THOISY-LE-DÉSERT
Thoisy-le-Désert était, dès le commencement du XIII^ siècle, divisé en plusieurs seigneuries de mouvances diverses. Celle qui appartenait au grand-prieuré de Champagne, et qui était la plus considérable, dépendit primitivement de la baronnie de Mont-Saint-Jean. Elle eut pour origine la donation faite en 1202 aux templiers de la maison d'Uncey par Fromond de Villiers, seigneur du lieu. Le prieur du Fête en possédait une autre partie; enfin les fiefs dits de Mandelot, de Requeleyne et de Chaudenay se partageaient le reste du territoire. Le premier, qu'on trouve au XV'= siècle en la possession des Mandelot, passa successivement aux Drée, aux La Palud-Bouligneux, aux Du Bouchet, aux Commeau, et en 1704 aux Champeaux. Celui de Chaudenay, arrière fief delà baronnie de Chaudenay, qui relevait de la baronnie d'Antigny, fut, avec celui de Requeleyne, possédé par les Saulx-Vantoux, les Roussillon,les Julien, les Damas, les Villers-la-Faye, les Baudinet, les Lenet, les Brunet, et en dernier lieu les du Tillet, du Parlement de Paris.
Après la paix d'Arras, Hugues d'Ârcy, commandeur de Bure, et en cette qualité seigneur de Thoisy, affranchit ses hommes de la mainmorte, afin d'empêcher la dépopulation du lieu.
Mais les autres sections de la paroisse demeurèrent serves. Ce fut seulement en l'année 1778, c'est-à-dire onze ans avant la prise de la Bastille, que M. du Tillet se détermina ;\ accorder à ses hommes les mêmes droits dont jouissaient les vassaux du grand-prieuré de Champap;ne, et cela par un contrat qui n'existe aujourd'hui ni aux archives de la commune, ni dans celles du département. Thoisy dépend du canton de Poullly.
Charte d'atTrancliissement des habitants de Thoisy-le-Désert, vassaux du grand prieur de Champagne,
par Hugues d'Arcy, commandeur de Bure.
1439 (juillet).
A tous ceulx qui verront et orrout ces présentes lettres, nous Frère Hugues d'Arcy de la Saincte Maison de l'Ospital Saint Jehan de Jherusalem , commandeur de Bures et les comiuanderes et frères estaus ensemble au son de la cloiche comme de coustume est en notre provincial cliappitre par nous tenu et célébré en nostre maison de Beaulne, le mecredi après les octaves de la feste Saint Pierre et Saint Paul, apposlres, en l'an mil quatre cent trente et neuf, salut en Notre Seigneur. Savoir faisons que nous avons reçeue l'umble supplicacion de nos hommes et femmes de Thoisy le Désert, membre de nostre maison d'Uncey et de nostre commanderye de Bures, mainmortables à nostre Religion, contenant que puis certain temps en ça par fortune de feu, toutes leurs maisons et granges ou la plus grant partie qui estoient au dit Thoisy furent et ont este brûlées, arses et destruictes, et tellement que causant la ditte orvalle et fortune de guerres, qui ont tousjours régné en ce roïaume , la dicte ville estoit demeurée et est comme inhabitable, et mesmement aussy pour la cause de la dicte mainmorte, nulz autres ne se veuillent habiter, demeurer ne faire résidauce en la dicte ville es mex de notre dicte Religion, ains se sont touz soustraiz et alez demeurer ailleurs en lieu franc, hors de nostre dicte religion. Et despuis ayent supplié et requis à nostre dicte religion et mesmement à feurentnos prédécesseurs prieurs et frères de nostre dit prioré, que de grâce especial, leur pleust quicter et rcmectre à néant la dicte mainmorte et condicion de servitute et d'ycelle eulx affranchir, affin qu'ils poussent mieulx réediffier leur dictes maisons et granges, repeupler la dicte ville de gens, et que ceulx qui s'en esloient alez, poussent retourner au lieu etillec faire cultiver et laborer leurs héritaiges, lesquels de grâce especial ainsi leur ouctroyèrent mesmement ;i ceulx qui feroient ré.sidance et demeurance au
dit lieu de Thoisy; parmy ce toutes voies que chacun feu manant et résidant au dit Thoisy et en nos dits mex, nos dits hommes justiciables de nostre dicte religion paieroit et rendroit chacun an pour cause d'abonnement et affranchissement et en lieu de la condicion de la dicte mainmorte et en recoignoissance d'ycelle deux sois tournois au ternie de la Résurection Notre Seigneur , avec les autres charges de censés, rentes, tailles, corvées, gélincs et autres subsides que les dits noz hommes et femmes nous doivent chacun an (I), et d'ancienneté païaul iceulx habitans noz hommes et femmes à nous, noz successeurs, gouverneurs de nostre dicte maison de Thoisy au terme accoustumez comme de toutes ces choses et plusieurs autres nous a apparu par lettres à eulx sur ce faites par nos dicts prédécesseurs. Et plusieurs hommes et femmes noz subgectz du dit Thoisy, causans les orvalles et guerres dessus dictes ïont allez demorer hors du dit Thoisy