VERNOT
Vernot, Vadarno villa, mentionné en 1005 dans la chronique de Saint-Bénigne de Dijon, était un fief qui relevait pour la plus grande partie de la châtellenie ducale de Saulx-Ie-Duc. C'est à ce litre et comme seigneur direct qu'en 1442 le duc Philippe-le-Bon, mu par les mêmes considérations exposées plus haut, affranchit les habitants et leur octroya la charte qui suit. La portion domaniale de Vernot fut engagée, en 1543 à i\IM. de Gand; en 156" au sire Morillon; en 1596 à Scipion Maréchal, des mains duquel il passa à Barthélémy Morisot, greffier de lî» Gnambre des Comptes et érudit du temps. L'autre portion de la seigneurie, que l'on trouve
possédée, en 1303 par Hugues de Neublans, en 1346 par Richard, seigneur de Fontaine, du chef de Philippe, sa femme; par A. Rolin, sire d'Aymeries, Oudot et Jean de Chanipnite, en Hli; par Othenin de Cléron en 1499, fut vendue en 1548 par une de ses descendantes, Philippe de Mouy, dame de Saffres, à Nicolas Jachict, qui la remit aussitôt à Claude de Rochefort. Zacharie Èspiard, bailli de Saulieu, grossit, en 1655, l'héritage de sa femme, Marie Morisot, du fief de René de Bussière, et les laissa, en 1681, à son fils, Jacques-Auguste. Vers 1673, F. Folin, prieur commendatairc de Moutier-en-Bresse, acquit de N. Folin, son frère, une autre partie de la seigneurie de Vernol, el la légua, en 1707, à son neveu, F. Folin , qui, en 1726, réunit toute la seigneurie par la cession que lui fit Jacques Espiard, écuyer. Vingt ans plus tard, elle était vendue par décret à J.-Philippe d'Anthès, écuyer, dont le fils, François, héritait en 1761.
CCCCXLVIII
Charte d'affranchissement octroyée par le duc Philippe-le-Bon aLix habitants de Vernot.
4443 (11 août).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Havnnau , de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir esté e.xposé de la partie des pouvres habitans de noslre ville de Vernot, noz hommes el subjetz taillables et de mainmorte, que à l'occasion des guerres, mortalitez et famines, qui puis aucun temps en ça ont esté ou royaume de France et eu noz païs de Bourgoingne, les diz exposans sont telement diminuez et venuz à si grant poureté en espécial du temps et depuis que les garnisons ont esté à Grancey et à Lengres, que ilz n'ont de quoy payer les tailles qu'ilz nous doivent par chacun an et qui plus est pour cause de la dicte mainmorte ne pevent marier leiirz enfans, par quoy la dicte ville ou village de Vernot est en aventure de demourer inhabitée et que tant peu de hommes et de femmes qui y sont à présent ne se départent du dict lieu pour aler quérir leur vie autre part en lieux de franchise, qui seroit la totale destruction de la dicte ville et nostre très grant dommaige et préjudice, se sur ce n'estoit par nouspourveu de nostre grâce si comme dient ieenlx exposans, requérans humblement que leur veuillions quicter lesdictes tailles à nous deues depuis le temps desdictes guerres et avecque ri les affranchir de la dicte mainmorte, à celle fin que les hommes et femmes dudit lieu se puissent plus ligierement marier et par ce moyen repeupler la dicte
ville ou villaige de Vernot ou que autrement leur vueillions pourveoir. Pour ce est il que nous ces choses considérées, désirant l'accroissement el multiplication de noz hommes et femmes au dit lieu de Vernot et eu sur ce l'advis de noz amez et féaulx les gens de noz Comptes à Dijon, avons, par l'advis de nosfre conseil, pour nous, noz hoirs et successeurs, noz diz hommes et femmes dudit lieu de Vernot, leurs hoirs et successeurs qui à présent y sont, qui y seront , ont esté et retourneront, et pour le temps avenir y seront, habiteront et demoureront affranchi, et de grâce especial affranchissons de la dite mainmorte perpetuelment et à tousjùurs, et voulons, et leur octroyons de nostre dicte grâce que Hz succèdent les ungs aux autres par proximité de lignaige , tout ainsi que se eulx et leurs prédécesseurs n'eussent oncques esté de la dicte mainmorte, moyennant et parmi ce que pour cause de ce présent affranchissement, ilz seront tenuz nous paier finance modérée à l'arbitraige de noz diz gens des Comptes à Dijon que comeltous à ce et sauf et réservé à nous et à noz hoii's et successeurs lous noz autres droiz , redevances, tailles et seigneurie que nous et noz prédécesseurs avons acoustumé avoir, pranre et parcevoir en nostre dite ville et terre de Vernot et sur noz hommes et femmes dudit lieu, pourveu toutesvoies que se aucuns des habifans ou de leurs hoirs et successeurs noz hommes el femmes dudit lieu de Vernot se départent ou absentent pour aler ou temps avenir demourer autre part. En ce cas, ceulx qui ainsi seront departiz, retourneront et seront de la dite condicion estât et servitute de mainmorte, tout ainsi qu'ilz estoienf par avant l'octroy de ces présentes quelque part qu'ilz voisent demourer hors de la dite ville de Vernol. Si donnons en mandement à noz dites gens des Comptes, à nostre bailli de Dijon, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieulenans présens et avenir et à chacun d'eiilx si comme à lui appartiendra, que la dicte finance tauxée et arbitrée pariceulx nos gens des Comptes eu regard aux facultez des ditz pouvres exposans et icelle paiée pour et ou nom de nous à nostre receveur cui en peut toucher, lequel sera tenu d'en faire recepte à nostre prouffit, en ses comptes, ilz facent , sueffrent et laissent les dits exposans et autres habitans dudit lieu de Vernot, noz hommes de la condicion dessus dite, leurs hoirs et successeurs, jouir et user de nostre présente grâce et affranchissement, plainement et paisiblement, perpétuellement et à tousjours , sans leur faire ne donner, ne souffrir estre faict ou donné ne à aucuu d'eulx ores ne pour le temps avenir aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon le
xi' jour d'aoïist. l'an de grâce mil quatre cens quarante et trois. Ainsi signé par monseigneur le Duc, vous et le sire de Croy présens.
.1. MlLET.
Yidimus donné le 2"2 juin 14S8 par Ducret et de Lagrange, clercs de la Chambre des Comptes. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 11480. Affaires des communes. Vernol.
ANNOUX (YONNE)
Ce village, de l'ancien bailliage d'A vallon, appartenait au commencement du XIV" siècle à Eudes de Grancey, qui le céda à ses frères Jean et Pierre, lesquels le vendirent à la duchesse Agnès. Geoffroy de Tharot en était seigneur en 1323, Hugues des Granges en 1329, Geoffroy du Meix en 1391. Au milieu du XV« siècle on le trouve en la possession des Mandelot. Le 14 novembre 1446, c'est-à-dire au lendemain des ravages causés en Bourgogne par les Ecorcheurs, Robert de Mandelot, seigneur d'Argenteuil et d'Irouer; Jeanne de Sagy, dame de Crusy et de Fontaine-en-Duesniois, sa mère; Claude, écuyer, et Humbert Hugot, ses frères; et Jacot Hugot, son fils, tous seigneurs d'Annoux, considérant que la ville était assise en lieu stérile et maigre pays, que à l'occasion des guerres et mortalités, le pays était presque dépeuplé et que toutes les villes des environs étaient franches, accueillirent la requête de leurs h.)nimes demeurés justiciables, de serve condition, taillables à volonté et mainmortables, ils les affranchirent de la mainmorte, et leur quittèrent la taille « à voulenté, » moyennant une prestation de 20 sols pour le plus riche, en descendant à 10 sols pour le plus pauvre, payable chaque année au terme de Samt-Remy, et sous la réserve de censés et redevances ordinaires.
