‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 99 sur 106 · GIO · texte numérisé non relu

GIO

TALMAY

Cette terre, donnée en 634 à l'nbbaye de Bèze, était devenue, au commencement du XII' siècle, un franc-aleu, qui, avec la terre de Ciiamplitte, échut à Eudes, fils renié de Hugues I", comte de Ciiampagne, et d'Elisabeth, petite-fille de Guillaume, comte de Bourgogne. Talmay, situé sur les limites du comté et du duché de Bourgogne, relevait pour une partie du comte de Champagne et de l'évèque de Langres, suzerain direct, auquel le seigneur faisait hommage, tandis que l'autre , plus rapprochée de Pontailler et du comté, mouvait du duc de Bourgogne. Néanmoins Talmay, au point de vue administratif, considéré comme enclave de l'élection de Langres, fit toujours partie de la Cliami)agne, dont cette élection dépendait. La seigneurie de Talmay demeura en la possession de la maison de Champlitle-Poutailler jusqu'en 1664. Saisie sur Olivier Tolosani de la Cassaige, mari de Jeanne-Alexandrine de Marraier, fille et héritière de Clériadus de Marmier et de Claude-Renée de Pontailler, elle passa en d'autres mains, et échut pardécrel, en 1092, à P. Filjean, d'une famille parlementaire de Dijon, dont les héritiers en jouissaient encore en 1790.

On ignore la date précise de la charte de franchise, dont celle qui va suivre n'est que la reconnaissance. Cependant les pièces conservées aux Archives de la Côle-d'Or et les manuscrits Boudot mentionnent qu'en 1450 les habitanisdcs ville et châtellenic de Talmay, « situés aux extrémités du royaume, près de la Franche-Comté, » obtinrent du roi Charles VII la confirmation des franchises, exemptions de tailles et usage de sel de Salins, qui leur avaient été accordés « depuis quarante ans en ça » pour les dédommager des grandes charges qu'ils avaient à supporter.

Transaction entre Guillaume de Pontailler, ceiRneui- de Talmay, et les babitanls du lieu, au sujet de leurs droits réciproques.

1457-58 (18 février).

Guillaume de Pontaillier. seigneur de Thallemey et de Villeneiifve (I), demandeur, d'une part ; Jehan Billy, Jehauuiu Boillard, Villemin Farnet le jeusne, tant en noz noms comme eschevins (2) et par nom de eschevins et habitans du dict lieu, messires .Jehan Pcrrin, .)oan Barbier, prestres ; Gillet Perrui, Jehan

(1) Guillaume de Pontailler, fils aîné de Guy de Pontailler, seijîneur de Talmay, maréchal de Bourgogne, et de Marguerite de Cusance, sa seconde femme. Il épousa Guillemette, iîlle de Charles de Vergy, seigneur d'Autrey, et mourut vers 147C.

(2) De ces échevius, deux étaient à la nomination du seigneur et deux élus par les habitants. Leur institution remontait vraisemblablement à la première charte de franchise.

Courdier, Jehan Billolet, Perrenin Mignard, GuiotBillotet, Jehan Samljinet, Maiiignard Sambinet, Jelian Lambelot, Jehan Alenestrey, Jehan deLangres, Jehan Cubichoii, alias Brabant, Michel Billotet, Perrenot Bernard, Ligier Tisserant, Guiot Brenjer, Jehan Symon, Perrenin Brenier, Duguenin Lambelot, Gniard Galois, Jehan Lambelot, Ligier Gaubichon,Villemot Puddey, Guillaume Bernard, Guilleniin Bernier, Jehan Migis l'esné, Michel Migis, Guiot Narpy, Lambert Baussendet, Maxime Gervais, Jehan Ratet, Thiébault Poyrotet, Jehan Carrenet, Jehan Baignon, Jehan Giraudet l'aisnû, Jehan Giraudet le jeusne, Jacob Laussonet et Huguenot Laussonet, tant en nous noms et en tant comme il nous touche, compete et appartient, peult toucher, compéter et appartenir, et comme nous faisans fors de tous les aultres habitans dudit Thallemey, pour tant que à nng chascun d'eulx touche, peult et doit loucher, compéter et appartenir, deffendeurs d'autre part. Nous, les dictes parties et chascuue de nous en droit soy, savoir faisons à tous prùsens et advenir, que pour bien de paix et pour fuyr tous débatz et rigueur de procès qui estoient mehus et en advenlure de mouvoir plus grant entre nous les dictes paities de et sur les choses quy s'eusuyvent :

C'est assavoir de et sur ce que nous le dict Guillaume de Poutaillier disions et maintenions que de très long temps et bien grande ancienneté, les habitans frans dudictThallemay, noz hommes (I) avoient acquis et acquéroient chascun jour les preys, terres et héritaiges de noz aultres hommes du dict Thallemey, à nous taillables à notre volunté deux fois l'an (2) lesquelz ils vouloient tenir frans deladicie taille ; ce que ilz ne pouvoient ny dévoient faire, sans nous en payer la dicte laille à notre volenté, deux fois l'an, par quelconques moyens que ilz les ayent heuz des diclz taillables soit en dot de mariage, acquisition ou aultrement.

(1) Le villafre de Talmay était habité par des hommes de conditioa différente, les hommes francs et les taillables. Les hommes fraacs tenaient leurs héritages en censives, et, moyennant Tacquit de leurs prestations, pouvaient en disposer librement. C'était, à l'époque où fut rédigée cette charte, le plus grand nombre et ceuxlà seuls auxquels elle s'adressait

(2) Les hommes taillables deux fois l'an étaient de véritables mainmorlables, puisqu'ils ne pouvaient avoir pour héritiers que les enfants procréés de leur corps en loyal mariage et leurs descendants en droite ligne. 11 leur était interdit de vendre sans licence du seigneur. Tout héritage franc ou censable qu'ils acquéraient ou qui leur advenait par don ou testament, devenait laillable entre leurs mains, de même que la dot d'une fille franche épousée par l'un d'eux.

Cette grande disproportion dans les droits civils de ces deux catégories des habitants de Talmay eut pour résultat qu'au milieu du XV» siècle la plus grande partie des taillables avaient abandonné le lieu. Le reste allait suivre l'exemple, lorsque, pour y mettre un terme, Guillaume de Pontailler, le même qui souscrivit cette charte, considérant que les aliénations des tenures serviles faites par les taillables aux hommes francs étaient une source de procès contre ces derniers, qui refusaient d'en payer la taille ; que depuis trente ans sa ville était dépeuplée, ses tailles et revenus diminués, de même que les émoluments de sa justice, affranchit tous ceux qui lui en firent la demande, et les plaça dans la même condition que ses hommes francs d'origine.

El que eu oultre lez pluseursd'iceulxhabilansavoient aussy de très long temps et de bieu grant ancienneté faiclz plusieurs essartz es bois de la consmunautlé du dict Thallemey, lesquels ilz vouloient de leurs auclorilez approprier à eulx en héritaige perpétuel; ce que ilz ne pouvaient ni dévoient aussi faire, sans nos vouloir et exprès consentement et que par ce de droit les dits essarts nous estoient commis (I) et acquis et les dicls habitans, qui ont faict iceulx,amandables envers nous.

