LUXEROIS, COMMUNE DE SAULX-LE-DUC
Ce Iinmeau. qui fit toujours pjiriie de la paroisse et de la cliàtelienie de Saiilx-le-Duc, avait été excepté des franciiises octroyées par ,lac(iues, sire du lieu, en 1246 (p. 260). Aussi les charges qui pesaient sur les pauvres habitants, aggravées encore par les vicissitudes de la guerre des Anglais, étaient-elles devenues si lourdes, qu'ils se trouvaient réduits à trois feux. C'est alors que, pour éviter l'abandon total du hameau, Philippe-le-Bon octroya à ces malheureux la charte qui suit.
CCCCXLIIl
Aflrancliissement des Liabitants de Luxerois, commune de Saulx-Ie-Due, par Pliilippe-Ie-Bon,
duc de Bourgogne.
1442 (6 juillet).
Phelippe, \iav la grâce de Dieu, duc de Bourgoiugne , de Lothier, de Brabant et de Linibourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoiugne, palaliu de Haynault, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis dn Sainct Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir esté exposé de la partie des liabitans de Loisserois, noz borames de mainmorte et taillables à voulenté, (jue par le fait et à l'occasion des guerres qui longuement ont durées en ce royaulme, et aussi par l'inferlilité de leurs héritaiges et stérilité du temps qui a esté en diverses années, ils ont esté contraint/, depuis dix ou douze ans en ça eulx départir et abandonner le dit lieu, pour aler et demourer autre part en plusieurs et divers lieux loingtains et arrières d'aucunes garnisons de gens d'armes à nous contraires, qui estoient Graucey et à Lengres, et tellement que la dite ville de Loisserois est demourée inbabitée jusques et naguerres que aucuns sont retournés audit lieu où ilz sont à présent trois pouvres feux, en intention de remeclre sus leurs bérilaiges et maisons qui sont chênes et venues en ruines et en buissons, mais obstant ce que nostre chastellain de Saulx leur demande les arréraiges de dix années passées, à cause de leurs tailles qui montent environ cinquante francs et de cinq quintaulx qu'ils nous doivent chacun an pour aler mouldre où il leur plaist , montans à douze émines et demie de consel ( 1 ) , et à cause de l'admodialion de nostre corvée du Rontbuisson(2)et des courvéesde bras et de chevaulxy appartenanssque aucuns dudit
(1) Co.iceau, blé de deux grains.
(2) Métairie voisine de Luxerois.
lieu avoient admodié, avant ce que par la guerre en convinssent dépaitir. de ■vingt cinq émines ou environ, moitié conseel et moitié tremi, qui sont clioses à eux impossibles de fournir et payer, attendu leur estât, ilz sont eu adventure de nouvel partir et habandonner le dit lieu, parce que ilz ne pourroient fournir, le temps passé et cellui advenir, et remectre sus leurs dictz iiérilaiges et avec ce avoir leurs pouvres vies et nécessité. Et tant par ces moyens comme aussy que lesdilzpouvres habilans ne puent treuver femmes en mariaige,pour cause de la dite condition et servitude de mainmorte dont ilz sont, la dicte ville de Loisserois est en aventure de devenir du tout inliabilée, qui serait la totale destruction d'icelle et desdilz babitans et notre très grant dommaige et préjudice, se sur ce n'estoit par nous pourveu de remède convenable, si comme dient les dilz exposans requérans humblement que pour repeupler la dite ville et les entretenir eu icelle les vueillons de la dite mainmorte descharger et affranchir et leur quicler les dilz arréraiges et admodialion et les faire doresnavant imposer h faille chacun selon sa faculté, sans avoir regard aux tailles imposées en la dicte ville ou temps passé, ou que autrement vueillons sur ce pourvoir. Pour ce est-il que nous, considéré ce que dict est et eu sur ce l'advis de noz amez et féaulx les gens de noz Comptes à Dijon et de nostre chasiellain de Saulx qui est à présent; désirant l'accroissement de noz hommes et femmes au dit lieu de Loisserois, avons pour nous, noz hoirs et successeurs, noz ditz hommes et femmes dudit lieu de Loisserois, leurs hoirs et successeurs qui y sont à présent et qui y ont esté et y retourneront, et qui, pour le temps advenir, y seront, habiteront et demeureront, de grâce espécial, plaine puissance et auctorité, affranchiz et deschargé, affranchissons et deschargeons de la dite mainmorte perpétuellement et à tousjours et leur avons octroyé et octroyons de noz dites grâces que ilz succèdent les uns aux autres par proximité de lignaige, tout ainsi que si eulx et leurs prédécesseurs n'eussent onques de la dite mainmorte réservé à nous et à noz hoirs et successeurs, tous noz autres