‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 11 sur 54 · LXXXVIII · texte numérisé non relu

LXXXVIII

tlonfîrmation des privilèges de la ville, par le roi Louis XII.

1498 (juin).

Loys, parla grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons, nous avoir reçeu l'umble supplication de noz chiers et bien amez les vicomte Majeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans et commune de nostre bonne ville de Dijon, contenant que par noz prédécesseurs roys de France et ducs de Rourgoingne leur ont esté donnez et octroyez plusieurs baulx , droiz , previleiges, franchises, libériez, avec la justice haulte, moyenne et basse, mère, mixte et impère en ladite ville, faulbourgs et banlieue d'icelle et leurs appartenencez, ensemble la confection des inventaires, prinses de personnes de biens et faire touz autres exploits reelz, ensemble la congnoissauce, décision, détermination et judicalion de touz cas, crymes et delitz qui se y commectent et advieunent par quelque personne que ce soit, ensemble de tous autres choses qui déppendent, touchent et concernent fait et matière de justice haulte, moyenne et basse, et plusieurs autres previleiges, coustumes, libériez, frainchises, exempcions et droiclures, qui leur furent et ont esté confirmez par feu nostre très chier seigneur et frère le roy Charles que Dieu pardoint, et d'iceulx, ont lousjours joy et usé et encoires font de présent paisiblement. Lesquels supplians qui tantost après le Irespas de nostre dit feu seigneur et frère, ont envoyé devers nous leurs depputés et ambassadeurs, pour nous rendre l'obéissance et subjection qui nous doivent et sont te-

uiiz faire, nous ont supplié el requis que nostre plaisir soit leur confermer iceiilx privileiges, justice, usaiges, coustumes, libériez, frainchises, exemptions et (Iroictures et sur ce leur impartir noz grâce et libéralité, l'our ce est il que nous, considérant la bonne, grande et ferme loyaulté que lesditz supplians ont depuis leur réduction eue et demonstré par efîect à nos ditz prédécesseurs Roys et à la coronne de F'rance, sans y avoir espargner corps ne biens, voulant par ce les favorablement traicter et iceulx entretenir en leurs privileiges, justices, libériez, frainchises, coustumes, usaiges et droictures et pour autres considéralions à ce nous mouvanz, à iceulx supplians avons conllrmé, louhé, ratiffié et approuvé. Et par ces présentes de nostre certainue science, grâce especial. plaine puissance et autorité royal, confermons, louons, ratifiions et approuvons tout et chascuns lesdiz privileiges, justices, coustumes, usaiges, frainchises, libériez, exempcions et droictures à eulx octroyez et concédez par nos dis prédécesseurs et dont ilz pourront faire et feront apparoir quant besoing sera, et desquels ils ont par cy devant et d'ancienneté deuement et justement joy et usé. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au bailli dudit Dijon et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieu.xtenans présens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de nos présentes grâce, ratiffication, approbation et confirmation, ilz fassent, souffrent et laissent lesdis supplians et leurs successeurs joyr cl user plainement et paisiblement sans leur faire, mettre ou donner ne souffrir eslre frait, mis ou donné oires iie pour le temps advenir, aucun arres!, destourbier ou cmpescbement au contraire en quelques manière que ce soit. Lequel se fait, mis ou donné leur estoit, l'ostent et meclent ou facent osier et mectre incontinant et sans délay à plaine délivrance et premier estai et deu. Et pour ce que de ces présentes, l'on pourra avoir à besoingner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles fait soubz seel royal, foy soil adjoustée comme au présent original. Et afin que ce soil chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces dites piésentes, saulf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Crespy en Valois au mois de jung l'an de grâce mil quatre cent quatre vingt cl dix liiiil, cl de nostre règne le premier.

Par le Roy, vous, l'arcevesque de Rouen (I), le seigneur de Baudricourl, mareschal de France (2) et autres présens. Coterkaul.

(1) Georses d'Amboise , évècnie lie MoBtaul)an en l'iS'i, archevêque de Narbonne et de Hoiiea en 1493, (tréé cardinal en l'i9S. Il devint le premier ministre de Louis XII. Mort le 25 mai 1510.

(2) .leau, seigneur de Baudricourt, conseiller, chambellan du Uoi, chevalier de son Ordre, gouverneur de Hourgogne, fut nommé maréchal de France eu 148S. Il mourut le 11 mai l'i99.

Vidimus leçu Freniinet Michelin el .1. Deinongeu, notaires royaux en la chancelleiie de Dijon, le 26 février 1499-1500. — Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Ordonnances des Rois de France, XXF, 4G; — Mémoire pour les vicomte-maiieur, échevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs (jénéraux du domaine, 1774, in-4°.

Exemption dii logement militaire, accordée par le roi Louis XII aux officiers muiiicip-iux de Dijon.

1498 (6 juin).