Avons, par grande et mebure délibération de conseil et par l'advis de plusieurs des parens et aniys de nous le dict seigneur de Thallemey, convenu, traiclé, transiger et accorder, et par ces prosentes leclres convenons, traictons, transigeons et accordons ensemble de et sur lesdiclz débatz eu la manière qu'il seusuyt :

i. C'est assavoir, que nous les dictz eschevins et habitans es noms et nous faisans fort comme dessuz, mesmement nous les diclz habilans hommes frans du dict seigneur de Thallemey, chascun de nous eu droy soy et en tant que à cbascun de nous touche, compete et appartient et que il sera trouvé qu'il nous pourra et debvra toucher, competer et appartenir en ce que nous tenons et possédons et pourrons tenir el posséder tant par acquetz, doclz de mariage, que par quelque cause, mesmement par quelconques laptz de temps que ce soit, des preys, terres et héritaiges que jadis fenoient et souloyent tenir les prédécesseurs de noz, les dictz hommes taiUables dessus nommés ; nous et les dicts aultres hommes taillables du dict Thallemey et leurs prédécesseurs au linaige, territoire et prayerie du dict Thallemey pour lesquels l'on payoit taille à mou dict seigneur de Thallemey à sa volonté deux fois l'an, sommes, serons et demeurrons tenuz à nos hoirs et ayans cause par ces présentes de payer, bailler et délivrer chacun an de censé annuelle et perpétuelle à mon dict seigneur de Thallemey ses hoirs et ayans cause en son chastel du dict Thallemey le jour de feste de Toussainctz, à peine de trois solz parisis d'emande pour chascun journal des dictes terres, ung solz parisis, et pour chacune faulx de prey, seize deniers parisis et commencera le premier terme et payement au jour de feste de Toussainctz prochainement, et d'illec eu avant de terme en terme de Toussainctz perpétuellement et pour chascun journal d'essart trois gerbes telle grainne qu'il y viendra qui se lyent et dont l'on a accoustunié de faire gerbes bonnes gerbes et loyalles selon que de anciennetlé l'on a accoustunié de faire au dict Thallemey; lesijuelles se payeront ou champf.

(1) Tombés en commise, confisqués.

2. Et sommes et serons lenuz nous les dictz habitans qui lèverons les diciz semilz, venans es dicts essartz, de appeller dans le dict cliampt trois fois à haulle voix intelligible le dismeur, pour avoir et prendre le dicte disme pour mon dict seigneur et de après ce, se le dict dismeur ne vient pendant que le dict seniit se lyevera au dict champt, de laisser dans iceluy champt le dict disme.

3. Et au regard des graines qu'ilz se sèmeront esdictes terres des essarfs dont l'on ne faict et dont l'on ne a point accoustumé de faire gerbes et qui ne se lyent point, comme pois, lantilles et aultres graines, nous les dicts habitans, nous hoirs et ayans cause payeront le disme à mon dict seigneur, ses hoirs et ayans cause Irtiis gerbes d'aveine pour et au lieu des dictes grainnes qui ne se lyent point et dont l'on ne faict point de gerbes ; sans par ce vouloir n'y entendre que nous les dicts seigneurs, puissions prandre ne avoir disme en nulles des dictes terres d'essarts que une fois l'an, selon les pies de la saison (1).

4. Et ne pourrons, nous, les dicts habitans dessaisonner les deux pies qui escherront et qui seront eslablies a semer au préjudice de mon dict seigneur, ne pour le vouloir y cuyder, fraulder de son dict disme (2).

5. Et dèsmaintenant pour lors, nous les dictz habitans voulons et consentons que tout ce qui a esté faict, ce qui sera treuver par lectres ou tesmoings par les commissaires, que mon dict seigneur à commis à faire le terrier du dict Tballemey, et qui sera déclairé en icelluy par les dicts commissaires estre des dictes terres ou preys tailhibles ou des dictz essarts, acquilz ou advenuz comme dict est, demeure chargé des dictes censés ou gerbes envers nostre dict seigneur, chascun an comme devant est escript et soit vaillable au proufticl de nostre dict seigneur, comme se chascun de nous en avions faict la déclaration et recongnoissance à nostre dict seigneur et qu'il en fut sentencié et décidé par arrest du souverain parlement de France ou du souverain parlement deDôle, ou l'ung d'eulx, aus queulx quand ad ce nous submettons.

6. Et ne pourrons plus acquérir nous les dictz habitans frans, des héritaiges des dictz hommes taillables, sans licence de nostre dict seigneur et son consentement exprez (3).

7. Et nous le dict seigneur avons promis et promectons par ces présentes avoir

(1) Les pies. Usez : les épies de la saison. Les terres étaient à cette époque soumises à rassolement trieunal; on appelait épies les pièces de terre de telle ou telle saison du territoire emblavées de blé ou carêmage.

(2) L'assolement triennal était déjà devenu obligatoire, et il demeura tel jusqu'à la loi du 28 septembre 1791.

(3) Nonobstant cette déclaration des habitants, le seigneur, en accordant à ceux de ses hommes laillables qui voulurent revenir à Talmay les mêmes droits qu'aux hommes francs, rendit cette clause inutile, à l'avantage des deux parties.

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et tenir ferme et eslable perpétuellement toutes les franchises, clioitz, usaiges et libériez des dictz habitaris cy après esoriptes.

8. Et premièrement, que les dielz lialjitans peuvent faire trois deffaulx (1) sans émandc, et au quart doit l'on excuseï' celUiy qui aura faict le dict deffault, ne l'excuse le faict, du quel l'on le poursuit est congneu et actaint.

9. Item eslissent les dictz habilans entre eulx ensemble ung messier et après la dicte eslection le doivent présenter à nostre chasiellain ou autres noz officiers pour d'icelluy recepvoir le serment et le instituer au dict office (2).

10. Item, ont puissance les dictz babitans de tout temps ancien de peschier à tous engins que bon leur semble en la rivière du dict Thallemey, c'est assavoir des dessoubz les bohées (3) de nostre molin, qui est devant nostre chaslel et jusques à la rivière de Saonne.

1 1. Item peuvent les dictz habitans, faire bayes en tous les bois du dict Thallemey et chasser en iceulx à fort et à foible, moyennant ce que si les dictz chasseurs abbatent aucune besfe sauvaige, soit porcq, serf, biche, chevreuil ou aultre, ilz sont tenuz de amener la dicte beste devant nostre chastel pour d'icelle nous bailler et délivrer ou à noz gens et officiers la moitier et l'autre moitier délivrer es dictz chasseurs.

12. Item ont accoustumé de jouyr et user et doyvent joyr et user tous les dictz babitans du dict Thallemey de tous leurs boys communaux d'icelluy lieu et des fruictz partansd'iceulx en faire leur plaisir et volunté. sans conlrediel au prouffict commung, sans pouvoir vendre d'iceulx boys et fruictz à nulz estrangiers, sans licence de nous le dict seigneur (4).

13. Item pouvons nous le dict seigneur mectre chacun an en ban tous noz preys au premier jour d'apvril et non devant (5).

14. Item que la proye (6) du dict Thallemey peult et doit aller pour tirer es preys de Marey par le chemin commung qui est entre nostre dict prey appelé le

(1) Aux sommations des échevins.

(2) Les revenus de la messerie étaient amodiés ordinairement pour des oies. Les rapports des messiers de- ■raient iHre faits au châtelain, en présence des échevins. (Terrier de 1540.)

(3) Les coiir.siers des écluses.

(4) En 1540, Claude de Poutailler, seigneur de Talniay, ayant contesté aux habitants le droit de vendre la coupe de leurs bois et d'en amodier la paisson, ceux-ci produisirent la charte de 1 457 et deux autres lettres de IbOO et de 1527, qui les y autorisaient. Néanmoins, comme ils avaient eu le tort de se passer, pour tous ces actes, du consentement du seigneur, ils consentirent à lui payer, par forme de dédommagement, une somme de 250 livres.

