VILLIERS-LES-HAUTS (YONNE
Paroisse annexe de Fulvy (Champagne), au diocèse de Langres. Elle dépendait du bailliage de Semur ou de celui d'A vallon, au choix des parties, et pour un quart de la châtellenie ducale de Châtel-Gérard. C'est à ce titre que le châtelain délégué du prince venait y rendre la justice commune au nom des autres seigneurs, parmi lesquels figurait l'abbé de Moutier-Saint- Jean.
En 1432, les habitants adressèrent au duc Philippe-le-Bon une supplique conçue dans les mêmes termes que celle des habitants de Sarry et de Soulangy, avec cette addition que les ennemis avaient pillé leurs biens déposés dans l'église et mis par trois fois le feu au village; ils l'adjurèrent, s'il ne voulait pas que la ville demeurât inhabitée, de les affranchir de la mainmorte et d'abonner leurs tailles. Le Duc, ces choses considérées, et de l'avis du conseil, leur accorda les mêmes grâces qu'aux habitants de Sarry et de Soulangy, et ses lettres, données à Dijon le 10 mai 1432, furent conçues dans les mêmes termes.
Archives de la Cùte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B 11480.
LA VILLOTTE, HAMEAU DE SOMBERNON
Ce hameau, situé au pied du bourg de Sombernon, sur la source de la Brenne, fut, dès l'origine, compris par les sires de Sombernon dans la dotation du prieuré qu'ils fondèrent près de leur château, sous la dépendance de l'abbaye de Saint-Bénigne, à laquelle il fut réuni dans la suite.
CCCCXXWII
Charte d'affranchissement des habitants du hameau de La Villolte-lez-Sombernoo, par l'abbé et le inonaslÈre de Saiut-Bénigne de Dijon.
1432-33 (25 mars).
A tous ceul.t qui verront et oiirronl ces présentes lettres, nous, frère Ksiienne, par la grâce de Dieu, humble aMjé du monastère de Saint-Bénigne de Dijon (1), et tout le couvent dicelly monastère. Et je, frère Jacques de Jussey, moine et enfermier d'icelly monastère, assemblez au son de la cloche, en nostre chapitre, le jour de la date de ces présentes, à l'eure que nous avons acousfumé de nous assembler pour tenir notre dit chapitre et pour f raicler des besoingnes et négoces de notre dit monastère, et des membres despendans d'icellui. Faisons savoir et meismement, je, le dit enfermier, du loux, autorité et consentement de mes diz seigneurs abbé et couvent h moy donné quant ad ce es choses qui s'ensuivent, et nous les diz abbé et convent, avons donné et donnons par ces présentes au dit enfermier, en tant qu'il lui touche, autorité, licence et puis.sance de passer et consentir les choses cy après escriples, et est assavoir que nous, les diz abbé et convent et enfermier, avons reçu la humble supplication de Huguenin Guiot, de nostre ville de la Villolte soubz Sombernon et demeurant eu icelle, et de Jehan Guiot, son frère, natifs de la dite ville de Villote de présent dite comme dessus, demourans à Dijon, tant pour eulx deux, comme pour et en nom de leurs femmes et enfîans, et aussi pour tous noz autres hommes, femmes et enffans, tant natifz que demourans en la dite ville de Villote, appartenant audit office de l'enfermerie, à cause de notre prieurlé de Sombernon annexé audit office d'enfermerie ou ailleurs. Que comme ilz soient noz hommes et femmes,
(1) Il gouverna l'abbaye de 14Î7 à 1434.
