IS-SUR-TILLE
Cette petite ville est connue dans les chartes depuis 723, et dès le IX' siècle l'abbaye de Saint-Bénigne y possédait, sous le nom de Villo-Charlcs, un domaine important. Néanmoins Is-sur-Tille fut toujours une seigneurie laïque qui, primitivement de la suzeraineté de l'évêque de Langres, était passée sous celle des sires de Vignory, et auxquels par conséquent les sires de Tiichàtcl et les détenteurs de certains petits tiefs à Is-sur-Tiile faisaient hommage. Mais quand, en 1303, le duc Robert fut mis en possession de la châlellenie de Saulx, il s'empressa, dès l'année suivante, d'échanger, avec Etienne de Chalon, sire de Vignory, quelques terres contre la mouvance d'Is-sur-Tillc; de telle sorte qu'après le débat survenu pour la garde entre lui et les habitants, Is-sur-Tille et son territoire furent rattachés à la châlellenie de Saulx et incorporés dans le duché.
Humbert de Rougcmont, sire de Tilchâtel par sa femme, et les enfants de ceile-ci, reconnurent en 1310, plutôt qu'ils n'octroyèrent, les franchises fort étendues dont les habitants jouissaient déjà, et qui, bien qu'il n'en existe dans les archives aucune confirmation, se maintinrent aussi longtemps que celles des communes les mieux favorisées. L'échevinage fut reconstitué en 1692, et un maire fut placé à sa lête. Il exerçait la police et la basse justice.
ConDrmation et reconnaissance des privili^ges et franchises de la ville d'Is-sur-Tille, oclruyée par Humbert, sire de Rougemont et de Tilcliàtel ; tsabelle rie ttocliefort, sa femme; Thibaut, leur lits; Jeatinelte, femme de Thibaut, et Isabelle sa sœur, fille de <iuy, sire de Tilchâtel, et de ladite Isabelle de Rochefort.
1310 (février).
A touz ces qui verrunt el ourrunt ces présentes lectres. Nous, Humberz, sires de Roigeraont et de Trichastel, Ysabes de Roychelbrt, femme doudit Humberz, dame de ces leurs. Nous, Tliiehauz, escuieirs, Hz doudit Humbert; Jehaimde, femme doudit Thiebaut ; et je, Ysabes, seurs de la dite Jehaimde, filles jadis de noble homme Monseigneur Guy, jadis signor de Trichaslel et de la devant dite Ysabel de Roychefort, notre bein amée et redoutée dame et mère (1), façons savoir que, comme li hommes et li habilans de la vile de Ys , vers Trichastel, nous eusseins requis et supplié lonctemps à que nous enqueressons de leur communauté des libériez, bons usaiges, costumes en franchises de la dite ville et des
(1) Après la mort de Guy, sire de Tilchâtel, sa femme Isabelle de Rochefort, restée veuve avec deux filles, Jeannette et Isabelle, convola avec Humbert de Rougemont, et maria sa fille aînée avec Thibaut, fils de celui-ci. Jean, leur fils, seigneur de Tilchâtel, donna en 1372 dénombrement, au duc de Bourgogne, de de ce qu'il possédait à Is-sur-Tille, Spoy, Lux, etc.
habitans en y celle, et y ces leur déclairessons et comfermissous. Nous avons treuvez par léel et sollempnel enquest fait suis les dites chouses et suis celles qui s'en dépendent. Appelez ces qui faccent à appeler :
1 . Que li hommes et li habitans de la vile de Ys ont usé et acostumé de eslit-e quatre prodommes de la dite vile, toutes fois et tantes fois comme il leur plait et bon leur semble, pour gouverner les beins, les faiz, les droits, les usaiges, les costumes et les franchises de leur dite communauté, et de faire oster et mettre ces ou autres quand il leur plaît et bon leur semble.
2. Et ont acostumé de mètre messeirs, vineirs, forestiers, guardes et sergens au touz les beins de leur fînaige, les quex ils paient des beins de la ditecoramunaulté de la dite vile, et recevront les sairements des diz quatre prodommes et des diz sergens. Et seront creu li dit sergens et les dites gardes, par leur diz sairemens, en touz leurs offices, sanz contredit de nul.
3. Et ont acostumé de mettre en deffans (1) seul et sanz compaignie (2) ce qu'il leur plait des finaiges de la dite vile. Et ont acostumé de vandre, doner et habandonner, an tout ou en partie, à ces de la dite ville et à ces qui droit panroieni, quand il leur plait, les chouses mises en deffans, qui appartienent à leur dite communauté.
4. Item, que li bois, les perrières, la ryveire, la pescherie, les croissances demoranz de la ryveire (3), li saucy (4), li prey et li pasquiz de la dite ville et dou finaige de Ys, sont de la communauté des hommes et des habitans en la dite vile de Yz.
5. Et ont acostumé de ordonner et tauxer poines et amendes et ycelles lever de ces qui seroient contre les ordenances ou les establissements faiz antre leur des chouses de leur communauté de suis dite et de ce qui s'an dépent, sans contredit de nul. Et serunt les dites poines et emendes, les rantes, les censés et li émolumens des dites choses et de ce qui s'an dépent, leur, pour fere leur volonté.
6. Et ont acostumé li dit ou quatre prodomines de comter (5) à la dite communauté des choses dessuis dites, quant il an serunt requis. Et sunt et ont esté li dit hommes ou habitans de ladite ville, seul, sanz compaignie et sanz requeste
(1) Défense.
(î) Sans èlre obligés d'eu demander l'autorisation au seigneur haut justicier.
(3) Le3 accrues.
(t) Saussayes.
(5) Rendre compte.
de nul autre des chouses desus dites taiitei si longtemps qu'il n'est mémoire
dûu contreure.
7. Pour coi nous les devant dites choses et tout ce qui s'en dépent, déclarons, volons, louons, gréons, et confermons, an tant que il pnet et doit touchier à nos hoirs et à nos successeurs, seigneurs de Trichastel, sauf le fey que nous louons et devons tenir dou duc de Bergoine (1) an la ville et es finaige de Ys. Et
sauve notre haute justice, sauf à ne et tous nos autres droiz que nous avons
an la ville et au finaige de Ys, et saufz ce que li dit hommes et habitans deladite
ville de Ys ne puissint dire que nous, par la teneur de ces convenances ,que il
aient université. Mas nous voulons et outroions pour nous, pour nos diz hoirs et suscesseurs, seigneurs de Trichastel, que il usint de toutes les choses desuis dites et de ce qui s'en dépent. De toutes leurs franchises en leurs usances que il ont et ont usé dou temps passé et en la melour meneire qu'il pourra estre à leur profit, sauf noslre droit et le droit de autruy.