(5) La garde des prés appartenait au maire, qui, primitivement le chef du village, était devenu, depuis l'inslilulion des échevins, une sorte de sergent-geôlier héréditaire, devant, dans son meix appelé la mairie, entretenir une prison pour les malfaiteurs et une étahle pour les animaux trouvés en mésus. Le maire devait au seigneur une prestation annuelle d'une demi-li^Te de cire.

(G) La vacherie communale.

clotz et la rivière qui va au long de noslre dict jardin, tirant au vay (1) sainct Valier, sans toutes voyes faire aucung dommage en nos preys.

15. Item peust et doit aller icelleproye parla rivière dessus uostre molin, pour tirer es jonfz de Marey sans nous dommager ny aultres aussy.

16. Item ont accouslumé iceulx habitans de eslire cliascun an entre euïx ensemble deux cschevins, pour iceulx joindre avec les deux que nous ycommellous, moiennant ce que iceulx habilans sont tenuz de présenter les dictz eschevins que, ilz eslissent, à nostre dict chastellain, pour d'iceulx recepvoir le serment (2).

17. Ilem est de coutume que les dictz eschevins doibvent estre prescntz avec noslre dict chastelain et aultres noz officiers à ouyr le rapport de messiers, pour savoir s'ilz raporlent bien ou non, et si lesdiclz eschevins diffèrent, le dict chastellain recepvra les dictz rapporlz.

18. Item est de coustume au dict Thallemey que le fournyer admodiateur de nostre fourt,doit cuyre es dictz habitans du dict lieu,vingtz pains pour ung, seize pour ung et vingt quatre pour ung (3).

19. Item est de coustume au dict Thallemey que les dictz jurez doibvent faire faire crys par nos officiers et au nom de nous, pour contraindre les dictz habitans à reffaire et réparer tous emparemeus, deffaulx, chemins estans dedans et alentour de la dicte ville de Thallemey ; mais si emende y eschiet, elle est à nous (4).

20. Item est de coustume au dict Thallemey (]ue les habitans du dict Thallemey, peuvent getter et imposer taille et imposlz pour leprouffict de la ville, sans

(1) Gué.

(2) Les élections avaient lieu chaque année le jour de la Saint-Jean-Baptiste. De ces quatre échevins, deux étaient à la nomination du seigneur, qui pouvait les continuer durant trois ans et les renommer après uu intervalle de trois autres années. Les deux autres étaient élus par les habitants. On conservait encore aux archives de Talmay deux lettres closes du roi Louis XV, adressées en 1743 et 1747 aux habitants du lieu. La première, du 21 décembre, suspendait jusqu'à nouvel ordre l'électiou des échevins, tandis que, par la seconde, il prescrivait cette élection au jour accoutumé. Le ministre Saint-Florentin accompagnait celte dernière dépèche d'une missive par laquelle il recommandait l'envoi immédiat du procès-verbal d'élection, et défendait d'installer les nouveaux élus avant de leur avoir fait connaître les intentions de Sa Majesté. (Manuscrits Boudot.)

(3) D'après les terriers de la seigneurie, les habitants ayant chars et chevaux étaient tenus d'amener, entre la Saint-Martin et Noël, une voiture de bois pour le chauffage du four banal. Cette prestation se nommait « éloigne. » Ceux qui n'avaient point d'attelage devaient, dans le même intervalle, payer au fournier une miche, à choisir par le fournier ou les amodiateurs entre celles qui seront sur le « taliron » (sole du four). Le four étant banal, les habitants n'avaient ni le droit de faire cuire leurs pâtes ailleurs, ni par conséquent celui d'avoir des fours privés. Toute infraction était punie de C5 sols d'amende.— Le fournier devait cuire les pains bien à point, sous peine de dommages-inlérèls s'il y avait plainte. 11 prélevait pour son droit, de IC, de 20 et de 24, un.

(4) Tout acte de justice était absolument interdit aux échevins, sans la participation du châtelain.

licence de noz geas et officiers, et poiirveii aussi qu'il y ait cause nécessaire pour le faict de la communaulte et bien d'icelle et les deniers qu'ilz seront imposez et receuz, les dici/ habitans sont tenuz d'en rendre compte et reliqua, ainsi qu'ilz ont accoustumé, eu réservant à nous le dict Guillaume, seigneur de Thallemcy et à noz successeurs, seigneurs du dict Tliallemey, tous droilz seigneuriaulx et aultres, dont nous et noz prédécesseurs avons accoustumé jouyr et user de tout le temps passer :

21. Avons soubz les conditions que dessus iceulx droitz, coustumes, usances et libériez dessus déclarées, loubées, confirmées, ratifiées, agrées, consenties et appreuvées; et par ces présentes louhons, confii'mons, ratiffions, agréons, consentons et approuvons de point en point. Lequel terrier faict et parfaict comme dit est, nous, les dictz habilans consentons et voulons dès maintenant pour lors estre bon et valoir tiltre auctentique et perpétuel, tant pour nostre dict seigneur ses hoirs et ayans cause que pour nous et nos successeurs habilans du dict Tliallemey, de tous lesquelz privileiges tant d'essars que des taillables, nous les dicls habilans et chascun de nous en droict soy et parlant que tenu y est et sera trouvez y estre tenu après la déclaration sur ce faicte en la manière que dessus, sûmes et demeurons tenuz de en venir faire lecongnoissance et lectres de recongnoissances de ce que chascun de nous en tiendra et sera trouvé chargé tant par le dict terrier que aullremenl, ainsi qu'il sera advisé par nostre dict seigneur pour sa grande seliureté et vraye déclaration nonobstant cestes, lesquelles se feront doubles une fois ou plusieurs se mestier est au dictée et conseil des saiges, la vraye substance cy dessus declairée non muée.

22. Et demeure par cesie nothe présente et protbocolles toutes aultres nothes et prothocoles faictes de cesle matière, signées par Guillot Mutin quelque part qu'elles soient nulles et de nulle valeur, et les révoquons nous les dictes parties par cestes présentes, nous les dictes parties et chascunes de nous en droy soy et en tant comme à une chacune de nous touche, compelte et appartient et sera trouvé, toucher, compéteret appartenir. Mesmement nous les dictz eschevins et habitans,ès noms, qualitez et nous faisans fort que dessus, par noz sermens pour ce donnez corporellement aux sainctz evvangilles de Dieu et soubz hypothèque et expresse obligation de tous et singuliers noz biens et des biens de noz hoirs, meubles et immeubles, présens et advenir quelconques, ces présens traictez, transaction et accordz en la manière cy dessus declairée avoir et tenir perpétuellement fermes, estables et agréables, sans jamais aller, venir, faire, dire ou consentir venir au contraire par nous, ne par aultre en aucune manière taisible-

