‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 72 sur 106 · DUMESNIL · texte numérisé non relu

DUMESNIL

Par le roy, De Lomenie. Visa. Contentor : Morin.

Original : Archives de la ville de Seniur, Privilèges et franchises de la commune.

CCCXCVII

Arrêt d'homologation, par le Parlement de Dijon, du règlement arrêté parles magistrats municipaux

de Semur pour l'élection du maire.

1575 (23 janvier, 5 mars et 17 décembre).

Règlement pour l'élection du mayeur de la ville et commune de Seraur en Auxois, conclud et arresté en la chambre de la dite ville, suyvant la délibération et résolution faite en l'assemblée publicq, au son de la cloche et lieu accoustumé, le vingt troisiesme janvier mil cinq cens soixante quinze (1) et advis particulier de tous les estatz et mestiers d'icelle ville.

Que par cy après, le premier jour du mois de janvier, les habitans de la dite ville seront convocquez au son de la dite cloche et audit lieu accoustumé pour procéder à la dite élection.

Et sera nommé et eleu la dite première année mil cinq cens soixante seize ung gradué, assavoir ung advocat , médecin ou enquesteur, gradué ou non gradué, homme de bien et catholicque.

L'année subsécutive, mil cinq cens soixante dix sept, ung praticien, assavoir ung procureur ou praticien, suyvant et exerceaut la praticque aux jurisdietions royalles ou inférieures, notaires, sergens ou autres de Testât de la plume et praticque, homme de bien et catholicque.

La troisiesme, mil v" soixante et dix huit, ung marchant, assavoir grenetier, controlleur au magazin ou autres marchant pour lesquelz l'on entend ceulx qui vendent velours , soye ou autres marchandises en gros ou en détail grossiers; appoticaires, chirurgiens, tanneurs, tainturiers, chaussetiers, potiers d'estain et aultres personnes qui traficquent en admodiations, marchandises honnestes et qui vivent de leurs biens et revenu, bourgeois et tous aultres de ladite ville de quelque mestier honneste que ce soit, capables et suffisans de porter ledict estât et charge.

(1) En 1570, après la mort de Bourgeois, acquéreur de la mairie, l'office ayant été remis en vente par le domaine, la commune de Semur s'en rendit adjudicataire pour 1,235 livres, et le réunit au corps de ville. Le 12 mars 1575, les commissaires du domaine lui eu passèrent une nouvelle adjudication, et c'est pour mettre en harmonie la nouvelle charge avec les anciennes, et surtout pour couper court aux « brigues et monopoUes excessives » dont ces élections étaient partout la cause, qu'intervint ce règlement, auquel le Parlement du duché donna sa sanction.

Et la dicte troisiesme année finyie, sera renouvelle le tour de la manière susdicte, recommenceant ausdiz graduez, médecins et enquesteurs, et finissant ausdiz marchans, lequel continura ainsi à jamais, sans pouvoir estre changé ou perverty pour quelque cause que ce soyt.

Le dict mayeur ne pourra estre continué pour cause quelconque, mais finira sa charge au bout de l'an de sa dicte élection premier de janvier. Et néantmoins, affin que celluy qui luy succédera en icelle charge soit suffisamment informé des affaires de la ville, le dict mayeur anticque entrera en la chambre de la ville l'année suyvante pour informer des affaires de la dicte ville, sans pour ce néantmoins prétendre aucuns droictz, exemptions ny voye délibérative.

Le mayeur usera de toute doulceur de bon magistrat envers les diz habitans et ne prendra aulcune chose des personnes pauvres, indigentes et nécessiteuses.

Les clains et deffaulx de justice demeurent à la ville.

Et ne pourra le dict mayeur juger pour le fait de la police et justice, synon du consentement et par l'advis des eschevins, ausquelz les auctoritez demeureront, conformément à leurs previleiges, honneurs et auctoritez anciennes.

Et afin que plusieurs se ressentent des honneurs et peines qui concernent le dict estât, et pour retrancher touttes ambitions et brigues , le mayeur eleu n'y pourra parvenir que le tour de trois ans n'ayt passé par deux foys, qui est de six ans, à commencer à l'année de son élection.

Par laquelle élection seront au dict jour et en ladicte Chambre nommez et éleuz par serment et à la pluralité de voix de chacun estatz et mestiers cy après nommez, deux personnes que ceulx dudict estât ou meslier nommeront, assavoir : les graduez médecins ou enquesteurs deux de leur rang ; les praticiens deux du leur ; les marchans deux d'entre eulx , gens de bien et catholicques. comme dessus est dict, et ainsy consécutivement des aultres. Et ou aucuns des susdiz ne se treuveroient à la dicte assemblée, sera passé oultrepar les présens et oires qu'il y eust petit nombre à la dicte élection.

Par lesquelz eleuz à pluralité de voix et en mesme instant, sans divertir à aultres actes ny communiquer à personne, sera nommé et eleu ledit mayeur qui ne pourra estre nommé d'aultre estât et qualité que celluy qui sera en son tour, selon la forme susdicte, sans néantmoins que les diz eleuz soient excluz d'estre nommez maire.

Seront tenuz les électeurs de nommer et choisir ung habitant d'icelle ville, marié ou veuf, domicilié par l'espace de cinq ans ou originel d'icelle , homme

de bien, catholique et de bonne réputation, non convaincu d'acte portant nothe d'infamie et qui soit coltisé aux tailles et impostz de la dite ville.

Lesqûelz raestiers et estatz pour faire la dicte élection sont ceux qui s'ensuyvent :

Premièrement les graduez, advocatz, médecins et euquesteurs graduez ou non graduez.

En après, les praticiens, assavoir les procureurs ou praticiens suyvans et exerceaus la praticque, soit aux jurisdictions royalles ou inférieures, notaires, sergens royaulx et aultres de Testât de la plume et praticque.

En troisiesme rang, grenetiers, controoleur au magazin et marchand, assavoir ceulx qui vendent velours, soye et aultre marchandise en gros ou détail; bourgeois grossiers, tanneurs, drappiers, appolicaires, chirurgiens, tainturiers, potiers d'estain et aultres traficquans en admodiations et marchandises honnestes ou qui vivent de leur bien et revenu.

Eu quatrième, les bouchers, boulangers, pâtissiers, muniers, cordonniers, carreleurs et corroyeurs.

En cinquième, tailleurs, cousturiers , brodeurs, peletiers , parcheminiers, selliers, mareschaulx, serruriers, magniens(l), ferretiers, artillers (2), couvreurs et plombiers.

En sixiesme, drappiers, tixiers de draptz et de thoilles, folleniers (3), retondeurs, pigneurs et cardeurs.

En septiesme et dernier rang , tous vignerons, tonneliers , gens labourans la terre, travaillant aux champs à leur journée, et tous aultres artisans non spécifiez cy dessus.

Tous lesqûelz estatz et mestiers, le dict jour premier de janvier, après la cloche sonnée, seront tenuz de se retreuver audict lieu accoustumé pour faire la dicte élection, à peine d'ung sol d'amende contre chacun défaillant et de privation de bailler sa voyepour la dicte année, ny pouvoir estre eleu mayeur.

Sauf, quant à la dicte charge de mayeur, que l'absent à cause de maladyes ou affaires publiques, pourra estre éleu mayeur à la dicte assemblée.

Et seront, par le greffier de la dicte mairye en icelle assemblée, appelles au tour du roole cy dessus déclaré chacun desdiz estatz et par serment que ung chacun prestera entre les mains du mayeur anticque, nommera deux personnes

(1) Chaudronniers.

(2) Armuriers, couteliers, fabricants d'outils.

(3) Foulonniers.

pour élire et choisir le majeur, et ou ne se treuveroient que deux ou une personne de l'ung desdiz estatz, demeureront neantmoins eleuz pour la nomination dudict mayeur, selon que cy dessus est dict.

Les deux de chacun estât et meslier qui auront le plus de voix de ceulx de leur dict rang se retireront devers le dict mayeur anticque et eschevins sans communiquer à personne, aussytost qu'ilz auront esté déclarez éleuz comme ayans la pluralité des voix.

Laquelle élection desdiz éleuz parachevée, qui consistera en tout en quatorze personnes , assavoir deux de chacun estât et mestier, iceulx éleuz presteront le serment entre les mains dudict antique mayeur, moyennant lequel chacun d'eulx nommera le personnage qu'il estimera en conscience mériter l'office de mayeur, et sera tenu le nommer de la qualité qu'il sera en son tour d'eslection.

Celluy qui aura la pluralité des dictes voix, oires qu'elle n'excéderoit que d'une, sera prononcé et salué mayeur, et prestera le serment accoustumé entre les mains dudict antique, mesmement de ne riens entreprendre, dire, faire, conseiller ne procurer, soit en jugement ou ailleurs, qui soit contre les privilèges, franchises et libertez de la dicte ville, à peine que le contrevenant audict serment sera décheu à jamais de pouvoir estre éleu mayeur. Le semblable s'observera pour le regard des eschevins et procureur scindicq quant au dict serment.

Que sy lesdictes voix estoient partyes et égalles , les eschevins , par serment qu'ilz presteront entre les mains dudict antique, bailleront leurs voix à l'ung de ceulx qui auroient esté nommez parles diz éleuz, et celluy qui aura la pluralité sera receu en la dicte charge.

Ne pourra estre éleu mayeur celluy qui sera en charge d'eschevin ou procureur scindicq, mais pourra estre du nombre des esleuz.

Si le mayeur décède pendant sa charge, ny sera pourveu que au dict premier de janvier suivant, et dèslors dudict décès le premier eschevin fera ladicte charge et fonction.

iNe sera reçeu aucun à donner voye, s'il n'est domicilié et habitant audict Semur, marié ou veuf, cothisé aux irapostz, homme de bien, et qu'il ne soit convaincu d'aucun acte portant nothe d'infamye.

Et pour obvier à tous altercas. différendz et procès qui pourroient cy après survenir, personne ne sera recepvable à proposer insuffisance contre quelcun pour erapescher sa voye et eslection. s'il ne la propose sur le champt et avant

que la dicte assemblée soit séparée. Auquel cas il sera tenu promptement d'en faire apparoir par acte suffisant de prévention, accusation ou condamnation, autrement on ny aura aucun esgard.

Lequel reiglement les diz mayeur, eschevins , procureur scindicq et habitans, supplient humblement et en toute révérence estre homologué par noz seigneurs de la souveraine Cour, afiin que perpétuellement et inviolablement il soyt observé par eulx et leurs successeurs. Fait audict Semur, en la dicte Chambre de ville, le cinquiesme mars mil v' soixante et quinze. Signé Vernot , P. Espiard, Symon, Claude Blondet, Le Loup, Cassard, Lemulier et Février.

Sur la requeste des mayeur, eschevins, procureur scindic et habitans de la ville de Semur, tendant à ce que les articles contenaiis le règlement pour l'élection du mayeur de la dicte ville fussent autorisez et homologuez. Veu ladicte requeste, les diz articles et règlement fait et arrestez le cinquiesme de mars dernier, advis des advocatz et procureurs dudict Semur sur la forme de la dicte élection, ce qu'a esté dit et remonstré par les officiers du Roy audict lieu, conclusions du procureur général. Et tout considéré, la Cour a homologué et auctorisé, homologue et auctorise les diz articles et règlement, ordonne qu'ilz seront gardez et observez, et que l'éleu maire sera présenté le jour de son élection par l'anticque mayeur aux officiers du Roy au bailliage d'Auxois, siège dudict Semur, et prestera le serment entre leurs mains de garder les diz articles en ce qui concerne la dicte charge de mayeur, de bien et soigneusement user en l'administration d'icelluy et maintenir et conserver la dicte ville en l'obéissance et fidélité du Roy.

Fait en la Tornelle, à Dijon, et prononcé le xvii' jour de décembre mil v' soixante et quinze.

Archives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement de Bourgogne. Enregistrement des édits, lettres patentes, etc. Registre IX, folio 120.

CCCXCVIII

Homologation, par le Parlement, de l'aliénation viagère de la mairie de Semur faite par la commune au sieur Charles Blanot.

1574 (14 août).

Extraict des registres du Parlement.

Sur la requeste du procureur syndic de la ville et commune de Semur, tendant à ce qu'il fut procédé à la confirmation et auctorlsation de la vendition faite par les habitans dudict Semur, de Testât et office de mayeur de la dicte ville, à M" Charles Blanot, advocat au dictlieu. Veu la dicte requeste, contract du septiesme janvier mil cinq cens soixante et dix, contenant l'aliénation faicte de la mayerie dudict Semur, aux manans et habitans dudict lieu, par les commissaires depputés à l'aliénation du domaine du roy en ce païs de Bourguongne, moyenant la somme de douze cens trente cinq livres tournois, pour jouyr par lesdictz habitans de la dicte maierie en domaine à faculté de reachapt perpétuel, aux droictz, honneurs, auctoritez, prééminences, exercice de la jurisdiction civile, cryminelle et politique, et autres droictz, selon que en avoit jouy auparavant M" Mile Bourgeois, et que le roy en jouyroit s'il la tenoit en sa main. Autre contract du douziesme mars mil cinq cens soixante et quinze, par lequel, après plusieurs proclamations, les depputez à l'aliénation dudict domaine auroient de nouveau faict aliénation et adjudication de la dicte maierie ausdictz manans et habitans, à la dicte faculté de reachapt, moyennant la dicte somme de douze cens trente cinq livres payée pour le dict premier achapt, et six cens cinquante livres d'enchère, quictance du paiement des dictes sommes, procès verbal de l'assemblée des ditz manans et habitans, faicte en corps de ville les premier et sixiesme janvier dernier (1), contenant l'adjudication et délivrance le dict jour sixième de

(1) Le \" janvier 1577, les habitants étant réunis en assemblée générale au cloître du prieuré de Notre- Dame, à l'effet d'éhre un mayeur eu remplacement de Guy David, qui sortait de charge et devait remettre les clefs des portes de la ville à son remplaçant. La chambre de ville proposa d'abord de procéder à Télection du nouveau mayeur, lequel, conformément au règlement inséré plus haut, devait être choisi parmi les procureurs; puis elle Qt connaître que la ville étant obérée, tant d'anciennes dettes que de celles contractées à l'occasion du rachat de l'ofUce de mayeur, de notables personnages lui avaient fait offre d'amodier cet office à titre viager, moyennaul une somme de 1,200 à 1,500 livres. Elle adjura donc l'assemblée d'avoir à se prononcer sur la question de savoir si on élirait un nouveau mayeur, éontormément au règlement, ou bien si on donnerait suite aux propositions faites à la chambre. Sur les quatre-vingts personnes présentes à

janvier, faicte dudict estât et office de maïeur au dict M' Charles Blanot, pour en jouyr et le tenir sa vie naturelle, durant tant seulement pour la somme de deux mil livres tournois, aux charges et conditions mentionnées audict procèsverbal, opposition formée à la dicte adjudication et délivrance par W Jean Lemulier et Jaques Cassard, appointement du vingtiesme may dernier, par lequel les diclz Lemulier et Cassard, se seroient départys de leur dicte opposition et consenty que la dicte adjudication sortist effect, consentement des officiers du roy au bailliage d'Auxois, siège dudict Semur, conclusions du procureurgénéral du roy, et tout considéré, la court a auctorisé et esmologué, auctorise et esmologue la dicte adjudication et délivrance faicte dudict estât et office de maieur de Semeur, audict Charles Blanot, selon sa forme et teneur, pour en jouyr par luy àla dicte laculté deréachapt perpétuel, sa dicte vie naturelle durant seullement, aux charges et conditions contenues audict procès verbal et qu'il sera tenu prester chascun an en jugement pardevant le bailly d'Auxois ou son lieutenant audict Semur, le premier jour plaidoiable après la Nativité Sainct Jean Baptiste, le serment de bien et deuement exercer le dict office et conserver les droictz du roy et des dictz habilans dudict Semur. Faict à Dijon, en Parlement, le quatorziesme jour du mois d'aost, mil cinq cens soixante et dix sept.

