‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 77 sur 106 · GRANCEY-LE-CHATEAU · texte numérisé non relu

GRANCEY-LE-CHATEAU

Grancey était jadis une des plus anciennes baronnies du duciié de Bourgogne. Après la cession du comté de Langres à l'évèque, elle cessa d'appartenir au duché pour entrer dans la mouvance du Roi de France, et fit partie de la province de Champagne. La maison de Grancey proprement dite, connue dès le XI' siècle, remplit les charges les plus considérables de la Cour des Ducs. Elle finit en .leanne, fille de Eudes VI, qui épousa, vers 1370, Jean I de Thil, sire de Clialeauvillain. Jean IV, leur arrière-petit-lils, étant mort en 1304, sans laisser d'enfants mâles. Anne, sa tille, veuve de Jacques de Dinteville, apporta, en 1308, la terre de Grancey à son second mari, Marc de la Baume, comte de Montrevcl. Joachim, leur fils, la fit ériger en comté et la donna en dot à Anne, sa fille, mariée en secondes noces à Jean de Hautemer, père de Guillaume de Fervaques, maréchal de Fi'ance. Après la mort de ce dernier, Grancey échut à Charlotte, sa seconde fille, mariée à P. Rouxel de Medavy, dont la postérité la conserva jusqu'en 1728, date de la mort du dernier mâle de celle famille. Le comté de Grancey passa alors en la possession du marquis de Tourny, allié des Medavy, qui en disposa en faveur des Mandat, ses propriétaires actuels.

Grancey-le-Châleau est un des chefs-lieux de canton de l'aiTondissenient de Dijon.

CCCCXXIV

Charte de franchise accordée par Eudes, sire de Grancey, aux habitants du lieu.

\. Nous Eudes, sires de Grancey (I), chevaliers, façons savoir à tou.x préseus et avenir que comme nostres liommes et fammes habitans en uosire chastel et ville de Grancey fuissient noslre taillauble à volenley doues fois l'am, c'est h savoir à la Saint Remey et à Quaroirne prenant et il cil habitant nous haient supplié et requis que de ycelles tailles les vousesiens affranchir. Nous sur ce heue délibération et consoil regardans le profit de nous, de noz diz hommes et habitans de nostre dicle ville et chastel de Grancey, ladicle franchise desdictes tailles et de plusours autres choses ci desoz escriptes leur avons outroié perpétuelmant, pour nous et pour nos hoirs, à lour et à lour hoirs, pour cause de dix et huit cenz escuz d'or que nostre dit hommes et fammes et habitans doudit Grancey

(1) Eudes V, sire de Grancey, dit le Grand, épousa en premières noces, au mois de juin 1331, Mahaut, fille de Miles VI, sire de Noyers, maréchal, porte-oriflamme et grand-bouteiller de France, et de Jeanne de Flandres; et en secondes noces Béalrix de Bourbon, veuve de Jean de Luxembourg, roi de Bohême.

nous en hont donnez, baillez et délivrés et an nostre profit mis et convertiz et nous anienons pour bien paiez et pour plusours autres biens et profiz que il et leur devanciers nous hont fais et h nos devanciers ou temps passey. Par telle menière et sur telle condition que il et leur hoirs de ci en avant perpétuelmant sont et seront frant et quitte de toutes tailles, sens ce que nous ou nostre hoir ou cil qui de nous hauront cause de ci en avant puissiens contraindre ou lever des diz habitans de nostre dicte ville et chastel de Grancey aucunes tailles et pour ce paieront à nous et à nos hoirs ou à cels qui de nous ou de nos hoirs auroient cause chascun an, le jour des octaves de la feste de Touz Sainz.

2. Chascuns lions ou famme , chiez d'ostel , tenans feu ou haiens meiz ou maison ou liéritaiges en la dicte ville et ou finaige cil des diz chiez d'ostel qui hauront \aillant cent livres ou plus tant en mobles comme en béritaiges dix soulz tournois, c'est à savoir un bon gros tournois d'argent de Saint Loys de bon pois pour quinze deniers ou autre monnoie à la valour, et se il avenoit que un gros tournois cours heut pour plus de quinze deniers, .nous le panreinens pour le cours qu'il hauroit jusques à huit deniers. Et sil havoient cours de plus de vint deniers , nous ne le panriens que pour vint deniers ou foutes autres monnoiez à la valour, et cil ou celles des diz habitans qui hauront vaillant tant en mobles comme en héritaiges de vint livres en avant jusques à cent livres, paiera à nous ou à nos hoirs sept soulz de la dicte monnoie et au terme dessus dit, et cil ou celles qui hauront vaillant moins de vint livres, nous paiera trois soulz, si comme dessus est dit (1).

