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LOYS

Par le Roy, le sieur de LaTrémoille, gouverneur de Bourgongne et autres pre-

seUS. ROBERTET.

Visa contentor : R. (juiot.

Scellé du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Registrata in caméra compotorem domini nostri Régis, Divione, libro chartarum, folio XXXVI% et ibidem expedita secundum ipsius formam et tenorem, prout placet dicto domino nostro Régi. Actum XIII niarcii ante Pasclia, anno Domini millesimo quingentesinio nono nobis prœsentibus. — Tabourot et Fremiot.

Original : Archives de la ville de Dijon, R3, Privilèges et franchises de la Commune.

ConQrmation. par le roi Louis XII, du droit exclusif des magistrats municipaux de Dijon défaire exploits réels dans la ville et la banlieue.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amez et féaulx les gens de nostre court de Parlement de nostre pays de Bourgongne séant à Dijon et à tous noz autres justiciers et officiers, ou ;"i leurs lieuxtenants, et à chacun d'eulx, salut et dilection. De la partie tle noz très chers et bien amez les vicomte Mayeur et eschevins de nostre bonne ville de Dijon, nous a esté humblement exposé que jaçoit ce que par privilèges à eulx donnez et octroyez par noz prédécesseurs et par

nous confennez, aucuns officiers et sergens de juslice ne puissent ou doivent faire aucun exploiz réel/, en la dite ville et banlieue fors les diz vicomte Mayeur et esclievins, leurs seigens et officiers, et que de ce ilz ayent lousjours joy et usé par cy devant en ensuivant leurs dits privilèges. Neantmoins aucuns officiers de juslice, sergens et autres se sont parcidevanl efforcez et encorres s'efforcent de jour en jour de faire plusieurs exploiz réelz en icelle ville et banlieue et autres exploiz qui appartiennent d'estre faiz par iceulx exposants ou leurs dits sergents, commis et depputez, en entreprenant sur leurs droiz et privilèges, iceulx corrompant et abolissant ou très grant grief, préjudice et dommage des dits exposans, ainsi qu'ilz dient, requérant sur ce provision. Pourquoy, nous ces choses considérées, voulant les dits privilleges d'iceulx exposans estre entretenuz et gardez sans infraindre, avons déclairé et déclairons vouloir et nous plaist de nostre certaine science et auctorité royal, par ces préseules, que doresenavant ancuus officiers de justice, de quelque povoir ou anctorilé qu'ilz usent, soient sergens ou autres, ne pourront faire aucun exploiz l'éels dedans nostre dite ville et banlieue de Dijon, fors et excepté les dits exposans et leurs seigens, commis cl depputez, ainsi qu'ilz oui fait parcidevant et fontencores de présent en ensuivant leurs dits privilèges, lesquels demeureront (Mi leur force et vertu. Sy vous mandons et enjoignons, et à chacun de vous, que nostre présente déclaracion et volunté, vous faites publier et enregistrer en nostre dite court de Parlement et ailleurs que besoing sera, et le contenu garder et observer, et d'iceluy joyr et user les dis exposans de point en point, selon la forme et teneur de leurs dits privilèges et joyssance d'iceulx, et sans en ce leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschemenl au contraire. Lequel si fait mis ou donné leur esloil, mectez on faicles meclre sans delay au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist il estre faict, et aus dits exposans en faveur de la bonne loyauté et obeyssance qu'ilz ont lousjours maintenue et maintiennent encores,nous l'avons octroyé et octroyons de grâce espécial par ces dites présentes, non obstant quelzconques ordonnances et lecltres subreptices, impétrées ou à impétrer à ce contraires.

Donné à Bloys, le vingt neuvième jour de novembre, l'an de grâce mil cinq cens et dix, et de notre règne le treziesme.

Par le Roy, maistre Jehan Salât, maistre des requestes de l'ostel et autres présens. ROBERTET.

Scellé du grand sceau en cire blanche à simple queue de parchemin pendante. Original : Archives do la ville, CI, Juridiction. — Im|irimé dans : Mémoire pour les vicomtemayeur, éckevins, etc., de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-i".

Ordonnance du roi François 1", qui astreint tous les habitants de Dijon, sans distinction aucune, au guet et garde, et à l'impôt pour la l'ortiQcalion.

1514-15(2 mars).

