Falsa mensura sexaginta quinque solidis emendabitur
35. Si aliquis pedagium vel ventas extra villam Sinemuri absque consensu pedagiarii vel ventarii porta\erit, sexaginta quinque solidis emendabit, si tamen comprobatus fuerit (4).
36. Sciendum vero quod omnia ab hiis que in hac carta continentur in dispositione majoris et juratorum sunt.
37. Si ego communiam pro exercitu meo commovero, mecum ibunt, vel cum senescallo meo, et cum conestabulario meo, infra regnum Fraucie, secundum posse suum rationabiliter, quadraginta diebus. Si vero aliquod castrum infra ducatum meum obsedero, tune mecum erunt per voluntatem meam. Sciendum quod homines communie ejus receptibiles famulos in exercitum meum pro ipsis mittere possunt.
38. Communia potest retinere homines. cujuscumque territorii sint, in villa Sinemuri, secundum cousuetudines et usagium patris mei et predecessorum meorum (5).
(1) Reproduction du § 25 de la charte de Dijon. — « Après que les criminels, porte le terrier de 1502, sont condempnez et jugez estre mis au derrenier supplice, lesdits mayeur et eschevins sont tenus les rendre au prévost de Semur sur le bout du pont du dongeon devers la ville, pour iceulx faire mettre à exécution. »
(2) Les § 30, 31, 32, 33, sont la reproduction à peu près littérale des § 26, 27, 28 et 29 de la charte de Dijon (1, 10).
(3) Le § de l'amende pour la fausse mesure n'admet pas, comme àBeaune et à Dijon, l'excuse d'une erreur commise de bonne foi (voir 1, 10,211). — Les maire et eschevins ont droit de esgandiller et essamer de toutes mesures, pois et aulnayges, et en forfaicture d'iceulx, l'amende est de G5 sols tournois, que ledict prévost fermier prent et lève parmi son amodiation, n (Terrier de 1502).
(4) Les § 35, 36 et 37 sont reproduits des § 31, 22 et 33 de la charte de Dijon (I, 11), en ajoutant au dernier que le terrier de 1502 reconnaissait aux habitants de Semur le droit de nommer en temps de guerre un capitaine, qui jurait entre leurs mains de bien et loyalement garder la ville. Les mêmes habitants s'obligeaient à l'entretien de leurs murailles, celles du château étaient à la charge du roi.
(5) Les § 38, 39, 40, 41, sont également la reproduction des § 35, 37, 38 et 39 de ceux de Dijon (I, 11 et 12). On remarquera aussi l'omission du § 36, par lequel le duc s'obhgeait à ne rien changer à la valeur de la monnaie de Dijon, et la réserve qui termine le § 40 au sujet des hommes taillables ou recommandés.
39. Preterea rex FraDcie. ad petitionem meam hanc communiam manuleneiidam promisit, ila quod si ab institulis hujus communie resilierim , emendari communie faciet, leddeudo capitale secundum judicium curie sue, infia quadraginta dies ex quo clamor ad eum inde pervenerit.
40. Archiepiscopus Vero Liigdunensis, Ediiensis, Lingonensis, Cabilonensis episcopi, hanc cartam et hanc communiam ad petitionem meam manutenendam promiserunt, talitor, quod si ego. vel alius de quo posse habeam, institula communie que in presenti carta contiuentur infrigerimus, ex quo exinde clamor ad eos pervenerit, ipsa quoque infractio per majorem communie vel per alium loco majoris, si major secure ire non poteril , et per duos alios de juratis communie quos major juramento affirmaverit esse légitimes fueiit comprobata, archiepiscopus et episcopi, ut ipsam iufractionem emendam reddendo capitale, per se vel per nuncios suos infra regnum Francie me submonebunt. Si vero post monitionem factani, ipsam infractionem infra quindecim dies non emendavero , totam terram meam in interdicto supponent prêter Sinemurum, et usque ad satisfactionem facient emendari.
41 . Et sciendum, quod ego, vel uxor mea, vel heredes mei, commendatos vel laillabilem homincm infra Sinemurum habere non possumus. prelerquam familias seu heredes quondam Theoi)aldi, prepositi patris mei, et Girardi dicti Viche, filiastri sui.
42. Preterea, si homo de communia pro debito meo bene et fideliter cognito captus fuerit , vel aliquid admiserit de meis reddilibus Sinemuri, vel de censa mea, si redditus non sufficient , redimetu.-, vel quod admiserit restituetur(l).
43. Concessi etiam , quod si prepositus Sinemuri aliquid occupet de rébus hominum communie, reddet sine placito quantum homo ille probaverit, si legitimus a majore communie testificatus fuerit.
44. Item concessi eisdem, quod ipsam majoritatem Sinemuri dare , tradere, vel etiam obligare ad vitam hominis non possum (2).
45. Sciendum etiam est , quod pro promissioue hujus communie, (juolibet anno, post electionem scabinorum, jurabunt major et scabini quod facient michi valere villam Sinemuri annuatim quantum poterunt, per juramenta sua corporaliter super Sancta Dei Ewangelia data ; levando tantummodo a ditiori uuam
(1) Imité, ainsi que le suivant, des § M et 44 de la charte de Dijon.
