LA TERRE DE SAINT-SEINE-L'ARBAYE
Le bourg de Saint-Seine au bailliage d'Auxois était encore avant la Révolution le centre des dix-sept paroisses, qui formaient l'antique dotation de l'abbaye bénédictine qui y fut fondée vers o34 par ScfyuaiiMS, du pays de Mémont, disciple de Jean, fondateur de l'ablwye de Réome ou Moutier-Saint-Jean; tous deux honorés comme saints par l'Eglise.
Au commencement du XIV» siècle, l'abbaye de Saint-Seine succombant sous le fardeau de dettes contractées à la suite de longs désordres, fut contrainte d'accepter les offres que lui fii'cnt les liommes de sa terre de les gratifierr de ces franchises dont nombre de communes qui les avoisinaient jouissaient déjà depuis longtemps. Les religieux leur vendirent donc pour une somme considérable l'affranchissement de la main-morte, la conversion de la taille à merci en taille abonnée , l'abolition des tierces , des corvées et du droit de bienvenue. Quant au droit de commune, non seulement l'abbaye de Saint-Seine ne se montra pas plus libérale que ses autres sœurs de Bourgogne, en le leur refusant; mais, comme on le verra plus loin, elle interpréta d'une façon si absolue les réserves quelle avait faites dans la charte, que ce qui devait être un monument -de paix, devint l'instrument d'une lutte qui dura plus de deux siècles et demi.
Saint-Seine est aujourd'hui un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dijon, formé de la plus grande partie des paroisses de l'ancienne terre, à l'exception des communes de Baulmela-Roche qui dépend de celui de Sombernon, de Moloy, canton d'Is-sur-Tille, de Saint-Hélier et Saint-Mesmin, canton de Vitteaux.
CCCCXYIII
Charte d'affranctiissement donnée par Jean de Jancourt, abbé, et les religieux de Saint-Seine, aux habitants de la terre dite de Saint-Seine, comprenant les communes de Saint-Seine, Baulme-la- Roclie, Bligny-le-Sec, Champagny, Franclieville, Frenois, La Margelle, Léry, Moloy, Panges, Pellerey, Poncey, Saint-Hélier, Saint-Marlin- du-Mont, Saint-Mesmin, Saint-Seine, Turcey. Vaux et Villolte.
1323-24 (17 mars).
In nomine Doiiiini, amen. Anno incarnalionis ejusdem millesimo trecenlesimo vicesimo tercio, mense inarcii. Nos fraler .loannis de Janicuria (I) , Uei et Sedis Apostolice gratia, abbas huinilis monasierii Sancli Sequani, ordinis Sancfi Benedicti, diocesis Lingonensis, tolusque ejusdem loci conventus, prioris, officiarii, et administralionem in eodem monasterio et ejus membris liabentes, ex
(1) Jean de Jaucourt, tk'' abbé de Saint-Seine, succéda à l'abbé Hugues, mort en 1314. 11 gouverna le monaslère jusqu'à sa moit, arrivée en 1348.
iiiia parte ; nosque Humbletiis Gilleti de Beligneyo Sicco (I), Vienetus INaauleli de Margella (2), Vienetus Chemars de Franchevilla (3), Joannes Gaudos de Bordis (4), Roberlus, monasterii de Sancto Sequaiio, et Joannes dictus Gayans de Frigida Villa (5), homines et habilatores dicti monasterii Sancii Sequani , ac pi'ocuratoros aliorum hahilanciiim dicte terre (6), clericorum et iaycorum . et altéra. A'otum facimus tani preseutibus quam futuris, ad perpetiiam rei uoticiam.
Videlicet, nos abbas, conventus, priores, ofliciarii , et administratores predicti, quod cum bomiues nostri habitantes terre monasterii Sancti Sequani predicti, prioratutn, officiorum , et omnium membrorum dicto monasterio subjectorum, ac eorum possessioiies et lenementa essent, et esse consuevissent ab antiqno, mulli, astricti omnibus subsequeutium servitutum ; scilicet quod licebat nobis abbati et conventui dicti monasterii, prioribus, officiariis , seu aliis superioribus dictorum hominuin, dictis liominibus, prout nobis subjiciebantur, talliani a!te et basse imponere, bis in anno. item, de xiliquarum terrarum eorunidem homiuum fructibus, in juridictione et distrietu nostris existencium, certam parlem, nomine tertie, exigere et levare. Item, dicebamus et asserebamus prediclos babitantes esse conditionis manus mortue, et ad nos dictam manum morluam perlinere. Item, quod licebat nobis, hominum predictorum. prout nobis siibjecti erant, opéras animalium, ipsorum homiuum corveyas plures, in anno capere. Item, quod in quolibet adventu cujuslibet abbalis, de novo creati in monasterio predicio, subvenlionem facere, exigere, et levare, secundum ipsius abbalis beneplacitum, et predictorum hominum facultates (7).
Nobis abbafe. conventu , et religiosis nn»nasterii ejusdem membrorum, officium et administrationem habentibus, et omnibus quorum interest et intéresse potest , die décima septima mensis predicti , in capilulo monasterii Sancti Sequani, hora capitulandi. et ad capitulandtiiu propler lioc more solito congre-
(1) Bliirny-le-See, appelé Bêlent eu 886. CominuiK' du t-autou de Sainl-Seiue.
(2) La Margelle, iUo;'(/(,'//a en 1187. Commune du même ranlou.
(3) FraucheviUe, Som Villa Francorum en 881.',. Commune du même caulon.
(4) Les Bordes Bric.ird el les Hordes Pillol, hameaux de la commune deSaiut-Marliu-du-Mont. Même canton.
(5) Froideville, hameau de la commune de Saiut-Martiii-du-Mout.
(6) La terre de Saiut-Seiue corapreuail à cette époque, et dans un seul hloc , les territoires de Saint-Seine, deBaulme-la-Roche, de Bligny-le-Sec, de Champagny, de IVancheville et Prairay, de Frenois, de La Margelle, de Léry, de Moloy el Labergemeut, de Ranges, de Pellerey, de Poncey, de Saint-Hélier, de Saiiit-Marliu-du- Mont, les Bordes Bricard, les Bordes Pillot, Froideville, Fromenleau en partie et Sètre, de Saiut-Mesmin, Bouidaii et Godan, de Turcey et La Rocliotle, de Vauxsaules, Cheneroilles, Cinqfonds et VlUoUe, c'est-à-dire une superficie de 28,95(1 hectares, 2,488 en moins de celle du caillou actuel, qui en contient 31,424.