François, par la grâce de Dieu roy de France. A nostre très cher et très aîné cousin et premier chambellan le seigneur de La Trémoille, nostre lieutenant général et gouverneur en noz pays et duché de Bourgongne, au bailly de Dijon et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, salut et délection. L'umble supplication de noz chers et bien amez les vicomte Mayeur et eschevins de nostre ville de Dijon avons receue, contenant que par piivillege et octroiz par noz prédécesseurs à la dicte ville octroyez, nulz des habitans d'icelle, fors le dict maire, ne sont exempts de faire guet et garde en la dicte ville et de contribuer aux fraiz et mises qui se font pour la fortifficalion d'icelle, (attendu quelle est en lieu limitrophe et par ce subjecteà grande garde et fortiffication , pour obvier aux surprinses et entieprinses des ennemis, et tellement que avec les plébéiens ont de toute ancienneté contribué aux dictz fraiz et mises, les gens d'église et nobles, habitans de la dicte ville. Ce néantmoins noz officiers estans et demeurans en la dicte ville et en grant nombre, qui sont ceulx qui ont les grands maisonnemens et biens en icelle ville, semblablement aucuns huissiers et autres officiers de nostre court de Parlement, gens de guerre, mortes payes et autres qui sont habitans tenant bouticles, ouvreurs et exerçans marchandises en la dicte ville soubz couleur de leurs dictz offices et estatz, se voulant exempter de faire les ditz guect et garde, et de contribuer aux dictz fraiz et mises qui se font pour la fortiffication de la dicte ville, qui est à la grande charge et foulle des autres habitans d'icellc ville, et plus seroit si par nous n'y estoit donné provision. En nous humblement requérant icelle, et sur ce vouloir faire déclaration de noz bon vouloir et plaisir. Pour ce est il que nous ce considéré, désirant la dicte ville eslre maintenue en bonne sûreté, et les réparacions et fortiffications pour ce nécessaires y estre faictes et entretenues, et en ce equalité estre gardée entre les habitans d'icelle selon raison et équité, en manière que les ungs ne soient plus foulez que les autres. Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, avons de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royale, dit, déclairé

et onionni', disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaise par ces présentes, que doresenavant fous les nianans et habitans de la dicte ville, de quelque estât, qualité, condition et office qu'ilz soient, seront contribuables aux dietz guet, garde et fraiz qui se font et feront pour la garde, sûreté et fcrtiftlcafion de la dicte ville, fout ainsi que les gens d'église et nobles habitans de la dicte ville font et ont acoustumé d'estre, sans ce que soubs couleur de leurs offices, estatz, qualifez et conditions quelles quelles soient ne autrement, ilz s'en puissent dire ne prétendre exempts. Si voulons, vous mandons et très expressément enjoignons et à chacun de vous sur ce requis, que noz présentes déclaration et ordonnance vous entretenez et faictes doresenavant entretenir, garder et observer de point en point selon sa forme et teneur et qu'il est cy dessus déclaré, et à ce faire et souffrir contraignez et faictes contraindre tous ceulx qu'il appartiendra, et qui pour ce feront à contraindre par toutes voyes et manières douces et raisonnables et comme il est acoustumé de faire pour noz propres deniers et affaires, nonobstant queizconques previlleiges qu'ils pourroient alléguer ou prétendre au contraire, oppositions ou appellations faictes ou à faire et lettres subretices impetrées ou à tnipetrer à ce contraires.

Donné à Paris, le deuxième jour de mars, l'an de grâce mil cinq cent et quatorze, et de nostre règne le premier.

Par le Roy. Robektet.

Scelle du grand sceau en cire blanche à sini|ile queue de parclieiiiin pendante. Original : Arctiives de la ville, L, Impositions.

ConQriuation des privilèges de la commune par le roi François 1".

1516 (mars).

[''rançois, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir, nous, avoir receu l'umble supplicacion de nos chiers et bien amez les viconte Mayeur et eschevins, bourgeois, manans, habitans et commune de nostre ville de Dijon, contenant que pour raison de la justice haulte, moyenne, basse, mère, mixte et impère en la dite ville, feurbourgs et banlieue d'icelle et leurs