8. Liquel hommes et habitans de la dite ville de Ys, quant aux chouses desus dites et à ce qui s'an dépent, et quant à touz leurs beins et leur droit que il ont en la ville et au finaige de Ys, sunt et ont esté de tant de temps qu'il n'est mémoire dou contraire de notre espécial et sauve guarde par rayson dou mes de Trichastel, et an tant comme il puet et doit appartenir à leur. Les an cognoit estre Robert de Ys, clerz, diz Garradins, procureurs de la dite communauté, à ce espécialement estaubliz de leur. Si comme il est contenu an lettres faites sur ce, scellées dou séel de la court de Lengres. Et nous les prennons et recevons de cy en avant baux (2) à tous leur beins an nostre sauvegarde de toutes les chouses desuis dites et de ce qui en dépent. Et les promectons par lees et solempnel stipulacion, faite entre nous et le dit Rouberz, procureur de la dite vile ou nom de la dite communauté, guarder léalment, deffendre et maintenir baux et tous leur beins. touz leur droiz, leur usaiges et toutes leur franchises à noz propres despens, vers touz et contre tous ces que par droit doivent estre segur, sauf ce que il pairoient les despens de leur procureur se pour baux eidier et deffendre estoit envolez avec nos ou avec nos suscesseurs, .seigneurs de
Trichastel en Et pairoient la mitié dou salaire des advocaz se par ce estoit
mestiers que nous en relenessons nus ei nous l'autre mitié. Et nous sariens et
somes tenus de baux bailler conseil que nous auriens avec nous de nostre
conseil sanz rein paier.
(1) Depuis 1304, qu'Etienne, sire de Viguory, lui en avait cédé le fief.
(2) Eux.
9. Et se ensinc estoit que jà ne soit que nous,noslre hoir on uostre suscesseur, seignors de Trechastel, feissent delTautà liaux guarder et deffendre leur beins en la meneire desuis dite; nous leur permelons par lees et sollempnel stipulation faite auxi corne desuis antre udus et ledit Roberz, randre touy couz, missions despens et dommages que il auroienl ancourruy par le defTaut de noslre guarde; et suis le deffaut de ladite guarde, des despans, cosloinges, et missions, nous leur
baillerons juge sans suspation(l) sil san qui an cognoisseint et termineroient
deplain sans figure de jugement. Et nous et notre hoir et suscesseur seignour de Trechastel tan riens ce que il en ordonneroit et termineroil et obéirons et paierons sans juger sans nul delay et sans avoir nul recours à souverain es diz quatre prodommes ou au procureur de la dite communauté.
1 0. Et est à savoir que nous volons et outroions por nos et por nez diz hoirs et suscesseurs, seigneurs de Trichaslel, que il seront [tenuz] au prover (2) leurs diz dommaiges, despans, cosloinges (3) et missions par le serment de six preudommes de la vile de Yz esleuz de nous et de lours ou de lour; lesquex nous esliront este sanz nul delay. Et se il avenoit, que ja ne soit.... de leurs costumes, libériez ou franchises tant des [iiommes] comme de la communauté an domaige ou an débat, il ou chascuns d'aux à cui il apparlenroit pourroient preuver ce qui saroit au débat pardevanl louz juges par le serement de six preudommes de la dite ville de Yz, esleuz de nous et de lour, ansinc comuie il est dessus dit.
il. Item. Nous, par nous et par noz diz hoirs et suscesseurs, seignours de Trichaslel, donons et outroions de grâce espécial à louz les hommes et les habitanz de la dite vile de Yz la vaine pasture por toutes leurs bestes, quex qu'elles soieut par tout le fmaige de Marcilly (4) à louz jours mais perpetuelment. Sauf ce que il ne puissint auler an noz revenues de noz bois, jusques au temps qui est acostumez au pays (5).
12. El que il puissint acquérir par tout ledit finaige, par paient les rentes que cil de Marcilly an paient, et tant plus que luit cil de la ville de Yz, qui ne saront de noz hommes qui y acquerrunt, nous paieront chascun an censalmenl, landemain de chascune Touz Sainz , pour lour ou par autre à noslre commandement
(1) Suspicion.
(2) Admiaistrer la preuve.
(3) CoûU.
(4) Commune limitrophe d'Is-sur-Tille, qui dépendait diiectement du marquisat de Tilcbâtel.
(5) C'est-à-dire avant la qualrième armée.
de Maicilly un petit tournois ou la value par chascun journal de terre que il y cultureront.
13. Et saronl quite li honnme ou li testes que saront prises ou pris an dommaige facent, par trois sous de amande à nous, et par le doraaige rendant, estimé par le seremeut de preudliommes.
14. Et cil, qui ne paieront la dite censé au jour desuis nommé , seront quite par l'amende accostumée ou pays.
15. Et est asavoir que nous voulons et outroions, que nostre rantier de Marcilly aille querre noz tierces de cy en avant par les champs, si comme l'an fait le disme. Et se il avenoit que aucuns vousist charrier ses gerbes, et il ne pouist trouver le rantier, il par li ou par autre, le appeleroit ou feroit appeler à haute voix troiz fois, présenz deus de ses vesins, hommes ou femmes des plus près moysonant. Et se ledit rantier ne venoit,il pourroit corater ses gerbes; quant il auroit atanduz le dit rantier tant que il pouist esire venuz de la ville ou dou chief de la fin. Après ce que l'an l'auroit appeley, si comme il est dessus dit en laissent la tierce, présanz ces devant nommez et charrier les gerbes sans nulle raison. Et tout ainsin pourroient il fere se le dit l'antier ne leur voloient comter leur gerbes. quant il an saroienl requis devent bons tesmoings.
16. Et toutes ces covenances desuis dites et chascune par soi prometons nïius par noz seremens donez corporelment sur Sains Ewangiles, pour nous et pour noz diz hoirs et suscesseurs, seigneurs de Trichasiel , lesquex nous oblijons à ce tenir, guarder et maintenir fermement esdiz hommes et habilans de la dite ville de Yz et non venir en contre, an fait ne an parole, an jugemens ne de fors.