Collatiouné. Signé : Perard.

Original : Archives de la ville de Semur, Privilèges et franchises de la commune.

rassemblée, soixante-quinze ayant opté pour l'aliénation, il fut décidé qu'une nouvelle assemblée aurait lieu le dimanche 6 janvier, et qu'on arrêtait définitivement la mesure proposée.

Cette assemblée, qui était encore plus nombreuse que la précédente, ayant, nonobstant l'opposition des cinq, adopté la mesure proposée, on mit l'office aux enchères. Cl. Mazoyer, avocat du roi au bailliage, offrit 1,800 livres et Claude Blanot, 2,000. David, l'ancien maire, ayant alors déposé les clefs et remercié la commune, les échevius divisèrent l'assemblée en sept groupes, qui devaient chacun choisir parmi eux deux délégués. Ces quatorze délégués, réunis à la chambre, ayant décidé l'adjudication définitive de la mairie, de nouvelles enchères furent ouvertes sur celle de M. Blanot, et, personne n'ayant surdit, la chambre, assistée des délégués, « trancha délivrance dudit estât de mayeur au sieur Charles Blanot, pour en jouir aux honneurs, « autorité, prérogatives, exemptions et droits accoustumés, tels qu'en ont jouy les aultres antiques mayeurs, « sa vie naturelle durant seullement et non plus, à la charge de par luy de faire toutes les submissions né- « cessaires; ce qu'il a promis de tout son pouvoir à jamais, durant sa vie, faire tout deu et debvoirà ladite « charge, faire et procurer le bien, proffit et utilité d'icelle ville, et soulagement des habilans d'icelle, sous i( l'obéissance du roy, et dès lors tous iceulx habitans l'ont salué comme mayeur de ladite ville et promis « d'obéir à tous ses commandements. Ez mains duquel sieur Blanot ont esté mises les clefs d'icelle ville « rendues par ledit David, anticque. »

Confirmation, par le roi Henri III, de l'aliénation de la mairie faite au sieur Blanot.

1578 (12 février).

Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne, à tous ceulxqui ces présentes verront, salut. Nostre bien amé Charles Blanot, advocat au bailliage d'Auxois, siège de Semur, nous a, en nostre conseil, fait entendre que la mairie dudit Semur faisant portion de nostre domaine, esloit cy devant baillée à ferme, avec les autres membres de nostre dit domaine, et au vivant du feu roy, nostre très honoré seigneur et père. M" Miles Bourgeois en auroit esté pourveu en titre d'office et joy d'iceluy sa vie durant, et après son décès ledit office auroit esté réuny à nos dit domaine, jusques en l'an V LXX qu'il auroit esté de nouveau aliéné aux habitans dudit Semur, pour en joyr par eulx et leurs successeurs et faire exercer la jurisdiction civile, criminelle et politique, par celuy qu'ilz commettroient.à faculté touteffois de réachapt perpétuel. En l'an mil V LXXVII procédant à autre aliénation de noslre dit domaine, la dite maierie auroit encore esté aliénée et de nouvel adjugée aus diz habitans, sur l'enchère de vi" livres qui y auroit esté mise, outre le prix de leur première adjudication, et aux charges contenues au conlract sur ce passé. Lesquelz habitans, au mois de janvier mil V XXVII, assemblez pour élire ung d'entre eulx pour l'exercice dudit estât de maire, comme ilz avoient fait chacun an depuis le décès dudit Bourgeois, sui- les remonstranoes à eulx faites par aucuns d'entre eulx, que leur ville estoit chargée de debtes, tant à cause de la dite acquisition de mairie qu'autres charges qu'ilz avoient supportées années précédentes, et estre expédient faire pourvoir de persone capable pour l'administration et exercice d'icelle, auquel on en feroit délivrance pour en joyr sa vie durant, en la manière que enavoit joy ledit Bourgeois, et soubz les conditions par eulx proposées, auroient advisé par commune délibération de la plus grand part d'entre eulx que convocation générale desdiz habitans seroit faite au lieu et ainsi qu'il est acouslumé pour plus amplement conférer sur ce fait et faire délivrance dudit estât à persone de la qualité requise, qui feroit la condition de la dite ville meilleure, ce qu'auroit esté fait et la délivrance dudit estât esté faile en la dite assemblée audit exposant, aux charges portées par icelle, pour en joyr sa vie durant, ainsi que les maires de la dite ville en ont joy

moiennant II" livres que les diz habitans auroitint ordonné esfre employez à l'acquit des debles de la dite ville; aucuns desquelz habitans s'estans opposez à la dite délivrance auroient esté assignez h la requête du procureur scindic de ladite ville, en nostre court de Parlement de Bourgongne, pour déduire les moïens de l'opposition, de laquelle, par arrest d'icelle, ilz auroient esté déboutez et ordonné que la délivrance faite audit Blanot, de la dite mairie tiendroit, pour en joyr par le dit exposant sa vie durant, suivant son contract , lequel nostre dit auroit émologué et confirmez; ce que, pour plus grande aprobation, il nous supplie vouloir faire et semblablemeut ordonner qu'il joïra dudit estât de maire aux droictz et prérogatives qui y appartiennent et avec pouvoir de faire l'exercice de la dite jurisdition civille, criminelle et politique, conformément à la vente faite ausdiz habitans par lesdiz commissaires. Pour ces causes, après avoir fait veoirlesdiz contractz d'aliénation de la dite mairie, faite ausdiz habitans de Semur esaunées Y' XX et LXXV et la délivrance qui en a esté faite audit Blanot le vi° janvier V XXVII, ensemble le dit arrest; ayans agréable le contenu, avons la dite délivrance, en tant que à nous est d'abondant, loué, confirmé et approuvé, confirmons et approuvons, de nostre plaine puissance et autorité royale, voulons et nous plaist qu'elle sorte effect tout ainsi que si elle avoit esié faite en nostre Conseil. Si donnons en mandement à noz araez et féaux les gens tenans nostre court de Parlement à Dijon, bailly d'Auxois et autres noz juges et officiers qu'il appartiendra, que de ces présentes noz lettres de confirmation , ilz vérifient et facent enregistrer et mettre ledit Blanot en possession de la mairie, l'en faisant et laissant joyr plainement et paisiblement sa vie durant, aux charges contenues au procès verbal de la délivrance, sans permettre qu'aucun empeschement ni soit mis ny donné au contraire, lequel si mis ou donné luy estoit, ostent ou facent oster et mettre incontiiiant à plaine délivrance et au premier estât. Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens, deffenses et lettres à ce contraire. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes. Donné à Paris, le xiT jour de février, l'an de grâce mil cinq cens soixante dix huit, et de nostre règne le quatriesme.

Par le Roy, en son Conseil.

Sentence d'entérinement des dites lettres au bailliage de Semur le 6 juin 1578. Original : Archives de la ville de Semur, Privilèges et franchises de la Commune.

Ordonnance du roi Louis XIII. (jui réunit la mairie de Semur au corps et communauté de cette ville.

1623 (décembre).

Louis, pat" la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir salut, uous avons esté bien informés qu'entre toutes les villes de nostre province de Bourgogne, qui se sont généreusement et fidellement portées au service du feu roy dernier déceddé, nostre très honnoré seigneur et père, que Dieu absolve, lors des rébellions qui troubloient son règne, nostre ville de Semeur en Auxois a mérité les souvenirs particuliers de son zèle et de son debvoir; car bien qu'elle fust des moindres fortifications, sy est ce que la valeur et le courage des habitaus d'icelle la rendirent une demeure très assurée et la firent juger digne de la séance de nostre court de Parlement ausdit pays, qui y continua l'exercice de la justice en toute seureté et fust par ce moyen l'une des causes principalles de la ruyne de ceux qui ne tendoient qu'à la perdre et diviser la dite province; et encorres que ces bonnes actions ayent estées faictes et appuyées de l'ordre estably d'ancienneté en la dite ville, régie et gouvernée par un magistrat qualiffié maire, qui s'élit annuellement ainsy qu'aux autres villes du dit pays, en toutes lesquelles ceste charge avec la juridiction leur est patrimoniable et n'a jamais esté subjecteaux ventes et aliénations de nostre domaine, toulesfois lesditz habitans ayans de bonne foy exhibé quelques tillres pardevant les commissaires par nous députés pour la revente de nostre dit domaine en Bourgogne, aux quelz il aparissoit que la dite mairie leur avoit esté aliénée en l'année mil cinq cens soixante dix, pour douze cent trente cinq livres; elle auroit esté comprise en la dite revente par les ditz commissaires avec les greffes, tierces du Trembloy, bang vin d'aost, et foires dudit Semeur, de sorte que pour n'en estre déposséddés, ils avoient estes contraintz de s'en rendre adjudicataires (J) et payer le prix, voyans

(1) L'aliénation faite par la mairie à lilanot et à ses successeurs n'avait pas dégagé la commune de ses obligations envers le domaine, qui la considérait toujours comme engagiste. Aussi, pour ne point être dépossédée, avait-elle, le 3 février 1622, soumissionné et obtenu des commissaires royaux délégués pour l'engagement du domaine, une nouvelle concession de la mairie et avec elle de tous les autres revenus du fisc dans la ville, moyennant la finance de 15,000 livres, plus 898 livres 7 sols pour les 2 sols pour livre, 8,983 livres 10 sol pour les revenus du domaine , outre le prix des anciens engagements, qui était de (i,01(i livres.

C'est donc pour se soustraire à ces conditions exorbitantes, et pour donner à leur maire le relief qu'il

que ce qu'ilz avoient remonstré aus ditz commissaires n'arrestoit poinct leur procédure, scavoir que par terrier de notre domaine en la dicte province, de l'an mil deux cent soixante douze, confirmé parle duc Robert, il estoit porté que la dite maierie ne seroit point vendue à vie d'homme et ne seroit poinct laissée en main perpétuelle; que la dite ville ayant les mesmes privilèges qne les autres du dit pays, elle debvroit avoir pareil traitement, qu'il importoit à nostre service que telle maierie ne fust point perpétuelle, en la puissance d'un seul, y aians à ce subjet divers arrestz donnés en nostre dit Parlement, coutenant que les maires des villes du dit pays ne pourront demeurer en ceste chaige que deux années, et que pour ces raisons ils avoient estes renvoyés de ceste revente par jugement des commissaires généraulx qui y procédoient au château du Louvre, du vingt troizieme janvier iM. Vr XVill, ce que debvoil estre pezé avec le peu d'utilité qui nous eu revenoit et finallement les sigriallés services des ditz habitans, lesquels nous obligent d'avoir agréable la suplication qu'ilz nous ont faicte de distraire en tant que besoiug est ou seroit de nostre domaine la dicte maierie seullemeut, et statuer qu'elle ne sera plus sujecte à revente, ains de la fondation des autres de nostre dicte province, leur octroyant à cest effet nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes, scavoir faisons que voullant donner occasion aus ditz habitans de nostre ville de Semeur de persévérer envers nous en leur affection et debvoir , et leur laisser quelques marques particullières de celuy qu'ilz ont rendu par le passé, affin que nos autres subjetz imitant leur vertus soient assurés de mesmes grâces; après avoir faict véoir en nostre conseil les contratz des premières alliénations, le jugement de nos diz commissaires généraux, le conlract de la dite revente faicte par nos commissaires particuliers ausdit Dijon, du dixième mars mil six cent vingt et deux, avec la certiffication du douzième juillet dernier, contenant qu'il ne s'est faict revente quelconques des dites mairies de nostre dit pays que de celle de nostre dite ville de Semeur, le tout attaché soubz le contre scel de nostre chancellerie; de l'advis d'iceulxet de nostre plaine puissance et aucthorité royalle, nous avons par ces présentes signées de nostre main désuny, distraict et séparé, désunissons, distrayons et séparons, ores et pour radvenir,de nostre domaine en nostre dite province de Bourgogne, la dite mairie de nostre ville de Semeur, sans que pour quelque cause et prétexte que ce soit, elle y puisse estre

n'avait point vis-à vis de ses collègues élus des villes de la province, que les habitants sollicitèrent du roi, comme une récompense de leur fidélité, l'abrogation du paragraphe de la charte du duc Robert. Louis XIII, il faut lui rendre cette justice, ne leur marchanda pas leurs services. Il accueillit leur demande et la fit ressortir en termes aussi honorables pour celui qui l'accorda que pour ceux qui l'obtinrent.

réuiiye ny subjecte à réachapt et revente par nous et nos successeurs roys. Ordonnons, statuons et la déclairons de la condition des autres de nostre dit pays de Bourgogne, et voulons que les ditz habilans de Semeur en jouissent ainsy et en la mesnie forme que ceux des villes d'icelluy pays; imposant sur ce silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituds et à tous autres, fors pour les autres domaines à eulx allienéz par les ditz commissaires, dont ilz jouiront suivant leurs contratz. Si donnons en mandement à noz amez et féaux les gens tenant nostre cour de Parlement, chambre de nos Comptes, trésoriers généraux de France, à Dijon, et autres noz officiers qu'il apartiendra, que ces présentes ilz ayent à faire enregistrer et du contenu en icelles jouir et user plainemeut, paisiblement et perpétuellement, les habitans de nostre dite ville de Semeur, cessant et fesant cesserions troubles et empeschement au contraire, nonobstant les contratz de revente, édict, ordonnances et lettres quelconques, ausquelles et aux dérogations des dérogatoires, nous avons pour ce regard seulement desrogé et desrogeons par ces dites présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel. Donné à Paris, au mois de décembre, l'an de grâce mil six cent vingt trois, et de nostre règne le quatorzième.

Louis.

Par le Roy, Potier. Contentor : Petit.

Enregistré au Parlement le 29 janvier 1624.

Archives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement. Enregistrement des édils et lettres patentes. Registre XXI, folio 8o.

VILLARGOIX

Ce village dépendait avant 1789 de l'évêché d'Autun^et du bailliage de Saiilieu, siège particulier de l'Auxois. Il est très ancien, puisque son territoire est couvert de subsiructions galloromaines; néanmoins son nom n'apparaît dans les chartes qu'en 1279, époque à laquelle Hugues, seigneur de Mimeure, affranchit une partie des habitants. C'était alors un fief relevant pour une partie de la baronnie de Mont-Saint-Jean, et de l'autre de la seigneurie de Thoisy-la-Berchère, qui appartenait à l'évêque d'Autun.