(2) Clause consacrée par le terrier de 1502 en ces termes : « Le roy a aecoustumé de bailler la ferme de la maierie cbascun an au plus offrant; mais il ne la peult ne doit bailler à vie d'homme. »
marcham argenti, talis argent! quale mercatores in nundinis dabunt inter se et récipient, et de aliis sufficienter per sacramenta sua, secuudum quod habent vel babebunt, et reddent et solvent michi vel mandate meo seu preposito homines mei de hanc communia summam totam quam habebunt et levabunt ab hominibus meis de Sinemuro apud Sinemurum, die Martis ante Ramos palmarum , vel in sabbato maguo Pasche apud Barrum; si vero tura non reddiderint, deinceps possum vadiare : credetur siquidem eis majori et scabinis super summam quam levabunt, per sua juramenta, nec ultra hoc a me poterunt super hoc in aliquo molestari (1).
46. Supranominatis itaque constitutionibus omnes homines meos, quicumque in predicta communia fuerint , quiltos et immunes a taillia in perpetuum esse concedo (2).
47. Concessi etiam meis hominibus de Sinemuro, totum attractum hominum venientium in dicta villa Sinemuri, salvo quidem jure meo, et ecclesiarum, et railitum, et salvis homnibus iis que habebant ecclesie et milites in omnibus suis, in tempore patris mei et ante commuuiam que in predicta villa aliquid juris habent (3).
48. Hanc autemcommuniam et libertalem, et has pactiones predictas pro me et heredibus meis, ac etiam successoribus juravi teuendas et irrefragabiliter observandas et sigilli mei impositione muniri (4).
Actum et datum die Jovis post festum beatorum apostolorum Philippi et Jacobi, anno Domini millésime ducenlesimo septuagesimo sexto.
Original : Archives de la ville de Seniur, Privilèges et franchises de la commuve. — Imprimé dans Pérard, p. S29.
(1) Ce § a été emprunté aux § 39, 40 et 41 de la charte de Moutbard (H, 101), octroyée égalemeut sur le modèle de celle de Dijon. — « Les maire et eschevins, rapporte le terrier de 1502, imposent les marcs de la ville chascun au sur les habitants^ dont le plus riche non clerc paye le marc qu'est de 6 livres 13 sols tournois, et le surplus en leur conscience. Ces marcs valent ordinairement de 87 ou 88 fr., dont 80 sont versés annuellement au chambrier de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean en acquit d'une rente. Le compte en est reçu par le receveur du bailliage. »
(2) Reproduction du § 46 de la charte de Dijon.
(3) Emprunté au § 44 de la charte de Montbard (11, 102), mais en restreignant strictement le droit d'attrait dans les limites fixées par son père et en maintenant les droits des seigneurs et des églises antérieurs à la commune.
(4) Imité du § 47 de la charte de Dijon (1,13).
CCCLXXXiX
Charte d'affranchissement des hommes du prieuré de Notre-Dame de Semur, par le prieur Hervier, et reconnaissaiico en forme donnée par ces hommes.
1262 (août et octobre).
A tous cels qui verront cels présentes lettres, nos, Eslienes, arcediacre de Flavigne (1) et Pierres, priours de Saiut Jean de Semur (2), façons scavoir que nos avons veu et esgardé curieusement et diligemment une lettres contenus cy dessous, scellées des sceaus de bonne mémoire Jehan (3), qui fut abbez de Flavigne et dou couvant de ce meismes leu, enseurquetout dou séal Hervier (4). priour de Nostre Dame de Semur (o), lequelles lettres ne sunt corrompues ne cliancellées ne maumises en nulle part, uiais bonnes et saines et les avons lues mol-à-mot; desquex li tenour est tex :
i . Nos, Hervier, prious de ^'ostre Dame de Semur, façons scavoir à tous cels qui verront cels lettres que nos attendaus l'enour [Q) de notre église et lou prolit de nos et de nos hommes de Semur, se Deu plaist, avons donuéet quitté par l'octroy de noire couvent à nos hommes de Semur et à nos sergens (7) de ce mesme leu la mainmorte que nous avions sur els, sauve la justice que nous avions sur els (8) et sauf ce que nous avons retenu Gillot Baretier et ses heoirs en tel état, comme ils ont été jusque aujourd'huy.
2. Ladite mainmorte nous avous donné et quilé, si comme dessus il est devisé en tele manière, que uns chacuns de nos hommes sera tenu de payer chacun an
(1) L'archidiaconé de Flaviguy, dont dépeudait rarchiprètré de Semur, était un des quatre du diocèse d'Autun.
(2) Pierre, prieur du prieuré de Saint-Jean de Semur, qui relevait de l'abbaj-e de Saint-Maurice d'Agauue, à laquelle il avait été donné par Sigismond, roi de Burgundie.
(3) Jean, 43« abbé de Flavignj, administra ce monastère de l'an 1Î42 à 12G2. Cet ucte, auquel il apposa son sceau, est un des derniers de sa vie.
