FRESNE-SAINT-MAMMÈS (HAUTE-SAONE
La terre de Fresne-Saint-Mammès, au comté de Bourgogne, fut acquise en 1313 par le duc Hugues V, à titre de gagerle, sur J. de Boyon, chevalier, et Jacquette de Grantson, sa femme. Hugues de Vienne, seigneur de Pagny, l'obtint au même titre du duc Eudes IV, et Philippe-le-Hardi, après l'avoir donnée à Guillaume de Grantson, la lui retira pour forfaiture et commise, et en constitua une châtellenie ducale. Les habitants de Fresne demeurèrent taillables à merci et mainmoriables jusqu'à l'année 1454, que, par lettres données à Dijon le 29 avril, le duc Philippe-le-Bon, accédant à leurs supplications et vraisemblablement mu par les mêmes considérations exposées plus haut, les quitta, « manumit » et afi'ranchit perpétuellement « des servage et condition de mainmorte, en quoy ils étaient affects envers lui. » Il réduisit la taille à volonté en une taille abonnée de 120 livres estevenant de 18 sols le franc, réserva toutes les rentes et redevances accoutumées ; mais il mit poui" condition à son bienfait que si, pour quelconque guerre, logis de gens d'armes , orvale de feu ou toute autre cause, les habitants demandaient une diminution dans leurs charges, cette requête serait considérée comme une renonciation à leurs privilèges, et les habitants durent comprendre cette clause si rigoureuse dans l'obligation qu'ils souscrivirent pour garantie personnelle et solidaire des lettres du Duc, dont l'original a disparu de nos Archives. — D'après le terrier de dS27, les habitants de Fresne-Saint-Mammès avaient le droit d'élire annuellement deux échevins et deux ou quatre messiers, lesquels devaient être présentés au chcâtelain, qui les instituait.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Terrier de la châtellenie. B 1071. — Affaires des communes. B 11473.
SOMBERNON
Sombernon, dont le premier seigneur apparaît en 1010, était une baronnie importante, qui, jusqu'au XVII' siècle, fut toujours en la possession de familles puissantes du pays. Jacquette de Sombernon, héritière de sa maison, l'apporta en dot à Guillaume de Montagu-Bourgogne vers 12S0. Jean de Montagu, mort le 6 juin 1391, n'ayant laissé que des filles, Catherine, l'aînée, femme de Guillaume de Villiers-Sexel , eut la baronnie pour sa part, et la transmit à Jeanne, sa lille aînée, en la mariant à Guillaume de Bauft'remont, seigneur de Scey-sur-Saône. C'est à ces deux époux que les habitants de Sombernon durent les privilèges qui vont suivre. Des Bauffremont la terre passa aux Vienne, puis, à la fin du XVl"' siècle, aux Brularl du Parlement de Dijon, et au XVIIP siècle, par succession, à la maison de Vichy.
Sombernon est un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dijon.
CCCCLIll
Charte de franchises accordée par Guillaume, sire de Bauffremont. aux habitants de Sombernon. et conQrmalion, par le duc Philippe-le-Bon.
1454 (29 décembre), 1454-55 (28 janvier).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lolhier, de Brabanl et de Lembourg, conte de Flandre, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnaut, de Hollande, de Zéllande et de Naraur, marquis du Saint Empire, seigneur de Friso, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront salut. Savoir faisons, nous avoir fait veoir et visiter en nosirc conseil les lectres de affranchissement, faictes et données par nostre amé et féal cousin, messire Guillaume de Beffroymont, seigneur de Scey et de Sombernon (I), et dame Jehanne de Villerscessel. sa femme, dame des diz lieux, desquelles la teneur s'ensuit.
