‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 10 sur 54 · KH · texte numérisé non relu

KH

cl Itanlieue, sur leijiiel différant est accordé que les dits Majeur et esclievins de ladile ville de Dijon pourront poveoir et faire ordonnance dans ladite ville et banlieue d'icelle, touchant le i)ien et police de ladite ville, c'est assavoir ou regard des vivres, de la garde des portes et des murs, de tous mestiers et de toutes marchandises quelsconcjues, des journées des ouvriers et tout ce tant au regard deceulxde ladite ville, comme d'autres étrangiers.

Item, que semblablement estoit procès entre les dessus dits, sur ce que ledit procureur de mondit seigneur disoit que mon dit seigneur, comme prince, devoit avoir la congnoissance, pugnicion et correpcion de tous cas, crimes et déliz commis en fait de monnoye, ledit procureur de ladite ville disant au contraire, et que par privilège et usance la cognoissancc en apparlenoil à ladile ville. Surquoi est accordé que la congnoissance, pugnicion et correpcion demeura à mondict seigneur le Due en tout cas de faulse monnoje et fausseté quelconque au regart d'icelles tant de ceulx de la ville comme des étrangiers, dont la prinse des délinquens appartiendra aux ditz Majeur et eschevins en ladicte ville et banlieue tant seulement. Et aussi appartiendra à iceulx Mayeur et eschevins, la cognoissance et pugnicion d'avoir usé de monuoie faulse ou faussée.

item estoit aussi différent entre les devant ditz procureurs, sur ce que ledit procureur de mon dit seigneur, disoit que les sergents de mondit seigneur et aullres ses officiers, avoient en ladite ville et banlieue faculté et puissance de prendre et emprisonner tous malfaicteurs eslrangiers, qui seroieut trouvez en ladite ville et banlieue, et que la cognoissance des cas et déliz par eulz commis et perpètres, devoit appartenir à mon sieur le bailli de Dijon. Ledit procureur de ladite ville maintenant le contraire, et (jue par privilège expretz à ce et ancienne usance, aux ditz Mayeur et eschevins competoit et appartenoit de prendre, pugnir et corrigier tous estrangers trouvez en ladite ville et banlieue d'icelle, chargiez de cryraes ou de délits sans ce que les gens et officiers de mondit seigneur y eussent aucune prinse ou congnoissance. Surquoy est traictié que doresuavant la pugnicion et correpcion de tous eslrangiers trouvez en ladite ville et banlieue d'icelle ensemble, la prinse, demeurra auxdiz Mayeurs eteschevins et à leurs gens et officiers, excepté de ceux desditz étrangers qui seront |)rins par ladite ville à la requête dudit procureur de monseigneur pour quehjues cas que ce soit, dont la cognoissance appartiendra auxdiz officiers de monseigneur et aussi des cas privilégiés, ainsi qu'il aaccoustumé.

Item estoit en outre question entre les dessusdits maintenant ledit procureur de mondit seigneur, que la congnoissance, pugnicion et correpcion de cinq cas

criminelz et capilez apparlenoit à montlit seigneur, ses gens et officiers, par le privilège mesme de ladite ville, cest assavoir de homicide, de larrecin pour la seconde foys au regart des habitans de ladite ville et aussi de larrecin pour la première foys au regart des estrangers, de crime de rapt et de feu bouté. Ledit procureur de ladicte ville maintenant au contraire et que de toutes ancienneté, usance et jouissance, la congnoissance et condampnaçion desditz cas, appartenoit esditz Mayeur et eschevins, et à mondit seigneur, ses gens et officiers l'exécucion tant seulement. Surquoy est accordé que doresenavant et à tousjours lesdits Mayeur et eschevins cognoisteront et détermineront par sentence des dits cas et d'un chascuu d'iceuLx, et demeurra à mondit seigneur et à ses gens et officiers l'exécucion des condampnez par lesditz Majeur et eschevins, ensemble la confiscation de leurs biens.

Item maintenoit en oultre le procureur de mondit seigneur, que les enfansfilz ou filiez, soit qu'ilz fussent mariez ou non, demeurants avec leurs père et mère ou l'un d'eulx fils, estoient partiz ou divisez de biens; iceulx enfants dévoient chacun an à mondit seigneur et à son procureur dudit Dijon les marz. Ledit procureur de ladite ville disoit au congtraire, et que parle privilège d'icelle ville et ancienne usance, lesditz enfans ne dévoient riens desditz marz,s'ilz ne denieureroient séparément et à part de leurs ditz père ou mère. Surquoy est accordé que doresnavant lesditz enfans soient mariez ou non, demeurent avec leur père et mère ou avec l'un d'eulx, ne paieroient rien desditz marz, s'ilz ne ont fait partaige et devision de leurs biens.

Item estoit conséquemment question entre les devant nommez procureurs et disoit celluy de mondit seigneur, que ledit Mayeur n'avoit aucune aultorité ne aussi ladite ville privilège, pour ce pouvoir fairede soy escripre et intituler en ses lettres et actes, viconte Mayeur de Dijon et néanmoins que aussi le vouloir faire en dérogant aux droits de mondit seigneur. Ledit procureur de ladite ville maintenant au contraire et qu'il estoit vrayque celle ville avoit privilège, par lequel il apparoit que Monseigneur le Duc avoit transporté par eschange et permutation ledit viconté à ladite ville et icelluy luy prometfoit conduire et garantir, et uultre plus que de tous temps et ancienneté ledit Mayeur en ses cryées et proclamations se faisoit nommer viconte. Surquoy est accordé que doresenavant ledit Mayeur se pourra faire intituler et nommer en ses lectres, actes et cryées, viconte Mayeur dudit Dijon, pourveu que à ceste cause, ilz ne prétendent aultre droit ou prérogative que le nom.

item disoit plus ledit procureur de mondit seigneur le Duc, qu'il apparoit par

certain arrest j,î pieça donné en la court de Parlement de France, que lesdiz Mayeur et eschevins ne pouvoient baillera quiconque personne que ce fust, place en ladite ville, pour sur icelle édiffier, mesmement au préjudice de mondit seigneur et de la chose publique. Ledit procureur de ladite ville disoit que il ne seroit jà trouvé que ladite ville eust baillée aucune place préjudiciable h mondit seigneur, ne à la chose publique. Sur lequel différent est traictié que les places d'icelle ville seront visitées par gens ayant à ce coguoissance et y sera pourveu en tant que mestier sera, selon la forme et teneur dudit arrest.