(4) Hervier avait succédé à Milon, qui lit une si vive opposition à l'alTranchissement des habitants de Flavigny. (Voir plus haut, n» CCXL, p. 174.)
(5) Le prieuré de Notre-Dame de Semur était dans le principe une simple cella de l'abbaye de Flavigny, élevée au rang de prieuré par suite de dotation du duc Robert l", qui bâlit l'église. Le prieuré de Semur fut converti en chapitre eu 1739.
(6) L'honneur ou plutôt l'avantage.
(7) Ces sergents étaient le prévôt et le maire, chargés de gouverner le <c communal » des hommes du prieur.
(8) Indépendamment des droits de justice qu'il exerçait diiectemeut sur ses hommes, le prieur avait la justice le jour des foires qui se tenaient dans l'enceinte du couvent et dans toute la ville, depuis les deux heures et demie de la veille de l'.^ssomption jusqu'à deux heures du lendemain.
à nos, un fiior(l) d'argent ainsi comme il sera accordé selon l'aisement des personnes en nom d'abonnement de celz qui seront à moins de dix sols, de celsqui or y sont et qui y seront d'ici en avant, pourront un chacun d'elz être mené et tauxé jusques aux dits dix solz, se Deu leur en donne le pooir et la faculté qui sera seue et connue par dous sergenz oudit priouré et par prudhommes, dous aussy dou communas des abonnez qui lou jureront à faire aussy Icaument ainsint.
3. Et si li communaus ne lou vouloit faire, li priours li pourroit faire par ses sergens jurez dedans huit jours, puisqu'il leur auroit dit.
4. Et ainsy uns chacuns de cels qui de lor en avant de cet an de Notre Seigneur, mil dous cent soixante et dous, au mois d'aoust, verra sus nos (2) ainsi de fors comme dedans la ville de Semur, noz lou rentenrons (3) au fuor des autres et ne lou porront admettre à plus de vingt sols de Digenois, tels comme ils corront et croistra adès la somme de l'abonnement de cels que sus nos viendront de lor en avant.
5. Et se il advenoit que li enfant de notre homme abonné partissent (4) dou père et de la mère ou de l'un d'els dou, uns chacuns des enfans seront tenus de payer son abonnement por autant comme si l'abonnement dou père et de la mère monleroit, puisqu'il auroit devis ou partaige ou li usaige de la terre le portast et aussy dou seul enfant, se li seul enfant s'en partoit (5).
6. Et si il advenoit que nostre hons abonnez s'en allast en aultre seignorie que en la nostre, contre nostre volonté ou par nostre velouté, il ou ses héritaiges ou ses mobles, se ly héritaiges ny étoit, seroit tenu de payer l'abonnement qui sus seroit mis et tauxez ; et porront prendre et saisir l'hérilaige ou les mobles sans méfaire et sans clain de court, pour avoir notre abonnement adès chacun an qui sus lui seroit mis.
7. Et se nos n'avions notre abonnement dedans l'an que nous aurions pris l'héritaige ou lou moble, le terme de l'abonnement trépassé, nos prendriens et tentriens (6) l'hérilaige ou lou moble jusques à tant (jue nostres abonuemens nos seroit rendus et delivrey de chacun an, où ils n'auroient esté payés.
(1) Fuer, valeur, taux, estimation.
(2) C'est-à-dire : viendra s'établir dans nos domaines.
(3) Retiendrons, taxerons.
(4) Partageant.
(5) C'est-à-dire que la cote affectée à chacun des enfants ne pouna point dépasser, pour la totalité, le montant de ce que payaient leurs parents.
(6) Détiendrions.
8. Et nos sera rendus li abonnement et levez chacun an, Ion jor de feste Saint Reniy et payer le jor meismes en notre église.
9. Et est asscavoir que cil abonnement sera adès levez de notre preost ou de nostre majour ou de nostre autre commandement et sera payé au jour et au lieu dessus nomez.
10. Et voulons esireetably que se il advenoit, dont Dex nos gart,que feux nos l'eist domaige, si comme Dex lou souffre, à la fois à la perte de cent livres de Digenois et tels comme il corronl eu tems ou de plus à une arsure (1); ou que nos feissiens, à l'ayde de Deu. aucun achat d'éritaiges de cent livres de ladite monoye ou de plus; chacuus de nos hommes abonnez nos aideroit à restaurer lou domaige de l'arsure de dous tant comme ces abonnemens monteroit : c'est à scavoir, qui seroit à vint sols de quarante de ladite monoye, et cils de dix sols de vingt sols; et d'autant il nos referoient ayde de notre achat, si nos lou faisiens ; et ne los porrions rien demander diqui en avant pour raison d'achat jusquesaux quatre ans exprès passez l'achat (2).
H . Et nos, Jehans, abbés et li convenz de Flavigne, toutes cels choses loons, voulons et confermons, et en cels présentes lettres avons mis nos seals en témoignage et en fermeté des dites choses, et nos, Herviers, prions de Notre Dame de Semur, dessus nommez, por la volonté de monseignor l'abbé et don couvent de Flavigne devant dit, et par l'otlroi de notre couvent, avons mis notre séal en ces lettres. Ce est fait en l'an de grâce mil dous cens sexante et dons, au mois d'aoust.
