LUX
Main-levée de la Mairie de Dijon par le bailli de Dijon.
1396-97 (13 mars).
En nom de notre Seigneur, amen, l'an de l'incarnation d'icellui courant mil trois cens quatre vins et seze, le trezieme jour du mois de mars environ dix heures avant midi dudit jour, en l'église des Jacobins de Dijon, ou lieu où l'on a accoustumé apaller, faire et traictier les besoingnes de ladite ville par les Maire et eschevins d'icelle, ou quel lieu estoieut le plus grand partie des bourgeois et habitans de ladite ville de Dijon, en la présence de moy Jehan Lebou de Dijon, clerc, coadjuteur du tabellion dudit lieu pour Monseigneur le duc de Bourgoingne et des tesmoings cy après escrips; honorable homme <juillaumeChenilly, lors gouverneur de la Marie, justice et exercité d'icelle ville de Dijon, pour et en nom de mondit seigneur Duc estant, laquelle Marie, justice et exercité d'icelle, estoit en la main de mondit seigneur : ycellui Guillaume Cheuilly par vertu de
(1) I.ps armoiries de la ville de Dijon, (étaient ainsi blasoniiées : De gueules au chef parti, au premier d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure componne'e d'argent et de gueules, qui était Bourgogne moderne; au second, liaudc d'or et d'azur de six pièces ii la bordure de gueules, qui était lîourgogue ancienne. — L'étendard dont la milice bourgeoise se servait au temps de Pliiiippe-le-Bou portait brodé sur le champ de gueules, un pampre d'or feuille' de sinoplc, au raisin de sable.
certaines lettres à lui adressans de discrcle persfiniie et saige messire Jehan de Verranges, clerc licencié en lois et en décret, bailli de Dijon, lit restablissement de ladite marie, justice et exercité d'icelle aux dis habitans et bourgeois, illec présens et recevant ou nom et au prouffit d'icelle ville et commune et en leva ycellui Guillaume et osfa la main de mondit seigneur, mise en ycelle marie, rendit l'esvangile dénotant la justice d'icelle ville et seel aux causes de la court de ladite marie, lesquelx seelxet esvangiles, il bailla de fait, l'éalment à iionorable homme, maistre Odai't Douhay, en soy desmetant et hostanl du tout en tout, en nom de moudit seigneur dudiz gouvernement et exercité d'icelle marie. Lesquelx seelx et esvangiles, ycellui maislre Oudart prit et accepta ou nom, prouffit et honneur de ladite ville. De ce surquoy Guyenot de Marandeul. procureur et en nom de procureur de ladite ville et commune de Dijon, demanda à moy ledit Jehan à lui eslre fait publique instrument, soubs le seel de la court de Monseigneur le Duc de Buurgoingne. Auquel (Suenot je lui octroya. En lesmoing de laquelle chose je li dis Jehan Le Bon, ay requis et obtenu le seel de ladite court, estre mis ad ces présentes lettres, faictes et passées en ma présence, de messire Henri le Barrouhier, chevalier, maistres Hugues le Vertueux, Pierre de Jalleranges, Jehan Baudot, iNicolas deChevigny,et Guiot de Gorpssains, tesmoins ad ce appelles et requis, l'an, mois, jour, heure et lieu dessus dis.
J. Le Bon.
Uriginal: Archives delà ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.
Déclaration du duc Jean-sans-Peur loucliatil les privilèges de la villo.
1404 (13 juin)
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Nevers, et baron de Donzy ; à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, que comme pour recevoir et recueillir plus grandement et plus bonorablement les piélaz, barons, et autres gens d'église et séculiers, qui ce lundy prouchain, seront aux obsèques de feu nostre très-chier seigneur et père, cui Dieu perdoine, nous avons entention au plaisir de nostre Seigneur, d'aler, et lors entrer en notre ville de Dijon : auquel jour, tant pour ce que l'office sera Ions, comme pour la presse des gens qui y
sorout, nous ne poiuriuns bounemeiif l'aire le serement que iioz prédécesseurs ducs de Bourgoingne, ont accoustumé de laiic à leur première et nouvelle entrée en noiredife ville, selon les previleges et libertez d'icelle : Nous qui voulons garder et maintenir lesdits privilèges de nostre dite ville, voulons, et aux Maire et esclievins d'icelle avons octroyé et accoi'dé, octroyons et accordons par ces présentes, que l'entrée que nous ferons à iceluy jour en nostre dite ville, sans jurer leurs privilèges, comme dict est, neleur soit, ou tourne ùaulcun préjudice, no en diminution de leurs dits privilèges. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes. DomiéàChanceauIx (1) le XllT jour de juing, l'an de grâce mil quatre cent et quatre.
Par Monseigneur le Duc, Leingret.
Original : Archives de la ville de Dijon, Vd, Privilèges et franchises de la Cvnmnne. — Impiinié dans l'éi'ard, p. 387.
Conlirmation des privilèges de la commune par le duc Jean.
1404 (17 juin).
Jehan duc de Bourgoingne, comte de Nevers, et kiron de Donzy ; savoir l'aisons à (ouz présens et à venir, que aujourd'hui, en l'église de Monseigneur Saint Bénigne, devant le grand hauttel d'icelle. Nous les libertez, fi'anchises, immunitez, Chartres, previleges, et confirmations d'icelles, données et octroyées par noz prédécesseurs du.x d(^ Bourgoingne, aux Ma'ieur, eschevins, commune et habitans de notre ville de Dijon, si comme elles sont escriptes es lettres desdils previleges, avons juré et promis devant Dieu, et aux saints Evangiles, tenir, garder, et observer fermement, et par noz officiers faire tenir, garder et observer sans corrompre, et sans jamais par nous ne par autres souffrir, ne l'aire venir à rencontre. Et avecque ce h'S avons loiiées et confirmées, louons et confirmons par ces présentes, et voulons que nos héritiers et successeurs, et les ayans cause de nous en notredit Duchié, les jurent semblablement, quand ils venront première-
(1) liourf,' du canton de Klavit;Dy, arrondissement de Semui', Côte-d'Or.