Item faisoit doléance ledit procureur de mondit seigneur le Duc en disant que combien que à mondit seigneur comme prince appartiennent en ladite ville et banlieue tous biens vacquants, confiscations et successions de bastards; et quant les cas advienuent inventoire se fait desditz biens par lesditz Maire et eschevins, sans le appeler pour le voir faire et que mondit seigneur y estoit intéressé et dommaiger. Ledit procureur de ladite ville deffeudant au contraire et que à iceulx Mayeur et eschevins appartenoit à faire lesditz inventoire et que se le procureur de mondit seigneur n'estoit présent à ce faire, il ne tenoit que à luy, car l'en ne ly empeschoit en riens. Surquoy est accordé que doresenavant quant les cas cscheront, lesditz Mayeur et eschevins feront savoir audit procureur ou à son substitut qu'il soit présent à faire lesditz inventoires se bon lui semble.

item disoit encorre ledit procureur de mondit seigneur le Duc, que mondit seigneur avoit autorité et quant bon lui sembloit, de faire veoir Testât et oyr les comptes par ses gens et officiers de tous deniers appartenant à ladite ville et dont lesdits Mayeur et eschevins avoient la maniance par quelque moyen que ce fust. Ledit procureur de ladite ville contrarioit à ce disant, que combien que mondit seigneur par ses gens et officiers peust faire oyr lesditz comptes, ce nestoit seulement que au regart des deniers qui se levoient pour le fait de la fortiffication de ladite ville et pour les aydes de mondit seigneur tant seulement, mais que en tous aultre cas, lesdits comptes appartenoient à veoir et oyr esditz Mayeur et eschevins ou à leurs commis et députez. Surquoy est accordé que s'il est de nécessité et que ce soit le bon plaisir de Monseigneur le Duc, il pourra quant il lui plaira faire veoir Testât de ladite ville et comment elle se gouverne au fait des deniers qui ont esté levez le temps passé, pour les affaires d'icelle ville, par tel gens qu'il luy plaira y députer et le tout selon la forme de certains arrests de ce faisant mencion.

Item que es choses dessus dites sont reservez à mondit seigneur les ressort et souveraineté et aussi sauf et réservés son droit en aultre choses et Tautruy en toutes.

Item est traité et accordé que tous procès mehuz et pendantz en la court de parlement de France ou ailleurs à cause des articles et points devant déclairés et dépendants d'iceulx, sont et demeurent nuls et mis au néant par ce présent traité et accord, compensation faite des despeus d'une part et d'autre.

Collation des articles contenuz en ces deux feuillez de parchemin a esté faite avecques le double signé de Madame la Duchesse, le décrier jour d'aoust l'an mil quatre cent XLIII, en la ville de Bar-sur-Aube, Ysabel.

F. MlLET.

Original : Arcliives de la ville de Dijon, B2, Privilénes et franchises de la Commune.

Ratification des articles précédents par le duc Philippe.

1443 (31 août )

Fhelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin deHaynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons que de et sur plusieurs poins et articles cy après déclairez touchans les privilèges, franchises et libériez de notre ville et commune de Dijon, sur lesquels estoient meuz débaz et questions entre nostre procureur pour nous d'une part, et le procureur de nostre dicte ville d'autre part, est traictié et accordé par le moien de nostre très chière et très amée corapaigne la Duchesse que tous lesdiz débaz et questions cessent du tout en la manière qui s'ensuit.

Et premièrement pour ce que débat et procès estoient entre nous et nostre dicte ville. {Voir le n" précédent .)

Si donnons en mandement à nostre bailli de Dijon et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et avenir et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra que les traictiez et accors dessusdiz faiz sur les poins et articles cy dessus déclairiez, tiengnent, gardent et accomplissent et faceut tenir, garder et accomplir de point en point selon leur forme et teneur sans faire ou venir ne souffrir faire ou venir en quelque manière que ce soit aucunement au contraire.

En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. — Donné à Bar-sur-Aube le derrenier jour d'aoust l'an de grâce mil quatre cent quarante et trois.

Par Monseigneur le Duc, F. Milet.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.

LXXYIII

ConOrmation des privilèges de la ville par Charles, duc de Bourgogne.

1473-74 (janvier).

Charles par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, do Brabaut, de Lembourg, de Luxembourg et de Ghelres, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin de Hajnnault, de Hollande, de Zéllande, de Namur et de Zutplien, marquis de Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines; savoir faisons à tous présens et advenir, que aujourd'huy, en l'église et abbaye de monseigneur Saint Bénigne en ceste ville de Dijon, devant le grant autel d'icelle, Nous, les libériez d'icelles, franchises, immunitez, Chartres, privilèges, et confirmations d'icelles, donnez et octroyez par nos prédécesseurs ducs de Bourgoingne. que Dieu absoille, à nos bien amez les Maieur, eschevins, commune et habitaus de uostre dite ville de Dijon, si comme elles sont escriptes es lettres desdits previleges, avons juré et promis devant Dieu, e( aux saints Evangiles, tenir, garder, et observer fermement, et par noz officiers faire tenir, garder et observer, sans corrumpre, et sans jamais, par nous ne par autres, souffrir, ne faire venir à l'encontre. Et avec ce, les avons louhez et confermez, louhons et confermons par ces présentes, et voulons que nos héritiers et successeurs, et les ayans cause de nous, en nostre dit Duchié, les jurent semblablemeut, quand ils viendront premièrement au gouvernement d'iceluy Duchié, se requis en sont. Et lesdits Maieur, eschevins et habitans, lors eslans en notre présence en ladite église, nous ont aussi promis et juré estre nos vraiz et loyaulx subjectz, et obéissans, et nous garder et faire garder, et rendre de tout leur povoir toutes noz droictures que nous avons en notre dite ville et banlieue de Dijon, et nous rendre vraie et deheuë obéissance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tous-

jours, nous, en lesmoing de ce, avons fait mectre seel à ces présentes. Donné en ladite église de saint Bénigne, au mois de janvier, l'an de grâce mil quatre cent soixante et treize.

Par Monseigneur le Duc, J. Gros.

Vidimus reçu le 8 avril 1500-01 par J. Deniongeu et Et. Martin, notaires de la chancellerie de Bourgogne. — Archives de la ville de IHjon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.—Imprimé: dans Pérard,p. Si^'2 ; ~ Mémoire pour l'administrateur général des domaines contre les maire, échevins, etc., delà ville de Dijon, 1786, in-folio.

Confirmation des privilèges de la commune par le roi Louis M.

1477 (août).