17. Et toutes ces chouses dessuis dictes et chascune par soy, avons nous fêtes et promises es diz hommes et habilans de la ville de Yz et leur avons doné le devant dit pasturaige, Et ce que il puissent acquérir oudit finaige de Marcilly, en récompensation de dix livrées de terre que il nous ont donées et oulroiées à doner par le dit Roubert, procureur de la dilc communauté, ansinc comme il est dessus dit, d'annuel et perpétuel rante; ansemble une place suffisant en la Graveire de Yz et au plus près d'anqui se mestiers nous estoient,por fere haule à noz despans en la dicte communauté par tout marchié. Et serunt quite tuit cil de la vile de toutes redevances, et servitutes dou dit marchié (I), sauf à nous l'estaulaige (2) se point an y vouloient tenir. Et toutes les choses sarent
(1) C'est-à-dire de payer les droits de vente, d'éminage, de rouage, etc. (î) Etalage. Droit perçu sur les marchandises mises eu vente.
uostrequile et à ces qui auroienl cause Et ledit inarchié uous coudurons (1)
en la iiieneure de oeli de Trichastel et soingnerons (2) les forains et les habitans oudit marchié et an ladite vile. Est tour leur la meneire que leur dessus dite communauté. Lequel marchié uous estaublirons et ferons an m
18. Liquex chouses se desus dites et cliascung par soy tenir fermement, garder et maintenir es diz hommes et habitans an ladite vile et oudit marchié par nous et por nos hoirs et suscesseurs, seigneurs de Trichastel, obligeons et avons obligié an la main dudit Roubert en nom que desuis, nous et noz hoirs et touz noz beins et les beins de noz diz hoirs en quelque leux que il peussent estre trovus pour nous et noz hoirs contreindie par justices à tenir sans nul deffaut, toutes les choses desuis dites et chascune par soy et tout ce qui s'en dépend par quelque puissance de seignerie qui meuz plaira es diz hommes et habitans de la dite vile de Yz, sans nule offence de droit. C'est à savoir par très nobles et excellenz princes le roi de France, l'avcsque de Leingres, noz très bein amez et redoutez seignours, ou par l'evesque autre puissance de seignorie que meuz leur plaira, aiisinc cnm de chouse cogneue et adjugié en la court de noz devent diz seignours. Et renonçans an cest fait à toutes exceptions de décision, de fraude, de barat, de circumvenlion, de donation sans cause et à toutes les causes de jugemenz qui sont en droit, par lesqueles adjudicacions des chouses donées se puint et doivent faire et à tout le droit, fet en l'eide des femmes, au droit qui dit que es femmes déçues, doit l'on [secours]; à l'exception de toute advouerie, tutele et de moindre aaige et au droit qui dit que générale renonciations ne vaul et à toutes autres barres, deffences , exception, allégations de droit, de fait ou de costume qui an cest fet nous pourroient eidier ou à noz hoirs. Et esdiz hommes et habitanz de la dite ville neuyre. Eu tesmoignaige, nous avons mis noz sées en ces dites lettres en conforment toutes les chouses dessuis dites et chascune par soy. Et fui fait et doué l'an de grâce mil trois cens et dix, ou mois de favrier.
Scellé de cinq sceaux, dont il ne reste que des fragments attactiés à leur double queue de parcliemin pendante.
Original : Arctiives de la ville d'Is-.sur-Tille, Privilèges et franchises de la commune.
(1) Rendrons sûr, donnerons toute sécurité.
(2) Sauvegarderons.
Ordonnance de Philippe-le-Bel, roi de France, (|iii, moyennant une cession de terrain, une part de la justice et des redevances, prend la commune d'Is-sur-Tille sous sa garde et y établit un tabellion et un marché.
1312-13 (janvier).
Philippus, Dei gratia, P^rancoriim rex. Notum facimus universis tara presentibus quod futuris nos infrascriptas vidisse litteras formam que sequitur coniinentes.
A touz ceus qui ces présentes lettres verront et orront, Thomas de Marfontainnes, chevaliers le Roy, garde à ce temps de la baillie de Sens , salut. Comme pluseurs méffais, roberies et murtres soient fait et se facent de jour en jour en la terre et en la marche de Bergoingne devers la Sone et environ ou bailliage de Sens et ou ressort, de pluseurs malfaiteurs, voleurs, bannis et autres dou roïaume de France ou ailleurs si comme commune renommée est, et court ou pais dont justice n'est fait, pour ce que quant li malfaiteur sentent et sevent venir en la terre et ou païs, l'agent nostre sire le Roy, il se départent ou se deslournent ou se transportent dou roïaume à l'empire, car li Roys n'a ou pais point de demoinne, ouquel sa gent puissent demorer et faire joustice, et ainsins joustice n'est faite ne gardée, si comme ele devroit et mestiers seroit estre faite par les justices et les seigneurs terriens estans et demourans ou royaume et en nostre dit bailliage et ou ressort et espéciaimeut de la terre de Bergoingne et di qui environ. Jà soit ce que pluseurs fois en aient esté requis et amonesté de par nous et nos devantiers, et de par les propres sergens dou dit nostre sire le Roy, estans et demourans ou pais. Et à nous comme à baillis, ou nom dou Roy et pour le Roy, aucunes personnes singulières de la ville de Ys, et li procureurs de la dite ville, ou non de la dite ville pour la seurté de leur cors et de leurs biens, pour les causes dessus dites. Et pour ce que le Roys, nostre sire, n'avoit point de demoine ou païs, depuis que il mist le chastel de Saus hors de sa main (1)
(1) Voici les circonstances qui motivèrent ces lettres. L'acquisition de Saul.\-le-Duc par le roi Philippe-le- Bel avait eu lieu moins pour agrandir le domaine que pour avoir aux portes de Dijon et dans le voisinage de la Franche-Comté, que le roi espérait rattacher définitivement à la France, un nouveau poste oii il pilt librement arborer ses paunonceaux; c'est-i-dire surveiller les actes du duc de Bourgogne, intervenir dans ses débats avec ses sujets et montrer aux populatious qu'en lui seul résidait la suprême justice. Seulement Saulx-le-Duc, au lieu d'être un point isolé comme Chauvort, Couches, Saint-Gengoux, etc., se trouvait le chef-lieu d'une ehâtellenie importante, convoitée par le duc lui-même, qui l'avait vue passer entre les
qui esloit en son demoine et sont certain que plus grans ségurlés soroil pour eus, pour leurs successeurs et pour le païs environ eus demorer et astre en la garde et en la protection le Roy et à li subjes que à autre seigneur et que faire le pooient comme franches personnes et sans préjudice d'autrui , si comme ils disoient et dient et qu'il peuvent donner, vendre, aliéner leurs biens, meubles et héritaiges séans en la ville de Ys et ou llnage, sanz préjudice d'aucun seigneur, si comme il dient. Et ansiu les biens et les héritaiges appartenans à leur communauté eussent présenté et offert, donné, octroie, quitté et délaissé perpétuellement à touzjours, sanz nul rapel aucunes mannes (1) de hommes de franc aleuf, si comme ils disoient, places pour faire marchié, molin bateeur et maison en yaue, douze deniers tournois de cens par an, sus chascune hostie estant en la dite ville de Ys et autres pluseurs choses ci-dessouz contenues et nous avoient requis et requeroient moût diligeament et h grant instance que nous, les choses dessus dites, voulsisiens recevoir le profit dou Roy nostre sire à nostre pooir, lequel nous véons clèrement pour les causes dessus dictes. Voulans savoir la vérité de toutes les choses dessus dites et se ce esloient personnes et gens que peussent faire de leurs biens et de leurs héritaiges leur volentez, pardon, par vente nu par autre aliénation quelconque, sans préjudice d'aucun seigneur, à leui' requeste nous informans sommereraent et de plain par gens digues de foy dou lieu et
mains du roi avec un déplaisir d'autant ])lus vif qu'il ne s'en dissimulait point le but. Kobert 11, tout dévoué qu'il se montrât envers Philippe-le-Bel, n'en était pas moins à ménager, surtout au lendemain de Courtrai et à la veille d'une lutte avec Boniface VIII. C'est ce que le roi comprit; aussi lui abandonna-t-il ce domaine en mai 1303, mais sans toutefois renoncer à ses projets.