taillablcs à la feste de la Sainct Berllielomier hault et bas selon leurs facultés et mainmortables et de condition de mainmorte; que par occasion et craincte de la dite condicion de mainmorte envers gens, homes ou femmes qui veuillent venir demoureravec euh ne traictier mariage avec eulx, ne leurs enffans masles£t femelles; dont ilz laissent à avoir leur avancement, tant pour mariage que autrement, car Iriis envers gens non mainmortables viendroient demorer, ne traicteroient mariage avec eulx, doubtans et non sans cause qu'ilz n'encheussent en la dite servilute de mainmorte et toutes voyes traicleroient les dis supplians aisiement des gens franches qui viendroient demourer audit lieu et contraiclier mariage avec eulx et leurs dis enflans, se par nous ilz estoient affranchi/ et deschargez d'icelle servitule de mainmorte et qu'ilz acquieroient maisons et autres héritages et feroient des noufves maisons et seroicnt plus populez, dont grant prouffit pourroit venir à nous et à notre église et au dit office de l'enfermerie et ne seroient plus iceulx supplians déboutez ne reculez, ne leurs entfans de nulz estrangiers comme ils sont de présent, qui est à leur grant charges et domage et aussi du dit office d'enfermerie. Quérans très humblement sur ce leur estre pourveu de gracieux et convenable remède. Pourquoy, nous les diz abbé, couvent et enfermier, et ung chacun de nous, en tant qu'il nous touche ou puet toucher et appartenir et meismement, je, le dit enfermier, des auctoritéz et licence des dis, tant pour nous que pour nos successeurs, inclinant gracieusement à leurs dictes supplicacions et rcqueste eu considération aux choses dessus dictes, et h nous exposées en leur dite requeste ou traictée et délibération meure à plusieurs assemblées par nous faictes, mesmement ledit jour de la date de ces présentes pour traicter des choses dessusdites, considérant aussi leprouffit de nous et de nostre église et meismement du bénéfice de l'cnfermier, et avec ce des ditz supplians et de ceulx qui s'ensuigront d'eulx; yceulx supplians, avons manumis et affranchis et par ces présentes manumittons, affranchissons et délivrons de la dite servituto de mainmorte, tant que ilz demourront et habiteront en icelle ville de la Villole, tant seulement parmi ce qu'ilz seront tenuz de paier à tousjours mais chacun an au prouffit du dit office de la dite enfermerie le jour de la feste Saint Martin d'iver, pour chascnn feu deux boisseaulx d'avene à la mesure du dit Sombernon pour cause et renson du dit afi'rauchissement de mainmorte.
Toutesvoyes, nous voulons que ceulx qui sont natifs de la dite ville de la Villote, qui en sont descenduz ou qui en descendront, qui de présent ne demorent pas en icelle Villole, ou qui s'en vouldront départir ou temps
avenir pour aler demourer autre part, estre affranchis de la dite condition de mainmorte, parmi, payant pour chascune teste home ou femme qui vouidroit demorer dehors et joïr de la dite franchise, la somme de dix saluz d'or, pour une fois, qui valent de présent treize livres quinze sols tournois, revenant les huit livres tournoises à la valeur d'ung marc d'argent fin, la quelle finance et somme d'argent seront appliquées, paiez et bailliez la moitié au prouf'fit des vestements de nostre dite église, et l'autre moitié au prouffil du dit enfermier qui est de présent ou ses successeurs.
Et autrement ne voulons le dit affranchissement, baillier aux dits supplians et descendans d'eulx, fors que par la manière dessus dite et saufz nos autres drois que nous avons acoustuméz d'avoir et parcevoir le temps passé en la dite ville de la Villote ou fiuage et sur les hahitans d'icelle, tant en taille que autrement; les quelx hahitans et ung chacun d'eulx et leurs hoirs en descendant d'oir en hoir qui iront demorer dehors du dit lieu parmi les choses dessus dites, voudront et pourront tenir leurs dis héritages qu'ils ont droit et ceulx i|u ilz acquei-ront ou temps à venir au dil lieu, finaige et territoii'e delà dite Villote; parmy payant au dit enfermier ou à ses successeurs, toutes les charges réelles et acùustumées de paier des fenans et possédans iceulx héritaiges, promettans conduire et garantir aux dis hahitans et à tous les descendans d'iceulx d'oir eu hoirs, la dite liberté, franchise et manumicion soub le veul de notre religion et soubz l'obligation de tous les biens temporelz du dit olTice d'enfermerie pour nous et noz successeurs envers et contre toutz, en jugement et dehors avant plail entamé ou ouvert et après à noz propres frais, missions et dospens par la manière que dessus est jà dit. En tesmoing des quelles choses, nous avons fait mettre noz scelz ad ces présentes lettres, faites et données le jour de la fesfe Saint-Benoit nostre glorieux patron, vint et cinquième jour de mars l'an mil quatre cens trente et deux (1).
Vidimus donné le 20 juin 1433 par H. de Recourt, coadjuleur du labellion de Viileaux, notaire public à Sombernon. — Arcliives de la Cùte-d'Or. Série H. Clergé régulier. Fonds de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Seigneurie de La Villolte-lcz-Sombernon.