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir : Nous avoir reçeue l'humble supplication de noz bien amez les Maieur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de notre ville de Dijon , contenant que pour raison de ce que ladicte ville est la ville capital et principalle du duchié de Bourgoingne. selon laquelle sont les autres villes dudit duchié réglées et poliées, elle a esté douée par cy devant, et d'ancienneté tant par nos très nobles progéniteurs roys de France, que par les Ducz, qui es temps pas.sez, ont esté d'icellui duchié, de beaux, grans et notables previleiges, franchises, libériez , usaiges et immunitez ; et d'iceulx leur ont esté octroyées et données lectres et Chartres autentiques, ainsi qu'il apartient et qu'il est requis et accoustumé de faire en tel cas, qui sont es arches et trésors de ladicte ville ; et entre autres iiz ont droit et previleiges de prendre, lever et exiger sur chacun habitant ou autre personne qui appelle du jugement du Maïeur de ladicte ville ou de son lieutenant, et il est dit mal appelé, cinq solz tournois, et les deniers appliquer au prouffit d'iceile ville; et aussi ont droit d'ancienneté lesdits Maïeur et eschevins de povoir donner et bailler gardes particulières, soubz le scellé de ladicte mairie, à tous les manans et habitants de ladicte ville et autres, qui en requéroient, pour les faire exécuter en icelle ville, faubourgs et banlieue, desquels previleiges, franchises, libériez, droiz et usaiges lesdiz supplians ont joy paisiblement sans inquiétacion, ne interrupcion, excepté toutes voies dudit droit de lever lesdiz cinq solz sur les appe-

lans, et de bailler lesdictes gardes, et d'aucuns autres poins mencionnez esdiz previleiges ; desquels ceulx qui ont le gouvernement des affaires de hidicte ville depuis bien longtemps en ça. par négligence ou autrement, n'ont usé ou par aventure, par la muetacion desdiz gouverneurs, qui tous n'ont pas été advertiz des droiz et previleiges dessus diz ou de la pluspart. Et doubteni que nos officiers, qui nouvellement sont de par nous en ladicte ville, les vueillent empescher en la joyssance d'iceulx previleiges, droiz , franchises et libériez, s'ils n'estoient de nous confermez et autorisez; humblement requérans sur ce notre grâce leur estre impartie. Pour quoi nous, ces choses considérées, inclinans favorablement à la supplication, et requeste desdiz Maïeur, eschevins, bourgeois, manaus et habitans qui grandement et honnestement se sont conduiz et gouvernez envers nous depuis qu'ils se sont réduiz en notre obéissance (1), voulans par ce les traicter favorablement en leurs faiz et affaires, ausdiz siipplians avons louez, ratiffiez, confermez et approuvez ; et par la teneur de ces présentes, de notre grâce espécial, plaine puissance et autorité royal, louons, ratifions, confermons et approuvons tous et chacuns, lestliz previleiges, franchises, libériez, immunitcz, droiz et usaiges à eulx donnez et octroyez par nosdicts prédécesseurs roysde France et par les ducs deBourgoingne, jacoit ce qu'ilz ne soient cy dedans spécifficz, exprimez, ne déclarez ; et voulons qu'ilz en jouissent et usent entièrement selon la forme et contenu d'iceulx previleiges, droiz, libertez et franchises et mesmement desdiz droiz de lever lesdiz cinq sols sur lesdizappelans, de baillerlesdictes gardes, et de tous autres poins conlenuz en iceulx. Si donnons en mandement par ces dictes présentes à noz amez et feaulx conseillers les gens qui tiendront notre parlement en Bourgongne, gens de notre conseil et de noz comptes audit Dijon, aux bailliz dudit lieu et k tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenants présents et avenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, et qui requis en sera : que si leur appert desdiz previleiges, droiz. franchises, libertez et immunitez, ils en facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians joyr et user selon notre présent octrov, sans souffrir aucun destourbier ou empeschement leur estre fait, mis

(\) Ces lettres, de mi^me que les deux suivantes, furent accordées à la ville en récompense du zèle que ses magistrats avaient montré en repoussant une sédition provoquée par les partisans de la princesse Marie, fille et héritière du dernier Duc. LouiJ XI, qui appréciait à sa valeur le service qui lui fut rendu en celte circonstance, ne marchanda point aux députés qui vinrent lui rendre compte du mouvement, aucune des demandes qu'ils formèrent. Les privilèges de la ^ille n'avaient encore reçu aucune sanction royale, Louis s'empressa, non seulement de les confirmer, mais il les rendit à la commune, dégagés de toutes les restrictions que la politique des ducs de Bourgogne y avait ajoutées. Le rusé monarque savait hien qu'il n'engageait pas l'avenir. L'année suivante, il y ajouta, par lettres datées d'.Xrras le 18 mai, le don de la moitié des confiscations et la concession des places communes.

ou donné au contraire, nonobstant l'interrupcion et discontinuacion dudit droit, ou devoir de cinq solz sur les appolans, de bailler lesdictes gardes, et que lesdiz supplians n'en aient joy ne d'aucuns autres poius et articles contenu?, en leurs diz previleiges et libériez, que ne leur voulons nuire ne préjudicier, mais les en avons relevez et relevons de grâce espécial, par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et estable <à tousjours, nous avons fait mectre notre scel à ces dictes présentes ; sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Théronenne, au moys de aoust, l'an de grâce mil C(XC soixante dix .sept, et de notre règne le dix septième.

Par le Roy, vous l'Arcevesque de Vienne (1), le conte de Saint-Paul (2), le sire de Cléry (3), M" Guillaume de Cerisey (4), et autres présents. P. Petit.

Scellé du grand .scel en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Original : Archives delà ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.

Conflrmation, par le roi Louis XI, du droit des magistrats de Dijon de faire inventaires

et actes de justice dans la ville.

1477 (24 août).

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, au bailli de Dijon ou à son lieutenant, salut. Delà partie de noz bien amez les Maïeuret eschevins de notre ville de Dijon, nous a esté exposé que jasoit ce que par previleiges à eulx donnez et octroyez par les ducs de Bourgongne, aucuns sergens ou autres officiers ne puyssent ou doivent faire aucun exploict de justice en ladicte ville et banlieue d'icelle, fors lesdiz Maïeuret eschevins, et leurs sergens, scribes, commis et dep-

(1) Angelo Cato, né à Sopino, duché de Bénéveut, savaut italien envoyé par les princes de la maison d'Anjou au duc de Bourgogne Charles, qui le retint à son service. Après la bataille de Morat, Cato quitta ce prince pour s'attacher à Louis XI, qui en fit son médecin, son aumônier, l'admit dans son conseil, et le nomma en 14.S2 archevêque de Vienne. (Comynes, édit. Dupont, 1, 1.)

(î) Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Poi, de Marie et de Soissons, fils du connétable de Saint-Pol mourut le 25 octobre 1482. (Anselme, III, 728.)

(3) Guillaume Bische, natit de Moulins-Engilbert, seigneur de Cléry, premier maître d'hôtel du duc Charles passa au service de Louis XI, qui le fit chevalier, conseiller, chambellan et gouverneur de Péronne.

