‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 76 sur 106 · LARÇON, COMMUNE DE SALIVES · texte numérisé non relu

LARÇON, COMMUNE DE SALIVES

Ce hameau, qui appartint d'abord'à l'abbaye de Saint-Seine, fut cédé par elle en 1240 au monastère d'Oigny, dont le territoire s'étendait jusque dans son voisinage. Celle-ci accorda, en 1331, aux habitants du lieu, la charte d'atTranchissement qui suit, dont il n'existe plus que les principales dispositions aussi ristrictives de liberté que dans la charte précédente. Mais, chose singulière, par suite de circonstances dont les archives n'ont point gardé le souvenir, cette première charte, quoique remise aux habitants, puisqu'ils justifièrent de l'original en 1664, resta entre leurs mains comme une lettre morte , tellement qu'en 1390 et 1423, les élus des Etats du duché qui répartissaient les aides octroyés au duc, et qui avaient toujours grand soin d'inscrire en tète de chaque communauté la condition politique des habitants, rangèrent constamment Larçon parmi les localités du bailliage de la Montagne maintenues dans le servage. Il fallut, pour les en sortir, que Chrétien Godran , abbé d'Oigny, leur en octroyât une seconde, moins étendue, moins libérale, dont encore les habitants justifièrent également en 1064, mais qui, comme la précédente, a disparu.

Charte it'd[rrariclii>sement des habitants de Larçon, par l'abbaye d'Oigny.

1330-31 (février).

De certain contract en parchemin en datte de l'an de grâce de Nosire Seigneur mil trois cens et trente, le luudy après la fesfe de Sainct Pierre-à-la-chaire, au mois de febvrier, passé entre frère Rcgnaud, abbé, et tout le convent de l'esglise Nostre Dame d'Oigny et leurs habitaus de la ville de Larçon vers Salives, portant alTranchissement du droictdc mainmorte, accorde par les dictz abbé et religieux aus dictz habitans, a esté extraict ce qui ensuit :

1. C'est assçavoir que les dictz habitans et leurs, pour cause de la dicte mainmorte ainsy ostée sur eux, rendront et payeront chascung an à lousjours mais, de l'Ascension de Nostre Seigneur jusques h la Penlecoste en suivant, à nous et

h nos successeurs quatre livres de bons petis tournois, forte monnoyc; laquelle imposition sera faicte chascun an au mois de may par deux des preudhommes de la dicte ville, lesquels ils esliront entre eux et nous ou nostre commandement, recevront les sermens des dicts deux preud'hommcs que bien et loyaument feront la dicte imposition à chacun des dicts habitans des quatre livres dessus dicts; et la dicte imposition faicle du dict argent sur les dicts habitans, les escriptz seront bailk-s et dellivrez chascun an ;i nous ou à nostre commandement pour lever en nom de nous et par nous le dict argent,

2. item avec ce nous et nos successeurs horons chascun an à tousjours mais, de chascun ménage tenant feu et lieu en la dite ville de Larçon, une corvée de fenaison, outre celle que nous accoustumé à avoir sur eux, tenant ce présent accord; et se ainsy estoitque deux ou trois ou plusieurs ménages demeurassent ensemble, nonobstant ce, nouspayeroit chascun ménage la dicte corvée, ensemble tous autres corvées que les dicts habitans nous doivent d'autre part.

3. Item. Se aucuns des dicts habitans demeurans et tenans feu et lieu fors de la ville de Larçon meurt sans hoirs de son corps, nous et nos successeurs barons et prendront paisiblement tous les biens tels qu'ils soient de la succession ou de l'hoirie dudit mort estant insin demeurant fuers de la ville de Larçon et en iceux biens, nuls du lignage du mort ne pourra rien chalongier ne demander.

4. Item. Se aucun des habitans de la dicte ville trépasse de celte [vie] en l'autre et il n'est en la dicte ville aucun de son lignage résident et demeurant ; nuls autres de fors de la dicte ville de Larçon du lignage du dict mort, ne peut ne doit venir à la succession ou escheole du dict mort, ce n'est tant qu'il y vaine por estre et demorer liges hommes ou femmes de nous et de nostre dicte esglise en la dicte ville et de celle servitude et condition comme sont en tout et partout nos hommes de la dicte ville de Larçon.

5. Item, accordé est encore entre nous et les diclz habitans, que nul d'eux ne leurs hoirs aussy ne peuvent louer iiérifages, vendre, escbanger, donner en mariage ne allience à autruy pour quelque manière que ce soit pour défuir le lieu de nostre jurisdiction, pour estre homme ou femme à autre seigneur, ne leurs moubles emporter fuers de la dicte ville en avouant si c'est pour autre seigneur que nous; et ce autrement l'on fasoient , nous et nos successeurs prendront ou feront prendre par nos gens les propres corps et tous les biens d'iceux, comme les nostres, quelque part qu'ils fussent ou pourroient estre trouvez.

6. Item. Les dicts habitans et leurs hoirs peuvent marier leurs filles fuers dessus nous et de nostre jurisdiction toulesfois qu'ils leur viendront à point et

donner de leurs biens meubles selon ce qui leurs semblera que bon soit. Et leurs hoirs masle, ils ne peuvent marier feurs dessus nous, affm qu'ils leurs donnent ou que ils n'emportent rien de leur bien; et se il estoit trouvé par advanture que le dict hoir masle en eux mariant, emportassent aucuns biens tels qu'ils soient, nous ou nos successeurs prendront ou feront prendre tous ses biens de quelque part qu'ils fuissent comme les nostres propres commis et confisquez.

7. Et nonobstant cet accord et les ordonnances sont et demeurent tous les habilans de la dicte ville et leurs hoirs hommes de nous , de nos successeurs et de nostre dite esglise justiciables , taillables et exploiclables haut et l)as comme devant, excepté la dicte mainmorte, sauf et retenu trubles adès à nous et à nostre dicte esglise, nostre justice, nostre seignorie sur les dicls habilans et leurs hoirs, les tailles, dixmes, censives, corvées, geligneset toultes autres censés, redevances, profficts et esmoluments, quels qu'ils soient , qu'ils nous doivent; et touttes ces convenances et conditions dessus dictes, ensemble une chacune pour soy nous abbé et convent dessus dict promcctons d'entretenir.

Le contenu cy dessus a esté extrait et collatiouné sur l'original en parchemin pour ce représenté et à l'instant rendu par les nottaires gardenoltes du roy au Chatelet de Paris soubsignez, Tan mil six cens soixante trois le douziesme jour de may.

Signé : Ferret et Billart.

Contrat d'affrancliissement des habitants du hameau de Larçon, par l'abbé d'Oigny.

1522-23 (14 mars).