droits, redevances et seigneuries que nous et nos prédécesseurs avoir accoustumé avoir, prenre et percevoir en nostre dicte ville de Loisserois et sur noz hommes et femmes du dit lieu et pourvu que eulx et leurs hoirs, héritaiges seront et demeureront à toujours envers nous taillables à voulenté et que se aucuns d'eulx ou de leurs successeurs ainsy affranchy se départent de la dicte ville pour aller demourer autre part , ilz retourneront, seront et demeureront audit cas de la dite condition et servitude de mainmorte, comme ilz estoient par avant en eussent esté, se ne fust ce présent affranchissement et nonobstant icellui. Et en oultre ausdilz exposants, avons les diz arréraiges à nous
deuz comme dit est tant à cause des (li'.es tailles que des cinq quartaulx de conseel et aussi de la dicte admodiation esciieus puis dix années passées, quicté et remis, quitons et remectons de noz dictes grâces, par ces présentes , voulons et leur octroyons que d'iceulx arréraiges escheuz, ilz soient et demeurent à (ousjours envers nous quictes et descliargés. Si donnons en mandement à noz dicts gens des Comptes à Dijon, et à nostre chasiellain de Saulx et autres noz officiers ou à leui's lieutenans présens et advenir et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que les ditz liabilans de Loisserois, noz hommes et femmes qui sont et seront pour le temps advenir, facent, souffrent et laissent de nostre présente grâce ociroy et affranchissement , quiclance et rémission d'arréraiges, jouir et user plainement et paisiblement, sans les contraindre, travailler, molester ou empeschement, r.e souffrir pour le temps avenir contraindre travailler, molester et empescher aucunemenl au contraire. Et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles, faict soubs scel authentique ou coppie collationnée en nostre dicte Chambre des Comptes pour une fois seulement et estre de recongnoissance des ditz habilans, qu'ils auront esté et seront tenus quicles et paisibles des dits arréraiges et admodiation pour le dit temps de dix ans passez, nostre dit cbastellaia de Saulx en sera et demeurera quicte et deschargé et seront iceux arréraiges et admodiation pour le dit temps en fesant d'iceulx recepte et despans, allouez en ses comptes et rabalus de sa recepte par nostre dite Cour des Comptes à Dijon, auxquels nous mandons que ainsi le facent sans aucuns contredit ou difficulté, nonobstant quelsconques mandement ou deffence à ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose et eslable à tousjours, nous avons faict mectre nostre see! à ces présentes, sauf en autres chose nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon le sixiesme jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cent quarante et deux. Ainsi signé. Par monseigneur le Duc, vous le sire de Charny et autres
présens.
J. Millet.
Vidimus donné le 19 février 1448-49 par les clercs de la Chambre des Comptes. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 1147G. Affaires des communes. Luxerois.
FRANXAULT
Vers mO, la terre de « François» fut donnée en toute propriété à l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon, par Savaric, seigneur de Vergy. Toutefois, par suite de circonstances restées inconnues, elle n'en conserva que la dinie et le patronage, puisqu'on 122:2, Hugues IV, fils du duc Eudes III et d'Alix, descendante de Savaric, inféoda cette terre ;\ Simon de Chaussin. En 1294, Philippe de Vienne aliéna une partie de son domaine de Franxault au duc Robert H, qui le réunit à la cliâtellenie de La Perrière, dont il partagea dans l;i suite toutes les destinées. Dès lors Franxault demeura divisé en deux seigneuries, dont l'une, relevant de La Perrière, ressortissait pour la justice directement au Parlement, tandis que l'autre, dépendant de la baronnie de Pagny, portait ses causes d'appel au bailliage de Saint-Jean-de- Losne. Quoi qu'il en soit, cette dualité de seigneurs dans le même village fut plus favorable que nuisible au développement des libertés des habitants, car Guillaume de Vienne, seigneur de Pagny et de Saint-Georges, fait prisonnier à la bataille d'Anlhon, ayant été obligé, pour se libérer, d'aliéner plusieurs terres, en un mol, de battre monnaie, il afi'ranchit ses hommes de Franxault de la mainmorte, et leur octroya vraisemblablement des avantages tels, que pour éviter que ses sujets n'avouassent le seigneur de Pagny, le Duc dut s'empresser de leur accorder des privilèges semblables. C'est ce qui résulte de la charte qui suit.