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront. Guillaume de Beffroymont, seigneur de Scey et de Sombernon, chevallier, conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourgoingne, et Jehanne de Villerscessel, dame des diz lieux sa femme (2). Cest à assavoir nous la dicte dame, des loux, licence, congié et auctorité du dict messire Guillaume, mon seigneur et mary; lesquelx loux, licence, congié et auctorité, nous avons prins et receuz, prenons et recevons en nous aggreablement, comme celle qui estoit désirant de faire et passer ce qui s'ensuit, salut. Savoir faisons quenousactendans et cousidérans que à l'occasion des guerres et mortalitez qui ont régné le temps passé es pays de Bourgoingne et delà course que dernièrement firent en nostre dicte ville de Sombernon certains gens de guerre, lors appelez escorcheurs, qui prindrent nostre chastel d'ilec, où les habitans d'icelle ville avoient retrait la plus part de leurs biens, pillèrent icellui chastel et toute la dicte ville, emportèrent tous les diz biens et emmenèrent toutes les bestes des diz habitans, sans leur laisser aucune chose vaillant, si non leurs maisons et héritaiges,qui leur sont de bien peu de prouffit, eu regard à la stérilité d'iceulx et à la situation du lieu qui est si pénable comme chascun
(1) Troisième fils de Henri de Bauffremont, seigneur do Scey, et de Marguerite de Vergy. (î) Fille de Guillaume de Villersexel et de Catherine de Monlagu, dame de Sombernon.
sect (1), et aussi que la plus ijrant partie de noz hommes et femmes du dit Sorabernon et leurs hi^ritaiges sont (ailliables envers nous une fois l'an et chargiez et affectez de mainmorte, serve condition et de feurmariaige, les diz habitans et nostre dicte ville qui est sur grant chemin et trespas (2), et en laquelle avant les dictes guerres plusieurs marchands souloient converser et marchander et y faisoient leurs fournitures de lainnes et autres marchandises, soit tellement appouvris et les maisons et héritaiges, venuz à telle ruyne et désolacion, que de présent icelle nostre ville est comme inhabitée et n'y a demeure que ung petit nombre de misérables gens, qui n'ont de quoy vivre et soient ;i ceste cause noz rentes et revenus du dit lieu très fort, dinn'nuées et de très petis revenus, eu regart au temps passé et ne trouvons h cui baillier ne laisser plusieurs meix, terres et prez vacquans qui le temps passé souloient estre de très grant valeur et n'est pas apparent que se tost nostre dicte ville puist estre repeuplée ne mise sus. Oye aussi la supplication et requeste de noz hommes et femmes du dict Sombernon, par laquelle ilz nous ont remonstré que à cause de ce qu'ilz sont ainsi tailliables, mainmortables de condicion serve et de feurmariaige, ilz ne peuvent contracter raariaige de leurs enfans avec autre gens de lieu franc et ne pevent trouver femmes pour leurs diz enfants, qui ayent aucune chose vaillant, qui veullent venir demeurer au dit Sombernon, obstant la dicte condicion de mainmorte qui leur tourne à grant préjudice. Nous requérans les vouloir manumiter et affranchir de la dicte mainmorte et condicion serve et abonner les dictes tailles et les descharger du dit feurmariaige, et avec ce leur donner licence et congié qu'ilz puissent eslire deux des plus notablesjde la dicte ville, qui soient nommez eschevins, qui ayent la charge du fait commun de leur église et des autres affaires qui pourroient survenir à la dicte ville.
1. Nous eu sur le tout adviz et meure délibération avec aucuns noz parens et amez et autres de noz officiers et de nostre conseil, et afin de mectre sus nostre dicte ville et que les estrangers soient plus enclins de y venir demoureret de prendre et accensir nos diz meix et héritaiges et aussi que d'iceulx'noz hommes et femmes soient plus tenuz de prier Dieu pour nous. De noz certaines sciences, propres mouvemcns, bon propos, pures, franches et libérales volontés, sans fraude ou décepcion quelconques pour les causes et considéracions dessus dictes, avons pour nous, noz hoirs et successeurs, seigneurs et dames du dit Sombernon,
(1) Pénible.— Sombernon est bâti sur l'arête d'une montagne, à 551 mètres au-dessus du niveau de la mer.