Après les Mimeure, on trouve les Sivry comme seigneurs de Villargoix. Antoinette de La Plume, veuve de Guy de Sivry, acquit en 1621, du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, une portion de la terre de Villargoix, vendue par décret sur Philibert de Pontaiiler, seigneur de la Motte-Ternant, et reconstitua la seigneurie. Elle la laissa en 1663 à son petit-fils Roger, fils d'Edme de Balathier-Lantage, et d'Antoinette, sa fille. Leurs descendants possèdent encore cette terre.

Guy de Sivry, dont on vient de parler, étendit en 1614, et non en 1603 comme le dit Courtépée, à la généralité des habitants de Villargoix, les franchises accordées trois cent vingtquatre ans auparavant par Hugues de Mimeure. Le contrat suit immédiatement la charte de ce dernier.

Villargoix est une commune du canton de Saulieu.

Charte d'affranchissement d'une partie du village de Villargoix, par Hugues de Mimeure. écuyer.

1279 (août).

1. Je Hugues, dict deMemeures, escuyer, filz Raou de Memeiires. mort ça eu arrières, chevalier (1). fais assavoir à tous ceulx que ores sont et qui sont à advenir que orront et verront ces présentes lettres, que je, sans force, sans barat, sans paour, ains de mon bon gré, pourveu de conseil et pour mon grand proffict évident, du loux et de l'assentemenl et de la volonté monseignor Estienne, seiguor de Mont Sainct Jehan , chevalier (2), dou ini fiefs je cougnois mouvoir toutes les choses dessoubs nommées. C'est assavoir le meix Belin, dict Gruart, le meix Raou, dict Flandine, le meix Huguenin, dict Machin de Lorme, le meix Huguenot , dict Lambert , le meix qui fust Odot , dict Belien , le meix qui fust dict Ouseraon , dicte la Gruie , et le meix qui fut Costans, dict Dabore , avec toutes les appendises, les appartenences et tous les tenemens de tous les meix

(1) Ces deux personnages figurent parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de Flavigny.

(2) Voir la charte de Sabuaise, page 318.

dessus nommés. Desquels raeix, appendises, partinences et tenemens les devant dicts Belins, Raoux, Huguenins, Huguenot, Odes, Hosenon et Constans furent oncques eu saisine et possession ou temps trespassé. Et lesquels meix , appendises, partenances et tenemens sont assis en la ville et en la paroisse de Villargoix. Toutes celles choses dessus nommées ay données, ouctroiées, quiclées et délivrées à tousjours mais, en don, oclroy quicté et délivré en héritaige perpétuel à Huguenin, Regnault, Girardot, Odot, Humbarl, Estienne , Jehan, Pierre Marion et Marguerite frères, enffans Mathieu, le filz Parisot de Villargoix, (jeliotle, sa femme, et à chacung d'eulx et à leurs hoirs et es hoirs de ung chacung et es hoirs de leurs hoirs , ainsi comme ilz adviendront et descendront de hoir en hoir à tousjours mais, por quareafe solz de tournois, payans et rendans à moy et à mes hoirs chacun an au lendemain de Sainct Thomas, à Villargoix, desdiz enffans ou de l'ung d'eulx ou de leurs hoirs ou des hoirs de l'ung d'eulx, sauf et réservé à moy et à mes hoirs justice et seignorie, grande et petite, mes cens, mes coustumes de bled et de argent, mes tiei'ces de terres liercables et ma messerye et saufz à moi que les dictz enffans, ne leurs hoirs, ne leurs successeurs, ne les hoirs de l'ung d'iceulx ou le successeurs ne se peuvent croistre en ma terre ou sous moy ou sous mes hoirs se ce n'estoit pour ma volonté (I). Et pour ses dilz quarente solz de tournois payez et renderez à moy et à mes hoirs des ditz enffans ou de leurs hoirs ou de leurs successeurs, ainsi comme ilz viendront de hoir en hoir ou de l'ung d'iceulx, ou de ses hoirs ou de ses successeurs.

2. Jequicte et franchis etmetzhors de toute mainmorte les devant dictz meix, les appendises. les appartenances, les tenemens de tous iceulx meix, saulves à moy et à mes hoirs les devant dictes choses, justice, seignorie, et généralement toutes coustumes, tierces et messerie. Et que je réserve les ungs d'iceulx, ne leurs hoirs, ne les hoirs de l'ung d'iceulx , ne leurs successeurs ne se peuvent croistre sous moy, ne sous mes hoirs, ainsi qu'il est dessus dict.

3. Et saufz à moy et à mes hoirs que ledict franc, ne leurs hoirs ne se peu • vent plaindre de moy en aultre court que en la court Monseigneur de Mont Sainct Jehan, se je leur faisoye ou mes hoirs jusques à tant que Messeigneurs de Mont Sainct Jehan le fussent deffaillans de droit quant il auroit vehues ces lettres.

(1) C'est-à-dire que les successeurs des mei.v affranchis ne pourront ausnnenter leur fenure, qui était franche comme eux, sans la permission du seigneur. En effet, les teuures serviles étant taillsibles et chargées de prestations à la volonté du seigneur, leur réunion aux tenures affranchies pouvait à la longue diminuer les revenus du domaine.

4. De rechel je quicte et franchis et melz fors de toute mainmorte les devant dictes personnes et leurs hoirs et les hoirs de leurs hoirs, ainsinques comme ilz viendront de hoir en hoir, et chacune d'icelles et leurs successeurs, de toutes tailles, de tontes corvées, de toutes mainmortes, de toutes servitutes quelzconquis elles soient et comment que elles soient appellées, et de toutes exemptions que sires terriens peuvent sur son homme.

5. Et ez devant dictes personnes ne à leurs hoirs, ne à leurs successeurs ou à l'une d'icelles, ou à ses hoirs ou à ses successeurs je ne, ni mon hoir, ny pouvons plus demander fors que les dictz quarente solz, pour raison de famine , de voyaige d'oultre mer, par acquestz, par enffans mariez ne par aultre raison quel que elle soit, sauf advenoit il que elles ou leurs hoirs fassent plusieurs mangiers (1), se ne soient elles tenues que es ditz quarente solz de tournois chacune à sa partie desdictz quarente solz.

6. De rechef je leur donne et octroyé que toutes esmendes et tout forfaict seront jugés es uz et es coustumes de Saulieu.

7. Après leur donne et octroie telle franchise à tous ensemble et à leurs hoirs et à chacun d'iceulx et à ses hoirs et à leurs successeurs que ilz ayent uz et usaige telz comme mes hommes de Villargois taillables ont et ont eu ça en arriéres en toutes pastures en bois et en aultres choses sur moy, et que je ne my hoir ne puissent tiercer en notre dite chatellenie toutes les terres lierceables dessus dictes par la coustume de Bourgongne.

8. Ade certes, je et my hoir summes tenuz de délivrer à nostre [povoir] les devant dictes personnes ou leurs hoirs et leurs successeurs, se elles ou leurs hoirs, ou l'une d'elle ou son hoir estient pris en rege (2) par mon debte ou par le debte de mes hoirs (3) .

9. Et toutes ces choses dessus dictes de une et chascune par soy tous les articles dessus nommés et ung chacung par soy comme ils sont divisés; je prometz par moy et par mes hoirs, tenir et garder perpétuellement et mesmement toutes les choses qui appartiennent es franchises dessus dictes, par mon serment donné corporellement sur Sainctes Evangilles par moy et par mes hoirs et que je, les convenances dessus dictes, ne les franchises, ne les articles par le dict serment ne corrumpray ne essayrai à corrumpre, ne cousentiray par moy ne par aultruy, par parolle ne par faict , ne par aulcune manière, quelle qu'elle soit. Ains les

(1) Feux, ménages.

(2) Arrêté, conduit en prison.

(3) Imitation de la charte de Saulieu (II, 2).

devant dictes choses données, la devant dicte franchise et les articles , je , par le devant dict serment, garantiray et deffendray vers et contre toutes gens, en jugement et dehors. Et quant h toutes ces choses dessus dictes et une chascune par soy, tenir et garder, sans corrumpre; je. par le devant dict serment, oblige ausdictes personnes et à leurs hoirs et h chacune, et à ses hoirs et à leuis successeurs, moy et mes hoirs et mes successeurs et tous mes biens et les biens de mes hoirs, meubles et non meubles quelx qu'ilz soient et en quelque lieu qu'il/ soient. Et quant à toutes ces choses dessus nommées et une chacune par soy, tenir et garder, je, par mon serment devant donné corporellement sur Sainctes Evvaniîilles, mesmement à la juridiction de la Court noble homme Estienne de Mont Sainct Jehan dou qui fied toutes les choses dessus nommées meuvent. Et toutes ces choses dessus faictes et divisées; je, de certaine science renunce ayde de droicl de canon et de loix, à tous privilèges de croix prise et à prendre, à exception de borde, de circonvention. de lésion, de déception, à toutes coustumes d'ung chacung pais et d'une chacune ville, généralement et espécialement à tons establissemens de ung chncung lieu et de ung chacung pais, au droict qui dit que généralle renonciation ne vault ; à toutes barres , h foutes raisons , à toutes allégations, à toutes feinctes, à toutes exceptions de faict et de droict, que pourroient estre dictes ou obiciées contre la teneur de ces lettres en tout ou partie et par lesquelles ces présentes lettres fussent anéanties en tout ou partie. Especiallement je renunce ad ce que je ne puisse demander aultre Court que celuy que ay dessus nommée quant à garder toutes ces choses. Et en tesmoignaige de toutes ces choses dessus dictes et escriptes et en perdurable mémoire; je, Huguenins devant dict, ay prié et requis le devant dict homme noble Estienne, seigneur de Mont Sainct Jehan, chevalier, monseignor, que il en ces présentes lettres mecte son seaul avec le mien, et il à ma prière et ma requeste ly a mis.

Et nous Estienne, sire de Mont Sainct Jehan, chevalier, faisons assavoir à tous ceux qui verront et [orront] ces présentes lettres que nous, toutes les convenances dessus dictes et escriptes , les articles et la franchise avons fermes , estables et aggréables , et les confermons et les louons, pourveu que les choses ne Et promectons en bonne foi que nous, par nous ne par aultruy, ne viendrons au contraire ne essayerons à venir, sauf tant seulement à nous que si lesdictz Huguenins de Memeures ou sy hoir ne facent leur debvoir vers nous ou vers noz hoirs des choses dessus dictes et des aultres choses que il tient de nous à Villargoix , nous tornerions à nostre demoine les dictz quarente solz et les aultres rentes dessus nommées et garderient les convenances et la franchise dessus

dictes aus dictes personnes et à leurs hoirs et ou tesmoignage de ces choses dessus dictes et escriptes, que nous avons confirmées et louées. Et en tesmoignaige dou faict dudict Huguenin , pour ce que il nous en a prié et requis , nous avons mis nostre scel à ces présentes lettres avec le scel dudit Huguenin. Ce fut faict et donné en l'an de grâce mil deux cens soixante dix neuf, ou mois de aost.

Copie informe d'un vidimus du \t février 1456-57, par le bailli de i'évêque d'Autun à Sauiieu. Archives de M. le marquis de Balathier-Lantage, à Villargoix.

(Contrat d'affranchissement des habitants de Villargoix, par Guy de Sivry, seigneur du lieu.

1614 (10 février).

L'an mil six cent quatorze, le dixième jour du moys de feuvrier, au village de Villargoix, maison seigneurialle dudit lieu, fut présent en sa personne messire Guy de Sivry, écuyer, seigneur dudit Villargoix, d'une part; et les dénommés cy bas d'autre. Premièrement, Sebastien Nevers, en personne, Gabriel Rougeot, présent, Mathurin Cayot, présent, Michel Fumeux, présent, Pierre Corbier, présent. Dimanche Corbier, présent, Jean Annelot, présent, Mathieux Nevers, présent, Urbin Léger, présent, Nicolas Croissard. présent, Jean Bellotte, en personne, Lazare Léger, présent, François Léger, en personne, Jean Croissart, présent, Philibert de la Cour, présent, Jean Feuchot, présent, Noël Voisin, présent, Eme Billiot, présent, Eslienne Maillet, présent, Moingeot Nevers, présent, Philibert Marion, présent, Moingeot Dupin, présent, EmeDupin, en personne, Pierre Proteau, présent, Gilbert Proteau, présent, Moingeot Remoncheval, présent, Emilland Billiotte, présent, la veuve Jean Proteau, en personne, Moingeot Coillard, présent, Jean Paupart, présent, Etienne Michot, présent, Jean Rigaut, présent, Gabriel Sautreau, présent, Gille Sautreau, présent, Etienne Girardot, présent, Nicolas Reoliet, présent, et Hugues Riollet, présent ; et autres forins assistants et tous habitans dudit Villargoix, les quelx, pour eux, leurs hoirs et ayant cause

perpétuellement, se sont assemblés pour traiter le différend, tant mu qu'à raoun. 50 '

voir entre ledit sieur de Sivry et eux pour le droit de mainmorte; et encore celuy d'usage dans les bois d'usage, prétendu par les dits habitans, dont ledit sieur de Sivry, à la sentence rendue au bailliage de Semeur en Auxois, le six may mil six cent treize, qui maintient ledit sieur de Sivry dans sa demande le droit et condamne lesdits habitans en tous les despens et frais dont ils espéroient interjetter appel.

II est que cejourdhuy, pour couper racine au procès, ledit sieur de Sivry déclare et leur accorde le droit de franchise et se départ de celuy de la mainmorte qu'il a sur eux, comme aussi il leur accorde la continuation du droit d'usage dans le bois de Mouille et autres buissons de la Rixe qu'ils prétendent et dont ils ont joui cy devant ; leur permet d'y faire pasturer leurs bestiaux et couper pour leur chauffage et s'en servir en ce qu'ils auront besoing, à la réserve des harbres fruitiers, et du tiers desdits bois, desquels le dit sieur de Sivry s'en servira et fera ce qu'il jugera à propos, toutes et quant fois qu'il luy plaira.

Moyennant quoy qu'ils entendent et promettent ensemblement, pour eux, leur» hoirs et ayants cause, à perpétuité, de payer audit sieur de Sivry ce qui suit :

Premièrement, le droit de tierce de treize gerbes l'une, dans toutes les terres qui seront emblavées, comme il en a joui cy devant, ;i la réserve de celles qui payent les charges portées par les reconnaissances faites sur le terrier de la ditte seigneurie dudit sieur de Sivry, et encore feront à l'avenir, outre la corvée de moisson, portée par le dit terrier, une de fauchaison tous les ans. Les deux susdittes corvées à peine de trois livres cinq sols d'amende, après qu'elles auront été demandées, et aussi feront trois jours de labourage, scavoir, ceux qui ont des charrues de bœufs ou chevaux, une de sombre, une de beuisson à faire les bleds et une de caraime à semer les avoines, et au cas de refus, à même peine que dessus, après qu'elles auront aussy été demandées.

