‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 98 sur 106 · VIEUX- CHATEAU · texte numérisé non relu

VIEUX- CHATEAU

COURCELLES-FREMOY, MONTBERTAULT, FREMOY, CHAMPMORLAIN

ET VALENEY

La châtellenie de Vieux-Cliàteau (Vêtus castrum, 1140), au bailliage d'Auxois, ancienne possession des comtes de Vienne, aliénée par eux, en 128S, à des Lombards d'Asli, fut racfietée, quatre ans après, par le duc Robert If. En 1428, le duc Pbilippe-le-Ron, voulant récompenser les services de Bertrandon de la Broquière, son premier écuyer-lranchant , la lui céda à litre viager, moyennant la finance de 10,000 francs. A la suite de la paix d'Arras, le Duc, et, à son exemple, plusieurs seigneurs, ayant multiplié les aUranchissements afin d'éviter la dépopulation totale de leurs domaines, Bertrandon fut bien forcé de se mettre ù l'unisson, et de dégrever les hommes qui vivaient sous sa loi, des charges énormes qui les accablaient. Il leur octroya les franchises suivantes, que le Duc s'empressa de confirmer. Après sa mort, arrivée vers 1466, la châtellenie advint aux Chaugy. Réunie postérieurement au domaine, elle fut aliénée, en 1596, à Guy Blondeau, grand-maître des eaux et forêts ; portée en dot par sa petite-fille dans la maison d'Aligre, Anne-Charlotte d'Aligre, veuve du président Saint- Fargeau, la vendit, en t707, à Guy-Henri Sallier de la Roche, président à la Cour des Aides de Paris.

(1) Le même qui fut maire de Dijon de 1477 à US5.

ConOrmation, par Philippe-le-Bon, dr.c de Bourgogne, de la charle d'affrancbissement octroyée par Beitrandon de la Broquière , son cliambellan et premier écuyer-trancliant, aux habitants de Vieux-Cbâteaii, Courcelles-Fremoy, MoiUbertault, Fremoy, Champmorlain et Valeney.

1457 (15 août), 1458 (22 septembre).

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lolhiei', de Brabant et de Lembourg, coule de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin de Haynnaut. de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et deMaliues, savoir faisons à tous présons et avenir, nous avoir veuez les lectres de notre amô et {és\, conseiller chambellan et premier escuier tranchant, Bertrandron de la Brouquière, seigneur de Yiel chaslel et d'Arquemes, scellées de son s6el, armoyé de ses armes et signées de son seing manuel, avec le seing manuel de Charles du Croie, notaire et auditeur de monseigneur le Roy, et le noslre, comme déprime face il apparoit, données le quinziesme jour d'aoust, mil quatre cent cinquante sept, de et sur certain affranchissement fait et octroyé par ledit seigneur de Vieschatel à ses hommes et femmes de mainmorte et de serve condicion, telle et semblable quelle court en notre duchié de Bourgoingne, des villes et villaiges dudit Vieschatel, Courcelles- Fresmoy, Moulbertaut, Fresmoy, Champmollain et Valeney, situez et assiz en la terre et chastellenie dudit Vieschastel, des quelles lettres la teneur s'ensuit :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ; nous, Bertrandon de la Brouquière, seigneur de Viezchastel et d'Arquemes, conseiller, chambellan et premier escuier tranchant de monseigneur le Duc de Bourgoingne, savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion des manans et habilans hommes et femmes des villes et villaiges de Viezchastel, Courcelles Fresmoy, Montbertaut, Fresmov, Champmollain et Valeney, assiz et sciluez eu notre terre et chastellenie dudit Viezchastel, contenant que comme les diz poures supplians et leurs prédécesseurs, dont ils ont cause, aient esté et eucoires soient de présent iceulx supplians nos hommes et femmes de mainmorte et de serve condicion, telle et semblable quelle court ou duchié de Bourgoingne et aussi soient noz justiciables et lailliables hault et bas à notre voulenté et soient chargiez envers nous h. cause de notre dicte chastellenie de plusieurs grans charges réelles, comme de coustume