(2) Sombernon commandait les communications entre Dijon, TAuxols et l'Autunois.
manumis, affranchiz, libérez, quictez et deschargiez, et du tout hors mis de toutes condicions serves, tous noz hommes et femmes du dit Sombernon, poureulx leurs hoirs, successeurs et postérité, nés et à naisfres, du lyen et servitude de mainmorte et de feurmariaige, en quoy ilz estoient chargiez et affectez envers nous, et par ces présentes les maïuimitons et affranchissons, libérons, quictons et deschargeons à toujours perpétuellement et entièrement de la dicte mainmorte et feurmariaige, et voulons et consentons pour nous et noz dictz successeurs qu'ilz soient tenuz et reputez pour gens de franchise et liberté.
2. Et avec ce de noz plus amples grâces les avons limitez et abonnez, limitons et abonnons par ces dictes présentes aux tailles, courvées et autres charges à nous deues et qui nous ont accoustumé de payer le temps passé, lesquels iceulx habitans et leurs successeurs, seront tenuz de payer a nous et à nos dictz successeurs seigneurs et dames du dict Sombernon, aux termes et en ia manière accoustumez, sans ce que nous ou noz dictz successeurs les puissions jamais croistre ne hauleier; pourveu que se aucuns des dictz habitans vendent ou achètent aucuns héritaiges l'un à l'autre, ilz seront tenuz de nous eu payer les loux et de révéler le dict vendaige à nous ou à noz officiers, à peine de l'amende accoustumée, pour faire l'égalacion du mex dont sera partyle dict heritaige vendu et le chargier de la porcion de la taille deue sur le dict mex, selon qu'il appartiendra. Et semblablement de tous héritaiges qui auroient esté venduz le temps passé, qui n'auroient pas esté deuemeut chargiez de la charge du mex, dont ilz seroient partys.
• 3. Et en oultre en ampliant noz dictes grâces, avons donné, octroyé, consenti et accordé, donnons, octroyons, consentons et accordons aux dictz habitans et à leurs dictz successeurs, qu'ilz puissent chacun an eslire le jour de la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste, par nostre consentement, deux des plus notables de nostre dicte ville, qui seront nommez eschevins; lesquels auront la charge du fait de leur égalité et des autres affaires communs, qui pourroient survenir pour le fait de la dicte ville lesquels seront tenuz d'en faire le serment es mains de nous ou de noz officiers et de noz successeurs seigneurs et dames du dict Sombernon.
4. Et ces présens affranchissement, manumission, abonnement et autres choses dessus dicts, nous avons faiz et faisons des auctoritez que dessus libéralement et franchement pour les causes et considérations avant dictes et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans; sans pour ce nous payer aucune finance, et aussi parmy ce que les ditz habitans et leurs successeurs sont et seront tenus de payer chacun an doresnavant à nous et à noz dictz successeurs.
seigneurs et dames du dict Somhernoii, au terme de fesle saint Martin d'iver pour chacun feu qui y sont et seront ou temps advenir, deux boisseaulx par moitié froment et avene, mesure du dict Sombernon à cause de Toctroy de la dicte franchise, en oultre les dictes charges deues d'ancienneté, sauf et réserve en tout le bon plaisir et consentement de nostre très redoubté seigneur, monseigneur le Duc de Bourgoingne, duquel meut et tenons en fied la terre et chastellenie du dict Sombernon. Et promectons nous les diclz seigneur et dame du dict Sombernon des auctoritez que dessu, en bonne foy et soubz l'ohligacion et ypotheque de nous, noz biens meubles et héritaiges présens et advenir quelconques, que pour ce fait en obligeons à toutes cours, ces présens affranchissement, manumission, abonnement et tout le contenu de ces présentes lectres avoir et tenir perpétuellement fermes, estahles et agréables, sans jamais venir, faire, dire ne consentir venir par nous, ne par autres en aucune manière au contraire taisiblement ne en appert; maiz iceulx entretenir tout par la forme et manière cy devant déclarez, touttes excepcions, décepcions, fraudes, cauthelles, cavillacions et autres choses contraires à ces présentes du tout cessans et arrières mises.