ment ou en appert, dii-ectement ou par oblicque. Mais iceulx traiclez, transaction et accord cy dessus divisez et déclairez et ung chacun d'eulx de point en point et tout selon leur forme et teneui', garder, observer, entretenir et accomplir inviolablement et perpétuellement l'une de nous partie h l'autre et envers et contre tous, en jugement et dehors, avant plaict entamer ou après sans aultre interpellation faire, en renonceant, quant ad ce, nous les dictes parties et chascunes de nous en droy soy et pourtant que à une chacune de nous touche, compèle et appartient et sera trouvé à chacun toucher, competer et appartenir; mesmement nous les dictz jurés, eschevins et habilans es noms et qualitez et nous faisans fort que dessus par noz dictz sermens, de soubz l'obligation que dessus, à toutes et singulières exceptions, de déceptions, d'erreui', d'ignorance, malice, décevance de lésion, de reconvenlion. force, paour, barat, à l'exception de moings souffisanle cause ou action ou faict de ces présentes, l'exception de diviser l'action ou de vouloir dire les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles eslre ou toucher du fondz dotaulx ou parafernaulx, à fous privileiges de Papes, d'Empereurs, de Roys, de Ducz, de Contes et de toutes aultres personnes d'Eglise ou séculières, imp Hrées uu à impétrer, à ce que nous ou noz hoirs ne puissions dire, alléguer ou proposer contre ces présentes lectres, leureffectet substance, mesmement au droit, disant (|ue général renunciation ne vaull, se l'espécial ne précède et que généralité est mère de obscurité. Et quant à l'observance, entérinement et accomplissement des choses dessus dictes et d'une chacune d'icelles, l'une de nous parties à Taultre pourtant que à chacune de nous touche, compète et appartient et sera trouvé toucher, competer et appartenir. Mesmement nous le dict Guillaume de Pontailler avons submis et obligé et enlié et par ces présentes lectres submectons el obligeons et en lyons nous, noz hoirs, nos biens et les biens de nos dictz hoirs à toutes cours et jurisdictions tant d'église comme séculières, pour y estre contrainclz et exécutez comme de chose adjugée, et l'une des cours non cessant pour l'aultre, en toute forme de droit. En tesmoing de ce, nous, le dict Guillaume de Pontaillier, pour la sehurté des dictz eschevins el habilans du dict Thalemey el de leurs hoirs el ayans cause présens et advenir et perpétuellement nous avons scellés ces présentes de nostre seel, armoyés de noz armes et signées de nostre seing, avec le seing manuel de Guillaume Mutin, clerc juré de la court de nostre très redoublé seigneur monseigneur le Duc de Bourgongne, y mis à nostre requesle, pour lousjours plus grand signe de vérité et sehurelé pour les diclz habilans; lesquelles lectres furent faictes passées et accordées au dictThallemey,le samedy dix huitième jour du mois de febvrierl'aa

de grâce mil quatre cens cinquante sept; présens nobles hommes Thiebault des Roys, puis Humbert Saulgnier et Jehan de Montdorey, escuyers, tesmoings ad ce appelez et especiallement requis.

G. DE PONTAILLER et G. MUTIN.

La copie est signée : Jachiet.

Archives du château de Talniay. Terrier de la baronnie, reçu en 1451 par Jachiet, notaire, appartenant à M. le baron Thénard, folio 1.

CCCCLVII

Lettres par lesquelles Claude de Pontailler, seigneur de Talmay, autorise les habitants: 1* à élire chaque année un conseil de douze prud'hommes, pour assister les échevins dans l'administration des affaires communales ; 2" à mettre les bois communaux en ban, interdit la vente et le transport de ceî bois, et concède une portion de terre pour le passage du bétail.

1547 (5 septembre).

En nom de notre Seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'iceluy courant mil cinq cens quarante sept, le cinquième jour du mois de septembre, nous Claude de Pontailler (1), chevalier, seigneur de Talmay, Vaux et Chastillon en Baszois, scavoir faisons à tous présens et à venir, avoir receu humble supplication eL requeste des manans et habitans du dict Tallemay, noz hommes et subjets, contenant qu'ils sont grand nombre et multitude de gens et habitans, lesquels, quand il est besoin, convocquer et amasser ensemble pour traicter et disposer des affaires communes de la dicle ville sont souventes fois mal accordans et pour la dicte multitude engendre dissentions et diverses opinions entre eux, au moien de quoy les affaires publiques du dict lieu sont et demeurent aussi souventes fois en arrière et mal conduictes et gouvernées, et nos subjets grandement intéressés et s'il nous plaisoit leur permettre eslire entre eux douze hommes qui seroient, avec les quatre eschevins, représentant et faisant tout le corps de la dite ville, leurs dictes affaires se pourroient plus assurément et commodément conduire, régir et gouverner au soulagement dudict peuple et de la chose publique. Sem-

(l) Claude, fiU de Jean de Pontailler, seigneur de Talmay, et d'Antoinette de Vergy, marié à Cbrélienne de Chandio. (Anselme, VIII, 371.)

blablement que par les traités et ventes que journellement sont faites par plusieurs rouliiers (1) et autres gens ouvrant de bois, les bois communaux du dit Tallemay, sont grandement détériorez, abatus et ruinez; pour la conservation desquels était de besoin mectre en réserve et répargne quelques portions de; dicls bois communaux, et que aucune licence ne fut ausdits rouhiers ou autres ouvrans de bois en tirer hors du dict Tallemay, et que ceux qui seront prins mésusaus en iceux bois et en y couppans, fussent esmandables outre l'esmende ordinaire envers nous d'une livre de cire au proffit de la fabrique dudil Tallemay, et semblabloment qu'il fut déflendu à nos admodiateurs du dit Tallemay de donner permission de tirer d'iceux bois hors le dict Image, selon qu'ils avaient acoousturaé de faire ; et que certaine pièce de terre étant de leurs communauté, à présent tenue et possédée par messire Michard Cordier, assize au finage dudit Tallemay au lieu dit en Poirier Monjon, contenant environ un journal et demy emprés la voie commune qui tire es joncs de Marey d'une part, et la rivière de Vingeune d'autre part, déclarée et reconnue par le dit Cordier en notre terrier au trois cent quatre vingt neufvieme feuillet, demeure en la dite communauté, attendu qu'elle leur seroit très nécessairement pour le passage de leur bestail, pour aller en la prairie des dicts preys appelés les Jon de Marey, en passant par devant nos moulins dudict Tallemay; et au surplus nous ont requis leur vouloir permettre et souffrir de mettre esdits bois communaux en paisson, la présente année, quelque quantité de porcs étrangers, afin de subvenir aux affaires et aux négoces qu'ils ont à présent ; par considération que la paisson estant es dicts bois est bonne et plus que suffisante pour engraisser tant nos porcs que ceux dudit Tallemay et en outre supporter les porcs qu'ils mettroient en paisson en iceulx.

1 . Ainsi est [il] que voulant graliffier à nos subjets et iceulx relever de frais et éviter que pour les affaires communes de ladite ville, il ne soit plus de besoin assembler tous iceulx habitans ny leur faire perdre et délaisser leurs ouvrages et besoingnes; avons pour nous, nos hoirs et ayans cause seigneurs dudict Tallemay, permis, accordé et octroyé, et par ces présentes, permettons, accordons et octroyons ausdits habitans et leurs successeurs, honorables hommes : Didier Poygnier; Claude Dumeix le jeune; Claude de Langre et Didier Billy, eschevins; Jean Guye dit Boistard ; Perrenin Billottet ; Denis Perrin ; Marc Fourueret; Viennot Chapuys; Guillaume Drouhin ; Denis Billy; Thomas Lambelot ;

(1) CharroDS.