— I3fi —

appertenances, ensemble de lu eoiifeclio)! des inventaires, prinses de personnes et biens, et de faire tous autres exploit/, réelz, ensemble la congnoissance, décision, délerminacion et indicacion de tous cas, crimes et delictz qui se y commettent et adviennent par quelque personne que ce soit , ensemble de toutes autres choses qui déppendent, touchent et concernent, fait et matière de justice haute, moyenne et basse, et plusieurs autres droictures, usaiges, permissions, franchises, exemptions, octroiz, couslumes et libertez à eulx d'encienneté octroiez par noz prédécesseurs, leur furent par feu nostre très cher seigneur et beau père le roy Loys, dernier trespassé, que Dieu absoille, octroiées, ses lectres de confirmation, ensemble déclaracion, tant de leurs diclz droiz que sur la garde et contribucion des frais de la dicte ville, comme aussi sur la confection des inventaires et exploitz réelz qui se font en la dicte ville, ainsi qu'il est contenu es dictes lectres de nostre dicl feu seigneur et beau père et de nous, desquelles la teneur s'ensuit.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, scavoir faisons à tous présens el advenir, etc. {Voir le n" LXXIX, page 109.)

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx, les gens de nostre court de Parlement de nostre pays de Bourgongne, séant à Dijon, et à tous noz autres justiciers et officiers ou \\ leurs lieuxtenans, et à chacun d'eux, salut et dilection. De la partie de noz très chers et bien amez les vicomte Mayeur et eschevins de nostre bonne ville de Dijon , nous a esté humbement exposé, etc. [Yoir rf XCn, page 131).

François, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre très cher et très amé cousin et premier chambellan le seigneur de la Trémoille, nostre lieutenant général et gouverneur en noz pays et duché de Bourgongne, etc. (Voir ii' XCIII, page 133).

Nous humblemement requérant à nostre advenement à la couronne, iceulx leur confermer et sur ce impertir nostre grâce. Pourquoy, nous ces choses considérées, mesmement la bonne et grande loyauté et vraye obéissance que les dictz supplians ont tousjours monsfrée envers nous et noz prédécesseurs, inclinant libéralement à leur supplication et requeste, désirant iceulx favorablement traicter, les confermer en leurs droiz et en ensuyvir le plaisir et vouloir de noz prédécesseurs, les dictes lectres dessus transcriptes, et tout le contenu en icelles, ensemble tout et chacun leurs autres previlleges, exemptions, fi'anchises coustumes, usages, droictures, permissions et libertez à eulx octroiez par noz

prédécesseurs, leur avons confirmez, louez, ratiffiez et approuvez, et par la teneur fie ces présentes de nostre certaine science, grâce especiale, plaine puissance et auctorité royale, louons, confirmons, ratiffions et appreuvonspour on joyr et user par les dictz supplians et leurs successeurs à tousjours mes perpétuellement, plainement et paisiblement, tant et si avant qu'ilz en ont par cy devant deument et justement joy et usé, et qu'ilz en joyssent et usent de présent. Si donnons en mandement par ces dictez présentes à noz amez et féaulx conseillers, les gens tenant nostre court de Parlem(>nt et de noz comptes à Dijon, bailly de Dijon, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenants présens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâces, confirmation, ratiffication et approbation, ilz facent, souffrent et laissent les dictz supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans leur mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschemens au conlraire; lequel si faict. mis ou donné, leur avoit esté ou estoit, le leur mectent ou facent mectre incontinant et sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et afin que ce soit cho.se ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scelàces dictez présentes, saulf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars, l'an de grôce mil cinq cens et .seize, et de nostre règne le troysiesme.

Par le Roy, à la relacion du conseil. Deslandes.

Visa contentor. Deslandes.

Scellé du grand scel en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Mémoire pour les vicomte-mayeur, éclievins, etc., de Dijon, contre les receveurA généraux du domaine, 1774, in-4"'.

Coaûrmation des privilèges de la cominiine par le roi l'ianc.-ois I",

1521 (août).

Francoys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir, que à nostre première nouvelle et joyeuse venue et entrée en ceste