De certain conlract en parchemin eu datte du quatorziesme mars mil cinq cent vingt deux, signé sur le reply Giessé et scellé, passé entre Chrestien de Goudran, abbé, et les relligieux et couvent du monastère de Notre Dame d'Oigny, d'une part, et les habitaus de leur ville de Larçon, d'autre part, concernant l'aiTranchissement du droict et servitude de mainmorte, accordé par les dicls seigneur, abbé et relligieux , aus dicts habilans de Larçon, a eslé extrait ce qui suit :

Pourquoy nous les dicts abijc et cnovent bien informez et asserciorez des choses dessus dictes et meus de pitiù et [jour entretenir nostre dicte terre et seigneurie de Larçon et quelle soit mieux peuplée et habitée, h iceux nos dicts hommes et aux absens, à leurs personnes, pour eux et leurs enffanls et toutte leur postérité nez ou à naistrc en descendants d'hoir en hoir présens et advenir quelconques, avons donné et octroyé , donnons et octroyons par ces présentes pure, franche liberté et franchise, selon les uz et coustumes de ce duché de Bourgogne et iceux dès maintenant à tousjours mais perpétuellement avons afFranchyet manumis, affranchissons et manumettons de la servitude mainmorte en laquelle ils estoient par cy devant affectez et innodez , et les avons remis et remettons par celtes pour eux et leurs dits enfants et postérité à naislre en descendant d'hoir en hoir au premier droict et liberté de franchise eu leur offrant et abolissant la dite mainmorte sans y réserver aucune tache d'icelle.

Et avec ce avons à iceulx nos diclz habitans de la dicte taille volontaire à nous deue chacun an, haultet bas au jour de feste Saint Remy, réduitle et abosnée à la somme de vingt cinq livres tournois et avons réservé et réservons à nous abbé que dessus tous anciens droicts seigneuriaux ou autres dont cy dessus n'est faite aucune mention et comme ils nous estoient deues avant ce présent affranchissement et abonnement.

Moyennant et parmy lesquels affranchissements, abonement, exemption et abonement, nos dicts hommes et subjets, leurs hoirs et ayans cause sont et demeureront tenus et ont promis et promettent par ces présentes rendre et payer chacun an perpétuellement au dit jour de feste Saint Remy à nous abbé que dessus à cause de nostre salle abbatial et à nos successeurs la dite somme de vingtcinq livres tournois, laquelle somme ils exigeront et imposeront sur eux le fort portant le foible ou sur les créanciers détenteurs, possesseurs et locatifs des meix, maisons et aullres héritages du dict Larçon , et pour ce se pourront assembler iceux habitans chacun an, pour faire et refaire la dite taille quand bon leur semblera, pour ice lie' faire seullement et le roole de laquelle ils seront tenus mettre es mains du mayeur ou aultre habitant d'eux dudict lieu, huict jours avant la dicte feste Sainct Remy et en déffault de paie des dicts vingt cinq livres tournois, le dict terme escheu et passé chacun an, pourront estre prins et détenus de leurs personnes privées ou exécutez par arrest de leurs bestes et autrement deuement eu déclarant et consentant par iceux habitans que nous le dict sieur abbé et nos successeurs abbez dudict Oigny pourront avoir action soit par exécution ou autrement contre tous les dictz habitans ou choisir les deux ou les trois que bon

nous semblera pour lever les diclz vingt livres tournois tous les ans en réservant néantnioins l'action de celuy ou ceux qui seront choisis par nous contre tous les autres habitans defTaillants à payer le dict abonnement pour les desdonimager, le tout soubz le bon \oulloir et plaisir de révérend Père en Dieu, JMonseigneur l'évesque, duc de Lengres, pair de France.

Dont et desquels affranchissement et abosnement, ensemble des choses dessus dictes, nous sommes et nous tenons pour bien coutens.

Item, voulions, consentons et accordons les présentes lettres d'affranchissement et abonnement et aultres choses dessus dites e^tre faictes et refaictes une foison plusieurs en la meilleure forme et manière que faire se pourra au dict des sages, la substance gardée et non muée et promettons en bonne foy soubz les vœux de noslre religion et par nos serments pour ce faicls donnez et touchez corporellement es mains du noltaire soubscript et aux Sainctes Evangiles de Dieu nostre Seigneur, à nous, pour ce présentez et offertes par effect par le dict noltaire et soubz l'expresse hypothèque et obligation de tous nos biens temporels et ceux de nos dictz successeurs abbez , relligieux, abbé et couvent dudict Oigny, meubles et immeubles présents et advenir quelconques, lesquels, quant à ce, nous soubsmettons et obligeons à la jurisdiction et contrainte de la Cour de la chancellerie du duché de Bourgogne pour le Roy, noslre sire, et de toutes aultres courts tant d'esglise comme séculières, par lesquelles et chacune d'icelles nous voulions estre contraintz, compellez et exécutez comme de chose cogneue et adjugée en droict les présents affranchissement et abonnement ensemble tontes et chacunes les choses dessus dictes, avoir et tenir perpétuellement pour aggréables, fermes et stables et affranchissement et abosnement, entretenir, conduire, garantir et faire en paix tenir de point en point ausdicts manans et habitans dudict Larcon suppliants, nos dictz hommes et subjects à chascun d'eux leurs dicts hoirs et postérité à tousjours perpétuellement sans jamais y contrevenir en aucune manière, tacitement ou en apparence sur peine de leur rendre et restituer tous interests et dommages

Le contenu cy dessus a esté pris , extrait et collationné sur l'original eu parchemin du contrat cy dessus mentionné pour ce représenté et à l'instant rendu par les nottaires gardenottes du Roy au Chastelet de Paris, soussignés le douziesnie jour de may mil six cens soixante quatre.

Signé : Ferret et Billart.

Archives de la Côte-d'Or. Fonds de l'abbaye d'Oigny. Terre de Larçon.

POURLANS (SAONE-ET-LOIRE)

La seig'neurie de Pourlans, au bailliage de Chalon, dépendait au XIII" siècle de la maison de Vienne. En 129i, Philippe, sire de Pagny et de Seurre, en fit hommage au duc Robert II et la transmit à son fils Jean, seigneur de Pagny, lequel la donna à Jean, son quatrième fils, le même qui défendit Calais contre Edouard III, roi d'Angleterre. La portion de cette seigneurie que sa fdie Jeanne apporta en dot aux Grantson, fut rachetée en 1362 par les Saint-Hilaire, seigneurs d'Auvillars, héritiers de l'autre partie, et elle passa par alliance aux Courcelles, qui qui la vendirent, le 5 juin 16o6, aux Jésuites de Dijon. — La seigneurie de Pourlans était un arrière-fief de Longvy, et avant de Saint-Georges.

