‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 89 sur 106 · ATHEE · texte numérisé non relu

ATHEE

Il est question de ce village sous le nom à'Attmacum, en 584, dans la Chronique de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Ce monastère y conserva des biens jusqu'à sa suppression, ainsi que le patronage de l'église. Athée relevait au XIII"^ siècle de la baronnie de Mirebeau pour une partie, et de la seigneurie de Villers-les-Pots pour une autre. Ce fief fut possédé par les familles de Saint-Seine, de Saint-Aubin et d'Arc-sur-Tillc; les héritiers d'Hugues d'Arcsur-Tille vendirent le tiers de cette seigneurie au chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon, Huart et Jean de Bauffremont, qui en étaient les suzerains, y joignirent les droits qu'ils pouvaient y avoir. Le restant de la seigneurie, demeuré ù Jeannolte d'Arceau, femme de Saudron de Guines, passa aux Moillerencourt, aux Saulx, aux Ferrand, aux Fouriierel, aux Delacroix, au président de Migieu, à F. Dumontet. aux Saint-Belin, aux Suremain, aux Sennevoy, et en dernier lieu à Moussière, lieutenant-général au bailliage de Dijon.

CCCCXXXIX

Charte d'affranchissement des habitants d'Athée appartenant au chapitre de la Sainte-Chapelle

de Dijon.

1436 (avril).

En nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation d'icelluy courant, mil quatre cens trente et six , le onziesnie jour d'avril après Pasques. Nous, doyen (I) et chappitre de la chappelle de Monseigneur le duc de Bourgoingne à Dijon, d'une part. Et Jehan Marceret, Belin Laurent, Jehan Cheval, Jacot, fdz de Huguenost Geleberl, Villemote , mère dudit Jacot, Yillot Gelebert, Odote, femme fut dudit Huguenot Gelebert, Huguenin Gelebert, Humbert et Berthelemy, Gelebert frères, enfens de feu Vienot Gelebert, Prevote, femme fut dudit Vienot, Vuillemin Campeney, pour moy et moy faisant fort, et prenant en main quant ad ce pour Belin Girarde, et Vuillemote frère et seur, enfens et héritiers de feu Estienne Campeney, Odote, vesve de feu Jehan Dameron, Moiuaux Dameron, Jelyot le Granderet, pour moy et prenant en main pour Vienot et Jehan, mes frères communs en biens, enfens de feu Vuillemot, Le Gaudcret, Jehannot le Couvers et Symonot Rigart. Tous habifans de la ville d'Athées. Perrenot Vergier de Poncey et Perrenote, sa femme, tous hommes et subgiez de niesdis seigneurs les doyen et chappitre de la dite chappelle, d'autre part. Savoir faisons à tous présens et advenir, que nous les dites parties , et mesmement les dites femmes mariées, de l'autorité, congié et licence de nos diz maris, c'est assavoir, nous lesdiz doyen et chappitre, que nous avons reçeu la supplication et requeste de noz dis homes dessus nommez , contenant que comme ilz soient à nous et à nostre église tailliables une fois l'an à volenté , de mainmorte et serve condition (1), par quoy plusieurs notables personnes doublant à venir demourer en la dite ville d'Athées et aussy à marier leurs filles audit lieu soubz nous, pour

(1) Robert de Saulx, vidame de Reims, cubiculaire du pape, mort en 1449.

(2) Les habitants de la portion de la seisneurie d'Athée, appartenant alors à M. de Saiut-Aiibin, et ceux de Villers-les-Pots à M. de BauCfremont, étant seulement tailliables haut et bas, les hommes des chanoines de la Sainte-Chapelle se trouvaient vis-à-vis d'eux dans une condition bien inférieure; aussi préféraient-ils y échapper en s'avouaut les hommes de l'un ou l'autre de ces deux seigneurs et en abandonnant les tenures du chapitre, qui, sous peine d'abandon total, dut bientôt consentir à affranchir ses sujets, mais sans leur rien accorder au-delà de ce dont jouissaient leurs voisins.