(4) Guillaume de Cerisay, protonotaire et secrétaire du roi, greffier du Parlement de Paris, maire d'Angers en 1479.

piitez; néautmoins aucuns officiers de justice, sergens et autres se sont par cy- (levant efTorcez, et encore s'efForcent de jour eu jour, de faire inventaire de l)iens en ladicle ville et banlieue, mectre seigeus et officiers en garnison es maisons et autres lieux que bon leur semble, autres que les sergens et officiers desdictz exposans et faire exploictz réels et autres exploictz, qui à iceulx exposans ou leurs dictz commis et depputez appartiennent de faire, en entreprenant sur leurs droiz et previlleiges, iceulx corrompant et abolissant, et au très grant grief, préjudice et dommaige desdiz exposans, ainsi qu'ils dient, requérant sur ce notre provision. Pour ([uoi nous, ces choses considérées, voulaus leurs previlleiges estre entretenuz, et gardez sans enfraindre, avons déclairé et déclairons, voulons et nous plaist par ces présentes, que en ensuyvant leurs diz previlleiges doresnavant aucuns officiers et gens de justice, de quelque povoir ou auctorité qu'ils usent, ne pourront faire inventaire de biens, mettre garnison en icelle ville, forsbourgs et banlieue, ne faire autres exploiz de justice, fors et excepté lesdiz exposans et leurs sergens, scribes, commis et depputez. Si vous mandons et commectons que notre présente déclaracion vous fêtes publier, entretenir, gaider et observer de point en point, selon sa forme et teneur, sans souQrir aucune chose estre faicte ou innovée au contraire. Car ainsi nous plaist il être fait, nonobstant quelxconques lettres surreptices impétrées ou à impélrer, à ce contraires. Donné à Thérouenne, le xxiii' jour d'aoust, l'an de grâce mil CCCG soixante dix sept, et de notre régne le dix septième.

Par le Roy, P. Petit.

Original : Arcliives de la ville de Dijon, C, Juridiction de la Commune. — Imprimé dans : Mémoire pour les vicomte-mayeur, écherins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, 10-4°.

Création, par le roi Louis XI, des six anciens éctievins de la cliaiubre de ville.

1477 (24 août).

Loys, par la grâce de Dieu roy de France , à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Reçjeu avons l'umble supplication de noz bien amez les Maïeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostie ville de Dijon, con-

— Hd —

tenant que ladite ville est ville de comniunilé, et en icelle, de tout temps et d'ancienneté a Maire et vingt eschevins, faisant en nombre vingt un personnes qui ont le gouvernement de la police de la ville, et des liabitans et fréquentans en icelle ; lesquels Maire et eschevins sont esleuz par chacun an, et muez à la fin d'icelui, le jour de la feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste, ainsi qu'il est plus à plain contenu et déclaré es lettres de previleges, et création du coUiege des ditz Maire et eschevins, par lequel previlege et création, les eschevins ne peuvent estre continuez d'une année en l'autre, mais doivent eslre tous changez et muez en la fin de l'an. Et pour ce qu'il n'a esté par cy devant loisible à la dite communité de appeler ou retenir ou corps du dit colliege, pour être eschevins l'année en suivante, aulcuns de ceulx qui l'ont esié l'année précédente, plusieurs incouveniens, pertes et dommaiges sont advenus à la dite ville; parce que ceulx qui sont nouvellement rais en l'eschevinaige, n'ont pas eu, ne peu avoir congnoissance des fais, affaires, droiz, tiltres et previleges d'icelle ville ; et souvent est advenu, que plusieurs choses encommancées par les Maire et eschevins de l'une année, ou poursuist pour le bien, prouffit et utilité de la chose publique de la ville, ont esté interrompues, discontinuées, perdues, délaissées, diverties ou changées par les Maire et eschevins de l'année subséquente; en quoy ont esté grandement diminuez et retardez les droiz de la dite ville, et le fait de la police, plus mal gouverné et administré. A ceste cause, et pour y obvier, et mectre la chose en meilleur ordre et police pour le bien de la chose publique, est besoing, et chose très nécessaire, mectre en eslection de l'eschevinaige et retenir ou nombre des vingt un eschevins, qui se debvront eslire chacune année, aulcuns d'eux qui l'auront esté l'année précédente. Mais ils ne l'oseroient faire, pour ce que pour la création du dit colliege est contenu le contraire ; c'est assavoir que on ne pourra eslire les eschevins d'une année, pour estre eschevins en l'autre, s'ils n'avoient congié et licence pour ce faire. En nous humblement requérant, attendu l'évident dommaige et inconvénient qui est advenu et peut advenir à la dite ville, à la cause dessusdile, nous plaise leur impartir sur ce nostre grâce et provision convenable. Pour quoy nous, ces choses considérées, incliuans à la supplication et requeste desdits supplians, en faveur et pour considération des bons et louables services qu'ils nous ont faiz, tant à la reddition de la dicte ville, que du duchié de Bourgoingne en nostre obéissance, voulant par ce les traicter favorablement, ausdiz supp'iians, avons octroyé et octroyons de grâce especial, par ces présentes, que doresnavant et à toujours en faisant l'eslection des futurs eschevins, le Maire qui lors sera, puisse, et luy loise, par l'advis et opinion des eschevins de l'année

précédente, prendre, choisir et eslire jusques au nombre de .six personnes et au dessoîihs. telz que bon luy semblera, descîiz eschevins enciens, plus expérimentez es besoingnes et affaires de la dicte ville, et iceulx mectre en et du nombre des diz vingt ung nouveaulx eschevins et du corps du dict colliege. affin de plus seurement savoir parler, et informer les diz nouveaulx eschevins, des besoingnes, affaires, et aussi des matières expédiées, conclûtes et délibérées es années précédentes; nonobstant que par les lectres de previlege, et création du dit colliege, soit expressément contenu que les eschevins de Tune année ne pourront chévir en l'eslection. ne estre eschevins en l'autre année: que ne voulons deroguer, nuyre. ne préjudicier à leur création et previleges en autres choses ; mais iceulx demeurer en leur force et vertu. Si donnons en mandement par ces dictes présentes à nos amez et féaulx conseillers, les gens qui tiendront nostre Parlement en Bourgoingne. gens de nostre graut conseil et de noz comptes à Dijon, bailly du dit lieu, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenants présents et advenir, et à chacun d'eulx. si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce et octroy ils fassent et seuffrent et laissent lesdiz supplians joïr et user plainement et paisiblement, car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce. nous avons faict mettre nostre scel à ces dites présentes. Donné à Thérouenne le XXIVjour d'aoust l'an de grâce rail CCCC soixante dix sept et de nostre règne le dix septième.

Par le Roy. vous l'Arcevesque de Vienne, le conte de Saint Pol, le seigneur de Cléry, maistre Guillaume de Cerisay et autres présens.