nostre bonne ville de Dijon, en laquelle noz très chers et bien amez les vicomte Majeur, eschevins, bourgeoys, manans et habitans de la dicte ville, nous ont très honorablement et à grant joye et liesse reçeuz comme leur souverain et naturel seigneur, nous avons confermé, promis et juré sur les saintes Evangilles de Dieu, estant sur l'autel de Saint Bénigne de Dijon, tenir, entretenir, garder et observer aux dictz vicomte Mayeur, eschevins et habitans de nostre dicte ville de Dijon, toutes et chacunes les Chartres, privilleges, exemptions, franchises et libertez, par nos prédécesseurs roys et ducs de Bourgongne à eulx octroyés, et tout ainsi que depuis nostre advéneraenl à la couronne leur ont esté par nous confirmez, et aussi icelluy vicomte et Mayeur estant lors en nostre présence en la dicte église pour luy et pour tous les autres manans et habitans de la dicte ville, a juré qu'ils nous seront bons et loyaulx, vrays et obéissans subjetz, et garderont nostre personne et tous noz droiz, envers et contre tous, et en oultre leur avons octroyé et octroyons par ces présentes, que nos hoirs et successeurs en notre dict duchié de Bourgongne, après leur advénement audit Duchié, jureront et seront tenuz jurer semblablement en la dicte église de Saint-Benigne de Dijon, leur garder et observer les dictes libertez, franchises, immunitez, chartes, privilèges et confirmations d'icelles à eulx données de nos devanciers Roys et ducs de Bourgongne, en la forme et manière dessus déclarée, et à ce faire et fermement tenir et garder. Nous obligeons especiallement et expressément, nous, nos hoirs et successeurs, et ceulx qui auront cause de nous en nostre dict Duché, promettons en bonne foy et parolle de Roy l'entretenir à tousjours, sans venir à l'encontre par nous ne par autres, en quelque manière que ce soit. Et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Dijon, au moys de avril, l'an de grâce mil cinq cent vingt et ung, et de nostre règne le septiesme.

Par le Roy, vous et autres présent : Robertet.

Visa contentor : Deslandes.

Scellé du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants. Original : Arcliives de la ville de Dijon, B2, Privilèges et franchises de la Commune.

is

ConDrmation, par le roi François I", du droit de franc-fief accordé aux habitants de Dijon.

1521 (juin).

François, par la grâce de Dieu roy de France, à tons ceiilx qui ces présentes lectres verront, salut. Reçeu avons l'umble supplicacion de noz très chiers et bien amez les viconte Majeur, eschevins, bourgeoys et habitans de nostre bonne ville de Dijon, contenant que feu nostre très chier seigneur et beau père le roy Loys, derrenier trespassé que Dieu absoille, dès le nioys d'octobre, l'an mil cinq cens et neuf, par ses lectres patentes en forme de chartre, permist, donna et octroya à iceulx supplians, et à chacun d'eulx, congé, licence et permission de acquérir, tenir et posséder en fief toutes terres, seigneuries et choses féodalles, tout ainsi que personnes nobles ont acoustumé de faire, sans ce qu'ilz fussent tenuz demander sur ce licence de nous ne de noz successeurs ou d'aultres, quelz qu'ilz fussent, ne contrains à en vuider leurs mains, ne pour raison de ce payer ou composer à aucune finance, laquelle, à quelque somme quelle se feust peu monter, nostre dict feu seigneur et beau père leur eust données, ceddées, quictées, transportées et délaissées pour les cause et ainsi qu'il est plus à plain contenu et déclairé en ses dictes lectres, lesquelles ont esté bien et deuement, leues publiées, enregistrées et vériffiées en nostre Chambre des Comptes, à Dijon, et aussi tous et chacuns leurs previlleges, exempcions, permissions et libériez, leur aient esté par nous bien et deuement confirmez, ratiffiez et approuvez depuis nostre advénement à la couronne, et combien que es fiefz, arrière fiefz et choses nobles et féodalles qu'ilz tiennent et possèdent, pourrtint tenir et posséder, ilz ne puissent estre troublez, molestez, ne empeschez, ne contrains k en vuider leurs mains, bailler par déclaration ne autrement, sinon en faisant les foy et hommages, droitz et devoirs, quand les cas y escherrent.Touteffoys au moyen de ce que certains commandemens ont esté puis naguères faiz de par nous, en vertu de certaines noz lectres de commission et mandemens à tous gens d'église, de main morte, non nobles, communaultez et auti-es tenant fiefz, arrière fiefz, de bailler par déclairation et de payer finance ou indemnité, et en vuider leurs mains, les dictz supplians doublent que l'on les voulsit molester soubz couleur