Simon Marotte; Denis Lambelot ; Pierre Dumeix; Jean Marehandet; Jean Billotet, fils de Perrenin Billottet ; Simon Paget ; Simon Gauthier; Jean Perier ; Jean Martinet; Florentin Chapuys ; Jean Billotet-Maillot ; Claude Lenoir ; Anthoine Dumex le viel ; Guillaume Chapuys; Didier Chevalier; Jean Chapuys dit Garnier; Tiievenin Marote ; Claude Buridon; George Fernet ; Jean Choilard; Claude Bellenet dit A'oblot ; Jean Gouhanltet ; Mcolas Meuesirier dit Mauconnet ; Bénigne Coi'dier, et Viennot Pourcherot, tous habilans du dict Tallemay, prt^sens, slipulans et acceptans tant en leurs noms que des autres habitans du dit lien, leurs hoirs et ayans cause : Que iceulx habitans paissent eslire une fois l'an, toutes et quantesfois que bon leur semblera, douze des dits habitans , prudhommes, idoines et suffisans, qu'ils choisiront entre eux, outre les quatre eschevins accoustumez estre au dict lieu; lesquels eschevins sent choisis, à scavoir deux par nous et deux par les dicts habitans; et les diclz douze pruedhommes, après leurs élections faites par les dicts habitans, nous seront présentés ou à notre procureur et d'iceulx, s'il n'y a cause raisonnable, seront prins par serment aux Sainctes Evangiles de Dieu par nous ou nostre dict procureur, et lesquels jureront de bien , justement et loyaumeut régir, garder et gouverner les affaires et droict d'icelle ville en leur loyauté et conscience et- sous nostre seigneurie, authorité et justice de nos diclz hoirs et successeurs, sans crainte, amour ou faveur, et sans faire tort à personne quelconque; et les dictz prudhommes, ainsy receus et serment par eux prêtés avec les dictz quatre eschevins, représenteront tout le corps de la dicte ville, et lesquels douze prudhommes avec les dictz quatre eschevins pourront faire, procurer et exercer toutes choses utiles, pertinentes et nécessaires pour les affaires et négoce communes d'icelle ville et des dictz habitans seulement, tout ainsy et aussy valablement que pourroient faire tous les diclz habitans s'ilz estoient assemblés ensemble de nostre aucthoritez ; el ce que sera par iceux douze prudhommes et quatre eschevins, conclud, arrestez et accordez pour les dictes affaires communes d'iceulx habilans, aura efTect et vigueur comme si tous iceulx l'avoient fait et accordé par ensemble.

2. Hem, toutesfois iceulx douze prudhommes et quatre eschevins ne pourront entreprendre procès à l'encontre de nous, noz diclz hoirs seigneurs dudict Tallemay, ny des choses concernant noz aucthorité, droicture, justice et seigneurie, sans le consentement du commun corps de la dicte ville ou saine partie d'iceulx.

3. Item n'auront iceulx douze prudhommes et quatre eschevins, aucune

jurisdiclion, cours et connoissance de quelque cas que ce soil, et se feront les cris de nostre auclliorité et de par nous , et ne pourront appliquer aucune esmande à eulx ny au proffit de la dicte ville, si ne nous plaist.

4. Item à eslire lesquels douze prudhoinmes, nostre procureur sera appelé pour y esire présent s'il veut, semblablement se trouvera es assemblées et congrégations des diclz douze prudhommes et eschevins toutes et quante fois que bon !uy semblera; toutes fois les dicls prudhommes et eschevins ne seront tenus l'appeler es dictes assemblées et congrégations, ains y ira et assistera si bon luy semble (I).

5. Item en outre avons permis et permettons ans dictz habitans de pouvoir mettre en ban et defTense des bois communaux dudict Tallemay telle porcion que bon lui semblera, et sera faicte dépense de par nous et les dictz eschevins à tous en général habitans dudict Tallemay de quelques état et condition qu'il soit de prendre et cueillir bois de chesne durant les dictes deffenses en iceux bois qui seront mis en banc à peine de l'amende de trois sols envers nous et d'une livre de cire à la fabrique dudict lieu et dureront les dictez deffenses autant qu'il nous plaira et aus dictz habitans, les dictes deffenses seront levées et les dictes parties au droict tel qu'ils esfoient avant les dictes deffenses.

6. Item, avons encore accordé aus dictz habitans du dict Tallemay que la dicte pièce de terre, tenue par ledict messire Richard Cordier au dict lieu de Poirier Monjon, cidevant déclarée , fera et demeurera à la communauté d'iceulx habitans; révocquant par ceste le bail qui en avons faict au dict Cordier, moïennant qu'iceulx habitans seront tenus selon que par cestes ils on promis nous payer et à nos dits successeurs par chacun an, au jour de Sainct Michel, en l'hostel du dict Tallemay, cinq sols tournois, à peine de trois sols parisisd'esmande et de ce faire iceulx habitans se feront inscrire en nostre terrier au lieu dudict messire Richard Cordier, auxquels ils seront tenus satisfaire et payer ses interestz si aucuns s'en trouve.

7. Item ne pourront les rouhiers du dict lieu ny aultres faisant aissanne (2), pasles (3) et autres ouvrages de bois, comme au semblable, ne feront les aultres habitans du dict Tallemay prendre aucun bois des bois communaux du dict lieu,

(1) Celle institution d'un conseil d'échevinage, destiné à suppléer aux assemblées générales de la communauté, ne parait pas avoir eu à Talmay une longue existence ; les registres de justice de la seigneurie et ceux des délibérations de la commune, qui remontent au commencement du règne de Louis XIV, n'en font aucune mention.

(2) Bardeaux.

(3) Pelles, ustensiles.

ne iceulx vendre ne distraire à aucun estrengers, à peine de l'esmande sur ce indicte et cognue par les dicts habitans en faisant nostre dict terrier, qu'est de soixante cinq sols d'esmende envers nous pour cliascune fois qu'ilz seront treuvés ou seue faisant le contraire, avec aussy de confiscation de l'ouvrage et bois d'iceulx, applicables iceulx confiscation au proffit du luminaire de la dicte église, en baillant par ces présentes, du consentement des dilz habitans, pouvoir, puissance h chacun de nos dictz subjets iceulx prendre et raporter aux prochains jours ordinaires, que par nostre dict chastelain seront tenus après les dictez prinses et pour par nostre dict cliastelain ou son lieutenant faire droict sur les dictes esmandes, et confiscation comme de raison (1).

8. Et pour ce que nos forestiers et sergents ne peuvent approcher par les grandes eaux, ceux conduisans navois es dictz bois communaux; ordonnons du consentement des dictz habitans que doresnavant les dictz navois et bastaulx seront visités es lieux où nos dictz sergens et forestiers les pourront treuver et appréhender, soit es diz bois ou sur la rivière, et si en iceulx est trouvé aucun bois de chesne vert, celuy qui sera treuvé avoir fait tel mesuz, sera esmandable envers nous de trois sols et en demie livre de cire pour le chastel du dict bois; lequel bois néantmoius demeurera ans dictz mésusans. Toutes^oies, si celuy à qui sera le dict bois ou navois, jure qu'il ayt prins iceulx bois en autre bois que es nostres ou es bois communaux de ce dict lieu, il en sera creu par son serment.

Et ces choses nous avons octroyé et octroyons par les dictes présentes, à noz dictz subjetz. Promettons en bonne foy et sous l'obligation de nos biens et ceulx ■de noz dictz hoirs, que pour ce nous soumettons à la jurisdictionet contrainte de la cour de la chancellerie du duché de Bourgoingne pour, par iceulx et toutes aullres en esire contrains à exécuter comme de choses adjugées, notoires et manifestes, avoir et tenir perpétuellement, ferme, stable et agréable tout le contenu en ces dictes présentes, sans jamais y contrevenir par nous, nos dictz hoirs ou ayans cause, en renonçant à toutes choses quelconques à ces présentes contraires, mesmement au droict disant , générale renonciation non valoir, si l'espéciale ne précède. En tesmoing de ce nous avons requis et obtenu le scel de la dicte chancellerie estre mis à ces dictes présentes et de la nostre.

Faict et passé au dict Tallemay, pardevant Nicolas Jachiet, notaire royal de-

(1) I,a transaclion de 1540, mentionnée clans la cliarle précédente, avait fixé à C5 sols toutes les amendes des délits commis dans les bois, sans préjudice des confiscations de cognées et des dommages-intérêts. Ls sergent-rapporteur devait être cru pour tout ce qui avait plus d'uu sol de valeur.

meurant h Dijon, juré de la dicte cour; présent honorable homme Chrestien de Vandeuesse, ijourgois du dict Dijon; Michel Belin de Gy, amodiateur de ce lieu, et Toussaint Parent, tesmoings à ce appelés et requis les ans et jour dessus dictz.