En tesmoing desquelles choses nous le dict seigneur avons signées ces présentes de nostre propre seing manuel, scellées des séaulx armoyez aux armes de nous les diz seigneur et dame, et avec ce nous les dessus diz seigneur et dame pour plus grant approbation, avons requis le seing manuel de messire Estienne Bombault, prebtre curé du dict Sombernon, notaire publique et juré de la court démon dict seigneur le Duc estre misa ces dictes présentes. Faictes et passées en nostre chastel du dict Sombernon, présent nobles hommes André Descréaulx, Anthoine Descréaulx, son nepveu, Guillaume Baron, Pierre de Navarre, Symon Odinet, escuier et Jehan Chevillon, alias Tissier, demeurant à Maulain, tesmoings ad ce appelez et requis, le dimanche après la Nativité Nostre Seigneur, vingt neuviesme jour du mois de décembre, l'an mil quatre cens cinquante et quatre. Ainsi signé, G. de Beffroymont et E. Bombault.
Lesquelles lectres dessus transcriptes et toutes les choses contenues, comprises et déclairées en icelles à l'umble supplicacion des dictz seigneur et dame de Sombernon et de leurs hommes et femmes du dict Sombernon nommez es dictes lectres, et sur ce eu bon advis et meure délibération de conseil, avons louées, confirmées, ratiffiées et approuvées, louons, confirmons, ratiffions et approuvons et icelles voulons estre bonnes et valables et sortir leur effect à toujours au prouffit des dictz de Sombernon et de leurs hoirs et ayant cause, sans ce que
par nous ou noz successeurs soitjatnaisaléàl'encontreen aucune manière. iMoyennant et parmy ce que pour et à cause de nostre présente confirmation, les dictz de Sombernon seront tenuz de payer pour et au nom de nous certaine finance et somme d'argent à nostre amé et féal conseiller et garde de nostre espargne maistre Gauthier de Lamandre ou en son absence au commis de par nous à recevoir les deniers de nostre dicte espargne en noz pays de Bourgoingne à l'arbitraige et tauxacion de noz amez et feaulx les gens de noz Comptes à Dijon que commectons à ce par ces présentes. Si donnons en mandement à iceulz gens de nos Comptes, à nostre bailly d'Auxois, et à tous noz autres justiciers et officiers présens et advenir quelconques, leurs lieuxtenanis et à chacun d'eulx en droit soy et si comme à lui appartiendra, que la dicte finance et somme d'argent, tauxée et arbitrée h payer au dict garde de nostre espargne ou au commis en son absence comme dict est, lequel sera tenu d'en faire recepte à nostre proufllt, il/, faceut, seuffrenl et laissent les diz de Sombernon et leurs hoirs et ayans cause. de nostre présente confirmation et du contenu en ces présentes, plainement et paisiblemens joyr et useï', sans leur faire ou donner ne souffrir, estre faict ou donné qnelconque destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il eslre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné en nostre ville de Dijon, le xxviii° jour du mois de janvier l'an de grâce mil quatre cens cinquante et quatre.
Par monseigneur le Duc, à la relacion du conseil, J. de Molesme.
Vidimus donné le i8 juin 1456 par G. Margotet et Monot, clercs de la Chambre des Comptes de Dijon. Archives de la Cûte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. BU 479. Affaires des communes. Sombernon.
VAROIS ET CHAIGNOT
Varols, commune du canton est de Dijon, est connue dès le VH» siècle. Elle dépendait déjà de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Détruite par les Normands, elle fut, ainsi que son annexe Chaignot, repeuplée par l'abbé Jarenton, au XI" siècle. Plus tard, en 1456, à la suite de la guerre des Anglais, des mortalités et des ravages des Ecorcheurs, ces deux villages ne pouvant se relever de leurs ruines, les religieux de Saint-Bénigne ne trouvèrent d'auti'e moyen d'y rappeler les habitants qu'en leur offrant les fi'anchises dont ils jouissaient dans les lieux où ils s'étaient réfugiés. De là l'octroi de cette charte.