P. Petit.

Scellé en cire blanclie à double queue de parchemin pendante.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Pérard, p. 390.

Seconde confirmation des privilèges de la ville par Louis XI, roi de France.

1479 (31 juillet).

Loys. par la grâce de Dieu roy de France ; savoir faisons à tous présens et advenir, que aujourd'hui nous avons conferraé, promis et juré sur les sains Evangiles, estans sur le grant autel de l'éghse de Sainct Bénigne de Dijon, tenir et

— llo —

garder fermemeut les lihertez, franchises, immuuilez. Chartres, previleges, et confirmations d'icelles. donnéez et octroyées de noz devanciers ducz de Bour— goingne, au .Maïeur. et aux eschevins et habitans de nostre dite ville de Dijon, si comme elles sont escriptes. Et aussi les diz Maïeur, eschevins et habitans de nostre dite ville, estans lors en notre présence, en la dite église, jurèrent qu'ils nous seront loyaulx subgez, et vrais obéissans. et garderont nostre personne, et touts noz droits, envers tous et contre tous. Et nous leur avons octroyé et octroyons par ces présentes, que noz hoirs et successeurs en nostre dit duchié de Bourgoingne, jureront et seront tenus jurer publiquement en ladite église de Sainct Bénigne de Dijon, en leur premier advéuement oudit Duchié, qu'ilz garderont, et feront tenir et garder lesdites libériez, franchises, immuuitez, chartres etpreviieges, et confirmations d'icelles, ainsi comme elles sont escriptes, et plus à plaiu contenues es lettres et Chartres données de nos diz devanciers ducz de Bourgoingne, aux habitans de notre dite ville de Dijon. Et à ce faire et fermement tenir, et garder perpétuellement, nous obhgeons espécialement et expressément, nous, nos hoirs, nos successeurs et tous ceulx qui auront cause de nous en nostre dit Duchié : Et promectonsen bonne foy. lesdites choses tenir et fermement garder à tousjours mais, sans venir encontre par nous, ne par autres. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faictmectre nostre scel à ces présentes lettres. Donné en nostre dicte ville de Dijon, ou mois de juillet le dernier jour, l'an de grâce mil CCCC soixante dix neuf, et de nostre règne le dixneufviesme.

Par le Roy. le prince de Tharaute il/, Vousl'evesque d'Alby '2 . leprothouotaire de Clugny 3 . les sires du Foux 4), du Bouchage o . maistre Jeban Jacquelin, président de Bourgoingne (6), et plusieurs autres présens. J. de Chaulmom.

Visa contentor : J. Texier.

Original : Arcliives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Ordonnances des Rois de France, XVIII, 492 ; — Mémoire pour les vicomte-mayeur, échevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-â».

(1) Frédéric d'Aragon, prince de Tarente, second fils de Ferdinand I*', roi de Xaple», succéda en 149(; à Ferdinand U, fils de son £rère Alphonse II. En 1501, il fut dépouillé de ses Etats par Louis Xll et Ferdinand-le- Catholiqae, roi de Castille, et mourut en France le 9 novembre 1504.

(4) Louis d'Amboise, évèque d'Alby, lieutenant-général du roi en Bourgogne, puis en Languedoc et en Ronssillon, mourut en 1505.

;3) Guillaume de Clugnv, conseiller, maître des requêtes des ducs Philippe-le-Boa et Charles-Ie-Téméraire, protonotaire du Saint-Siège apostolique, conseiller du roi, nommé évêque de Poitiers en 1479, mort vers 1480 .

(5) Ivon du Foux, sénéchal du Poitou.

[ô] Imbert de Balamay, comte du Bouchage, seigneur d'Omacey, conseiller et chambellan de Lotiis XI, mourut le lî mai 15î3.

(6) Jean Jacquelin, licencié ès-lois, conseiller des ducs Philippe-le-Bon et Charles-le-Téméraire , maître des

- UQ —

Confirmation des privilèges do la ville de Dijon par Charles VIII. roi de France.

1491 (octobre).

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens el avenir. Nous avons reçeu l'umble supplicacion de nos chiers et bien amez les Mayeur, eschevius, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Dijon, contenant que tant par nostre très chier seigneur et père que Dieu absoille, que autres nos prédécesseurs, roys de France etducz deBourgoingne,ontesté donnez, octroyez et confermcz ausdiz supplians, plusieurs beaul.x, droits, previleges, Chartres, franchises, libertez, dons, concessions, octroys et immunitez, tant en justice haute, moyenne et basse en la dicte ville et banlieue que autrement, des quelz ensemble et plusieurs usances, coustumes et autres concessions et octroys à eulx pareillement octroyez et confermez, les diz supplians et leurs prédécesseurs ontjoy et usé par cy devant. Toulesfois ilz doublent que nos officiers et autres les voulsissent en la joyssanced'iceulx, ou d'aucuns d'eulx cy après, empescher et troubler, se par nous ilz n'estoient approuvez et confermez, eu nous humblement requérant sur ce nostre grâce el libéralité. Pour ce est il que nous, considérant la bonne et grande loyauté, fidélité et obéyssance, que liz diz supplians ont tousjours eu à nostre dit feu seigneur el père et à nous depuis nostre advénement à la couronne de F'rance, et qu'ilz démonstrent par effect de vouloir avoir plus que jamais. Pour ces causes, inclinans favorablement à la requeste à nous sur ce faicte par nostre amé et féal conseillier en notre grant conseil, maistre Phelippe Baudot, gouverneur de nostre chancelleri(> de Bourgoingne, pour et en nom des diz Mayeur, eschevius, bourgeois, manans et habitans de nostre dicte ville de Dijon, suppliant, et voulant et désiraut les traicter bénignement en tout leurs affaires, nous, tous les diz droits, previleges, Chartres, franchises, libertez, justice haute, moyenne et basse, dons, concessions, octroys et immunitez; ensembles, toutes usances et coustumes, dont les diz suppliants et leurs prédécesseurs ont acoustumé de joyr et user par cy devant, jaçoit ce que autrement ilz ne

requHes de l'Lùtel de ce dernier, gouverneur de la chancellerie du duché de Bourgogne, désigné comme memhre du Parlement de Bourgogne lors de la création de cette cour; il succéda en 1477 au premier président Jouard, et mourut en 1483.