3. Et se aucuns d'autres villes venoit demourer audit Grancey et vousit user de la dicte franchise, nous li recivriens parmi cinc soulz d'antrée, et danquienavant (2) seroit de la condition des autres habitants de la dicte ville de Grancey, exceptey les hommes et fammes de nostre autre terre, les quels nous ne recivriens pas s'il ne nous plaisoit (3). Et ou cas que li diz habitans ne paeroieut à nous ou h nos hoirs ou à cels qui de nous ou de nos hoirs hauroient cause les sommes de deniers, esqueles un chascunz seroit lenuz à nous chascun am selonc son vaillant, en la menière desus acourdée au jour des octaves de la feste de Tous Sains, ils paieroient pour le deffaut de la paie trois soulz d'amande avec ce qui à nous seroit dehu sur aux dou principaul. Don que ensamble l'amende il seroient contraint par nos gens à ce commiz comme de leur propres debtes.

(1) n ne faut point oublier que nous sommes au règne de Philippe de Valois.

(2) De ce moment-là.

(3) Exception dont les chartes qui précèdent nous ont donné plus d'un exemple.

4. Item volons et outroions que uostre dit hoaiir.es et fammes et habitant de uostre (lit cliastel et ville de Grancey puissienl aquérir es lius et es villes ou il hont acoustumey à aquérir. Et sera seliu chascun am au terme dessus dit par un prodome de la ville de Grancey eslehu de par nous et par un autre prodome eslehu de par les diz habitans, nostre prevost ou mahour esiont avec leur. Liquelz des diz habitans devront paier les sommes dessus dictes, selonc leur vaillant en la menière dessus dicte. Et se il avenoit que li dit eslehu de par nous et de par les diz habitans, ansamble nostre prévost ou mahour, heussient aucun descort et choses dessus dites cilz ou cil don quel li descors seroit appelez par devant nostre prevost en la prosance des dis heslehuz et jurroit de son vaillant et an sera crehuz, reservey à nous que se il estoit trovey qu'il hcut fait malvais sairement , il seroit pugniz par nous ou nos genz et l'amanderoit selonc raison (1).

5. Item seront et demouri'ont li diz habitans de nostre dit Chastel et ville de Grancey et leurs hoirs à touz jours mais, franc et quittes de toutes corvées de corps et de besles, parmi paiaut cliascun am à nous ou à nos hoirs ou à celz qui de nous ou de nos hoirs hauioient cause chascuns chiez d'ostel, six deniers landemain de la Saint Jeham Baptiste, de la monnoie dessus dite, et cil qui deffaurient audit jour de paier les diz six deniers le dit jour passey, sérient tenuz à nous ou à cels qui de nous hauroient cause à paier six deniers d'amande avec le principaul.

6. Et pour ce que nostre dit hommes et fammes babilant en nostre dicte vilJe et chastel de Grancey baient plus grant volentey et désirrance de demeurer audit Grancey pour leur grand utilité et profit et pour les causes dessus dites; nous leur avons outroié et outroions qu'ils soient et demorient perpétuelmant pour leur et pour hoirs franc et quitte d'estaulaiges, d'esmiuaiges et de toutes vantes des choses vandues et eschetées par leur en notre dit chastel et ville de Grancey. Et parmi ce nôtres dit hommes et fammes habitans seront tenuz de maintenir au leur les aules (2) dou dit Grancey. C'est à savoir lagrande hauie et la petite ou l'en vant les blez, sauf tant que nous leur devons livrer hois pour toutes le nécessitez qui y fauront en nos bois et fourez. Et toute fois que il auroit aucun débet (3) entre les marcheans des esteaux, li seroient bailliez et délivrez par notre vanlier.