(7) Prestation semblable à celle dont les abbayes de Bèze et de Flaviguy déchargèrent leurs sujets. (Voir t. 1,526, 533, 549, et t. U. 11.9.)
gatis prcsentibus omnibus, et millis contradicentibus, diligeniibus pluribus et frequeiitibus tractalibus super hiis habilis. cousiderala magna utilitale dicli monaslerii, et iu miiltis communi omnium volunlate et consensu expresse (I).
In perpeluum quictamus et irrevocabiliter remictimus, omnes et siuguli, uomine monasterii, noslro, et successorura nostrorum, altum et bassum laillie solummodo, pro tailliainferius moderata, omnibus et singulis honiiuibus ulriusque sexus, presentibus, et eorum successoribus in perpetuum, tocius terre nostre , sive sint liomines dieti monasterii, sive prioratuum quorumcumque, \el allerius religiosi dieti monasleri, vel a nobis vel altero nostrum causam habentis, et quod eisdem altum et bassum taillie de celero non imponemus, nec imponi faciemus, nec levabimus, velexigemus, vel levari, vel exigi permittemus. Item, illû anno quo continget novum abbatem creari in dieto monasterio, habitantes terre Sancti Sequani clerici et layci , seu alia qualicumque libertate fruentes (2), solvent illo anno, tantum quantum solvent ratione taillie abonale, iina cum dicta taillia, et si qui sint forsitau, qui diclam tailliam abonatam, ratione alicujus liberfatis, sibi a nobis concesse seu concedende, solvere minime teueantur, nichilominus solvent, illo anno quo novus abbas in dicto monasterio fuerit procreatus, tantum quantum solvent pro dicta taillia abonala, quatenus si nullis hujusmodi libertalibus uterentur, nec aliquid aliud polerimus exigi vel levari a dictis habitantibus, ratione predicta.
Item, remictimus eisdem, nomine quo supra, jus percipiende portionis seu exigende, fructuum aliquarum terrarum suarum quam habebamus et percipie-
(1) Oa comprend qu'une charte arrai^hée plutôt qu'octroyée, pour dégager un temporel compromis par des désordres intérieurs, dont nos archives ont gardé le pitoyable tableau, ne fut jamais sympathique à des religieux préoccupés par-dessus tout d'intérêts matériels. Aussi, comme sa teneur avait laissé plus d'un point obscur, ils en prirent texte pour essayer de regagner d'une façon, ce qu'ils aTaienl perdu de l'autre.
Do leur côté, les habitants de la terre de Saiut-Sehie, qui prétendaient avoir payé assez cher les libertés qu'on leur avaient vendues, interprétaient aussi ces mêmes articles à leur avantage, d'où naquirent presque aussitôt d'interminables débats devant toutes les juridictions. Enfin, après cent soixante-dix ans de luttes, les deux parties convinrent de s'en remettre à un arbilrage. Il fut choisi dans le sein du Parlement et composé de deux laïques, Phildiert de La Ferté, président, Jean de Genlis, seigneur de Montille, conseiller; de Jean Charvot, doyen de l'église d'Autun, et Antoine de Salins, doyen de lieaune, tous deux conseillers -clercs. Saisis de l'affaire le !'=■' décembre li95, ils étudièrent à fonds la charte de grâce, comme on appelait la charte de 1323, et après divers mémoires et comparutions des parties, ils rendirent, le 21 décembre de l'année suivante, une sentence qui, portée par appel au Parlement de la part des habitants, y fut confirmée, et, après maintes hésitations de ces derniers, reçut son exécution définitive le 10 juin 1502. La teneur de ces trois actes, ne contenant pas moins de 143 pages iu-4'' du volume intitulé : Recueil de différentes pièces concernant les droits de l'abbaye de Saint-Seine sur les habitants de la terre dudit lieu, nous avons dû nous borner à en rapporter les principales dispositions, eu regard de chacun des paragraphes de la chirte qu'elles concernaient.
(î) C'est-à-dire se trouvant dans quelque condition que ce soit.
bamus, nomine fertie seii lerragii, et non décime ; qnoniam nobis decimani rectain (1), solvi nobis ab ipsis consuetara, relinemus.
Ilem, omnem manum mortuam, quocumque nomine censeatur, quam in dictis hominibus, vel eoriim bonis, babebamus vel habemus modo quo supra remictimus et quictamus, et a predictis liioeramus; volentes quod si aliquis horainum nostroi'um, ubicnmqiie degat, vel babifantiiim terre Sancli Sequani, cujuscumque sexus, cujuscumqiie etatis, dccedat vel moriatur, quod successor eorum in perpetuum, proximior in génère, succédât et succedere debeat et valeat, secundum consuetudineminter liberos homines observatam, nec in bonis seu hereditafe falis decedentis, seu ejus persona (2), de cetero poterimus aliquid reclamare , vel impedimentum ponere , ratione manus mortue. Sed si aliquis babitantium terre Sancti Sequani decedat, nullos liberos, agnatos vel cognatos, aut heredcs babens in tota terra Sancti Sequani, sed extra dictam terram babeat ; ad illum quem, vel illos quos babebit extra terram Sancti Sequani, hominis terre Sancti Sequani defuncti successio devolvetur. Ita tamen, quod infra annum et diem continuos bona, immobilia, existentia in terra Sancti Sequani, extra manum suam ponere tenebitur, in bominem dicte terre; alias nisi ponet extra manum suam , infra annum et diem, in bominem dicte terre, dicta bona nobis caderent et cadent in commissum ; et eodcm modo fiet, si deffunctus dicte terre habeat heredes, partim in terra Sancti Sequani, partira extra ; ut ille qui, extra dictam terram existons, succedit, portionem beredilatis se contingentera in bominem dicte terre, infra annum et diem, extra manum suam ponere teneatur; alias, dicta pars, ut supra, incidit nobis in commissum. Sed si bomo terre
(1) Outre la ilîme directe sur les blés et le vin, qui leur appartenait comme curés primitifs des églises de leur terre et qui se percevait de treize l'un, les religieux de Saint-Seiue exigeaient encore des habitants la dîme de chanvre, celle des laines et des agneaux. Ceux-ci, interceptant à leur avantage le silence de la charte sur la nature de la dîme directe, s'y refusaient, et, nonobstant qu'ils y eussent été contraints par diverses sentences, obtenues, disaieut-ils par surprise de justice et fausses enquêtes, ils persistaient dans leur refus, préférant se laisser condamner ;i l'amende. De leur côté, les religieux protestaient de la bonté d'un droit exercé de tout temps, aussi bien à Saint-Seine que dans les pays voisins, « voires même en toute la Crestieuté, 11 et maintenaient la justice de leurs prétentions. La sentence de U9G (art. 3 et 2C) reconnut donc à ces derniers le droit de lever « dedans » le jour de la Pentecôte la dîme des laines et agneaux, sur le pied de dix toisons l'un et de dix agneaux l'un. {K ViUotte il fut de onze, de treize à La Margelle, Léry etTurcey.) Celle de chanvre fut fixée à treize « meneveaux » Van à Saint-Seine, dix à Saint-Mesmin; lesquels devaient être perçus auant l'enlèvement de la récolte, sauf à Panges, où les exacteurs avaient le droit d'exercer dans les maisons.