ment au goiiveniemeiit d'icelliii Diicliié, se recjiiis rii sont (I). l'^t lesdiz Maiour, eschevins et habitans, lors estans en noslre présence en ladite église, nous ont aussi promis et juré estre noz vrai/. e( loyaulx suhjcz et obéissans. et nous garder, et faire garder, et rendre de leur povoir toutes nos droictures que nous avons en noslre dite ville et banlieue de Dijon, et nous rendre vraye et deliui' obéissance. Et afin (|ue ce soit ferme chose et estable à toujours nous avons fait mettre à ces présentes notre scel, duquel avant le trespas de feu notre très-iedoubté seigneur et père, cui Dieu pardoint, nous usions et encore usons. Donné en ladite église de Saint-Bénigne, présent nostre très-cliier et très-amé frère Phelippe de Bourgoingne (2), nostre très-chier et très-amé cousin messire Artus de Bretaigne conte de Bicliemont (3), Révérenz Pères Dieu 1 évesque d'Ostun (4), l'évesque de Tournay (o), l'évesque de IN'evers (6), l'abbé de (listeaux (7), l'abbé dudit Saint- Bénigne (8), nos amez et féaulx cousins messire Jehan de Chalon, seigneur d'Arlay et prince d'Orange (9). messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-
(1) Les maire et ét-bevins avaient, ijueliiues jours auparavant, adressé au Dm; une longue supplii[ue par laquelle, après avoir requis la confirmation des priviirges de la ville, ils lui demandaient :
1» Justice contre son uiaitre d'hôtel et deu.x cliûtelains de Franche-Comté qui avaient enlevé des habitants de Dijon, et les avaient, au mépris de la juridiction municipale, fait enfermer aux châteaux de Talant et de la Perrière ;
2" De défendre aux habitants d'amener en ville d'autres vins que ceux du crû ou de leurs héritages, car autrement, disaient-ils, les vignes du tinage viendraient en désert;
3° La création d'un marché aux chevaux sur la place du Morimont; • - ■
'i" La restitution de deux canons de cuivre prêtés à son père;
5° La stricte exécution de la clause de la charte de commune qui limitait à quinze jours le crédit accordé au Duc ou à ses officiers, attendu que, faute d'observer cette règle, le feu Duc avait contracté pour plus de 10,000 francs de dettes envers des habitants;
Et enfin, de faire des représentations à l'abbé de Saint-Bénigne, qui, pour des procès de peu d'importance, « les travaillait devant des tribunaux lointains, à leur grand préjudice et à celui de ses droits, noblesse et bien commun »
(-2) Philippe de Bourgosne, comte de Nevers, baron de Donzy, chambrier de France, Iroioième fils du duc Philippe-le-Hardi, fut tué en 1415, à la bataille d'Azincourt.
(3) Artus de Bretagne, comte de Kii'bemont, fils de Jean V, duc de Bretagne, et de Jeanne de Navarre, sa troisième femme, naquit le 25 août 1393. Il fut le pupille du duc Philippe-le-Hardi, et, seul de ses parents, accompagna son convoi funèbre à Dijon. C'est ce qui explique sa présence à Saint-Bénigne lors du couronnement du duc Jean-sans-Peur, dont il épousa, en 1423, la lille Marguerite, alors veuve de I^ouis , dauphin de France. U porta les armes pour ou contre son beau-frère le duc Pliilippe-le-Bou, fut nommé connétable de Fiance en 1425, négocia le traité de paix d'Arras qui mit fin à la guerre des Anglais, battit les Anglais à Formigny, succéda en 1457, au duché de Bretagne, à Pierre II son neveu, et mourut le 1 4 octobre de l'année suivante. (Anselme, I, 459.)
(i) Milon de Grancey, qui occupa ce siège du 14 février 1401 au 27 septembre 1414.
(5) Louis de la Tremoille, 13x9 au mois d'octobre 1410.
(6) Robert de Dangeuil, de 1401 au 22 juillet 1430.
(7) Jacques de Flogny, précédemment abbé de Pontigny, éhi en l:iS9, mort le is avril 1405. La mairie de Dijon l'avait choisi pour présenter sa supplique au duc Jean et le requérir de jurer la conservation des privilèges de la ville.
(8) Alexandre de .Montagu, descendant des ani'iens ducs de Bourgogne, précédemment abbé de Saint-Pierre de Flavigny, et depuis 13S0 de Saint-Bénigne de Dijon, mourut le 5 septembre 1417.
(9) Jean de Chaton, prince d'Orunge, seigneur d'Arlay, de Cuiseau, d'Argueil et de Vitteaux, lieutenantgénéral du duc Jean aux duché et comté de Bourgogne, chambrier de France, mort à Paris le 4 décembre 1418.
(lieorge et île Saincte-droix (1), messire Jehan de Vienne, seigneur de Paigiioy (2), messire Jehan de Vergey, seigneur de Foiivans, noslre mareschal (3;, Jehan de Nuefchaslel, seigneur de Montagu (4), Thibault, seigneur de Nuefchàfel, Humbert de Villers-Sesel, seigneur d'Orbe, Bernard, seignear de Ray, et plusieurs autres, le XVII" joui' du mois de juing, l'an de grâce mil quatre cent et quatre.
Par Monseigneur le Duc, Lengret.
Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Im-
Main-lcvre de ia saisie de la mairie de IJijon parle duc Jean-sans-Peur.
1416 (14 juillet).