Signé : Jachiet. Comme tabellion : Viard. Archives de la commune de Talmay. Copie délivrée le 17 janvier 1708.

CCCCLYIII

Traité entre Jean-Louis de Pontailler, seigneur de Talmay, et les habitants du lieu, portant exemp" tion du droit de rut du bâton, moyennant 300 écus, et 'i condition que chaque étranger qui voudra se Qxer à Talmay paiera 3 écus.

1599 (10 janvier).

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que pardevant e( en la personne de François Darc, chastelain et garde scel, estably en la chaslellenie de Thallemet, furent présens en leur personne les partyes cy après nommées. Comme il soit que procès fusl prest à eslre et émouvoir entre haut et puissant seigneur messire Jean Louys de Pontailler (1 ) , chevallier, seigneur de Thallemet, elles manans et habitans du dit lieu, prétendant luy seigneur, qu'il avoit droit et pouvoit faire lever et prendre pour le plat de la cuisine toutes et quanles fois que bon luy sembloit et partout le village de Thallemet, des poulies en telles quantité et nombre qu'il luy plaisoit par ses serviteurs ou sergens, lorsque luy et messieurs ses enfants esloient au dit Thallemet , en payant seulement dix deniers pour chacune poulie (2) ; que dudit droit , il estoit en bonne possession et

(1) 11 était le fils aiué de Louis de Pontailler et de Marguerite de Ray.

(2) Cette coutume avait sou origine dans le droit de prise que les anciens seigneurs exerçaient pleinement sur toutes les denrées et marchandises de leurs vassaux. Le droit de rupt du bâton était assez commun en Bourgogne; on le trouve en usage à.ls-sur-Tille, à Tilchâtel, à Tart, à Marcilly-les-Buxy, etc. Le terrier de Talmay de 1541 le définissait ainsi :

« Item, appartient au dit seigneur le droit appelle de rupt de bâton, que les dits habitants ont dit estre toutes et quautes fois il plaist au dit seigneur ou à messieurs ses enffans d'envoyer ses gens et sergens ou serviteurs prendre des poules par le village pour la cuisine du dit seigneur, faire le peuvent sans contredit, en payant par chacune poule 10 deniers tournois, et si les sergens du dit seigneur eu prennent et les appliquent à leur profil ou les distribuent ailleurs que en la dite cuisine, ils payeront icelles à partie au feurg (prix) de 4 blancs pour les poules, et avec, ce ramendront envers le seigneur. »

Ce droit s'exerçait ainsi : à l'ordre donné, les valets du château, armés de bâtons, se répandaient dans les rues du village et abattaient toutes les poules qu'ils rencontraient; tuées ou seulement touchées, elles leur appartenaient.

jouissance; que le dit seigneur dudil Thallemet, ses devanciers en ont jouy tousjoui-s et usé comme il fait et paroissoit du dit droit par un article de son terrier. Au contraire les habifans de Tiiallemet disoient et soustenoieut que telles servitudes et droits leur estoient insuportablcs et ne pouvoient s'assujétir à telles servitudes ; sy bien que sur telles contrariétés le dit seigneur et les dits habitans ses subjets estoient prests d'entrer en un grand procès, pour lequel éviter et pour la mesme qu'iceux habitans ne désirent rien tant que de l'éviter, en payant leurs seigneurs, ainsy qu'ils ont tousjours fait et lui rendre toute obéissance, que bons et loyaux subjets sont tenus et doivent faire à leur seigneur, auquel ils ont sans contredits payé de tout le passé, les rentes et redevances à quoy ils sont tenus. Néantmoins, pour terminer et assoupir touttes les difficultés concernant tous les dicts droits et servitudes, appris que les dits seigneur et habitans en ont communiquécà leurconseil etle seigneurde Thallemet présent en sa personne et haute et puissante dame Anne deVergy (1), sa femme et compagne, dame des dits lieux, présente et acceptante du voujloir et consentement du dit seigneur, l'autorisant quand ad ce, après qu'elle a eu renoncé au droit et à l'autentique : Si qiia

midier à la loi Jitlia, et aux autres lois et droits faites en faveur des femmes,

oh est dit que femme ne se peut obliger pour son mary, ny vendre ou engager .son bien dotal, sy elle ne renonce aux dits droits et loys, ainsy que les notaires soubsignés ont fait scavoir à la dite dame; — et les dits manans et habitans, comparans par honorable Claude Chaipuis-Morisol, Denis Bizot, Mathieu P'ourneret et Claude Laurent, eschevins au dit Thallemet, Antoine Fourneret, Claude Lucot, Didier Bouchier, Léonard du Meix , Bénigne Chassot, Claude Chapuis- Garnier, Jean Ithier le jeune, Anthoine Menestrier, François Guye , Claude Billy, Florentin Thibaut, François Bizot, Philippe Galfinet , Pierre Remillet, Claude Marlenet , Grégoire Gardol, Nicolas Gachot, Jean Bachet, Denis Chaussier, Bénigne de Langres, Humbert Montigny, Gaspard Lorme , Claude JNotet, Jean Motet, Claude Echielley, Maistre François Grivault, François Préjean, Michel Leblaize, René Gapiot, Adrien Gemant, Forentin, Lodret , Claude Chapuis, Morisot le jeune , Claude Piéton, Jacques Billotet, Thiebault Bizot, Pierre Laurent, Claude Menestrier, Mignard Martin , Claude Compagnon, Nicolas Lucot, Michel Maugras, Guillemin Petitjean, Bénigne du Meix, Claude Charmoy, Nicolas Martenot, Claude Bataillon, Jean et Jeanne Remi.sot , et Mathieu Genot, représentant la plus grande et saine partie de la dite communauté, tant pour eux que pour tous les autres absens , auxquels ils promettent faire, ratifier le con-

(1) Fille de FraDçoia de Vergy, comte de Champlille, et de Claudine do Pontailler.

tenu cy après déclaré en, sy besoin fait à peine de tous despens, dommages et intéresls d'autre part.

Lesquelles parlyes ont transigé, traité, convenu et accordé du dit différent, ainsi qu'il ensuit ; c'est assavoir que les dits seigneur et dame dudit Thallemet, de leur bon gré, pure franche et libre volonté, tant poureuxquepourleurs hoirs, successeurs et ayant cause, seigneurs dudit Thallemet , présens et advenir, ont traité, remis et transporté, quittent, remettent, cèdent et transportent perpétuellement aux dits habitans dudit lieu de Thallemet, leurs sujets présens, stipulant et acceptant tant pour eux que pour les autres habitans absenset qui sont et seront à Tadvenirau dit lieu de Thallemet nés et à naistre,les droits de pouvoir prendre sur eux, par leurs serviteurs et sergens, aucunes poules, selon qu'ils disoient en avoir le droit, comme il est amplement déclaré ci devant, ains ont iceulx seigneur et dame dudit Thallemet, tant pour eux quepour leurs successeurs ou ayant cause, seigneurs dudit Thallemet, iceluy droit de servitude, quitté, remis et transporté aux dits habitans pour eux , leurs hoirs, successeurs et ayant cause , sans qu'ils en puissent cy après jouir ni user. Duquel droit les dits seigneurs et dame les ont deschargé et deschargent, consentent et veulent que la recongnoissance en faite par leur terrier demeure nulle, sans aucune force, vertu ny eftet et sans qu'eux, leurs hoirs, successeurs et ayant cause, seigneur et dame dudit Thallemet s'en puissent servir à l'avenir, en quelque façon que ce soit; mais au contraire, ont consenti que le dit article du terrier soit sur iceluy biffé et rayé, ce qui a esté fait présentement parles soubsignés, en présence des parties et tesmoings au bas nommé et moyennant quoy, les dits habitans, présens et acceptans, ont payé comptant réellement et de fait aux dits seigneur et dame de Thallemet la somme de trois cens escus soleil, de laquelle somme les dits seigneur et dame se sont treuvés bien contens et ont quitté et quittent les dits habitans leurs subjets, leurs hoirs et ayans cause, et pour sûreté et assurance de la dite cession, renonciation et transport dudit droit, les dits seigneur et dame en ont obligé et obligent tous et un chascun leurs biens préseus et advenir, ceux de leurs hoirs, successeurs et ayans cause.