— il" —

soient cy spécifiez et déclarez, avons louhez, approuvez, coufermez, aggréez et consentues; et par la teneur de ces présentes, de grâce espécial, pleine puissance et autorité royale, louhons, approuvons, confermons, aggréons et consentons, selon que les diz suppliants les ont par devers eulx, en leurs chartres et trésor. Et en tant que niestier seroit, de nostre plusaniple grâce, en ensuivant les louables faits <ie nostre dict feu seigneur et père, et de nos diz autres prédécesseurs, les leur avons donnez, octroyez et concédez, donnons, octroyons et concédons de nouvel. Et voulons, et nous plaist que iceulx suppliants et leurs successeurs en joyssent doresnavant et à perpétuité suivant que par cy devant ilz en ont deueraent jov et usé. Se aucuns explois avoient et ont esté faits au contraiie parnos gens et officiers ou autres personnes queizconques. nous déclairons et n'avons entendu et entendons, qu'ilz puissent nuyre ne préjudicier aux diz Mayeur, eschevius, bourgeois, nianans et habitans, ne à leur diz previleges, franchises, libériez, chartres, droits, coustumes, octroys, immunitez et usances dessusdiz, etjoyssance d'iceulx. Mais voulons qu'ilz soient repputez pour non faiz et non avenuz, et les en avons relevez et relevons de grâce espécial par ces présentes. Si donnons en mandement par ces dictes présentes, à nos amez et féaulx conseillers gouverneur de nostre dicte chancellerie de Rourgoiugne, le lieutenant de nostre très cher et bien amé chancellier, au bailly du dit Dijon, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants présents et advenir et à chacun d'eulx, que de nos présentes grâces, rafifficacions, coufirmacions, déclaracions, vouloir et don nouvel de à tout le contenu en ces présentes, facent, souffrent, et laissent les diz supplians et leurs successeurs joyr et user plaiuement et paisiblement sans desloui'bier ou empeschement. Et tout ce qui auroit esté ou seroit fait au contraire, le reparent et meclent ou facent reparer et meclre sans délay au premier estât et déhu. Et afin que ce soit ferme à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Laval au mois d'octobre, l'an de grâce mil quatre cent quatre vingt unze, et de nostre règne le neuviesme.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Mémoire pour les vicomte-mayeur , échevins, etc., de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-4°.

Vidiimis et l'urifirtiiation, par lo roi Charles VIII, des privilèges accordés par ses prédécesseui's

aux habitants de Dijon.

1491 (octobre).

C.liai'les, pai- la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous préseus et avenir, nous avoir reçeu l'unible supplication de noz chiers et bien amez les Maïeiir, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Dijon, contenant que, tant par iVu nostre très chier seigneur et père que Dieu absoille, que autres noz prédécesseurs roys de France et ducz de Bourgoingne, ont esté donnez, octroiez et confermez ausdiz supplians, plusieurs beaulx.droiz, privilèges. Chartres, franchises, libertez, dons, concessions, octroiz et immunitez, tant en justice haute, moyenne et basse en ladicte ville et banlieue que autrement dont on dit la teneur estre telle.

[1.] Noverunt univers! présentes et futuri. [Voir Constitutions Je la commune de Soissons à la suite du n° V, page 15.)

[IL] Inuomine sancle et individue ïrinitatis. Amen. [Voir n''V. page 4.)

[111.] Odo, dtix liurguudie, sciant universi lam présentes quam futuri. [Voir n" XIX, page 27.)

[IV.] Ego Odo, dux Burgundie, notum facio universis. [Voir n° XX, page 28.)

[V.] Ego Odo, dux Burgundie, notum facio universis quod a Waltero. [Voir n" XXI, page 29.)

[VI.] In nomiue sancte et individue Trinilatis. Amen. Nos Robertus dux Burgundie. [Voir n" XLVI, page 48.)

[VII.] Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, au bailly de Dijon ou à son lieutenant, salut. [Voir n" LXXX, page 109.)

[VIII.] Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir. [Voir n" LXXXII, page 114.)

Desquelz droiz, privileiges , Chartres, franchises, libertez, justice haulte, moyenne et basse, dons, concessions, octroiz, immunitez dessus déclairez, ensemble de plusieurs usances, coustumes et autres concessions et octroiz à eulx pareillement octroiez et confermez, lesdiz supplians et leurs prédécesseurs ont joy et usé par ci-devant ; touteffois ilz doublent que noz officiers et autres les

-voulsissent en la joyssance d'iceiilx ou d'aucuns d'eulx empcschei' et Iroubler. se par nous il n'estoient approuvez el confermez, en nous humblement requénnt sur ce nostre grâce et libéralité. Pour ce est il, que nous considérans la bonne et grande loiaullé, fidélité et obéissance que lesdiz supplians ont tousjours eu a nostre dit feu seigneur el père et à nous depuis nostre advenemeutà la couronne de France et qu'ilz demonstrent par elFect de vouloir avoir plus que jamais. Pour ces causes, inclinans favorablement à la requcste à nous sur ce faicte, par nostre amé et féal conseiller en noslregrant conseil, maislre Philippe Baudot, gouverneur de nostre chancellerie de Bourgoingne, pour et ou nom desdiz supplians et voulans et désirans les traicter bénignement en tous leurs affaires. Nous, tous lesdiz droiz, privileiges, Chartres, franchises, libertez, justice baulte, moyenne et basse, dons, concessions, octroiz et immunitez dessus déclairez. Ensemble toutes usances et coustumes et autres droictures, privileiges, libertez, dons, octroiz et franchises que lesdiz supplians ont par deveis eulx en leurs Chartres et trésor, et dont ilz et leurs prédécesseurs ont accoustumé de joyr et user, jacoit ce quilz ne soient cy autrement spéciffiez et déclairez, avons louez, approuvez, confermez, agréez et consentiz. Et par la teneur de ces présentes, de grâce espécial, plaine puissance et auclorité royal, louons, approuvons, confermons, aggréons et consentons, et en tant que mestier seroit de nostre plus ample grâce eten suivant les louables faiz de nostre dit feu seigneur et père et de noz diz autres prédécesseurs, les leur avons donnez, octroiez et concédez, donnons, octroions el con~ cédons de nouvel, et voulons et nous plaisl que iceulx supplians et leurs successeurs en joysseul doresnavaut et à perpétuité si avant que par cy devant, ilz en ont deuement joy et usé. Ets'aucuns exploiz avoient et ont esté faiz au contraire par noz gens etolficiers ou autres personnes quelzconques, nous déclairons et n'avons entendu et n'entendons quilz puissent nuyre, ne préyudicier ausdiz supplians, ne à leurs diz privileiges, franchises, libertez, justice, Chartres, droiz, coustumes, dons, octroiz, immunitez et usances dessus diz, ne à la joyssance d'iceulx. Mais voulons quilz soient réputez pour non faiz et non avenuz, et les en avons relevez et relevons de grâce espécial par ces présentes. Si donnons en mandement par ces dictes présentes, à nozamez et féauix conseillers, le gouverneur de nostre dicte chancellerie de Bourgoingne, au bailly dudit Dijon et à touz nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présents et avenir et à chacun d'eulx, que de nos présens grâce, ratiffication, confirmation, déclairaciou, vouloir et don nouvel et de tout le contenu en ces présentes, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisible-

meut, sans destoiirbier ou empeschement et de tout ce qui a esté ou seroitfait au contraire, le reparent et mectent ou facent réparer et nieclre sans délay au premier estât et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mectre notre scel à ces présentes, sauf, en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Laval ou mois d'octobre l'an de grâce mil CCCC quatre vingt et unze, et de nostre règne le neufviesme.