Jehan duc de Bourgnngne. conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, palatin, seigneur de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que les Maïeur et eschevins de notre ville de Dijon, où estoient Demoinge Vautherin, Maïeur, Jehan Chambellan, Estienne Marriot, Guillemot Le Porteret, Monnin d'Esclieuon, Guillaume Tanron, Guillaume de Vandeuesse, Ouantiu Dami, Regnauldet de Janley, Jehannot Berlhot, maislre Simon Bonpois, Alexandre de Varranges, Humbelin Langeolet, Pierre Sancenot. tous eschevins et Humbert Thierry, procureur d'icelle ville, ont aujourd'huy consenti pardevant notre amé et féal chancelier, le seigneur de Courtivron (5) et plusieurs et en grant nombre des autres gens de notre conseil et de noz comptes à Dijon, à cerlaine appellation pour la iiarlic desdiz de Dijon, nagaires et derre-
(1) Couseiller et cliamhellau du Roi et des ducs Jeau et l'hilippe-le-Bou, premier chevalier de la Toisoiid'Or, mort eu 14;U.
(2) Jean de Vienue, chevalier, seigueui de Paf?uy, de Binans, de Saillenay, surnomuié A-la-Granile-liarhe, mort eu 1435, et iuhuiiié à Paguy, où se voit eucore sou toiuheau.
(3) Jeau de Vergy, dit VA/Jre et le Grand , seigneur de Fouvent, Champlille; Port-siir-Saone, conseiller des ducs Philiiipe-le-liardi et Jean-saus-Peur, sénéchal , maréchal et gouverneur des deux Bourgognes, mort le 25 mai 14ls. (Uuc'liesiie, Hi^t. de la maison de Verim, 175.)
(4; Chevalier, conseiller et cliamhellau, gouverneur de Bourgogne en 1415, fut employé par le duc Jean daus plusieurs négociations, notamment avec le concile de Constance; il prit part au traité de Poilly conclu •avec le Dau[diin, et lut témoin du meurtre du duc Jeau sur le pont de Montercau.
(5) Jean de Saulx, chevalier, seigneur de Courlivron, nouniié chancelier le 9 avril 1404/5. Il mourut au mois d'oclohre 1420.
nieremcnt émise en France à l'encoiilre île nous et plusieurs noz oITiciers (1), soit renvoiée noz ;uulilenrs des causes d'appeaulx de notre dit Duchié h Beaune : pardevant iesquelz lesdiz Maire et esclievins renonceront à icelle appellation sans despens et sans amende. Et parmi ce, par l'advis et délibération de nosdiz chancelier et autres gens de notre conseil et de noz comptes, nous avons levé et levons par ces présentes notre main qui mise esloit en la maierie de notre dite ville de Dijon, dont icelle appellation déppend. Excepté de quatre cas, cest assavoir rapt, murlre, feu bouté et larrecin, après le premier larrecin, dont prétendons la congnoissance nous devoir appartenir; lesdiz de Dijon disans au contraire. De la congnoissance desquelz quatre cas toulesvoies. lesdiz de Dijon joyront par et soubz notre main, jusques à ce qu'il en soit déterminé par telz gens qui pour ce seront advisiez par nous on noz gens et ceulx de ladite ville, non suspectz à l'une des parties ne à l'autre, Iesquelz pourront estre esleuz en notre païs de IJourgoingne, en France, ou là où mieulx plaira à nous et ausdiz de Dijon. El lequel joyssement se fera sans préjudice du droit de nous, ne d'iceulx de Dijon. Et pour ce que lesdiz de Dijon, si ont procédé à l'élection et création de leur Maire, à la Saint Jehan Baptiste derrenierement passé, ce qu'ilz nepovoient faire, comme dient noz gens, attendu notre main mise à icelle et que après lesdites élection et création, ledit Maïeur s'estoit entremis du gouvernement de la justice et autres choses appartenant à ladite maierie, sans icelle élection estie approuvée et receue par notre bailli de Dijon, comme il est acoustumé de faire en (el cas, lesdiz de Dijon disans que, sous umbre d'un joyssement qu'ils avoient obtenu de nous par noz lettres patentes et l'exécutoire dudit notre bailli de Dijon sur ycelles, qu'ilz ne cuidoient riens avoir mélTait et qu'ilz avoient esleu comme l'an passé mil cccc et quinze pardessoubz notre main. En tant qu'ilz y pourroient avoir mefl'ait, Hz s'en sont submis à noire ordonnance. Et pour réparer ce qu'ilz ont fait esdites élections et entremises, ont aujourd'huy les dessus nommez de Dijon, baillié, remis et rendu l'envangile de ladite maierie en notre main on la personne de notre dit chancelier, pour en ordonner à notre bon plaisir. Lequel notn; chancelier en nom de nous a receu ladite euvangile ainsi à lui baillié par
(1) Les temps n'étaient plus, où, comme eu 138t>, le duc Pliilippe-le-Hardi pesait de toute sa puissance sur le Parlement de Paris pour lui faire consacrer ses atteintes aux libertés communales: le parti d'Armagnac avait triompLé à Paiis, et la majorité des membres du Parlement était uoto'rement hostile au dnc Jean. Aussi le conseil de ce prince, qui redoutait un échec pour ainsi dire assuré d'avance, s'était-il efforcé, par d'apparentes concessions, de détourner la commune de donner suite à son appel. On l'amusa par des promesses de transactions, qui n'empêchèrent nullement les officiers du prince de continuer leurs entreprises, etcelajus- "lu'eii 1443, ainsi qu'on le verra plus loin.
les dessiisdiz de Dijon, et icelle par lui receiie, la leur a rendue, en leur octroiant de grâce especiale parmi l'appointoment tel que cy devant est dit, combien que lesdites élection et entremise aient esté indeuement laites, que ledit Denioinge Vaulherin, Maire esleu, demeure Maire de notre dite ville de Dijon, pour cesle année présente l'exercer et joysse des droits y appartenans, ainsi que se lesdites élection et entremise fussent faites bien et deuement, en leur pardonnant tous ce que es choses dessus dites, ils pevent avoir mespris. Si donnons en mandement à notre dit bailli de Dijon et à tous noz autres justiciers et oITiciers, ou à leurs lieuxlenans présens et avenir et à chacun d'eulx en droit soy et si comme à lui appartiendra, que du contenu en ces présentes, selon et par la manière que dit est, facent,seufFrent,et laissent notre dite ville et les dessuzdiz de Dijon, tant en leurs noms que de toute ladite ville plaineraent et paisiblement joir et user. Et cessent et mcctent à néant tous empeschemens encommenciez au contraire, sans molester, travailler ou empesclier dnresenavant lesdiz de Dijon contre la teneur de cestes en aucune manière. En lesmoing de ce nous avons fait niectre notre scel à ces présentes. Donné audit Dijon le XI 1° jour de juillet, l'an de grâce mil cccc et seize.