Le 12 novembre 1482, Antoine de Vezon et Jeanne Fèvre, sa femme, fille d'Humbert Hugot, et, le o décembre suivant, Didier de Mandelot, seigneur de Sivery; Antoine de Mandelot, seigneur de Château-Girard; et Jean Bataille, tous coseigneurs d'Annoux, confirmèrent cette charte.
La postérité des Vezon se maintint à Annoux jusqu'en 1679, côte à côte avec les Hédouard, les Vesigneux, les Guelaud, les Dufresne, les Cariau, les Fretard, les de Senevoy. Les Baudenet, arrivés en 1672, avaient réuni en 1777 les quatorze portions de la seigneurie, et des deux restantes, l'une appartenait à la famille Quesse de Valcour arrivée en 1680, et la dernière aux d'Avout, ancêtres du prince d'Ecmiil, qu'on y voit établis dès 1724.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 11472. Affaires des communes.
ÉPOISSES
ÉPOISOTTE, COROMBLES, TOUTRY, TORCY ET POULIGNY, MENETREUX, VIC-DE-CHASSENAY, CHASSENAY ET MONETOY.
La baronnie d'Epoisses, une des plus considérables du duché de Bourgogne, succéda à un ancien fisc des Mérovingiens désigné par Frédégaire, au VIP siècle, sous le nom de Spinssia villa. Au XIP siècle, Edwige, héritière des premiers sires du lieu, épousa Bernard de Montbard, et leur petite-fille El vide porta Epoisses en dot dans la maison de Mello. Jeanne de Mello, sœur de Guillaume, dernier mâle des Mello, épousa Jean de Montagu, sire de Couches, et en eut Claude, tué en 1470. Sa succession étant tombée entre les mains de collatéraux, Epoisses fut divisé et acquis par portions entre Hugonet, chancelierde Bourgogne, et Philippe de Hochbcrg, marquis de Rothelin. La fin tragique du chancelier ayant mis fin aux débats survenus entre les deux possesseurs, Philippe de Hochberg demeura, par transaction, seul maître de la baronnie, qu'il transmit à ses descendants. Jacques de Savoie, duc de Nemours, auquel elle fut adjugée en 1S47, la céda en 1561 â Imhert de la Platrière-Bourdillon, maréchal de France, qui la légua h Francine de la Platrière, sa nièce, femme de Louis d'Ancienville. Leur fils Louis, qui fit ériger la baronnie en marquisat, en disposa en faveur d'Achille de la Grange d'Arquien, comte de Maligny, mari de Louise, sa nièce. Leur fille unique, Madeleine de la Grange, mariée à Guillaume de Peichperoux-Comminges, comte de Guitaud , n'ayant point d'enfants, institua pour son héritier le grand Coudé, lequel remit, en 1672, le marquisat au comte de Guitaud, son chambellan, dont la famille possède encore cette terre.
CCCCXLIX
Vidinms et confirmation, par Pliilippe-le-Bon, dnc de Bourgogne, de la charte d'affrancbissement accordée far Claude de Montagu, seigneur de Couches el d'Epoisses, aux liabitants de la terre d'Epoisses, coiiiprenant les villages d'Epoisses, Epoisotte, Coromblcs, Torcy, Puuligny, Meuelreux, Monetoy, Chassenay et Vic-de-Cliassenay.
1448 (7 juin), 1449 (21 octobre).
Phelippe par la grâce de Dieu, duc de Bourgoiiigue, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, niarc|uis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et advenir que vues par nous les lettres de noslre amé et féal cousin, conseillier et chambellan, Messire Claude de Montagu, seigneur de Coulches, d'Espoisses et de Vy de Chassenay, de l'affranchissement et manumission par lui faiz sur ses hommes
et femmes de ses terres et chastellenies desdiz lieux d'Espoisses et de Vy de Chassenay. Desquelles lettres la teneur s'ensuit :
Nous, Claude de Montagu, chevalier, seifineur de Coulches, d'Espoisse et du Vy de Chassenay (I). Savoir faisons à tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront. Que, comme de toute ancienneté nous compétent et appartiennent à cause de nos dictes terres et chastellenies d'Espoisse et dudit Vy de Chassenay, plusieurs beaulx drois, prérogatives et seigneuries en toute justice et seignorie haulte. moienne et basse et mesmement de prendre et percevoir par chascun an sur noz hommes et femmes natifz en icelles, et autres tenaus et possédaus héritaiges assis et situez es dictes seigneurie d'Espoisse et dudit Vy, les redevances accoustumées à païer à noz prédécesseurs et h nous de toute ancienneté, par le bon plaisir de nous et de noz gens et depputez, hault et bas et à voulenté selon l'exigence, temps et faculté de nosdiz hommes. Combien que par aucun temps les dictes redevances ayent esté remises à certain taux par tollérance et de nostre grâce pour considération des guerres et énormes maulx, famines, tempestes, mortalitez et autres choses cy-après declairées. Ayons aussi semblablement droit de prendre les successions et appliquer à nostre prouffit de nos diz hommes et femmes qui vont de vie à trespassement sans héritiers conjoinctz en celle, et sur iceulx exploiter tous drois qui se pevent exploicler sur gens de mainmorte et de serve condition, pareillement que noz prédécesseurs, et nous en avons joy de toute ancienneté. Et il soit ainsi, que, depuis naguères, nosdiz hommes et femmes nous ont fait remonstrer que par le moïen d'icelle, plusieurs se soient deparliz et absentez du pays, et tant à l'occasion des guerres, famines, mortalité/ et autres inconvéniens advenuz en nosdictes terres et seignories d'Epoisse et de Vy se soient despeuplées et diminuées de peuple, obslant laquelle diminution leurs possessions, terres, vignes et autres héritaiges sont demourez et demourent par chascun jour en friche, ruyne et désert et tailliez de venir plus avant en une grande désertion, mesmement qu'ilz ne les pevent vendre, aliéner ne transporter ne autrement, sinon en hommes et femmes de pareille et telle condition qu'ilz sont. En nous supplians et requérant y mettre ou faire mettre prévision telle qu'ilz puissent résider et demourer soubz nous, avoir leurs nécessitez dequoy ilz puissent continuer à nous paier noz drois et redevances comme ilz fait ou temps passé.
(1) Il était fils unique de Jeau de Montagu, seigneur de Couches, de Sainte-Pereuse, de Sully et de Marigny, et de Jeanne de Mello, héritière de la barounie d'Epoisses. 11 épousa Louise de La Tour d'Auvergne, fonda le chapitre de Couches, et fut tué en 1470 au combat de Buxy. Claude était le dernier mâle de la branche des ducs de la première race, issue d'Alexandre, fils du duc Hugues III.
1. Nous, le dit seigneur, deuement adverliz et souffisammenl informez des grans oppressions et autres énormes dommaiges, mortalitez, famines et autres inconvénients advenuz par loigiz de gens d'armes et de feux boutez. Pour aucunement relever nosdiz hommes et femmes, et ad ce qu'ilz puissent demourer et résider soubz nous et secourir à leurs affaires, et nécessitez, païer uoz drois et redevances, et ausquelx nosdiz hommes et femmes désirons complaire, mesmemeut que sur ce en avons esté requis et deprié par nostre trèschière et bienamée compaigne Loyse de la Tour (1) et autres. Actendans aussi et considérans que noz drois en pourroient mieulx valoir en autre manière. Avons de nostre grâce espéciale, et par ladvis et délibération des saiges, de nostre certaine science et bon vouloir et sans aucune contraincte, ottroyé et par ces présentes ottroions à nosdiz hommes et femmes cy-après declairez et nommez en nostre ■ville d'Epoisse. C'est assavoir à Girard Monneraut, les hoirs Roillart, Guiot Le Roux, Lyonet Brenet, Guiot Morel, Droyn Guenard, alias Malsalé, Jehan Boyer, Thevenin Flaton, Pierre Morel, Huguenin Velin, Jehan Souhey, alias Ryote, Jehan de Saint-Bris, Guiot Huot, Clément Maulol, Adam Le Pyouuat, Jehan Angelin, Perrenot Huot, Marie Colas. Jacot Maulsalé, Jehan son frère, Alips leur mère, Jehan Malsalé, Jehannette, vesvede feu Jehan Le Roux, Marie, vesvedefeu Jehan Guidoul.