Jean de Vienne donna en juillet 1332, du consentement de Catherine de Jonvelle, sa femme, de Vaulhier, son frère, de Marguerite et d'Archilande, ses sœurs, aux habitants de Pourlans, des franchises calquées sur celles que son aïeul Philippe avait octroyées aux bourgeois de Seurre. Ainsi les articles 1 à 37 des deux chartes sont identiques (voir page 212). L'article 38 en diffère en ce qu'il n'autorise pas la disposition des biens en faveur des étrangers à Pourlans. Les articles 39 à 42 sont identiques. A la fin du 43% le seigneur de Pourlans a ajouté l'engagement de ne jamais diminuer l'élendue des pâturages; — la permission de chasser aux bêtes et aux oiseaux, sauf dans les bois de la seigneurie, et la pèche ù tous instruments sur le territoire.

Les ariicles 44 ù 47 .sont absolument .semblables.

L'arlicle 48, relatif à l'attrait, accordé aux bourgeois de Seurre, est supprimé dans la charte de Pourlans.

L'articie 50 est suivi de ces dispositions nouvelles: Le sire de Pourlans doit recueillir ses dîmes par les champs, suivant l'ancienne coutume.

Les habiiants ont la liberté des fours et des moulins. — Le banvin du seigneur dure pendant les mois de mai et d'août.— Le seigneur consent à ce que nulle prescription ne soit acquise contre toute atteinte d'ignorance ou de force faite à la charte ; et s'il arrivait qu'elle soit altérée par le feu ou par l'eau, il sera tenu de la resceller à ses propres missions et croire au transciit, qui sera scellé authentiquement.

Les habitants devront laisser la dime aux champs, et ne jamais appeler à la cour du duc qu'à défaut de celle de M. de Saint-Geoiges.

Archives de la Côte-d'Or. Copie conforme du XVII« siècle.

FLAGEY-LES-GILLY

Flagey figure pour la première fois en 1131 dans une transaction conclue entre l'abbaye de La Bussière et le chapitre Saint-Vivant de Vergy. Ce dernier y pos.sédait déjà un domaine dû, comme celui de Vosne, à la munificence des sires de Vergy. La baronnie de Vergy étant entrée dans le domaine ducal par le mariage d'Alix avec Eudes III, Flagey devint une prévôté qui,

par exception, conférait non seulement la liberté aux habitants du lieu, mais octroyait à tous ceux qui, sans changer de résidence, venaient s'y avouer bourgeois du duc, des immunités assez notables, parmi lesquelles celle qui les soustrayait à la juridiction de leur ancien seigneur, et moyennant une faible redevance, les plaçait sous la sauvegarde du prince. Eudes IV, ainsi qu'on va le voir, accrut et compléta ces privilèges. En loo3, la seigneurie de Vosne et Flagey fut engagée à Etienne Noblet, conseiller à la Chambre des comptes. Rentrée au domaine en 1621, elle fut aliénée peu après à Charles-Bénigne de Thésut, conseiller au Parlement, qui la vendit h J.-B. Legoux delà Berchère,conseillerd'Etat, dont les héritiers la possédaient encore en 1789.

Flagey est une commune du canton de Nuits et de l'arrondissement de Beaune.

Vidimus et coufirmation, par le duo Philippe-le-Bon, de la cliarte de commune accordée par le duc Eudes IV aux liabitants de Fiage}'.

1332-33 (1" janvier), 1436 (26 juin).

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne , de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainnau, de Hollande, de Zélande et de Namur, marquis du Sainct Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nos bien amez les eschevins et habilaiis de la ville de Flaigez les Nuis, noz hommes lièges, sans moien d'autre uz (I), contenant que comme en l'an mil trois cens trente deux, le prernier jour de janvier, feu de bonne némoire le duc Eudes , duc de Bourgoingne, conte d'Artois et de Bourgoingne, palatin et seigneur de Salins, notre prédécesseur, dont Dieu ait l'âme , eust donné et octroyé ausdiz habitans les franchises et libertéz teles et par la manière que contenu et declairé est es lettres de vidimus dont la teneur s'ensuit :

A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lettres. Nous, Jean de Boux, clerc, tabellion, fermier de Beaune, et Andrié Chardon, clerc coadjuleur de Thevenin Demongeot, fermier de Nuys, pour Monseigneur le duc de Bourgoingne, faisons scavoir que nous avons veues, tenues et leues de mot en mot unes lettres saines et entières, scellées en fil de soye de cire blanche du seel si comme il appert par l'inspection d'icelui de feu bonne mémoire, noble, excellent et puissant prince monseigneur Eudes, jadiz duc de Bourgoingne, desquelles la teneur s'ensuit en ccste forme :

(1) C'est-à-dire relevant directemerit de lui, saus seigueur iulerraédiaire.

Nous Eudes (1) , duc de Bourgoigne, conte d'Artois el de Bourgoigne , palatins et sire de Salins , faisons savoir à tous ces qui verront et ourront ces présentes lettres que pour ce que li mémoire des hommes est lost passée et pour ce que les chouses qui sont faictes selon raison sont traités et ramenées en achoisons (2) des bailliz ne des prévosts (3), nous es devant dits habitans avons donné et octroyons, donnons et octroyons franchise et liberté qui est tielx (4).

1 . Premièrement li dit habitans de notre ville de Flaigey pourront chacun an la veille de la Sainct Jehan ou le jour de la Sainct Jehan à tousjours mais, eslire quatre des prodommes de la ville qui soient eschevius et cilz quatre jureront garder et sauver notre raison , notre droit et l'autruy ensint encontre eulx comme contre tous autres. Et par ces quatre prodommes, tuit li autres habitans de la ville de Flaigey feront droit et se justiseront (5).

2. Et se clam vient au prévost de aucun desdis habitans; se li diz eschevins demandent la Court (6), li tiois, li dui, ou li uns desdiz eschevins par soy li prévost la randra et congnoistront li eschevins du clam, quelque chose que ce soit. Fors tant seulement que de trois cas, lesquels li pi'évost congnoislra tous seuls les eschevins. C'est assavoir de larrecin, rapt et de murtre, desquels trois cas li prévost lèvera l'amande et fera la justice selon le méfiait sans les échevins (7).

3. Et de nul antre cas li prévost ne peut jugier amende es hommes de la dicte ville. Mais se aucun cas de maléfice qui ne soit des trois cas dessus diz se fait en ladicte ville, ou finaige ou territoire d'icelle; li quatre eschevins en congnoisteront et jugeront les amendes à nous ou à notre prévost de Vohonne (8). C'est as-

(1) Eudes IV, qui régna de 1315 à 1349.

(2) CoDtestations eu justice, accusations.

(3) Le pri5vôt de Vosue exereait sa juridiction sur Vosne, Flagey et Vougeot. Quand "office fut affermé^ il fut tenu d'avoir un lieutenant et un sergent qui demeuraient à Flagey. Le prévôt était juge en première instance daus sa circonscription; ses appels étaient portés au lieutenant du bailli de Dijon à Nuiis.