(1) Imité des cbarte» de La Roche Pot (U, 134), de Mariguy (II, 155).

(2) Maiolenir et entretenir à leurs frais les halles.

(3) Débat.

7. Ilem voulons et oufroions que nostres dit hommes et fammes de nostre dit Chastel de Grancey et lour hoirs prenent à touz jours, mais en nos bois de Grancey, le bois sera chehu (1) sans paier amande.

8. Item voulons et oulroious que notre dit homme et habitant de notre dit chastel et ville de Grancey et leurs hoirs puissent champoier et mener à touz jours mais, toutes leur bestez grosses et menues (2), exceptey chievres en touz nos bois et fourey de Grancey, la sisainme fuille passée, exceptey leur pors, lesquelz il ne pourront mener ou faire mener en nos bois, dès laSainte Crois en septembre jusques huit jours après la Saint Andriel.

9. Item qu'il puissient planter vigne et édifier en toute la fin de Grancey es terres tiersaubles.en paiantle disme des vins en la menière qu'il est acoustumey de paier disme et ce leur bavons nous outroié en tant comme il nous toiche.

tO. Item ce nous ou nos hoirs haviens à faire pour fait de guerre pour notre propre fait, li communs seratenuz à nous seuigre un jour tant seulemaut à leur despans arcez (3) soflisamment, chacuns selonc sen état et non pour autre fait que pour le notre.

i 1. Item se aucuns desdiz habitans est pris pour nostre fait, nous le devons pour chasser à notre (4).

12. Item toutes amandes qui seront faites en notre dite ville de Grancey et ou finaige se gouverneront par la menière acostumée cay en ariez. Exceptey que se notre hommes habitans de la ville de Grancey appeloient li uns l'autre de gaige de champ de baitaille, ils pourroient escorder li uns à l'autre se il leur plaisoit, parmi paiant à nous sexante et cinc soulz de celui qui seroit trovez en tort, et s'il antroient en champ sanz cop doner ou se li premiers cops etoient donez, il pourroient acorder parmi la dicte amande, em paient h nous ou à nos hoirs ou à cels qui de nous auroient cause les frais et missions que mises y auriehiens pour ceste cause depuis que li diz champs seroit fourniez fut par le fait de consoil ou autrement. Et se li champs estoit outrez, li voincuiz seroit à notre volentey de corps et de biens (o).

13. Item nous voulons et outroions que notre dit hommes et fammes et habitans puissient eslire doux messiers, liquel hauront puissance de garder les biens

(1) Chu, tombé.

(2/ Sixième.

(3) Armés d'arcs.

(4) Risi[ues et dépeus. Cette disposition qui figure dans plusieurs chartes laïques précédentes.

(5) Imité de la cliarte de Dijon (I, 9).

(Jesdiz habKans et seront esliz li diz messiers des diz habitans chascun am le joui de Nostre Dame en mars et feront le sairement en la main de nostre prévost que bien et léaulment garderont notre droit et le droit des prodomes.

14. Item voulons et outroions f|ue totes fois que li dit habitant de notre dit chastel et ville de Graueey hauront mestier de faire procureours ou imposition et giet sus le commun pour deffandre et maintenir leur drois qu'il le puissient faire par notre licence, laquelle nous ne leur pourrehiens refuser em cas de besoin et de ce qu'il leverient, il ramdrient bon compte en la prc^sence de nostre prévost et d'um des esliz de par les prodomes et sancune chose y avoit de remenant, il dcmourroit aux prodomes pour faire leur profit, et ou cas que nous ou cil qui de nous hauriehient cause, ne sariens au païs em menière que il ne nous pehusient (1) requérir la dicte licence, nous voulons que cil qui pour le temps seroit nôtres bailliz ou prévoz de Grancey, leur puissent doner la dicte licence sans nous atendre.

15. Et havons promis et prometons à noz diz hommes et habitans ensint franchiz que leur ou aucuns de leur ou leur biens ne panront ne ferons panre sans cause évident et raisenauble et se en cas de necessitey estoit pris aucune chose de leur biens, nous leur prometons em bone foy h raindre ce qui en seroit pris sus nos premières rantes et revenuez de notre dicte ville de Grancey (2).