Ou villaigedeCorombles, Jehan Bourgois, Pierre Bourgois, son frère, Estienne Brequiet, Perrenot Goley, Drouyn Goley, Jehan Berchier, Jehan Carlau, Perreuote, tille de feu Jaquot Pepon, Gillot Pi(iuart, Guiot Raflin, Marie, vesvede feu Guillemin Guillors, leurs enfants, Jehan Chaloignat et sa mère, Pierre Voillerain, Drouyn Guillaichon, Jehan Myais, Jehan Thevenin, Perrenot Jaquot, Jehan Feiot, son fîUastre, Jehan Guichart, Jehan Durey, Jehan Cherot, Jehannette, vesve de feu Jehan Martin, Huguenin et Jehan, ses enl'ans, et enfans de feu Guillaume Botepain, son précédent niary, Messirc Pierre Boue, Jehan Garnault, son neveu, Jehan Prévost, Jehan Caulot, Pierre Marcault, Jehan Guiot, Droyn Myais, Marguerilq, vesve de feu Droyn Legerot, Pierre Goley, Guiot Golon, Perrenot Chaloignat, Jehan Jaquot, Andrier Lequeux, Droyn Lequeux, son frère, Guillaume Chère, Girard Jambeau, et Guillaume Garnon, commungs en biens, Perrenot Boquin, Perrenot Vaulchier, Jaquette, vesve de feu Perrenot Floichot, et Perrette, sa lllle, Guiot Boquin, Jean Petit Loup, Guiot Guinefoy. alias Chevillart, Droyn Boquin, Jehan Galars, Droyn Larchier, Guillaume Marcaul, Guil-
(1) Louise, seconde fille de Bertrand IV, seigneur de La Tour, et de Marie, comtesse d'Auvergne et de Boulogne, morte le H juin 1472.
laume Gueain, Jaquot Larchier et Marguerite sa mère, Perreuot Paluat, Perrenot Guillot, Estienne Lequeux, alias Drouot, Droyn Guiard, Guiot Joiiot, Bonnot Guipiiart, Perrenot Guoneaul et Loys, son frère, Guiot Seguin, Perrenot Robin, Perrin Miquart, alias Gaicherot, Jelian Guenin, Messire Pierre Guenin, Symon et Drouyn Guenin, frères, Laurent Perron, Perrenot Bert, Droyn Guenois, Perrin Quinart, Estienne Boisot, Messire Guillaume Guenois, preslre, Perrenot Guillot, Laurent Galais, Jehan Guillot, Perrenot Vaullier, Huguenin Boisson, Jaquot Convers, Perrenot Perion, Guillaume Loreaul, Perion Convers.
A Espoissotte, Jehan Gois, Guillemin Micheterne, Jehan Thibault, Jehan Loigney, Messire Jehan Patriat, prestre, et Guiot, son frère, Estienne Champuelle, Jehan Gey, Moreau Goley, Jehan Robin, Jehan Picart, son frère, et Jehan Platon, tous dudit Espoissote.
A Toutrey, Pierre Grisot, Estienne Taupin, Jehan et Theveiiin, ses enfans, Guiot Diguet, Jehan Perrot, son gendre, Jehan Guillemin, Jaquot Drouyn, son fillastre, Pierre Taupin, Guillaume Quarrey, Perrin Ragon, alias Quarreaul, Pierre Lermite, Jehan et Guillemin Gaigeot frères, et Guillemetle leur mère, Pierre Gaigeot, Jehan Gaigeot, son frère, Perrenot Maillefer, Laurent Maillefer, Andrier et Jehan Rondeaul, frères et leurs deux seurs, Droyn Souhey, Jehan et Guienot Picard, frères, Jehan Gros et Guiennot Rondeaul, son gendre, Guillaume Leclerc, Messire Guillaume Peulot, prestre, Berlhierdu Ban, Jehan Peulot, Droyn Tirecuir, Laurent Maillefer.
A Torcey, Guiot Matherot et Perrenot Girard, commungs en biens, Huguenin Naulot, Guiot Naulot, Pierre Durey, Jelian Bolereaul, Perrin Symart, Jehan Lorier, Jelian Lendormy, alias Prieur, Messire Jehan Lendormy, Jehan Gaillart, Jehan Vaultheron, alias Marteaul et Jehan Chouleau, commungs en biens, Jehan Morelot, Thevenin Le Baul, Marguerite, sa femme, Vincent Lorier, autres hommiîs commungs, deraourans et résidaus audit Torcey, sur lesquelx, nous ledit Claude de Montagu, seigneur de Coulches et des lieux dessusdiz. Avons et percevons chascun an la moitié de leurs rentes et reddevances le quart osté, Jaquot de Toisy escuyer l'autre moitié, le quart osté, qui est et meustdenostrefied. Les abbé et religieux de Fontenay ont ledit quart. Ausquelz hommes commungs en tant qu'il touche nostre porcion tant seulement, nous faisons et traictons pareillement, comme avec noz autres hommes et femmes de nosdictes terres. C'est assavoir Messire Hugues Drouchot, prestre, et Jehan, son frère, Regnault Gaillart, Jehan Gaillart, Perrenot Guillaumeau, Perrenot Lebaul, Jehan Lebaul, Berthier Lebaul, Jehan Guillot, Colas Guenat.
A Poloigny, Jehan Perrier, alias Oudot, Jehan Jaquemart, Robin Mocon, Perrenot Guenois et Jehanuette, sa femme, Perrin Boisson, Pierre Bridon, Jehan Bonier, Perrenot Durey, Thevenin Pillafe, Ferry de Bar, ahas Lancement, comraungs en biens, Jehannette, fille de feu Jehan Belin, alias de la Tour, autres hommes commungs comme àTorcey, demourans et résidans audit lieu de Poloigny. C'est assavoir, Guillaume Berlhelot, Jehan Berthelot, alias iMathier, Perrin Berthelot, Jehan Berlhelot, alias Guiot, Messire Piei're Berthelot, prestre, Jehan Berthier, alias Tixier, Messire Pierre Berthier, alias Tixier, son frère, prestre, Clément Rousseaul, Perrenot Rousseau, Anthoine Rousseau, son fils, Jehan Mercy, Jehan Drouot, alias Conin, Colas Drouot. Sur lesquelx, nous ledit seigneur, avons et percevons chascun an la moitié de leurs reddevances, le quart osté. Jaquot de Thoisy, escuier, l'autre moitié le quart osié, (jui est et meust de noslre fied, les abbé et religieux de Fontenay ont le dit quart. Ausquelx hommes commungs, en tant qu'il touche nostre porcion tant seulement. Nous faisons et traictons pareillement comme avec noz autres hommes et femmes de nosdictes terres.