(4) Sans préjudice de celles dont ils jouissaient auparavant; car il résulte de documents plus anciens, dont nous parlerons à l'occasion du § 7, que, bien avant Toctroi de celte charte, Flagey, ainsi que Talanl, était considéré comme lieu de franchises, ouvert à tous ceux qui aspiraient à une condition meilleure.

(5) « Les habitans de Flagey se assemblent ung chacun la voille ou le jour de la Nativité Saint Jehan Baptiste en Téglise dudit lieu, au son de la cloche, et eslisent entre eulx quatre prudhommes qui leurs semblent estre ydoines et soufBsans pour estre eschevins de ladicte ville durant ladicte année. — Après ladicte élection, les quatre eschevins de l'année précédente reçoivent des nouveaulx esleuz les sereraens donnés aux sains Esvangiles de Dieu, de garder et sauver la raison de Mer ig Dac^ son droit et l'autruy tant à rencontre d'eulx niesmes comme contre tous aullres. — Par iceulx eschevins, les habitans font droict et preignent justice. — Ils sont juges ordinaires eu la ville, peuvent instituer un sergent, dont ils reçoivent le serement et qui est chargé de faire tous explois de justice. — Ils tiennent leurs jours de quinzaine en quinzaine en quelque lieu que ce soit du territoire. » (Terrier de la cbâtellenie d'ArgiUy, 1459, f° 122.)

(6) Réclament la connaissance du fait.

(7) Confirmé par le terrier de la cbâtellenie d'Argilly, f" 1-23.

(8) Vosne.

savoir par la manière qui s'ensuit. Se coritans (I), bataille ou meslée est faite entre les habitans de la dicte ville de Flaigey, il paieront pour le coup sans sanc, cinq sols, pour le sane dix sols, pour fous autres cas de quoy l'on devroit païer soixante cinq sols d'amende, il en paieront quinze sols, et pour tous les autres cas de quoy l'on devroit payer sept sols, ils en paieront deux sols. Et en aura nostre dit prevost l'amande par la main de quatre eschevins et l'en feront jouir ne autrement ne les pourra contraindre li diz prévost ni gaigier, se n'estoit ou deffault desdits eschevins (2).

4. Et pourront accorder les parties de quelque cas ou fait qui soit entre eulx devant ce que le clain en viegne es esclievins, sans acboison d'amende et de nul cas ne pourra l'en demander amende esdis habitans, se clain n'en est fait esdiz eschevins (3).

5. De ce rechief nous voulons que lidiz eschevins levoient les perchies selon que ly prodommes de Flaigney ont acoustumé cay en arrière. C'est assavoir d'un chevaul six deniers, d'un beuf quatre deniers, d'une vache deux deniers, et des autres menues besles ung denier (4).

6. Et voulons que cesle franchise et libertéz s'estande ensint en la ville de Flaigey et defors, tant comme la messerie, la vignerieet la communaulté de Flaigey s'eslant. sans celle de Vohonne (5).

7. De rechief voulons que li quatre eschevins puissent recevoir en leur franchise quelxconques personnes qu'ils voudront sans le prévost de Yohonne ne autre de par nous, se il tient feu et domicile eu notre dicte ville de Flaigey, en tel manière que li diz eschevins de ung chacun que il recevront en leur franchise, rendront à notre prévost de Vohonne cinq sols, et ly eschevins en auront douze deniers d'entraige (6'. Et notre prévost de Vohonne recevra le bourgeois delforains (7) et en aura la rente acoustumée (8).

(1) Dispute, rixe.

(2) Coûfirmé par le terrier, f» 1-23.

(3) Id., (" Mi.

(4) Le terrier, qui eou6rme également ce §, ajoute de plus que le» éclierins élisent chacun « environ Pasques, deux messiers, dout l'un est le sergent. Toute beste prise par en dommage hors lieu de clain et sans garde paie l'amende accoutumée ou percliie. Prise en lieu de clain, l'amende pour la beste est de deux sols payée au prévost. »

(5) C'est-à-dire que le duc n'étend pas au territoire de Vosne, chef-lieu de la prévôté, les franchises qu'il accorde àFlagey.

(6) Confirmé dans les mêmes termes au terrier de 1459, (" 154.

(7) Forains.

(S) Confirmé au terrier de 1459, f»s 124 et 125. — La franchise de Flagey conférait les mêmes privilèges, aussi bien à ceux qui venaient y fixer leur demeure qu'à ceux qui, s'élant avoués bourgeois du duc, ne l'habitaient pas. Pourtant, celte dernière régie n'était point saus exception, et les archives de l'abbaye de Saiut- Etieune de Dijon nous eu fournissent un curieux exemple. Le duc Hugues IV ayant, en 1254, échangé avec elle !a terre de Saiut-Philibert-sous-Gevrey contre d'autres propriétés, s'était formellement interdit la faculté

8 Se clain vient es eschevins et cilz qui se clamera est convaincuz, il paiera es eschevins douze deniers, et se il a droit, ly autre les paiera (1).

9. Encoire voulons nous que ly hommes habitans de la dicte ville de Flaigey soient franc et quittes de toutes corvées de leur bestes et de tout charroy se n'est de leur voulenlé (2).

10. Et ne povons mener les dits hommes de Flaigey en ost ne en chevauchies au leur plus d'une journée loin de leur lieu (3).

11. Et ceste franchise ensint comme elle est dessus nommée pour nous, nos hoirs et successeurs, avons donné et octroyé, donnons et octroyons esdicts habitans de la dicte ville de Flaigey pour leur, pour leurs hoirs et successeurs habitans de la dicte ville de Flaigey perpéluelraent. Saul toutevoies notre droit en tontes autres choses, les censies, rentes et les charges qu'ils nous doivent et le droit d'autruy. Et aussi saul réservé et retenu à nous et à nos hoirs sur la dicte ville, les habitans, le finaige et le territoire d'icelle, notre baronnie, notre ressort et notre souveraineté.

12. Et est assavoir que pour ceste franchise ainsint donnée et octroyée esdits habitans de Flaigey, nous confessons avoir eu et receu d'iceulz habitans douze vins livres de bons tournois et nous en tenons pour bien paiéz et en quictons pour nous et noz hoirs les diz habitans de Flaigey et leur hoirs; et do dix livres de garde que lidit habitans nous dévoient chacun an, ils nous ont fait vint livres tournois, lesquelles recevront lesdiz eschevins ou leur commandement, cui il establiront à ce faire et icelJes reçues il les nous rendront et paieront chacun an à louzjoursmais ou à notre comandement à la feste de Toussains (9).

d'eu retenir les hommes. Néanmoins, en 1307, un nommé Perrin le Chapuis, s'élant avoué homme du duc <( en la vile et en la franchise de Flagé, » les religieux le réclamèrent charte en main au hailli de Dijon, qui fut bien forcé de le leur restituer. Toutefois, hûtons-nous de le dire, comme les religieux tenaient plus à la tenure de Periin qu'à sa personne, si ce dernier, en s'avouant bourgeois du duc, avait, comme le voulait la coutume, renoncé du même coup aux biens qu'il tenait de Saint-Etienne, l'action en revendication des religieux n'eut point été reçue, parce qu'elle était en contradiction positive îvec les styles suivis jusqu'alors.

