoy nostre vision, nous avons faict mettre à ces présentes lettres de vidimus ou transcript, le grand seel de la cour dudict bailliage de Dijon,

(1) Elever des barrages.

(2) Frappé de l'amende de 65 sols.

(3) Ocquison, acuson, délit, contravention.

(4) Liens.

(5) Ridelles.

(6) C'est-à-dire sans couper ni sans arracher le bois. — Guey, goy, signifie pioche. (7; Imité des chartes de Chagny, La Roche Pot, Marigny, Marscumay, Seurre.

;8) Cri, ban.

(9) Chevauchée, service militaire.

et icelles faict signer de saing manuel de Pierre Prévost, scribbe juré d'icelle, le vingt sixiesme jour du mois de mars avant Pasques, l'an mil quatre cens vingt deux. Signé par le reply : P. Prévost.

Vidimus donné le 24 septembre ISGS par Belin, notaire à Longecourt. Archives de la Côted'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. Tart.

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