A Monestreul, Perrin Fey, Martin Veaul, Perron Brideaul, Jehannette, vesvede feu Jehan Guillemin, Jehan Guillemin, son fils, Pierre Lorchen, son gendre commungs en biens, Jehan Boisson, alias Minart, Guillaume Jacot, alias Raisson, Guiot Boguin. Guillaume Fay et Guillemette, sa mère, Gauthier Fey, Perrin, fils de feu Jehan Fey, alias Estienne, Jehan Jonin, Perrenot Marote et Perrenette sa femme, Jehan Bridon, Pieri'e Bridon, Guiot Guinesey, Huguenin Guinesey, Guillaume Guinesey, Jacot Guinesey, Huguenin Guinesey, Guillaume Guinesey, Jehan Guinesey et Perrin Guinesey, frères commungs en biens, Guillaume Grencaul, Guillaume et Estienne Jonin, frères.
A Monestoy, Pierre Martin et Clémence, sa femme, Jehan Gaulchot et Hugues Blanchart, son gendre commungs en biens, Guillaume Barbote, Anthoine et Jehannette Barbote, commungs en biens, Jaquot Gaulchot, Jehan Perrin, alias le Carme, Jehannette, relicte de feu Jaquot Gaulchot, Guillemin Bourgois et Jehannette, sa femme, commungs en biens, Jehan Armine et Katherine sa femme.
A Chassenay, Jehan Veneaul, Marguerite sa femme, commungs en biens, Jehan Voleaul, Jehan Gueneaul et Jacot, son frère, commungs en biens, Anthoine Le Clerc, Regnault Visien, Jaquot Gueneaul et Agnez sa mère, Alix, vesve de feu Perrenot Loriot et Marguerite, sa fille, commungs en biens, Drouyn Oudin, Monigeon, vesve de feu Oudot Boudier, Regnault Lendormy, son gendre, Marguerite, sa femme, commungs en biens.
Au Vy de Chassenay, Perrenot Clocheau, Jehan Richot, alias Guenin, Marguerite, vesve de feu Peireuot Copin, Jelian Copie, Perrenot Coppin. Jacot Coppin, Perrenette et Perronette leurs seurs, Jehannette, leur mère, diz les Nauldot communf;s en biens, Guiot Baudin, Jacot et Jehan Baudin, frères, Katherine et Jaquette Baudin, leurs cousines, enfans de feurent Jehan et Laurent Baudin, conituuniis en biens, Guillaume Clément et Thibaut Clément, son neveu, commungs en biens, Oudot Coppin, alias Cousot, Phelizot Aulebriot, son gendre, Hugues Voillot, noz hommes, femmes et subgectz des dictes terres d Epoisse et du Vy. Sur ce eu préalablement le placet, consentement et assentiment de noslre très redoublé seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne et autres qu'il appartiendra. Pour eulx et leurs poslerifez, nez e'. à naistre. et pour leurs héritiers qu'ilz puissent succéder et venir aux eschoites et successions les ungs des autres, ainsi et par la manière que les autres francs du duché de Bourgoiu- <yne peveiit et doivent faire. Et mesmement comme viennent ceulx de Semur et de iMontbar à la succession de leurs parens et amis. Puissent aussi, nosdiz hommes et femmes, pour leurs affaires et nécessitez, vendre, transporter ou aliéner leurs possessions, terres et hérilaiges et autrement à leur plaisir, chargiez de leurs charges réelles et anciennes, en payant les loux en la manière accoustumée, par iceulx acheteurs. En osiant et abolissant, quant ad ce, tous liens de servitute de mainmorte qui par le moïen d'icelle servitute nous y appartenoient parcy en ai'rier pourroit competer et appartenir de cy en avant, moyennant et parniy ce que les acheteurs cstrangiers et autres que les demourans en nosdictes terres, seront tenuz de, sur ce, prendre noslre bon gré et consentement préalablement et avant toutes choses de païer les lods et de les venir loier dedans temps deu, en la manière accoustumée, d'eux inscripre et faire inscripre eu iioz lerrieis, et do paier chascun an toutes les charges que pourront devoir toutes les maisons et héritaiges qui sont ou seront acquis ou temps advenii' à la descharge des vendeurs. Réservé aussi à nous et à noz héritiers, en ce cas, tout droit de retenir eu noz mains iceulx héritaiges pour tel pris qu'ilz seront venduz, se bon nous semble, envers lesdiz estrangiers, non demeurans et résidans en nosdictes terres.
2. Leur baillons aussi droit, franchise et liberté de povoir venir à la succession de leurs parens et amis, le cas advenant, comme dit est.
3. El eu uullre, avons octroyé et octroions à noz diz hommes et femmes, que ilz et chascun d'eulx, puissent marier eulx et leurs posteritez ou enfans, nez ou
à naistre perp^^Uiellement, à toutes manières de gens, telz que bon leur semblera, sans dengier de feur mariaige en manière (|uelconque.
4. Et aussi de lester et disposer de leurs biens et en ordonner par derrenière volonté, comme feroient et pourroient faire lesdicles franches gens du duché de Bourgoingne, et mesmement dudit Moutbar et de Semur, sans pnjudice de noz drois, prérogatives, seignories, reddevauces et autres choses quelxcon(|ues.
5. Et quant es cas cy-dessus et devant exprimez, nous avons nianumis, affranchiz, manumettons et affranchissons, par ces présentes noz diz hommes et femmes et toutes leurs posteritez nez et à naistre, estans et déppendans de nosdictes terres d'Espoisse et du Vy de Chassenay, en leur otlroiant pleniere liberté et franchise eu tous les cas dessus désignez et exprimez, comme dit est, pour eulx et leurs héritiers et ayans cause à toujours mais, perpétuellement, sauf et réservé à nous noz drois et reddevance, tant tailles, censés, coustumes, courvées comme autres choses quelconques; posé que spéciftiées et déclairées ne soient en ces présentes et sans en faire aucune diminution, excepté que es choses dessus dictes et dont noz prédécesseurs et nous avons joy de toute ancienneté, pour en estre payé et contenté chascun an par noz diz hommes et femmes, tenans et possédans les dictes possessions, terres, prez, vignes, maisons et autres, par la manière que en avons esté jusques à présent, en quelque main que les dictes possessions soient dévolues par vendicion, aliénation ne autrement, et de quelque estât ou condition que soient les tenans et possédans lesdiz héritaiges, sans aucune diminution. Nonobstant ce présent Iraiclié et grâce faiz à nos diz hommes et femmes, pour les causes dessus spéciftiées et déclairées. Et desquelx drois et reddevances à nous deuz, par la manière dessus dicte, nous entendons demorer par entier pour nous et noz successeurs et ayans cause à tous jours mais, perpétuellement, sans en riens vouloir diminuer d'iceulx, si non seulement en ce qui par espécial leur avons oltroié et oltroions par ces présentes, nommément par Ja forme et manière dont mention est faite cy-dessus.
6. Et icelles franchises et autres choses cy dessus déclairées par nous données et ottroiées à noz diz hommes et femmes, nous leur conduirons de bonne foy soubz les conditions et en la manière que dit est, et icelles promettons, pour nous et noz héritiers et ayans cause, avoir et tenir perpétuellement fermes, astables, vaillables et aggreables, sans corrumpre, aler, venir, ne souffrir venir à rencontre en jugement ou dehors, faisiblement ou en appert, directement ne par oblique. En renunçant à toutes et singulières actions, exceptions, déceptions, baires, cauthelles, subterfuges et cavillations que tant de droit, de l'ail comme
de coustiime contre la teneur de ces présentes lettres pourroient estre dictes, proposées, obiciés ou alléguées. Et mesinement au droit disant que générale renouciation ne vault se l'espécial ne précède.
