CHAILLY
Chailly, au bailliage d'Arnay, connu dès 1180, était une seigneurie laïque, mouvant de la baronnie de Mont-Saint-Jean, et longtemps possédée par des seigneurs particuliers qui comptèrent parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de La Bussière. En 1365, Pierre de Saint-Beury est déclaré vassal de Girard de la Tour, sire de Mont-Saint -Jean. Douze ans plus tard, Jacques de Cortiambles rétrocède la seigneurie à Jeanne de Mello, dame d'E poisses. Paris de la Jaisse est dit, en 1403, seigneur en partie du lieu. Anne de Bourbon affranchit le village en 1421. La famille de Loges y apparaît dès 1425, et garde la seigneurie jusqu'en 1594, date de sa vente à Edme de Bochefort, bailli d'Aulun. Fr. de Bochefort, marquis de la Boulouse, l'aliène, en 1664, au profit de B.-P. Baudinet de Selorre, conseillerau l'arlement de Paris, et de Pierre Lenet, marquis de Larrey, qui, l'année suivante, réunit toute la terre. Sa veuve la vendit sept ans après à J.-B. Brunet, secrétaire du roi, qui, en 1680, en reprit de fief après son érection en baronnie et la transmit ;\ son fils, P. Brunet, président à la Chambre des Comptes de Paris Charles du Tillet, comte de Serrigny, lui succéda en 1745.
La charte d'affranchissement octroyée, comme nous l'avons vu, en 1421, par Agnès de Bourbon, dame de Chailly, aux habitants du lieu, n'existe en original ni en copie, pas plus aux Archives du département que dans celles de la commune. Elle a jusqu'ici échappé à nos investigations, et nous le regrettons d'autant plus, qu'à en croire Courtépée, article Chailly, (tome IV, page 56 de la nouvelle édition), Agnès de Bourbon alléguait , parmi les motifs qui l'avaient déterminée à cet acte de libéralité, la crainte qu'elle et ses prédécesseurs n'eussent trop tiré de la mainmorte.
Chailly dépend du canton de Pouilly.
VAUROIS, COMMUNE DE BREMUR
Hameau de la commune de Bremur, qui, avant la Bévolution, relevait de la châtellenie royale d'Aisey. On le connaît dès 1157. Au XIIP siècle, Bremur et Vaurois appartenaient à la famille de Chateauvilain. Simon les engagea, en 1^93, au duc Robert II; et Jean, son petitfils, après avoir aflVanchi Bremur, du consentement du duc Eudes IV, lui céda la seigneurie en échange de celle dr Belan. Ces deux villages furent alors réunis à la châtellenie ducale d'Aisey, à l'exception de quelques parties qui restèrent inféodées à la maison de Recey. En 1422, le hameau de Vaurois, dont les habitants mainmortables se trouvaient dans une condition inférieure à celle de leurs voisins d'Aisey, de Nod, du Chemin et de Bremur, leur paroisse, sollicitèrent du due Philippe-le-Bon les mêmes franchises, et en obtinrent la charte dont la teneur suit. Après la réunion du duché à la France, Bremur, Vaurois et Rocheprise furent distraits de la châtellenie d'Aisey, et aliénés. En 1549, J. de Martigny, qui avait acquis partie decelte nouvelle seigneurie de Bernard et Laurent d'Handerson,la rétrocéda à Gérard, fils de Bernard, lequel ayant acquis l'autre partie de Jacquot de Neuilly, premier président de
la Chambre des Comptes de Dijon, revendil le tout, en 1S71, à Cl. de Marligny, écuyer. Elle échul à sa fille aînée, Eustache, mariée à Jean Pagey, capitaine de Saulx-le-Duo, dans le partage de la succession paternelle avec sa sœur Françoise. En 1645, ce domaine est possédé par Ednie de Somniièvre, sire d'Ampillv; en 1679, par Erard du Chàtelet, marquis de Mirobeau, donataire de Marguerite Le Bourgeois, sa femme. En 1687, Charles Le Grand, qui l'avait achetée, l'année précédente, de Catherine de Sommièvre, femme séparée de Charles de Favier, la rétrocéda à Félicien de Sommièvre, baron d'Ampillv, qui la vendit, en 1718, à François de Ligny, capitaine d'infanterie, du (ils duquel Félicité Caudron de Cautin, camériste de la reine d'Espagne, l'acheta, en 1767, pour la revendre, en 1772, à P.-J. Hilaire de Brière, lieutenant général au bailliage de la Montagne.
CCCCXIXY
Charte d'affranchissement des habitants de Vaurois, par le duc Philippe"]e-Bon.
1422 (juillet).