Ont reconnu les habitants audit seigneur de A'illargoix lui compete et appartient le droit d'alods (i) de vingt deniers pour livre de tous les héritages, biens, meix, maisons qui se vendent et acheptent sur la ditte terre et seigneurie dudit Villargoix, comme il est dit par les reconnaissances dudit terrier; au paiement desquelles charges, redevances, ainsy reconnues par lesdits habitants, ils ont obligé solidairement, pour eux, leurs hoirs et ayant cause, leurs biens par la cour de la chancellerie du duché de Bourgogne. Renoncent, etc.. Fait, lu et passé,

(1) Lods.

présence desdits hahilans dénommés au présent acte, qui ont déclaré ne scavoir signer, deceenquis, fors lesdils Jean Billotte et Sébastien Nevers, qui se sont

soussignés.

Signé : J. Billiotte , S. Nevers, Moreau, notaire, et Donet, aussy notaire royal.

Copie collationnée le 33 octobre 1744, par Marcural, notaire royal à Saulieu. Archives de M. le marquis de Balathier-Lantagc , au château de Villargoix.

LABERGEMENT-LE-DUC

Ce beau village du canton de Seurre a été créé par les ducs de la première race, qui, au commencement du XIII" siècle, le peuplèrent de colons attirés par un régime qui, sans être la liberté, était cependant plus doux que celui qui régnait généralement dans les campagnes. En i285, ses habitants, placés entre leurs voisins de Seurre, d'Argilly et de Bagnot, qui jouissaient des plus grandes franchises, ne voulurent pas rester vis-à-vis d'eux dans une condition inférieure. Ils implorèrent le duc Robert II, qui, moins libéral que son père Hugues IV, consentit bien à les affranchir, mais leur refusa le droit de s'administrer par des magistrats élus.

La prévôté de Labergement, unie à la châtellenie d'Argilly, suivit toutes les vicissitudes de celle-ci; elle fut engagée avec elle. Tombée en la possession de la maison de Coudé, le comte de La Marche l'en détacha et la vendit en 1750 ;\ Louis de Beaumont de Repaire.

Cliarle de franchise accordt^e par Robert II, duc de Bourgogne, aux habitants de Labergement.

1285 (avril).

Nos, Robers, dux de Burgoigne, façons savoir à tous ces qui verront et orront ces présentes lectres que nos bavons doné et ouctroyé à nos homes de Labergement devant Seurre, franchise permonnablement (1), laquelle est telz :

(1) Robert II ayant, comme nous venons de le dire, refusé aux habitants le droit d'élire des magistrats, ils demeurèrent, comme par le passé, soumis à l'autorité du prévôt.

Cet officier qui, au XV" siècle, n'était plus qu'un fermier, devait, aux termes du terrier de la châtellenie d'Argilly de 1459, aussitôt après sa réception, élire un lieutenant et un sergent, et les présenter au Ueutenant du bailli de Dijon résidant à Nuits. Il était juge ordinaire du lieu, pouvait connaître des actions personnelles, mais devait renvoyer les actions réelles devant la cour du bailliage ; ou s'il s'agissait d'interprétation de contrat devant le lieutenant de la chancellerie à Beaune. Il tenait ses jours ordinaires devant le four banal; néanmoins il avait la faculté de les tenir partout ailleurs, sur le finage, en prenant la précaution de les annoncer. Tout nouveau prévôt fermier devait, à son arrivée, vérifier les mesures des taverniers. Toute fausse

1 . Premièrement, nos voulons et ouctroyons que ledit homme soient quicte de toute taille pour quinze souz que chascuns feus paerai chascun an à nos ou à nostre commandement le jour de la feste Saint Denis ou lendemain et entendons ce de ces qui hont les partaige devis, quar nos ne voulons pas que à ung feu se puisse mectre plusors maignies; ce est à entendre qui cliacons party et devis paerai les quinze souz, jà soit ce que ils soient plusors à ung feu, ou ce non cilzqui ne paeront à tel jour devront l'amende dou deffaut, c'est assavoir sept souz (1).

2. Item, voulons que doiz ores en avant li amende de soixante et cinq souz soit ameindriéà trante et doux souz et demi et li amende de sept souz à trois souz et demi, fors que li amande de sept sous que l'en devroit por le deffaut dou paement dez quinze souz à payer, si comme il est dessus dit, en cel manière que les parchies (2) demeurent en tel estât comme eles sont (3).

3. Et pour ceste franchise desus dite lidit home de Labergemenl qui s'entremectront soyer (4) en la saison par eux ou par autruy, nos paeront une corvée chascun an, un jour au soir (5) de noz prez que nos avons orendroit et le remenant qui demorera à soyer desdiz prez seraz soiez à noz despens, et tel manière toute voie que lidit homme feront et feneront (6) le fein de noz preiz et amèneront à leurs despens en nostre grange. On tesmoing de laquel chouse nos havons

mesure était punie d'une amende de 32 sols 1/2. Les taverniers étaient en outre obligés de présenter à nouveau leurs mesures au prévôt le jour de l'Assomption de la Vierge, patronne du village, et de lui offrir une pinte de vin.

Les amendes étaient ainsi fixées : Tout défaut de comparution aux jours du prévôt, 3 sols et demi; — défaut d'exemption d'un jugement, 3 sols et demi; — coup ayant amené une efTusion de sang autre que par le nez, 32 sols et demi; — coup donné « malicieusement » sans effusion de sang, 3 sols et demi; — anticipation de champ borné, 32 sols et demi ; d'une propriété commune, 3 sols et demi; — délits de nuit commis par des bestiaux gardés, 32 sols et demi; sans garde, 3 sols et demi.

Les habitants eurent seulement le droit d'élire, le jour de la Madeleine, non pas, comme l'avance Courtépée, deux échevms, mais deux messiers (gardiens des récoltes), qu'ils présentaient au prévôt, lequel les instituait et recevait leurs rapports tous les samedis. — Le mésus commis par une personne était passible d'une amende de 3 sols et demi. — Tout attelage traversant un héritage, payait 12 deniers ; le cheval ou la jument en déUt, 6 deniers; le bœuf, 4 deniers; la vache, deux; le porc ou la truie, une pougeoise (obole); un troupeau de moutons, une pougeoise par tète, si on pouvait les nombrer, et dans le cas contraire, 3 sols et demi pour le troupeau ; le taureau banal, rien. — La bête trouvée « vain pasturant » payait 65 sols; une « beste estrange,» 7 sols. — Tout prudhomme et femme de bonne renommée, s'ils trouvaient une bête dans leur héritage, pouvaient l'amener devant la maison du prévôt et réclamer le dommage. — La bête saisie par le sergent devait 3 sols et demi d'amende

Les habitants étaient tenus de faire guet et garde au château d'Argilly, en temps de guerre et d'éminent péril.

Les épaves appartenaient au prévôt, qui seul avait encore le droit d'autoriser les jeux de billes (bâtons), d'indiquer le terrain où ils se tiendraient et de donner les prix.

(1) Terrier de 1459.

(2) Délits ruraux qui entraînaient, outre l'amende fixée, le dédommagement de la partie lésée.

(3) Terrier de 1459.

(4) Faucher.

(5) FaucbaisoD.

(6) Faneront.

rais nostre séaul en ces présentes lectres , en tesmoing de perpétuel vérité des chouses de sux dites. C'est fait et donné à Rouvre, en l'an de Nostre Seigneur mil dous cent quatre vinz cinq, ou mois de avril.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 471, folio 278, et B472,lfolio 301. Terriers de la chàtellenie d'Argilly de 1459.

LEFFOND (HAUTE-MARNE)

Leffond dépendait, avant 1789, de la baronnie d'Arc en Barrois, qui relevait du bailliage de Châtillon, et qui dès le XIII» siècle appartenait aux Chateauvilain. Le territoire de Leffond, situé à proximité de la commanderie du temple de Mormant, étant entré au moins pour une bonne partie dans la dotation de cette maison, Simon, fils aîné du sire de Chateauvillain, suzerain du lieu, elle prieur de Mormant, résolurent d'y fonder un village, et pour y attirer des habitants, ils publièrent, en mai 4283, la charte dont voici l'analyse.

Simon, fils aîné du sire de Chateauvilain, et Guillaume, prieur de Mormant, font savoir qu'ils affranchissent tous les étrangers qui viendront demeurer dans leur ville de Leffond, sous la condition :

De payer 6 deniers d'entrée et 1 au maieur ; — 12 deniers par bêle de trait, ou à défaut 12 deniers de service. — Toute maison est taxée à 12 deniers et un moiton d'avoine à la mesure de Gyé pour l'emplastre.

La tierce et la dime sur les terres se perçoivent ensemble sur le pied de 1 gerbe pour 14. Elles doivent être amenées en la ville et déchargées en présence des sergents , à moins qu'ils ne soient absents, auquel cas ils les doivent appeler trois fois, de façon à être entendus des voisins.

Les habitants sont tenus d'aller moudre leurs grains au moulin du seigneur. Si dans le délai d'un jour et d'une nuit ce blé n'est pas moulu , ils peuvent aller le faire moudre ailleurs sans amende. Dans le cas contraire, ils en paieraient une de 12 deniers et 1 au maire. Le droit de mouture est fixé à 1 bichet pour 30 bichets de farine blanche, et de! pour24bichels de farine ordinaire.

Ils doivent au fournier, 1 pain sur 24. Celui-ci doit s'approvisionner aux bois communaux.

Si dans l'an et jour les habitants auxquels on aura donné emplacement ou terres pour bâtir et défricher ne les ont point utilisés, les seigneurs pourront les reprendre.

Tout claim pour fait d'héiitage est puni de S sols d'amende, 1 denier au maieur. Le faux claim de 6 deniers, 1 au maieur. — Le coup avec sang, 10 sols, 3 deniers au maieur. Le coup d'arme émolue, 30 sols, 6 deniers au maieur, et les dépens du blessé. — Toute mutilation de membre, comme le meurtre, à la volonté du seigneur. — Toute accusation de coup sans sang non prouvée est passible de 2 sols et 2 deniers au maieur. — Le démenti en justice 6 deniers, 1 au maieur.

L'échoite par mort appartiendra au plus proche parent selon la ligne, qu'il soit habitant ou non. Mais si l'étranger prend congé du seigneur et ne veut pas rester son sujet, l'héritage passe au plus prochain hoir. Les biens en déshérence adviendront au seigneur.

Tout homme qui assaillera l'autre en sa maison, soit de jour ou de nuit, sera en la merci du seigneur.

Les pargies sont ainsi fixées : le cheval, 4 deniers; les ânes, les bœufs, 2 deniers, les brebis, les porcs, les chèvres et les oies, chacun ^ denier.

Quiconque ne paiera les rentes au jour nommé sera passible d'une amende de S sols, à moins qu'il ne soit si pauvre qu'il lui faille s'absenter. En ce cas, il devra 2 deniers au maieur, et s'il revient au commencement de l'année, il pourra acquitter la rente, et rentrer en possession.

Les droits de lods sont fixés à 2 sols sur 20 sols de la livre, et 1 denier au maieur.

Les habitants de Leffond sont francs d'host et de chevauchie, à moins qu'il ne s'agisse de défendre la châtellenie d'Arc. Ils doivent suivre le seigneur pendant quatre jours et non plus, si ce n'est de leur volonté.

Quiconque voudra aller demeurer en autre seigneurie, devra prendre congé du seigneur, vendre ce qui lui appartient aux gens du seigneur et se retirer avec un sauf-conduit.

En cas de champ de bataille et de gages jetés, si les champions s'accordaient devant qu'ils fussent ploigés, ils devront 2 sols 6 deniers et 1 denier au maieur, fors le meurtre et le larcin. S'ils sont ploiges et qu'ils s'accordent avant d'être venus au champ, ils devront 7 sols 6 deniers et 2 deniers au maieui-, et si la bataille est ferrée et outrée et .sauf meurtre ou larcin, le vaincu doit HO sols tournois, et 12 deniers au maieur.

LA MARGHE-SUR-SAONE ET MERGEY

Le nom de ce village apparaît pour la première foison 1219, parmi les possessions de la célèbre maison de Champlitte, de laquelle il passa, vers la seconde moitié du XIV" siècle, aux Montbéliard, aux Vergy, et, par le mariage de Marguerite de Vergy avec Jacques de Grantson, seigneur de Pesmes, à celle des Grantson. Sortie de cette famille vers 1480, parle mariage de Jeanne de Grantson avec Louis Allemand, cette seigneurie revint à Bénigne, fille de Hélion de Grantson, qui l'apporta en dot, vers 1S05, à François de Vienne-Listenois. Leur fille Françoise, seconde femme de Jean de la Baume, comte de Montrevel, fut la mère de Françoise de la Baume, qui, mariée en 1546 à Gaspard de Saulx-Tavannes, lui apporta cette part de son héritage. La Marche demeura propriété de cette famille jusqu'en 1747, que Louis- Henri de Saulx, marquis de Mirebel, en disposa en faveur de son oncle Emery de Durfort, marquis de Civrac. Le petit-fils de ce dernier en jouissait encore en 1776.

La Marche dépend du canton de Pontailler, arrondissement de Dijon.

CCCCJV

Charte de commune octroyée aux habitants de La Marche-sur-Saûne, par Simon, sire de La Marche et de Chaussin, du consentement du duc de Bourgogne, et sous la garantie des évêques de Laugres et de Cbalon.

1286 (mai).

1. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, amen, Je, Simon, sire de La Marche et de Chaussin (I), chevalier, faict scavoirù tous ceux qui verront et auront ces présentes lettres, que je, de ma propre etiibéralle volunté, sans circonvention, pour le salut de mon ame, de mes prédécesseurs et pour le bien et honneur de moy et de mes hoirs et de ceux qui abitteront es villes de La Marche et de Mercey (2) et es finages d'icelles, les ay affranchis pour moi et pour mes hoirs perpétuellement, les villes de La Marche et de Mercey et ceux qui y habitent et leurs hoirs, leurs megnées, leurs preys, leurs meix, leurs terres, leurs bois, leui' argent, leurs cens, leurs rentes, héritages et fous leurs biens, meubles et immeubles qu'ils tiennent et tiendront es dittes villes et finages d'icelles et dedans les bones et le finage de la paroisse Saint Barthélémy, de La Marche et de Saint Jean de Pontaillier (3), et chacun de ceux qui habitent et habiteront en ces devant dits lieux, qui feu et ménage tiendront, payeront chacun an à moy et à mes hoirs, ou à notre commandement, douze solz tournois censeaux ou la valeur, es termes cy dessous contenus et divisés; c'est à scavoir, six sols de la dite monnoye es Bordes (4), et les autres six sols à la Saint Barthélémy; et celui qui ne payera dans l'octave deuvera à moy et à mes hoirs, cinq sols de Viennois d'amende; et je me tiendray à celuy qui ne payera de la cens et de l'amende (5).

2. Et chacun des devant dits habitans qui scaura faucher, fauchera en mes preys de La Marche un jour en fauchaison ; et les autres qui ne sauront faucher envoyront un ouvrier ou ouvrière un jour pour mes preys; le charroye des dittes villes me doit charrier le foin que j'auray à La Marche en mes maisons de la ditte ville.

