‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 90 sur 106 · BRASEY-EN-PLAINE, AISEREY ET SAINT-USAGE · texte numérisé non relu

BRASEY-EN-PLAINE, AISEREY ET SAINT-USAGE

Le nom de Brasey apparaît pour la première fois dans les chartes en IHO ; celui d'Aiserey est contemporain de la fondation de l'abbaye de Bèze au VII« siècle, et celui de Saint-Usage ne remonte pas au-delà de 1140. Tous les trois étaient compris dans la circonscription d'une ancienne chàtelienie ducale, qui, à la date de la charte qui suit, embrassait Brazey, le cheflieu, Saint-Usage, Echenon, la ville de Saint-Jean-de-Losne, et partie des villages d'Aiserey, Aubigny, Charrey, Esbarres et Magny. Si l'on en excepte Saint-Jean-de-Losne, qui, on l'a vu plus haut, jouissait de privilèges fort étendus, ces villages avaient acquis seulement la franchise, l'exemption de mainmorte et de corvées. Ils étaient astreints à un droit de lods d'un bichet d'avoine et de 5 sols pour chaque mutation ; mais, par dessus tout, taillables à volonté deux fois, c'est-à-dire soumis sans recours aux vexations du châtelain ou des collecteurs des tailles, sans préjudice des pilleries et des ranç.onnements des gens de guerre. Aussi ces diflérentes causes avaient-elles tellement contribué au dépeuplement de ces villages, qu'un an juste après la conclusion du traité de paix d'Arras, le duc Philippe-le-Bon s'empressait, pour en empêcher l'abandon total, de leur accorder des lettres d'abonnement.

A la mort du duc Charles, la chàtelienie fut donnée par Louis XI à son médecin Coictier. Réunie bientôt au domaine, elle fut aliénée en 1585 au comte de Chabot-Charny, en 1622 au sieur Chàrapy , au duc d'Elbeuf, des mains duquel elle passa dans la maison BaiUet.

Conversion de la taille à volonté en abonnement fixe, accordée par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, aux habitants de Brazey, Aiseiey et Saint-Usage.

1436 (septembre et 25 novembre).

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant el de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin deHaynau, de Hollande, de Zélaude et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. Savoir faisons, à tous présens et advenir, nous avoir receu l'umble supplication de nozpouvres subgez el hommes liges en toute justice, les habitaus taillables de nostre ville de Brasey, de Brasiot , Vauroilles, Rue Neufve et Ennevans, qui sont touz d'une taille ; des habitans d'Aiserey et de Saint Eusaige, qu'ilz sont chascun d'une laille, tous de nostre cbatellenie dudit Brasey: contenant que comme tous noz diz hommes des diz lieux soient taillables à voulenté envers nous, chacun an deux foys; c'est assavoir à karesmentrant et à la mi-aoust; et il soit ainsi que les diz habitans supplians, qui ont grant charge à porter le temps passé desdictes tailles et par le fait des guerres et des loigis de gens d'armes qui moult durement les ont Iraveillez, et aussi pour plusieurs aydes et subventions qu'il leur a convenu payer, pour le fait et occasion des dictes guerres, soient moult apauvris et endebtés et tant que les pluseurs sont excommeniés, parce qu'ilz ne ont do quoy payer et acquictier leurs debfes, ne eulx faire mettre hors des sentences d'excomraunîment; et que pour pourelé et doubte des dictes charges , et mesmement des dictes tailles qui sont à voulenté, et que l'en ne les en voulsist ou temps advenir plus chargiez qu'ilz ne pourroient payer, aucuns en grant nombre ont jà du tout délaissiez les diz lieux et s'en sont alez demeurer ailleurs soubz nos subgez oii il n'a point de charge de tailles à voulenté, et s'en départiront encoire des autres en si grant nombre que lesdiz lieux demouront despenplez, et les dictes tailles et nostre recepte de nostre chastellenie de Brasey moult admoindries et diminuées en nostre très grant préjudice et domaige, se, par nous ne leur est sur ce pourveu et qu'il nous plaise de nostre dicte grâce vouloir leur modérer et habonner an aucunes sommes raisonnables qu'ilz puissent payer, de la quelle modération attendu comme dit est, ilz nous ont très humblement supplié. Pourquoy nous, désirans de nostre pouvoir