Phelippe, duc de Bourgoingne, coûte de Flandres, d'Arlois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et avenir, Nous avoir receu l'umble supplication de noz poures hommes el subgez les manans el habitans de nostre ville de Varroix lez nostre ville de Bremur, en nostre chaslellenie d'Aisey, cootenant que, en toute la dicte ville, ilz ne sont que trois poures feux, lesquelz sont noz niainraorlables et noz hommes et subgez de mainmorte. Et combien que nous soit d'aucun prouffit et ne nous en soit escheue aucune succession de mémoire de homme vivant. Les ha!)itans du cintre et circuité dudit Bremur communément, sont leurs parens et sont afranchis de la dicte mainmorte, emportent leurs successions et eschoites quant le cas y eschiet. Toutesvoyes le bien, honneur et advancement desdiz poures habitans de Varroix se retardent en maintes manières, et mesmement ne tieuvent aucuns que se y vuiilent marier ne demeurer, ne qui vaillent prandre par mariaige les valez et lilles d'icelle ville, à l'occasion de la dicte mainmorte. Et pour ce sera la dicte ville où il y a si peu de feux dedans brief temps en totale ruyne et désolacion et demourra du tout inhabitée, se, de nostre grâce, ilz ne sont par nous afranchiz.si comme ilz dient. Donc eulx désirans ce que toute humaine créature peut et doit désirer et appetir, c'est assavoir franchise et liberté : nous ont très humblement supplié. Pourquoy nous, ces chouses considérées, et aflin que nostre dicte ville de Varroix se puisse relever et repeupler, dont noz tailles et courvées que prenons sur eulx, pourroient estre par le temps avenir de grigneur prouffit, la dicte ville et territoire de Varroix et les diz supplians et leurs hoirs
el successeurs, manans et habitaiis en icelle ville de Varroix. Par l'advis et délibération de noz amez et féaulx les gens de noz Comptes à Dijon, et d'autres de nostre conseil, avons pour nous et noz successeurs, afranchiz et afranchissons à tousjours, de nostre certaine science et grâce especial, par ces présentes, de la mainmoite (|ue avons sur eulx et dont ilz sont envers nous tenuz et affectez. El en icelle mainmorte du tout effaçant, abolissant et meclant au néant, les avons ramenez et ramenons à franchise et liberté. Et voulons que doires en avant ilz soient tenuz et reputez pour franches personnes et quictes et immunies de la dite mainmorte, tant qu'il/ demourront au lieu. Et se aucuns aloient autre part demourer et tenir feu et lieu , ilz seront et retourneront de la dicte condition de mainmorte, comme ilz estoient par avant l'octroy et concession de cesfes (1). Pour et à cause duquel nostre présent affranchissement, lesdiz supplians et leurs diz hoirs et successeurs, oultreet pardessus les tailles, courvées et autres charges anciennes qu'ilz doivent de présent, seront tenuz de paier, en lieu de la dicte mainmorte, à nostre recepte de nostre dicte chastellenie d'Aisey, pour en esire faict recepte et dépense au prouffit de nous et de nos diz successeurs, d'une livre de cire seulement pour chacun feu doires en avant chacun an, au terme de la Saint Martin d'iver, dont la femme vefve ne sera comptée que pour demy feu el commencera le premier terme et paiement de la dicte demie livre de cire pour feu, laquelle peut valoir par communes années environ deux sdIz tournois, à la feste de la dicte Saint Martin d'iver proucliain venant. Si donnons en mandement à noz diz gens de noz Comptes à Dijon, à nostre bailli de la Montagne, à nostre chastellain d'Aisey et à tous noz autres justiciers et officiers , présens et avenir, ou à leurs lieuxtenanset à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce et affranchissement de la dicte mainmorte, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians el leurs diz hoirs et successeurs, selon et par la manière que dit est, joyr et user, plaiuement, paisiblement et perpétuellement, sens leur faire, ne souffrir estre fait, oires ne pour le temps avenir, ne aucuns d'eulx quelconque molestacion , destourbier ou empeschement au contraire. Et affin que
(1) Ce § n'était pas considéré par le chAtelain d'Aisey comme une vaine clause comminatoire, car, vers 1453, un habitant de Vaurois étant venu s'établir au Chemiu-d'Aisey, pays franc et appartenant également au duc, et y étant mort ainsi que sa femme sans laisser d'enfants, le châtelain les considéra comme maicmortables, et, en vertu de la coutume, saisit leurs biens et les mit eu vente, malgré ropposilion de leurs parents. Ceux-ci en appelèrent au bailli de ChâtiUou, qui donna gain de cause au châtelain. Battus de ce côté, les parents déterminèrent un de leurs cousins-germains habitant Bremur, à réclamer pour lui-même l'héritage , en arguant des lettres de franchise octroyées par J. de Châteauvilaiu et confirmées par le duc Eudes, qui donnaient aux habitants de Bremur la faculté d'hériter de leurs parents jusqu'au troisième degré ; mais le procureur du duc ayant prétendu que ce droit était borné aux limites du pays, le cousin fut débouté de sa demande.
ce soit ferme chouse et eslable à tousjours, nous avons fait meclre nostre scel à ces présentes, saulx, en autres chouses, nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon, ou mois de juillet l'an de grâce mil quatre cens vint et deux.
Ainsi signé. Par monseigneur le Duc, h votre relacion. T. Bouesseau.
Vidiinus donné le 3 janvier 1424-25, par N. de Visen el J. d'Ancise, clercs de la Chambre des Comptes de Dijon. Arcliives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B 11480.