Et por ce, nos, devant dit Etienes, arcediacres de Flavigne. et Pierres, priours de Saint Jehan de Semur, façons scavoirà tous celz qui sont et qui seront que le devi'nt dits hommes abonnez, tous et chascuns pour soy établi devant nos, ont reconnu, voulu et otlroié, et consenti de bonne volonté toutes cels choses dessus dites et ordeuées, et les ont jurée à tenir et garder toujours mais; et à ce tenir ils ont obligié par lor sarremens ils et lor hoirs, aussy comme il et lor abonnement sont écrit et noté cy dessous, et ont promis par lor sarremens qu'ils en bailleront au jadis priour, lor seingnor, les lettres monseingnorl'avêque d'Ostun, et por ce faire ils en ont obligié en la main dudit priour pleiges et faisecours. Guare Malebouche Fourcaut, Arberf, Gayne et Guillemin de Chastignes.
(1) laceudie.
(2) C'était le droit li'indire emprunté ù la charte de Flavigny, mais qui, au lieu de s'appliquer à la bienvenue de l'abbé et à son voyage à Rome, était réservé pour les cas d'incendie ou d'achat de terre.
Et se sont li abonné et li abonnement Huon li Furnilletes por cinc sols, Perreaus Lougras, pour sept sols, Lorans Huguenan, por sept solz, Coossins (i) Huguenans, por sept sols, Martin Hugiienans, por cinc sols,Briteon Boians,por huit sols, Chrestians Boians, por cinc sols, GilarsGelers, por sept sols, Jaques, ses fils por dix sols,Stevenin Latore, por quinze sols, ParizolGaj'ne,por dix sols,Chotars, pour trois sols,li fils Germain lou Mateun, por cinc sols, la fille Germain lou Mateun, por cinc sols. Mêlez Cornille, pour cinc sols, Gaulerons li Gou, pour huit sols, Isabaus Hussiere, pour trois solz, li Arbelelier, por sept sols, Huguenins Avoine, pour dix sols, Androos de Charigney, por cinc sols, Durand Vrez, por cinc sols, Giraus, por cinc sols, li fils de la Juire, pour cinc sols, Thibaus de Chareigney, por cinc sols, Jacques de Charigney, pour cinc sols, Morant de Charigney, pour cinc sols, Martins Doura, porcine sols. Jaques le Bas, por cinc sols, Isabeaus Borans, por trois sols, Agnelos Baesat, por cinc sols. Martins Chardasne, por dix sols, Blondelot, por douze deniers, Bobelins Partye, por cinc sols, Oudot Partye, por huit sols. Grâce Porchie, por douze deniers, Chabroux, por treize sols, Lorans Bebours, por cinc sols, Caiche Moisson, por cinc sols, li Rousseau de Four, por trois sols, Adam li Baz, por cinc sols, Perreaus de Pons, por dix sols, Michelot le Mutiers, por trois sols, la fille Oudot l'aisnée, por trois sols, li femme Noire Peaul, por trois sols, li fammeBertet Archambaut, por cinc sols, Bernard Borerul, por cinc sols, Alayne Boraul, por dous sols, Girard Guyne, por vint sols, Jacquelins, por cinc sols, Girard Malebouche, por vint sols.
Et ce sont cel à recept (2) Forquet une livre de poivre et une de cire, Perrenos sergens, une livre de poivre, Perrenos Laisnex, dous livres de poivre, Bustis, une livre de poivre, Oudot, une livre de poivre, Jehannotte Guinans, une livre de poivre et une de cire, Agneloz, nue livre de poivre, Marie li Boidote, une livre de poivre, Benauus Afichez, treie paires de chances, Guillemin de Charingney, vint sols ou son recept, Droez Maubailles, vint sols ou son recept, Arbert de Charingney, vint sols ou son recept, Perrins Guyne, vint sols ou son recept, Arbert Guyne, vint sols ou son recept. Lanière, vingt sols ou son recept, Adam Galimars, vint sols ou son recept, Benans Lougin, dix sols ou son demy recept (3).
(1) Prêteur sur gages, banquier.
(2) C'est-à-ilire ceux des hommes sur lesquels le prieur avait droit de gîte, et qui se trouvaieut par là dans une condition inférieure aux précédents, lesquels en étaient exempts.
(3) Forts du § 46 de la charte de commune, qui réservait en leur entier les droits des seigneurs et des églises sur ceux de leurs hommes qui habitaient Semur avant l'érection de la commune, les moines veillèrent avec soin à ce que leur troupeau, nonobstant le droit d'attrait qui en éclaircissail les rangs, ne se confondit point avec les nouveaux bourgeois. Dans l'impossibilité d'empêcher les mariages mixtes, ils montrèrent, pour eu partager les enfants, la même avarice et la même absence de sentiments évangéliques dont ils devaient
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Ou tesmoignage Je lacjuelle chouso, à la prière et à la requête de tous les devant nommez, avons mis nos séauls en cels lettres. Ce fut fait en l'an INoslre Seigneur, mil dous cens et sexanle et dous, ou mois d'otfovre.
