‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 94 sur 106 · ET COLLONGES · texte numérisé non relu

ET COLLONGES

La portion du territoire de ces communes qui relevait de la châtellenie de Rouvres appartenait aux Ducs de Bourgogne, possesseurs de cet ancien fisc, dont Hugues IV, Robert II et Eudes IV augmentèrent encore retendue par leurs acquisitions. Ce dernier y réunit d'un bloc, en 1333, toute la terre de Longeault acquise sur les sires de Billey. A l'époque où fut promulguée cette charte, la famille deRochefort possédait une partie de Pluvault, de Longeault et de Pluvet; l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, partie de Beire, et Collonges dépendait des sires de Rufîey. En 14S9, .lacques de Rochefort ayant produit un faux démembrement, sa terre fut confisquée et réunie à la châtellenie de Rouvres. Louis XI la rendit, en 1480, à Guillaume, son fils, chancelier de France, et trois ans plus tard il y joignit ce qui de ces possessions relevait de son domaine. Après la mort d'Edme de Rochefort, la baronnie passa à la famille de Chanlecy,puis dans celle de Choiseuil, et au moment de la Révolution dans celle des Gallet de Mondragon.

CCCCXLVI

Charte d'affranchissement de la mainmorte octroyée par Philippe-Ie-Bon, duc de Bourgogne, aux habitants de Longeault, Pluvault, Pluvet, Beire-l.;-Fort et Collonges, relevant de sa châtellenie de Rouvres,

1442 (5 décembre).

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lerabourg, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin de Haynnaut , de Hollande, de Zéllande et de Naraur, marquis du Saint Empire,

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seigneur de Frise, de Salins et de Malines, scavoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir été exposé de la partie des habitans de noz villes de Longeau, Plovot, Plovet, Bère et Quelonges , de nostre chastellenie de Rouvre, que ilz sont noz hommes et subgez sans moyen, de servitute de mainmorte, justiciables et les aucuns d'eulx taillablesà volenté, liault et bas deux fois l'an, et nous doivent chasounan pluseurs courvées,gélines, censés, rentes et autres reddevances, pour cause desquelles et en espécial de ladite servitute de mortemain avec les grans oppressions et dommaiges que ilz ont soustenus et souffert pour le fait des guerres, les dites villes sont moult grandement despeuplées et diminuées de habitans et mesmement que à l'occasion de ladite mainmorte, plusieurs délaissent à aler demourer et habiter esdites villes et y marier leurs cnifans et aussi pluseurs s'en sont déppartiz et alez demourer autre part et de jour en jour s'en vont et se depparlent des villes dessus dites, qui redonde à la très grant diminucion de notre demaine et autrement en notre très grant dommaige et préjudice et plus sera se sur ce n'esloit par nous pourveu de remède convenable si comme dient les diz exposans, requérant humblement que aciendu ce que dit est et que ladite notre mainmorte nous est de très petit prouflltet que les habitans des villes voisines à l'environ de nos dites villes sont francs et exemps de mortemain, dont ils reprouchent aucunes foiz les diz exposans, et à cette fin que les dites villes se puissent repeupler et estre plus grandement habitées à l'augmentation de notre demaine; nous les veuillons de ladite servitute de mainmorte deschargier et affranchir de noire grâce. Pour ce est il que nous aïans considération aux choses dessus dites et sur icelles eu l'advis de noz amés et féaulx les gens de la Chambre de noz Comptes à Dijon et de notre chastellain de Rouvre, avec bonne et meure délibéracion de conseil, voulans et désirans l'accroissement de noz hommes et femmes de nos dites villes, avons pour nous noz hoirs et successeurs, les diz exposans leurs hoirs et successeurs qui sont et seront noz hommes et femmes tailliables à vouleuté, hault et bas et deniourans soubsnousen notre seigneurie desdites villes de Longeau, Plovot, Plovet, Bère et Quelonges, et ceulx de la condition dessus dite qui y ont esté et y retourneront et pour le temps advenir d'icelle condicion y seront , habiteront et demourront de notre grâce espécial, plaine puissance et auctorité alTranchiz, exemptez et deschargiez, affranchissons, exemptons et deschargeons de ladite servitute de mainmorte perpétuelnient et à touzjours et leur avons octroie et octroions de noire dite grâce, que ilz succèdent les ungs aux autres par proximité de lignaige, fout ainsi que ce eulx et leurs prédécesseurs n'eussent onc:ii:es esté de ladite mainmorte, réservé à nous et à noz hoirs et suc-