'1) Le 17 avril suivant, les huit liabilants de La Villotte ayaut comparu devant le même notaire, ratifièrent l'engagement pris en leur nom par leurs délégués, et promirent solennellement u'observer les clauses du contrat d'affranchissement.
PERRIGNY-LEZ-DIJON
Le duc Amalgaire, qui vers 630 fonda l'abbaye de Bèze, lui donna des fonds dans ce village. Néanmoins, le patronage en appartint toujours à celle de Saint-Etienne de Dijon. Perrigny fut, jusiju'à l'année 1432, en la possession d'une famille à laquelle il donna son nom, et dont les derniers représentants, Agnès, femme d'Et. de Mailly, et Pierre de Perrigny, son fière, échangèrent cette terre contre celle de Boux, près de Sombernon , qui appartenait à leur oncle Jean de BauftVemont, seigneur de IMirebeau et de Bourbonne. Celui-ci la revendit trois jours après à J. Péluchot, conseiller du Duc, et à Mathieu Regnault, receveur général de Bourgogne.
Ce dernier, resté seul possesseur, octroya la charte (jui fait l'objet de cet article, et céda vraisemblablement la seigneurie au chancelier Rolin, dont le tils aine, Guillaume Rolin, sieur de Beauchanip, reprit de fief en 1474. En d507, elle appartient à la famille Chambellan, d'où elle passe par mariage dans celle d'Epinac, puis de Pernes, sur laquelle Nicolas Gagne, trésorier général, l'acquiert par décret, on ICoO, pour la transmettre à ses descendants, dont l'un d'eux, A.-J. Gagne de Perrigny, chevalier, obtint en 1768 son érection en comté.
Perrigny dépend du canton ouest de Dijon.
CCCCXXXVIII
Cliai'te d'affranchissenieut accordée par Malliieii I^egnault, seigneur de Perrigny-Iez-Dijon , aux habitants de ce lieu, t't aiiprobatiun de celte cliarte par Philippe-le-Bon.
1433 (21 décembre), 1433-34 (janvier).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Leinljourg, conle de Flandres, d'Artois, de Bourgoingue, palatin de Haynau, de Hollande, de Zéllande et de ^'amur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. Scavoir faisons h tous présens et advenir. Nous avons fait veoir par aucuns des gens de nostre conseil les lettres patentes de uoslre amé cl féal conseiller Mathieu Regnault, seigneur de Perrigny en Montaigne, scellées de son scel en double quehue et cire vermeille. Desquelles la teneur s'ensuit :
Je Mathieu Regnault, seigneur de Perrigny eu Montaigne, conseiller de Monseigneur le Duc, son receveur général de Bourgoingne et pardessus (1) des offices de sa saulnerie de Salins. Savoir faisons à tous présens et adveuir que j'ay receue l'umble supplication de mes hommes, fetcmes et eufans, liabilans
(1) Titre qui équivalail à celui de directeur général.
de ma dite ville de Perrigny en Montagne, contenant que comme les aucuns d'eulx, tant à cause de leur nativité advenue audit lieu, et leurs héritaiges estans illecques, comme aussi de leurs ancesseurs et devanciers et les autres par demourance par eulx faite au dit lieu par an et par jour ou plus, en recongnoissaut et paiant toutes débites deues à moy et à mes prédécesseurs, dont j'ay cause; ilz soient mes hommes de plusieurs serves conditions, et entre les autres de mainmorte et de serve condition. Pourquoy leur bien, honneur et avancement s'en retardent et diirèrent en plusieurs et diverses manières. Pour obvier esquelles choses, les diz supplians, désirans ce que toute humaine créature puet, doit désirer et appeter: c'est assavoir franchise et liberté; et afin que la dite ville, qui, pour les mortalitez qui ont esté, et aussi à l'occasion d'icelle condition et servitute, est grandement despeuplée et diminuée, se puisse repeupler et augmenter, me aient très humblement fait supplier que, attendu que les habitans des villes et lieux voisins qui sont franches gens et autres redoubtent, craignent et délaissent de aler habiter et demeurer en icelle ville et eulx y aller par demourance ou mariaige de eulx et de leurs enfans, pour cause de la dite serve condition du dit lieu; je, d'icelle condition de mainmorte, les voulsisse délivrer, manumiter, affranchir et mettre hors; de laquelle condition de mainmorte ilz et chascun d'eulx sont affectez, tant à cause de leurs ancesseurs et devanciers, comme de ce qu'ilz sont extraiz et natifz du lieu dessus dit et des héritaiges qu'ils y