Archives de la Côte-d'Or. Série G. Cliapitre de Notre-Dame de Semur. Grosse délivrée le â8 septembre 1728 par Rémoiid et Seguin, notaires à Semur.
Injonction du duc Eudes IV au maire de Seuuir, de jurer la conservation des privilèges de la commune, lors de son entrée en charge.
1331 (18 juin).
Eudes , dux de Borgoigne, quiens d'Artois et de Borgoigne . palazins et sires de Salins, à notre raaiour de Semur, salut. Li eschavil (1) de Semur nous hont doney antandre que quant nous envolons notre maire gouverner noire marie de Semur, il jure en lour main ouVergey dou priorey de Notre Dame de Semur qui garderay notre honour et notre droit et Fonour et lou droit de ladite ville, et moimmsmant jure, si con il dient, chascun an lou jour de la Saint Jehan Baptistre an la main des eschaviz après cen qui sont esleu de la commune par la menere que dessus est dit. Et dient que nostre maiour, jaidiz votre devancier l'ont ainsinc jur»'; et gardé ou temps passey, et qu'il est contenu en lour previlleges, laquel chouse vous n'avez pas fait lou sairemant par la menere acostumée, mas l'avez recau (2) an votre main. Si vous mandons que sainsint (3) est qui soit contenu en lour diz previlleges et que notre maiour votre devancier l'aient ainsinc jurey et gardez, vous lou jurey et gardez sans contredit par la menere que votre devancier l'ont jurey et gardey. Donné à Pouloiney (4), nostre chasteau , lou
donner la preuve à propos des droits curiau\. Ainsi, en 1336, ils sollicitèrent avec ardeur du duc Eudes IV le partage du produit de dix-sept mariapes mixtes, qui remontaient déjà à plus d'une génération. Eudes IV mit trois ans pour s'exécuter; aussi ce partage fut-il le dernier. L'usage plus répandu du désaveu, l'omnipotence ducale sans cesse croissante, anéantirent liienlôl les droits personnels des religieux sur leurs hommes, et ceux-ci, désormais confondus avec les autres habitants, ne furent tenus qu'aux prestations attachées à leurs tenures. (Archives de la Côte-d'Or. Série G. Fonds du chapitre de Notre-Dame de Semur.)
(1) Echevins.
(2) Gardé.
(3) Contraction des deux mots : si ainsi.
(4) Pouillenay, canton de Flavigny.
mardi devant la Saint Jehan Baptistre , l'am de grâce mil trois cens trante et hun.
Passey par Ion Duc à la relacion maistre Jehan Auberiot (1). Doné comme dessus.
Original : Archives de la ville de Semur, Privilèges et franchises de la Cotnmtme.
Conûrmation des privilèges des habitants de Semur. par le duc Eudes IV.
1334 (21 septembre).
Nous, Eudes, dux de Bonr|.;oiftne, conte d'Artois et de Bourgoigne, palazins et sires de Salins, faisons savoir à touz que pour les bonz et agréaubles services que nous ont faiz notre amez notre borgeois et la commune de notre ville de Semur en Auxois, et pour cincenz livres tournois qu'il nous hont données pour une foiz, pour le fait du roy de Navarre (!), lesquelles nous havons heues d'auls, don nous nous tenons pour bien paiez, touz les previleges, libertez et franchises qui leur hont esté donney de touz nos devantiers et de nous , nous de certainne science, volons, louons, ratifiions, agréons, confermons, approvons selon leur teneur et nous y consentons. Et proraectons en bone foy, pour nous et pour noz hoirs ou cilz qui haurient ou pourient havoir cause de nous et soubz l'obligation de touz noz biens, les diz previlleges , libertez et frainchises tenir, garder et acompiir selon leur teneur. Saul et retenu à nous et es nôtres touz noz droiz que notre devantier et nous y havons acquis ou temps passey et porrions acquérir ou temps avenir à juste cause. Eu tesmoingnage de laquel chose nous avons fait mectre notre séaul à ces présentes lettres. Faites et données à Viloignes (2), le xxi' jour du mois de septembre, l'an de grâce mil ccc trante et quatre.
Original : Archives de la ville de Semur, Privilèges et franchises de la commune.
(1) Jean Aubriot, chanoine de Beaune, archidiacre du Dijonnais, conseiller-secrétaire du duc en 1331, chanceher de Bourgogne en 1335. Il fut nommé évèque de Chalon en 1346, et mourut en 1351.
(2) PhiUppe d'Evreux, petit-tils du roi Philippe-le-Hardi, marié en 13t7 à Jeanne, fille du roi Louis-le- Hutin, héritière du royaume de Navarre. Jeanne était la nièce du duc Eudes IV, frère de sa mère la reine Marguerite de Bourgogne. Ce subside lui avait probablement été envoyé par le duc lors de la guerre qu'il fit au.x Maures, de concert avec le roi de Castille, et dans laquelle il mourut.