Franxault, comme La Perrière, dépend du canton de Saint-Jean-de-Losne.
CCCCXLIV
Charte d'affranchissement octroyée par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, aux habitanis
de Franxault.
1442 (16 juillet).
Philippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lotliier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandres , d'Artois et de Bourgoingne . palatin de Haynnault, de Hollande, de Zellande et de Nannir, mai'fjiiis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. Savoir faisons et à tous présens et advenir, nous avoir esté exposé de la partie des poures habitans et demourans en notre ville de Françot, près de Saint Jehan de Losne, noz hommes et subgez,que ils ne sont que di.x huit feux en la dite ville tous destruilz et désers, tant pour cause de la cherté du temps qui a esté par cy devant , comme par les gens d'armes qui souvent ont esté logiez sur eulx et aussi que ilz sont noz hommes de servitute de mainmorte et ne succèdent point les ungs aux autres; parquoy leurs enfants, quant ils sont en âge, se départent et vont marier autre paît pour acquérir franchise et pour ces causes plusieurs de noz hommes dudit lieu et de la
condition dessus dite, s'en sont alez demeurer en autre seigneuries, parquoy les meix et hérilaiges demeurent vacquants et en désert, qui est en notre très grant préjudice et aussi des dits exposans, lesquels se ilz demeurent de la condition et servitude dessus dite, sont en adventure de diminuer chacun jour, attendu mesmement que les hommes de notre amé et féal cousin le seigneur de Paigney (1) qui cstoient de semblable servitute et condition de mainmorte ont esté affranchi/, puis aucun temps et mis hors de la dite servitute, qui sont multipliez et multiplient de jour en jour en la dicte ville de Françot et se comme dient iceulx exposans, requérant humblement que pourles entretenir et multiplier au dit lieu, les veuillons de notre grâce semblablement affranchir comme sont ceulx du dit seigneur de Paigney. Pour ce est il que nous ces choses considérées, désirant l'augmentation et accroissement de noz hommes et femmes de notre dite ville de Françot en nombre de personnes, chevance et considéransque pour cause de la dite mainmorte, plusieurs se sont departiz comme dit est et autres y laissent à ■venir demourer, par quoy le dit lieu est petitement peuplé de noz hommes et subgiez et se pourrons de plus en plus diminuer, se par nous n'y estoit pourveu. Et eu sur ces choses advis de noz amez et féaulx les gens de noz Comptes h Dijon, avons par la délibéracion de nostre conseil, pour nous nos hoirs et successeurs, noz diz hommes et femmes dudit lieu de Françot, leurs hoirs et successeurs, qui a présent y sont et qui y sont esté et retourneront et pour le temps advenir y seront, habiteront et demoureront, afl'ranchiz et affranchissons de la dite mainmorte perpétuelement et à toujours et voulons et leur octroions de notre dite grâce, par ces présentes, que ils succèdent les ungs aux autres par proximité de lignaige, tout ainsi que se eulx et leurs prédécesseurs n'eussent oncques esté de la dite mainmorte, moyennant et parmy ce que pour cause de ce présent affranchissement, ils nous seront tenus nous paier finance modérée pour une fois et à l'arbitraire des dictes gens de nos Comptes à Dijon que comniectons à ce et sauf et réservé à nous et à nos hoirs et successeurs, tous noz autres droits, redevances etseignories que nous et noz prédécesseurs avons accoustumé avoir, prendre et percevoir en notre dite ville et terre de Françot et sur nos diz hommes et femmes du dit lieu, pourveu et y convient toutes voies, que se aucuns des habitans ou de leurs hoirs ou successeurs noz hommes ou femmes du dit lieu se départent et absentent pour aler ou temps advenir desmourer autre part que au dit lieu de Françot, en ce cas, ceulx qui ainsi s'en seront departiz pour
(1) Celte partie du village de Franxault relevait de la baronnie de Pagny.
