‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 85 sur 106 · PUITS · texte numérisé non relu

PUITS

Les titres de l'abbaye de Flavigny mentionnent, dès le XII" siècle, cet ancien village du bailliage d'Auxois. En 1313, le duc Hugues V donna cette seigneurie à Gérard de Chàtillon, sire de la Roche de Milay. Il comprenait alors le fief du comte de la Roche et celui du sire de Ray. En 1379. le duc Philippe-le-Hardi, à qui cette terre était échue par confiscation, la céda à Guillaume de Grantson, sire de Pesmes, en échange de celle de Beaumont-en-Vaux. Guillaume de Grantson, son petit-lils, accorda aux habitants la charte qui suit. Au commencement du XVI° siècle, et vraisemblablement après la mort d'Hélion de Grantson, la terre de Puits fut acquise par Huguette, femme de Guillaume de Chastenay, sire deVillers; rétrocédée en 15i2 à Cl. Le Marlet, avocat à Dijon, lequel la vendit , en 1536, à ,1. de Grantson, écuyer, iVIarguerite, sa fille, l'apporta en dot dans la maison de Choiseul, qui la possédait encore au temps de la Ligue. En 1629, elle est tenue par Hercule de Villers-la-Faye, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Sa veuve, Anne de Chastenay, en disposa en faveur de Rcland de Messay, dont la veuve, Madeleine de Villers-la-Faye, la vendit, eu 1693, à Suzanne des Gentils, femme d'Hercule de Messay, laquelle ne tarda pas à la céder à Nicolas Brulart, premier président au Parlement de Dijon, d"où la terre passa, par alliance, en succession au marquis de Vichy.

Puits dépend aujourd'hui du canton de Laignes.

CCCCXXXVI

Cliarte d'iiffrancliisseraent des habitants de Puits, par Guillaume de Grantson, et confirmation de cette charte par Philippe-le Bon, duc do Bourgogne.

1423 (31 mars), 1428 (juillet).

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et adve-

iiir, nous avoir fait veoir par aucuns des gens de nostre conseil la copie des lettres de l'airranchissenient fait par nostre amé et ff^aul cousin, messire Guillaume de Grantson, chevalier, seigneur de Pesmes, de La Marche et de Poix, à ses hommes et subjets, les manans et habilans du dit lieu de Poix, en la manière contenue en la dite coppie, de laquelle coppie la teneur s'ensuit :

1 . Nous Guillaume de Grantson, chevalier, seigneur de Pesmes, de La Marche et de Poix, faisons savoir à tous présens et advenir, nous avoir regeu l'umble supplicacion de nos hommes, femmes et enffens de nostre ville dudit Poix, contenant que tant à cause dudit Poix et de leurs héritaiges eslans illecques, comme de leurs prédécesseurs et davenciers, ilz soient noz hommes et de mainmorte, par quoy leurs biens, honneurs et advencement s'en retardent et diminuent en plusieurs et diverses manières , et il soit que lesdis supplians désirans ce que toutes humaines créatures pevent et doivent désirer, c'est assavoir franchises et libériez, affin que iiostre dite ville de Poix qui pour les morlalitez qui nao-uères y ont eu cours est très grandement despeuplée et diminuée et tellement qu'elle est en aventure de briefment demeurer come inhabitable, se puisse repeupler et advencer; nous aient très humblement fait supplier que , attendu que les habitans des villes voisines qui sont franches gens et aulties redoutent et délaissent de aler habiter en icelle ville et y marier leurs enfans, pour cause de la dite vile condition d'icelle mainmorte, les voulsissions affranchir et mectre hors d'icelle mainmorte, de laquelle eulx et chacun d'eulx sont affectés, tant à cause de leurs dits prédécesseurs et davenciers, de ce qu'ilz sont estrais de nostre dite ville de Poix et des héritaiges qu'ilz ilz ont come autrement. Pourquoy nous eu regard aux choses dessus dictes et ausi que plus grant prouffit nous sera de peupler nostre dite ville, laquelle se la dite mainmorte estoit ostée se pourroit repeupler en tant que plus gens yyroient habiter et demourer,etil mariroient leurs enfîens, dont nos rentes et autres notre demoine nous pouroit estre de plus granz prouffitz et à noz successeurs qu'ilz n'ont esté ou temps passé et ne seroient ou temps advenir et que n'a esté la dite mainmorte. Inclinant à la dite supplication , noz dessus dilz hommes et femes et enffans, manans et habitansen nostre dite ville de Poix, ensemble leurs hoirs procréés et à procréer de leurs propres corps et linnées et tous les autres qui pour le temps advenir il résideront et habiteront et chacun d'eulx de certaine science, avons afranchis et par la teneur de ces présentes de grâce espécial, affranchissons à tousjours mais et perpétuellement de la dicte mainmorte, en ostent, annihillant et mectant du tout au néant d'icelle dès maintenant des hommes, femmes et enffans , habitans et qui habiteront en icelle ville