Le duc, comme s'il en eût eu le pressentiment, avait proposé, dès l'année suivante , à Etienne de Chalon, sire de Vigiiory par sa femme Jeanne, héritière de Viguory, de lui céder le fief d'Is-sur-Tille, en échange d'un autre domaine. Etienne avait accepté, mais l'acte était demeuré secret; de telle sorte que quand, cinq ans après la mort du duc Robert, c'est-à-dire en 1310, Humbert de Rouf;emont et ses consorts, qui avaient la haute justice à Is-sur-Tille et relevaient d'Etienne, reconnurent les franchises des habitants du lieu, ils présentèrent leur charte à la ratification du roi et de l'évêque , leurs seuls suzerams avoués. C'est alors que le duc Hugues V en prit texte pour rendre public l'acte de 1304, sommer les consorts de Rougemont de reconnaître sa suzeraineté et recevoir l'hommage des co-seigneurs du lieu. Ces derniers, et notamment l'abbé de Saint-Bénigne, se prétendant lésés par la charte, se joignirent au duc pour en demander l'abrogation. Joignant les actes aux paroles, ils livrèrent les habitants aux vexations des hommes d'armes du château de Saulx et des villageois des environs, qui, excités par l'impunité, se livrèrent à de tels excès, que les habitants d'Is-sur- Tille, sachant le roi Philippe-le-Bel à Langres, lui envoyèrent demander sa protection. Celui-ci, comme on le comprend, se garda bien de laisser échapper une occasion aussi favorable à ses desseins; il accueillit gracieusement les délégués des gens d'Is-sur-Tille et manda sur le champ au bailli de Sens de les prendre sous sa sauvegarde et de les garantir contre toutes injures ou oppressions. Sans perte de temps un sergent royal y fut donc installé comme gardien. C'était un premier pas, qui allait bientôt être suivi d'un plus décisif, car les officiers royaux, désormais maîtres de la place, ayant fait luire aux yeux des habitants les avantages qui résulteraient pour eux d'être reconnus bourgeois du roi, ceux-ci accueilUrenl ces ouvertures avec empressement, et, se considérant comme franches personnes et par conséquent entièrement dégagées vis-àvis de leurs anciens maîtres, ils se donnèrent au roi, qui voulut bien les accepter aux conditions exprimées dans ces lettres et ratifiées par une ordonnance.
(1) Ménages, feux.
autres, cl mesmemeiit que commune renommée en queure (I) ou païs et eslieus voisins, que ce sont franches personnes et que faire le pevent se il leur plaist, et que ce seroit 11 prolis dou pais el des subjez noslre sire le Roy et son profit. Et linformalion ainsi faite par nous, il nous requistrent que nous , en non du Roy et pour le Roy, voussisiens recevoir le don en la manière que il le nous auffroient, lequel don nous ne vousimes mie recevoir sans le congié el licence de nostre sire le Roy ou de sa gent, et puis ces choses ainsi faicfes, li procureur de la dite ville de Ys nous ont apporté unes lettres doudif nostre sire le Roy, lesqueles nous avons reçues, contenant cette forme :
Philippus, Dei gratia, Francorum rex,ballivo Senonensi, salulem.Sicut exvestro et plurimorum aliorum relatu didicimus in villa et territorio de Ys maleficia multa, roberie, violencie. occisiones et furta ob defectum justicie cum nulli prorsus partium illarum justiciarii resistere consueverint , immo malefaclores ipsos sepe et sepius ire redire et conservari secum lollerent fréquenter et uotorie commiltuntur et quare nullum ibi donianium habere dicimur, vos et alie génies noslre licet ad partes illas vos aliquociens Iransferenles remedium nequivistis hactenus adhibere super hiis nec posse dicimini opporlunum et ob hoc ut in villa et territorio piedictis, justicia auctoritate noslra exerceretur et fieret honori nostro ac potissime tolius patrie deffensioni et tranquillitati perpétue plurimura expediret. Verum ex parte Guillermi de Ys prepositi et aliorum dicte ville aliqua videlicet cerlorum horninum quantilale de plaleis pro domibus molendinis et baloriis et duodecim denariis super quolibet foco censualibus de quadam prestatione feni redditus et aliis ad perpetuum domanium nostrum nobis cum quadam parte justicie ibidem oblata fuerunt ut proinde super hoc prout regiminis nostri ofticio incombil ac fieri convenil curaremus, ideoquecommiflimus etmandamus vobis quatenus ad partes illas personaliler accedentes informatione super hiis habita, diligenli oblata ipsa et que amplius ad hec necessaria inveneritis de quibus ad honorem nostrum ac patrie deffensionis et custodie securilatem meliuset ulilius expedire videritis recipere ea ordinare et ordinationes seu iustituliones ibi ponere curelis, vestras super hoc patentes litleras concedentes noslra tamen in omnibus volunlate relenta nichilominus quicquid inde feceritis nobis ad dies Ballivie vestre proximi parlamenti fideliter relaturi. Datum Parisiis die xvi octobris anno domini millesimo trecentesimo duodecimo. . Lesqueles lettres de nostre dit seignour le Roy, receues, veues et resgardées
(1) Court. . t
- 43-2 diligiammenl, nous, veillans et resgardans le prolil rioudit noslre sire le Roy, la pais et la segurté dou pais et des subgez, nous enformasmes des choses contenues esdites leltres, et jà en estiens enfourmé, si comme desseur est dit, dont nous nous teniens et tenons oiendroit pour enfourmé tout h plain, avons receu et retenu, recevons et retenons, ou non dou Roy et pour lou Roy, des procureurs de la ville de Ys. par la vertu de leur procuration, laquele nous avons veue et en laquele il est bien contenu que il le pevent faire et liquel procureur d'abondant nous ont enfourmé par leur sereraens que il le pevent faire , sanz préjudice d'aucun seignour, les choses et les héritages que ci après sanseigvent en la fourme et en la manière que li héritage s'en doivent desduire et démener et que on a acoustumé si, comme il dient.