Néanmoins l'office de prévôt de Flagey n'était point une sinécure aux XlV'e et XV» siècles, car il lui fallait presque constamment tenir les champs, soit pour la perception du cens des bourgeois domiciliés hors de la prévôté, soit à la rescousse d'individus qui, le plus souvent saisis par les justices locales, se proclamaient bourgeois de Flagey, et, se réclamant du prévôt, échappaient ainsi parfois au chàtimentqu'ils avaient mérité. (M. Jules Simonnet, conseiller à la Cour impériale de Dijon, eu cite plusieurs exemdles dans ses Documents pour servir à l'histoire fies institiilioiis et de la vie privée en Bourgogne, p. 205 et suiv.) Malheureusement il arrivait souvent que cette franchise n'était qu'un sursis, car si le fait venait à la connaissance du bailli, il évoquait l'affaire comme tribunal supérieur, et, le crime avéré, faisait suspendre le nouveau bourgeois aux plus prochaines fourches patibulaires. (Comptes de la prévôté de Nuits, Vosne et Flagey. Archives de laCôte-d'Or. 1! 5,56-2-5,501;.)

Chaque bourgeois forain payait 5 sols par an au prévôt, desquels il gardait 4 gros pour sa part.

(1) Confirmé au terrier, f" 125.

(2) Id.

(3) Id.

(4) Id. — Les 20 hvres tournois sont estimées valoir 32 florins do 10 gros chacun, le gros compté

13. Toutes les choses dessus dites et chacune par soy nous promettons en bonne foy, pour nous et noz hoirs, avoir formes et estables perpétuellement sans aler encontre par nous ne par autre ne souffrir que autre y viegne laisiblement ne en appert. Et quant à ce nous renonçons nous et nos hoirs à toutes exceptions, raisons, ou allégations quelz quelles soient, qui contre les franchises pourroient aidier à nous et à noz hoirs et es habitans leurs hoirs et leurs successeurs nuire ou temps avenir. Ou tesmoingnaige desquelles choses nous avons fait mectre notre grant seaul en ces présentes lettres, faictes et données à Villers (1) le premier jour de janvier l'an de grâce Notre Seigneur courant mil trois cent trente deux (2).

En tesmoingnage de laquelle notre vision , nous , à la requeste de Simon Payez, Jehan Bonnefoy, Perrenot Bonnefoy et Jehan INicole l'ainsné, eschevins et de plusieurs habitans de ladicte ville de Flaigey, avons requis et obtenu le scel de la court de Monseigneur le duc de Bourgoingne estre mis à ces présentes faictes et données le xxviii' jour du mois d'octobre l'an mil CCCC et six. Ainsi signé A. Chardon et J. de Boix, et scellées du scel dont il est faite mention.

Et il soit ainsi que les diz supplians eussent les lettres de la dicte franchise mises en un coffre et icelui retrait en l'église dudit lieu. En laquelle église ils l'avoieut tenu et gardé par longtemps, et du contenu d'icelles franchises eulx et leurs prédécesseurs aient paisiblement joy et usé depuis l'octroy desdictes lettres jusques à ores. Toutesvoies il y a environ deux ans et demy que une grande partie des Picars qui furent par deçà en armes en notre service (3) furent loigiéz en la dicte ville de Flaigey et y firent tant de maulx, que pour double d'eulx pour les oppressions qu'ilz faisoient ne demeura en la dicte ville homme, femme ne enfant que tout ne s'en fuist , lesquelz Picars rompirent et brisèrent ladicte église, prindrent et fourraigèrent tout ce qu'ils y trouvèrent. Et entre les autres brisèrent le coffre ou(|uel estoient les dictes lettres de franchise, les déssirèrenl, ardirent, et en firent ce que bon leur sembla, telement qu'elles furent etsontper-

pour 20 deuier» tournois, qui valent à la monnaie couraute 2G francs S gros. Ils étaient versés au prévôt, qui en justifiait dans le comple-reudu devant la chambre des Comptes. Les échevins devaient aussi lui remettre deux fois par au le rùle ou relevé des amendes adjugées par eux.

(1) VilUers-le-Uuc, cliâlelleuie près de Cliàlillou.

(2) Comme corrolaire à cette charte, les échevins déclarèrent au terrier qu'ils avaient le droit d'instituer un viguier assermenté pour la garde de leurs vignes. — Qu'eux et leur sergent pouvaient faire des prises et adjuger l'amende au profit du prévôt. — Egandiller les poids et mesures, vérifier celles de tout nouveau cabaretier, punir les délinquants; mais que le prévôt avait aussi une fois l'an « la Visitation » desdites mesures.

fS) Us faisaient partie de l'armée que le duc avait amenée des Flandres pour repousser les agressions du duc de Bourbon.

dues ne jamais ne furent trouvées, combien que lesdiz liabilans supplians en ont fait toute diligence, qui est une grant pitié. Et à l'occasion de la perdition desdites lettres originaulx de leurs dites franchises et libertés pourroient estre cy après en iceulx troublés et empeschiés, se icelles libertés et franchises ne leur estoient par nous confermées. Dont, actendu la manière de l'advenue de la perdition desdites lettres, qui est par cas pitéable et avenu par fait de guerre, lesdiz supplians pour le bien, relievement et entretenement de notre dite ville qui par le fait des guerres et mortalités et par certain feu de meschief qui y a esté depuis environ demi an en ça dont bien le tiers de la dite ville à esté ars et autres inconvéniens, est cheue en grant povreté et désolacion, ainsi qu'ils dient, ils nous ont très humblement supplié et requis. Pourquoy nous ces choses considérées et que désirons nos subgez maintenir, garder et [)réserver en leurs bons usaiges, franchises et libertés et le relievement et augmentacion de nostre dicte ville de Flaigey, sur ce eu l'advis et délibéracion des gens de notre conseil et de noz Comptes à Dijon. Lesquels gens de noz Comptes, par notre ordonnance et pour scavoir ce qu'ils pourroient desdictes libertés et franchises ont commis et visité pluseurs des comptes estans en icelle Chambre. Et ont trouvé que le vidimus cy dessus incorporé est transcript ou compte du gouvernement de la prevosté de Vohonne et de Flaigey l'an mil quatre cens et quatre (I), selon lequel transcript y sont randuz les exploicts dudict Flaigey. Et y a ung chapitre des amendes et procès meuz et pendant pardevant les eschevins de ladicte ville des clains et autres amandes, dont les diz eschevins ont la congnoissance qui se dévoient adjuger par eulx. Et avec ce y a ung autre chappilre des accords des bourgeois qui se sont advouhéz de la bourgeoisie dudit Flaigey aux uz et coustume de la dicte prevosté et lesquels bourgois ainsi advouhéz le prévost d'illec va recevoir en quelque prison qu'ilz soient. Et aussi ont trové que par ledit compte et par tous les autres comptes précédaus et ensuivans de ladite prevosté sont rendus des habitans dudict Flaigey pour cause de leur franchise ou bourgoisie qu'ils nous doivent chacun an le jour de la fesle de Toussains, tous ensemble sanz le recevoir par menues parties trente deux florins pour vint livre tournois que pour leur dicte franchise, ils accordèrent païer chacun an en accroissant ce que par avant ils ne paioient que diz livres tournois par an. Et eue considération à ce que dessus est dit et que famé et renommiée a tousjours esté et est desdiles franchises et libertés desdiz supplians, avons pour nous et nos hoirs, successeurs et ayans