Lors de la création du diocèse de Dijon, en 1731, Varois et Chaignot, qui appartenaient à la mense abbatiale, firent partie de la dotation de l'évèque.
Charle d'affranchissement des habitants de Varois et Chaignot, accord(5e par l'abbé ft le convent de Saint-Bénigne de Dijon.
1456-57 (30 mars).
A totis ceulx qui ces présentes leltres verront et ourront, nous, frère Hugues de Monconis(l), par la permission divine, humlile ahhé du monastère de Saint Bénigne de Dijon, de l'ordre de Saint Benoit, au diocèse de Langres et tout le convent d'icelluy assemblez et congreguez en nosire chappitre au son de la cloiclie et à l'eure accoustumée pour traictier et convenir des besoingncs et négoces de notre dit monastère. Savoir faisons que nous avcnis receu la supplicacion de noz hommes et subjects, les raanans et habitans des villes de Varoyes et Chaignot, c'est assavoir de Jacob Liébault, Jacot Le Regnardet, Jehan Le Regnardet, Symonin Neullon, Perrenin NeuUon, Huguenin Le Bugnon, Gauthier Le Regnardet, Perrin Moingin et Humbert Moingin, nos hommes de mainmorte de nostre ville de Varoyes et de Huguenin Drouhot, Jehan Bonnote, Guiénot Le Regnardet, Humbert Drouhot, Lambert Du Bois, Jehannin le Contet, JNicolas Contet, son frère et de Jehan Gillote, tous nos Iiommes de mainmorte de nostre ville du dit Chaignot, contenant en elfect, que comme ils ayent estez et encoires présentement soient nos hommes et subjectz en toute justice haute, moyenne et basse et si sont de mainmorte et serve coiidiction courvéables à nous de courvées de bras et de charrues; c'est assavoir ceulz qui ont charrue trois fois l'an, c'est assavoir en sombre, benison et caresme et si nous doivent plusieurs aultres charges et redevances, desquelles leurs héritaiges sont chargiés, affects et ypothéqués; c'est assavoir chacun mex que les dessus nommez tiengnent es dicfs lieux de Varoyes et Chaignot, nous doivent et sont chargiés de un bichot par moictier froment et avene, mesure de Dijon et deux sols tournois au terme de saint Bartholomy, trois blans de censé et ung blanc pain de froment en la valeur de quatre deniers tournois au jour de la Nativité Nostre Seigneur, que nos dixmeurs es dits lieux ont accoustumé de recepvoir. Et si nous doivent chacun mex desdits lieux de Varoyes et Chaignot, deux courvées de bras au temps de feuoison, de moisson. Et se sont les dites terres des dits lieux, linaiges
(1) Hugues de Montconis, élu le 2 janvier 1438, se démit de ses fonctions vers 14G3j et mourut eu 14G7. II. 76
et leniloires de Chaignot et Varoyes chargiés et afTeclz de dismes et tierces, c'est assavoir de treize gerbes, deux pour dixme et tierce. Et en y a audit fiuaige que les dessus nommez tiengnent, qui ne doivent que de douze gerbes une; mais ils doivent pour chacun journault de terre cinq deniers tournois de censé, payant chacun an le jour de la Nativité de Notre Seigneur. Et quant aux preys que les dessus nommés habilans de Varoyes ont et tiengnent audit Varoyes et au finage d'icelluy. ils sont de très petit proffiz et quasi inutiles ausdicts de Varoyes, pour ce que l'eaue de nostre estang du dit Varoyes, est pour la plupart du temps esdits preys, jusqucs en my jambes d'ung homme. Et avec ce payent toutes aultres charges qui doivent et seront trouvées estre dehues d'ancienneté et de coustume, à nous et à nostre dit monastère. Disoyent en outre, que les choses dessus dictes, leur sont et tournent à grandes et grosses charges à eulx insupportables, considérée la situation des lieux et que au moyen et à l'occasion des dictes charges, plusieurs des habilans d'iceulx lieux, ont par cy devant absentez les dits lieux de Varoyes et Chaignot et absentent encoir de jour en jour, mesmement pour le grant desplaisir, qu'ilz ont pris le temps passés et preignent encoir de présent pour la charge de la servitude de main morte, estans sur les manans et deumeurans es diz lieux ; et que à cause de ce, eulx ne leurs