de Poix, sauf et réservé en ce le consentement de noslre très redoublé prince et seigneur, Monseigneur le duc de Bourgoingne, duquel nous tenons la dite ville eu lief et hommaigc, auquel nous supplions très humblement que audit allVanchissement lui plaise consentir et ycelluy confirmer et approuver.

2. Et n'est pas nostre entencion que parle moyen ou vertu dudit atTraucbissement, aucuns des dis habitans denioui'ans et qu'il demoureront hors de la dite ville, puisse succéder ores ne pour le temps advenir, aucuns de noz hommes et femes pour le présent demourans et résidans en la dite \ille de Poix, et qui pour le temps advenir se demoureront et résideront ne leurs liéritaiges tant leur soient prouchaines en linaiges, se ce n'estoit (|u'il/. veinssent demeurer en nostre dite ville de Poix pour estre de la condition d'icelle, mais leur succéderont, veuront succéder les hoirs plus prouchains des demourans et habitans en la dite ville; et ou cas qu'il n'y aroit aucuns demourans et résidans eu icelle ville, l'éritaise vanra et demeurera à nous ou à noz hoirs aïens cause.

3. E[ aussi, i! n'est pas de noslre enlencion que ceiilx qui demeurent et demeureront en aucune mainmorte, puissent ne doivent sortir ce présent alTranchissemenl, mais seront el demoureront noz maiumortables lant qu'ilz demeureront es lieux desdiles mainmortes.

4. Et avens octroyé et octroyons à nez dilz hommes, femes et enfTans et leurs successeurs, qu'ilz puissent et doyent aler quérir toutes eschoites et successions paternelles et maternelles et cellectéraulx qu'ilz escheuent de leurs parens. parentés, amis et autres hors de la dite ville jusqu'à dix lieuves à la ronde de la dite ville et non oullre pour rapporter ycelles eschoites en nostre dite ville et ceulx qui escherront hors des mettes (1) desdiz dix lieuves à la rende d'icelle ville seront et demeurent à nous, uez hoirs et successeurs comme noz maiumortables.

5. Sy donnons en mandement à notre gouverneur de la justice de la dite ville, et à tous noz autres officiers présens et advenir et à chacun d'eulx, sy comme à lui appartiendra, que les dessus nommés hommes , femmes et enffans à présent, manans et habitans en la dite ville de Poix, ensembles leurs hoirs procrées et à procréer de leurs propres corps et lignées et tous les autres qui peur le temps advenir y résideront et habiteront et chacun d'eulx de noslre présente grâce et all'ranchissement, fuissent, souflVent et laissent à tousjours et peipétuellement, plainemeuf et paisiblement joïr et user en et par la manière que dit est,

(1) Limites.

sans les empeschier ne molester, ue souffrir estre empeschiés ne molestez aucunnement au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours mais, nous avons en lesmoing de ce, fait mectre nostre scel en ces présentes, sauf en autres choses, notre droit et l'autruy. Donné en nostre chastel de La Marche, le samedy dernier jour du mois de mars, l'an de grâce courant mil quatre cens vingt et quatre, devant Pasques charnel, en la présence de noble homme Jaquot de Flamerans et Regnault de Coulons, escuiers, messire Eudes Tapicier, curé de La Marche, Jaquot Mordaille, Jehan de Myonnay et Vincent Cordier, demeurans audit lieu de La Marche, tesmoings à ce appeliez et recjuis.