cause de la dite mainmorte, dont il est advenu le temps passé, que une grant partie de noz mex estans audit Athées, sont de présent inhabitables et les autres petitement peuplés, dont noz tailles, tierces et autres redevances à nous deues annelmentpar noz dis homes, nous sont de présent de petite revenue au regart qu'ilz seroient se la dite mainmorte en estoit ostée. Si nous ont supplié que d'icelle mainmorte voulsissions eulx et leur postérité et héritaiges, perpétuellement affranchir. Parmi ce que en récompensalion de l'intérêt et domaige que nous et nostre dite église pourrions avoir à cause dudit affranchissement , ilz nous ont offert et offrent de nous constituer censé réalle sur tous leurs héritaiges, tant mex, prez, terres arables, comme quelconques perpétuellement ; c'est assavoir, sur chacun mex abergié ou non abergié ung petit blanc, sur chacune soipture de prey, un petit blanc, sur chacun journal de terre, ung denier monnoye courant, tant sur les héritaiges qu'ilz tiennent de présent soubs nous, comme sur ceulx qu'ilz tiendront ou temps advenir. Pourquoy nous sur ce en grant advis et meure délibération en nostre chappitre pour ce aujourd'hui assemblez en la manière acoustumée, considérant aussi l'évident prouffit et utilité de nostre dite église estre en ce. Avons tous nosdiz hommes et femmes dudit Athées dessus nommés, manumis et affranchiz, manumettons et affranchissons par ces présentes, pour eulx et leur postérité nez et à naistre perpétuellement, ensemble tous leurs héritaiges, qu'ilz ont et auront soubz nous ou temps advenir on la dite ville, tinaige et territoire dudit Athées, de la mainmorte tant seulement, tellement que doresnavant ilz puissent succéder les parens plus prochains l'un à l'autre en tous degrés par testament et ab intestat, selon disposicion de droit escript et la coustume générale du duché de Bourgoingne, en tous meubles, héritaiges et droiz quelxconques, comme entre gens franches du dit duché ont acoustumé de si aider les ungs aux autres, parmi ce toutesvoyes que avec ce pardessus, les dites tailles hault et bas à voulenté et les autres redevances qu'ilz ont acoustumé payer ou temps passé, nos diz hommes dessus nommés soubz nous et en noz meix assis audit Athée qui sont de présent et autres qui seront pour le temps advenir. Et aussi tous ceulx qui tiennent et tiendront les mex, preys et terres cy après spécifiez et déclarez quelque part qu'ilz demeurent, et aussi qui tiendront autres héritaiges, payeront chacun an perpétuellement au jour de la feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste, à nous ou à nostre commis, receveur dudit Athées, pour chacun mexabergé ou non abergé, ung petit blanc; pour chascune soipture de prey, ung petit blanc, et pour chascun journal déterre, ung denier monnoye courant de censé réelle, annuelle et perpétuelle en lieu et récompensation de la dicte fran-

chise. Laquelle censé ilz nous ont constitué et constituent, pour nous et nos successeurs, payer sur leurs diz héritaiges, présens et advenir, perpétuellement, et par ces présentes. Et ou cas que aucuns de nos diz hommes ou autres qui tiendront lesdiz héritaiges, présens et advenir, deffauldront entièrement de payer la dicte censé audit jour de la fesle de la Nativité Saint Jehan Baptiste , à nous ou à nostre dit commis, comme dit est , chascun deffaillant pour chascune fois qu'il deffauldra, sera tenu de nous payer en lieu de peine et d'amende douze deniers tournois, et aussi chascun an qu'ilz deffauldront à payer ladicte censé audit terme.

Et s'ensuivent les diz mex, prez et terres qui sont à présent souhz nous en la dicte ville, finaige et territoire d'Athées, ensemble les tenementiers d'iceulx. Et entre icelles sont spécifiées et definées les terres qui nous doivent tierce. C'est assavoir, de treze gerbes une.

Premièrement Jehan Merceret, etc.

Item. Nous ont supplié nos diz hommes que, attendu que les dites tierces ne nous pevenl revenir chascun au à plus de deux émiues de grains pour ce que les amodiateurs ausquelx nous avons acoustumé de les amodier chacun an preignent que nous devoit appartenir, et neanlmoins yceulx admodiateurs exigeront les dites tierces de nos diz hommes à toute rigueur, veuillons admodier et abonner les dictes tierces, et que en lieu d'icelles tierces ilz nous payent chascun, pour chascun journal qu'ilz ouront ensemencé es ferres qui nous doivent tierce, uug boisseaul , mesure dudit lieu , de telle graine qui aura esté semée esdites terres pour l'année. Pourquoy, nous, vonlans pourèvoir à l'utilité de nostre église et relever de charge noz diz hommes, attendu mesmement qu'il y après de cent et quatre vins journaulx de terre qu'ilz nous doivent la dite tierce , dont l'en pourra labourer chascun an les deux pars qui pourront revenir à nous et à nos successeurs à cinq émines de grains de rente par communes années, en payant pour chascun journal ung boisseaul, comme dict est. Nous, par meure délibération, avons abonné et abonnons par ces présentes toutes les dictes terres qui nous doivent tierce, pour payant pour chascun journal, qui aura esté ensemencié pour l'année, ung boisseaul , mesure du lieu et de tel graine qu'il aura creu esdictes terres, au terme de la feste de Toussains, à nostre receveur ou commis audit Athées, à poine de sept solz tournois à appliquer à nous pour chascun qui deffauldra de payer entièrement ledit abonnement audit terme, parmy ce aussi, que chascun desdiz hommes qui aura ensemencié aucunes des dictes terres qui nous doivent tierce, sera tenu de venir recongnoistre par serment chascun