d'avene, de gélines et de meniiz cens et autres redevances; que chacun an ilz sont lenuz nous païer à cause de leurs mex et autres liéritaiges qu'iiz tiennent et possèdent en notre dicte terre et chaslellenie dudit Viezchastel et avec ce soient chargiez iceulx supph'ans de phisieurs courvées chacun an, comme de sept courvées de charrue pour chacune charrue de beufs labourant en notre dite terre et chaslellenie et de six deniers tournois pour chacune courroye (I) des dicts beufs et de plusieurs autres courvées de fauchoisons et fenoisons en noz prez, assiz es finaiges des villes dessus dites, les quelz il leur convient chacun an faulchier, fener, charroyer et entasser en notre grange audit Viezchastel, qui sont grandes, énormes et excessives charges et n'a lieu en tout le pays d'entour ledit Vieschastel, ou il y ait nulles telles charges, ne si grandes et excessives, si comme ilz dient. Lesquelles choses sont à lagrant charge, foule et destruction de notre dicte terre et desdiz pouvres supplians, pour ce que à l'occasion de ladicle mainmorte et des grandes et énormes chargés dessus dictes, et aussi par le moïen des guerres et mortalitez qui longuement ont régné ou pais de Bourgoingne, mesmement es marches d'entour ledit Viezchastel, nul n'a vouloir de soy arrester et demeurer en icelles villes, doubtant la mauvaise condicion d'icelle mainmorte, dont la dite terre est désolée et despeuplée de gens grandement. Et entre les autres villaiges dessus diz, oudit villaige de Fresmoy, sont mors puis deux ans en ça comme tous les chefz d'ostel, et n'y a demouré seulement que pupilles et moindres d'ans qui convient qu'iiz soient gouvernés pai- autruyen grant misère. Et au demourant desdiles villes sont et demeurent les jeunes hommes et fdles à marier, pour ce qu'ils sont tous parens et amis les ungs aux autres et n'a nulz des voisins et estrangiers d'icelles terres envie ne vouloir d'avoir alliance avec eulx, obstant ladicte mainmorte ; ains la pluspart des habilans desdictes villes qui anciennement en sont natifz, sont disposez deiaissier tout le leur et eulx départir de notre dicte terre par désaveu ou autrement et aler demeurer aullre part en lieu franc, qui seroit la totale destruction de notre dicte terre et la grande diminucion de noz rentes et revenues, en nous suppliant et requérant que de notre grâce voulsissions avoir regart et considéracion aux choses dessus dictes et entendre à l'affranchissement et manumission des corps et biens d'iceulx supplians. Pour ce est il que nous ledit seigneur de Viezchalel les choses dessus dictes et chacune d'icelles considérées, après ce que deuement nous nous sommes fait informer des choses dessus dictes, lesquelles avons trouvé véritables et notoires.

(1) Joug, attelage.

Sur ce aussi eu advis, conseil et di^libération avec plusieurs notables conseillers et noz officiers audit lieu de Viezchastel. Actendu que niondit très redouté seigneur, nionseijrneur le Duc de Bourgoingne a affrancliy et manurais plusieurs de ses hommes et femmes mainmorlables voisins et demourans près de notre dicte terre et cliastcllenie de Viezcbaslel, tant en ses terres et chaslellcnies de Montréal, Semur et Auxois comme aullre part, semblablement messire Claude de Montagu, clievalier, seigneur de Coulches a affranchy ses hommes et femmes de sa terre et chaslellenie d'Espoisse,qui sont prouchains voisins de notre dicte terre et plusieurs autres l'ont ainsy fait pour le bien et enlrelenement de leurs dictes terres. Pour les causes et antres justes et raisonnables qui à ce nous ont meu et meuvent et aussi pour ce qu'il nous plaist ainsy estre fait et passé. Tous lesdiz manans et habitansdesditz lieux de Viezchastel, Courcelles Fresmoy, Monbertault, Fresmoy, Champmollain et Valleney, tous noz hommes et femmes pour eulx et pour toutes leurs poslerilez et enfaus nez et à naistre, en descendant d'hoir en hoir perpétuellement, avons affranciiiz et manumiz et par ces présentes lettres affranchissons et manumectons pour eul.x et leurs dictes poslerilez et enfans nez et h naislre, en les estant et mectant dès maintenant pour lousjours mais perpéluelment hors desdicles servitutes et condicions de mainmort'.' dont ils estoient par avant ces présentes affectez, chargez et lyez envers nous à cause que dessus, et iceulx nosdicts hommes et femmes desdicts villaiges dessus dicts pour eulx et leurs dictes poslerilez et enffansnez et à naislre comme dit est, avons declairé et déclairons par ces présentes nos hommes francz et femmes franches, tellement que quand aucun d'eulx doresnavant yra de vie à trespas, que son prouchain héritier habille à succéder, luy succède, comme à personne franche, sans ce que par le moïen de ladite mainmorte, dont ils esloieut paravant cestes lyés ; l'on leur puisse meclre ou faire mectre aucun empeschement. Ains que comme fi'anches geus ils puissent doresnavant tester et faire testament et ordonner de leurs biens en mariaige et autrement en ordonner selon leur voulenté, pourveu qu'ils ne les puissent meclre en main de gens d'église au regart de leurs héritaiges, ne en gens affects et chargiez de condicion mainmorlables envers autres, ne aussi en gens demorans hors dicelles noz terres.