C'est assavoir huit maignies de homes, lequel sont de franc aleuf et ont touzjours esté.
Item. Une plaice pour faire maison en yaue, moulin et bateur ou ce que l'on y voudra faire, laquele place e.st appelée Mireville. joignant à la ville, devers le chief dessus.
Item. Douze deniers tournois à penre desore enavant à louzjours ceusuelment, sus chascun feu de la dite ville landemain de feste Touz sains.
Item. Toute la justice, que il dient que il avoient et ont sus lez forains qui sont ou seront contre les ordenances et les establissemens faiz par cens de la dite ville de Ys, des choses qui appartiennent et pevent appartenir tant à leur communauté comme à leur basse justice.
Item. Dis charetées de fain de annuel et perpétuel rente, à pranre chascun an [en] leurs prez, assis antre la dite ville de Ys et Diénay.
Item. Une place assise dedans la dite ville de Ys sus la rivière, si comme ele s'estant, dès la maison au Roussel, jusques au grant pont, pour faire, ordener et establir marchié chascun mardi de la semainne à touzjours, et une foire 1 au, qui commencera à touzjours le jour de feste Saint Rémi ou chief d'octembre, laquele foire durra trois jours ensuivant. Kt seront ou conduit le Roy, tuit li alant et venant à la dite foire et ou dit marchié. trois jours devant et trois jours après et leur bien meuble ansins.
Et nous Ballis dessus dis qui. pour les raisons desseur dites, avons reçeues les choses dessus dictes, ou non dou Roy et pour le Roy, pour la vertu doudit mandement, avons ordené et ordenons et establissons, dès maintenant en la dite ville, marchié et foire en la manière dessus dite, pour le temps et les jours que
le Roy noslre sire pourroil tenir les choses dessus dites sans le préjudice des voisins.
Et ordenons encores et eslablissons desor en droit que il aura au lieu, propre séel et escripture, et voulons que cil qui sera establiz au lieu tabellions de par le Roy et de par nous, puisse recevoir et reçoive tous contraus, obligations, recongnoissances , bourgoisies et touz autres contraus de toutes personnes qui voudront venir les quier. Nous voulons et commandons estre séelées à la relacion dou tabellion, don propre scel eslabli audit lieu de par le Roy, en la fourme et en la manière que il est accoustumé et que l'en use en la prévosté de Sens et en ladite baillie.
Et par telle condition avec, que tuit cil qui voudront et venront demorer au lieu continuement et faire résidence et bourgoisies en ladite ville sous le Roy, que ils soient et demeurent quitte de toute servitute et redevances, excepté les redevances des héritages et les débites que cil de la ville paieront à la communauté parmi cinc sols tournois petiz d'entrée et parmi cinc sols tournois petiz à paier au Roy ou à son commandement audit lieu et parmi douze deniei's tournois à paier chascun an au lendemain de la Touzsains à celui qui sera establiz au lieu de par le Roy. Ainsins corn li autre de la dite ville , si comme dessus est dit. Liquel cinc sols tournois petiz d'entrée dessus diz, pour ce que li dit bourgois seront participant avec les autres de la dite ville des biens de leur communauté tant comme il demourront au lieu, seront paies es quatre preudommes de la ville à leur procureur, ou à l'un de eus establi de par la bonne gent de la dite ville de Ys à garder les drois de la communauté de la dite ville, et seront commis au profit commun de la dite ville. Et li douze deniers tournois seront paies au Roy au jour et en la manière dessus dite, pour lesquex choses dessus dites, einsiuc données à nous par le Roy et en son non et receues de nous pour le grant proufit le Roy et dou païs, si comme dessus est dit.
Nous, ou non dou Roy et pour le Roy, avons pris et mis, prenons et mettons, dès maintenant , touz les habitans de la dite ville de Ys et touz leurs biens et toutes les choses appartenons à leur communauté et à leur basse jousiice , en l'especial et saulve garde nostre sire le Roy, sans faire à eus ne à leurs biens dessus dis nulle nouveleté indeue; et ont données au Roy, nostre sire, li procureur de la dite ville les choses dessus dites par telle condition (jue le Roy, nostre sire, ne les puisse oster de sa main par dou, par eschange ne autrement que cil ne les taingne qui sera roys de France. Et nous les avons reçeues en la fourme , en la manière et par les conditions dessus dites et desorendroit nous mandons et n. 55
commandons à ton/, nos subgfz, et requérons à lonz autres, que à lui ou à ceus qui seront establi, ou temps présent et ou temps avenir, à garder ledit marchié, foire, séel, justice et escriplures, et à recevoir toutes les rentes dessus dites et des choses qui en despendenl ou despendront, comme le propre demoine du Roy, obéissent diligemment et entendent seur (juanques il se pourroient meffaire et pevent envers nostre sire le Roy. Et mandons encor et commandons à toutes justices de nostre dit balliage et don ressort et à leur lieutenans et requérons à touz autres et sus la poinne dessus dite, que il ledit marchié, foire et les autres choses faoent crier, publier et savoir en leurs terres et en leurs justices, en la manière que dessus est dit, si tost comme il en seroit requis. Ou tesmoignage de ce et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons scelé ces présentes lettres du scel de la dite baillie de Sens, la volonté le Roy, nostre sire, retenue et sauf touz drois. Ce fu fait et donné le mescredi après la Circoncision nostre Seigneur, l'an de gi'àce rail trois cens et douze (1).
