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Concession du privilège et de l'exemption du droit de franc-fief (I), faite par le roi Louis Ml
aux habitauts de Dijon.
1509 (octobre).
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présons et avenir, nous avoir reçeu l'umhle suplication de nos très cliers et bien aniez les viconle Jlayeur. eschevins, bourgeoys et habitans de nostre bonne ville de Dijon, contenant que plusieurs villes de nostre pais et duché de Bourgongne, comme Ostun. Chaalon et Lengres, ont privilège, par letjuel leur est permis d'acquérir et tenir en fied, choses féodales, censés et rentes sur icelles, en nous faisans par eulx le devoir de fied, et sans pour ce payer aucune finance. En nous humblement requérant par les dictz suplians, attendu que icelle ville de Dijon est ville capital et chef de nostre dict pays et Duché, que nostre plaisir soit leur octroyer semblable previlege et noz leclres patentes à ceste fin. Pourquoy nous considéré, inclinans libéralement à la suplication et requeste des dictz suplians, voulans et désirans leur subvenir en ceste partie, en faveur de la bonne loyauté qu'ilz ont toujours maintenue envers nous, et afin que la dicte ville soit toujours entretenue en bonne seureté et fortification soubz nostre obéissance, à iceulx et à chacun d'eulx pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons permis et octroyé, permettons et octroyons, et leur avons donné et donnons congié et licence d'acquérir, tenir et posséder en fied toutes telles terres, seigneuries et choses féodales, tout ainsi que personnes nobles ont acoustumé de faire, sans ce qu'ilz soient tenuz demander sur ce licence de nous, ne de noz successeurs ou d autres quelz (juclz soient, ne contrainctz à en vuyder leurs mains, ne pour raison de ce payer ou composer à aucune finance, et laquelle finance à quelque somme quelle se pourroit monter, nous leur a\ons, en faveur (jue dessus donnée, quittée et remise, donnons, ([uittons et remettons le tout de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctovilé royal, par ces présentes signées de nostre main, pourveu qu'ilz seront tenuz de comparoir à noz ban et arrière ban, toutesfois et quantes qu il sera crié et mandé, et nous servir ou fait
(1) Le franc-fiel' était un droit que payait le roturier peur acquérir ou conserver un fief.
d'iceiilx selon la nature et valeur de leurs terres et aquisilions. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et Céaulx, les gens de noz comptes à Dijon, au bailli du dict lieu et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et avenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que du contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent les dictz supplians et chacun d'eulx joir et user plainement, paisiblement et à toujours perpétuellement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, res- Irinctions, mandemens ou déffenses h ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mectre nostre scel aux dictez présentes, sauf eu autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Bloys au mois d'octobre, l'an de grâce mil cinq cent et neuf, et de nostre règne le douziesme.