(3) Villaines-en-Duesmois, résidence ducale-
Déclaration de Nicolas de Toulon, chancelier de Bourgogne, portant que la justice exercée par lui hors des limites du doujun de Semur, ne pourra préjudicier en rien aux privilèges de la commune.
1385 (27 juillet).
Nicolas de Toulou , chantre d'Ostiin , chancelier du duchié de Bourgoigne, faisons savoir à tous que combien par le temps passey, par le temps que nous avons gouverné la chancellerie de Bourgoigne, nous ou notre lieutenant à Semur aiens tenuz (1) les jours de ladite chancellerie en la ville de Seaiur en plusieurs lieux et fors les destrois (2) du dongeon dudit lieu, de laquelle chose se tiennent agrevez les niaieur, escheviz et commune de Semur, disant que an autre lieu que oudit dongeon ou destroit d'icelli ne povons seoir ou cognoistre d'aucunes causes, deffinir ou terminer icelles. Laquelle chouse ay esté faite en leur grant préjudice et de leurs libériez et previleges si comme il dient. Nous pour les causes dessus dites et qui avons sis (3), et notre dy lieutenant et cognues de pluseurs causes et terminées icelles en ladite ville de Semur et fors desdiz dongeon et destroit, ne voulons ne entendons faire ou avoir fait aucun préjudice es diz de Semur ne à leurs libertez et privilèges, ne pour le temps avenir, ne voulons estre fait par nous ou noz lieutenans en notre dit siège de Semur, et voulons que leurs diz previleges, franchises et immunitez leur soient saulz quant es choses dessus dites. Donné en noz jours de Semur, qui furent tenuz par nous eu l'ostel du grand Regnaut oudit lieu de Semur, le jeudi après la feste de la Magdelenne, l'an de grâce mil ccc quatre vingt et cinq.
G. Bejsoite.
Original : Archives de la ville de Semur, Privilèges et franchises de la Commune.
(1) Le chancelier et ses lieuteuants avaient la connaissance, privalivement à tous autres juges, des causes ayant pour origine les actes passés devant les tabellions de la cour du duc, ou l'interprétation de ces actes. A ce titre, ils devaient juger, non dans la ville, mais dans le château ou doujon où se trouvait déjà l'auditoire du bailliage. Or, la tenue de leurs jours en dehors de ces limites constituait une infraction à la charte et pouvait préjudicier aux privilèges de la commune.
(2) Limites.
(3) Siégé.
CCCXCIÎI
Confirmation des privilèges de la ville de Semur, par le roi François l'r.
1517-18 (février).
Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous inclinans à la supplicacion et requeste de noz chiers et bien amez les manans et habitaus de Semur en l'Auxois, le contenu es lettres de feu Robert, en sou vivant duc de Bourgongne, cy attachée soubs le contre scel de notre chancellerie, leur avons loué, confermé. ratiffié et approuvé, et par la teneur de ces présentes de notre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, louons, confermons , ratiffions et approuvons pour en joyr et user par lesdits supplians et leurs successeurs tant et si avant qu'ilz en ont deuement et justement joy et usé et qu'ilz en joyssent et usent de présent. Excepté toutesfois en tant que touchent les articles faisant mencion de duelle, submissions des arceves(|ues de Lyon , evesques d'Ostun, Langres et Chalon et autres submissions ecclésiastiques, exemptions et affranchissements de tailles que ne voulons avoir lieu et sortir effect (1). Sy donnons en mandement, par ces dites présentes, au bailly d'Auxoys ou à son lieutenant et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir et à chacun d'eulx, sy comme à luy appartiendra, que de noz présens grâce , confirmacion, ratifficacion et approbacion, les articles dessus dicts exceptez et non comprins, vous faictes, souffrez et laissez lesdils supplians et leurs dits successeurs joïr et user plainement et paisiblement perpétuellement, sans leur mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour l'avenir, aucun trouble, destourbier ne empeschement au contraire. Lequel se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ils le mectent ou facent mectre incontinant et sans délay à pleine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droict et l'autruy en toutes. Donné à
(1) Ces réserves à l'endroit du duel, de l'intervention des prélats et de l'exemption des tailles, témoignent du degré d'abaissement où en étaient arrivées les franchises municipales. Néanmoins, elles offrent ceci de remarquable, qu'elles figurent uniquement dans ces lettres. Celles octroyées dans le même temps aux villes de Dijon, Beaune, Montbard, en sont exemptes.
Amboyse ou moiz de février, Tau de grâce mil cinq cens et dix sept et de notre règne le qiiatryesme.
Par le Roy à la relation du Conseil, Garbot.
Visa. Contentor, Duboys.
Original : Archives de la ville de Semur, Privilèges et franchises de la Commune.
Edit du roi Kranroi? I", contenant création et érection en ofQce de la mairie de Seniur,
qui était auparavant annuelle.