En ce quî concerne la perception générale de la dîme, il fut interdit aux habitants d'enlever leurs récoltes avant le soleil levé ou après le soleil couché et avant qu'elles n'eussent été dîmées par le commis ou dimeur des religieux, lequel devait être appelé à haute voix et à trois reprises de trois fois chacune, ce qui faisait neuf, (.\rticle 8 de la sentence.)
(2) La mainmorte était réelle et personnelle sur la terre de Saint-Seine, c'est-à-dire qu'elle frappait aussi bien l'homme que ses Liens.
Sancti Sequani decedat sine liberis, agnalis, vel cognalis, vel aliis heredibus, tune nos succedemus, sicut fiscus (1).
Item, remictimus, modo que supra, corveyas, quas poteraraus habere vel exigera a dictis hominibus, tam ratione animalium eorum quam personarum diclorumhabitancium, ila quoda dictis hominibus seu personis eorum, nec ab eorum auimalibus, seu ratione dictorum animalium, aliquas corveyas, opéras, seu servitutem aliquam corveye, non petemus nec imponemus.
Et nos, predicti procuratores habilancium terre Sancti Sequani , lam clericorum quam laycorum, in recompensationem predictorum, et pro predictis nobis impensis, nomine procuratorum dictorum habilancium et noslro, dictos nostros habitatores, clericos et laycos, qui nos constituerunt procuratores solvere redditus infra scriptos promiUimus.
Scilicet, quod quilibet habitancium, clericorum et laycorum, terre Sancti Sequani, habens, in bonis mobilibus et immobilibus, valoiem quatuor vigenti librarum dyvionensium (2), vel ullra quantumcumque, solvet monasterio, et solvere tenebitur, quolibet anno, nomine abonate taillie, et pro taillia solum, quatuor libras bonorum et forcium dyvionensium : habentes vero minus quatuor vigenti librarum dyvionensium, plus tamen sexagenla solidorum, solvent pro qualibet libra, duodecim denarios dicle monete : alii aulem qui sexagenta solidos, vel minus, habent vel habebunt, in bonis mobilibus et immobilibus, très solidos dicte monete, et nichil plus, eadem ratione; et fiet extimacio valoris predictorum bonorum, per sacramentum cujuslibet; si autem sit aliqua presumptio contra juranlem, per vicinos jurantes, melioris famé, sine licte, inquiretur de valore, et solvet secundum quod invenlum fuerit per vicinos eosdem ; nec propter hoc jurans, qui plus solvet, aliquam solvet emendam ; nec aliquid amplius, nomine abonamenti, seu taillie abonate, ab hominibus seu habitantibus terre Sancti Sequani, vel eorum successoribus, clericis et laycis, poterit exigi vel levari, nisi in primo jocundo adventu cujuslidet abbatis de novo creati ; quo casu, dicti habitantes solvent illo anno, sive sint clerici vel layci, seu alla qua-
(1) Comparer cette application étroite et rigoureuse de la coutume par les religieux de Saint-Seiue avec le paragraphe de la charte de Salmaise, qui règle le droit de succession et de propriété daus la châtelleuie.
{2; L'usage de plus ea plus répandu de la monnaie tournoise en Bourgogne ayant peu à peu fait abandonner celui de la monnaie dijonnaise, les habitants de la terre de Saint-Seine acquittèrent leur taille en celle première monnaie, qui était d'un quart moins forte que la seconde. Celte différence, sur laquelle la cour elle-même n'était pas toujours d'accord, puisque les deux parties arguaient d'arrêts contradictoires, était pour elles une cause incessante de récriminations, auxquelles la sentence de 149G mit fin eu déclarant que désormais le sol dijonnais vaudrait 18 deniers tournois, et qu'ainsi 3 deniers dijonnais équivaudraient à 4 deniers tournois, 3 sols à 4 sols, et 3 livres à. 4 livres.
licumqueliberlate, fruentes, tanliim (|uantumsolvent ratione faillie abonate, una cum dicta (aillia; et si qui sinl forsitan, qui dictam tailliam abonatam , ratione alicujus libertalis, sibi a dictis dominis nostris abbafe et conventu vel altero eorum coucesse seu concedende, solvere non teneantur, nichilominiis solvent, illo anno quo novus abbas in dicte monasterio fuerit procrcatus, tantum quantum solvent pro dicta taillia abonata, quatenus si nullis liujusmodi liberlalilius seu hominibus a dictis Dominis nostris poterit iraponi , exigi, vel levari, eadem ratione (1).
(1) La taille jurée était le premier article de la charte et le plus important; aussi donna-t-il lieu dès le début à des coQtestations incessantes, que de nombreux arrêts ne pacifièrent jamais. Ainsi, les religieux alléguaient que cette taille indispensable « pour » s'entretenir et continuer le divin service , « souloit valoir 900 à 1,000 livres, » et n'en rendait plus que 350 en 1495, depuis qu'à la suite des « parjurements » et des tergiversations des habitants, la cour l'avait, par provision, réduite à ce chiffre. Ils offraient de prouver par enquête que les facultés des habitants leur permettaient grandement de dépasser ce chiffre. — De leur côté, ces derniers, s'en remettant aux arrêts rendus sur la matière, repoussaient énergiquement l'accusation de parjure, déclaraient que si cette taille ne produisait plus autant, la faute en devait être imputée aux religieux, qui les avaient ruinés en leur faisant dépenser, tant pour cette charte que pour les arrêts et appointements, une somme de 10,000 livres, et qu'en définitive, en supposant qu'on voulût toucher aux arrêts, ils préféraient plutôt être taxés suivant leurs facultés que de payer une taille, ne fùt-elle que de 200 livres, avec l'obligatioa de supporter les frais et les mauvaises payes.