Et en oullre avons abonnez et abonnons par ces dictes présentes noz tailles que chascun an nous estoient deues par nos dicls hommes et femmes dessus dicts noz tailliables à noire voulenté en la manière qui s'ensuit. C'est assavoir sur le plus riche et puissant de ladicte terre tenant feu et lieu en icelle, quarante solz tournois et sur les autres descendant jusques à cinq sols tournois selon la

discrécion et tauxe qui se fera chacun an par nostre chastellain d'icelle notre terre dudit Viezchastel qui à présent est et sera ou temps advenir. Lesquelles tailles ainsy tauxées et gectc^es par notre dict chastellain, sont et seront tenuz perpétuelnienl nosdicts hommes et femmes pour eulx et leurs dictes posteriléz rendre et païer chacun an au terme de saint Rémi, h nous ledit seigneur et à nez successeurs seigneurs dudict Viezchastel ou à nostre chastellain pour nous sans en faire difficulté ne mectre la chose en déhat, ains se reffuz y a, veu ledit taux, seront les dictz hommes exécutez précisément, nonohstant opposicions ou appellacions quelconques.

Et aussi que des sept corvées qu'ils nous doivent de chacune charrue de heufs labourant en notre di'.e terre et de six deniers tournois pour chacune courroje de beufs, les dictes charges avons ramenées et remises, ramenons et remectons par ces présentes à nosdicts hommes et femmes des lieux dessus dicis à quatre courvées par chacune charrue, labourant comme dessus pour chacun an perpétuelment qu'ilz seront tenuz de faire : c'est assavoir les deux à faire les avenes, l'autre à sombrer et la quarte et dernière courvée de charrue en benisons.

Et aussurplus sont et seront aussi tenuz noz ditz hommes et femmes pour eulx et leur dictes posteritéz à nous et à noz successeurs rendre et païer avec les charges dessus dictes chacun an perpétuelment aux ternies accoustuméz toutes autres charges réelles, anciennes etaccoustumées, comme les abonnemens, coustumes d'avene, degélines, les courvées dessus dictes en fauchoisons et fenoisons tant de fauchier, fener, charroyer comme entasser en notre dicte grange nos dicIs foings, comme autrement, censives et autres redevances annuelles et autres droiz, tant de demainnes comme aultres annuelz devoiis; pourveu toutes voies que se lesdilz habitans ou aucun d'eulx vont demourer ailleurs que en ladicte terre et chasfellenie de Viezchastel, mesmement hors des lieux dessus dicts et par la manière qu'ils estoient pai'uvant l'octroy de ces présentes lettres, sans ce qu'ils se puissent aucunement aidier de ce présent affranchissement; mais voulons et déclairons ledit présent affranchissement oudit cas estre nul et de nulle valeur au regart de ceulx qui se départiront des lieux dessus dicts ou d'aucuns d'iceulx, sauf en ce réservé le bon vouloir et plaisir et consentement de notre très redoublé seigneur et prince, mondit seigneurie Duc de Bourgoingne, duquel nous tenons ladicte terre et chaslellenie dudict Viezchastel en fief, auquel nous supplions que en faveur de nous, le contenu en ces présentes lettres il luy plaise, louer, aggréer, consentir, approuver et confermer affin de perpétuelle mémoire. Dont et duquel affranchissement et autres choses dessus dictes, nous ledit sei-