7. Et nous les diz habilans''desdictes terres cy-dessus nommez, congnoissans et affirmans les choses dessus dictes estre vrayes et aïans aggreables les grâces et octrois à nous fais par nosdit seigneur à noz humbles supplications et requestes dont nous le remercions très humblement, pour nous et noz héritiers et successeurs. Promettons toutes et singulières les choses cy-dessus escriptes, avoir et tenir perpétuellement fermes, estables, aggreables, observer, tenir, entretenir, accomplir inviolablement sans corrumprii, aler, venir, ne souffrir venir à rencontre en quelque manière que se soit. Et promettons aussi, pour nous et noz hoirs et aïans cause et soubs l'obligation de noz biens et des biens des noz hoirs et aïans cause, tant meubles que héritaiges présens et advenir, depaier toutes les rentes que nous devons et sont deues chascun an à la manière accoustumée et selon la coustume deBourgoingne, tant par la forme et manière cy-dessus divisée, nonobstant toutes allégations, drois, usances, coustumes de païs, precours (1) et autres choses que l'on pourroit dire au contraire, ausquelx nous avons renoncé et renonçons par ces présentes. Et mesmement au droit disant que générale renunciation ne vault se l'espécial ne précède.
8. Et nous le dit Claude de Montagu dessus nommé, voulons et consentons par exprès que uosdiz hommes cy-dessus déclairez, puissent prendre el avoir par villaige ung chascun villaige par soy ou par parroiche se bon lui semble, ung propre original de ces présentes lettres pour les garder et mettre par devers eulx à leur perpétuelle seurté, comme raison est, et que sur icelles leur puissions faire ung ou plusieurs vidimus, transumps, pour valoir el estre valable ainsi que de raison faire se devra. Voulons aussi et consentonsque nosdiz hommes puissent faire mettre par coppie es messaulx (2) de leurs églises parroichiales le double de ces présentes, signées de main'de notaires, pour eulx en aidier en temps et en lieu quant besoing sera.
9. Et nous lesdiz habitans dessus nommez, voulons aussi et consentons que nostre dit très honnoré et très redoublé seigneur, monseigneur de Coulches et d'Espoisse puisse faire transumpter, se bon lui semble une fois ou plusieurs ces présentes lettres, sans nous appeller ou faire appeller aucun de nous, pour lui
(1) Droit de parcours.
(2) Missels.
valoir et lui en aidier en tous lieux et jugemens, se besoing lui est tout ce que par raison lui pourra et devra valoir.
En tesmoing desquelles choses, nous ledit seigneur de Coulches, d'Epoisse et du Vy de Chassenay, et aussi nous lesdiz hommes dessus nommez, avons requis et obtenu le seel de la court de mondit seigneur le duc de Bourgoingne, estre misa ces présentes et à celles que surce seront laides en la manière devant déclairée avec le seel de nous ledit seigneur de Coulches et d'Epoisse cy mis en signe de perpétuelle mémoire. Faicles et données en nostre chastel d'Epoisse en la présence de messire Jacques Durey, prêtre, Regnaut Gaultherot, demourant à Chalon, Guiot Bonnette de Raigny, de Jehan Boulon, dit Fabry, demourant à Foux, notaires publiques, jurez de ladicle court. Présens aussi, nobles hommes, Oudot de Raigny, seigneur dudit lieu, Joffroy d'Aucerre, seigneur de Beauvoir, Josserand de Lugny, Denis de la Touruelle, Jehan de Villers, Gillot d'Ofeu, escuyers, messire E]tienne Savereau, presfre, curé de Saint-Anday, messire Gilles Le Roux, curé de Cordais, messire Jehan Boquin. prestre, curé d'Espoisse, Jehan Moiran, l'ancien chastellain de Espoisse, Jehan Moiran lejesne, son fils, Guillaume Passard de la terre du Ban, Andrier Rondeau de la Ferlé Chaudon. Fait et donné en noslre dit chastel d'Epoisse, le venredy avant la feste Saint Barnabe, appostre vu' jour du mois de juing, l'an mil un' xlviii, environ dix heures avant midi.
Considérant que ledit seigneur de Coulches s'est pieça trait par devers nous, suppliant que voulsissions consentir et ottroier qu'il peust ses diz hommes et femmes de ses dictes terres et chastellenies d'Espoisse et du Vy de Chassenay, pour les causes contenues et déclairées es lettres dessus transcriptes, manumettre et affranchir, laquelle chose eu premièrement l'advis sur ce de noz amez et feaulx les gens de nostre Conseil et des Comptes en noslre ville de Dijon, dès le ix' jour de juillet, l'an mil quatre cens quarante et sept, lui avons ottroié et consenti, comme il nous est deuement apparu, et à la requeste dudit seigneur de Coulches à nous faite présentement pour la confirmation et ratiffication des dictes lettres et deraffranchissement et manumission déclairés en icelles. Avons, par l'advis et délibération de nostre Conseil, estant lez noms, icelles lettres dessus transcriptes de l'affranchissement et manumission des diz hommes et femmes des dictes terres et chastellenies d'Espoisse et du Vy de Chassenay, eu et avons aggréable et icelles, de nostre certaine science, auctorité et grâce especial, louons, rafiffions, approuvons et confirmons, par ces présentes et voulons, ottroions et consentons, de nostre dicte grâce, que les diz hommes et femmes
des dictes terres et chaslellenies d'Epoisse et du Vy de Chassenay, et leur postérité, ainsi que declairéest es dictes lettres dudit seigneur de Coulches, usent et jovssent des diz affranchissement et manumission et de ce qui en déppend, et soient et demeurent Cranches personnes, selon le contenu d'icelles lettres. Doresenavant, perpétuellemeut à tousjours, moyennant et parmy ce que ledit seigneur de Coulches sera tenu paier pour une fois, pour nous et à nostre proul'lit la somme de cinq cens fraus monuoie royale à nostre amé et féal conseiller et garde de nostre espargne, maislre Gauthier de la Maudre ou à son commis (jui en fera recepte à nostre proul'tit. Sy donnons en mandement à nosclit gens de noz Comptes à Dijon, et à tous noz justiciers et ofliciers ou a leurs lieuxtenans présens et advenir et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que ladicte finance à nous païée comme dit est, lesdiz hommes et femmes des dictes terres et chastellenies d'Espoisse et du Vy de Chassenay et leur postérité, facent, souffrent et laissent joyr et user de ceste nostre présente confirmation, et parle moyen d'icelle de l'affranchissement et mauumis.sion dont dessus dessus est l'ait mencion, tout selon la forme et teneur des lettres dessus transcripfes, plainement et paisiblement perpétuellement et à tousjours,sans souffrir les travailler, molester ou empescher. ores ou pour le temps advenir aucunement au contraire. Et alfin que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy, en toutes. Donné en nostre ville de Bruges, le xxi' jour d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens quarante neuf. Ainsi signé par monseigneur le duc, vous l'evesque de Tournay et le sire de Ternant. présens, J. Milet.
Vidimus donné le 16 mai 1450 par les greffiers de la Ctiamhre des Comptes de Dijon. — Arcfiives de la Côte-d'Or. Cliambre des Comptes de Dijon. B 11475. Affaires des communes. Epoisses.
Lettres de Jeanne de Hochberg, duchesse de Longueville, qui confirme la charte précédente, en étend l'effet à tous les habitants d'Epoisses indistinctement, abolit le droit d'affouage, et accorde le droit d'acquérir et de posséder dans toute sa terre.
1537 (27 novembre).