Et d'autant que cy après ils pourroient venir résider en ce lieu de Thallemet aucuns estrangers et autres qui voudroient, comme les dits habitans, estre exempts et francs du dit droit de servitude, jacoit que les dits habitans s'estoient en tout incommodez et forcez pour faire le susdit paiement des dits trois censécus. Il a esté convenu, traité et accordé, entre lesdits seigneur et dame deThallemet et les dits habitans leurs sujets, que nul de tous ceux qui cy après pouroient venir

résider et demeurer au dit Thallemet, de quelque pays ou climat que ce soyt, n'y seront reçus habitans, qu'y ne soient gens de bien, de bonne famé et renommée, dont ils feront preuve, et avec ce, seront tenus de payer la somme de trois escus, dont les dits seigneur et dame en prendront un éscu, et les autres deux appartiendront aux dits liabitans, pour estre employés à la fabrique de leur église ou autres leurs affaires ou commodités : ce que les dites partyes ont arresté et accordé, promettant respectivement par leur serment et sous l'expresse obligation de tous et singuliers leurs biens présens et avenir, meubles et immeubles, générallement quelconques, lesquels ils ont submis et obligés soubz la cour et chatellenie du dit Thallemet, pour par icelle et toutes autres y estre contraincis et exécutés comme de chose notoire et manifeste; ce présent traité et accord, suivre et entretenir de poinct en poinct , selon la forme et teneur, à peine de tous despens, dommages intérests, iceluy tenir ferme et stable et agréable, sans aller ou venir directement ou indirectement, et renonçant à toutes fraudes, cavillations et déceptions, et à toutes autres à ce contraires, même au droit, disant que généralle renonciation ne vault, si la spéciale ne précède.

En tesmoing de quoy les dites parties ont requis, obtenu et fait mettre audites présentes le séel duquel l'on use au dit Thallemet, qui y furent faites et passées au chastel d'illecq, après midy, le dixiesme jour du mois de janvier l'an mil cinq cent quatre vingt dix neuf, en présence de Denis de Rigoullot, écuyer, maistre d'hostel dudit seigneur; Estienne Leblanc, serviteur dudit seigneur, tesmoings requis et appelés.

La minute est signée : Louis de Pontailler, Anne de Vergy, de Rigoullot, Grivault , Menestrier, Bizot , Jean llhier, Denis de Montigny, Chaussier, iMathieu, Fourneret, Grégoire Gardot, P. Remillet, Boulanger, F. Bizot, Bouchier, N. Bachet, C. Martenet.

Darc, notaire.

Copie coliationnée le 19 novembre 1688. Archives municipales de Talmay.

PRISSEY

La chronique de l'abbaye de Saint-Bénigne le mentionne dès 1004. En 1258, Valon et Aymon de Lembreys frères, damoiseaux, abandonnèrent leur franc-aleu de Prissey à l'abbaye de Saint-Seine. On trouve parmi les possesseurs de l'autre partie de la terre, en 1270, .fi'anne de Pommard, femme d'un Gaspard de Pontailler, selon Courtépée ; en 1320, Simonnet de Prissey, écuyer; en 1380, .leanne de Nesles; en 1393, Jean de Blaisy, chevalier; en 1474, Charles de Saul.x, par sa femme Antoinette Pot, remariée à Charles de Bauffremont, seigneur de Sombernon, qui tous deux, mus par les mêmes considérations exprimées dans les chartes qui précèdent, accordèrent aux habitants l'affranchissement de la mainmorte. En 152o,la terre est en possession d'Aubert de Carmone, conseiller au Parlement de Dijon, qui la laissa k Guillemette, sa fille, mariée ;\ Etienne Noblet, maître aux Comptes ; Charlotte Sayve, leur petitefille, femme d'Antoine Duprat, baron de Vitteaux, en hérita. Après quoi, elle passa dans les familles de Montagu, d'Esbarres, de Champagne, de Villette et Poulletier de Perrigny.

Prissey dépend du canton de Nuits.

Contrat d'afTranchisseinent des tiabitants de Prissey, par Charles de Bauffremont, Anne Pot, sa femme, et Loyse de Sauix, fille d'Anne Pot, et femme d'Etienne de Poiseuil.

1479 (10 octobre).

En nom de nostre Seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courrant mil quatre cens soixante et dix neuf, le dixiesme jour du mois d'octobre. Nous Charles de Beffromont, chevalier, seigneur de Sombernon (1) et de Prissey, et Anthoine Pot, sa femme (2), dame desdiz lieux, tant en noz noms, partant commil nous touche, comme du vouloir et consantement de damoiselle Loyse de Saulx, fille de moy ladite Anthoine Pot, du corps de feu noble seigneur messire Charles de Saulx (3), jadis seigneur dudict Prissey, et femme de noble seigneur messire Estienne de Poiseul, seigneur d'Autherive et bailly de Mentes, absent, auquel elle a promis et promect se faire aucloriser et ratiffier le contenu en ces présentes, toutes et quantesfois que meslier sera et requise en seray dehuement. Mesmement, je, la dicte Anthoine, de l'auctorilé , consantement et volenfé du-

(1) Fils de Guillaume de Bauffremont, seigneur de Scey et de Sombernon.

(2) Fille de Jacques Pot, seigneur de La Roche.

(3) Troisième fils de Guillaume de Saulx, seigneur d'Arc-sur-Tille, et de Guyotte de Baudoncourt.

dict monss Charles, mon mari, ad ce présent et me auctorisant en ceste partie. Savoir faisons à tous piésens et advenir qui ces présentes lettres verront et ourront. Que, comme les habilans dudit Prissey soient sers de mainmorte et de serve condition, et aussi taillables hault et bas, pour occasion de laquelle servitute et mainmorte, ledit village de Prissey est eu voye de venir eu ruyne et désolation, pour ce que nui ne se venlt arrester ou demeurer, dont les tailles, rantes et revenus à nous appartenant oudit villaige de Prissey sont diminuées et sont en voye de plus dyminuer ou temps advenir se par nous n'y est sur ce pourveu et remédié. Et soit ainsi pour occasion des choses dessus dictes , les habitans dudit Prissey ou la pluspart d'iceulx, mesmement Jehan Bouchard , Jehan Chevance, Jehan Guiennot, Jehan Gantelet et Jehan Sergent, tous habitans dudit Prissey tant eu leurs noms, partant comme il leur touche, comme pour et es noms de tous les habilans dudit Prissey, sont venuz par devers nous audit Sombernon, et nous ont dit et exposé les choses dessus dictes; nous requérant très humblement que pour le bien de nous, de noz hoirs et successeurs , seigneurs et dames dudit Prissey, et aussi desdiz habitans dudit Prissey, les voulsissions du tout en tout manumettre, affranchir et osier de la dite servitute, mainmorte et serve condition et leur abosnier leurs tailles sans jamais les haulser. Ainsi est, que nous, lesdiz sieur et dame de Prissey, du vouloir, consautement et bon plaisir de la dite dame Loyse de Saulx, ad ce présente, vueillant, consaulanl, en tant que mestier fait et promeclant ratiffier et faire raliflier par sou dit mary. Mesmement, je, ladite Anlhoine Pot, de l'auctorité que dessus , oye la supplication et requeste des diz habitans de Prissey, comme juste et raisonnable. Gonsidérans la bonne affection naturelle que avons esdiz habitans, et aussi pour l'entretenuement de nostre dite terre et seignorie dudit villaige de Prissey, et aussi que chascune personne désire venir à franchise et liberté, et oster de servitute; de noz certaines sciences et bons propoux , sans force, coutraincte ou induction aucune, mais pour ce que ainsi nous plaist de faire pour nostre grant et évident prouftit, avons manumis. affranchiz, et par ces présentes lettres manumectons et affranchissons iceulx habilans dudit Prissey, présens et advenir, perpétuellement, pour eulx et leurs hoirs et successeurs et pour toute leur postérité née et à naistre, et les avons ostez, estons et mectons hors de toute mainmorte et servitute. Et vueillons et consantons expressément, pour nous, noz diz hoirs et successeurs, que les diz habitans dudit Prissey, leurs diz hoirs, successeurs, ayaus cause et toute leur dite postérité, née et à naistre, et tous leurs biens, tant meix, maisons, héritaiges et biens meubles quelxconques, soient francz et de franche con-