3. Et chacun des devants dits, doit envoyer un ouvrier à moissonner mes bleds

(1) C'est le même qui affranchit le bouig de Chaussin. (Voir t. ïl, p. 314.

(2) Hameau dépendant de La Marche, connu dès 1154, et qui a aujourd'hui disparu.

(3) La Marchote, autre hameau, et Mercey dépendaient de la paroisse Saint-Jean de Pontaillier.

(4) Premier dimanche de Carême.

(5) C'est-à-dire que le seigneur pourra contraindre les refusants.

de Ja ditle ville ou du finage ; le clianoye de La Marche et de Mercey me doit charrier ma moisson; le jour qu'ils font leurs corvées je leur doit donner du pain (1).

4. Les charrettes de La Marche et de Mercey me doivent une voiture à charrier mes vins de Brochons (2) jusqu'à La Marche.

5. Et chacuns des devant dit me doit une poule par chacun an; et celuy qui n'a point de poule, il me doit six deniers de la mounoye de Viennois.

6. Les charrues de La Marche et de Mercey doivent lahnurer en mes terres de La Marche et du finage trois fois l'an, c'est-à-dire es trois saisons (3).

7. Lesdits habitans à La Marche et à Mercey et des finages d'icelles entretiendront les ponts; et la cloison de la ville de liées (4j à leurs dépens de mes bois que je leur donneray à leur requête quand besoin sera.

8. Et veux et octroyé que les valets et servantes et les femmes qui vivent de leurs quenouilles, qui n'ont meix ny héritages, soient exemptes et hors mises des susdites missions quand à moy et à mes hoirs.

9. Et je donne et octroyé aux prud'hommes de la ditte ville, et qu'ils puissent lever d'elle raisonnablement et mettre au proffit de la ville, ou au relèvement de ceux qui seront trop grevés ou chargés de mises.

10. Et de cette franchise j'ôfe et retiens à moy et à mes hoirs Bartholomot dit la Quarte, Simonot dit Thiéçon, et Minenart de Mercey, et leurs maigniés. desquels je veux faire ma volunté en taillant ou affranchissant.

11. Et veux et oclroye, pour moy et pour mes hoirs, que pour ces dessus dit douze sols payant chacun au et pour les choses dessus dites, tous ceux qui habitent et habiteront es devant dits lieux soient francs et quittes de touttes tailles, mises, exécutions, corvées, de mainmorte, de touttes mauvaises coutumes et de tous autres griefs, sauf le droit des églises de Saint Barthélémy, de La Marche et de Saint Jean de Pontailler, et autres raisons de mes justices, et mes amandes, lesquelles amandes sont cy après déclarées et spécifiées.

Oui frape d'armes emolues, il me doit trente deux sols six deniers de Viennois, et au maire de la ditte ville de La Marche douze deniers de la ditte monnoye de

(1) La l'outume géiic'Tale en Bourgogne était que les corvéables fussent nourris par le seigneur.

(2) Village de la Côte, près de Gevrey. Le domaine qu'y possédait le seigneur de La Marche entra plus tard dans la dotation du couvent des Chartreux de Dijon.

(3) Sombres, épies et carémages.

(4) Palissades. Ce § est imité du § 25 de la charte de Chaussin (II, 315).

Viennois, el au navré rendre les dommages au dire de quatre prud'hommes jurés, el payer le médecin (1).

Et de tirer arme émolue, autant s'il fait le mal.

De frapper sans armes émolues, huit sols et sept deniers d'amende, de quoy j'auray les huit sols, le maire aura les sept deniers, et le navré trois sols de son coup; et celuy qui frappe doit payer le médecin el les dommages du frappé au dire des qualres prud'hommes.

De la main étendue (2), cinq sols, et le frappé trois sols.

Du poing, dix huit deniers, de quoy les douze deniers seront miens, et les six deniers seront audit maire, et le frappé en aura trois sols (3).

Du pied, trente deux sols et demys, que je dois avoir, el le maire douze deniers, et le frappé trois sols (4).

De tous coups sans sang, dix huit deniers, de quoy je recevray douze deniers et le maire six deniers, et le frappé trois sols.

De sang coulé, dix huit deniers, de quoy je recevray douze deniers et le maire six, et le frappé trois sols (5).

De prendre à autruy terre ou preys, huit sols sept deniers, de quoy les sept deniers sei'Ont audit maire, et rendre le dommage.

De rompre les hayes huit sols et sept deniers, de quoy les, sept deniers seront audit maire.

Qui champoye à son escient, une charrue de hœuf au dommage d'autruy, trois sols d'amande de jour, et de nuit trente deux sols et demys, le maire en aura douze deniers.

Des fruits des jardins, des arbres, des bleds, des vignes et des preys, trois sols de jour, et de nuit trente deux sols et demys, et le maire en aura douze deniers.

De faux chemins (6), trois sols; de garder à escient bestes, ou auquel gardés à escient à autruy dommage, trois sols, et le dommage au dire des quatre prud'hommes (7), et le maire six deniers.

Des plus grosses amandes qui soient établies fi La Marche, trente deux sols et

(J) Imité du § 5 de la charte de Saux-le-Duc (H, 261), et du § 13 de celle d'Ampilly-le-Sec (11, 337).

(2) Soufflet.

(3) Imité du § 6 de la charte de Saulx.

(4) Cette amende a été reproduite par le roi Jean dans sa confirmation des privilèges d'Auxonne (11,36).

(5) Eu général, les peines des délits de coups el blessures qui figurent dans ces chartes, ont toutes été empruntées à la charte de Dijon.

(6) Sentiers pratiqués dans les héritages.

(7) C'est l'amende du délit appelé ordinairement pargie.

- 40-2 — demys, si celuy qui paye l'amande est de La Marche ou de Mercey, fors et excepté de femme forcée et de larcin , du premier en aura le dit maire douze deniers.

12. Les sujets de La Marche et de Mercey ont leur usage deçà Saune (1) h tous bois par tous les finages de La Marche en Arraus et où ils ont usés fort qu'au Fay,en Chevaudeban.en La Fraignois, au bois d'Haute Soille, en Rauvandan, au Deffant et en la Charmoye.

13. Des dépens des journées entamées pardevant la justice, trois sols, et en doivent jurer ceux qui les ont portées si ce n'est de champ fermé (2).

14. De l'effort de taverne (3), huit sols et sept deniers, et en aura le dit maire les sept deniers,

15. De fausse mesure, trente deux sols et demys, et le maire en aura douze deniers.

16. Ceux de La Marche et de Mercey doivent à moy et à mes hoirs, trois fois pendant nos vies et non plus, l'une est si nous marions fille, l'autre si nous allons outre mer, et l'autre si nous achetions terre de laquelle on nous deut aider, les dits habitans nous aideroient raisonnablement (4).

17. Et veux et octroy, pour moy et mes hoirs, que ceux qui habiteront es devant dits lieux puissent pescher à pied en mes eaux courantes que j'ay au Image de Lamarche et de Mercey (5), et qu'ils puissent aplaner les preys et couper et prendre les sausses et les épines outre Saône, sans accusations, sauf les Deffants et le Charmoye qui sont mes bannaux et les autres bois que j'ay accoustumé à vendre, que je retiens à moy pour faire ma volonté, et d'autre part de la Saône; je retiens mes bois bannaux, c'est à scavoir de Deffant, Rauvandan, les bois de Long Champ, la Fraignois, Chevaudeban et le Fay et es autres bois, c'est à scavoir en Arrans, Sesaigues et es communaux, puissent prendre et couper tous bois, sans accusations, ceux qui sont des dits lieux.

18. Et les dits habitans pourront acheter et acquérir les uns sur les autres, et ce qu'ils auront ou acquéreront eu ces dits lieux, ils le tiendront franchement (6) pour les douze sols et les autres choses dessus dittes payant, mais ils ne pourront faire et avoir autre seigneur que moy et mes hoirs, et s'ils faisoieul autre

(1) La Saône.

(2) C'est-à-dire s'il ue s'agit point de duel judiciaire.

(3) Tapage fait au cabaret.

(4) Imité du § 17 de la chaite de Chaussin.

seigneur pour moyou mes hoirs, ou s'ils ne nous payoient et rendoient choses devant dit chacun an, nous pourrions tourner en domaine toutes les choses qu'ils auroient dessous nous es devant dits lieux (1).

Et qui s'en va par pauvreté, il ne perd ce qui esl sien jusqu'à trois ans, mais elle demeure en ma main ou en la main des echevins s'ils veulent payer la censé.

19. Et veux et octroya que les communautés des dits lieux élisent chacun an, le jour de la Nativité Saint Jean Baptiste, un maire et quatre prud'hommes (2), qui jureront devant mon prévôt que j'auray à La Marche, qu'ils garderont mon droit et celui de la ville, et que ny pour amour, ny par haine, ne grèveront ny ne feront tort à aucuns.

20. Et les dits maire et quatre prud'hommes et élus desdites communautés mettront les messiers es finages des dittes villes, et les messiers jureront devant mon prévôt à ce appelé du maire et des prud'hommes, qu'ils garderont mon droit et mes amendes et les feront scavoir à mon prévôt.

Le maire de La Marche entendra les complaignants et adjournera ou fera adjourner pardevant mon prévôt de La Marche en la ditte ville, et fera scavoir à mon dit prévôt les dits complaignants dans huit jours; et s'il le recéloit outre les huit jours, il me devroif soixante sols d'amande (3).

21 . Et seront les devant dits maire et quatre prud'hommes avec mon prévôt à juger les amandes, et l'amande qui a été jusqu'à ce temps de treize deniers sera à dix huit deniers, dont le prévôt aura les douze et le maire les six; et autres amendes qui sont de sept sols et de plus, le maire aura douze deniers (4) de celuy contre qui sera fait droit ; et les amendes à mon prévôt ne se changeront et seront jugées mes amandes, ou à mou prévôt ainsy que l'on a usé du tems de madame ma mère et du mien.

22. Et est à savoir que toutes grandes amendes sont partagées par la moitié et ne doit on lever que la moitié (5), si celuy qui paye l'amende est de La Marche ou de Mercey ou du finage, sinon de femme forcée et de larcin, de quoy il me doit soixante cinq sols.

(1) Le § 36 de la charte de Chaussin, moins absolu, se contentait de retirer au déserteur les avïintages que lui procurait la franchise.

(2) Imité du § 7 de la charte de Chaussin, moins la faculté de les changer, s'ils ne remplissent pas leur mandat.

(3) Imité du § 8 de la même charte.

(4) Cette part des amendes attribuée au maire était une imitation des treizaines que percevait le maire de Dijon.

(5) De semblables réductions sur le taux des amendes avaient déjà été accordées aux habitants de Chanceaux (II, 335), de Tart (II, 35î), et de Labergement (II, 396).

23. Mes forestiers qui garderont mes bois bannaux, pourront suivre ceux qui auront coupés et chargés en mes bois bannaux, jusqu'à l'entrée de La Marche et non plus; et s'ils peuvent retronquer le bois coupé (1), celuy qui l'aura coupé payera l'amende à la manière accoutumée.

24. Ceux de La Marche et de Mercey et des finagesdes dits lieux doivent aller moudre à mon moulin et doivent attendre le moulin un jour et une nuit, c'est à scavoir depuis le matin jusqu'à l'autre du jour en suivant de vespres à autres et ainsy d'une heure à autres du jour en suivant, et après avoir attendu ce tems là, ils peuvent aller moudre à tel moulin qu'il leur plaira, sans crainte d'estre à l'amande et le moulant sera creu de l'attendue par son serment s'il est croyable.

25. Et veux et octroyé que ceux qui habiteront es dits lieux soient communs es treiges, et les maires et quatre prud'hommes doivent par leur serment garder et procurer mon droit et le droit de la ville ; et tous les autres doivent tenir, maintenir et garder leurs ordonnances (2).

26. Et si les maire et quatre prud'hommes faisoient dépens ou mission pour le proffit de la ville ou pour la nécessité d'aucun de la communauté, la ville le payeroit.

27. Et si aucuns de la ville se discordoient de l'ordonnance du maire et des quatre prud'hommes, ils seroient à l'amande telle que jugeroient les dits maire et quatre prud'hommes (3).

28. Et si discorde arrivoil de quelque cas qui n'est écrit en cette charte, les maire et quatre prud'hommes ne pouvant accorder les partyes, se conseilleront où il leur plaira et s'ils ne treuvent bon conseil, ils me rapporteront le discord, et je leur en rendray bon et loyal droit (4).

29. El si aucuns des habitans des dits lieux ou choses à eux appartenans étoient prises ou arrêtées pour moy ou pour ma dette, je les dois délivrer à mes dépens par mon serment ; et si je ne les délivrois, le maire et les jurés le rembourseroient du mieux, selon qu'ils verroient pour le miex et ce qu'ils leuroouroit et me rabatteroient dénia censé (5).

30. Et si aucuns des habitans des dits lieux étoit pris ou arreslé ou les choses d'iceluy pour son fait et pour sa dotte, je les dois ayder et délivrer par mon ser-

(1) C'est-à-dire constater le délit par le rapprochement de la branche et du tronc, ou du tronc de la souche. C'est l'opération ([u'on appelle encore dans l'administration des forêts : lapatronner, rexoucheter.

(2) Lointaine imitation des § 13 et 14 de la charte de Dijon (1, 8).

(3) Id. du § 15 de la même charte.

(4) Id. du § 20 (I, 9), à l'exception de la connaissance en dernier ressort que le seigneur se réserve.

(5) Imité du § 3 de la chaite de Chaussin.

meut, selon mon pouvoir et il doit payer les dépens et sa dette ; et si je ne pourchasse et procure à le délivrer, les maire et les prud'hommes doivent procurer jusqu'à ce qu'il soit délivré et doivent retenir de ma censé, ce qu'il aura coûté à délivrer (1).

31 . Et octroyé esdits habitans i'rauchement, pour les choses devant dites, leurs communaux et leurs choses es devant dits lieux, eu telle manière que qui que ce soit ne peut prendre ny gaiger hommes es devants dits lieux, si ce n'est par le jugement et volonté du maire et des quatre prud'hommes, si ce n'étoit pas de corps; en ce cas, si les maire et les prud'hommes n'y mettoient la main, ou si mes prévosts y venoient premiers et que ce fut chaude mêlée (2), ils prendroient les malfaisans.

32. Et si aucun met main ou pied sur le maire ou sur aucun des quatre prud'hommes, il me doit soixante sols d'amaude, et l'amande du frappé sera jugée par les maire et les quatre prud'hommes (3).

33. Et affin que cette franchise et louttes ses convenances soient mieux tenues et gardées, je, le dit Simon, sire de La Marche et de Chaussin, ay juré sur les Saintes Evangilles corporellement, et promis par mou serment pour moy et pour mes hoirs, de garder. maintenir et déflendre de mon pouvoir, envers et contre tous, la ditte franchise et toutes les convenances dessus dittes et pour je u'iray à rencontre tacitement ny expressément; et oblige mes hoirs qui après moy viendront, à garder touttes les convenances dessus dites; et veux et octroyé que ceux qui tiendront après moy La Marche et Mercey et les apartenances, jurent de hoirs eu hoirs, au cas qu'ils prennent quelque chose de la ditte censé ou des autres sortans de la terre qu'ils garderont la ditte franchise et toutes les convenances dessus dites et renouvelleront cette présente charire à la réquisition du maire et des quatre prud'hommes dessus dits.