cesseurs, tous noz autres drois, reddevances et seigneuries, que nous et nos prédécesseurs avons accoustumé avoir et pranre et parcevoir en noz villes dessus nommées et sur noz hommes et femmes d'icelles. Et pourveu que se aucuns des comprinsen ce présent affranchissement ou de leurs successeurs ainsi affranehiz, se deppartent desdites villes ou d'aucunes d'icelles et les délaissent pour aler demourer autre part, ilz retourneront, seront et demourront ou dit cas de la dite condicion et servitute de mainmorte comme ilzesloientpar avant ou eussent esté, se ne fust ce présent affranchissement et nonobstant icellui. Et avec ce ne pourront les diz habitans et leurs successeurs ainsy affranehiz, vendre, eschangier ne aliéner les héritaiges qu'ilz tiennent et tendront soubz nous et soubz nos successeurs et quelconque personne que ce soit hors desdites villes, fors que l'ung d'eulx à l'autre seulement ; ne iceulx leurs héritaiges ne pourront chargier d'autres charges quelxconques, mais demourront tousjours chargiez et affectz des tailles et reddevances qu'ilz doivent el devront à nous et à noz successeurs et de ce bailleront les diz exposans leurs lettres pour eulx et leurs successeurs en ladite Chambre de noz Comptes à Dijon pour mectre et demorer en notre trésor à perpétuel mémoire. Si donnons en mandement à nos dits gens des Comptes, à notre chastellain de Rouvre et autres noz officiers ou à leurs lieuxtenans présens et à venir et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que les diz habitans de nos dites villes de Lougeaul, Plovot, PJovet, Bere et Quelouges et de chacune d'icelles, noz hommes et femmes de la condicion dessus dite, leurs hoirs et successeurs taillables haull et bas à volenté, comme dit est dessus, facent, souffrent et laissent joïr et user de notre présente grâce affranchissement et exemption plainement et paisiblement, perpétuelmeul et à tousjours, sans les souffrir traveillier, molester ou empeschier ores et pour le temps advenir aucunement au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mectre notre séel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre ville de Dijon le cinquiesme jour de décembre l'an de grâce mil quatre cens quarente deux. Ainsi signé. Par monseigneur le Duc, vous le syre de Charny présens.

J. MlLET.

Vidhnus du 15 février 1442-43, par Ptiiiibert Quenot, tabellion du duc à Rouvres. — Arcliives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B M477.

CCCCXLYIl

Conflriiiatio'i par le roi Charles Vlll des lettres d'aiïianchissement accord(!'es par Guillaume de Rochefort aux habitants de Pluvault, Pluvet, Longeault, Beire-le-Fort et Collooges.

1492 (juillet).

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tons présens et avenir. Nous avoir reçeu humble supplicacion des hommes, subgetz, manans et habitans des terres et seigneuries de Pluvosl, Plouvet, Longeaul , Beres et Coionges . coRtenaut que puis aucun temps, notre amé et féal chancellier Guillaume de Roichefort, chevalier, seigneur des dits lieux, mehu de pitié et pour l'onneur et révérence de Dieu et autres bonnes et justes considéracions a affranchv et (leschargiez à perpétuité les dits supplians ses hommes et subgetz masles et femelles habitans es dites seigneuries avec leurs hoirs et postérité de la servitute et condicion de mainmorte eu quoy ils estoient envers luy ainsi que plus à plain est contenu en ses lettres patentes sur ce octroiées (1) et au moïen des- (juelles les dictz supplians ont intencion joyr du dict affranchissement, toutesfois portant que les dictes terres dessus déclairées sont tenues de nous et que par ce moyen ou autrement par les ordonnances royaulx sur ce faictes on les pourroit prétendre eslre tournez envers nous en telle servitude qu'ilz estoient envers nostre dict chancellier, parquoy noz officiers ou autres les pourroient cj après en ce donner empeschement; ilz nous ont très humblement supplié et requis qu'il nous plaise avoir agréable le dict affranchissement en les exemptant de nouvel de la dite servitude et sur ce leur impartir bénignement nostre grâce et libéralité. Pourquoy nous ces choses considérées et eu sur ce les remonstrances (|ui faictes nous ont esté de la part de nostre dict Chancelier, inclinant par ce libéralement à l'umble supplicacion et rcqueste des dicts supplians, ses dictz supplians, ses dictz hommes et subgectz, les dicts affranchissement et manumission ainsi à eulx octroies, avons agrée et conferraé , agréons et confermont par ces dictes présentes et iceulx supplians demourans es dictes terres et seigneuries dessus dictz, ensemble leurs dicts enffans et postérité née et à naistre , avons en tant q!ie besoing est de nouvel et d'abundant affranchiz et manumiz, affranchis-

(1) Ces lettres, qui n'existent pUis dans nos archives, élaient datées de l'année 1491.

sons et manamissons de grâce especial , plaine puissance et auclorité royal par ces présentes, et les avons délivré et délivrons de tous lyens de servitute , sans ce que à ceste occasion, ilz soient pour ce tenuz payer à nous, ne aux nostres au cune finance ou idempnilé. Et laquelle finance qui pour ce nous pourroit estre deue à quelle somme quelle puisse monter, nous leur avons donnée et quiclée, donnons et quictons par ces dictes présentes signées de nostre main. Si donnons en mandement, à noz amez et féaulx gens de nos Comptes à Dijon , général ayant la charge de toutes noz finances et pays de Bourgoingne, aux bailli de (Dijon) et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et commis et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que les dicts snpplians et leurs dicts entrants et postérité, ilz facent, souffrent et laissent joyr et user de nostre présent grâce, confirmacion et chose dessus dictes, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant les dictes ordonnances et autres quelconques, maudemens ou desseins à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre notre seel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy. Donné à Paris ou mois de juillet , l'an de grâce mil quatre cent quatre vingt et douze, et de nostre règne le neufiesme.

Ainsi signé : CHARLES.

Sur le reply des dictes lettres est escript : Par le Roy, le conte de Ligney, le sire de Grimault et autres présens. Signé : Bohyer.

Et au dessoubz est encoire escript sur le dit reply : Visa. Contentor. Menon.

Vidimiis du H décembre 1490, par Regnault et Raviel, clercs de la Chambre des Comptes de Dijon. — Archives de la Côte-d'Or. Ciiambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B H477.

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