Après plusieurs considérations « touchant ce grand différend et en regard h la charte, aux arrêts et sentences, les arbitres (art. 42 de la sentence), pour bien de paix et y mettre ordre, déclarèrent que les abbé et religieux ou leurs commis imposeraient la taille sur les habitants qui y seraient sujets, chacun an, le jour de la fête de Saint-Seine, au mois de septembre. Ceux u ayant vaillant en tous biens 80 livres tournois, furent taxés à 4 livres dijonnaises, estimées 5 livres tournois, monnoie courante. Ceux ayant vaillant de SO à CO livres, 12 deniers par livre; ceux de GO livres et au-dessous, 3 sols dijonnais ou 4 sols tournois.» Obligation fut imposée aux religieux « d'indire et assurer la taille en présence des habitans, » et de faire à chacun d'eux la cote « à quoy ils auront esté imposés et assiétés. »
Ceux qui se trouveront trop imposés jureront sur l'Evangile de déclarer la » vraye valeur » de leurs biens, et, selou qu'ils le jugeront, les abbés, religieux ou leurs commis les asséeront, « ainsi qu'il est dit plus haut. »
Si la déclaration semble suspecte aux religieux, ils choisiront deux « prudhommes de bonne famé » voisins, ou des voisins des jura its ou du jurant, qui, après avoir prêté serment, enquerront, assistés d'un notaire et d'un délégué des religieux. « Ils pourront entrer es maisons des jurants et les taxeront suivant l'estimation qui eu sera faite de tous ses biens. »
D'un autre côté, les arbitres donnèrent aux habitants un délai de six ans pour choisir entre ce mode de paiement ou de son remplacement par nue somme de 500 livres tournois payable chacun an, à leurs frais, le 9 novembre , eu l'hôtel abbatial, avec la faculté aux religieux, en cas de non-paiement, d'imposer eux-mêmes cette somme dés le lendemain el d'en contrai[idie les habitants. Eu outre ceux-ci devront, le jour de Saint- Seine, demander licence aux religieux de s'assembler pour choisir parmi eux huit délégués, lesquels jureront, sur l'Evangile, <i es mains des religieux, de bien et loyallement égaler à imposer, le fort portant le foible, sans imposer ung particulier plus haut que 100 sols tournois, quelque grande chevance qu'il puisse avoir, » et poursuivant les « délayants. » — Ils auront également la faculté de joindre une somme de 50 livres ou au-dessous pour les « maulvaises payes, » les frais de recelte et leurs affaires.
Et enfin, » pour plusieurs grandes considérations, n les arbitres laissèrent à perpétuité aux habitants la faculté de réduire cette taille i200 livres, en délivrant aux religieux une somme, rente ou censé de 300 livres en frauc-aleu et amorties, sans charge aucune, à une distance moindre de huit lieues de Tabbaye. Toutefois, reconnaissant que ce serait « chose difficile à trouver en un lieu et en un temps, ils accordèrent que s'ils en fournissaient dans une même condition pour la somme de 50 francs ou au-dessus, on en déchargerait « d'autant la taille de 500 francs en diminuant les 300 livres rachetables. »
Les habitants choisirent le dernier mode comme le plus avantageux. Mais en 17GC, l'abbaye, qui avait aliéné ses seigneuries de Villotle, de Saint-Mesuiin, Godan et Bouidan, de Saiut-IIélier, de I3a'jme-la-Roche et
Hem, quilibet habitanciuni, clericorum et laycorum predicloriim, pro .|uolilibet fretagio seu freto principali (1), quod habebit vel tenebit in terra predicla, quinque solides dicte monete, annuatim, pro censiva perpétua, et nomiue ceusive perpétue, laudes et ventas importantes. Sed de parvis domibus et habitaculis, pro porcis, galinis, et anscribus, nichil solvent. Item, pro quolibet jornali terre arrabilis, quod habet vel habebit quilibet homiuum predictorum, clericorum et laycorum, in terra Sancti Sequani, novem denarios, et pro qualibet seclura prati, decem et octo denarios dicte monete, annuatim, pro censiva, perpétua, et nomine censive perpétue predicte solvere tenebuntur (2).
Item, quilibet hominum predictorum, clericorum et laycorum, qui carrucam très solidos dicte monete, et qui cadrigam unius equi vel jumenti aut pluiium. et non asinorum, habebit, duodecim denarios, annuatim, conventui Saucti Sequani pro pielancia, feria quinla post quendenam Penthecostes , solvere tenebitur (3).
Item, damus et concedimus, tam nomine nostro quam procuralorum predictorum, dicto conventui, contuni libras , ad faciendam, in monasterio Sancti Se-
de Panges, n'ea ccintinuait pas moins de percevoir la taille de 500 livres sur ce qui lui restait de la terre de Saint-Seine, lorsque les villages du vallon de l'Igiion et de Franclieville, plus fortement imiiosi's que cens enviroanant l'abbaye , ouvrirent les yeux et réclamèrent avec énergie, non seulement contre cette perception frauduleuse, mais exigèrent des religieux le remboursement de ce qu'ils avaient perçu depuis Taliènalion de ces terres. L'affaire fut portée au Parlement qui, par arrêt du 29 mars 176S , réduisit la taille à 400 livres, maintint les bases de répartition établies par la sentence de 1495, accorda, par forme d'indemuité, la remise de quatre années aux communautés, mais maintint l'abbaye dans le droit d'exiger une double taille l'année de prise de possession d'un nouvel abbé.
L'article 30 de la sentence conCrma de plus aux religieux la coutume de percevoir à Carême prenant une poule sur chaque contribuable de la jurée, excepté toutefois ceux de Saint-Seine et de Turcey.
(1) Le (i-étagQ, comme le droit de perche, dont nous avons parlé à roccasion des chartes de Talant (I, 498), de Saint-,Iean-de-Losne et d'.^uxonne (11, 9, 28), se percevait ordinairement suivant l'importance de la façade de la maison regardant la voie publique. A Saint-Seine, au contraire, le droit était unique, et quelle que fût la grandeur du bâtiment isolé, invariablement fixé à 5 sols de censé perpétuelle. Il n'y avait d'excepté que les tecs à porcs et les gélinières. Néanmoins, les habitants ayant prétemlu coanpreudre dans les n pvri-is domibut et habitaculis de la charte, les granges, les écuries et appentis isolés du corps principal, les religieux se prétendirent lésés et portèrent le débat devant les arbitres, qui, (article 9 de la sentence), les maintinrent dans le droit de percevoir 5 sols dijonuais , valant 6 sols 8 deniers tournois, sur chaque frestage de maison, et 2 sols et demi dijonnais, valant 3 sols 4 deniers tournois, sur chaque appentis, de cens annuel perpétuel, portant lods, vente, amende et remuage. De plus, l'article 9 de la même sentence obligea les habitants à déclarer et faire inscrire tous leurs biens au terrier comme héritages censaux, dans l'an et jour après qu'ils leur seraient advenus, sous peine de 05 sols d'amende.