Nos autem premissa omnia et singula in prescriptis contenta lilteris rata habentes et grata eadem volumus, laudamus, approbamus et ex certa scieucia,
(1) Le duc de Bourgogne et ses co-seigneurs d'Is-sur-Tille, autres que les consorts de Rougemont qui eu possédaieut la plus forte partie, n'avaient point attendu jusque-là pour protester contre ce qu'ils appelaient la négation de leurs droits. Us en avaient appelé au Parlement de France, et, nonobstant les panuouceaux royaux, continué leurs déprédations. Le duc soutenait que le roi n'avait point le droit d'acquérir sur sa barounie sans son consentement; les autres, que les babitants d'Is-sur-Tille ayant été de tous temps leurs hommes taillables et exploitables, le sire de Tilcliàtel u'avait poiut eu qualité, quoique seigneur haut justicier, pour leur conférer des droits nouveaux; que par conséquent ces hommes étant inhabiles pour disposer d'eux-mêmes, les lettres de sauvegarde devaient être aunulées et les hommes ramenés à leur première condition. Ceux-ci, qui se sentaient soutenus et par le loi et par les Uougemout, ne se laissèrent point intimider par cet appareil de justice. Aux mémoires du duc, ils répondirent par d'autres mémoires, sans doute rédigés à Paris, où ils soutenaient, contrairement aux préleutions du duc, que la suzerainelé du roi de Frauce avait précédé la sienne;, qui était toule récente et ne pouvait ainsi prévaloir contre celle du loi, ou, à sou défaut, contre celle de l'évèque de Langies, suzerain primitif, avec lequel ses prédécesseurs avaient fait un traité qui interdisait toute acquisition sur leurs baroiniics respectives. Us exposèrent la faculté reconnue par les divers seigneurs du lieu de retenir librement chacuu daus ses domaines tous ceux qui viendraient y résider; — les droits reconnus à eux-mêmes de disposer librement de tous leurs biens meubles et immeubles à leur volonté, et, ce qu'il y a de plus fort, de Iraust'éier la seigneurie de leur bien, lorsqu'ils le vendaient ou le cédaieut, en faveur du seigneur sous lequel vivait l'acquéreur ou le donataire de ce bien;— « celui enfin de quitter le pais pour alei demorer là où il leur plaist, paisiblement et sans suite du seigneur. » Quant au droit de commune qu'on leur déuiait, ils répondaient qu'ils étaient constitués eu corps de communauté gouverné par quatre écbevins élus, qui adminisiraient les biens de la ville et exerçaient la police et la basse justice; — qu'ainsi ils avaient pu librement faire au roi les offres qu'ils avaient jugées nécessaires dans rintérèt de leur sauvegarde et de leurs libertés.
Les choses en étaient là et tout semblait présager le succès de la cause des habilanls d'Is-sur-TiUe, lorsque la mort de Plulippe-le-Bel vint tout remettre eu question. La réaction féodale de 1314 aidant, le duc de Bourgogne vit triompher ses prétentions. Toutefois, généreux dans sa victoire et bien conseillé, il se conteuta de substituer son action à celle du monarque, et laissa les habitants jouir en paix des privilèges qu'ils avaient conquis.
Is-sur-Tillc, ainsi que je l'ai dit plus haut, soustrait comme Sanlx-le-Duc à la mouvance de Langres, devint définitivement bourguignon.
nostra aiictoritate regia tenore presentium confirmamiis, salvo in aliis jure ncstro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum presenlibus litteris nostruni fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis , anno Domini millesimo, trecentesimo diiodecimo mense Januarii.
Original : Archives de la ville d'Is-sur-Tille, Privilèges et franchises de la Commune.
statuts municipaux de la ville d'Is-sur-Tille.
C'est lecartulaire et terrier appartenant à la communaulley et Fabrice de l'église parroichial de la ville d'Yz, pris et renouvelley sur ung viez cartulaire qui jay (1) fust renouvelles sur ung autre viez cartulaire pour cause de la mutation des gens et confins contenu audit cartulaire et mutation d'icehiy, lequel a esté renouvelle par Robellin Morluet de Vulley, demeurant à Yz, ou mois de may mil quatre cens dix et huit, commanciez lui estant eschevin avec Jehan de Bessincourt, Estiennot filz, Vuillaume Arnison et Andrier Perrigneaul dudit Yz.
Et premiers censuit l'ordonnance des eschevins et habilans dudit Yz, laquelle ilz ont acostumé du temps anxien contenu en partie en la fin dudit cartulaire qui fust renouvelles sur ung autre cartulaire par feus Guiardot Juhannin et Lamblot Lendet, leurs (2) eschevins de la dite communaulley en Tan mil trois cens soixante nuef.
1 . Les habitaus de la ville d'Vz ont acoslumez de toute anxiennefey de mettre quatre prodommes eschevins et les eslire entre eulx de la plus saine partie des diz liabitans (3), et celui qui ainssin sera eslit ue peult ou peullenl reffusé et celluy qui reffuse ou leffusent par la costume anxienne, l'on les peult bangny et furcloure de tous les drois de la communaulley.
2. Les dis eschevins en leur cxicction ycelle faicle, seront tenus de jurier aux
(1) Déji'i.
(9) Lors.
(3) Art. 1" de la charte de 1310.
Sains Evvangiles de Nostre Seigneur, de bien, justement et léalment, de loutleur pouhoir, gouverner et garder tous les biens et drois de la dicte communaultey et de en rendre bon compte et léal , lan révolu ou toutes fois que requis en seront, etc.
3. Lesdis eschevins, après leur dicte exleclion et serement fait, ont acostumey entre eulx de eslire l'ung d eulx pour recevoir, et ne le peult refuser, lequel est chargié pour tout l'an de la recepte de tous les biens appartenant à ladictecommunaultey et de en rendre compte, et les autres esleuz ly doivent aidier et baillier conseil, confort et aide, toutes fois que y les en requiert.
4. Lesdis eschevins, après leur serement fait, ont accostumey de mettre ung sergent ou plusieurs, lesquelxsergens ont acostuméi de toute auxienueté de faire tous adjournemens, main mises et arreslz touchant le fait commul(l) et auxi de panre et arrester toutes manières de mésusans ou malfaicteurs, en toute la ville et finaige dudit Yz, et tant en bois, boissons, aiges (2), prés, terres, vignes, rivières, que autre part et tant tous lesdis habitans comme foriens (3j, et sont creux les dis sergens et commis sur tous lesdis habitans de toutes leurs relations par leurs simples seremens.
o. Les dis sergens, commis et députés, en prenant un maulfaicteurtuichant le fait de la dicte communaultey, les peult mettre et faire prison en quelque liostel que ly plait desdis habitans, sans ce que l'on ly puisse ou doive refusé, mais le sergent en na la garde es missious de ses maistres.
6. Tous mésusans et maulfaicteurs mésusant et meffant (4) esdiois de ladicte commuualtey, sont amandaubles et doivent l'amande.
7. L'amande acos'.umée de tout le temps anxien, à panre sur les dessus dis est de propre fort anxien à la somme de cinquante nuefz soulz unze deniers maille, se, par les dis eschevins, n'est ramenée, quictée ou diminuée.
8. Lesdis eschevins, leurs sergens, députés et commis, peullent (5) panre toutes bestes mésusans et malfaisant en toute la ville et finaige d'Yz, et tant es habitans des seigneurs que en tous autres, les emprisonner, en mettre en quelque hostel qui leur plaît et de en lever et recevoir l'amande au proffit de la dicte
(1) Commun.
(2) Prés humides, marécageux.
(3) Foraius.
(4) Me faUaiU.
(5) Peuveut.
tabrice, selon que le cas le déseire, et tant surlesdis habilans que sur les estrangiers.