1543 (août).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et advenir, salut. Comme en nostre ville de Semeure qui est le siegle principal de nostre bailliage d'Auxois, lequel est l'ung des plus beaulx de nostre duché de Bourgoingne, y ait accousturaé d'avoir uug maire avec six eschevins pour le gouvernement et administration des affaires comraungs et publicques de ladicte ville et police d'icelle, lequel maire a la superintendance en cesle charge et conduite avec justice et jurisdiction pour pourvéoir et donner ordre à touttes choses requises et nécessaires en cest endroict; et d'aullant que par chacun an d'ancienneté, la dicte mayerye a esté cryée et proclamée, baillée et délivrée au plus offrant et dernier enchérisseur comme noz aultres fermes dudit bailliage, il s'est ensuyvy que plusieurs par une ambition d'honneur et d'auctorité , et les autres par une affection et volunfé de commander à leurs semblables ou aulcune fois à leurs supérieurs, exercer une vincdicte à l'euconlre d'eulx et abuser de leurs dite auctorité, se sont ingérez d'enchérir et mettre à prix icelle mairie et pour satisfaire à leur dite affection , sans avoir égard ne considération à leur incapacité et insuffisance de tenir, exercer et administrer tel estât et charge, ont tant faict qu'elle leur a esté adjugée comme plus offrant et dernier enchérisseur, dont sont provenuz et proviennent infiniz erreurs , abbuz et malversacions de très maulvaise, pernicieuse et dommageable conséquence à la chose publique. Or est il que pour telles et semblables occasions , nous avons par cy devant en quelques aultres villes de nostre royaulme faict et crées perpétuelles et à vye en chef et tiltres d'offices formez les mairies d'icelles qui esloient annuelles comme
est celle du dict Semeur, laquelle il nous a semblé et semble pour éviter aux dicts abbuz . erreurs , malversations et inconvéniens dessus dictz, estre très à propoz, requis et nécessaire réduire en ceste mesme qualité d'office, pour y estre pourveu de personnage suffisant et capable au bien de la justice polilique, repoz et soulagement des subjetz, manans et babitans de la dite ville. Scavoir faisons que nous, ayant mis ceste matière en délibération avec les gens de nostre conseil privé, avons par leur advis, pour les causes dessus dites et aultres bonnes et justes considérations à ce nous raouvans, de nos certaine science, plaine puissance et auctorité royal, crée, érigé et establi et par édit perpétuel et irrévocable créons, érigeons et establissons en chef et tiltre d'office formé et à vye icelle mairie de Semeur qui souloit eslre annuelle; pour ledit estât et office de maire estre tenu et exercé par celluy que présentement et par cy après vacation advenant par mort, résignation ou aultrement en pourvoirons, aux honneurs, aucloritez, previleges, prérogatives, préhéminences, pouvoirs, puissances et facultez, franchises, libériez, gaiges, droitz, prouffictz et émolumens qui y apartieunent et dont par cy devant ont ordinairement jouy et usé les maires annuelz de la dicte ville durant leur administration. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaux les gens de nostre court du Parlement en Bourgoingne séant à Dijon, maistres des requestes ordinaires de nostre hostel au bailly d'Auxois ou sou lieutenant et à tous noz aultres justiciers et officiers qu'il appaitiendra, que noz présents édict, création et érection ilz entretiennent, gardent et observent , facent inviolablement de point en point entretenir, garder et observer, lire, publier et enregistrer, et d'iceulx ensembles dudict estât et office de maire jouir et user celluy qui en sera présentement et par cy après vacation, advenant ainsi que dit estpourveu plainement et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschement au contraire, et ad ce faire et souffrir contraignent ou fassent coutraindre tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre par toultes voyes et manière deues, raisonnables et en tel cas requises, nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans préjudice d'iceulx, pour lesquelles ne voulons estre différé. Cartel est nostre plaisir, nonobstant aussi les privilleges de la dicte ville où il est dict que le dict maire sera institué par chacun an et quelzconques aultres édictz, statuz , ordonnances, déclarations, restrinctions, mandemens ou deffenses à ce contraires ausquels pour ceste fois nous avons desrogiés et desrogions par ces présentes de nostre dite science, puissance et auctorité. Et afiin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces dites présentes, sauf en aultres
choses nostre droit et l'autruy en toultes. Donné à Avenay au mois de aost l'an de grâce mil cinq cens quarante trois et de nostre règne le vingt neufîesme.
Ainsi signé, sur le reply. Par le Roy en son conseil, Robertet. et scellées du grand scel en cire verte à double latz de soye rouge et verte pendant.
Et oultre sur le dict reply est escript : Leu , publié et enregistré en la grande chambre du conseil de la court de Parlement de Dijon, les genz du Roy sur ce ouyz, le septiesme jour de septembre mil cinq cens quarante trois.
Signé : De Moissey.
Arcliives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement. Enregistrement des édits et lettres patentes. Registre III, folio 82.
CCCXCY
ConQrmation des privilèges de la ville de Semur, par Henri II, roi de France.