En nom de notre Seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'iceluy mil cinq cent trente sept, le vingt septiesme jour du mois de novembre. Nous, J^eaune de Hochberg (I), duchesse de Longueville, marquise de Rupthelim, comtesse de Neufchalel, vicomtesse de Melun, dame de Seurre, Saint-Georges, Novers, Epoisses, Montbard, Villeneuve, Saumaise, Montcenis, Chatel Chignon et autres. Seavoir faisons à tous présens et avenir que, comme il soit aiusy que de la part de nos manans, habitans et sujetz de notre ville et bourg dudit Epoisses ayt esté présenté humble requeste contenant, entre autres choses que drez piéça par nos prédécesseurs, seigneurs dudit Epoisses, avoient esté manumis, affranchis et ostés du lien de servitude de mainmorte et leur en avoient esté faits et passées lettres authentiques, pour eux, leur postérité nez età naitre, masles et femelles, et les descendanz d'eux, drez le septième jour du mois de juin, l'an mil quatre cenz quarante huit, esquelles lettres furent nommés et déclarés les noms et surnoms des habitans de toute la dite terre d'Epoisses, tant cUidit Epoisses que autres villages d'icelle terre et dudit droit de franchise, iceux et les descendanz d'eux avoient toujours jouy et usé, comme encore faisoient; mais ilz craignent et doutent qu'ilz ne fussent travaillés ou molestés par cy-après d'enseigner de leur origine au moyen que tous lesdits manans et habitans furent nommés esdites lettres de franchises. Aussy nous au roieni remontré et exposé que le lieu dudit Epoisses estoit lieu de bruit et renom, fertile en accroissance de biens et que en iceluy avions foires et marchés; qu'ilz y avoient fait, puis naguères, ériger à leurs dépens ; que y avions belle maison, cliaslel et place forte, donjon, basse cour et parc bien fermé de murailles, au moyen de quoy plusieurs notables personnages marchands et autres gens s'y retiraient volontiers; mais ilz craignent que, sous ombre que audit affranchissement et manumission sont nommés lesdits habitans
(1) Fille de Philippe de Hochberg, comte souverain de Neuchâtel, marquis de Rothelin, et de Marie de Savoie, mariée en 1504 à Louis d'Orléans, duc de Longueville. Elle mourut à Epoisses en 1543.
Il 74
par cy-après, nous et nos successeurs, seigneurs dudit lieu, les voulsissions dire et maintenir astre mainmortables, au moyen de quoy cessent lesdites résidences de plusieurs qui auroient eu volonté résider audit Epoisses, à raison de quoy nous auroient tous les dits habitans, mananz et denieuranz en notre ville et bouig dudit Epoisses, pour eux et tous les autres nianans, habitans et denieuranz audit lieu, présens et avenir quelconques, très humblement requise et suppliée les vouloir déclarer entièrement, ensemble la dite ville et bourg, meix, maisons, pourpris, héritages et biens quelconques, présens et avenir, assis audit Epoisses, finage et territoire d'illec, gonérallement francs, manumis et afîranchis à toujours mais, perpétuellement du lien de servitude et de mainmorte, en quoy nous et nos dits successeurs les pourions dire estre. En quoy faisant seroit le grant et évident proffit de nous, en augmentation de notre dite seigneurie, pour autant que, audit lieu et fînage, tenons et possédons grande quantité de preys et terres de notre domaine quasi autant comme tout le demeurant dudit bourg. Aussy qu'en iceluy nous compétent et appartiennent les fourg bannal, banvin et minage qui pouroient grandement croistre et augmenter chacun an pour la grande multitude et afflueuce de gens qui audit lieu pouroient venir demeurer; nous offrant aussy pour chaque feu desdits habitans, manans et demeurans audit lieu , présens et avenir, nous payer perpétuellement quelques redevances raisonnables des bourgeoisies, outre nos autres redevances qu'ils ont accoustumé nous payer sur leurs héritages. Nous supliant et requérant très humblement leur aider et pourvoir de notre grâce.
Ouy laquelle suplication et requeste à nous faite et présentée de la part desditz habitants par François Rignat, Pierre Mugnier, Simphorien Courtois, Pierre Angely, Pierre Chamdaveine et Pierre Soliveau, procureurs spéciaux et généraux d'iceux habitans ; icelle communiquée à notre Conseil, après avoir ouv l'avis d'iceluy, pour ce assemblé, ayant en considération le narré de leur dite requeste et suplication, laquelle est juste et raisonnable, aussy que nous désirons de tout notre pouvoir, nourir et entretenir nos sujez, mesmement les ditz supliants sous nous, en bonne paix, et pour éviter les procès et dissentions que par cy-après pouroient soudre entre nous ou nos ditz successeurs et sujez au moyen des choses dessus dites, et qu'en intérinant icelle, sera le bien et utilité de nous, augmentation de notre dite seigneurie et augmentation de biens et hommes audit Epoisses. Désirant par nous, estre cause et moyen d'icelle augmentation. Considérant aussy que jà, par nos ditz prédécesseurs, lesdits habitans ont esté manumis et affranchis, joint que avons espoir la pluspart du
tems demeurer et résider audit Epoisses. Et pour et affin de donner occasion et moyen à plusieurs y demeurer et prendre alliance, et pour plusieurs autres justes et raisonnables causes, à ce nous mouvant, et que ainsy nous plait. Avons, de notre propre mouvement, grâce et libérale volonté, avons accordé et accordons ausdits manans et habitans d'Epoisses, leur dite requeste, et avons voulu, déclaré et consenti, voulons, déclarons et consentons le dit affranchissement, fait par nos dits prédécesseurs seigneurs de Couches et dudit Epoisses audit lieu et bourg d'Epoisses, eslre bon et valable et tenir à perpétuité pour tous les habitans, manans et demeurans audit lieu et iceluy en tant que besoin et mestier est et pouroit estre, avons raliffié, consenty et approuvé, ratiffions, consentons et approuvons, et d'habondant avons aussy, où méfier et besoin seroit manumis et affranchis, manumellons et afiranchissous, pour nous, nos hoirs successeurs et ayans cause perpétuellement, le dit bourg et ville d'Epoisses, finage et territoire du lieu, ensemble tous les manans et habitans demeurans audit Epoisses, tant présens que avenir quelconques, pour, par iceux habitans, présens et avenir quelconques, leurs hoirs et ayans cause perpétuellement succéder les uns aux autres, comme gens francs et libres, jouir et user de telles et semblables libertés et franchises que font les manans et habitans des villes de Dijon, Chaalons, Beaune, Semur, Avallon et autres villes franches de ce duché de Bourgogne. Et la présente s'estendre et valoir sur tous les manans et habitans et demeurans audit Epoisses, et à leurs meix et héritages présens et avenir quelconques, et iceux par ces présentes, déclarons manumis, affranchis et ostés, pour nous, nos dits hoirs, successeurs et ayans cause, seigneurs et dames dudit Epoisses, perpétuellement du lien de servitude de mainmorte, en quoy nous ou nosdits successeurs les eussions pu dire prétendre ou maintenir, et déclarons, voulons et entendons iceux manans et habitans d'Epoisses, présens et avenir quelconques, leurs hoirs et ayans cause perpétuellement drez maintenant pour toujours, sont et demeureront gens francs, libres et de franche condition, ensemble le dit bourg, meix, maisons, pourpris, héritages et biens, présens et avenir quelconques. A la charge de, par iceux manans et habitans dudit Epoisses, présens et avenir, tenant feu et lieu, nous payer et à notre seigneurie et nos successeurs seigneurs et dames dudit Epoisses, perpétuellement au jour et feste de saint Etienne, lendemain de Noël, douze deniers tournois, pour chacun feu. Les quelz douze deniers tournois seront appelles pour la bourgeoisie et franchise d'Epoisses, et commencera le premier paiement d'icelle bourgeoise de la dite feste prochainement venant en un an, et avec ce nous ont payé comptant réelle-
ment et de fait, en la présence des notaires et témoins souscripz la somme de quatre ceuz livres tournois, employée à l'acquit de notre maison.