Par le Roy, le conte de Ligney (1), le seigneur de Grimanlt, sénéchal de Beaucair (2), M'' Philippe Baudot, gouverneur de la chancellerie en Bourgoingne (3), (îuillaume Bri(;onnet, général des finances (4), et antres présens. Roiiikr.

Scellé en cire verte à lacs de sole rouge et verte pendants.

Original : .\rchives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franrhixes de la Commune.

Lettres patentes du roi Charles VIII portant anoblissement des maires de Dijon.

1491 (octobre).

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir, comme nous, considérans que noz chers et bien amez les bourgeois, manans et habitans en nostre ville de Dijon, qui est ville capitale de nostre pays et duché de Bourgoingne. en desmontrant la bonne et grande fidélité et loïaulté qu'ils avoient ù feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille et à la couronne de France, furent ceulx qui au temps des divisions et guerres, estant au dit pays de Bourgoingne. premier se réduisirent en son obéissance, au moien de quoy les autres villes et lieux du dit pays plus aisiement et facilement se y réduisirent. Considérant aussi que depuis en ça, ilz se sont toujours demonstrez et défi) Louis de Luxembourg, comte de Liguy, prince d'Andrie, grand cbambellau de France, mort le 31 décembre 1503.

[i) Etienne de Vesc, cbevalier, né en Daupbiné, valet de cbanibrc de Cbarles VIII, puis cbambcUan, sénéclial de Beaucaire et de Nîmes en 1490, président à la chambre des comptes, duc de Nola, créé baron de Grimault, mort en 1501. (Comyues, édit. Dupont, II, 25C.)

(3) Philippe Baudot, licencié en lois et en décrets, conseiller du duc Cbarles. Les services qu'il rendit au roi Louis XI, lors de la réduction de la Bourgogne, lui valurent l'office de gouverneur de la chancellerie du Duché et son admission au Conseil d'Etat.

(4) (iuillaume Briçonnet; en 1493, il fut nommé cardiual-évéque de Sàint-Malo, et uiourut le IS août 1513.

monstrent par effect nos bons et loiaulx obeyssans subgeclz, sans jamais avoir varier. Voulant par ce aucunement rémunérer nostre dite ville elles iiabitaus d'icelle de la bonne affection qu'ilz eurent, en eulx réduisant à la dite obéissance de nostre dit feu seigneur et père et de nous, et les décorer d'aucune prérogative espéciale ainsi que aucuns nos prédécesseurs de bonne mémoire, ont autreffoiz fait à aucunes bonnes villes de nostre royaume; savoir faisons que nous à ces causes et autres justes considérations meuz, avons octroie et oclroions ausdiz manans et habitans de ladite ville par prérogative, dignité etprevillege espécial; que le Majeur d'icelle ville, qui est à présent et ceulx qui seront pour le temps à venir à tousjours mais perpétuellement, soient et se puissent dès qu'ilz seront faiz et créez Mayeurs, eulx dire et porter nobles, et lequel Mayeur qui est à présent et ceulx qui seront cy après et chacun d'eulx avec leur famille, postérité née et à naistre en loial mariage. Nous de nostre certaine science, plaine puissance et autorité royal, avons dès maintenant pour lors perpétuellement anobly et anoblissons et voulons et octroions que le dit Mayeur qui est h présent et ceulx qui sont cy après, joyssent dès ci en avant de tous tels et semblables previleiges, franchises et libertez dont joyssent les autres nobles d'origine de nostre royaume, et les Mayeurs de noz bonnes villes de la Rochelle et Poictiers, et en oultre voulons et octroions que iceulx Mayeurs et chacuns d'eulx en leur dite postérité, soient en tous leurs actes en jugement et dehors à perpétuité, censez diz et reputez nobles et qu'ilz puissent prendre et recevoir de nous ou d'autres ayant puissance de leur donner l'ordre de chevalerie, acquérir et posséder fiefz et héritaiges nobles de quelques préeminance, dignité et aultre qu'ilz soient, tout ainsi qu'ilz pourroient faire, s'ilz estoient originairement nobles, nez et e.Ktraiz de noble lignée. Et aussi qu'ilz puissent acquérir et tenir pour et au nom et au prouffit de la dite ville choses nobles et de fied, sans ce qu'ilz soient, ne puissent estre contrains en vuyder leurs mains, ne pour ce payer à nous et à noz sucesseurs roys de France et ducs de Ilourgoingne, aucune finance. Et laquelle (inance. à quelque somme que elle peust monter, nous, en faveur et contemplation des choses dessus dictes et afin que iceulx habitans soient de plus en plus enclines et curieux [de] nous servir et obeyr, leur avons et à tous leurs successeurs donné et quicté, donnons et quittons par ces présentes signées de nostre main. Et sans ce aussi qu'ilz soient tenuz aller ne envoyeren noz armées, bans et arrière bans, dont les avons exemptez et exemptons par ces ditz présentes, pourvu qu'ilz seront tenuz eulx emploiera la garde et deffense de nostre dite ville en nostre obeyssance et à la seurté de nous et de nos successeurs roys de France. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes

à noz amez et l'éaulx gens de noz comptes à Dijon et gémh-al sur le fait de nus finances en Bourgoingne, au gouverneur de la chancellerie du dit Duché, bailly de Dijon et à tous magistrats, justiciers et ofiiciers ou h leurs lieuxtenans préseus et avenir, que de nos présentes, grâce, previlege, anoblissement, don, concession, octroy et de tout le contenu en ces présentes facent et seuffrent les diz habitans et leurs ditz Mayeurs et chacun d'eulx et leurs dictz postérités, perpétuellement et à tousjours joyr et user plainement et paisiblement sans destourbier ou empesclienient, nonobstant quelscouques ordonnances, mandemens ou detl'enses à ce contraires. Et affm que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel aux ditez présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Laval au mois d'octobre l'an de grâce mil CCCC quatre vingt unze et de nostre règne le neiitiesme. — Charles.

Par le Roy, le comte de Ligney, leseigueurdeCirimault, seneschal deHeaucaire, maistrePbeiippe Baudot, gouverneur de la chancelierieen Huurgogne, Guillaume Briçonnet, général des finances, et autres présens. — Buhier.

Visa coutentor.

Scellé en cire verte, dunl il ne reste que les lacs de soie rouge et verte pendants. Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.