1548 (mars).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à fous présens et advenir, salut ; que nous inclinans liberallement à la supplication et requeste de noz chers et bien amez les maïeur. eschevins, procureur, manans et habitansde la ville et commune de Semur en Aiixois, désirans, suivant le voulloir de noz prédécesseurs roys. les traicter favorablement et les entretenir en leurs prcvilleiges, libériez et franchises à iceulx, pour certaines bonnes considérations à ce nous raouvans, tous et chascunsles previlleiges à eul.x cy devant donnez et concédez et octroyez par nos diz prédécesseurs, et desquelz il fera apparoir quant besoing sera, leur avons continuez et confirmez, continuons et confirmons de noz certaines science, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, pour en joïr et user par eulx et leurs successeurs, perpétuellement, tant et si avant et
(1) C'est le seul et unique exemple en Bourgogne d'un système caressé depuis longtemps par la monarchie absolue ; que François I*"' n'osa toutefois point appliquer aux mairies électives, mais qu'il était réserve à Louis XIV de taire triompher, pour la ruine complète de toutes les libertés municipales. La mairie de Semur étant affermée tous les ans comme domaniale, sa conversion en office, qui cependant était en opposition flagrante avec le § 43 de leur charte, ne parut point préoccuper les habitants. Ils laissèrent sans protester Miles Bourgeois, un des leurs, acquérir le nouvel olfice, et ne se décidèrent qu'après sa mort à le réunir au corps de ville.
parla forme et manièrequ'ilz en ont cy devant deuement et justement joy et usé etjoïssent encores de présent. Sy donnons en mandement, par ces dites présentes, à noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de Parlement de Bourgongne, séant Èi Dijon, gens de noz Comptes audit lieu, bailly d'Auxois et à tous noz autres justiciers et à leurs ]ieutenans,et à chascun d'euLx, présens et advenir, si comme à luy appartiendra, que de noz présens continuation et confirmation ilz facent, seufFrent et laissent les diz supplians et leurs diz successeurs, joïr et user plainement et paisiblement, sans, en ce, leur faire, mecire ou donner, ne souffrir estre faict, mis, ou donné, ores ne pour le temps advenir aucun empeschement, et lequel, si faict, çnis ou donné leuravoit esté ou estoit, ilz réparent et remectenl incontinant et sans délay au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostie droict en l'autruy en toutes. Donné à Fontainebleau ou mois de mars, l'an de grâce mil cinq cens quarante huict et de nostre règne le deuxième.
Par le roy, Lepicart. Visa. Contentor : Coefier.
Arrêt d'enregisti'enient par le Parlement de Dijon, rendu le 19 février 1553. Original : Arcliives de la ville de Semur, Privilèges et franchises de la commune.
Confirmation des privilèges de la ville, par le roi Charles IX.
1561 (juin).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons, à tous présens et advenir, nous avoir receu l'humble supplication de noz chers et bien amez les manans et habitans delà ville et faulxbourgs de Semur en Auxois, en noz pais et duché de Bourgongne, contenant que par noz prédécesseurs roys de France et duez dudit pais de Bourgongne, leur ont esté donnez, concédez et octroiez plusieurs beaulx privilleiges, franchises, libériez, exemptions, immunitez desquelz suivant iceulx et confirmation qu'ilz en auroient obtenue conséqutivementdenoz diz prédécesseurs roys de France, ils auroient tousjours joy et usé plainement et
paisiblemeut jusques ;i présent; mais, au moyeu des décez et trespas des feuzruys Heory, nostre très honoré seigneur et père, et François, nostre très cher seigneur et frère, derniers déceddez, que Dieu absolve, et pour n'avoir obtenu confirmation de nostre dit l'eu frère, au moyen de son décez, nagueres intervenu et du peu de temps qu'il a vescu après son advenemenl à la couronne, iceulx doublent estre troublez et empescbez en la joyssaiice de leurs diz previlleiges, s'ilz n'avoient sur ce noz lettres de confirmation, nous lequérant humblement leur impartir noz grâce et libéralité. Pour ce est il, que nous inclinans libéralement à la supplication et reqneste desdiz supplians, les voullans entretenir en tous et chascuns leur diz previlleiges, franchises et libériez y attachez, iceulx leur avons continuez et confirmez, et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, voulions et nous plaist qu'ilz et leurs successeurs en joyssent et usent doresnavaut, tant et si avant, et par la forme et manière qu'ilz en ont cy devant deuenient et justement joy et usé, joyssent et usent encores de présent. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au bailly d'Auxois ou son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgectz, et chascun d'eulx en droict soy et si comme à luy appartiendra, que de noz présens grâce, continuation et confirmation, ensemble de tout le contenu cy dessus, ilz facenl, seuffrent et laissent les diz supplians joïr et user, plainement, paisiblement et perpétuellement, sans en ce leur faire, mectre ou donner, ne souffrir eslre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbier ou empescbement au contraire; lequel, si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, l'ostent, remeclenl, et facenl osier et mectre inconlinant et sans déiay, h plaine et entière délivrance et au premier estât et deu. Car tel est nostie plaisir. Et afin que ce soict chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre noslre seel h ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Sainct Germain des Prez les Paris, ou mois de juing, l'an de grâce mil cinq cens soixante ung, et de nostre règne le premier.