(i) Les habitants de la terre de Saint-Seine, arguant du silence de la charte à l'endroit du droit de lods et ventes qui, selon les religieux, frappaient aussi bien les maisons que les terres et les prés, refusaient obstinément de les acquitter. Ce fut encore uu point sur lequel les arbitres eurent à statuer, en donnant gain de cause aux religieux. Il fut décidé que les censés qui leur étaient dues en la terre emportaient lods et ventes. Les 9 deniers dijonnais de censé sur chaque journal de terre furent estimés 12 deniers tournois; les 18 sur chaque soiture de pré, 24 deniers tournois. Le droit de lods fut fixé à 12 deniers l'un, qui était de 24 sols tournois, 2 sols, outre les deux payés de tout temps aux maires des lieux pour leur droit, et les 4 sols réservés au prévôt (art. 11, 25 et 38 de la sentence).
(3) Le droit des religieux fut confirmé par le § 40 de la sentence arbitrale de 149C.
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quani, quandam jniaginem Virg'mis gloriose. El propter predicla, dos abbas et conventus predicti, damus, et ad hoc nos obligamus in perpetuum , pro diclis hominibus terre Saneti Sequaiii et eorum successoribus , quandam niissam de Sanclo Spiritu sollempniter a nobis dicto conventu quolibet auuo, dicta quinta feria, celebrandam.
Solulio aulem laillie abonale, et prediclorum reddituum, fiel Dominis abbati et convenlui et aliis superioribus, prout eis sujiciunlur, vel aliquibus a predictis constilutis vel constiluendis , silicet taillia tota abonata predicla, in festo Sancli Sequani, mense seplerabris ; et alii residui reddilus, in festo beati Andrée apostoli ^1).
Insuper, cum omnibus predictis. nos procuratores predicti , tam nomine uostro quam procuralorum prediclorum, concedimus dicto abbati, ad converlendum in ulililale dicti monasterii, quod est enormiter depressum, pluribus creditoribus obligatum , in exoueralione debitorum , sex mille libras bonorum turonensium ; de quibus sex mille libris, et centum primis libris predictis, nos abbas et convcnlus lenemus nos plenarie pro pagalis et conlentis ; assereules, ex cerla scienlia, et bona fide diclam summam pecunie in usus utiles et necessarios noslros et dicti monasterii, et in exoneralioue debitorum ejusdem, fore posilam penitus et conversam (2).
Salvis et retentis, nobis abbati et convenlui , prioribus , officiariis et administralionem habenlibus predictis in monasterio seu in terra Saneti Sequani, in homines et habitatores terre Saneti Sequani, clericos et laycos, bona, lenemenla ac pocessiones eorum in dicta terra exislenlia , mero mixlo imperio, jurisdiclione, justicia alla et bassa, magna et parva (3), foresturis (4), emen-
(1) Voir la note de la page 432.
[i] Au commeucemeut du règue de Philippe de Valoi», la livre tournois, dit M. Natalis de AVailly, dans ses savantes recherches sur le système monétaire de saint Louis, était fi.\ée à 8 fr. 43 c. Si nous prenons ce chiffre pourba.=e de Tévaluation des 6,000 livres demandées aux habitants de la terre de Saint-Seine pour prix de leurs franchises, on verra qu'ils les payèrent de la somme de 50,580 fr., monnaie actuelle, et non de «0,000 fr., comme le rapporte l'auteur du Croquis historique sur l'abbaye de Saint-Seine, inséré au tome U ■des Mémoires de la Commission des Antiquités de la Cote-d'Or, ou bien de 1,000,000, selon Taunaliste des principales fondations religieuses du bailliage de la Montagne, tome VI des Mémoires de la même Société.
(3) Les habitants de la terre de Saint-Seine ayant cru pouvoir appeler directement au bailli de la Montagne, dont ils ressorlissaient, des causes des juges des lieu\, les religieux prétendirent que c'était une grave atteinte à leur juridiction et en réclamèrent le redressement aux arbitres. Ceux-ci , par rarlide i" de leur sentence, les maintinrent en tous leurs droits de justice haute, moyenne et basse, et décidèrent que tous les appels des sentences des juges inférieurs seraient renvoyés devant le bailli de la terre.
(4) L'administration des forêts de rabbaye de Saint-Seine, qui étaient considérables, fut confiée dans le principe à un religieux qui prenait le titre de forestier. U était chargé d'amodier les terres et les prés enclavés dans les bois ; de recevoir les redevances en avoine dues par les usagers ; de mettre en défense les bois dans lesquels s'exerçait le vain pâturage ; de passer des marchés pour l'exploitation des coupes, de la cerclerie, du
dis (1), redditibus, proventibus , exitihiis omnibus, personalibus , realibus , et mixtis, muneribus, angariis et perangariis, et aliis juribus omnibus que prius habebamus, et babere consueveramus, a predicfis superius numeratis, hominibus predictis et eorura successoribus terre Sancti Sequani a nobis concessis et reniissis ; que coucessa a nobis, ipsis habitanlibus volumus perpetuo fore salva : que predictaomniaet singula, nos predicti procuratores habifancium r.ominibus quibus supra, Dominis abbati , conventui et aliis officiariis ac administrationem habentibus predictis volumus, et expresse consentimus fore salva et relenta (2).
paisselage, du charbonnage, des bois de service, et d'en surveiller rexécution; de veiller à l'affouage desfours banaux, etc., etc. 11 avait la police et condamnait les délinquants à Tameude , dont le produit était inscrit au compte qu'il rendait chaque année de sa gestion. En 1347, le frère Guillaume, qui était revêtu de cette charge, ayant été institué prévôt ou prieur, la foresterie fut réunie à cet office claustral. Le prévôt était le grand juge de la terre de Saint-Seine. L'abbé l'avait investi du droit de justice moyenne et basse, en se réservant la moitié du produit des amendes, y compris celles de la foresterie, qui furent désormais jugées devant lui. Eu IGOd, lors de la remise de l'abbaye à la congrégation de Saint-Maur, l'office de prieur fut supprimé et réuni à la mense conventuelle.