de noz dicte lectre, commission et mandemeus qui seroit contrevenir au dict octroy et permission de nostre dict feu seigneur et beau père, deuemeut vériffié et entériné comme dit est, nous humblement requérans sur ce nostre provision et remède convenable. Pourquoy nous ces choses considérées, mesmement la bonne, grande loyaulté et vraye obéissance que les dictz viconte Mayeur, cschevins, bourgeois et habitans de nostre dicte bonne ville de Dijon ont démonstrés envers nous et noz prédécesseurs, et mesmement depuis le dict octroy et permission à eulx faictes par nostre dict feu seigneur et beau père, de pouvoir tenir fiefz et choses nobles et féodalles comme personnes nobles, que les dictz supplians ont enduré; supporté et vertueusement soustenu le siège qui fut mis devant nostre dicte ville par les seigneurs des Ligues de Suisse et autres, lors ennemys de nostre dict feu seigneur et beau père, où ilz employèrent leurs corps et biens, tellement que leurs vertus et loyaultez au dict acte doyvent céder à perpétuelle mémoire. Nous nevoulans souffrir qu'ilz soient aucunement molestez, troublez ne empeschez, es dictz previlléges, octroy, permission et biensfaictz à eulx octroyez par nostre dict feu seigneur et beau père, mays en iceulx les entretenir, garder et observer à ce qu'ilz soient de plus tenuz, enclins et obligez tousjours continuer envers nous en grande loyaulté et vraye obéissance, pour ces causes et autres à ce nous mouvans et après ce que avons faict veoir par les gens de nostre conseil les dictes permission et octroy, faiz aux dictz visconte Mayeur, eschevins, bourgeois et habitans de nostre dict bonne ville de Dijon, de acquérir, tenir et posséder toutes terres, seigneuries et choses féodalles, tout aiusi que personnes nobles ont acoustumé défaire. Avons dict, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons que es dictes lectres, maudemens et commission par nous octroyées sur le faict des franz fiefz et nouveaux acquests ne admortissement, nous n'avons entendu et n'entendons les dictz viconte Mayeur, eschevins, bourgeois et habitans de la dicte ville de Dijon, en aucuns d'eulx, estre en icelle ne aucunes d'icelles compris, ne entenduz ores, ne pour le temps advenir, ains voulons et nous plaist de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, que de la dicte permission et octroy, veriffication, et entérinement d'icelles, ilz et leurs successeurs, joyssent et usent à tousjours mais perpétuellement, plainement et paisiblement, selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement par ces dictez présentes au bailly de Dijon ou à son lieutenant aux dictz commissaires qui ont esté ou seront de par nous establiz et ordonnez sur le faict des dictz admortissements, francs fiefz et nouveaulx acquestz, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir, et à chacun d'eulx

sur ce requis, e( si comme à hiy appartiendra, que iiosfre dicte présente déclaracion, statut et ordonnance ilz entretiennent, gardent et observent, facent entretenir, garder et observer, et du contenu en icelles ensemble es dict octroy et permission de nostre dict feu seigneur et beau père, facent les dicts visconte Majeur, eschevins, bourgeois et habitans, et chacun d'eux joyr et user plainement et paisiblement à tousjours mais perpétuellement, sans leur mectre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné ores, ne pour le temps advenir aucun arrest, destourbier, ne empeschement, lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté ou esloit leur mectent ou facent mectre incontinant et sans delay à plaine délivrance. Car tel est nostre plaisir, nonobstant nos dictes lectres, commission et mandemens, et quelconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou déffences à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons faict mectre nostre seel à ces dictes présentes. Donné à Dijon, le cinquiesme jour de jung, l'an de grâce mil cinq cens vingt et ung, et de nostre lègne le septiesme. Par le Roy, vous et autres présens. Robertet.

Original : Arcliives delà ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

XCYII

ConDrmation des privilèges de la ville, par le roi Henri II.

1547 (décembre).

Henry, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir. Nous, avoir re(,eu l'humble supplication de noz bien amez les visconte Mayeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Dijon, contenant que par noz prédécesseurs Roys et ducs de Bourgoingne leurs ont esté donnez et confirmez certains beaulx previlléges, exemptions, franchises et libériez, desquelz ilz ont tousjours paisiblement joy et usé jusque à présent. Toutesfoiz ilz doublent que au moïeu de trespas de feu de bonne mémoire, le Roy nostre très honorez seigneur et père, que Dieu absolve, et de nostre joieulx et nouvel advenement à la couronne, ou les voulsist empescher en la jouissance des dictz previlleiges, franchises, libertez et exemptions, si par nous ne leur estoit sur ce pourveue de nostre grâce humblement requérant icelle. Pour ce est il que nous,