demeurer ailleurs, seront et retourneront clans la dicte condicion, estât et servitude de mainmorte entre nous et nos successeurs, tout ainsi qu'ils estoient par avant l'octroy de ces présentes quelque part que ils voisent demouror hors de la dite ville de Françot. Si donnons en mandement à nos dites gens des Comptes, à notre bailly de Dijon, et à tous autres noz justiciers et officiers ou à lenrs lieutenans présens et avenir et à chacun d'eulx , si comme à lui appartiendra que icelle finance taxée et arbitrée par iceulx gens de noz Comptes et paier pour et au nom de nous et notre receveur qui ce peut touchier, lequel sera tenu d'en faire recepte à notre prouffit en ses comptes, ils facent , seuffrent et laissent les diz exposans et autres habitans de la dite ville de Françot, noz hommes de la condicion dessus dite, leurs hoirs et successeurs joïr et user de notre présente grâce, octroy et affranchissement plainement, paisiblement, perpétuellement et à tousjours, sans leur faire, ne donner, ne souffrir estre fait ou donné ne à aucun d'eulx ores pour le temps advenir quelques destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à toujours , nous avons lait mectre notre seel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre ville de Dijon le seiziesme jour de juillet l'an de grâce mil «|uatre cent quarante deux. Ainsi signé par monseigneur le Duc, vous le sire de Cliarny et autres présens (I).
J. MlLET.
Arcliives de la Côte-d'Or. Cliambre des Comptes de Dijon. B 11476. Affaires des communes.
CESSEY-LES-VITTEAUX
Cessey, Scittacum, dont l'église fut donnée en 992 à l'abbaye de Flavigny, appartenait, au milieu du XIII' siècie, à l'abbaye d'Oigny et au duc Hugues IV, qui avait acquis sa portion d'Alain de Wavrin, sénéchal de Flandre, ilugues y avait institué une prévôté à laquelle ressorlissaient presque toutes les communes qui dépendent aujourd'hui des cantons de Sombernon, de Flavigny et de Vitteaux. Le prévôt, comme celui de Flagey, avait la garde de ceux des hommes des seigneurs ou des églises de sa circonscription, qui, pour échapper aux vexations
(I) Le 15 mai 1443, les liabitanls de Franxault, assemblés devant J. Gavet, coadjuleur du labelliou de Beaune, s'eDgagèrent tous et solidairement à e.xéculer et remplir les conditions de la charte précédente.
(le linirs mailres, s'avouaient bourgeois du Duc, moyennant une prestalion annuelle (1). Mais lu s'arrêtait la comparaison entre les deux prévôtés, car, par une de ces anomalies dont le moyen âge offre de si fréquents exemples; tandis que Flagey offrait aux hommes qui venaient s'y réfugier l'aspect d'une petite commune libre, ceux au contraire qui, pour se conformer ;i la coutume locale, devaient, pour acquérir l'immuniié, habiter Cessey pendant un an, étaient cantonnés dans une rue appelée la rue Franche, par opposition aux autres parties du village demeurées dans le servage. 11 fallut, pour les en sortir, toutes les calamités de la guerre à laquelle mit lin le traité d'Arras, et la nécessité pour le duc Philippc-le-I5on d'arrêter la dépo- ]iulalion d'un lieu qui de quarante feux se trouvait réduit à trois.
Cliarte d'affranchissement des haliilants de Cessey-les-Vitteaux par Pliilippe-le-Bon,
duc de Bourgogne.
4442 (16 juillet).