(1) Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijou. C 5,5G2.

cause, tous les poins et articles, previleges, franchises et libertés contenuz , déclairiés et exprimés esdites lettres de vidimus cy dessus transcriptes, loué, gréé, ratiffîé, consenti et approuvé, louons, gréons, ratifiions, consentons, approuvons, et à iceulx supplians pour eulx et leurs successeurs, bourgois et habitans dudit Flaigey si et en tant que eulx et leurs prédécesseurs en ont par cy devant deuement joy et usé, de notre certaine science, grâce espécial, auctorité et pleine puissance, les confirmons par ces mêmes présentes. Par lesquelles de notre dite grâce les relevons de la dite perdition desdiles lettres originaulz de leurs dits previleiges, libertés et franchises dont cy dessus est faite mencion. Si donnons en mandement à notre bailli de Dijon et à tous noz bailliz, justiciers et officiers qui ce peut et pourra regarder, prions et requérons tous autres qu'il appartiendra que les diz supplians et leurs diz successeurs, bourgois et habitans de notre ville de Flaigey et chacun d'eulx faceni, seuffrent et laissent de notre présente grâce et confirmation et tout le contenu de cestes selon la forme et teneur d'icelles joïr et user pleinement, paisiblement et perpétuellement sans leur faire ne donner ne souffrir estre fait ou donné à l'encontre comment que ce soit, en corps ne en biens, ne à aulcun d'eulx, ores ne par le temps avenir, quelconque arrest, molestation, destourbier ou empeschement. Mais aincois saucune chose estoit taicte ou innovée au contraire le réparent ou facent réparer chacun en droit soy et remettre au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre notre scel h ces présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Gravelinghes le vint sixiesme jour du mois de juing l'an de grâce mil quatre cent trente et six.

Par monseigneur le Duc, Bouesseau.

Original : Archives municipales de Flagey. Insérées au terrier de la chàlellenie d'Argilly de l'année 1459. Arcliives de la Cûte-d'Ûr. Chambre des Comptes de Dijon. B 473.

CCCCXXII

Sentence du bailli de Dijon, qui maintient les (fclievins de Flapey dans l'exercice de lenr justice contre les prétentions du prévôt de Vosne.

1456 (30 juin).

Phelippe de Courcelles, seigneur de Poullans etd'Auvillers, conseiller, escuier tranchant de Monseigneur le duc de Bourgoingne et son bailly de Dijon, savoir faisons à tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront, nous avoir receu la supplicacion et requeste des eschevins et habitans de Flaigey lez Nuys hommes et subgects sans moyen de notre dit seigneur, contenant que jà soit ce que par previllaiges exempsà eulx donnés jà pieça et octroies par feu de très noble et excellant mémoire le duc Eude cui Dieu absoille et confermées par mon dit seigneur le Duc et dont ils ont depuis joy et usé paisiblement et notoirement sans contredit quelconque; iceulx supplians ayant toute justice et juridiction audit lieu de Flaigey et finaige et territoire d'ilec seulz et pour le tout, ensemble la prinse et congnoissance de toutes personnes ou besfes trouvées mésusant et délinquant audit Flaigey et ou finaige et territoire d'ilec et aussi la puguicion et correcion d'iceulx, excepté de trois cas seulement; c'est assavoir de larrecin, de rap et de multre, sans ce que le prévost de Voone et dudit Flaigey ait aucun droit ne congnoissance ou adjudicacion quelsconques ; néantmoings, le quatriesme jour de ce présent mois de janvier, Perreuot Dareaul de Nuys soy disant et pourtant prevost dudit Flaigey et de Voone pour mon dit seigneur, accompaigné de Guillaume Goudard, son lieutenant; Jean Oudart Vienot Champaigne , prevost de Nuys ; Perreaul Paret ; Odot Caronnes, sergent de mon dit seigneur, et de Millon Jehanneaul, sergent dudit prévost, de son auctorité et volonté indue, se transporta par nuysten plusieurs lieux du finaige dudit Flaigey où il trouva plusieurs clievaulx appartenant à pluseurs des dits supplians qui pasluroyent et niésusoient esprez du finaige dudit Flaigey et sans requérir ne demander licence de ce faire es diz supplians comme faire le devoit, print unze des dits chevaulx des .meilleurs qui y feussent et les emmena et lit emmener en hostaige au dit Nuys, ouquel lieu il les a détenu l'espace de quatre jours et plus , sans ce qu'il en ait faicle ou voulu faire ausdits supplians aucune rendue ou délivrance, jusques à ce qu'il ait une caucion des dits supplians , pour recouvrer sur eulx les amendes par lui prétendues en cesfe partie, en entreprenant par ledit prévost de Voone