enlîants ne se peulent adresser ne advencier par mariaige ne aultrement, mais les déboutent et diffuent les manans et habilans des villes voisines pour la cause de la charge de servitufe de main morte, où ils ont esté par cy devant et sont encoir de présent, dont leurs enfrans demeurent le plus souvant à marier et eulx avancier par mariaige et tellement que les dictes villes de Varoyes et de Chaignot sont en voyedevenirdu tout en ruyne, seront inhabitables, se sur ce ne leur estoit pourveu de nostre grâce , requérant très humblement icelle. Nous toutes ses choses considérées et pour plusieurs autres considérations ad ce nous monvans qui toichent le grant bien, prouflU et utilité de nous et de nostre dit monastère et à icelle fin que les dites villes se peussent se repeupler et remettre dessus; mesmement qui sommes informez dehuement que nos prédécesseurs eussent de legier accoider la requeste des dits supplians. Heu aussi l'advis, conseil et délibération de tous les religieux de nostre dit couvent et d'un commun accord ensemble. Et eu aussi le conseil etadvis de plusieurs estant et assemblés, nostre chappitre avec nous pour traicter ceste besoingne et pour considération des utilités, proflits et aggréables services qne nous ont fait le temps passé et que avons espérance que feront au temps advenir à nous et à notre dit monastère les dessus nommez de Varoyes et Chaignot. Et mesmement pour contemplation et rémugnération de ce que les dits
(le Varoyes et Chaignot pour converlir en la réparation de l'esglise du dit Saine Bénigne, nous ont baillé et délivré la somme de cent livres tournois pour une fois, dont nous summes contens. Nous et un chascun de nous en tant qu'il nous touche, peust ou pourra touchier ou temps advenir, tant conjoinctement comme divisément et tant pour nous comme pour nos successeurs au dit monastère, les dits Jacot Liébault, Jehannot Liébault, Jacot Regnardet, Jehan le Regnardet, Symon Neullon, Perrenin Neullon, Huguenot Bugnon, Gauthier Le Regnardet, Perrin Mongin et Humbert Moingin, tous du dit Varoyes, et Huguenin Drouhot, Jehan Bonnote, Guiennot, Le Regnardet, Humbert Drouhot, Lembert Du Bois, Jehaunin Contet, Nicolas Contet, son frère et Jean Gilote, tous dudit Chaignot, présens acquérans, slipullans et acceptans pour eulx et pour toutes leurs lignées directes colectérans et aussi leurs enffans et subséquens d'eux, seront et demeureront franz, quittes et délivrez et par ces présentes lettres les avons affranchiz et affranchissons et leur avons cédé, quitté, délivré la dite charge et servilute de main morte, tant seulement et le lyen d'icelle en laquelle ils pouroient et peulent esfre tenus, eslraincts, obligiez, subjectz et aft'ecfs envers nous et notre dit monastère à cause de leurs nativitez ou de leurs progéuiteurs ou aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre. Voulons en oultre et consentons que icelles villes de Varoyes et de Chaignot, les finaiges et territoires et tous les hommes et femmes qui doresenavant viendront demeurer esdites villes, leurs hoirs et postérité soyent francs, quittes et délivrés du servaige de la dicte main morte, et qu'ils soient francs ainsin comme les dessus nommés et de leurs conditions et que eulx et les dessus nommez leurs diz enffens et subséquens, leur postérité nez ou à naislre de toute leurs biens tant meubles comme héritaiges, estant tant en nostre terre et jurisdiction ou puissance de nostre dit monastère comme aultre part en quelque lieu que ce soit à nous appartenant en puissent ordonner, Joyr et user tant à vie comme à mort et puissent succéder les ungs es aultres par successions directes, collectéraulx et aultrement et faire un surplus comme personnes franches estans hors de dangier de toutes servitutes de main morte peuvent, doivent et leur est loisible de faire user et succéder. Sans toutes fois en ce présent affranchissement comprendre les aultres qui ne sont pas demeurans es dites villes de Varoyes et Chaignot, qui sont natifs et extraictz des dits lieux leurs hoirs et postérité, mais sont et demeurent en la servilute de main morte en quoy esloient tenus estraings, obligez, subgetz et affects les dits de Varoyes et Chaignot avant la date de ces présentes. Au cas touteffois qui ne retourneroyent demeurer es dits lieux ; car en ce cas ils joystroient de la franchise des aultres et