Par Monseigneur le Duc, en son conseil auquel vous estiez : J. de Sauls.
Scellé en cire rouge à double queue de parchemin pendante.
Original : Archives départemenlales de la Côte-d'Or, B. — Chambre des comptes de Dijon, Affaires relatives aux communes.
Confirmation dfs privil^-ges de la ville [lar le duc Pliilip])e-le-Hoii.
1421-22 (19 février).
Phelipe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et do Malines; savoir faisons à t(tus présens et advenir, que aujourd'huy, en l'église de Monseigneur saint Bénigne, devant le grant aultel d'icelle, nous, les libertez, franchises, immunitez, Chartres, previleges et confirmation d'icelles, données et octroyées par nos prédécesseurs ducs de Bourgoingne, aux Maieur, eschevins, commune et liabitans de nostre ville de Dijon,
si comme elles sont escriptes es lettres desdits previleges, avons juiV' et promis devant Dieu, et aux saints Evangilles, tenir, garder et observer fermement, et par nos officiers faire tenir, garder et observer, sans corrompre, et sans jamais par nous, ne par autres souffrir, ne faire venir à l'encontre, et avec ce les avons loës et confermées, louons et confermons par ces présentes, et voulons que nos héritiers et successeurs, et les ayans cause de nous en nostre dit Duchié, les jurent semblablement quand ilsvendront premièrement au gouvernement d'icclluy Duchié, se requis en sont. Et lesdiz Maieur, eschevins, et habitans, lors eslans en nostre présence en ladite église, nous ont aussi promis et juré eslre nos vraiz et loyaulx subgez et obéissans, et nous garder, et faire gaider, et rendre de leur povoir toutes nos dioictuies que nous avons en noslredite ville et banlieue de Dij.on. et nous rendre vraye et deuë obéissance. Et afin que ce soit chose ferme et eslable à toujours, nous, en tesmoing de ce, avons faict mettre nostre scel à ces présentes. Donné en ladite église de Saint-Bénigne, présens, nostre très-chier et très-amé cousin le comte de Ligney et de Saint-Pol (I), Révérends Pères en Dieu l'évesque de Lengres (2), l'évesque de Tournay, nostre chancelier (3), l'abbé dudit Saint-Bénigne (4). nos amez et féaulx cousins, le prince d'Oranges (5), Jehan de Chalon, seigneur de Vileaulx (6), les seigneurs de Saint-George et de Sainte-Croix (7), de Tliil (8) et de Jonvelle (9), messire Jehan de Vergey, seigneur de Fouvans, nostre séneschal de Bourgoingne (1 0), le seigneur de Roubaiz, messire Jehan de Cothebrune, nostre mareschal de Bourgoingne (M), maistre Richart de
(1) Philippe de Bourgogne , second fils d'Antoine, duc de Brabant, et de Jeanue de Luxembourg, né le 25 juillet 1404, succéda en 1427 à Jean, son frère, due de Urabant, et mourut le 4 avril 1430, sans alliance. (At t (le vérifier les dates, II, 780.)
(2) Charles de Poitiers, d'abord prévôt de Saint Onier, puis évèque de Châlons-sur-Marne, siège qu'il échangea en 1413 avec Louis, cardinal de Bar et évèque de Langres. Il mourut en 1433. (Go//, r/irixt., IV, col. (i27.)
(3) Jean de Thoisy, évèque d'Au.'ierre, conseiller des ducs Philippe-Ie-Hardi et ,lean-sans-Peur, fut promu, vers 1410, à Tévèché de Tournai. Philippe-le-Bon le choisit pour chancelier le 7 décembre 1419; il mourut le 2 juin 1433. [Gall. christ., III, col. 230.)
(4) Etienne de la Feuillée, élu en 1421, mort en 1434.
(5) Louis de Chalon, prince d'Onuige, fils de Jean de Chalon. mentionné plus haut, mort le 30 décembre 1 4H3. (t!) Jean de Chalon, seigneur de Vitteaux, de l'IsIe-fous-Montréal, de Chevauues et de TOrme, frère du
précédent, mourut après 14C.1.
(7) Mentionné à la page 92, note 1. ■
(8) Guillaume de Thil, seigneur de Thil, de Chàteauvilain, de Grancey et de Pierre-Pont, chevalier et chambellan du Roi; il remplai;a le duc de Bourbon comme chambrier de France en 1419, et mourut en 1439.
(9) Jean de la Trémoille, seigneur de Jonvelle, chevalier, conseiller, grand maître d'hAtel et premier chambellan des ducs Jean et Philippe-le-Bou, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, mourut en 1449.
(10) Jean de Vergy, seigneur de Fouvent, de Saint-Dizicr, de Vignory, La Fauche, Port-sur-Saône, sénéchal et gouverneur de Bourgogne, petit-Bis du maréchal Jean de Vergy, fut chevalier de la Toison-d'Or en récompense de ses services militaires. Il mourut en 1400. (Duchesue, Hist. delà maison de Vergij, p. 204.)
(11) Jean, sire de Coltebrune et de Charrin, chevalier, conseiller, chambellan du duc Jean-saus-Peur, fut nomme maréchal de Bourgogne le 5 septembre 1418. Il mourut en 1421. (Labarre.)