grandement contre les dits supplians et leur dicte justice et en désrogent et préjudiciant à leurs diz previleiges si commilz dient , requérant estre sur ce pourveu. Surquoy nous avons mandé et fait venir pardevant nous le dit prévost de Voone pour en respondre, al'fin d'y pourvoir et ordonner en raison et justice selon qu'il apparliendra. Et pour ceste cause se soient ce jourd'huy les dictes parties présentées pardevant nous, c'est assavoir lesdils supplians par eulx et leur procureur d'une part, et le dit prévost de Voone et de Flaigey dessus nommé en sa personne d'autre part. Lesquelles parties ainsi comparans et iceiles par nous oyes bien au Ion d'une part et d'autre, avons ordonné et appoincté, ordonnons et appoinclons par cestes de leur consentement que au regard de la prinse des dits chevaulx , ilz seront renduz ans dits iinppétrans sans despens et sans amende, et sera la dicte prinse d'iceulx chevaulx faicte par le dict prévost de Voone comme dit est pour non advenue, et en outre avons ordonné et appoinctié comme dessus que le dit prévost de Voone et de Flaigey présent et advenir ne pourra doresnavant prandre, ne faire prendre en tout le finaige et territoire de Flaigey aucunes bestes quelles quelles soient y trouvées mésusanset faisans dommaige, sans premièrement aler pardevant les eschevins dudit Flaigey ou l'un d'eulx leur requérir de prendre les dites bestes mésusans et se iceulx eschevins ou cellui que requis en sera sont reffusans, le dit prévost pourra faire la dite prinse des dites bestes mésusans, porveu qu'il ait avec lui deux tesmoings souffizans dignes et de foy ; iceiles amènera et délivrera es dits eschevins pour par eulx en adjuger les amendes audit prévost selon leurs dits previllaiges et avec ce le dit prévost n'aura ne ne pourra avoir doresnavant en sa dite prevosté que deux sergens, dont l'un sera et demeurra au dit Flaigey et l'autre audit Voone, le tout sans préjudice de mon dit seigneur et des droits des dites parties d'une part et d'autre, et aussi des previllaiges des dits de Flaigey, duquel notre appoinctement et ordonnance les dites parties ont este contentes. Donné soubz le scel aux causes dudit bailliaige le dernier jour de juing l'an mil quatre cens cinquante et six.

Ainsi signé: Sappel.

Vidinnis donné le 4 décembre 14G6. Archives de la commune de Flagey. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 473. Terrier de la châtellenie d'Argilly, 1459, folio 136.

CCCCXXIII

Confirmation des privilèges du village de Flagey, par le roi Louis XIII.

1610 (juin).

Louis, par la grâce de Dieu , roy de France el de Navarre , à tous présens et advenir, salut. Noz chers et bien amez les manans et habilaus du village de Flagey, dépendant de nostre chastellenye d'Argilly, nous ont faict dire et remonstrer qu'ilz ont de tout temps jouy de plusieurs privileiges à eux accordés par les ducz de Bourgongne, et en aullre de faire e.xercer la justice par quatre d'entre eux nommés et choisis sur tous les habitans du dict lieu, et aucuns déllinquans sur les terrouer et finaige d'iceluy avec modération des amandes et à la réserve des cas de larrecin, de rapt et de meurtre suyvant les lectres de commission et octroyés des dicis ducz de Bourgongne, confirmées par les roys nos prédécesseurs, moyennant finance qu'ils avoient pour ce payée, et encore à la charge d'une ordonnance particulière de vingt six livres par an, de laquelle ilz auroient toujours faict le paiement encore qu'ilz n'ayent jouy de la dicte justice depuis le feu roy Charles, que les officiers de la dicte chastellenye d'Argilly s'y seroient entremis par le désordre des guerres, au moyen de quoy les dictz exposans auroient esté contrains de recourir au feu roy Henry, dernier décédé, nostre très honoré seigneur et père que Dieu absolve, auquel ilz auroient présenté leur très humble requesie, à ce que attendu le payement annuel qu'ilz faisoientde la dite redevance de vingt six livres, ilz fussent restablis et confirmés en la jouissance de la dite justice ou deschargés d'icelle redevance. Sur quoy, après avoir eu l'advis des trésoriers généraux de France en Bourgongne, seroit intervenu arrest du conseil d'Eslat du vingt neufieme jour de décembre mil six cent neuf, par lequel auroit esté ordonné que les dictz habitans de Flagey jouiroient de l'exercice de la dicte justice, tout ainsy qu'ilz ont cy devant faict. conformément aux lectres patentes des ducz Eudes et Phelippe, confirmées par les roys Henri deux et François second (1), à la charge de continuer le payement de la dicte redevance de vingt six livres au recepveur de la chastellenye dudict Argilly. Sur quoy faisant, nostre dict seigneur et père demeuroit deschargé de la non jouissance prétendue par les dictz supplians, depuis le temps qu'ilz ont esté despose-

(1) Ces dernières lettres n'existent plus.

dés de la dicte justice. Suyvaiit quoy ilz nous ont très humblement ,>upp]yés leur voulloir octroyer noz lectres de confirmation nécessaires. Scavoir faisons que nous inclinant liberallement à la supplication et requesle des dictz hahitans, après avoir faict voir en nostre conseil le dict arrest, donné en notre conseil d'Estat le vingt neufviesme décembre dernier et lectres patentes expédiées sur iceluy cy allachée soubz le conirescel de nostre chancellerie ; de l'advis d'iceluy, avons iceux approuvés, continués et confirmés , approuvons , continuons et confirmons, pour en jouir, par eux et leurs successeurs, plainement et paisiblement, fout aiusy et en la mesme forme et manière qu'il est contenu et déclaré par le dict arrest et lectres expédiées sur iceluy et qu'ilz en ont bien et dehuenient jouy et jouissent , sans qu'il leur soit besoing en poursuivre autre continuation de temps en temps, sy i:on après nostre decedz ou de noz successeurs roys, comme il est accoustumé faire de semblables prcvileiges perpétuels. Sy donnons en mandement à noz amez et féaux conseillers, les gens tenant uns cours de Parlement et Chambre des comptes à Dijon, Trésoriers généraux de France eslablis au dict lieu, le bailly du dict Dijon ou son lieutenant au siège de Nuys et tous autres, noz justiciers et officiers qu'il appartiendra, que le dict ar.'-est de nostre conseil et lectres patentes expédiées sur iceluy, ils facent registrer en leurs registres et de tout le contenu en iceux, souffrent et laissent les dictz habitans et leurs successeurs jouir et user plainement et paisiblement sans leur faire ne souffrir esfre fait ores ne pour l'advenir, aucun troubles ny empeschement au contraire, lequel sy faict esloit, mettent ou fassent mectre iucoutinant et sans délay au premier estât et deheu . nonobstant et sans vous arrester à ce que par les dictes lectres ayt esté obmis d'en faire l'adresse à vous gens de nostre cour de Parlement et Chambre des comptes; vous eu donnant en tant que besoing seroit, pouvoir, commission et mandement spécial par ces dictes présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris au moys de juin, l'an de grâce mil six cent dix et de nostre règne le premier.

Par le Roy en son conseil, Cugnoys.

Visa contentor. De Guenegacd.

Enregistré au Parlement par arrêt du 25 février 1615.

Archives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement de Bourgogne. Enregistrement des édits et lettres-patentes. Registre XVII bis, folio 17.