inclinans à la supplicacion et requesle des dictz supplians, Ions et chacuns les previlléges, exemptions, franchises et libériez, donnez, concédez et confirmez par noz prédécesseurs Roys et ducs de Bourgoingne aux dictz supplians, avons confirmez et approuvez, et par ces présentes de uostre grâce spécial, pleine puissance et auctoritez royal, confirmons et approuvons pour en joyr et user par eulx, tant et si avant et par la forme et manière qu'ilz en ont cidevanl deuement et justement joy et usé et joissent encores de présent. Sy donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre cour de Parlement et de nos Comptes à Dijon , au hailly du dict Dijon , et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir, et à chacun d'eux, si comme à hiy appartiendra, que de noz présentes confirmation et approbation ilz facent, souffrent et laissent les dictz supplians joïr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donner aulcuns destourbier ou empeschement au contraire, et lequel si faict, mis ou donné, leur avoit esté ou estoit, ilz le mectent ou facent mectre à plaine délivrance. Car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre notre seel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. — Donné à Fontaines- Bleaux, au mois de décembre, l'an de grâce mil cinq cent quarante sept, et de nostre règne le premier. Par le Roy, Mahieu.

Visa ccntentor : Lepicart.

Scellé du grand sceau en cire verle à lacs de soie rouge et verte pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Mémoire four les vicomte-mayeur, échevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-4°.

Confirmation des privilèges de la ville, jurée à l'église Saint-Bénigne, par le roi Henri II.

1548 Quillet).

Henry, par la grâce de Dieu roy de France, sçavoir faisons à tous présens et advenir, que à nostre première nouvelle et joyeuse venue et entrée en cestre nostre bonne ville de Dijon, en laquelle noz très chiers et bien amez les vicomte Mayeur,

eschevins, bourgeois, manans et habitans de la dicte \ille, nous ont très honorablement et à grand joye et liesse reçeuz comme leur souverain et naturel seigneur, nous avons confirmé, promis et juré sur les saintes évangilles de Dieu, estant sur l'autel de Sainct-Benigne du dict Dijon, tenir, entretenir, garder et observer au dict vicomte Mayeur, eschevins et habitans de nostre dicte ville de Dijon, toutes et chacunes, les chartres, previlléges, exemptions, franchises et libertez par noz prédécesseurs Roys et ducs de Bourgoingne à eulx octroyez, et tout ainsi que depuis notre advénement à la couronne leur ont estez par nous confirmez, et aussi nostre chier et bien amé maistrc Jehan Jaquot, seigneur de Couchey, maistre ordinaire en la Chambre de noz Comptes au dict Dijon et vicomte Mayeur de nostre dicte ville du dict Dijon, estant lors en nostre présence eu la dicte église de Sainct-Benigne, pour luy et pour tous les aultres manans et habitans d'icelle ville, a juré qu'ilz nous seront bons et loyaulx, vrays et obéissans subjects, et garderont nostre personne et tous noz droicts envers et contre tous, et en outre leur avons octroyé et octroyons par ces présentes, que nos hoirs successeurs en nostre dict Duché, jureront et seront tenus jurer semblablement en la dicte église de Sainct-Benigne du dict Dijon, leur garder et observer les dictes libertez, franchises, immunitez, chartres, privileiges et confirmations d'icelles à eulx donnez de noz devanciers roys et ducs de Bourgoingne, en la forme et manière dessuz déclairée, et à ce faire et fermement tenir et garder, nous obligeons espéciallemcnt et expressément, nous, nos hoirs et successeurs, et ceulx qui auront cause de nous en nostre dict Duché, et promectons en bonne foy et parole de Roy l'entretenir à tousjours, sans venir à l'cncontre par nous ne par aultres, en quelques manières que ce soit. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à ces dictes présentes, saulf en aultres choses nostre droict et l'autruy en toutes. — Donné à Dijon, au mois de juillet, l'an de grâce mil cinq cent quarante huict, et de nostre règne le deuxième.

Par le Roy, vous et autres présens. Dutuier.

Visa contenter : Leceiandelier.

Scellé du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Oi'iginal : Archives de la ville de Dijon, 153, Priviléijcs et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Mémoire pour les vicomte-maijeur, r'cbevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-4''.

ConQrmation, par le roi Henri II, du droit de la commune de Dijon d'élire ses magistrats.

1551-52 (4 avril).