Plielippe, par la grâce de Dieu, duc de Botirgoiiigne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bonrgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande et de ISauuir, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir este exposé de la partie des poures habilans de Cecey emprez Vileaux en noslre bail-
(1) « Les bourgeois et liabitauts de Flavigny ont liberté d'eulx faire advouher bourgeois de mondit sei- (-■[ueur par ung de ses sergens, verbatement, quand bon leur semble, de telle et semblable bourgeoisie, comme sont les bourgeois de Monseigneur à Arnay-sous-Vileaul, qui y)aient par chacun d'eulx 12 deniers par chacun au au terme de la Nativité de S. Jean-Iîapliste. El est la nature de ladite bourgeoisie telle, que se l'ahbé dudit Flavigny ou ses officiers font aucuns griefs ou mileslacions à uug ou plusieurs desdits habitans dudit Flavigny, iceulx habitans se puent faire et advouher bourgeois de mondit seigneur par ung des sergens de mondit seigneur, verbalement, et lui adresser audit abbé ou à sesdits officiers, juge, procureur et libellauce de la cour dudit abbé, et leur puet icellui sergent notifier qu'ils se sont advouhés bourgeois dudit monseigneur le Duc, et lui faire défenses, à certaines et grosses peines, que eul.x estans bourgeois de mondit seigneur ne s'entremectent aucunement d'avoir cougnoissance d'eulx, de quelque cas qu'ils commeclerout ou ont commis, leurs bourgeoisies durant. Et parmi ce iceulx bourgeois sont tenus de venir audit .\rnay tenir bourgeoisie et faire résidence de leurs corps aux festes de la Nativité S. Jean-Baptiste, de la feste de Toussaius, de la Nativité Notre-Dame, de la feste de Penthecoste, et y eslre la veille desdiles festes à heure de vespres et aussi y demeurer jusques au premier cop de vespres des jours desdiles festes. Et avec ce puent renoncier à ladite bourgeoisie se bon leur semble, parmi palans les 12 deniers tournois audit terme, et advouher ledit abbé tant de fois que bon leur semblera. »
Les habitants de Vitteaux et des autres lieux de la prévôté pouvaient également se faire avouer à la personne du prévôt de Cessey, du châtelain de Semur ou de l'un des sergents; mais ils étaient tenus « inconlinant qu'ils se estoient advouhés bourgeois du duc, de eulx départir et d'aler dehors dudit lieu et finage de Vileaux chacun jour h l'eure du soleil couchant, et aler gésir es villes du duc, c'est assavoir à Cessey, à Vesvres, à Marcilly et à Arnay, et ledit an passé de venir avec leurs familles tenir bourgeoisie à Cessey aux quatre lestes solennelles, comme ceux de Flavigny. » Leur prestation était de 5 sols.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Comptes de la chàlelleuie de Semur, 14dG, 1457. 15 G245.
liage d'Auxois, qiieilz sont noz hommes de mainmorte el nous doivent par chacun an dix livres tournois de taille habonnée, outre vint livres tournois de taille qu'ilz doivent aussi à l'abbé d'Oigney, lesquelles dix livres de taille, nostre prévost, qui a le gouvernement de la justice dudit lieu de Ceccy, a accoustumé de recevoir pour nous. Mais la chose est venue à ce que par guerres , mortalitez et famines qui ont esté es temps passez, les diz habitans qui souloieut estre de trente ou quarante feux ne sont à présent que deux poures laboureurs et une femme vesve audit lieu de Cecey, ausquelz a esté depuis aucun temps en ça et est encores impossible de païer ladite taille de dix livres tournois et celle de vint livres qu'ilz doivent audit abbé comme dit est, lequel abbé, pour le petit nombre desdiz habitans et pour leur très grant poureté, les a plusieurs foiz quictez de sa dite taille pour deux ou pour trois frans ; et se ilz sont contrains de nous payer la dite taille de dix livres tournois qu'ilz ntîus doivent chacun an, il leur conviendra par nécessité délaissier le dit lieu et habandonner le pays, par quoy ledit lieu de Cecey demourra du tout inhabité; mesmement que pour cause de ladite mainmorte aucuns se sont absentez et n'y vuellent eulx, ne autres demourer, qui est et pourra plus estre en nostre très grant domaige et préjudice, se sur ce, n'est par nous pourveu de nostie grâce , si comme dient lesdiz exposans , requérans humblement que, considéré que ladite mainmorte nous est de très petit proufiit, nous les vueillons d'icelle affranchir et des arrieraiges qu'ilz doivent à cause des dites dix livres de taille, les quicter et descharger, et icelle taille, pour le temps à venir, leur modérer, ou autrement leur pourveoir, de nostre grâce et remède convenable. Pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, désirans