ont, et autrement comme dit est dessus. Pourquoy, je, le dit Mathieu Regnault, en regard aux choses dessus dites, et aussi pour relever plusieurs de mes héritaiges que j'ay ou finaige et territoire de la dite ville de Perrigny, et que plus grant prouffit me seroit de repeupler icelle ville, laquelle, se la dite mainmorte en estoit ostée, se pourroit repeupler, en tant que plusieurs gens y yroient habiter et demeurer et y meneroient et marieroyent leurs enfans; dont mes tailles et autres droiz, debles, prouffiz et demaine du dit lieu pourroient estre de plus grand prouffit et valeur à moy et à mes successeurs, que n'ont esté ou temps passé et que ne seroient ou temps advenir les prouffiz et revenus de la dite mainmorte. Inclinant à leur dite supplication : les dessus diz mes hommes et femmes, manans et habitans en est de ma dite ville de Perrigny, et chascun d'eulx, ensemble leurs hoirs créez et procréez de leurs corps et lignes, demourans au dit lieu et les autres qui, pour le temps avenir, demouront, résideront et habiteront en ma dite ville de Perrigny; ay, de ma certaine science et bon propos, affranchiz et par la teneur de ces présentes lettres, de grâce spéciale manumitez et affranchiz à tous jours perpétuellement de la dite
Il G8
condition de mainmorte, en adniillanl, estant et meclant du tout au néant icelle, pour et leurs successeurs dès maintenant des hommes, femmes, manans et habitans en ma dite ville de Perrigny, et qui, pour le temps advenir, y habiteront et demourronl, réservi', en ce, le bon plaisir et consentement de mondit seigneur le Duc de Bourgoingne, du ficd duquel la dite terre meut, sans vouloir comprandre, en ce présent affranchissement et manumition, aucuns de mes diz hommes et femmes, qui présentement demeurent, et qui pour le temps advenir pourroient demeurer ou demouront hors de la dite ville de Perrigny, ne que par ce soient en aucune manière affranchiz de la dite mainmorte ou comprins ou dit présent affranchissement, ne qu'ilz peussent succéder, ores ne pour le temps advenir à aucuns de mes hommes et femmes, habitans pour le présent, demourans et résidans en la dite ville, et qui, pour le temps advenir, y demouront, ne à leurs biens et héritaiges, tant leur soient prouchains de liguaige. Mais demeurent et demourront les diz hors habitans de la dite ville de Perrigny, tant ceulx que desjà y sont demourans, comme ceulx qui y yront demourer, ensemble leur postérité, jà nez et à naistre, d'icelle condition de morte main, tellement qu'ilz ne succéderont point à leurs parens, ne leurs parens à eulx ne qui faisoient avant cesle présente franchise et que dit sera cy-après. Mais leur succéderay et veueil succéder, comme leur seigneur et successeur en droit de morte main, et comme eusse peu faire avant ce présent affranchissement. Et, ou cas que des trespassez en icelle n'auroient aucuns hoirs demourans en ycelle ville, leurs biens meubles, debtes et héritaiges venront et devront venir à moy ou à mes hoirs ou ayans cause. Et semblablement ne pourront succéder aucuns de mesdiz hommes et femmes demourans en ma dite ville de Perrigny ou autres à mes hommes et femmes non résidans ne demourans en icelle ville à leurs biens demourez par leurs décès. Aincois seront et demeuront mes diz hommes et femmes non résidans ne demourans audit lieu do Perrigny de la condition et servitute de la dite mainmorte, comme par avant l'octroy de ces présentes ilz estoient. Aussi, par cest présent affranchissement, moyennant et parmi icellui aucuns de mes diz hommes et femmes demourans en madite ville de Perrigny ou autres mes hommes demourans hors d'icelle, ne pourront vendre, aliéner ou transporter ii quelque personne que ce soit non demourans en icelle aucuns de leurs héritaiges sciluez et assis en la dite ville ou au finaige et territoire dudit Perrigny, ne sur iceulx mettre aucune charge quelle quelle soit. Et s'ilz font le contraire ilz me seront acquis et de présent pour lors et dès lors pour maintenant me y reliens le droit de la dite acquisition. Et demeurent