Chancey, iiostre bailli de Dij(tii (I), Nicolas Raoulin (2), Guy Geleiiier (3), Qos conseillers, et autres pluseurs, le jeudy dix-neufiesme jour du mois de IV'vrier, l'an de grâce mil quatre cens vint el ung.
Par .Monseigneur le Duc, Séouinat.
Original : Archives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — linpi'inié dans Pérard, p. 388.
Saisie de la justice municipale de Dijon ordonnée par le duc Philippu-le Bon.
1427 (7 juillet).
Phelippe duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Malines. A notre bailli de Dijon ou à son lieutenant, salut. Notre procureur nous a soufllsamment informé, que combien que en noz pais et seigneuries de Bourgoingne, à nous compete et appartient la disposition et ordonnance de la cbose publique et de la police d'icelle, pour la conduire en bon estât et que chascun de noz subgez soit tenu de obéir es ordonnances que nous ou noz commis et députez faisons ou font et mesmement les justiciers ausquels les lettres des dites ordonnances s'adressent soient tenu/, d'icelles recevoir et exécuter selon que mandé et commis leur est par icelles, selon leur forme et teneur. Et aussi jà soit ce qu'il ne soit loisible aux Maïeur et es( hevins de notre dite ville de Dijon de faire aucunes oidonuances et que de leur consentement et accort passé par l'arrest de la court de Parlement de Monseigneur le Roy, ilz aient à ce esté condempnez en certains procès qui ja pieoa furent menz en la dite court, entre le procureur de feu notre très redoublé seigneur et ayeul le duc Phelippe. cui Dieu pardoint, d'une part, et les Maïeur. eschevins et procureur d'icelle notre ville, d'autre part (4). Neantmoins en Tau mil CCCC vint el
(1) Richard de Cbancey, licencié ès-lois, ctief des couseils des ducs Jean et Philippede-Bon.
(2) Nicolas Roliu, conseiller des ducs Jean et Plnlippe-le-lion, fut uoninié chancelier de Bourgogne par lettres du 3 décembre 1422, et mourut en charge le IS janvier 14i;l.
(3) Guy Gelinier, licencié ès-lois, fut successivemeut maitre des requêtes, conseiller et chef des conseils des ducs Jeau-sans-Peur et Philippede-Bon.
(4) Voir la pièce n» LXVI, qui a été aussi imprimée dans la Co/lnition îles Lois d'isamhert, paruù les Ordonnances du régne de Charles VI.
ung, combien que feue noire très redoublée Dame et mère, dont Dieu ait l'àme, ayant lors de par nous en notre absence, le f^ouvernement de nos pais de Bourgoingne eust par grant et meure délibération de conseil, advisé et fait certaines ordonnances pour le bien de la police de notre dit pais de Bourgoingne, tant pour la modération de la chiereté des vivres et autres denrées, comme des journées des laboureurs et ouvriers, en quoy, par le dit temps y avoit très grant excès. Et desdites ordonnances eust fait faire ses lettres patantes, adressans à nos bailliz et autres qu'il appartenoit, pour icelles faire publier deuement. Et entre les autres, en avoit adrecié les uns ausdiz maicur et eschevins,pour icelles faire publier en notre dite ville de Dijon. Lesquelles, par les gens de notre Conseil et des comptes, furent baillées ausdits Maïeiir et à aucuns des eschevins de notre dite ville, estans lors en sa compagnie, en la Chambre de noz comptes à Dijon, où ilz estoient pour ce mandez par nos diz gens, en la présence de notre procureur, qui instamment requiest ausditz Maïeur et eschevins, icelles publier et exécuter deheuement : lesquels Maïeur et eschevins demandèrent delay pour parler aux autres eschevins, qui estoient en notre chapelle de Dijon assemblez sur ceste matière, pour en faire responce incontinent; lequel delay leur fut octroyé gracieusement par uosdites gens du Conseil et des Comptes, qui espéroient d'en avoir bonne et briefve responce. iMais lesdils Maïeur et eschevins, faingnans que ainsi le deussent ou voulsisseut faire ou Conseil avec les autres leurs coeschevins, alèrent incontinent faire crier et publier les ordonnances pareilles à celles de notre Dame et mère, comme faites et ordonnées par eulx, en marchié public de la dite ville, et les peines et amendes que notre dite Dame et mère avoit ordonnées contre les désobéissans, négligens ou transgresseurs des délis ordonnances estre appliquées à nous, déclairèrenl et ordonnèrent estre appliquées à eulx, ce que faire ne povoient en désobéissant plainementà notre dite Dame et mère, ayant le gouvernement comme dit est, à nous et à nos dites gens, et que plus est, en entreprenant contre noz droiz seigneure, sans et mesmement en venant contre ledit arrest. Ainssi nous a notre dit procureur informé souftisamment, que en l'an mil CCCC et vint, Jehan de Léry, notre bourgeois de notre dite ville de Dijon, estant lors en notre especiale sauvegarde, deuement siguiffiée et lui estant en bonne possession et saisine de tenir close et fermée une porte, estant en notre dite ville de Dijon, près de la porte au Lion (1), a déclairer
(1) C'était l'une des quatre portes de l'ancien Ca^-trum Divionense, dont les restes disparurent lors de la construction, en 1775, du pavillon du Palais des Etats, qui borde les rues Condé, des Forges et Porle-au.t- Lions.