9. Lesdis eschevins peullcnt et ont acosfuniei de tout le temps anxien défaire toutes ordonnances, par le nioien des juriez de la dicte \ille et sur la dicte ordonnance, mettre pênes, de la tenir telle comme y leur plaît des lix souIz xi deniers oboles en avaul (1) et en exc^scuter tous les habilans coniredisans de la dicte pêne.
10. Tous ceulx qui dient villonnie (2) ou tutoient les diz eschevins, habitans et manens en la dicte ville, sont amandables de la dicte somme de lix s. xi den. oboles.
] 1. Lesdis eschevins peullent et ont acostumé de faire tous deffans en bois, en rivières, en vignes et en terres, tel comme y leur plaît, à telle amande comme bon leur semble et ad ce contraindre tous lesdis habitans.
12. Lesdis eschevins, leurs sergens es députés, peullent et ont acostumés de tout le temps anxien, panre tous mésusans en la dite ville de pois et mesures de quelconques estât qu'elle soient, les dictes mesures estre confisquées à la dicte fabrice, et tous les dis mésusans amandables de la dicte amande de lix s. xi den. oboles, se par les dis esche\ins ne leur est ramené et en contraindre lesdis mésusans au profit de la dicte fabrice.
13. Lesdis eschevins peullent et ont acostumés de panre en la rivière tous pêcheurs péchant à lillet deffendu audit lieu et qui n'ont m dois de maille, c'està-dire que l'on y boutoit ses trois dois en chascune maille, le fillet perdu et ars (3) devant l'église, et les mésusans amandables à la dicte amande de lix soulx XI deniers oboles.
14. Lesdis eschevins,laurs sergens et députés peullent et ont acostumés de panre toutes manières de fausses danrées et marchandises que en mettroit en vante en la dicte ville en fait de commul, les dictes danrées confisquées au proffit de la dicte communaultey et fabrice, et le dit faut marchant contraindre et exécuter de l'amande desdis lix soulx xi deniers oboles, au proflit de la dicte fabrice, et tant sur le fait du pain, vin, char comme de toutes autres danrées et marchandises.
13. Tous les habitans de la dicte peullent et ont acostumés de panre et esu-
(1) Eu diminuant.
(2) Injure.
(3) Brûlé.
per (I) et appointer ou mettre en mains desdis eschevius toutes fauses mesures en tous lieux que y en trouvent mésusant et tant en taverne (2) comme autre part.
16. Lcsdis eschevins peullent et ont acostumer de faii'e toutes ordonnances, asamblés, tant au son de la cloiche comme autrement, faire tailles, impôz, et toutes autres chouses touchant le l'ait commul, de eslire cui leur plaît pour faire et départir les dictes tailles et impôz, et les reffusans contrainde à telle amande que y leur plaît.
17. Lesdis eschevins peullent et ont acostumer de bailler, admodier à temps et à terme, tel comme bon leur semble, acensir, eschangier et permuer (3), par le conseil et advis des jurés de la dicte ville tous les biens appartenant à la dicte communaultey et de en faire ou faire faire lettres perpétuelles telle comme le cas appartient (4).
18. Lesdis eschevins peullent et ont acostumer de seoir et tenir jours toutes et quantes fois que y leur plaît, jugier, congnoistre et santancier de tous cas touchant le fait commul, et selon leur santance, contraindre et condaïaipner selon la dicte santance (5).
19. L'on a acostumer en la dicte ville que tous ceux qui sont déshobéissans ausdis eschevins, leurs sergens commis et députés, sont amandaubles au profit de la dicte fabrice, soit en jours (fi) ou fuer jours (7); et ce c'est en jours ou qu'ils appellent de la santance des dis eschevins par la costume anxiei)ne,ron les pcult priver de tous les drois de la dicte communaultey, tant comme visseront contredisans et rebelles.
20. Toutes amandes touchant le fait commul, et tant en bois, terres, prés, vignes et rivières, comme autrement, sont toutes et appartiennent h la dicte fabrice et tant desdis habilans comme des estrangiers et tant auxi des habitaiis des seigneurs comme desdis habitans.
21 . La garde de tous habitans appartenant et séant en la ville, finaige et territoire d'Yz, appartient ausdis eschevins, sergens, commis et députés, et toutes les amandes appartiennent à la fabrice de la dicte église.
(1) Egaudiller, vériGer.
(2) Une ordonuance municipale de Dijon du 'i juillet 1410 autorisait les habitués des tavernes à s'assurer eux-rQi5mes si on leur donnait juste mesure.
(3) Permuter.
(4) Reproduction du § 3 de la charte de 1310.
(5) Ce § et les deux suivants sont la paraphrase de l'arlicle 5 de la charte de 1310.
(6) Durant la tenue des jours.
(7) Hors la session des jours.
22. La garde de l'église et forlifncalion diidit Yz compete et appartient ausdis eschevins et peullent cl ont toujours mis, commis et gardé ung ou plusieurs, tel comme bon leur semble, pour garder la dicte place par jour et par nuit. Et sur la dicte garde par jour et nuit mettre gait et eschargait à la porte et sur les murs et y faire telles ou telles que bon leur semble de convenances et ordonnances et de les tenir telles poingnes (i) comme bon leui' semble et en contraindre tous les habitans.
23. Les defl'aulx fais devant les dis eschevins sont au proffit de la dicte fabrice et vaillent deux souix. Un faut claim, ii sols. Une simple déshobéissance faite par lesdis habitans desdis eschevins, leurs sergens commis et députés, est de deux soulx. Et se le commandement est fait à pêne (2). la déshobéissance vault la pêne et ad ce doit estre caution le deshobéissant.
24. Tous mésusans à fait avisié es bois de la communaultey sans et feur vendue XX sols. En vendue sans licence de celluy à cui est livrés le bois, soit à plainte ou sans plainte, pour que y li soit pris lix sols xi deniers oboles, se y n'est relachiés par lesdis eschevins.
25. Toutes besles paissant en domaige doivent, qui ont un pie/, chascune beste iiii deniers. Et de fait advisier et garde fasent l'amande avant dicte de LIX sols XI deniers oboles se remise n'est par lesdis eschevins ou commis.
26. Tous bouchiers que es estaulx communs vandent fausse char, pouhant ou non convenable, doivent l'amande, se parles eschevins ne leur est pourveulx. Et ainsin qui vandroit en commul poisson mesauler et non convenable. Tous mésusans en pain et tant en pois, en bram (3) que autrement sont amandables et vault l'amande dix soulx.
27. Tous fasex (4) pourtant fais mésusant, doivent pour chascune fois xii deniers.
28. Toutes croissances en bois et en rivières, de quelconques estai que elles soient sont et appartiennent à la communaultey et au proffit de la dicte fabrice, et les peullent bailler les dis eschevins au prolit de la dicte fabrice.