les diz habilaiis et leurs héritaiges chargiez par ce présent affranchissement de toutes autres servitules et devoirs, dont ilz me sont lenuz chargiez et afTcctez, fors que de la di(e mainmorte, sans riens diminuer d'iceulx mes droiz, mais en demourront chargiez, la dite mainmorte exceptée, selon et par la manière avant dile. Et avec ce moyenant et parmi ce présent affranchissement, seront tenuz chascun mariez ou non mariez, hors de puissance paternelle tenant feu ensemble ou séparément, demourans et résidans en la dite ville de moy, paier et rendre chascun an doresenavant le jour de feste Saint Remy, premier jour du mois d'octobre, pour homme et pour sa femme, et aussi les di/ non mariez, hors de la dile puissance, tenant feu, comme dit est, deux solz tournois, en la valeur de la monnoie à présent courant. Si donne eu mandement à mes maieur gouverneur ou gouverneurs de la justice et terie du dit lieu de Perrigny, et à tous mes autres justiciers et officiers, présens et à venir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que les dessus nommez mes hommes et femmes et leurs enfans jà nez et à naistre, nianans et habitans en ma dite ville de Perrigny, ensemble leurs hoirs de leurs corps et autres qu'il appartiendra, de ma présente grâce et affranchissement, selon et par la forme et manière que dessus est dit, faceut, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, sans les empeschier ne molester, ne souffrir estre empeschiez ou molestez en aucune manière au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et stable, à lousjours. Je, le dit Mathieu Regnault, ay scellées ces présentes lettres de mon scel, sauf, en autres choses, mou droit et l'autruy, en toutes. Donné le xxi° jour du mois de décembre l'an mil CCCC trente et trois.
Et lesquelles lettres, dessus transcriptes et tout le contenu en ycelles avons aggréables. Nous, à la re(|ues(e de nostre dit conseiller, et parmi ce que les diz habitans seront tenuz de nous paier finance pour uue foiz, à l'arbitraige des gens de uoz Comptes à Dijon, et aussi que moyennant l'octroy dessus dit, la dite \ille de Perrigny, dont est faite mencion es dites lettres, laquelle ville est soubz nous et en nostre souveraineté et ressort, pourra mieulx valoir amélioration de nostre fied. Avons, pour nous et noz hoirs et successeurs ou ayans cause, tout le contenu esdites lettres d'affiauchissement, loé, grée, ratiffié et approuvé, louons, gréons, ratiftions et approuvons, et de nostre grâce espéciale confermons. par la teneur de ces présentes lettres. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de nos diz Comptes à Dijon, à nostre bailli du dit lieu, et à tous noz autres justiciers et officiers, préseus et advenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx eu droit soy et si comme à lui appartiendra; que de nostre
présente grâce de ratifficalion, approbation et confirmation, fassent, souffrent et laissent, nostre dit conseiller et ses hommes et femmes du dil Perrigny, et leurs successeurs ou ayans cause, plainement et paisiblement joir et user, sans y faire, ne souffrir eslre fait aucune chose au contraire. Et aflin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf, en autres choses, nostre droit et l'antruy, en toutes. Donné en nostre ville de Dijon ou mois de janvier, l'an de grâce mil CCCC trente et trois.
Ainsi signé, par Monseigneur le Duc, vous présent : T. Bouesseau.
Et ou reply dessoubz et marge desquelles lettres est escript ce qui s'ensuit : Expedita in Caméra Compotorum dicti domini ducis Burgundie, Divioni xvi die mensis decembris m° CCCC° tricesimo quarto, medianle financiam vigenti quinque librarum Turonensium solutarum Johanni deVisenco receplore, Divionensi, habita prius informatione super facultate dictorum habilancium. Que quidem informacio cum copia presencium et liKera dicti receptoris super receptione dicte summo ponunlur in loco ad hoc in dicla caméra ordinato. Scriptuni in ipsa caméra anno et die prediclis.
Ainsi signé : J. Gueniot.
Vidimus inscrit dans l'acte du 21 novembre 1433, et reçu par Odot le Bediet et Antoine de Beaudieu, notaires publics à Dijon, contenant ratification par les vingt-trois dtMégués des Iiabitanis de Perrigny dudit contrat d'affranchissement, et l'obligation qu'ils souscrivirent d'en observer scrupuleusement toutes les clauses. — Archives de la Côte-d'Or. Série E. Féodalité. Titres de la seigneurie.