Outre, seront tenuz payer à nous et aux nôtres les charges seigneurialles par eux deues et accoutumées de payer sur leurs héritages, ensemble tous droiz de haute justice, moyenne et basse, qu'ilz nous demeurent sur lesdils manans et habitans dudit Epoisses et sur leurs dits meix et héritages.
Laquelle présente manumission et aiTranchissemenI, nous la dite dame n'entendons icelle pouvoir servir, ne s'estendre au proffît de nous autres sujetz mainmortables de nos autres villages et seigneuries et laquelle franchise et manumission, en la manière et charge que dit est, a esté regratiée à ma dite dame, stipulée et acceptée par les dits Rignat, Mugnier, Courtois, Angely, Champdaveine et Soliveau, pour eux et pour tous les autres manans et habitans dudit Epoisses, pour ledit bourg, meix et héritages, présens et avenir quelconques, comme procureurs spéciaux d'iceux et ayant charge et puissance de ce, comme ilz ont fait apparoir par lettres de procurations insérées à la fin des présentes, sans, par ces présentes déroger ou corrompre, oii besoin seroit, tant à la dite franchise faite par nos dits prédécesseurs seigneurs de Montagu et d'Epoisses, nos dits sujetz d'Epoisses, que autres franchises et libertés particulières, que pouroient avoir les dits manans et habitans ou les aucuns d'iceux, lesquelz demeurent toujours en leur force et valleur, et ausquelles celles serviront pour plus ample déclaration.
Jtem, aussy nous, la dite dame, par la présente manumission et affranchissement, avons aboly, quitté et abolissons et quittons perpétuellement, pour nous et pour les nostres, le droit d'affouage que avions et nous estoit deu. sur aucuns meix particuliers assis audit Epoisses. Moyennant laquelle abolition et acquit dudit droit, les tenanciers desdits meix, qui estoient sujets audit affouage, sont et seront tenuz nous payer chacun an pour chacun desdils meix cinq solz tournois de censé annuelle et perpétuelle, portant lods, vente, retenue et amende de cinq sols tournois au déffaut de payer chacun an ladite censé au jour Notre Dame en mars, outre la bourgeoisie comme les autres habitans dudit Epoisses. Lesquels tenanciers d'iceux meix, qui doivent affouages, seront tenuz eux inscrire en faire recognoissance de la dite censé au terrier de nous la dite dame, pour et au lieu dudit affouage.
Item. Avons aussy accorde et permis auxdits manans et habitans d'Epoisses, présens et avenir, leurs hoirs et ayans cause, de pouvoir tenir, acquérir et posséder meix, maisons et héritages par droit de parcours en toute notre terre et
seigneurie d'Epoisses, villages et membres et dépendances de celle seigneurie, nonobstant leurs dites francbises et libertés, en payant les charges deues à nous et nos successeurs sur icelles.
Item. Voulons et consentons que ces présentes soient faites une fois ou plusieurs, en plusieurs originaux, soit en parchemin ou en papier, signés des notaires soubscriptz. Lesquelz chacuns desdits originaux, volons, consentons, valloir et foy y estre ajoutée, autant à l'un comme à l'autre. Dont et duquel affranchissement, ensemble tout le contenu cy-dessus, nous, les dites parties, sommes et nous tenons pour bien contentes. Promettons en bonne foy, par nos serraens, pour ce par nous devant nommés et chacun de nous touché corporellement aux Saints iîvangiles de Dieu, en la main de nous notaires royaux soubscriptz et nous la dite dame en foy et parolle de princesse, et sous l'obligation de tous et chacun, nos biens et ceux de nos hoirs et ayans cause et desdils habitans, lesquel, quant a ce, nous avons soumis et obligé, soumettons et obligeons à la juridiction et contrainte de la cour de la Chancellerie du duché de Bourgogne, pour, par icelle, estre contraintz, compellys et exécutés, comme de chose comme et loyalement adjugée. La présente manumission, affranchissement, abolition et acquit dudit droit d'affouage, et tout le contenu en ces dites présentes, avoir et tenir perpétuellement ferme, stable et agréable, iceluy entretenir, garder, observer et accomplir de point en point, et lesdits habitans payer et satisfaire le dit droit de bourgeoisie, sans au contraire des choses avant dites ny aucunes d'icelles, par nous avant nommés, ny les nostres, chacun en tant qu'à nous touche et peut toucher, y contrevenir au contraire, en jugement ne dehors, conduire et garantir, déffendre et en paix faire tenir l'un à l'autre, et l'autre à l'autre, ce qui a esté promis, juré, consenty et accordé sur peine de tous cousis, frais, interests et despens. Et avons renoncé et renonçons à toutes exceptions, déceptions, fraudes, barats, caulelles, cavillalions, droiz, usances ou coutumes et à toutes autres choses contraires ausdites présentes, mesmement au droit disant généralle renonciation non valoir sy le spécial ne précède. Voulons, consentons et accordons que la présente manumission et affranchissement soit fait et refait une fois ou plusieurs par les dits notaires royaux, que voulons et entendons valloir, servir et ayder à chacun de nous comme l'original que dit est. En tesmoing desquelles choses susdites, afin que ce soit ferme, stable, avons à ces dites présentes et aux semblables doubles d'icelles, fait mettre et apposer le scel et contre scel des armes de nous la dite dame, et requis et obtenu le scel aux contraux de la cour de la dite Chancellerie estre mis aus dites présentes et aux semblables. Fait
et passé audit chastel d'Epoisse à heure d'environ trois heures après midy, du jour sus dit, pardevant nous Jacques Pasquier et Jean Lenoir, notaires royaux jurés de la dite chancellerie, en présence de nobles seigneurs Jacques Aux- Epaules, seigneur de Pisy, maître d'hoslel, Georges de Vallières, ecuyer d'écurie, Pierre Moreau de Changy, chastelain dudit Epoisses, pour nous la dite dame, Claude de Cormaillon, seigneur dudit lieu, honnoraldes hommes et sages messires François Postellier, lieutenant de la Chancellerie, Jean Gueniot, l'esné, licencié es droiz, conseillers et avocats de nous la dite dame. Bénigne Josserand,
Jean , clercs dudit Semur, et autres tesmoins à ce requis, ledit vingt
septième jour dudit mois de novembre, l'an que dessus mil cinq cens t;'ente sept, environ la dite heure de trois après midy (1).
Archives du château d'Époisses. Grosse délivrée le 5 novembre 1706 par Durey, notaire, à madame la comtesse de Guitaul.
PERRIGlNY-SUR-L'OGNON
Perrigny était, dans la seconde moitié du XIIP siècle, un fief relevant des sires de Pontailier. Il fut acquis par moitié en 1292 et 129S, sur Guillaume de Pontailler et Poinçart de Rans, seigneur du Poupel, par le duc Robert II, et réuni à la châtellenie de PontaMler (2). Perrigny, de même que Soissons et Vielverges, ses voisins, n'était point lieu de mainmorte; de ses habitants, les uns, considérés comme francs, payaient chaque année au jour de l'Annonciation de Notre-Dame une prestation de cinq livres, tandis que les autres, déclarés taillables haut et bas, subissaient sans recours les impositions que le maire et quatreprud'hommes répartissaient sous l'autorité du prévôt (3). Perrigny, Soissons et Vielverges, bien que dépen-
(1) Par acte reçu Dignat et Durey, notaires à Epoisses, le 24 septembre 1616, et dont forifjiual a disparu des archives de la commune et du château d'Epoisses, « Messire Louis d'Anssienville-Bourdillon, chevalier des ordres du roi, marquis d'Epoisses, en confirmant, ratifiant et approuvant de nouveau les affranchissements donnés aux habitants d'Epoisses, savoir : par Claude de Montagu, seigneur de Couches et dudit Ejioisses, le 7 juin 1448, et par Jeanne de Hochberg, duchesse de Longueville, dame dudit Epoisses, le 27 novembre 1517, affranchit pareillement ses hommes et sujets dudit Epoisses de toutes servitudes et liens de mainmorte, moyennant qu'ils continueront de payer par chaque feu, pour droit de bourgeoisie et franchise, douze deniers le jour de Saint-Etienne, lendemain de Noël; ensemble les cinq sols de cens pour la réduction des affouages, chacun an, le jour de Notre-Dame en mars, sur les meix particuliers, soit en argent, cire ou tartre, et ce conformément à l'acte d'affranchissement à eux donné par madame la duchesse de Longueville, sus daté. )) — Analysé page 167 de l'inventaire des archives du château d'Epoisses, liressé en 1772 par Bridât, archiviste.