comme feroient gens estraingiers se liiy veiioieiil uires demeurer. El moyennant ce aussi que tous mex vacquans sont et demeurent ;i nous ledit abbé pour en faire ce qui nous plaira, sans ce que les dits dessus nommez ne aucung d'eulx les puissent dire cstre à eulx. Lesquels mex nous pourrons baillier et baillerons francs et délivrés de la dite charge de main morte à quelque persone qui nous plaira de franche condition qu'ils seront et demeuront de telle en semblable frainchise que les dessus nommez. Et en oultre ont promis et seront tenus les dessus nommés par ces présentes de bailler par déclaration toutes les terres qui dientet liiînnent estre frainches de tierces, desquelles ils ne nous payent que douze gerbes et de ung blanc de censé et déans le jour de la Nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant, comme de toutes ces choses et aultres appert par les lettres de recongoissance que nous ont faictes des droicts, avant qui nous doivent et confessent devoir et sont tenus de payer, ensemble tous aultres anciens accoustumez à nous et à nostre dit monastère. Dont et desquelles choses eu la manière dessus dite nous summes et si nous tenons pourbien conlenset promettons nous les dits abbé el convent et ung chascun de nous, en tant qui nous touclie et pourra touchier, compecter et appartenir ou temps advenir, tant pour nous comme pour nos succes.seurs, abbé et couvent, par le veul de nostre religion et soubz l'expresse obligation de Ions les biens temporels de nostre dit monastère, meubles et héritaiges présens et advenir quelconques, ces présentes lettres et le contenu en icelles, tenir et avoir fermes establés, aggréables et vaillables perpétuellement et à tousjours, sans jamais faire, dire, venir ou consentir venir en contrainte en appert ou en requoy, eu renonçant quand ad ce nous les dits abbé el convent à toutes et singulières excepcions, déceptions d'outre le moictier du juste prix, lésions, circonventions à toutes cauthelles, baralz, barres, fraudes, subterfuges, cavillacions; àtous rescripls tant de pape comme deprince temporel, contraires aux choses dessus dittes et especialement au droit disant, général renonciation non valoir se l'espécial ne précède. Et en voulons estre contrains comme de chose adjugée par la court de monseigneur le Duc de Bourgougne à la jurisdiciou, cohersion et contrainte, de laquelle quant à ce nous soubzmettons et obligeons tous \e'i dits biens meubles el immeubles de notre dit monastère. Et avec ce voulons et expressément consantons nous les dits abbé et convent que ces présentes lettres soyent faictes et refaictesse mestier est une fois ou plusieurs au proftît des dessus dits par la meilleur forme et manière que faire se pourra aux dicls et conseil de saiges, la substance du faicl et contenu en icelle non muée. En tesmoing de ce, nous avons fait escrire par notre notaire et signé de son seing
manuel ces dites présentes lectres et faict mcctre noz seelz: icelles faicles et passées en notre «lit chappitre, le marcredy pénultième jour du mois de mars mil <juatre cent cinquante et six, présons honorable homme et saii^e maistre Estienne Berhisey, licencié en lois (1), Odot Maçon, JacotJeanniarl,clers, et Adam Du Mont, pointre, demorans à Dijon, tesnioings ad ce appelez et especialement requis. Ainsi signé, Noblot.
Copie et collacion faite des lettres de franchises devant transcriptes par moy, signé, J. Garret.
Archives de la Côte-d'Or. Cliambre des Comptes de Dijon. D H480. Affaires des communes