an, le jour de feste de la Nativité Sainct Jehan Baptiste par devers nostre dit receveur ou commis, toutes les terres appartenans à nos dites tierces qu'il aura ensemencées pour la dite année, et de quelle graine, soubz peine ou amende de sept solz tournois, à appliquer à nous, que paier à cellui ou ceulx qui auront défailli à recongnoistre ce que dit est et qui auront recelé aucunes desdites terres ensemencées, afin que nostre dit receveur ou commis le puisse rédiger et mettre par escript pour recevoir entièrement lesdiz boisseaux, audit terme de Toussains, comme dit est.

Et nous lesdiz hommes d'Athées, dessus nommez, appartenans à nos diz seigneurs , doyen et chapitre de la dicte Chappelle, pour nostre grant prouffit et évident utilité de nous, noz hoirs et ayans cause, ou temps advenir. C'est assavoir, nous les dites femmes, de l'auctorité et licence que dessus, avons, louhé, agrée , consenti et ottroyé, louhons, aggréons, consentons et ottroyons par ces présentes, toutes et singulières les choses dessus dictes. Et constituons à nos diz seigneurs, pour eulx et leurs successeurs, en perpétuité tous nos héritaiges dessus déclairez et autres que nous pourrons acquérir soubz eulx ou temps advenir, censables de censé réaile , pour payant les dites censés aux termes et peines dessus déclairez. Et aussi pour chascun journal ung boisseaul de censé, tout par la forme et manière et soubz les peines dessus escriptes. Promectant, nous, les dites parties et chascune de nous , par tant qu'il lui touche, par noz sermens pour ce donnés corporellement aux sains Evangiles de Dieu et soubz l'obligation de tous et singuliers les biens temporelz de la dicte église de la Chapelle, et de tous les biens, meubles et immeubles de nous les diz hommes d'Athées, dessus nommez, présens et advenir quelconques, les choses dessus dictes et chascunes d'icelles, en tant que à chascun de nous touche, avoir et tenir perpétuellement fermes, estables et aggréables, sans jamais contrevenir, faire, dire ou consentir venir h l'encontre, taisiblement ou en appert, en quelque manière que ce soit, en renouceant en ce fait par nous chasciins des dites parties, en tant que toucher lui peut, par nosdiz sermens et soubz l'obligation que dessus, à toutes exceptions, déceptions d'erreur, d'ignorance, malice, deçevance, de lésion, de circonventions et à toutes autres choses, tant de droit, comme de fait et de consentement ad ce conti'aires; mesmement au droit disant générale renonciation non valoir si l'espécial ne précède. Et ;\ l'observance des choses dessus dites, nous, les dites parties, et cbascune de nous en tant qu'il lui touche, voulons estre contrains et exécutées, ainsi comme de chose adjugée, par la Court de Monseigneur le duc de Bourgongne, à la juridiction et contrainte de laquelle

Court nous submettons; c'est assavoir, nous, lesdiz doyen et chapitre de la dite Chappelle, et nous les diz hommes d'Athées., dessus nommez, nous, noz hoirs et tous nosdiz biens. En tesmoing de ce nous avons requis et obtenu le seel de la Court de monseigneur le Duc, eslre mis à ces présentes lettres , faites et passées pardevant Jehan Bernard, clerc, demourant à Dijon, coadjuteur du tabellion dud't lieu pour mondit seigneur. Présens Jehan Mugnier, messire Beliu Mugnier de Poncey, prestre, Girard Le Moyne de Dijon, et Jehan Boulerouhet, ouvrier de monnoye, demourans audit Dijon, tesmoings à ce appeliez et requis l'au et jour dessus diz.

Bernarï.

Original : Archives de !a Côle-d'Or. Série G. Clergé séculier. Fonds de la Sainte-Chapelle de Dijon. Seigneurie d'Athée.

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