(2) Archives de la Côte-d'Or. Titres de la châtellenie de Pontailler.
(3) Id. Comptes de la châtellenie de Poulailler. Recherches des feux.
dant de la châtelienie de Pontailler, furent longtemps compris parmi les localités dites terres de surséance, c'est-à-dire dont l'empire et le royaume de France se disputaient la possession. Ils durent à cette situation le privilège, envié par les communes limitrophes, d'user librement du sel de Salins (1). Grâce à ces privilèges, à l'étendue des communaux, leur population se maintint toujours relativement nombreuse, surtout en ce qui concerne Perrigny, lorsque, pour donner un nouveau relief à cette localité, Philippe-le-Bon lui eut accordé, par les lettres qui vont suivre, le droit de substituer au maire et aux quatre prud'hommes, deux échevins élus chaque année par les habitants (2).
Perrigny, terre domaniale, suivit la destinée de Pontailler, son chef-lieu.
Erection de l'échevinage de Perrigny-sur-l'Ûgnon, par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne.
'1448 (7 septembre).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zéllande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut, savoir faisons, nous avoir reçeu l'umble supplication des manans et habitans de nostre ville de Perrigny-sur-l'Oignon, contenant que, combien que iceulx supplians soient en assez grant et souffisant nombre d'abitans. Toutes voies ilz n'ont aucuns corps d'eschevinage et n'y a nulz desdiz habilans qui ait la charge, sollicitude et conduicte des besoingnes et affaire d'eulx et de nostre dite ville, comme ont les habitans de noslre ville de Pontailler et plusieurs autres, leurs voisins qui leur redonde à ung grant préjudice, et plus pourroit faire ou temps avenir, se, par nous, ne leur est sur ce pourveu, si comme ilz dient, en nous supplianz humblement qu'il nous plaise leur consentir et ouctroier que doresnavant ilz puissent chacun an, le jour de la feste saint Jehan Baptiste, eslire trois ou quatre personnes des plus notables, souffisans et preudommes d'entre eulx, par manière d'eschevinage, les quelz aient durant la dite année la charge, gouvernement et conduicte des affaires d'icelle nostre ville, et sur ce leur pourveoir de nostre grâce. Pour ce est-il, que nous, les choses dessus dites considérées, et sur icelles eu bon et meur advis et délibération de Conseil,
(1) Ce privilège fut confirmé aux habitants de Perrigny par le duc Philippe-le-Bon en 1461, et par les rois Henri III et Henri IV en 1579 et 1601. (Archives de la commune de Perrigny.)
(2) Néanmoins les quatre prud'hommes continuèrent d'assister à la répartition des charges publiques. (Comptes de la châtelienie.)
et mesmement eu l'advis de noire bailli de Dijon, qui, par noslre ordonnance, s'est sur ce fait informer, pour savoir se aurions aucun intérest en cette partie: aux dessusdiz manans et habitans d'icelle nostre ville de Perrigny, supplians avons octroie et accordé, octroions, consentons et accordons, et de grâce espécial donnons congé et licence, que tant et si long temps qu'il nous plaira et jusques à nostre rappel, ilz puissent chacun an, le dit jour de feste saint Jehan Baptiste, eslire deux personnes des plus notables souffisans et preudhommes, d'entre eux par manière d'eschevinaige. Lesquelz durant le dit an, ayent la charge, conduite et gouvernement des besoingnes et affaires d'icelle nostre ville de Perrigny. Si donnons en mandement à nostre dit bailli de Dijon, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, présens et avenir et à chacun d'eulx en droit soy et si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce, octroy, congié et licence, selon et par la manière que dit est, ilz facent, souffrent et laissent lesdiz supplians, pleinement et paisiblement joir et user, sans leur faire ou donner, ne souffrir est re fait ou donné quelconque destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre notre scel à ces présentes. Donné en nostre ville de Dijon, le vu" jour de septembre, l'an de grâce mil quatre cens quarante et huit.
Par Monseigneur le Duc à la relacion du Conseil, Gros. Original : Archives de la commune de Perrigny-sur-l'Ognon.
Conflrmalion, par le roi Henri II, des privilèges des habitants de Perrigny-sur-l'Ognon,
Soissons et Vielverges.
1548 (avril).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et advenir. Nous avoir l'humble supplication de noz bien amez les mannans et habitans des villaiges de Perrigny, Vielzverges et Soissons à la chastellenye de Pontaillier sur Soosne, contenant que cy devant et dès long-temps, par les feuz ducs de Bourgongne leur ont estez octroyez et accordez plusieurs privilèges, franchises et exemptions, dont ilz ont jouys et usé paisiblement jusques à pré-
sent. Touleffois depuis le décez du feu Roy, nostre très honoré seigneur et père que Dieu absolve, et notre advénenieut à la couronne, ilz ont heu confirmation d'iceulx et doubtans à ce moyen y estre à l'adveuir empescliez, nous ont très humblement faict supplier et requis leur impartir sur ce noz grâce et libéralité. Pour ce est il que nous, libéralement inclinant à la supplication et requeste desdits supplians, désirant iceux favorablement traicter et ce mesmement qu'ilz ayent occasion de persévérer en l'amour et fidélité qu'ilz portent à la couronne de France. Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, leur avons continué et confirmé, continuons et confirmons de noz certaine science plainne puissance et aucforité royal, par ces dictes présentes, tous et chacuns les dictz previlleiges, franchises et exemptions, à eulx comme dicl est donnez et concédez et desquelz ilz seront apprix en temps et lieu quant besoing sera, pour en jouir et user, pour eulx et leurs successeurs, doresnavant perpétuellement, tant et si avant et par la forme et manière qu'ilz en ont cy devant deuement et justement jouy et usé etjouyssent encores de présent. Si donnons en mandement, par ces dites présentes, à noz amez et féaulx conseillers, les gens de nostre court de Parlement de Bourgongneet de noz Comptes à Dijon, bailli dudict Dijon, et à tous noz justiciers ou lieutenaus présens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes continuation et confirmation, ilz facent, seuffrent et laissent lesdictz supplians jouyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire meclre ou donner ne souffrir estre faict mis ou donné ores ne pour le temps advenir aucung empeschement au contraire. Et le quel, si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoyent, ilz réparent et remectent, ou facent réparer et remectent incontinant et sans délay au premier estât et dehu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes présentes, sauflz en autre choses, nostre droict et l'autruy eu toutes. Donné à Nogeut sur Seine, au mois d'avril, l'an de grâce mil \' xlviii, après Pasques, et de nostre règne le douziesme.
Par le roy. Le Chandellier. Visa et scellez en laz de soye vert et rouge de cire verd pendant.
Copie du temps. Archives de la Côte-d'Or. Ctiambre des Comptes de Dijon. B H477. Affaires des communes. Perrigny-sur-l'Ognon.