que la dite ville se puisl repeupler et accroistre en nombre de habitans, et que les diz exposans se puissent entretenir en icelle, après information faite et rapportée sur Testât dudit lieu et des diz exposans et de leurs charges et facultez, ensemble des oppressions qu'ilz ont souffertes par fait de guerre et de gens d'armes, et eu sur leur supplication et sur la dite information, l'advis de noz amez et féaulx les gens de noz Comptes à Dijon, avons, pour nous, noz hoirs et successeurs, noz hommes et femmes dudit lieu de Cecey, leurs hoirs et successeurs qui y sont à présent et qui y ont esté et y retourneront, et qui , pour le temps avenir, y seront, habiteront et demourront, de grâce especial, plaine puissance et auctorité, affranchiz et deschargiez , affranchissons et deschargeons de la dite mainmorte, perpétuellement et à tousjours, et leur avons octroyé et octroyons, de nostre dite grâce, que ilz succèdent les uns aux autres par proximité de lignaige, tout ainsi que se eulx et leurs prédécesseurs n'eussent oncques esté de la dite mainmorte>
Réservé à nous et à noz hoirs et successeurs touz noz autres droiz , redevances et seignorie, que nous et noz prédécesseurs avons accoustumé avoir, prenre et parcevoir audit lieu de Cecey et sur noz hommes et femmes d'icelhii. Pourveu que se aucuns d'eulx ou de leuis successeurs ainsi affranchiz se déparlent de la dite ville pour aler demeurer autre part, ilz retourneront, seront et dcmourront oudit cas de la dite condition et servilulede mainmorte, comme ilz esloient par avant ou eussent esté, se ne feust ce présent affianchissement et nonobstant icellui. Kt en oultre avons auxdiz exposans les arrieraiges à nous deuz pour le temps passé, h cause de la dite taille de dix livres tournois, quiclez et remis et iceulx, de nosfre dite grâce, leur quiclons et remettons et la dite taille de dix livres durans trois ans prouchains à venii-, seulement leur avons modéré et modérons à trois francs pour chacun desdiz trois ans. Voulons et leur octroyons que les dix arrieraiges escheuz à cause de la dite taille et d'icelle taille en paiant par chacun an trois frans, de cy à trois ans prouchains à venir seulement, ilz soient et demeurent envers nous quictes et paisibles. Si donnons en mandement à noz diz gens des Comptes et à noslre prévost dudit lieu de Cecey, et autres noz officiers ou à leurs lieuxlenans présens et à venir et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra que les diz habilans de Cecey, noz hommes et femmes, qui sont et seront pour le temps à \enir, facent, seuffrent et laissent, de nostre présente grâce, octroy et affranchissement, quictance et modération, joir et user plainement et paisiblement sans les contraindre, traveiller, molester ou empeschcr, ne souffrii', pour le temps à venir, contraindre, traveiller, molester ou empescher aucunement au contraire. Et par rapportant ces présentes ou vidinms d'icelles, fait soubz seel autentique ou copie collationnée en la Chambre de nos diz Comptes, avecques lettres de recongnoissance desdiz habitans qu'ilz avoient esté et seront tenuz quictes et paisibles des diz arrieraiges, pour une fois seulement et aussi lettres de recognoissance pour chacun des diz trois ans à venir, que ilz auront esté tenuz quictes de la dite taille de dix livres, en paiant pour chacun desdiz trois ans, trois frans monnoie royale, le dit prevosl de Cecey ou autre nostre receveur cui ce peut et pourra touchier en faisant recepte entièrement en ses comptes desdiles dix livres tournois de taille par chacun an, sera et demourra quictes et deschargiez du surplus que monteront les dites dix livres, oultre les diz trois frans monnoie royale pour chacun desdiz trois ans et sera icellui surplus alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosd. gens des Comptes à Dijon ausquelz nous mandons que ainsi le faceut sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques mandemens ou déffenses ù ce contraires. Et
aflin que ce soit ferme chose et eslable à tousjour», nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'aulruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon le xvi° jour de juillet l'an de grâce mil CCCC quarante et deux. Ainsi signé par monseigneur le Duc , nous et le sire de Charny présens.
J. MlLET.
Vidimus donné le 25 novembre 1447 par Margotet et Gros, clercs de la Ciiarabre des Comptes de Dijon. Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B H474. Affaires des communes. Cessev-les-Viiteaux.
PLUVAULT, PLUVET, LONGEAULT, BEIRELE-FORT