plus à jjlaiu (|uant niestier sera, en possession et saisine qu'il n'est et u'estoil licite à aucuns de aler et troigier par la ruelle et chemin clout ladite porte, ne d'icelle porte ouvrir sans le consentement dudit Jehan de Léry,que esdites possession et saisine ledit Jean de Léry s'estoit l'ait maintenir et garder par vertu d'une garde donnée d<^ vous, exécutée par un sergent du Maïeur dudit Dijon, et deuement signifliée h Richard Bonne adonc maïeur de notre dite ville, qui avoit baillé ledit sergent exécuteur de la dite garde pour icelle exécuter, selon sa l'orme et teneur, et lequel, en signe de garde, avoit mis et apposé à ladite porte, ung pannonceaul armoyé de noz armes. Lesquelles choses nonobstant, ou contempt de noire dite garde, ledit Richard Honne, lors maïeur de notre ville de Dijon, accompauné de Ilumbcrt Thierry, procureur de notre dite ville et de plusieurs autres tant sergens que autres, portèrent les graiis croz (1) de notre dite ville et d'iceuls, par nuit abatirent ladite porte et les chaffaulx d'icelle et jectèrent lesdiz pennonceauUx armoiés de nos dites armes par terre et en la boe, en grant coutempt de nous et en eid'reignant notre dite garde par voye de fait et à heure honte non deue, en délaissant la voie de justice qu'ils dévoient faire aux sujez de notre dite ville. En outre, nous a notre dit procureur informé, qu'en l'an mil CCCC dix neuf, ledit Humbert Thierry, procureur que dessus , accompagné de Henry Girard , sergent de ladite mairie, se transporta en l'ostel de Huguenin Quartel poisssonnier; ouquel il trouva Angnelot sa femme, lesquels s'entremirent de prendre pour gaige le lit garnis des mariez et autres gaiges à iceulx apparlenans. Duquel gaige ladite Angnelot disant quelle ne avoit de quoy norrir son enfant, appela par plusieurs fois. Nonobstant lesquelles appellations et en actamptant follement <à icelles, lesdiz Humbert et Henry en emportèrent lesdiz gaiges ou contenipt et mesprisement de notre souveraine justice. Et pareillement nous a soufllsamment informé notre dit procureur que en l'an mil CCCC XXIII, Estienne Chambellan, lors Aîaïeur de notre dite ville de Dijon, se entremist de arrester et tenir prisonnier ung nommé Jehan Tarienne et aussi Bertrand Grigay, peletiers de peaulx, dont iceulx Jehan et Bertrand appelèrent par plusieurs fois. Et nonobstant icelles appellations, ledit Maïeur les détint prisonniers en la Maison aux Singes (2) dix jours entiers très estroilemeut, sans que leurs femmes ne aullres leurs parens et amis peussent parler à eidx et tellement quilz furent contrains par force de prison de rcnoncier
(1) Ces crocs étaient, avec des échelles et des seaux en cuir, le matéiiel à la dispositiou de la ville pouicombaltre les iuceudies.
(2; Premier Holel de Ville de Dijon, dont remplacement est occupé aujouril'liui par les maiïOns i\<" 3S-A0 de la rue Cliabot-Charuy.
à leurs dites appellations et avec ce les coiulempna chacun d'eulx à la somme de quarente sols tournois, qu'ilz ont paies. Kn oultre nous a notre dit procureur informé à souflisance, que le jeudy saint mil CCGC vint et quatre, jà soit ce (|ue Perrin Saint Rigault, corduannier, notre bourgeois de notre dite ville de Dijon ne eust en aucune chose délinqué ou mesprins,v(''ant que ledit Estienne Chambellan, Maïeur dessusdit, accompaigné de Guillemot Chambellan, son fils, Jehan Vautherin, Jehan Bolier, clerc de ladite maierie, et de plusieurs autres sergens d'icelle maierie, le vouloit prendre en son hostel et le mener ou faire mener es prisons de notredite ville de Dijon, en faveur desordonn(}e de Claude Mutin, raary de la niepce dudit Maïeur, en hayne de ce que ledit Perrin avoit eu certaines paroles audit Claude, sans ce que lui eust fait aucune euvre de fait. Icellui Perrin Saint-Rigault signiflia par plusieurs foiz auflit Maïeur et autres dr sa compaignie, qu'il estoit en notre espcciale sauvegarde et en appela plusieurs foiz dudit Maïeur. Lesquelles choses nonobstant, ou grant contempt et mesprisement desdites gardes et appellations, icellui Maieur et Guillemot S(in fils prindrent ledit Saint-Rigault par les cheveux très durement, tellement quilz en arrachèrent une grande partie; et avec ce le frappèrent plusieurs cops et traynèrent hors de son hostel et le firent mener es dites prisons de notredite ville, esquelles le fist mectre es secz (1), où il le détint viii jours entiers, sans le vouloir rclachier à caution ne autrement ; mais convint qu'il demeurast prisonnier le jour de Pasques communaulx, auquel jour il ne fut point à l'église. Avec les choses dessusdites, nous a informé notre dit procureur souffisamment, que par le commandement et ordonnance dudit Maïeur, ledit Humbert Thierry, procureur que dessus, accompaigné de Jehan Frasan, vigneron, et Huuuenin Jehanneuot, alias le Rousseau, sergens de ladite maierie, et de plusieurs autres leui's complices, armez et embaslonnez de divers basions et diverses armures, depuis certain temps en ça, par nuit en accunmlant meaulx avec meaulx, alèreut par ladite notre ville de Dijon et en espécial en la rue de la Vannerie, mesmement devant les hostelz de nos amez et féaulx conseillers Jehan de Noident, noire trésorier, et maislre Guy Géliuier. notre advocat fiscal, lesquelz, tant à ('ause de leurs offices, comme autrement, sont et estoient eu notre espéciale sauvegarde et illecques coppèrent à force de coignées et de marteaulx plusieurs pièces de bois et despecèrent plusieurs grosses pierres, appartenant à nosdiz conseillers. Et pour ce que, plusieurs des voisins venoient aux fenestres, leur gectoieut des pierres, tellement quilz eu blecèrent
(1) Les secs ou ceps étaient des entraves que l'on mettait aux pieds des prisonniers pour empêcher leur évasion.