et de nostre seiijneurie et se sont mariés les aulcun^s enaultres lieux, dont plusieurs maisons et héritaiges appartenant à eulx au dict Thoisy sont demeurés en ruyne et destruccion totale, doublant la cause de la dicte franchise faisant mention de ceulx qui sont résidans au lieu seulement, dont nostre dicte religion et maison du dict Thoisy supporte très grant dommaige et inlerest pour les grosses charges de grains et tailles qu'ils doivent à notre dicte maison, requérant que de notre grâce voulsissions octroyer et donner aux forains résidans au dit Tboisy telle et semblables franchises que aux manans et résidans au lieu en païant par eulx et chacun d'eulx la dicte somme de deux sols tournois pour la franchise au terme dessus dit et les autres charges et subsides que païent les dits manans et habitans à la dicte religion. Pourquoy nous ces chouses considérées et mesmement que en la dicte ville de Thoisy sont autres seignories avec la notre et affin ([ue ung chacun se traye en nos dits mex et iceulx rediflie et laboure leurs dits héritaiges, avons louhé, consentie la dicte franchise, tant par la forme et manière contenue es leclres d'affranchissement de nos dicts prédécesseurs. En outre, de grâce espécial et d'abondance, donnons ausdis forains nos hommes et
(1) D'après le terrier de 1490, le graud-prieur de Champague avait la justice haute, moj'enne et basse, dans sa seigneurie, plus la justice commune avec les autres seigneurs du lieu, un sigce patibulaire surmonté d'un pannonccau, le droit d'épaves, de confiscations et de biens vacants, celui de tenir jours et de s'appliquer le profit total des exploits arrivés dans sa terre et la moitié de ceux qui s'adjugeaient en justice commune.
Les lods lui étaient payés sur le pied d'un denier douze.
Le droit d'annexé perçu sur les babitans « aians veaul ou mouton de la première année, savoir, le niasle^ 1 denier, et la femelle, 1 obole, » était partagé eulre le commandeur, qui en prenait le tiers ; le surplus entre le curé et les coseigneurs.
Les babilants étaieut encore redevables de -2 sols pour la francbise, de 2 autres sols par feu, d'une pinte de vin, d'une géline à Carême entrant, plus de deux corvées de charrues en temps de trcmis et de benisoue, et d'une corvée de fenaison ou de moissons.
femmes dudict Thoisy non résidans an lieu, telle et semblable franchise que aux autres mauans et résidans au dict lieu, et estons du tout en tout à iceulx nos hommes et femmes diidit Tboisy, leurs hoirs à touzjours mais perpétuellement la dicte mainmorte et serve condition, si point en y a et de ce les affranchissons. Parmy ce toutes \oyes que ilz sont et seront tenus et demeurent chargés pour eulx et leurs hoirs de payer chacun an perpétuellement à nous, noz successeurs ou gouverneurs au dit Thoisy, chacun les dits deux sols tournois avec les autres tailles, charges et subsides que doivent les dis habitans sur leurs dis béritaigcs et que dorres en avant iceulx nos hommes et femmes du dit Thoisy Joïssent paisiblement de la dite franchise, tiennent et possèdent les héritaiges et viennent aux successions de leurs parens les ungs aux aulfres en et par telle manière que font aultres de franche liberté. Et promectons en bonne foy les chouses dessus dictes et chacune d'icelles en la manière que dictes sont dessus avoir et tenir perpétuellement ferme, estable et aggréabic, sans contrevenir en aucune manière, mais les entériner de point en point comme dites sont, en renunceant quant ad ce à toutes chouses ad ce contraires. En tesmoing des quelles chouses, nous avons fait mettre le scel de notre dit priouré à ces dictes présentes qui furent faites et données en noslre dit chappitre, comme dit est, le mercredi après les octaves de la feste de Saint Pierre et de Saint Paul, appostres, en l'an mil quatre cent trente neuf.
Ainsi signé. Par coppie, signé Cordini.
Archives de la Cûte-d'Or. Série H. Grand-Prieuré de Champagne. Terrier de la seigneurie de Thoisv-le-Désert dressé en 1490, folio 7.
TROUHAUT
Ce village, dit Courlépée, est désigné, en 1119, dans un diplôme du roi Louis VII, à propos d'un prieuré dédié à saint Eutrope, qui y était fondé et qui relevait de l'abbaye de Cluny. Le prieur, seul seigneur du lieu, voyant, après la paix d'Arras, le village, déji dépeuplé par les guerres et les mortalités, sur le point d'être abandonné du reste des habitants, qui s'établissaient en lieux francs ou s'avouaient bourgeois du Duc, leur accorda, pour les y maintenir, les droits qu'ils cherchaient ailleurs. Par une charte de l'année 1440, qui n'existe ni aux archives de la commune, ni dans celles du département, il les affranchit de la mainmorte et régularisa la perception des tailles.