Donné par coppie soubz les sains manuelz de nous Guiot Girardot et Huguenin le Fevre, clercs demeurans à Dijon, jurés de la court de Monseigneur le duc de Bourgoingne. Collation premièrement et avant toute eure par nous faite au vray original cy mis le cinquiesme jour du mois de may, l'an mil quatre cent vingt et huit. Ainsi signé. C. Girardot et H. Le Fevre.

Lesquelles lettres d'affranchissement telles que cy dessus est transcript, avons aggréables, nous ycelles et tout le contenu à l'umhle supplication desditz manans et habitans de la dite ville de Poi.v, et sur ce eu adviset délibération du conseil, avons loé, gréé, consenty, ratiffié et approuvée, et de nostre certaine science et grâce espécial, pour nous et noz successeurs, louonz, gréons, consentons, ratifiions, approuvons et confirmons, par ces mesmes présentes, parmi et moïennaut ce que les diz manans et habitans sont tenus de nous paier à nostre receveur général de Bourgogne, pour et ou nom de nous, la somme de quarante cinq francs, monnoye royale à présent courant , pour une fois , si laquelle par l'avis de noz amez et féaul.x les gens de noz Comptes à Dijon qui se sont informés de la faculté desditz habitans, avons tauxée et arbitrée, taiixons et arbitrons, parla teneur de cesles, la ihiance qui nous est et peut estic deue à cause de nostre présent consentement et confirmation. Si donnons en mandement, à noz diz gens de noz Comptes à Dijon, à noz bailliz d'Auxois et de la Montagne et à tous nos autres justiciers, officiers, présens et advenir, ou à leurs lieuxteuans et à chacun d'eulx en droit soy, si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce, consentement et confirmation, ladite somme de quarante premièrement paiée à notre dit receveur général de Bourgogne, lequel sera tenu d'en faire recepte et despense à nostre prouffit; ilz facent, souffrent et laissent lesdiz manans et habitans de Poix et leurs successeurs compris esdiles lettres d'affranchissemeut jouir et user plainement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire ne souffrir estre fait, ne à aucuns d'eulx, ores ne pour le temps advenir aucuns destourbier

on emposchement à contraire, car ainsi nous plaist esirc fait. Et affin que ce soit ferme chose et eslable à lousjoiirs, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes, sauf en autres choses noire dioit et l'autruy en toute. Donné à la Leyde en Ollande ou mois de juillet, l'an de grâce mil quatre cens vingt et huit.

Ainsi signé. Par monseigneur le Duc à votre relacion. T. Bouesseau.

Vidinuis donné le 20 août 1429, parMnresclial et Ratier, clercs de la Clianibre des Comptes de Dijon.— Archives de la Côie-d'Or. B 11477. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes.

BLAr.Y ET AiNGELY (YONNE)

Ces deux villages, qui appartenaient jadis aux sires de Montréal, firent, jusqu';\ la Révolution, partie de la chàtellenie ducale, puis royale, de Montréal, au bailliage d'Avallon.

Au mois de mai 1431, les habitants adressèrent au duc Philippe-!e-Bon , alors à Dijon , une supplique par laquelle, après lui avoir exposé commeiit, à la suite des vexations de ses receveurs pour le recouvrement des tailles, des ranconnements et pillages des ennemis, des extorsions de ses propres troupes, la majeure partie de leurs compatriotes avaient abandonné le lieu, de telle sorte que les 40 feux de Blacy se trouvaient réduits à 6, et les 8 d'Angely à 2; ils lui indiquèrent l'abolition de la mainmorte comme le seul remède à leur misère et le moyen le plus efficace pour rappeler les anciens habitants. Philippe, de l'avis du conseil, accueillit ces plaintes; il leur remit la servitude de mainmorte, sous la clause habituelle que cette franchise n'aurait d'effet que dans les lieux mêmes, et il les maintint taillables haut et bas et à volonté, sauf et réservées encore toutes les prestations accoutumées.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B H473.

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