Luys, [jar la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceuix qtii ces présentes lectres verront, salut, savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avons reçeu l'umble supplicacion de noz chiers et bien amezles vicomte Mayeur et eschevins, conseilliers, procureur, contreroleur, et scribe de nosire bonne ville de Dijon, contenant que journellement ilz sont occupez à nostre service et à l'excercice de la justice pour le bien de la chose public(|ue, de la dite ville et des manans et habitans d'icelle. sans en avoir ne soubslenir aucun prouffit, fors toutes peines et travail. Néanmoins, ilz doublent que si par guerres ou autrement il nous plaisoit meclre en la dite ville en garnisons gens d'armes ou autres gens de guerre soient de noz ordonnances ou autres, on les en veuille charger et faire contribuer et fournir qui leurs soit charge et surcharge, et leur donner occasion de habandonner ledit service au grand dommage de nostre dite ville, de la dite justice et de la chose publicque d'icelle, si sur ce ilz ne sont pourveus de nostre grâce et remède convenable, si comme ils dient humblement requérans icellui. Pourquoy nous ces choses considérées et les bons et aggréables services que lesdits supplians oiît fait du temps de nos prédécesseurs et la bonne fidélité et obéissance, laquelle ilz ont démonstrée avoir envers nos diz prédécesseurs, et espérons que le semblable feront et continueront envers nous. Pour ces causes et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorilé royal, avons exemptez et affranchis et par ces présentes exemptons el affranchissons iceulx supplians et leurs hostelz, maisons, demourances et manoirs, pour eulx et leurs successeurs, vicomte Maveur et eschevins, conseilliers et procureur, contreroleur et scribe, présents et à venir durant le temps qu'ilz seront esdits offices et non autrement, de tous loigis et

i;arnrson de gens d'armes, coiitribucion et fournissement d'iceulx. Et voulons et nous plaist que doresnavant, ils en soient tenus francs, quittes et exempts, sans ([u'il/ soient tenus d'en rien supporter, contriljuer, fournir ne soubstenir, ne avoir aucuns des dites gens de guerre, soient de noz dites ordonnances ou d'autres en leurs dis hostelz. maisons, demourances et manoirs. Si donnons en mandement à nostre amé et féal conseiilier et cliambellan le sire de Baudricourt, chevalier de nostre ordre, mareschal de France, gouverneur, et nostre lieutenant général en noz pays de Bourgongne, au bailly de Dijon et à tous cappitaines et conducteurs de gens d'armes et de guerre, tant de noz ordonnances que ban, arrière ban, et de nostre artillerie, leurs lieuxtenants ou commis, et à chacun d'eulx, se comme à lui appartiendra, que de ces présentes grâces, exempcion et affranchissement, ilz faceut, souffrent, laissent joyr et user plainnement et paisi. blement les dits vicomte Mayeur, eschevins, conseillers, procureur, contreroleur et scribe, présens et à venir, durant le temps qu'ilz seront, desserviront esdits offices, sans leurs mettre ne souffrir mectre ne estre fait mis ou donné ores, ne pour le temps avenir aucun destourbier ou empeschement au contraii'e. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre ;i ces dites présentes nostre seel.

Donné à Crespy en Valloys, le sixième jour de juing, l'an de grâce mil quatre cent quatre vingt et dix huit, et de nostre règne le premier.

Par le Roy, nous l'Arcevesque de Rouen, le sieur de Baudricourt, mareschal

de France et autres présents. — D. Coteheau.

Visa contentor : Budé.

Scellé du grand sceau en cire blanche à double queue de parchemin pendante. Original : Ai'chives de la ville de Dijon, B2, Juridiction de la Commune. — Imprimé dans : Ordonnances des Rois de France, XXI, 44.

Conûrmation des privilèges de la ville de Dijon, jurée sur l'aulel de Saint-liénigiie.

par le roi Louis XII.

1501 (avril).

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons, à tous préseus et avenir, que, à nostre première, nouvelle et joyeuse venue et entrée en cesie

iiostre bonne ville de Dijon, en laquelle noz très chers et bien amez les Majeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de la dite ville, nous ont très honorablement et h grant joye et lyesse reçeus, comme leur souverain et naturel seigneur; nous avons confermé, promis et jur<:! sur les saints Evangilles de Dieu, estant sur l'autel de Saint-Bénigne de Dijon, tenir et garder fermement les libériez, franchises, immunitez, Chartres, previlleges et confirmacions d'icelles, données et octroiées de noz devanciers ducs de lîourgoigne, ausdits Mayeur. eschevins et habilans de nostre dite ville de Dijon, ainsi qu'elles sont escriptes esdites lettres et previlleges. Et aussi iceulx Mayeur et habitans de nostre dite ville, eslans lors en nostre présence en la dite église, ont juré qu'ilz nous seront bons et loyaux subjets et vrais obéissans, et garderont nostre personne et tous noz droitz envers et contre tous, et en oultre, leur avons octroyé et octroyons par ces présentes que noz hoirs et successeurs en nostre dit duchié de Bourgoigne, après leur advenement ausdit Duchié, jureront et seront tenuz jurer publiquement en la dite église de Saint Bénigne de Dijon leur garder et observer semblablement les dites libertez, franchises, immunités, Chartres, previlleges et confirmacion d'icelles, à eulx données de noz devanciers ducs de Bourgoigne, en la forme et manière dessus déclarée. Et à ce faire et fermement tenir et garder, nous obligeons espécialement et e.xpressément, nous, nos hoirs et successeurs, et ceulx qui auront cause de nous en nostre dit Duchié. Et promettons en bonne foy et parolle de Roy, l'entretenir h toujours, sans venir à l'encontre par nous, ne par autres en quelque manière que ce soit. Et afiin (|ue ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'aultruy en toutes.

Donné à Dijon, au mois d'avril, l'an de grâce mil huit cent et ung, et de nostre règne le quatrième.

Par le Roy, vous et autres présens. — Gedoyn.

Visa contentor : Budé.

Scellé du grand sceau en cire verte dont il ne reste que les lacs de soie rouge et verte pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

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