dition, comme sont les autres voisins de franche condition, en payant à nous et à noz diz hoirs doresnavant les tailles, droiz, revenues accoustumez, sans jamais haulser ne accroistre. Et avec ce iceulx habitans de Prissey et leurs diz hoirs et successeurs succéderont et pourront succéder les ungs es autres , ainsi que fout gens de franche condicion,sans ce que jamais, nous, nos diz hoirs et successeurs y puissions aucun droit demander, requérir et pourchasser.

Et ceste présente franchise nous avons faicte et faisons esdiz habitans de Prissey, pour eulx, leurs diz hoirs et successeurs perpétuellement , tant pour les causes et considérations dessus dites, comme pour et parmy ce que iceulx habitans de Prissey nous ont renoncé et transpourté perpétuellement leur four bannal dudit Prissey, qui leur compétoit et appartenoit,pour icellui tenir et posséder doresnavant perpétuellement et lever les prouffiz et ésmolumens d'icellui à nostre seul et singulier prouffiz. Parmi et moyennant ce que nos diz hoirs aussi nous et nosdiz successeurs soignerons ausdiz habitans, fournier ydoine et souffisant pour cuyre, pour icenlx babitans chascun jour de samedy et autres jours à eulx nécessaires pour cuyre, et ainsi qu'il a esté accoustumé cy devant et tellement que pour faulte du fournier n'ayent aucune disecte de pain , en paiant le fournaige raisonnable accoustumé comme font ceulx de Nuyz. Et ne pourront iceulx habitans doresnavant faire aucungs fours en leurs hostezou ailleurs, fors petiz fournetz pour cuyre seullement flans, pasiez, flamusses et gasteaulx. Et aussi pour le pris et somme de cinquante frans que les diz habitans de Prissey nous ont paiez pour une foiz, dont nous sûmes contens et les en quictons par ces présentes lettres. Et avec ce, nous ont faicte d'uug cop defessoul nostre vigne dudit Prissey.

Et parmy cestes, avons reservez et réservons que, nonobstant la dite franchise et liberté, les diz habitans nous paieront et à nosdiz hoirs et successeurs, perpétuellement chascun an, les tailles, censés, rentes, courvées, loux, remuaiges et autres choses acoustumez de paier. Et mesmement paieront lesdites tailles au jour de Saint Barthélémy, chascun an, à peine de sept solz d'amende, sans faire autre exécution d'arrest de leurs bestes, ainsi que l'on souloit faire, et au deffault de payer, ne paieront que les diz sept solz tournois d'amende, ainsi que par cy devant , sans haulser, sur les meix , maisons et héritaiges dont iceulx habitans ont baillez déclaration desdites tailles en la manière que s'ensuit :

Premièrement Jehan Guiennot et ses consors, etc., tous habitans dudit Prissey, en noz noms et procureurs des autres habitans dudit Prissey, souffisamraent fondez de lettres de procuration. Sauf et réservé es choses dessus dictes, le

bon vouloir et plaisir du seigneur du fied saucun en y a. Et avec ce, seront tenuz les diz habilans de maintenir leurs diz mex, maisons et héritaiges en bonne réparation, tellement qu'ils puissent valoir les dites charges.

Dont et desquelz traictiers, accords, manumissions, alTranchissement et autres choses dessus dites, nous lesdiz sieurs et dame de Prissey, esdiz noms, sûmes et nous tenons pour bien contens. Promectons, nous les diz seigneur et dame esdiz noms et chacun de nous pour le tout, mesmement , je, ladite dame, de l'auctorité que dessus , par noz sermeus pour ce donnez corporellemenl aux Sains Ewangilles de Dieu, et soubz l'obligation de tous noz biens et des biens de nos diz hoirs et successeurs, tant meubles comme héritaiges , préseus et advenir quelxconques, cest présent afTranchissement, manumission et tout le contenu en ces présentes lettres, avoir et tenir perpétuellement ferme, eslable et aggréable, sans contrevenir, faire, dire ne consantir venir par nous ne par autres en quelque manière que ce soit, en jugement ne dehors, mais icelie franchise et tout le contenu en ces présentes entretenir, garder et accomplir de point en point et tout selon le contenu en ces présentes lettres en la manière que dit est. En renonceant, en ce fait, nous les dits seigneur et dame , es diz noms à toutes et singulières exceptions, déceptions, fraudes, baratz , cautelies, cavillations et toutes autres choses tant de fait comme de droit et de constitutions à ces lettres contraires, cessans du tout et arrières mises, mesmemenl, je , la dite dame, à tous droiz et loyz à la faveur des femmes. Et à l'observance des choses dessus dictes, nous les diz seigneur et dame, vueillons , nous, nos diz hoirs, successeurs el ayans cause, estre coniraings et exécutez ainsi comme de propre chose adjugée par la court de la chancellerie du duchié de Bourgoingne, à la juridiction et contraincte de laquelle court, quant à ce, nous submectons et obligeons nos diz hoirs et ayans cause et leurs diz biens. En tesmoing de ce nous avons requis et obtenu le séel de la court de la dite chancellerie estre mis à ces présentes lettres et es semblables d'icelles doublées de mot à mot , lesquelles nous veuillons et consanlons estre faictes et reffaictes, une fois ou plusieurs au dictié et conseil de saiges la substance du fait non muée. Faictes el passées audit Sombernon, pardevant Guillaume Gondart, notaire publique et coadjuleur du tabellion fermier de Nuyz pour le Roy, nostre sire. — Présens discrète personne messire Jehan de Vergey, prestre, curé dudit Sombernon ; noble homme Charles de Saint Verain, escuyer ; noble homme Pierre, bastard de Beffroniont ; Jehan Mengnard, alias Barbier, tous demeurans audit Sombernon , el autres lesmoings ad ce appeliez et requis les an et jour dessus diz.

Ces présentes lettres ont estées grossées et expéfliées après le trespas de feu le dit Guillaume Gondart, par moy Jehan Ocquidem, notairepublicque et coadjuteur du tabellion fermier de >'uyz pour le Roy nostre sire, par commission à moy donnée. Lequel feu Guillaume Gondard, par prévancion de sa mort ne les a peu grossir ne expédier. Fait quant à la dite expédition le premier jour du mois d'octobre, l'an mil CCCC quatre vings et six.

Ocquidem.

Grosse en parchemin. Archives de la Côte-d'Or. Série E. Féodalité. Titres de la seigneurie de Prisse V.

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