Néanmoins, malgré cette réserve expresse de la charte, les habitants, prétendant que la foresterie était comprise parmi les coutumes et libertés dont ils avaient joui et dans lesquelles ils étaient maintenus refusèrent d'acquitter les droits auxquels ils demeuraient astreints, pour l'usage de prendre du bois mort uans les bois, assavoir nn boisseau d'avoine pour la charge d'un cheval, et deux boisseaux, un sol et une géline pour la charge de deux chevaux et au-dessus. La sentence , bien entendu , ne leur donne point gain de cause. L'article 41 confirma le droit des religieux; seulement, pour couper court aux difficultés qui pouvaient naître entre les parties au sujet de la propriété de leurs cantons respectifs, les §§ 39 et 43 déterminèrent d'une manière précise les bois ou portions de bois appartenant à chacun des villages de la terre, et ceux où ils n'avaient que des droits d'usage ou de passage, dont au surplus elle régla le mode.
(1) Les habitants de la terre de Saint-Seine alléguant à ce sujet qu'à défaut de plainte de la partie lésée les amendes de délits mésusaats ne devaient point être poursuivies d'office, les arbitres devant lesquels l'affaire fut portée déclarèrent, par leur § 14, que tous les habitants étaient sujets aux peines et aux amendes prononcées en la justice de Saint-Seine, et parle 31*, qu'ils pouvaient être poursuivis pour tous meifaits ou délits M jaooit ce qu'il n'est [ilaintif de partie. »
(2) Si le rédacteur de la charte de 1323, au lieu d'inscrire en bloc, comme il le fit, les réserves réciproques des religieux et des habitants, les avait au contraire spécialisées, il leur eut évité pour l'avenir ces débats irritants qui devaient nécessairement naitre de clauses qui prêtaient à l'équivoque. Aussi les jurisconsultes qui rédigèrent la sentence arbitrale de 1496, voulant au contraire couper court à toute discussion ultérieure exigèrent que les droits de chacune des deux parties y fussent nettement et contradictoirement définis. Ayant donc sous les yeux la charte de 1323, les titres et les mémoires des deux parties, non seulement ils décidèrent, comme on l'a vu, les articles de la charte qui avaient donné matière à discussion, mais ils passèrent en revue et tranchèrent tous les différends, nés de l'interprétation que chacune des deux parties donnait à ses réserves.
Un droit auquel les habitants tenaient presque autant qu'à la taille jurée, et qu'ils prétendaient résulter pour eux de l'ensemble de la charte de 1323, c'était celui d'être considérés comme formant nu corps de communauté, ayant la liberté de s'assembler, de voter l'impôt, de s'administrer sans la licence des religieux, qui, de leur côté, s'y opposaient avec une violence de langage sans pareille, les réputant gens de poeté trop heureux « d'estre seullement délivrés de la servitude de mainmorte, comparée à la mort, et d'avoir acquis franchise et liberté qu'est chose iuexlimable. » Hélas ! les raisons alléguées par les premiers ne parurent pas concluantes, car, par l'article 2 de la sentence, il leur fut défendu de s'assembler, de faire gets et collectes sur eux, ni passer procuration sans l'autorité des religieux, auxquels ils devaient déclarer les matières qu'ils devaient y traiter. Seulement, en cas de refus de ceux-ci, ils pouvaient s'adresser aux officiers du l!oi. L'article 17 leur déniait le droit de communauté , et l'article 27 les obligeait de présenter chaque année leurs messiers et blaviers à la justice de l'abbaye pour recevoir leur serment.
La crainte qu'avaient les moines de Saint-Seine de voir une communauté libre s'établir en face de la leur était telle qu'ils en redoutaient jusqu'au semblant de manifestation. Qui croirait, par es.emple, que des
Salvis similiter et retenlis nobis habitaiitibus seu hominibiis terre Sancti Sequani, omnibus et singulis libeitatibiis , vaiiis pascuis, usagiis, consueludinibus, fraiichisiis, et omnibus aliis juribus quibuscumque, que habemus, habuimus, et habere consuevimus, in teira Sancti Sequani : que omnia et singula predicta, nos abbas, convenlus, priores, officiarii, et administrationem habentes, seu quicumque supei'iorum diclorum hominum, volumusesse salva dictis bominibus, prout nobis subjiciunlur, et retenta, prêter supradiclas obligationes, jura superiusexpressa, nobis abbati, et conventui a dictis habilatoribus concessa.
Et nos abbas, conventus, priores, officiarii, et administrationem halientes, ex una parte, bona fide, et sub voto expresse religionis noslre, ex paclo firmo, et per stipiilationem sollepnera , nec non et sub expressa obligationc omnium et singulorum bonorum nostrorum temporalium et dicti monastcrii , membrorum prioratuum, oiïiciariorum et administrationem habencium. Et nos procuratores
religieux allèrent jusqu'à contester aux liabitauts de Saint-Seine le droit de prier Dieu aux heures qui leur convenaient le mieux, et de porter bannières aux processions tant générales que particulières auxquelles ils ne se faisaient pas faute de les convoquer, sous peine d'amende? Trois chefs de plaintes réciproques sur lesquelles les arbitres eurent encore h statuer, et, comme toujours, à l'avaiitase des religieux. L'article 4 défendit aux curé, vicaires et habitants de sonner les cloches de l'église paroissiale de Saint-Gilles le matin avant les matines de l'abbaye, la grand'messe avant l'heure de primes, et les vêpres avant ceux de l'abbaye. Ou leur permit par grâce de les mettre en branle pour les orages, les baptêmes, les mariages et les terrements, et aussi de sonner pour les basses messes eu la manière accoutumée.
En ce qui concernait les bannières, l'article 5 maintint le droit des habitants en le subordonnant à la permission qu'ils en devaient demander à tout nouvel abbé dans les trois mois qui suivaient sa réception.
Quant aux processions, les religieux, prévoyant que des gens qu'ils sentaient déplus en plus désaffectionnéa se dispenseraient, sous un prétexte ou sous un autre, d'assister à leurs processions générales, obtinrent que par l'article 7 les arbitres les maintinssent dans le droit d'obliger une personne de chaque nbostel n delà ville d'assister à ces cérémonies , sous peine de 7 sols d'amende. L'article 20 interdit de plus au curé et aux habitants la faculté de faire des processions ou des assemblées hors de l'église Saint-Gilles les jours des processions des religieux, et de venir en procession à l'abbaye sans le consentement des religieux.