34. Et surtout, je veux et octroyé qu'honnorable père en JVostre Seigneur, messire Guiz, parla grâce de Dieu, évesques de Langres (4), et messire Guillaume, par la grâce de Dieu, évesque de Chàlon (5), ou ceux qui seront cy après évesques de Langres ou de Chàlon (6), puissent mettre, interdire et excommu-

(1) Imité du § 2 de la charte de Chaassin.

(2) Rixe, bataille.

(3) Imité du § 10 delà charte d'Auxonne (II, 31).

(4) Guy de Genève, élu vers 1267, mort vers 1292.

(5) Guillaume du Blé, qui gouverna le diocèse de mai 1273 à l'année 1294.

(6; La présence simultanée de ces deux prélats à la charte était indispensable, attendu que la baronnie s'étendait sur deux diocèses; la paroisse Saint-Jean de Pontailler dépendait de celui de Langres, et celle de La Marche proprement dit, de celui de Chàlon.

nier toute ma terre, si ainsy étoit que moy ou mes hoirs, ce que Dieu ne veuille, vinssions à l'encontre de la dite franchise, et touttes les convenances dessus dites.

En témoin de quoy, j'ay supplié et requis mettre en ces présentes lettres le scel de monseigneur Robert, duc de Borgoigne (I) devant dit, les sceaux des dessus dits évesques de Langres et de Chàlon.

Et nous, Robert, duc de Borgoigne, Guis et Guillaume, évesques de Langres et de Châlon dessus dits, que la devant dite chartre promettons faire tenir, maintenir et garder au dit Simon, seigneur de La Marche et de Ghaussin et à ses hoirs à toujours mais, à la prière et requête du dit Simon, seigneur de La Marche et de Ghaussin, avons mis nos sceaux à ces présentes lettres.

Et pour plus grande seurté, je, Simon, sire de La Marche dessus dit, avec les sceaux dessus nommés, j'ay mis mon scel en ces présentes lettres. Et ce, fait et donné l'an mil deux cent quatre vingt et six, au mois de may.

Archives de la commune de La Marclie-sur-Saône. Cartulaire rédigé en 1788, devant Lardillon et Lecomte, notaire, folio i.

Confirmation des iniviléges de La Marche, pai- Ilélion de (iranisoii.

1441 (1 septembre).

A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lettres, je, Elion de Grantson (2),écuyer, seigneur de La Marche et de Marcey sur Saonne, fdzde feunobleet puissant seigneur de Pesme (3) et des lieux dessusdits, engendré au corps de noble et puissante dame, madame Jehanne de Vienne, ma mère, sa femme (4), fait scavoir que comme les habitans des dittes villes de La Marche et de Mercey, mes hommes me ont supliés et requis que les teinx en estât et confermer leurs libertés et franchises qui furent et ont été données par feu messire Simon , jadis seigneur des dits lieux de La Marche et de Marcey, et confermée de très haut et

(1) Robert 11, duc de Bourgogne.

(2) Hélion de Grantson, marié à Enuoye de Neuchâtcl, mourut en 1505.

(3) Guillaume de Grantson, dit le Grand.

(4) Fille de Jean de Vierme, seigneur de Pourlaus (le défenseur de Calais), et de Catherine de Jonvellc, dame de Chauvirey. (.^.u3elme, VllI, 806.)

puissant prince, monseigneur le duc (Robert) de Bourgoingne, qui Dieux pardonne, et aussy parmesire Loys de Neuf Chaslel, chevalier, et dame Jehannede Montfaucon, sa femme, jadis seigneur et dame des dits lieux de La Marche et de Marcey, devanciers de mon très honoré seigneur messire Guillaume de Vergy,et de ma très honorée dame, madame Agnès de Durnet, jadis dame des dits lieux de la ditte Marche et de Marcey, et depuis confermée par feu noble et puissant seigneur messire Jacques de Grantson, chevalier, jadis seigneur de Pesme, de La Marche et de Marcey sur Saonne, et par noble et puissante dame, madame Marguerite de Vergy, jadis femme de messire Jacques, dame des dits lieux; ces susdits père et mère de feu monseigneur mon père, messire Guillaume de Grantson, dont Dieu ait l'âme : Moy veullant ensuivre la voulenté et ordonnance du dit feu messire Simon et des autres seigneurs de La Marche et de Marchey, mes prédécesseurs, plaigne délibération et ordonnance sur ce eue et pour les bons et agréables et prouffitables services que les dits habitans m'ont fait et encore font incessamment, je, Elion de Grantson dessusdil, les libertés et franchises de feu messire Simon, devancier, et confermées des seigneurs et dames dessus nommés, comme dit est, de certaine sience et propre volonté, veut, loue, ratifie, agrée, ratihé et confermé, et dès maintenant apreuve, veut et consent estre regardé à tousjoui"smais, immémorable, et ainsy le promet en bonne foi, et à ce m'oblige, moi et mes hoirs, successeurs. En tesmoingniage de laquelle chose et en signe de vérité, je, à la requête des dits habitans, ai signé ces présentes, que j'ay voulu estre inscrite ez lettres original des dittes libertés et franchises, de mon seing manuel et icelles scellées de mon propre scel armoyé de mes armes. Cy mis le premier de septembre, l'an mil quatre cent quarante ung. Présent noble escuyer Henry de Courban, Viénot, fils de Jehan de Gret de Varenne, et Jean Mougin de Dullry à ce appelés et requis, l'an et jour dessus dit.

Elion de Grantson.

Archives de La Marche. Cartulaire, page 10.

ConOrniition des privilèges de I,a Marche, par I.oiii? Allemand el Jeanne de Granlson, ?a femme.

1486 (6 avril).

Nous Loys AUemant, chevalier, seigneur d'Arbant, de La Marche et de Gouhemans, et Jehanne de Grantson. sa femme, dame des dits lieux, fille de feu noble et puissant seigneur, monseigneur Hélion de Grantson, à son vivant chevalier, seigneur d(! La Marche, du dit Gouhenians, jadis mon seigneur et père, que Dieu absoillc, du corps de noble dame, dame Jehanne du Chastelet, madame et mère mesmement, je, ladite Jehanne de Grantson, des los, licence, congié et auctorité de mon dit seigneur et mary ad ce présent, et moy auctorisant, scavoir faisons à tous présens et advenir qui verrons et ourons ces présentes lettres, que ce jourd'huy, date de ceste, à la prière, suplication et requeste des maire, eschevins el habitaus de noz villes de la dite Marche et Marcey noz hommes, avons confermés, louhés, ratiffiées et approuvées, et par ces présentes lettres, confermons, louhons, ratiffions et approuvons leslettres de franchises, Chartres et libériez des habilans de La Marche et de Marcey, à eulx donnés, ouctroyés et accordés par feu de bonne mémoire Simon, jadis sire de la dite Marche et de Chaussin , en l'an de grâce mil deux cent quatre vingt six, au mois de may, ensemble tous et singuliers les poins el articles, escripts et contenus en icclle lettres de franchise, Chartres et libertés en tant que mestier est et faire le devons, ainsy et par la forme et manière que les ont par cy devant confermées, louhécs, ratiffiées et approuvées mes seigneurs noz prédécesseurs, seigneurs de la dilte Marche et de Marcey, et avons promis el promettons en bonnes fois, mesmement , je, la dilte dame, de l'autoiité que dessus, les dittes lettres de franchises, Chartres et liberté, ensemble tout le contenu en icelle, avoir et tenir ferme, estables et agréables, sans contrevenir, ne consentir contrevenir en quelque manière que ce soit, taisiblenient ou en appert, directement ou par oblique. En lesmoing des quelles choses et en signe de vérité, nous le dit chevalier, seigneur d'Arbant, de la ditte Marche et de Gouhemans dessus nommés, avons mis nostre seing manuel . ensemble nostre scel armoyé à noz armes en queuhe pendante à ces présentes lettres, faicttes et données eu nostre chastel de la ditte Marche, le sixiesme jour du mois d'avril, mil quatre cent (juatre vingt six, après Pasques.

LoYs Allemant.

Arclilves de La Marche. Cartulaire, page 15.

ConQrmation des privilèges des iiabitants de La Marche et de Mercey, par Jacques de Chalant

et sa femine, seigneurs du lieu.

1497 (29 juin).

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, soit chouse notoire et manifeste que en l'an courant mil quatre cens quatre vingt dix sept, le vingt neufiesme jour du mois de juing, pardevant et en présence des notaires et témoings soubscriptz. Nous, Jacques de Chalant, chevalier, seigneur de Varez, d'Arban et de La Marche, nous faisant fort en ceste partie pour dame Philiberte AUemant, nostre femme, héritière de feu noble et puissant seigneur messire Louis Allemant, chevaliei' à son vivant, seigneur des dits Arban et La Marche, personnellement constituez pardevant l'église dudit lieu de La Marche au diocèse de Chalon, de nos certainne science et bonne volunté, désirant de tous nos pouvoirs entretenir et faire comme ont fait par cy devant noz prédécesseurs seigneurs du dit lieu de La Marche et seigneurie d'icelle, avons conformé, ratiffié et approuvé et par ces dittez présentes conformons, ratifiions et approuvons de poinct en poinct le sarment fait par noble homme Guillaume de la Forest, escuyer, seigneur de Rougemont en Savoie, nostre procureur ad ce espéciallement et en nos noms es mains des maire et échevins dudit lieu de La Marche. Assavoir de maintenir et entretenir les habitans de la seignorie de la ditte Marche, Mercey et La Marchotte, en leurs libertés et franchises selon qu'elles sont anciennement escriptes et observées; et avons promis et promettons leurs administrer gens idoinnes et souffisans pour gouverner et régir la justice et les habitans ainsy que bon seigneur doit faire et y est tenu, et lequel sarment dessus fait par nostre dit procureur et de rechief, et d'abundant, nous promettons avoir pour agréable et non jamais venir à rencontre moyennant les sarmens que les dits habitans présentement nous ont fait et promis, en levant leurs mains droites en haut, de nousestre bons et vrais obéissants, d'ors en ce n'avant, procurer nostre prouffît et éviter nostre domaige de tous leurs pouvoirs, envers et contre tous, de faire en outre aussy et payer envers nous ce en quoy sont tenus selon les points et articles contenus et spéciffiez es dittes franchises, comme bon et vraiz subjetez doivent faire à leur seigneui- et tenus y sont. Rii tesmoing des quelles chouses des susdittes, et

Il 5Î

Yérilicaliou d'icelle nous avons ordounés ces dittes présentes estre signées des seiuyz manuels des uulaires cy dessous soubscrits, présent noble et puissant seigneur messire Jehan de Pontaillier, chevalier, seigneur de Thalemet, honorable homme maistre Jacques Brouthechoulx, licencié es loixet en droit, et autres tesnioings ad ce appelles et requis, les an, lieu et jour que dessus.

Mai BOT et Régulier.

Archives de La Marche. Cartulaire, page 25.

CCCCVIIl

Conliimation des privilèges de l,a Marclie, par François de Vienne, seigneur du lien.

1506 (15 octobre).

En nom de INoslre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation d'iceluy courant mil cinq cens et six, le quinziesme jour du mois d'octobre, nous, François de Vienne, seigneur de Listenois, de Vaulle, Chevigny, Souset, Le Cret, de La Marche et Mercey, Durue, du Vau Saint Juillien et de Gouhenois, baron des baronnies deMontégu, de Château le Uon, de Monlgilbert, du Breuil et du Donjon, conseiller et chambellan du roy nostre sire, et de damoiselle Bénigne de Grantson, sa femme, dame des dits lieux, fille de feu noble et puissant seigneur Elion deGrantson, h son vivant seigneur de la dilte Marche et Marcey, du corps de feu damoiselle Ennoye de Neuchastel, sa femme et compaigne, que Dieu absoille, mesmenient, je. la ditte Bénigne de Grantson, des loix, licence, congié et autorité de mou dit seigneur et mary ad ce présent, et moy autorisant quant h ce, scavoir faisons à tous présens et advenir qui verront et orront ces présentes lettres, que ce jourd'huy, daste de cestes, à la première supplication et requeste des maire et éclievins, prud'hommes et habilans de nos villes, terres et seigneuries de La Marche et de Marcey, nos hommes, avons confermés. louhéz, ratifiiez el apreuvés, et par ces présentes lettres, confermons, louhons, ratifiions et aprouvons leurs lettres et Chartres de franchise et de liberté des dits habilans de Lamarche et de iMarcey, à eux données, ouctroyées et acconrdées par feu de bonne mémoire Simon, jeydis sire de la ditte Marche et de Chaussins, en l'an de grâce mil deux cent quatre vingt six, au mois de may. Ensemble tous et singuliers les poins. articles esrripts et contenus en icelle lettre de franchise, Chartres et libertés, en

tant que mestier est et faire le flebvcnsaussy, et par la forme et manière qu'elles ont par cy devant confermées, louhées, ratifiléesel approuvées par messieurs nos prédécesseurs seigneurs de la ditte Marche et Marcey, et avons promis et promettons en bonne foi, mesmement je, la ditic demoiselle, de l'autorité que dessus, les dittes lettres de franchise. Chartres et libertés, ensemble tout le contenu en icelle, avoir et tenir perpétuellement ferme, estable et agréable, sans contrevenir ne consentir en quelque manière que ce soit, taisiblement ou en appert, directement ou par oblique. En tesmoing des quelles chouseseten signe de vérité, nous, les dits seigneurs et dame de la ditle Marche et Marcey dessus nommés, avons mis nos saings manuels ensemble nosfre scel armoyé de nous armes en queue pendant à ces présentes lettres, faites et données en nostre chastel et maison forte de Bonnencontre, les ans et jour que dessus.

De Vienne. Bénigne de Grantson.

Arcliives de La Marclie. Cartulaire, page 26.

Confirmation des privilèges des hal)itants dt- I,a Maiclie el de Mercey, par François de Vienne,

baron du lieu.

1534 (26 mars).

François de Vienne, seigneur de Lislenois. de Vaulce, Chevigny, Lozette et Marilmont, et baron des baronnies de Montagu sur Billon, Chasteldon, Montgilebert, Le Breuil, le Donjon, La Ferté, Chaudron, Victry, d'Arc en Barois et de La Marche, scavoir faisons à tous présens et advenir que à la prière, supplication et requesle des maire et eschevins, prud'hommes et habitans de Lamarche et de Marcey, nos hommes, avons confermées, louhées, ratifiiez et approuvez, et par ces présentes lettres ratifiions, confermons, louhons et approuvons leurs lettres et Chartres de franchises et libériez à eul.x donnés, ouctroyés et acourdés par feu de bonne mémoire Simon de Grantson, jadis seigneur de la ditte Marche, en l'an de grâce mil deux cent quatre vingt el six, au mois de may, ensemble tous et singuliers les poinctz, articles, escripts et contenus en icelle lettre de franchise, Chartres et libertés en tant que mestier est et faire le debvons. aussy et par la forme et manière que les ont par cy devant confermés et louhéz. ratiffiez el aj)-

prouvez messieurs nos prédécesseurs seigneurs de la ditte Marche el Mercey, et avons promis el promellons en bonne foi les dittes lettres de franchises, Chartres et libertés, ensemble tout le contenu en ycelles, avoir et tenir perpétuellement ferme et estable et agréable, sans contrevenir ni consentir contrevenir en quelque manière que ce soit, taisiblement ou en appert, directement ou par oblique, pourvu que les dits habitans ne contreviendront en aucune manière au contenu d'icelle chartre en ce que concerne nos droits et debvoirs.