jusques à effiisiou de saiic (1); et avec ce, depuis ung an ença, ont lesdiz Maire et eschevins de iioire ditfe ville de Dijon, par leurs rdilz et ordonnances nouveaulx, qu'il/, ne pevent ne doivent faire coniine dit est dessus, sans noti'e licence etconsenlemenl, ordonné et deirendu, que aucuns boulengiers d'icelle notre dite ville ne feussent si osez, ne si hardiez d'y cuire, neboulengier pain, excepté ceulzqu'ilz vouldroient cuire et boulengiei' poui' certains marchans particuliers de ladite ville qu'ilz avoient ordonnez pour la fournir de pain, dont grant cliierté de pain et plusieurs autres domniaiges se sont ensuys en la chose publique de notre dite ville (2); et de jour en jour ont commis et comniectent lesdiz Maire et eschevins plusieurs actemptas, excès et abus de justice, et a esté et est en notre dite ville de Dijon la police et chose publique très mal gouvernée en plusieurs manières, elle tout H déclairer plus à plain se mestier est. Toutes lesquelles choses ont esté et sont faites par lesdiz Maire et eschevins en grant lésion de justice ou préjudice et dommaige de notre commun peuple, diminution et destriment de ladite chose publique et ou grand contempt et uiesprisement de nous et de notre seignourie et souveraine justice, si comme dit notre dit procureur, requérant estre pourveu sur ce et lesdites choses estre reparées en tant que bonnement faire se pourra. Pourquoy, nous, qui ne voulons lesdiz maléfices et habus qui sont dignes de grant pugnition passer soubs dissimulation ne iceulx demourer impugnis, sur ce, eu grant et meure délibération etadvis de notre conseil, attendu que lesdiz Maieur, eschevins et procureur de Dijon ont delinqué en faisant les choses dessusdites en leur justice qui leur a esté octroyé par nos prédécesseurs et nous et en abusant folement d'icelle au grant contempt et mesprisement de nous et de notre souveraine justice, comme dit est et pour pluseurs autres justes causes et raisonnables, vous mandons et par ces présentes commectons que hidile justice de la mairie et eschevinnaige dudit Dijon, ensemble tous les prouffiz et émolumens d'icelle vous prenez, meclez et tenez en notre main réalmeiit et de fait. Lesquelz nous y prenons, tenons et meclons par ces dites présentes. El soubz icelle les gouvernez ou faites gouverner par personne à ce ydoiue et souffisante.
(1 ) Jean de Noidaut et Guy Gélinier, son voisin, avaient, nonobstant la défense de rien déposer sur la voie publique, eueuiubré la rue Vannerie de matériaux de coustniction et refusaient de les enlever; le procureursyndic, assisté de son guel, s'y transporta par miit et en fit débarrasser la rue. Ces expéditions sommaires arrivaient souvent; seulement le procureur-syndic avait eu le lort irrémissible de s'attaquera des ofticiers du Duc, lesquels se croyaient au-dessus de la loi commune.
(i) Au mois d'août l'iîii, la mairie avait ordonné qu'il serait fait nn essai de pain, afin de s'assurer du gain légitime que les boulangers pouvaient exiger. L'essai ayant élabli qu'un bénéfice de 4 gros par carterauche de farine employée était suffisamment rémunérateur, la mairie avait convoqué les boulangers pour leur signifier ce tarif et prendre le nom des adliérenls, ([ui seuU devaient continuer leur service dans la ville. De là, plainte des opposants formée au conseil ducal, mais qui n'aboutit point.
En deffendant foutes eulremises en ce, ;i tous ceulx qu'il appartiendra, ansquelz le deffendons mesmes par la teneur de cestes, sans en faire laiche rendue ne recréauce se n'est par notre exprès mandement, commandement et ordonnance. Car ainsi nous plaist-il, et voulons estre fait nonobstant quelxquonques lettres subrectis, impétrées ou à impéirer à ce contraires. De ce faire vous donnons povoir. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjez que à vous et à vos commis en ceste partie, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné à Lille le vifjour de juillet, l'an de grâce mil CCCC vint et sept.
Ainsi signé par Monseigneur le Duc, A. Christian (1).
Vidimiis délivré le 10 décembre 144o par .1. Margotet et .1. de la (Irange, clercs de la Chambre des comptes de Dijon. Ai'cliives du déparleiiient de la Côte-d'Ur, B. — Chambre des comptes de Dijon. Affaires relatives aux conuiiunes.
Autorisation donnée par le duc Philippe le-Bon à la commune de Dijon de remplacer le cor par la trompette pour les publications.
1434 (novembre).
Phelippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin de Hainnau, de Hollande, de Zéllande et de Namur, Marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Matines; savoir faisons, que à l'humble supplication et requeste de nos bien amez les Maieur et eschevins, bourgois, manans et habitans de notre bonne ville de Dijon , et pour pluseurs raisonnables causes et considérations, qui à ce nous ont meu et meuvent, et sur lesquelles avons eu grant et meur advis et délibération de conseil (2), nous ausdits sup-
(1) Ce mandement si impératif ne paraît point avoir été mis à exécution, et en bonne justice il ne pouvait en être autrement, puisque les priucipaux sriefs articulés par le Duc contre la mairie, avaient été déférés par lui-même, en 1420, au Parlement de Paris, ([ui était demeuré saisi de la cause. Seulement, comme depuis la mort du roi Henri V d'Angleterre, l'iuUuence du duc Philippe avait sinsulièrement baissé, ses conseillers, qui redoutaient uu échec, gardèrent au Trésor des chartes les lettres qu'ils venaient de recevoir, et firent aux magistrats municipaux (Registre du Secret, Délibération du 20 juillet 1427) des ouvertures de conciliation que ceux-ci acceptèrent. Ou convint de s'en remettre au jugement d'arbitres; mais, par des causes que les documents n'iudiqueut point, les choses en demeurèrent là et aucune détermination ne fut prise.