Bien que des fours banaux existassent dans plusieurs des villages de la terre de Saint-Seine, beaucoup des habitants de ces localités, de toute ancienneté, avaient établi chez eux de petits fours pour la pâtist^erie, au grand mécontentement des religieux, ijui n'avaient pas attendu jusque-là pour prolester contre cette atteinte à leurs revenus. Cependant les arbitres n'osèrent addpter leurs conclusions, car l'article 13 de leur sentence maintint le droit des habitants, en spécifiant que chaque four n'aurait pas plus d'une autre de Provins de diamètre, et qu'on n'y cuirait jamais de pâle levée.
Ils obtinrent encore gain de cause dans uue question qui n'intéressait pas moins la morale que la dignité Ue la religion, et cela contre les moines, qui défendaient à outrance des superstitions païennes , et ils ne l'ignoraient pas, jusque dans leur manifestation la plus impure. Voici en quelle circonstance. La religion chrétienne, eu substituant au culte de Seguana, déesse de la sauté et de la génération dans la contrée, celui de la Vierge mère de Dieu, n'avait pu abolir du même coup toutes les pratiques d'un ancien culle. Une surtout s'était perpétuée à Saint-Seine à travers les âges, et les religieux l'avaient convertie en prestation obligatoire. Le soir de leurs noces, les nouveaux mariés venaient déposer sur rautel de Notre-Dame, dans l'église de l'abbaye, « une grant chaudoille de cire en forme d'estrier. » C'était si bien la représentation du « phallus. Il qu'eu des circonstances semblables, leurs ancêtres appendaient au parvis du temple de la nymphe de la Seine, que les habitants l'appelaient eu 1495 « une desrisiou inductive à pecliié, laquelle devait estre plutôt poursuye par les religieux, euquérant ce qui estoit de Dieu, que de quereller de foies superstitions que vrais religieux devaient aborrer. » Ceux-ci , sans s'embarrasser dans la question d'origine de la coutume, la qualifiaient audacieusement de vœu fait à Dieu par les prédécesseurs des habitants, « lequel, sans détriment du salut de l'âme, l'on ue pouvoit reuier ni départir, et qu'en définitive cette offrande n'estoit chose deahon-
predicti dictorum habitancium, tam clericorum quam laycorum , ex parte altéra, tam nostro quam procuratorum iiomine eorumdeni habitancium, pro quibus manu capinius et nos facimus fortes, per nostra sacramenta, ad Sancla Dei Evangelia corporaliter prestita, etsub expressa obligatione omnium bonorum nosirorum, et habitancium predictorum, ad successorum nostrorum , mobilium et immobilium , presenliuni et futurorum , ubicumque existencium; ex paclo firmo tenemur, et promictimus, omnia et singula, hinc inde ad inviceni data, concessa, et promissa, penitus et perpetuo, pro nobis et aliis prenominatis ; ita quod alia pars alteri tenere, actendere, solvere, facere, adimplere, custodiro, et sine licle irrevocabiliter et inviolabililer observare, et facere, et prestare quidquid in ea eviclionis débet lieri et prestari ; et in nullo, de cetero, per nos, successores nostros, sive alium aut alios, contraire, vel contravenienli cousentire, \erbo , facto, vel consensu. Volentes, et expresse consencientes , quod omnibus contravenientibus omnis fides et audiencia penitus denegetur. Supplicantes hinc
nète. » Les arbitres furent, eux, d'un avis différent. Le § 15 donna aux nouveaux époux le choix entre cette chandelle et un dcmi-quarleron de cire qu'ils devaient payer à 9 heures du malin, le lendemain de leurs noces. Ceux de Bligny-le-Sec, qui poursuivaient également l'abolition du droit du maire des religieux, d'exiger de ceux qui s'épousaient depuis Pasques à la Saiut-Remy un quartier de mouton, une pinte de vin et un pain, et de la Saint-Remy b. Pasques un quartier de porc substitué au mouton, ne furent pas si heureux; l'article C de la sentence confirma la prétention des religieux.
L'article IC interdit aux habitants d'acheter des œufs et des fromages au marché de Saint-Seine avant les 8 heures du matin, afin de donner le temps aux religieux de faire leurs provisions. L'article 30 leur imposa l'obligation de faire le guet, embastonnés, le joar de la foire de Saint-Gilles.
L'article 21 confirma aux religieux le droit et faculté de commettre « persounaiges idoines à leurs advis, pour raccorder et apprendre par manière d'escoUe en toute la terre et seigneurie de Saint-Seine. »
Par l'article 35, le temps des bauvins fut maintenu à Saint-Seine et à nue lieue à la ronde, depuis Noël jusqu'au sixième jour après la Purification de Notre-Dame, avec défense de vendre vin sans la licence des religieux, sous peine de 65 sols d'amende et de confiscation, réservés les jours de la fête de Saint-Seine, 2 janvier, le jour des Rois et de la Purification. Les taverniers turent tenus par l'article 2* de jurer l'observation de ce règlement, et par l'article 22 de payer chaque année une pinte de vin aux religieux le jour do la Saint- Martin.
Les habilants de La Margelle, Léry et Prenois, qui prétendaient se soustraire à l'obligation de faire guet et garde au château de La Margelle et de contribuer aux menus emparements, y furent astreints de plus fort (art. 23).
L'article 28 confirma aux religieux le droit de lever une peau de corduan sur chaque tanneur de Saint- Seine , ou trois sols dijonnais, moyennant quoi il était exempt du guet de la foire de Saint-Gilles. Et comme ils prétendaient que nul en leur terre ne pouvait ouvrer du métier de rouherie (charronuage) sans leur licence, droit qu'ils s'étaient arrogé pour écouler plus facilement les bois de service de leurs forêts, les arbitre» (art. 37) limitèrent la défense à l'exercice public du métier et donnèrent aux habitants la faculté de réparer eux-mêmes leurs attelages, sans demander aux religieux ni licence, ni composition.
Quant au denier parisis, dit denier de Croix, perçu chaque année -au terme de Sainte-Croix sur chaque feu de la terre, Tarticle 29 le continua aux religieux.
L'article 32 maintint les habilants, contrairement aux prétentions des religieux, dans le droit d'extraire des laves et des pierres sur tout le territoire, pour leurs constructions seulement, et sans faire de nouveaux découverts, à moins que ce fi'it sur leurs propres héritages.