16. Et prometons en bone foy et par notre sairement pour nous et pour nos hoirs et pour cels qui de nous hauroient cause à nos diz hommes et habitans ensint franchiz et à leur hoirs garder en ceste franchise et an toutes autres franchises et bons usaiges desquels ils hont usey ou temps passey et voulons et escourdons que notre hoir ou cil qui de nous hauront cause seigneurs de Grancey facent et soient tenuz à faire le sairement esdiz hommes et habitans ensint framchiz à garder et maintenir leur et lour hoirs en ceste présente franchise et an toutes les autres choses dessus escriptes senz aler encontre ou corrumpre en aucune menière. Et notre dit hommes et habitans franchiz et leur hoirs jurerunt à nous et à nos hoirs, seigneurs de Grancey ou à cels qui de nous hauront cause que il nous et nos diz hoirs tanront et hauront pour seigneurs et garderont léaulment nos droiz et eschiveront le dommaige de nous et de nos hoirs ou de nos successeurs, seigneurs de Grancey, de tout leur povhoir. Et se il avenoit que jay ne soit, que aucuns descors mehut entre nous et lesdiz habi-

(1) Puissent.

(2) Imité des chartes de La Roche Pot et de Marigny.

lans sus aucunes choses conlenuez en cels dictes lettres pour quoy il les conveiut mostrer et à apourter en jugement, il ne seront tenuz (rapourter l'originaul masque seulement la copie d'ycelles sous seel autantique, collation faite des dictes lettres par tabellion digne de foy, en lacent foy de l'originaul suffisent et convenable (1). Et promctons en bone foy toutes les choses dessus dictes havoir fermes et estaubles perp(^'tue!mant pour nous et pour nos hoirs, seigneurs de Grancey, à nosdiz hommes et habitants de Grancey et nom faire ne venir à contre panr nous ne par autre par quelconque menière que ce soit et renonçons en cest fait de certaine science par notre dit sairement pour nous et pour nos hoirs à toute aide de droit de canon et de loy, à toutes indulgences doncez et à doner, à toutes exceptions, déceptions et raisons de fait et de droit quelconques elles soient de qu'il fut mesliers de faire expresse mencions en ces présentes lettres et especiallement au droit qui dit genéraul renunciations non valoir.

17. En tesmoing des choses dessus dictes, nous bavons seelleez ces présantes lettres et baillez à nos diz hommes et habitans de Grancey et à plus grant segurtey des choses dessus dictes, nous avons priey et requis notre très chier et très redoulauble seigneur et révérant père em Deu , Monseigneur l'evesque de Leingres, que il li plaise toutes les choses dessus dictes loier, conformer, consentir et agréer, et avec ce li plaise mettre son seel en ces présentes lettres avec le nostre em tesmoingnaiiîe de veritev.

18. Et nous Guillaunies de Poitiers, par la grâce de Deu, avesque et dux de Leingres, à la prière et requesie de nostre amey et féaul cosin Eude, seigneur de Grancey, en conformant, ratifient, escourdent, outroient et agréant, toutes les choses dessus dictes, bavons mis nostre seel en ces présentes lettres avec le sien seel en tesmoignage de veritey.

19. Etancores nous Eudes, sire de Grancey dessus dit, supplions et humblement prions à très haut, noble, poissant et excellent piince noslre chier et redoutey seigneur nostre seigneur le roy de France, que il plaise à sa reaul majestey conformer, louier, ratifier, et agréer toutes les choses dessus dictes et faire et bailler esdiz habitans lettres de confirmation seelez de son grand seel.

20. Et est à savoir que pour ce qu'il ne se sunt obligié ci dessus à resfenir <à leur couz que la grant aule et l'aule ou l'en vent les bleis, il paieront des choses venduez et acheteez en nos autres aules et maisons vante et eslaulaige en la menière acostumée, se il ne les vuellent maintenir ailleur.

(1) Imilation de la charte de Dijon.

Donney eu l'am de grâce Nostre Seigneur mil trois ceuz quaroiite et Imil . le mescredi novaime jour du mois de julol.

Per dominos officialem et priorem Sancti Martini, D. Andréas. Original : Archives de la commune de Granccy-Ie-Cliâteau.

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