(2) La mairie avait représenté au duc Philippe, venu à Dijon pour les couches de la duchesse de Bourgogne, qui allait enfanter celui qui fut Cliarles-le-ïéméraire, u que les seigneurs et les gens estrangiers se moquaient du cer, dont elle avait coutume de se servir, disaus que ce u'estoit pas une chose honneste et que ce seroit plus grand honneur à la ville d'avoir uue trompette qu'un cor. »
pliaiis. et leurs successeurs esclievins, hourgois, mauans et habitans de notre dile ville fie Dijon, à l'augmentation de l'onneur et décoration d'icelle, avons pour nous, et nos hoirs, successeurs, et ayans cause, ducs et duchesses de Bourgoingne, octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons à tousjours mais, perpétuellement, de notre certaine science et grâce espéciale, par ces présentes, que doresnavant tous criz, publications et autres exploits et exercitez, que l'en a parcydevant accoustuméde faire en notre dite ville, et en la banlieue d'icelle à son de cor, qui est de rude chose et de rude son, se fassent cy en après en perpétuité à son de trompe, pour et ou lieu dudit cor, à laquelle soit appendue et attachée se bon leur semble, aflln que chascun en ait mieux conîïnoissance, une bannière des armes d'icelle notre ville, comme il est accoustumé de faire en autres bonnes et notables villes, sans ce toutes voies qu'il puist préjudicier, ne déroguer, ou porter préjudice aux previleges vielz ne nouveaux de notre dicte ville de Dijon, en manière quelxconques (1). Si donnons en mandement à nostre bailli, et à touz noz autres justiciers et ofticiers présens et à venir, qui ce, peut, et pourra regarder, ou ;i leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx en droit soy, que de notre présente grâce, et octroy, et consentement, facent, seuffrent, et laissent lesdits leurs successeurs supplians, et notre dicte ville de Dijon, joïr et user pleinement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire, ne donner, ne souffrir estre fait ou donné ores, ne par le temps cy-après à venir, quelconque molestation, destourbier, ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il et le voulons estre fait. Kt affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit, et l'autruy en toutes. Donné en notre dicte ville de Dijon le XIT" jour de novembre, l'an de grâce mil quatre cent trente et quatre i,2).
Par Monseisneur le Duc, T. Bole^seau.
Scelli' du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendanls. Original : Arctiives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Pérard, p. 389.
(1) Cette trumpette primitive fut faljriquée en argent. On y appeudit une bannière eu tatl'etaà mi-partie lileu et rouge, avec les armes de la ville dorées et argentées. La trompette en argent dura jusqu'en 1697; on la remplaça alors par une trompette eu cuivre à laquelle ou adapta la poignée et l'embouchure de l'ancienne.
(2) Cbarles-le-Téméraire était né l'avaut-veille.
Transaction ménagée par la duchesse Isabelle de Portugal, entre le duc Pliilippe-le-Bon et la ville de Dijon, au sujet des privilèges et de la juridiction communale.
1443 (31 août).
Sensuyvent les poiiictz et articles touchant les privilèges, franchises et libertés de la ville et commune de Dijon, sur lesquels estoit question et débat entre les procureurs de mon très redoublé seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, et cellui de ladicte ville qui, par le moyen de ma très redoublée Dame, Madame la duchesse, cessent du tout et en est faicfe déclaration, en la manière qui s'en suit et dont lectres en seront faicfes par mon dict très redoublé seigneur aux Majeur et eschevins de la dicte ville, pour et au nom de la commune d'icelle (1).
Et premièrement pour ce que débat et procès estoient entre lesdicts procureurs, sur ce que ledict procureur de mondict seigneur maintenoit que lesdictz Mayeur et eschevins ne povoient faire statut ne ordonnance en ladicte ville et banlieue, touchant la police d'icelle ville, et que ce appartenoit à faire h mondict seigneur. Ledit procureur de Dijon disant au contraire et que tant par ancienne usance et joyssance comme autrement dehuemeut, lesdits Mayeur et eschevins avoient de toute ancienneté fait statuz et ordonnance en ladicte ville
(1) Cette pièce est la continuation de ce long débat sur la juridiction, qui, commencé en 138G par le duc Philippe-le-Hardi, devait finir avec Cliarles-le-Téméraire sans amener aucun résultat définitif. Les propositions d'arbitrage, mentionnées dans la note 1 de la page 1 01 ipii précède, n'ayant point abouti, l'instance s'était continuée au Parlement de Paris, lequel avait, par un arrêt du 11 août 1431, donné gain de cause à la commune. Malheuren-ement, les événements politiques qui précédèrent ou suivirent le traité de paix d'Arras ne permirent point de le mettre aussilùt à exécution, de telle sorte que, dix ans plus tard, quand la ville voulut s'en appliquer le bénéfice, le Duc non seulement y forma opposition, mais il introduisit dans la cause de nouveaux cbets de plainte qui remirent tout en question. C'est alors que, dans le but de mettre fin à des discussions qui cliaque jour s'envenimaient davantage, la ducbesse Isabelle inter\int entre les parties, et, de commun accord, dressa les conditions énoncées dans la transaction, et que le Duc sanctionna le même jour. Mais si le prince et sou conseil avaient eu lieu d'être satisfaits du traité, il n'en était pas de même des officiers du bailliage qui avaient compté sur une plus large part des dépouilles de la juridiction municipale. Aussi, sans tenir aucun compte de la sentence arbitrale, continuérent-ils leurs entreprises, si bien que la mairie, n'espérant plus justice auprès du Duc, dont l'esprit avait cbangé, recourut de nouveau au Parlement de Paris, tandis que le Duc renvoyait la connaissance de l'affaire à la Cour d'appeaux àEeaune. En 145S aucune solution n'avait encore été donnée. (Archives du département, B. — Cbambre des comptes de Dijon, Pièces concernant la ville de Dijon. — Archives de la ville, C, Juridiction municipale. Débats avec la justice du souverain.,