ANNAY-LA-RIVIÈRE, PERRIGNY, ARTON, MOLAY ET FRESNE (YONNE
Ces villages, situés dans la lianlieue de Noyers, firent toujours partie de cette seigneurie, et advinrent à Marguerite de Bavière et à Philippe-le-Bon, son fils, lors de l'acquisition qu'ils en firent, en 1419, sur les derniers descendants des Miles. C'est à ce titre de propriétaire direct qu'en 1441, par charte donnée à llesdin le 7 octobre, ce dernier, accueillant avec faveur la requête des habitants de ces divers villages, et. tant pour les mêmes causes indiquées à l'article qui précède que pour soustraire ses hommes aux impitoyables poursuites du receveur de la chàtellenie, qui avait fait excommunier un grand nombre de débiteurs retardataires, ce prince, disons-nous, les affranchit de la servitude de mainmorte et de poursuite; les déclara, eux et leur postérité, francs bourgeois au même titre que ceux de Noyers, sous la condition de lui payer, selon la faculté de chacun, une prestation dont la quotité ne devait pas monter plus haut que dix sols et descendre à moins de douze deniers. Le Duc se réserva ses censives, ses coutumes etgélines ordinaires; il les exempta delà redevance pour lechanipoyage de l'étang de Molay converti en bois, mais il en garda la propriété et supprima le champoyage. Il fit remise aux habitants de la seigneurie de huit vingt quatorze livres dix-sept sols qu'ils lui devaient pour arrérages de tailles et redevances. Il reprit le droit de pêche, et déclara banal le tronçon de rivière abandonné jadis aux habitants de Cours, Noyers-la-Ville et Jouancy, en dédommagement des corvées de ferme qu'ils étaient tenus de faire et que leur petit, nombre ne leur permettait plus d'accomplir. Enfin, comme les habitants d'Arton, Molay, Perrigny,Annay et Fresne « n'avaient de quoi vaillant, dont ils pouvaient faire proufit au Duc, » Philippe les chargea d'un service annuel et perpétuel en l'église de Molay pour son salut et celui des futurs successeurs seigneurs de Noyers; et, après avoir spécifié que ces privilèges n'auraient d'effet que pour ceux des habitants demeurant dans la chàtellenie, il les exempta, vu leur pauvreté, du droit d'affranchissement.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 11477. Affaires des communes.
SALNT-EUPHRONE
Ce village remonte au VHP siècle. Une portion dépendait de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean, qui la céda au roi Henri III. On le trouve, dès les temps les plus reculés, en la possession directe des Ducs, qui en firent une petite chàtellenie, annexe de celle de Semur. En 1596, elle fut engagée à Rose Brigandet, veuve du président de Montholon, et passa depuis aux familles Bourgeois, Sallier, deThiard, Couthier de Souhey, etc. Sainl-Euphrône demeura mainmortable jusqu'en 1442, époque à laquelle le duc Philippe, mu par les mêmes considérations que nous avons exposées plus haut, les affranchit dans les termes et suivant les conditions qui vont suivre.
CCCCXLII
Cliai'tG d'affranchissement ociroyée par le duc Pbilippe-le-Bon a;ix baliitanls de Sainl-Eiiplirûtu'.
Plielippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoing-ne, de Lolhier, de Hrabanl, de Lembourg, conle de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palaliu de Haynnau, de Hollande, de Zélande, de Namur, marquis du Sainct Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. Savoir Taisons, à tous présens et advenir, que nous avoir reccue l'humble supplication des poures manaus et habitans de nostre ville de Sainct Eufraigne en nostre chastellenie de Scmur en Auxois, noz subgectz et mainmortables, contenant que, audit lieu de Sainct Eufraigne , sont environ sept ou huit feuz, pouvres gens et misérables qui sont noz taiilables chascun an à volunlé, selon leurs facultez, et mainmortables. Et parle fait delà guerre, qui longtemps a duré principalement depuis six ans en ça que les diz pouvres supplians ont esté et sont comme tous destruitz , tant par les logiz et rançonnemens des gens d'armes que l'on dit Escorclieux et autres gens de guerre , qui par maintes et diverses fois y ont prins leurs logiz et les ont pillez et rançonnez tellement que ne leur est demeuré aucuns biens meubles ne bestial, plusieurs desdiz habitans ont laissé le lieu et sont allez autre part gaigner leur vie, et par ainsi ladite ville est demeurée comme inhabitée et en ruyne et est taillée de encoires plus esire à nostre grant grief, préjudice et dommaige, se, sur ce, u'estoit de nostre grâce, ausdiz supplians convenablement pourveu et qui nous pleust ladite mainmorte et serve condition au dit lieu de Sainct Eufraigne oster et abolir, en nous païant par chacun an par les dis supplians les dites tailles, selon leurs facultez aux ternies acoustumez. Desquelles choses iceulx poures supplians nous ont humblement supplié. Pour ce est il que, nous, ces choses considérées et sur icelles eu l'advis de noz amez et féauix les gens de noz Comptes à Dijon, désirans que icelle nostre ville de Sainct Eufraigne se puisse repeupler, par la délibération de nostre conseil : les dessus diz supplians, habitans de nostre ville de Sainct Eufraigne, noz hommes et subjectz mainmortables, demeurans en icelle ville et tant commilz y demeureront, ensemble leurs hoirs et postheritéz qui semblablement demeurent et demeureront en icelle ville: Avons, pour nous, noz hoirs, successeurs et aïans cause, affranchiz,
exemptez et manumiz; de nostre certaine science et grâce espéciale , affranchissons, exemptons et manumictons, à tousjours, par la teneur de ces présentes, et les avons ostez et desliez, osions et deslions de la dicte condition de mainmorte en quoy ilz sont et ont estez jusques à présent. Et icelle mainmorte abolissons, effaçons et adnullons. Voulans et octroyans que perpétuellement ilz en soient et demeurent francs, quictes et exemptz. tant et si longuement qu'ilz demeureront et habiteront audit lieu de Saint Eufraigne. Pourveu touteffo-s que se eulx ou aucun d'eulx se retraient ou vont demeurer ailleurs que soubz nous et en nostre justice et seigneurie dudit lieu de Sainct Eufraigne, comme habilans d'aucun autre lieu, tous ceulx et celles qui ainsi le feront, seront et demeureront (le la dite mainmorte et serve condition, ainsi et parla manière qu'ilz estoient par avant l'octroy et concession de ces présentes, sans ce que ilz se puissent aucunement aider de ce présent affranchissement. Mais voulons et déclairons dès maintenant icelluy estre nul au regard de ceulx que ainsi se déparleroient dudit lieu et yroient demeurer autre part, oires et pour le temps advenir. Iceulx habilans et leurs hoirs demeurans taillables à volunté et chargez des autres charités, coustumes d'avenne, de gélines, deniers de chiefz et menuz cens à nous deuz d'ancienneté quelz que ilz soient, autres que de la dicte mainmorte. Si donnons en mandement ausdiz gens de noz Comptes à Dijon, à nozbaillyet recepveurd'Auxois, à nostre dit cliastellain de Semur et à tous noz autres justiciers et officiers, présens et advenir, et à leurs lieuxlenans et à chacun d'eulx, si comme cà lui appartiendra, que de nostre présente grâce, affranchissement et manumission, facenl. seuffrent et laissent lesdiz supplians habitans de Sainct Eufraigne, noz hommes et subgectz et leurs hoirs et poslherilé de la condition dessus dicte, joyr et user plainement et paisiblement et perpétuellement et à tousjours, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ne à aulcuns d'eulx, oires et pour le temps advenir quelque destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et esfable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, saulf en autres choses nostre droit et l'aulruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon le dixhuitiesme jour de may, l'an de grâce mil quatre cent quarante deux. Ainsi signé en marge , par Monseigneur le Duc, vous marcschal de Bourgoingne et le sieur de Ternant présens. J. Milet. Visa. Expedila in caméra compotorum domini ducis Burgundie Divioneusis et absque financia, vicesima prima februarii, anno Domini millesimo quatcrcenfesimo quadragesimo secundo. J. Russy.
Arcliives de la Côle-d'Or. Ctianibre des Comptes de Dijon. Châtellenie de Semur. B 1335. Terrier de 1302, folio 159.