Henry, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Nos très chers et bien amez les mauans et habilans de nostre ville de Dijon, nous ont faict exposer, que par contract ancieuuemeut i'aict avec noz prédécesseurs ducs de Bourgongne, leur compete le droit d'eslire chacun an et nommer à la police, régime et gouvernement de la dite ville, ung Maire qu'ilz appellent leur vicomte Mayeur, par l'authorité duquel toute justice, tant haute, moyenne que basse, leur est administrée en première instance, soubz nostre ressort du bailliaige du dit lieu et souveraineté de la cour de Parlement, establie par nous au dit pays de Boui-gongne. Lequel Maire de toute ancienneté a le pouvoir de subdéléguer à l'exercice delà dite justice tel personnaige de qualité que bon luy semble, qui après estre approuvé par les eschevins de la dite ville, y faict toutes functions et exercices de justice, et jusques à présent a esté ce que dessus coutume en la dite ville, sans empeschement ny aucune contradiction. S'estans les dits exposaus comportez en l'élection du dit Maire tousjours si prudemment, que n'est jusque à présent rien mesadveuu au gouvernement et régime de la dite ville qui puisse les rendre indignes de telle liberté. Attendu mesmement que par nous icelle liberté leur a esté conformée, solennellement stipulée et jurée à nostre joyeuse entrée d'icelle ville, et nonobstant, puy peu de temps en ça, il est advenu que aucuns particuliers du dit pays do Bourgongne se sont efforcez par surprinse faire entre eux taxes des officiers par nous de nouvel érigez, les ditz estatz de maire de Dijon et lieutenant d'icelluy, pour en iceulx estre par nous pourveuz et instituez, la quelle poursuicte, comme ont entendu les dits exposans, les dits particuliers continuent, au très grand préjudice des droits d'icelle ville, qui tient pour principale prérogative la dite élection, luy estant patrimoniale et par propriété adquise, et que l'abolition d'icelle feroit entrée de spolier icelle ville des facullez et biens dont elle est dotée, chose que nous ne vouldrions permectre advenir en la fœlicité des années de nostre règne, la vigueur duquel nous voulons employer à la deffense et tuition de noz fidèles subjelz,

entre lesqiielz les ditz exposaus ne tiegnent pas petit lieu, pour la fidélité qu'ilz out de tout temps demonslré eu iioslre endroit, comme ilz fout, nous gardans et conservant à leurs propres coustz, labeurs et frais, nostre dite ville qu'est la capitale de nostre pays de Bourgongne, important à l'amplitude de nostre couronne, autant que chacun sçait. Pour ce est il que nous, inclinans à la supplication et requeste des dis exposans, leur voulans pourveoir de remède convenable, avons par ces présentes declairé et declairons que n'entendons aulcunement empescher ny diminuer la faculté desdites élections de Maire et nomination du lieutenant d'icelluy, ny rien faire pourquoy icelles élections et nomination ne soient continuées deuement et selon que est coutume, voulans que de ce ilz joyssent tant et si avant que leur est concédé par leurs dicts privilèges et facultez, et qu'ilz out bien et paisiblement fait jusques icy. Inhibant par ces présentes et déffendant à tous qu'il appartiendra, qu'ilz ne troublent, ne molestent lesdits exposaus en la dite continuation de liberté et faculté, selon qu'ilz out acoustumé d'estre, et les quelles inhibitions et deffenses voulons, si besoing est, par nostre premier huissier ou sergent sur ce requis, estre notiffiez, auquel mandons ainsi le faire particulièrement à touz que bon semblera ausdits exposans, si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens tenanz nostre cour de Parlement de Dijon, et à tous nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de noz présentes déclaration, vouloir, et intention, et de tout le contenu cy dessus, ilz facent, souffrent et laissent les dits exposans et leurs successeurs joyr et user plaineinent et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements contraires. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre seelà ces dites présentes. — Donné à Joynville, le quatrième jour d'avril, l'an de grâce mil cinq cens cinquante et ung, avant Pasques, et de nostre règne le sixiesme.

De Laubespine.

Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

ConDrmation des priviU'ges de la ville, par le roi Franrois II.

1559-60 (17 mars).