MEUVY ET BASSONCOURT (HAUTE-MARNE)

Ces deux villages, du canton de Clefmont et de l'arrondissement de Chaumont, formaieni, avant la Révolution, une enclave du duché de Bourgogne au milieu du Bassigny. On les trouve dès le commencement du XIV« siècle an la possession des sires de Choiseul, qui se les transmirent jusqu'en 1675 ; que cette baronnie fut vendue par décret sur Claude de Choiseul, marquis de Fraucières, maréchal de France. Jean Dubois, lieutenant général au bailliage de Langres, l'un des acquéreurs, marié à Lazare Ancclle, fille d'un autre acquéreur, la donna en dot à Jeanne sa fille , femme de J. de Laval, qui en reprit de fief en 1683. Elle revint avant 1730 dans la famille de Choiseul ; car, à celle date, Charles-Marie, marquis de Choiseul. en fournit le dénombrement :'i la Chambre des comptes de Dijon , eu qualité de donataire de sa mère, veuve d'Antoine Clériadus de Choiseul, mort lieutenant général des armées du Roi.

Meuvy et Bassoncourl durent les privilèges fort étendus dont ils jouissaient à Jean III, sire de Choiseul, qui, de concert avec son fils aîné, Gauthier, leur octroya au mois de juin 1333, la charte dont nous donnons ici l'analyse.

Jean, sire de Choiseul, et Gauthier, son fils, affranchissent leurs hommes de Meuvy et de Bassoncourt de toutes tailles, mainmortes, formariages et servitudes quelconques, sous les conditions suivantes : chaque chef d'hoslel paiera par an , à la Saint-Remi , S sols de petits tournois, un bichet de froment et un d'avoine. — Chaque feu, 4 gélines ou 8 petits tournois. Plus, pour chaque bêle de trait, un bichet dt- froment et un autre d'avoine.

Ils acquitteront quatre corvées de charrue de deux jours chacune aux quatre saisons, et herseront. Plus deux corvées de fauchaison ou de fenaison, et autant pour la moisson.

Ceux qui auront chars ou charrettes, charrieront durant deux jours aux récoltes de foins, de blés et de carémages, à moins qu'ils n'aillent chercher à Pommard vingt muids de vin pour les amener au château de Choiseul.

Chaque feu paiera 6 sols de petits tournois pour les guettes du château de Choiseul. Ceux de Bassoncourt en paieront 12, ensemble la gerberie et les pains des portiers, moyennant quoi ils seront quittes de vente et du tournage au château. — Le seigneur aura 12 deniers sur chaque muid de vin vendu en détail.

Les habitants de Meuvy et Bassoncourt devront défendre la terre de leur seigneur. Ils pourront s'armer comme il leur conviendra, sans être obligés d'en faire montre, ni d'aller en l'host hors la terre du seigneur. Mais ils devront venir au cri de leur seigneur pour la rescou.s.se du feu et de l'eau.

Le seigneur perçoit 1 denier sur chaque grosse bête « non trayant. »

Les habitants ont le droit d'instituer leurs messiers, qu'ils présentent au seigneur. Ils paient, pour les pergies, une somme totale de 40 sols, dont 24 sont au seigneur.

Nul étranger n'y peut demeurer sans licence du seigneur. Ceux qui n'auront point de maison seront tenus en une prestation de 12 sols parisis.

Le seigneur percevra un mouton sur vingt moutons étrangers amenés pour pâturer sur le territoire durant une saison.

Les lods sont fixés à 12 deniers par 20 sols ; les actes seront présentés au scel du seigneur dans la quinzaine, sous peine de confiscation. — Les clercs sont soumis aux mômes formalités. — Nul ne peut posséder .sur le territoire de ces deux villes, s'il n'en est habitant. — L'aban-

don de la terre entraîne la confiscation, de même que la peine de mort. Il en est de même du désaveu fait sans le consentement du seigneur.

Les prestations sont doublées à l'avènement d'un nouveau seigneur, à sa nouvelle chevalerie, au mariage de ses enfants, — L'échute du bâtard lui appartient, à moins qu'il ne laisse des enfants légitimes.

Tout habitant ayant moins de quatre journaux de terre est quitte de la redevance des bêles trahant.

Toutes gardes ou bourgeoisies étrangères à la seigneurie sont interdites sous peine de forfait.

Le seigneur conserve la plénitude de ses droits de seigneurie et de justice sur ses hommes. Il institue dans chaque ville un maïeur et un sergent pour garder son droit et celui des habitants. L'appel de leurs jugements se portera au [irévôt de Choiseul, puis au duc, et en dernier lieu au roi de France. Nul autre que ces officiers ne pourra instrumenter dans ces villages. Les amendes sont ainsi fixées : défaut de paie des prestations d'eschief et de bêtes, 5 sols et double prestation : de gélines, 12 deniers; de corvées, 3 sols ou 18 deniers, ou 6 deniers, selon la nature; de chars et charrues, 6 sols; de herses, 3 .sols. Défaut de jour, 3 sols ; démenti en jugement, 5 sols; désobéissance au maïeur ou au sergent, 5 sols. Défaut au cri du seigneur, GO sol.s. Coup sans sang, 5 sols; s.Tng fait sans armes, i"i sols ; coup d'épée ou de bâton, 60 sols; ban brisé, 30 sols; fausses mesures, bornes arrachées, anticipation sur un chemin borné, 60 sols ; non borné, 5 sols ; cha.sse au filet, 60 sols ; sans filet, 20 sols ; le gibier pris par les chiens des laboureurs, sans chasser, doit être apporté au seigneur, sous peine de h sols par louve, et 60 sols par grosse bête.

Le seigneur a droit d'instituer un forestier et de le notifier aux habitants. Fixation des amendes encourues pour délits commis dans les bois. Le forestier pourra poursuivre les 'délinquants, mais seulement jusqu'au droit chemin trayant de ville à autre.

Les troupeaux arrêtés en délit dans les bois, à garde faite, paieront 60 sols, et sans garde, 13 deniers par tête. Ceux de moins de douze bêtes arrêtées en délits dans les champs du seigneur paieront 12 sols, au-dessus de 12 soixante sols.

Les habitants de Meuvy et Bassoncourt sont déclarés afi'ranchis de tontes tailles, mainmortes et servitudes quelconques, sans revendication ni réclamation de la part du seigneur. Ils auront la libre disposition de leurs biens; selon la coutume de Bourgogne, useront du droit lignager, à l'exclusion des étrangers, pourront marier et doter leurs enfants hors de la seigneurie, mais sans disposer de leurs immeubles en leur faveur. Les veuves emporteront douaire du tiers sur les biens de leur mari. Elles le perdront en cas de nouvelles noces.

Les seigneurs abandonnent aux habitants de Meuvy et Bassoncourt la pleine propriété des bois communaux, en ne se réservant que la justice, la pêche dans la Meuse, le droit de rouissage dans une morte eau. Ils les maintiennent en possession des héritages qu'ils ont acquis dans les villages voisins de la châtellenie et des droits de parcours et de pâturage qu'ils peuvent y exercer comme corps de communauté.

Cette charte fut confirmée au mois d'octobre 1337 par Eudes IV, duc de Bourgogne.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Aftaires des communes. B 11,476.

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