Fait en nostre chastel de La Marche, soubs nostre nom et scel, le vingt sixiesme jour de mars, mil cinq cent trente quatre, avant Pasqnes.

De Vienne.

Arcliives de La Marclie. Cartulaire, page 34.

LAIGNES

Laignes qui, avant la Révolution, dépendait de l'élection de Tonnerre, province de Champagne, fit toujours parlie du Tonnerrois. II y est mentionné dès 632. Seulement, ce bourg, de même que Cruzy et Griselles, mouvait du duché de Bourgogne. En 1291, Marguerite de Bourgogne, comtesse de Tonnerre, veuve de Charles d'Anjou, roi de Sicile, accorda à ce bourg des franchises, dont la charte originale aussi bien que des copies n'ont pu être retrouvées ni aux archives de la commune, ni dans celles des départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne. L'année qui suivit cette concession, la reine remit son comté à Guillaume de Chalon, comte d'Auxerre, et fils de sa sœur.

Celui-ci ne voulut point laisser incomplète l'œuvre si bien commencée par sa tante. En ii293, il céda aux religieux de Saint-Germain d'Auxerre des droils d'usage, dans le bois du Grand-Fretoy, pour leur prieuré de Griselles, et en obtint en échange les hommes qu'ils avaient à Griselles et à Laignes, et confondit ces derniers parmi ceux qui jouissaient déjà de la franchise. Au XIV" siècle, plusieurs petits fiefs furent constitués à Laignes. Leurs possesseurs faisaient hommage au comte de Tonnerre, vassal lui-même, comme nous l'avons dit, du duc de Bourgogne.

GHAIGNAY

Une pai lie de te villyge fut d'abord doimëe à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon en l'an 1012 ; mais, comme celte possession avait été peu après usurpée par les seigneurs du voisinage, l'abbé Jarenton, secondé par l'évêque de Langres, parvint versHOO, non seulement à recouvrer ce que son monastère avait perdu, mais à déterminer les détenteurs du restant de la seigneurie à en faire hommage à Saint-Bénigne (1). L'année suivante, le duc Hugues I", en prenant la croix, affirma la propriété de l'abbaye en exemptant les habitants de Chaignay des droits de péage qu'ils payaient h Dijon (2). Plus d'un siècle après, le monastère de Saint- Bénigne, se trouvant dans l'impossibilité d'acquitter ses dettes avec ses ressources ordinaires, l'abbé Adam proposa de remettre à perpétuité toutes les tailles à ceux des hommes de Saint- Bénigne qui abandonneraient aussitôt au monastère la moitié de leurs biens meubles, ainsi que la moitiédeleur première récolte en grains et en vin. Il s'engagea en outre à tenir quittes de la redevance des oublies tous ceux qui continueraient à résider sur ses terres. Seulement, tout en réservant les cens, les dîmes et les tierces, il exigeait par chaque bêle de trait ou de labour une prestation annuelle de 2 sols dijonnais, d'un quartaut de forment et d'un autre d'avoine, et de celui qui en était dépourvu le paiement en deniers et en blé de la quantité qu'une bête pouvait faire rapporter (3). Le duc de Bourgogne Eudes III et Robert de Châtillon s'étant portés garants de ces promesses (4), les habitants de Chaignay, considérant que, si lourdes que fussent encore ces conditions, elles avaient l'avantage de les soustraire à l'arbitraire, les acceptèrent. Quatre-vingts ans plus tard, ils firent un nouveau sacrifice pour obtenir leur liberté, et ils la payèrent, comme on va le voir, d'une redevance sur le laitage et de la cession de la meilleure partie de leurs biens communaux.

Chaignay demeura jusqu'à la Révolution une propriété de l'abbaye de Saint-Bénigne. Il appartenait à la inanse abbatiale doni on forma la dotation de l'évêque de Dijon. C'est aujourd'hui une commune du canton d'Is-sur-Tille.

Charte d'affranchissement des habitants de Chaignay, par Hugues, ablié de Saint-Bénigne de Dijon.

1291-92 (février).

Nos, IVères Hugues, par la pacieuce de Deu, humbles abbés (5) et li convanz de Saint Bénigne de Dygon, façons savoir à toulz cels qui verront et orront ces

(1) Cbronique de l'abbaye de Sainl-Béuigne.

(2) Pérard, page 200.

(3) Cbarte originale conservée aux archives de la Chambre des Comptes de Dijon, B 11637.

(4) Vidimus sur les originaux produits par les habitants de Chaignay. (Archives de la Cûte-d'Or, série H. Fonds de l'abbaye de Saint-Bénigne. Domaine de Chaignay.)

(5) Hugues d'Arc-sur-Tille, élu eu 1272, mort en 1300. C'est lui qui rebâtit l'église actuelle de Saint- Bénigne.

préseoles lettres, que nos, consideranz de faire le piotil de nos et deuoslreyglise et l'escroissement de nos hommes et des habitanz de nostre vile de Chaigne, quictons et outroionspor nos et por nos successours à nos diz hommes et es habitanz de nostre dilevile et à ioiir hoirs à touz jorz mais, la mainmorte que nos aviens de longe main sur nos dizhunnncs, sur lour hoirs et sur les habitans de la dite vile, et lour oulroons à touz jourz mais le laitaige de lor berbiz (1) et de lor chievres que nos aviens sur lour chacun vonredi, dois le premier jour de mayjusques à la Saint Rémi ensuiganl. Ce est à savoir le laitaige de chacune chievrequi aura lait por quatre deniers digenois et le laitaige de chacune berbiz por doux deniers de la dite monoie. à randie et à payier à nos ou à nustre commandement chacun an le jour de la Saint Rémi ; et se ansint estoit que aucuns ne fenist des dites bestes tout le termine desus dit, il ne payeroit dou dit prex, mais que tant comil efferroit au termine que il hauroit tenu des dites bestes (2).

El por la quictance de la dite morte main et l'outroi dou laitaige pour le prex desus dit, que nos laçons à noz diz hommes, nos, de la velouté et dou consentement d'aux, retenons en nostre main à touz jorz mais, por nos et por nos successeurs et por nostre yglise, touz les bois qui sunt dès la charrière des Anjoz et dès la charrière dou Teil Corbe, josques à la tin d'Apeigne en sine cum les bones les divisent. Et nos ont quictey li dit nostre homme tout lour droit se point en i avoient esdiz bois ou povoient iiavoir heu dou tans trespassé jusques à la confection de ces présentes lettres, sanz faire reclam à nul jour mais (3).

Et nosoutroins à nos diz hommes et es habitans de la nostre dite ville et àkuir hoirs à touz jourz mais, fous noz bois qui sunt dès la charrière des Anjoz et dès la charrière de Teil Corbe josques à la fin de Varnon et josques es bois de Vilecoute, et josques à la fin de ChampTouchard por lou effeer (ii en la dite nostre ville et por eslre bateiz (5) et commun à touz les habitanz de la dite vile, et ne les porront essarter sanz nostre congié, et se ensinc estoit que nos lour donissiens le cougié de l'essarter, nos i retenons nostre dyme et nostre tierce (6) si cum nos l'avons

(1) On levait k Chaignay la dîme sur les agneaux.

(2) C'esl-à-dire qu'ils ii« paieraient rien an delà du temps qu'ils auraient cessé de nourrir.

(3) Nouvelle preuve, du moins en Bourgoi^ue, de la possession immémoriale de leurs bois par les (louimuues.

(4) Affouage.

(5) Bois communal.

(6) La charte de 1208 ayant, comme on l'a dit plus haut, réservé les censés, les dîmes et les tierces, les deux dernières notamment, continuèrent à se prélever sur le pied de deux gerbes sur treize ; mais, dès les premières aimées du XIV" siècle, les habitants de Chaignay, qui avaient planté en vignes une partie du territoire, ne s'étant pas crus obligés envers Saint-Bénigne à lui payer davantage les prémisses d'un terrain dont ils avaient changé la culture, l'abbaye était intervenue, en menaçant de faire arracher les vignes. L'af-

sur loles Jour terres; et volons que ils puissieiit le d'd balciz mètre eu deffaiis eulour louzeusemble, se il leur plait. Et se aucuns de la dite vile tiépasse le deffaiis (I), il payera trois souz de Digenois por amaude, lesqueles amandes seront à l'yglise de la dite vile por faire tout le commun profit de la dite yglise. Et se bons estraanges es(oil pris esdiz bateiz, li emande scroil nostre. Et se aucuns de lour ou bons estraanges i faccient bataille ou autre forefait, li emande seroit nostre.

Et volons que li dit nostre bomrae puissint melre esdiz bateiz lour forestier por garder lesdiz bateiz en tel nienière que il lou pr(!'seutoient à nos ou à nostre commandemeul cbascun au le jour de Saint Jehan Baptiste; et liquelx forestiers fira lou sairenient en la main de nos ou de nostre commandement, que bien etléaumeut garder à nostre droict, ensemble lesdiz bateiz. Et tôles ces choses desus dites, nos prometons por nos et pornos successours, en bone foi à nos devant diz hommes et à touz les habilans de la devant dite vile et à lour hoirs, tenir et garder perpt'tuelement, sans riens corrumpre de ci en avant, sauf à nos et à nos successours et à nostre yglise tôles nos soigneries, justises granz et petites et foies nos autres droitures et costumes que nos havons et poons et devons avoir ou que nos havons escostumey à avoir sur lesdiz nos hommes, sur les habitanz, sur lour hoirs (2), sur touz les finaiges et sur loles le» apparlenances de la devant dite nostre ville de Chanay. Ou tesmoinaige de laquel chose nos avons mis nos seels en ces présentes lettres. Donées l'an de grâce mil CC quatre vinz et urne on mois de février (3).

Original : Archives de la Côle-d'Or. H. Clergé régulier. Fonds de l'abbaye de Saint- Bénigne. Chaignay.

faire, soumise à l'arbitrage deJ. de ISretenière, «sage eu droit,» il fut décidé qu'on ne ferait pas de nouvelles plantations sans le congé des religieux, et que la dîme se lèverait sur le vin récolté, sur le pied d'un muid par treize, plus une censive de 6 deniers par journal pour la tierce. En 1561, une nouvelle transaction réduisit à une gerbe sur dix la dîme sur !es céréales. En 15G4, à la suite d'un long procès, une sentence du bailliage de Dijon maintint l'abbaye en possession du droit de percevoir au jour de Saint-Remy, sur tous les habitants non clercs et ii bigames, » un biebot par moitié froment et avoine, valant quatre carteranches de froment et huit boisseaux d'avoine, mesure de Dijon, et 2 sols dijonnais. « Permettant, moyennant ce, à tous habitans, de pouvoir tenir une bêle trayant eu son hostel, » à charge d'en jiayer le double s'il en avait deux, le triple s'il en avait trois.

(1) Viole la défense.

(2) Si les moines de Saint-Bénigne s'étaient décidés pour la première fois à affranchir une de leurs terres, ils n'entendirent jamais que cette liberté, pourtant si chèrement vendue, profitât à d'autres qu'à ceux vivant sur leurs domaines. Quand donc un habitant de Chaignay délaissait le lieu sans leur aveu, ils le considéraient comme déchu de la franchise, saisissaient ses biens, et si le déserteur ne réintégrait point laseigneurieT sa tenure passait en d'autres mains, à moins qu'usant d'indulgence, ou lorsqu'il s'agissait de mariage, ils consentissent à la lui restituer, sous la condi'iou de payer une indemnité et d'acquitter les prestations dont la tenure était chargée. (Transaction de 1414. Archives de Saint-Bénigne. Domaine de Chaignay.)

(3"i A la réception de cette charte, Clément Perrel, Noirot Clerc, Oblet Godard, Hugonin le Popelard, Hu-

VÉRONNES-LES-GRANDES ET VÉRONNES-LESPETITES

Véronnes, connu en 630, se trouve, dès H80, divise comme aujourd'hui en Véronnes-les- Grandes et Véronnes-Ies-Peiites, deux seigneuries dont l'une, qui mouvait directement de la terre de Champagne ou plutôt de l'évêché de Langres, fut réunie à la châtcllenie de Saulx lors de l'abandon qu'en fit le roi Philippe-ie-Bel au duc Robert II en 1302. L'autre, considérée comme partie intégrante de la haronnie de Tilchâtel, passa avec elle de l'ancienne famille de Til aux Rougemont, aux Baissey, aux du Châtelet, pour devenir en 1661 la propriété de Claude du Housset, qui y réunit en 1668 la haronnie de Lux et avec elle une portion de la seigneurie de Véronnes, détachée avant 1300 en faveur d'Isabelle de Rougemont, mariée à Guillaume de Grancey, et céda le tout à sa nièce Catherine-Marie d'Aguesseau, en la mariant en 1683 avec Charles-Marie de Saiiix, marquis de Tavannes. Leurs descendants étant rentrés en possession, par engagement, de l'ancienne chàtellenie de Saulx, les Véronnes n'eurent plus qu'un seul seigneur jusqu'à l'an 1726 et 17.'î8, que le comte de Tavannes les aliéna en deux portions, réunies en 1789 par la famille Maireteî.

Les deux Véronnes dépendent du canton de Selongey.

Cl\arte d'affrancliissenient nocorvli'e pnr fliiillaiinif Je Tilchâtel, seigneur de Bourhonne,

aux hdbilaiils des Véronnes.

1294 (juillet).

1 A touz ces qui verronl et oiionl ces présentes lettres, je, Guillaume deTrichastel (I), sires de Borbone en partie, sulut. Saichent tuit que je ay donnée tele franchise en la ville de Varannes davant Trichastel et à tous les habilans de la dite ville en compai^rnie de nostre signor Ion Roi, en laquelle ville on ne puel ne ne doit retenir nuns de mes hommes ne des hommes nosire signor lou Roy qui doivent morte main ne fors mariaige ne qui sont de serve condicion (2).

2. A touz les hommes qui en la dite ville demorront sus nos et en nostre jus-

gonin Le Ducliez, Perronin li Morelez, Odiii Marsauuite, Odel Pacquaud, Huuibelet Le (iravas, et Siiuouiu Le Blanchard, procureurs des habitants de Chaignay, se transportèrent à Dijon pardevant Hugues de Chalon, notaire, et s'engagèrent solennelleoient, au nom de toute la communauté , à en remplir et exécuter ponctuellement toutes les conditions. (Original : Archives de Saint-Bénigne.)