obvier à la dépopulation, admoindrissemenl et désolation des villes et lieux dessus diz, et remédier et pourveoir à l'eutretenement et augmentation et afin qu'ilz se puissent repeupler et accroistre à l'utilité et prouftit de nous et de nos successeurs par le temps advenir et conservation et ampliation des rentes et revenus de nostre domaine; nous y avons les choses dessus dictes considérées et surtout pris l'advis de nostre chevalier et chancelier le seigneur d'Authume, en plain conseil par lui sur ce tenu, ouquel estoient révérends pères en Dieu noz amez et teaulx conseillers l'evesque de Nevers, l'abbé de Saint Bénigne de Dijon , le sire de Chastellus, maistres Richard de Chancey, Jehan Pelluchot, les gens de nos comptes à Dijon, c'est assavoir maistres Guillaume Courlot, Jehan Bonost, Jehan de Vaux et Jehan Gueniot . Jehan de Noidans , nostre bailli de Dijon , maistre Jehan Morel , gouverneur de nostre chancellerie du duché de Bourgoiogne, Jacques le Hongre, nostre chastellain dudit Brasey, et autres noz conseillers. Eu l'advis et délibération desdictes gens de nostre conseil et de noz Comptes et mesmement l'advis desdictes gens de nos Comptes et chastellain dudit Brasey qui pour ce ont veues pluseurs comptes de nostre dite chastellenie de Brasey vielz et nouveaulx, comme ilz ont dit et relaté. Et lesquelz gens de noz comptes et chastellain, en la présence de nos diz chancelier et conseiller, ont affermé que ce sera tenir nostre prouffit de nous et de noz diz successeurs d'abonner nos diz subgez taillables à voulenté aux sommes et par la manière que cy dessoubz sera declairée. Considéré, que ce pourra estre l'entretenement et l'augmentation des lieux oij ilz sont demourans, où il a jà pluseurs raeix vuispour occasion des dites tailles à voulenté, comme l'en dit et que nos diz hommes qui n'avoient pour les dictes tailles à voulenté obligiez fors leurs meix seulement pour le payement des rentes de leur habonnement, obligeront eulx et leurs hoirs et successeurs tous leurs biens, meubles et immeubles de leurs diz hoirs et successeurs présens et advenir, tant en meix herbergiez, comme eu meix vuis en nostre dicte chastellenie de Brasey, parquoy icelle taille habonnée sera à nous et à noz diz hoirs et successeurs d'illec en avant bien asseurée, et pour autres causes et raisons par les dictes gens de noz Comptes, déclairées plus à plain; aux dessus diz habitans noz hommes taillables à voulenté desdiz lieux de Brasey, Brasiot, Vauroilles, RueNeufve et de Ennevans qu'ilz sont tous d'une taille et leurs successeurs, qui de cy en avant demouront esdiz lieux. Avons de certaine science, grâce espécial, auctorité et pleine puissance, pour nous et noz successeurs ducs et duchesses de Bourgoingne et seigneurs et dames dudit Brasey, habonnés et habonnons à tousjours et perpétuellement leurs dictes tailles à voulenté à la somme de six vins

douze livres tournois, qu'ilz nous paieront chascun an ou ànostre cliastellaiu de Brasey, que lors sera pour et en nom de nous. C'est assavoir à karesmentrant cinquante et deux livres tournois et à la rai-aoust quatre vins livres tournois. Et nos diz hommes tailliables d'Aiserey et leurs successeurs, que aussi sont d'une taille, habonnons semblablement leurs dites tailles à voulenté h la somme de vint livres tournois par an, dont ilz payeront chascun an à nostre dit chastellain de Brasey à karesmantrant six livres tournois, et à la mi-aoust quatorze livres tournois. Et paroiliemenl habonnons à nos diz hommes taillables de Saint Eusaige et leurs successeurs qu'ils sont d'une autre taille leurs dites tailles à voulenté à la somme de dix huit livres tournois par an, dont ilz paieront chacun an audit chastellain de Brasey à karesmantrant six livres tournois , et à la mi-aoust douze livres tournois. De tous lesquelz habonnemens, le premier terme et paiement escherra à karesmentrant prouchain venant. Et moiennant lesdites tailles, ainsi habonnées, et le paiement d'icelle nos diz hommes taillables sont etdemouront perpétuellement quictes et paisibles des dictes tailles à voulenté. Et seront et demourront icelles tailles à voulenté changées, muées et redduiles en tailles certainues et habonnées aux sommes et par la manière que cy devant est declairé, sans ce que icelles tailles l'en leur puisse doresuavant haiilcer ne monter en aucune manière. Pourveu et parmi ce toutes voyes que les diz habitans noz hommes des lieux devant diz Brasey, Brasiot, Varoilles, la RueNeufveet de Ennevans, et aussi ceux d'Aiserey et Saint Eusaige, seront tenuz de bailler bonnes et souffisans lettres obligatoires en la Chambre de nos diz Comptes à Dijon où seront ces présentes incorporées de mot à mot , nous voulons la copie et transcript estre retenue en icelle Chambre et l'original mis en garde ou trésor de noz Chartres audit lieu de Dijon. Par lesquelles lettres les diz habitans desdiz lieux habonnés, pour eux et leurs hoirs et successeurs, obligeront eulx et leurs diz hoirs et successeurs et tous leurs mex tant herbergiez comme vins estant en nos dicte chastellenie. Et aussi tous leurs autres biens quelconques, meubles et immeubles , présens et advenir, et de leurs diz hoirs et successeurs et chacun d'eulx pour le tout et pour tous ceulx de son habonnement, de payer chacun an à Karesmantrant icelluy habonnement aux termes et par la forme et manière que cy devant est déclairié. Si donnons en mandement à nos dictes gens de noz Comptes à Dijon, à nostre bailli de Dijon, à nostre receveur général de Bourgoingne, à nostre chastellain de nostre dicte chastellenie de Brasey, et à tous noz autres justiciers et officiers, présens et advenir, que ce peut et pourra regarder ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx en droit soy , que par iceulx gens

de noz Comptes, receuz les dictes lettres obligatoires, ilz facent, souffrent et laissent du contenu de cestes les diz supplians et chacun d'eulx joïr et user pleinement , paisiblement et perpétuellement, sans leur faire ne donner ou souffrir estre fait ou donné ores ne ou temps advenir comment que ce soit aucun destourbier ou empeschement au contraire. Mais aincois se fait estoit, le réparent ou facent réparer et tout mectre à Testât primeur et deu, car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy, en toutes. Donné en nostre ville de Dijon ou moys de septembre l'an de grâce mil quatre cens trente six. Ainsi signé par monseigneur le Duc à la relation du conseil. T. Bouesseau.

Suit l'arrêt d'enregistrement par la Chambre des Comptes à la date du 24 avril 1437, suivi du mandement de cette Chambre au châtelain, en date du même jour.

Ainsi signé. V. Pahune.

Vidimus donné le 23 mai 1437, avec l'obligation souscrite par les habitants de la chàtellenie d'accomplir le contenu des lettres patentes du duc, reçue par Rassy et Paitey, clercs de la Chambre des Comptes.— Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes. Affaires des communes. Brasey.

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