29. Les dis habitans peullent et ont acoslumer de chassier en tout le finaige d"Yz sans contredit et pécher en la rivièie, dès la bonne de Marcilley jusques à
(1) Peines.
(2) Sous meuace d'une peine.
(3) Farine.
(4) Porteur.
IVIaiiloy (I), sans contredit. Et auxi de pèchier en la rivière de la Tille dès la Varainne Hugues Tremisot, jusques au Vax (2) de la Grange Noire (3), sans contredit.
30. Les dis liabitans ont leui' vain pasturaige on la chastellenie de Trichastel (4) et jusques audict Muuloy et auxi à Chaingnay (5).
31. Les dis liabitans se peuUent acroislre (6) eu tout le finaige de Mai'cilley parmi paiant ung tournois pour chascun journal (7), et se y doit la raute (8), et le rantier ne veult venir pour ranter, l'on le doit crier à haulte vois m fois, et après ledit cry estandre que y puisse venir de bout du linaige et se y ne vient l'on peult appeler ii tesmoings et lui laisser son droit et emmener le demeurant sans contredit et sans amande (9).
32. Tous les boissons (10), terres et appartenances séant audit lieu ou Angle Brenoire, ou Grant Clous ou Petit Clous, darrier le molin de Villechalle (11), contenant environ cinquante arpans, et auxi les boissons de Laigey, jusques au prey que messire Jean de Saulx a heu de la dicte communaultey, les boissons desoulx la ville jusque à la fin de Marcilley, sont appartenant à la dicte communaultey et tout le proffit appartenant à la dicte fabrice sans moien ne parsonniers de nuls (12).
33. Le prey Avissin, comme les quatre arpens l'empourtent, (jue à présent à messire Jehan de Saulx, séant darrier la tour, a esté baillié audit sieur par les eschevins de la dicte ville en exchange d'une place que maistre Guillaume avoit costé l'église, en laque place l'on a fait ung semeliere (13) dit le semeliere nuefz.
34. Les eschevins, sergens et commis ont acostumer de faire livrée par porcion de tous les bois (14) de la dicte communaultey pour paier x f. que l'on doit chascun an à messieurs deTrichastel, pour certain traictier fait ausdiz seigneurs.
(1) Moloy, commune située à IG kilomètres eu amout d'Is-sur-TiUe.
(2) Gué.
(3) Ferme située sur le finale d'Is-sur-TiUe.
(4) Voir l'art. 11 de la charte de 1310
(5| Chaiguay, commuue limitrophe d'Is-sur-Tille.
(6) Acquérir terre.
(7) Diuie, redevauce en nature.
(8) Art. 15 de la charte de 1310.
(9) Reproducliou du § 15 de la charte de 1310.
(10) Buissons.
(11) Moulin de Ville-Charles, seul reste d'un village coutigu à Is-sur-TiUe.
(12) Co-propriétaires.
(13) Cimetière.
(14) Prélèvement sur le pii.^ de l'affouage.
ainsi que plus à plain cy après contenu en la copie des lettres sur ce faictes. Et dit bois des Connes à la Famosse, ainssin comme elle se comportent dès le Chaingne Poilliens jusques es bois de Vulley (1) dit prey Rousel , et est tout le fons de la Combe appartenant es dictes Connes et dudit finaige Saint Ligier (2), jusques à ung mur en tirant une petite Combe au Ion de la dicte communaultey dit Mouchemeut, lequel bois se admodie chascun an au profit de la dicte fabrice.
35. Tous les boissons dessus la rivière darriers la Grange Noire, dès la fin de Marcilley jusques à la fin et llnaige de Eschevannes (3) et Trichastel son tous appartenant à la dicte communaulley.
36. Les boissons ouquel a plusieurs sauces (4) , contenant environ deux arpans, séant dessus le Fousset dit le Pasquier Saint Legier, est appartenant à la dicte fabrice.
37. Tout l'éritaige qu'est dessuz la rivière de la Tille, dès le Vex de la Grange Noire jusques à la Varanne, de feu dit Gestraul de Vulley, en laquelle a une bonne que mépart les deux iinaiges, est tout du finaige Saint Légier.
38. Lesdis cschevins, sergens et leurs commis peullent et ont acostumer laissier et aduiudier toutes les terres que sont ceulx de Vulley au proflit de la dicte fabrice, sans moien d'autre personne, sans nulles contradiction. Et paroillement à tous ceulx que font terres appartenant à la dicte commuuaultey et tant à Chaingnay comme autre part.
39. A la dite fabrice appartient une pece de terre contenant environ sept journaulx dit les Bas Saint Legier, séant desoulx la ville, coste messire Jehan de Saulx, d'une part, et
40. Toutes les parrieres blainches sont et appartiennent à la dicte communaulley en quelle lieu que elle soient oudit finaige et les ont acostumer les dis eschevins de les admodier à tel temps et terme que y leur plait au proffit de la dicte fabrice, sans moïen d'autre. Et paroillement toutes les autres parrieres et lavieres estant oudit finaige. Et paroillement seroit de mignere à faire fer que en uy Irouveroit (o).
41. Il est couteuu ou vicz registre, folio xvii , ccmmant Perrenin Li Pi-
(1) Villey-sur-Tille, commune limitrophe.
(2) Saint IJ'-^er était le patron d'Ii-»nr-Tille.
(S) Eclievanues, c-onmniue limitrophe qui. avant la RévohUiou, dépei dait du niarqnisat de Tilchôtel et de de la province do Champagne.
(4) Saules.
(5) Voir le § 4 de la charte de 1310.
Il • 5ti
gnardes el Jehan Syniot, comme eschevins, ont pris et aïs devant l'église certaing filiez que estoit Oudol le Reaul et est par la costume du lieu et droit desdis eschevins.
42. 11 est de costume en la dicte ville que hommes que maissonne se peult aidier des meix et cultis anviron sa maison, pour metti'e pierres, terres et liois, le besoing fait et nécessaire ly soit, pourluy aisier ou faisant sa dicte maison, parmy dommaige randu, lequel sera à la lauxe desdis eschevins ou de leur commis (1).
43. Ung procfîs fust entre le chappellain de la chapelle Saint Eloix et les habitans que le chappellain doit soigner et administrer à ses despens toutes chouses nécessaires à son autel et ne puet cloure ne formé la dicte chappelle ains deux mambres de l'église, san ce que le dit chappellain y peusse faire occupation par lettres soignées à S.
Original : Arcliives de la Côte-d'Or. G. Clergé séculier. Terrier de la fabrique et communauté d'Is-sur-Tille, 1418, folio 9 et suivants.