(1) Guillaume, seigneur de Tilchâtel et de Bourbonne, marié à Isabelle de Roclielort. Il était fils de Jean, seigneur de Tilchâtel, et avait pour sœur Isabelle, mariée a Guillaume, seigneur de Grancey.

(2) C'est-à-dire que le seigneur interdisait l'attrait, à Véronnes, de tous ceux de ses hommes et .le ceu? du roi, étrangers à la localité, qui étaient mainmorlahles ou de serve condition.

tice, nous les retenons partele fraincliise que chaque borjois qui demorrai encel dil lieu, nous paierai cliascun an au jor de la Saint Remei ou chief d'octambre(i) pour son unes (2) et por sa maison une geline, et chascuns borjois de cel dit lieu payerai chascun an à la Sainct Reniei cinc solz de tournois petiz et seront quictes, cil dit borjois, de toutes tailles et de toutes actions, et de toutes cotes.

3. Et ce nous faisions fors (3) ou molins en celé dite ville et ou finaige, cil dit borjois i morront (4) et curont (5) par tel couslume comme on mot et cuit es fours et es molins dou pais.

4. Et rendront forfaizet amendes ausi comme l'on ai accostumé çai en ariers, c'est à savoir, de la plaine amende, trois soûls; lou coul plain (6), cinc solz; lou sanc, quinze solz ; lou jour du marchié, sexante solz (7).

5. Lique.x marchiez doit estre au mardi francs et conduz (8) un jor d'avant et un jour après, et doit avoir en celé dicte ville doues foires chascun an, frainches et condutes un jour d'avant et un après ; ce est assavoir lou jour de la my aoust l'une desdites foires et lou jour de la feste Sainct Hylaire es vint jors de JNoël l'autre foire.

6. Et qui ferrai (9) d'arme esmolue ou ferai murtre ou rat (10) ou larrecin ou mectrai feu, il serai à nostre volenté.

7. Qui formerai champ (M), se il font pais, chacuns doit cinc solz; se il sont armés et fait li grand sairement, chacuns doit quinze solz; li vaincuz en bataille chasques paie sexante sols, se ceu n'est murtres ou homicides ou raz ou incendiaires ou larrecins ou traïsons, que lors seroit il à nostre volenté.

8. Et cil dit homme iront en nostre ost et en nostre chevauchie, laquelle chevauchie ou liquelz ost doit estre annonciez par lou prévost commun dou leu.

9. Et cil prevost doit estre mis par lou commun acorl de nostre seignor lou Roi et de nos.

10. Et qui n'iroit ou envoieroit, il paieroit dex sols d'amande qui seront parti

(1) Chef d'octambre, commencement d'octobre.

(2) Meix.

(3) Fours.

(4) Moudront.

(5) Cuiront.

(6) Coup plein, coup de poing.

(7) C'est-à-dire si le délit est commis un jour de marché.

(8) Franches, exemptes de droit avec garantie et sauf-conduit.

(9) De ferire, frapper.

(10) Rapt, violence.

fil) Duel judiciaire. — Tout ce § est imité de celui de la charte de Dijon.

entre noslie seijjiieur Ion Roi el nos (I), et toutes menières d'issues de cel dit le II (2,1.

H . Et nuns de ces dis borjois ne doit estre mis en prison ne retenuzse il peut doner soffisans plaiges por droit faisant se il n'est prispor murtre ou por larrecin ou por rat ou por tel fait de que il doit perdre vie ou membre (3).

12. Et ne seront menez nul de ces diz borjois fors la dite ville de Varannes, ainz respondront au qui de ceu qui apartient à cort laie (4).

13. Et chasquns de ces diz borjois pnet vendre et acheter héritaiges chascuns à chascun, selonc ce a que il ont acoslumei çai en ariers au lieu.

14. Et quant aucuns de ces diz borjois aurai vendui son liéritaige, il s'en puet aler fraincbement, se il n'est méffait, pourquoi il doie perdre vie ou membre et puet revenir quant il li plairai (5).

15. Li borjois du leu feront garder lor bois, lor blez^ lor prez, lor vignes et lor autres biens, ansi quai! l'ont fait çai en arriers.

10. Et chasquns qui venrai demorer en celé dite ville, jurerai à la bone foi à gardei' les cors des signors et les droitures de la dite ville et des apartenances (6).

17. Toutes les foiz que nous mectrons ou remuerons nosire prevost, il jurrai toutes les choses desus dites à garder et tenir en bone foi (7).

18. Et je, lediz Guillauraes promet en bone foi et par mon sairement, tenir et garder fermement, senzaler encontre en tout ne en partie, toutes ces choses desus diles ansi com elles sont acordées, sauf lou droit d'autrui. En tesmoignaige de laquele chose pour ceu que elle soient ferme el estauble, je, Guillaumes de Trichastel, sires de Borbone en partie, ai mis mon scel en ces présentes leclres en tesmoignaige de vérité. Qui furent faites l'an de grâce mil deux cens quatre vingt et quatorze, au mois dejugnol.

Original : Archives de la Côte-d'Or. Ctiambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. Véronnes.

(1) Partagés. — Ce paragraphe s'applique à rameude encourue par ceux qui ne se rendraient point au mandement du prévôt.

(2) C'est-à-dire que toutes les amendes et les profits de la justice seront partagés entre le roi el le seigneur.

(3) Imitation du § 1 de la charte de La Roche Pot (II, 133), calqué sur celui de Chagny.

(4) C'est-à-dire qu'aucun des bourgeois de Véronnes ne pourra être traduit en justice devant une cour ecclésiastique. C'était une réponse indirecte à l'adresse du concile provincial de Mâcon, tenu en 1286, qui prononçait une sentence d'excommunication contre les officiers de justice laïque qui défendaient à leurs justiciables de plaider devant une cour ecclésiastique.

(5) Article moins libéral que le § S de la charte de Saulx (H, 201), et surtout que le § 13 de celle de Salmaise (II, 321).

(6) Imitation des chartes de Dijon et de Seuire.

(7) Autre de celle d'Echevronne (II, 129), et de Marigny (H, 161).

CCCCXH

Charte d'afTranchissemeQt octroyée aux habitants des Véronnes, par Philippe-le-Bel, roi de France, et la reine Jeanne de Navarre, comtesse de Cliampagne.

1294-15 (janvier).

1. Philippe, par la grâce de Dieu, roy de France (1), à lous ceux qui verront et orront ces présentes lectres, salut. Saichent tuit que nous avons donné et octroyé à la ville de Varennes, assise devant Trischastel cl à tous les habilansen la dicte ville les franchises que s'ensuigvent, sauf ce que, en la dicte ville, ne pourra nuz de noz hommes qui doient morte main ne for mariage, ne qui soient de serve condition, estre retenu/, pour demourer ne pour avoir les franchises de la dicte ville.

2. Premièrement, tous les hommes qui en la dicte ville demourenl soubz nous et en nosfre justice, nous retenons par telle manière que chascuug bourjois qui demourra en la dicte ville, nous payera chacuug an au jour de la Sainct Remy, pour sa maison et pour .son meix une géliiie de coustume, et en celuy jourmeisnies cinq soulz de tournois petis, et en ce païant li dit bourjois seront quictes et délivrés de toutes tailles, de toutes exactions et de toutes coustes.

3. El ce nous fesions fours ou molins en la dicte ville et ou finaige, ledict borjois y moldroient et auroient par telle coustume comme on cuit et meustes fours et es molins dou pays.

4. Et nous rendront fourfez et amendes, ainsi comme l'en a accoustumé jusques au temps dores ; c'est assavoir, pour la plaine amende, trois soulz, pour le cop plaiu, cinq solz ; pour le sanc, quinze solz; et à jour de marchiez, soixante soulz pour le sanc.

5. Liquel marchiez doibt estre au mardi frans et avoir conduit ung jour devant et ung jour après, et en cette ville doivent estre deux foires chacun an franches et conduittes ung jour devant et ung jour après; c'est assavoir, le jour de la ray aoust, l'une des dictes foires et l'aiiltre le jour de la feste Sainct Ylaire, à vingtz jours de Noël .

(1) Philippe-le-Bel, roi de France, était seigneur de Véronnes, au droit de Jeanne, reine de Navarre, sa femme, qui lui avait apporté ce royaume et la Champagne en dot, et du fief direct de laquelle celle terre relevait. Cette lettre étaut la répétition à peu près identique, quoique mieux rédigée, de la letlre précédente, noui y renvoyons pour l'explication.

6. Et qui fera d'arme raolue ou feramurtre ou rapt oularrecin ou mecire feug en maison, il sera en nostre volunté.

7. Qui fourmera champ, se il font pais, chascuns nous payera cinq solz; se il font arme et ont faict le grant sairement, chascuns payera quinze solz ; li vaincuz en balaille, chascuns payera soixante soulz ce ce n'est multres, homicides, rapz ou incendaires ou larrecins ou traisons, de quoy il sera lors à nostre volenté.

8. Et li dit bourjeois iront en nostre ost et en nosire chevaulchiée, laquelle chevauchiée ou les quelz oz doibt estre dénoucyez par le prevost commuug de la dicte ville.

9. Liquel prévosl doit estre mis par le commun acort de nous et de Guy, seigneur de Trichastel.

10. Et qui n'ira ou envoyera, il payera dix soulz d'emende qui seront parti entre nous et le dict Guy, et toutes manières d'yssues de la dite ville,

11. Et nuz de ces diz borjois ne pourra estre mis en prison ne retenus se il puet donner sufisant pleige par droit taisant, se il n'est pris pour multreoupour larrecin ou pour rapt ou pour lel faict pourquoy il doibl perdre vie ou membre.

12. Et ne seront menés nus de ces diz bourjois pour plait hors de la ville de Varennes, ains répondront en la ville de ce qui appartiendra à court laye.

13. Et chascuns de ces diz bourjois pourra vendre et acheter héritaiges chascuns à chascun, selon ce que il ont acoustumé jusques à ce temps dores en la dicte ville.

14. Et quant aucuns des diz bourjois aura vendu son héritaige, il s'en puet aler franchement s'il n'a metfaict par quoi il doit perdre vie ou membre, et peut revenir quant il li plaira.

15. Li bourjois de la dicte ville feront garder leur bois, leur bledz, leurpreys, leur vignes, leur jardins et leur autres biens aux champs, ainsi comme ilz ont usé tousjours.

16. Et chascuns qui viendra demoureren cesle dicte ville jurera en bonne Iby à garder le cors des seigneurs et les droictures de la dicte ville et des appartenances.

17. Et toutes les foiz que nous meclrons ou remuerons (1) nostre prévost, il jurera toutes les choses dessus dictes à tenir et à garder en bonne foy.

18. Et promectons que le droit qui nous appartient en la dite ville nous ne vendrons ne ne dourons ne aliénerons ne ne meclrons en autrui main que cil ne

(1) CbangeroDt.

la teigne que sera ciiens de Champaigne, et toutes ces choses dessus dictes, promectons nous à garder et à tenir fermement sans aler en contre en tout ou en partie à tousjoursmais. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait faict mectre nostre séel à ces présentes leclres, sauf nostre droit et le droit d'aulrui. Et nous, Jehanne, par la grâce de Dieu, royne de France et de Navarre, et confesse paladinede Brye et de Champaigne (i), toutes les choses si comme elles sont dictes et expressées, voulons, loons, gréons, et approuvons tant comme en nous est, et à la plus grant sehurté de ces choses, nous avons fait mectre nostre séel en ces présentes lectres, avec le séel nostre très cher seigneur dessus dict. Ce fust faict et donné l'an de grâce mil deux cens quatre vingtz et quatorze, au mois de janvier.

Copie donnée le 29 novembre 1525 par P. Brugnot, clerc au greffe du Lailliage de Dijon. — Archives de la Côte-d'Or. B. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. Véronnes.

FORLÉANS

Forléans, aujourd'hui commune du canton de Semur, dépendait avant la Révolution de la baronnie de Bourbilly, fief relevant du marquisat d'Epoisses (2). La charte de franchises qui suit, premier témoignage de l'existence de Forléans, fut octroyée par le duc Robert II, non point à runiversalité des habitants du lieu, mais aux hommes de la portion de seigneurie qu'il y possédait, et qui depuis fut appelée les Franchises (3). Les Mello d'Epoisses et leurs successeurs, maîtres de l'autre portion, n'ayant pas cru devoir imiter le duc de Bourgogne, leur terre demeura serve, au moins jusqu'en 1461, ainsi que l'attestent les rôles des feux du bailliage d'Auxois de 1397, 1442 et 1461 (4). Cependant, en absence de tout document positif, on suppose que les Rabutin, qui en 1467 en devinrent seigneurs, et qui acquirent plus tard les Franchises par engagement du domaine (5), étendirent à leurs propres vassaux les avantages de la charte de Robert II, car, en 1583, la communauté entière des habitants obtint, moyennant taxe, l'homologation de sa franchise par la Chambre des Comptes (6).

(1) Jeanne, fille et héritière de Henri, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, et de Blanche d'Artois, mariée le 16 août 1284, morte le 2 avril 1304, âgée de 33 ans. (Anselme, I, 90.) Sa ratification était indispensable pour valider l'octroi des franchises.

(2) Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Fiefs.

(3) Id. Bureau des finances.

(4) Id. Chambre des Comptes. Affaires des communes, B 11,513, 11,515, 11,517.

(5) Id. Bureau des finances.

(6) Id. Chambre des Comptes. Affaires des communes. B 11,475.

CCCCXIÏI

Cbarte d'affranchissement d'une partie des habitants de Forléans, par Kohert II, duc de Bourgogne.

1297 (avril).

Nous, Rober!, duc de Bourgongne, faisons savoir à tous céaus qui verront et orront ces présentes lectres, que nous, pour nous et pour noz hoirs, francissons (1) à tousjours mais Parisset de Felliens, et Hodat, qui fut femme Jehan de Felliens, noz hommes et tous leurs enffans et tous leurs hoirs, et leur donnons franchisse en us et en coustumes de la franchisse de noz hommes et de noz bourgeois de nostre chasteaul d'Avalon (2), et la dicte franchisse leur promectons à tenir et garder perpétuellement, et voulons encor et octroions à noz diz hommes de Felliens, que nous nynosire hoir ne les puissions oster de noz mains, en manière que ilz ne soient tousjours hommes à celliiy qui .sera dux de Bourgongne. Ou tesmoing de laquelle chose, nous havons fait ces présentes lectres seaullées de nostre séaul. Doué à Juigny ^3), le jeudi après le mois de Pasques, en l'an de grâce mil deux cens quatre vingtz et dix sept. Et sont scellées à double queuhe de parchemin pendant. Ou sel il y a une stature d'ung homme armé, ayant à son col les armes du Duchié de Bourgoingne.

Arctiives de la Côte-d'Or. Ctiambre des Comptes de Dijon. Cliâtellenie de Semur-en-Auxois. Terrier de l'an 1602. R 1383, folio 292.

(1) Affranchissons.

(2) Les franchises d'Avallon avaient été empruntées à celles de Vézelay.

(3) Jugny, ancienne maison de chasse des ducs, sur le territoire de Billy, canton de Baigneuz.

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