•^iieur sommes et nous tenons pour bien contens et avons promis et promectons nous ledit seigneur en bonne foy sur noire loyaulté et honneur et soubs l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs présens et advenir quelxconques, ù avoir et tenir fermes, estables et agréables toutes et singulières les choses dessus dictes et unes et chacunes d'icelles, sans corrumpre en aucune manière, mais icelles, tenir, entretenir, entériner et accomplir tout par la forme et manière que cy dessus sont escriptes et devisées ; et contre ce présent affranchissement et teneur de ces présentes, non venir, faire ne consentir venir laisiblement ou en appert, en jugement ou dehors, toutes exceptions, décepcions ou autres choses quelxconques contraires ù ces présentes lettres, cessant du tout et arrière mises. En tesmoing desquelles choses dessus dictes, nous ledit seigneur avons scellées ces présentes lectres d'affranchissement de notre séel armoyé à no/ armes et signées de notre seing manuel, avec le seing manuel du notaire juré cy dessoubs eseripl. Cy mis le quinziesme jour du mois d'aoust l'an mil cccc cinquante sept.

En la marge d'embas des quelles lectres estoit escript ce qui s'ensuit : Pardevant moy, Charles du Croie, notaire et auditeur du Roy, notre siie, et de mon très redoubté seigneur, monseigneur le Duc de Bourgoingne et de Brabant, noble et puissant, et mon très honoré seigneur Berti'andon de la Brouquière, seigneur de Viezchastel, dénommé en ces présentes lectres, a confesé avoir fait et donné tout le contenu esdicles lettres et icelles avoir scellées de son seel et seing manuel et à sa requeste et par le commandement exprès de noble et puissant mon grant et doubté seigneur le bailly, par qui je suis et ay esté commis audit office d'auditeur, j'ay pour la grant approbation signé avec luy les dictes lettres le xxiiii' jour de septembre l'an mil quatre cent cinquante et huit.

Nous, à la supplicacion dudit seigneur de Viezchastel, contenant que voulsissions louer, gréer, consentir, confermer et approuver le contenu es lettres dessus transcriptes. Et premièrement sur ladicte supplicacion après informacion faicte par notre commandement et ordonnance du prouffil ou du dommaige que pourrions avoir à octroyer ce que ledit seigneur de Viezchastel requiert les adviz de noz officiers en notre bailliage d'Auxois et conséquemment de noz amez et féaulx les gens de la Chambre de noz Comptes à Dijon, par lesquelx nous est apparu, que en approuvant ledit affranchissement, selon ce que contenu est esdictes lectres cy dessus escriptes, nous ne autres qui sont ou pourroient estre seigneurs de la dicte terre de Viezchastel ny aurons pour le temps advenir aucung interest, icelles lectres d'affranchissement octroyées par notre dit conseiller et chambellan, sei-

gneur dudit Viezchaslel à ses hommes et femmes mainmorlables et de la servitute dessus déclairées des villes, villaiges et lieux dessus nommés de ladicte terre et chustellenie de Viez.chaslel, avons de grâce espécial cousenties, approuvées et confirmées, consentons, approuvons et confermons par ces présentes et la llnance qui à ceste cause nous pourroit comme à seigneur direct et propriétaire de la dicte terre, chastellenie et seigneurie de Viezchastel competer et appartenir, avons de notre dite grâce en faveur de notre dict conseiller et ciiambellan ans diz hommes et femmes cy dessus affranchiz, donnée, remise et quiclée, donnons, quictons et remectons par ces mesmes présentes; voulons et leur octroyons qu'ils en soient et demeurent quictes et paisibles. Si donnons en mandement à nosdiz gens des Comptes, à Dijon, à notre bailli d'Auxois et à tous autres nos justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, présens et advenir, et à chacun d'eulx comme à lui appartiendra, que de notre présente grâce, approbation et confirmacion, ensemble dudit affranchissement, selon et par la forme et manière que les leclres dessus transcriptes le contiennent, facent, souffrent et laissent lesdiz hommes et femmes affranciiiz et leur postérité nés et à naistre, joyr et user plainement et paisiblement sans les troubler, molester ou empeschier ne souffrir, troubler, molestier eu empeschier ores et pour le temps avenir aucunement au contraire. Et afiln que ce soit chose ferme et estable à touzjours, nous avons fait mectre notre séel à ces présentes, sauf en aullres choses notre droict et l'autruy en toutes. Donné en notre ville de Lille le xxn" jour de septembre l'an de grâce mil cccc cinquante huit.

Ainsi signé au repply. Par monseigneur le Duc, l'evesque de Toul, le sire de Croy et autres présens, J. Milet.

Archives de la Cûte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Domaine et ehâtellenie deVieux- Chàteau. B 11480. Affaires des communes.

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