I. étires de siiranuation des letties précédente;;, accordées par le roi Louis \ll.

1514 (18 décembre).

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et feaulx gens de noz comptes à Dijon, général ayant la charge et admiuistration de noz finances en noz pays et duché de Bourgoingne, au gouverneur de la chancellerie de Bourgoingne, bailli de Dijon et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, salut et dilection. Reçeue avons l'umble supplication de nos chers et bien amez lez manans et habitants de nostre ville de Dijon, contenant que dès le moys d'octobre l'an mil quatre cent quatrevings et unze, feu nosire très cher seigneur et cousin le roy Charles dernièrement trespassé. octroya ses lettres patentes cy attachez, soubz le contre scel de notre chancellerie, et combien que ces dites

leclres fussent octroyées pour bonnes, justes et grans causes, et pour toujours tenir notre dite ville de Dijon qui est principalle de nostre pays et duché de Bourgoingne en bonne et grande auctorité de personnages, au bien et auctorité de nous et de noz successeurs, prouffit et utilité de la chose publique de nostre royaume : toutefîois parceque lesdictes lectres ne vous ont encore esté présentées, ne d'icellesrequisrintérinenient et qu'elles sont surannées, aussy qu'elles ne sont de nous obleuties, ains de nostre dit feu seigneur et cousin le roy Charles dernièrement trespassé; lesditz supplians doubtent que fissiez difiicullé les recevoir à icelles vous présenter et de procéder à la verifficalion et intérinenient d'icelles, se par nous ne leur estoit sur ce pourvu de nostre grâce, provision et remède convenable, humblement requérant icelle. Pour quoy nous, ces choses considérées, inelinans à la supplication et requeste desdits supplians, desirans aussi ensuivyr le bon plaisir et vouloir de nostre dit feu seigneur et cousin, vous mandons, commandons et enjoingnons et à chacun de vous sur ce requis et si comme à luy appartiendra, que vous recevez lesditz supplians et lesquels nous voulons par vous estre receuz de grâce espécial par ces présentes à vous présenter lesdites leclies et à requérir la vérifllcation et entérinement d'icelle, tout ainsi que si elles estoient de nous obtenues et quelles fussent deans l'an et jour d'icelles, car ainsi nous plaist il estre faict, nonosblant que, comme dit est, lesdites lectres soient surannées et qu'elles ne soient de nous obtenues. Donc, en tant que besoing seroit, nous avons lesdiz supplians relevez et relevons de grâce espécial par ces présentes et quelconques lectres subreptices, impetrées ou à impétrerà ce contraires. Donné à Paris le xviii'' jour de décembre l'an de grâce mil cinq cent et quatorze, et de nostre règne le dixseptiesme.

Par le Roy, Robertet.

Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune

Confirmation par le roi Charles VIII, de la (jualitr de vicomle, prise par !e Maire de Dijon.

1491 (14 octobre).

Charles, parla grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et feaulx gens de noz comptes à Dijon, au bailli de Dijon, et à tous noz autres justiciers et offi-

ciersoii à leurs lieutenans, salut. iNoz chers et bien amez les Mayeur, eschevins, manans et habitans de nostre ville de Dijon, nous ont humbleinent fait exposer que pieça feu Robert, jadiz duc de Bourgoingne, nostre prt^décesseur, transporta ausdils Mayeur, eschevins, manans et habitans pour bonnes et justes considérations, et par certaines conventions faictes entre eulx, confermés par notre prédécesseur roy de France, qui lors esloil, la viconté de Dijon, au rnoien de quoy, depuis les Mayeurs qui ont esté en ladite ville, ou les aucuns d'eulx se sont par bien longtemps ditz, portez et nommez viconles Maïeurs dudit Dijon, en leurs actes, tiltres et criz, et encores es mesmes cris et publications qui se font en ladicte ville, se portent et nomment telz. Toutesfoiz les anciens d'iceulx Mayeurs ont délaissé et discontinué de eulx nommer et intituler vicontes par leurs lectres et actes, et doublent lesdiz exposans que si le Maïeur qui est à présent et autres qui seront ci-après en icelle ville vouloient eulx dire et nommer viconte en leurs lectres et actes, on les voulsist en ce troubler et empescher, jaçoit ce que tant nous, que feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, et autres noz prédécesseurs ayons confermé , loué et approuvé tous les privilèges, libériez, droits et franchises ausdits suppliants ci-devant ocfroiez, et que de nouvel leur ayons donné ; et par ce moien les frustrer dudit tiltre de viconte qui seroit leur grant intérest. En nous humblement requérant nostre grâce leur estre sur ce impartie. Pour ce est il que nous, considérant que ladite ville de Dijon est la capitale de nostre dit duché de Bourgoingne, et qui premier se tourna à vraie obéissance envers notre dit seigneur et père, et se sont tousjours démonstrez noz bons et loiaulx subjetz, voulant par ce qu'ils joyssent entièrement de tous les privilèges et dons à eulz faiz et octroyés. Pour ces causes, eu sur ce advis et délibération, vous mandons, commandons et expressément enjoignons, et à chacun de vous, que se sommairement et de plain. il vous est apparu ou appert dudit octroy et don, et dudit transport fait aux dis exposans, et <jue autrelToisilz en aient joy et se soient portez et nommez viconte et encore facent eu leurs criz ensemble de la confiimacion par nous faicte ausdits exposants de tous leurs dits privileiges, vous audit cas les faictes joyr dudit don, oclroy et transport plainement et paisiblement. El en ce faisant souffrez et permettez audit Mayeur de Dijon, présent et avenir, soy dire, nommer et intituler en ses lectres, actes et tiltres, viconte Mayeur de Dijon, ainsi que lesdifs ^Mayeurs faisoient d'ancienneté. Le tout en ensuivant l'octroy et transport des susdites. Lequel voulons et déclairons sortir elTect, sanssoubz umbre de ladite discontinuacion, leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun deslourbier ou empeschement, car ainsi nous

plaist il être fait, nonohslanl que par cidevant aucuns Majeurs ayant disconfinnez d'eulx intituler vicontes en leurs dites lettres, actes et tiltres, comme dit est, que ne voulons nuyre ausdits cxposans, mais les en avons relevez et relevons de grâce espécial par ces présentes et quel/.conques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffencesàce contraires. Donné à Laval le xiii° jour d'octobre l'an de grâce mil CCCC quatrevingt et unze, et de notre règne le neufviesme.

Par le Roy, le conte de Ligney, le sieur de Grimault, sénéschal de Reaucaire, raaistre Philippe Raudot, gouverneur de la chancellerie en Rourgoingne, Guillaume Briçonnet, général des finances et autres présents. Rohier.

Scellé du grand sceau en cire blanche à simple queue de parchemin pendante. Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchiser de la Commune.

Page 1