Us furent moins heureux sur la question de la chasse, qu'ils prétendaient pouvoir faire à cor et à cri et de toutes manières. L'article 33 la leur interdit complètement, « fors celle des regnars et laissons » (blaireaux). On leur tolérait, par grâce, dans leurs maisons et jardins, la chasse des petits oiselets à la claye et à la glu. U. 58
et inde , Domino duce Biirgiindie , quatenus predicla omnia et singula velit ex certa sententia confirmare. Et \oliimiis qiiod eadeni confirmentiir a personis omnibus quibusciimque. Renunciantes etiam ex certa sententia, et motu proprio, prout nostrum cuilibet competit in hoc facto, sub veto fide, juramentis, et obligalionibus premissis, omni exceptioui doli mali, vis , mctus, circonventionis et lesionis, rei modo prediclo seu modo debito non geste, et ne possit dici aliud esse actum quam scripdmi, et aliud scriptum quam sit actum ; omni fraudis speciei et cautele diciarum pecuniarum summarum non habitarum, et in usus predictos non conversarum juri hoc jus porrectum ; beneficio restitutionis in integrum ; juri canonico, consuetudinario, et civili , in favorem totius clerici et rehgiosum, ac in favorem nobilium, hberorum hominum, et mulierum , et omnium et singularum personarum , que in istis casibus possent dici erronée vel decepte superfacto, introducloet introducendo ; omnibusque privilegiis in favorem cleri et religiosum tam authoritate apostolica, regia, et Lingonensis ordinaria, seu quavis alia qualicumque, in contrarium predictorum datis, dandis, impetratis, impetrandis, concessis, concedendis, obtentis, et etiam obtinendis ; juri per quod deceptis ultra dimidium subvenitur ; et omnibus juribus, seu consuetudinibus et statutis, per que posset imposterum dici omnia et singula predicta, vel aliqua eorum, forent dicta, data, concessa, facta, hinc inde, et obtcnta, et sine justa causa, et non rite seu canonice acta , omnibusque privilegiis, indulgenciis, etgraciis, in revelationem lesionis ecclesie, cleri, seu religiosorum , et eciam cruce Signatorum et cruce Signandorum, indultis et iudulgendis ; omnibusque aliis exccptionibus, allegationibus juris canonici et civilis , consuetudinibus et statutis loci et patrie, ac facti , que contra premissa vel eorum aliqua, possint objici seu dici : jurique diceuti generalem renunciationcm non valere.
Ceterum, ut premissa majoris obtineant roboris firmitatem, volumus que nos abbas, convenlus, priorcs, officiarii, et administrationem habentes, et nos procuratores predicli habitaucium, nos et ipsos habitantes, ac successores nostros, uominibus quibus supra, compelli, per curias dominorum Excellentissimi Principis régis Fraucie, ducis Burgundie, et episcopi Lingonensis, tam conjunctim quam divisim, sepe et sepius,seu per quamlibet earumdem, vel aliam quamlibet, ecclesiasticam vel secularem, seu forum, quam pars nostrum allera duxerit eligendam, ad omnia et singula premissa firmiter, intègre, perpétue, et inviolabililer observare, quasi ex re adjudicala, et in judicio confessa et deducta. Quarum curiarum, et cujuslibet earumdem , juste et merifo ex certa sententia
jiiridicUoni et cohertioni, videlicet nos abbas et conventus monasterii, conventuin, officia, prioratus , et adniinistrationem habentes , et quosvis superiores ipsoriim liabitancium , bona nostra temporalia, mobilia et immobilia et ipsorum ac successorura nostiorum et presencia et t'utura, ubicumque exislencia. Et nos predicti procuralores habitancium, nostro, et procuratorum nomine eoruni, nos, personas nostras et corpora, ac bona nostra, et predictorum habitancium, mobilia et immobilia, presenlia et fuLura, quecumque sint et ubicumque locorum fuerint, et heredes ac successores nostros et ipsorum, quoad hoc obligamus perpeluo, ad observanciam permissorum.
In quorum onuiium et singulorum preraissorum testimonium, litteris istis, quas per notarios infra scriptos scribi et duplicari requisivimus, et siguis eorum signari , sigillum curie dicti Domini ducis Burgundie, una cum sigillis propriis, videlicet, nostri, abbatis et conventus predictorum, que ipsis litteris apposuimus, rogavimus et obtinuimus aponi in signum et testimonium veritalis. Has autem litteras, prout premiclitur, duplicatas, volumus et requirimus, per nolarios infra scriptos, una cum presentibus litteris duplicatis, iterato duplicari, triplicari, seu quadruplicari.
Actum in presencia Joannis Raleti de Belna, clerici, notarii curie dicti Domini ducis apud Dyviouem , notariorum que infra scriplorum ; presentibus Domno Odone Rolarii de Dyvionne, presbytero, Hugoino de Verreryo, Guillelmo
de Brione, Ilenrico de Claromonte Joanue Oudelarii, et Girardo de Croseyo,
clericis, Lingoneusis, Eduensis, et Cabilonensis dyocesis, testibus una cum predictis notariis vocatis specialiter et rogatis.
Et ego , Joannes Francisci de Dyvione , dicte Lingonensis dyocesis clericus, authoritate apostolica publicus noiarius omnibus, et omnibus et singulis preraissis, una cumpredictis Dominis abbate etconveutu, et prenominatis dictorum habitancium procuratoribus, notariis, et testibus predictis , preseus interfui, eademque in formam publicam redigi feci, et ca publicavi, et una cum sigillis curie Domini ducis, et abbatis et conventus predictorum, nomen raeum manu propria subscripsi, et signo meo solito et consuelo, in signum veritatis, sub anno, mense et die predictis, signavi, rogatus.
Et ego, Pelrus Joannes de Villario , dicte Lingonensis dyocesis clericus, Sacri Romani Imperii authoritate omnibus publicus notarius, premissis omnibus et singulis, una cum predictis Dominis abbate et conventu, et prenominatis dictorum habitancium procuratoribus, notariis, et testibus predictis, presens interfui, eademque in formam publicam redigi feci , et publicavi, et una cum sigillis
curie Domini ducis Burgundie et abbaliset convontiis prediclorum nomennieum manu propria subscripsi, et signo nieo solito et consueto , in signum verilatis, sub anno, mense et die predictis, signavi, rogatus.
Imprimé dans le Recueil de différentes pièces, concernant les droits de l'abbaye de Saint- Seine sur les habitants de la terre du lieu. Dijon, Defay, 1784, in-4''.