François, par la grâce de Dien roy de France, scavoir faisons à tous présens et advenir, Nous, avoir receue l'humble supplication de noz chers et bien aniez les viconte Mayeur, eschevins, bourgeois, mauans et habilans de nostre ville de Dijon, contenant que par noz prédécesseurs roys de France et par les ducs de Bourgongne, leur ont esté donnez et octroiez plusieurs beaulx droictz, previleiges, exemptions, franchises, libertez, lectres de déclaration sur le faict du niesnaigement des deniers d'octroiz et communs de la dicte ville, pour estre emploiez aux fortifllcations, réparations, pavement, embellissemens, bien, utilité et proffict de la dicte ville, selon qu'ilz ont faict du passé, dont ils sont en ancienne possession et paisible joissauce; toutesfois ilz doubtent que s'ils n'avoient noz lectres de ratiffication et confirmation pour nostre nouvel advénement à la Couronne, l'on leur voulsist donner empeschement, nous humblement requérant sur ce leur pourveoir et impartir nostre grâce. Parquoy inclinans à la supplication et requeste des dictz supplians, désirant iceulx favorablement traicter, les conserver en leurs droictz et ensuivre le plaisir et voulloir de noz prédécesseurs roys et ducs de Bourgongne, avons ratifiiez, confirmez et approuvez, et par ces présentes de nostre grâce espéciale, plaine puissance et auclorité royal, confirmons, ratiffious et approuvons iceulx privileiges et lectres de déclaration de poincten poinct, selon qu'il est porté et contenu par iceulx ou coppye cy attacliié soubz nostre contre seel, pour en joir et user par eulx et leurs successeurs tant et si avant, et par la mesme forme et manière qu'ilz en ont cy devant joy et usé et joissent encore de présent. Si donnons en mandement par ces présentes, à nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre court de Parlement et de noz Comptes à Dijon, au bailly du dict Dijon, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans présens et advenir, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz présentes confirmations, ratiffications et approbations, ilz facent, souffrent et laissent joyr et user les dictz supplians et leurs successeurs plainement et paisiblement, sans en ce leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre faict ou donné aucun deslourbier ou empeschement au cou-

traire; lequel si faici, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ilz les mectent ou facent inectre incontinant à plaine et entière délivrance. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours. nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes.

Donné à Amboise, le dix septiesme jour de mars, l'an de grâce mil cinq cens cinquante neuf, et de nostre règne le premier. — Dumesnil.

Par le Roy, Burgensis.

Visa contentor : Robillart.

Scellé du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verle pendants.

Original : Ai'cliives de la ville de Dijon, t!3, Privilèges et franrliises de la Commune, — Imprimé dans : Mémoire pour les vicomte-maijeur, cclievins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs (jénércnix du domaine, 1774, in-4''.

Confirmation des privilèges de la ville, jurée parle roi Cliarles IX sur l'autel de Saint-Bénigne

de Dijon.

1564 (mai).

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous présens et advenir, salut, Scavoir faisons que à nostre première nouvelle et joyeuse venue et entrée en ceste nostre bonne ville de Dijon, en laquelle noz très chers et bien amez les vicomte Mayeur, escbevius, manans et habitans de la dicte ville, nous ont très honnorablement et à grande Joye et liesse reçeuz comme leur souverain et naturel seigneur; Nous avons confermé, promis et juré sur les sainctz Evangilles de Dieu, estant sur l'hostel de Sainct-Bénigne du dict Dijon, tenir, entretenir, garder et observer aux dictz viconte Mayeur, eschevins, manans et habitans de nostre dicte ville de Dijon, toutes et chacunes les Chartres, previlleigcs, exemptions, franchises et libériez par noz prédécesseurs Roys et ducz de Bourgongne à eulx octroyez, et tout ainsi que depuis nostre advénement à la couronne leur ont esté par nous confirmez; et aussi nostre cher et bien amé M" Bénigne Martin, docteur en droiclz, advocat en nostre court de Parlement et viconte Mayeur de nostre

dicte -ville de Dijon, estant lors eu nostre présence eu la dicte église Sainct-Bénigne, pour luy et pour tous les autres manans et habitans d'icelle ville, a juré qu'ilz nous seront bons et loyaulx, vrays et obéissans subgectz, et garderont nostre personne et tous noz droictz envers et contre tous, et en oultre leur avons octroyé et octroyons que noz hoirs et successeurs en nostre Duché jureront et seront tenuz jurer semblablement, en la dicte église de Sainct-Bénigne du dict Dijon, leur garder et observer les dictez libertez, franchises, immunitez, Chartres, previlleiges et confermutions d'icelles, à eulx donnez de noz devanciers Roys et ducs de Bourgongne, en la forme et manyère dessus declairé, et à ce faire et fermement tenir et garder, nous obligeons spéciallement et expressément, nous, nos hoirs et successeurs, et ceulx qui auront cause de nous en nostre dict Duché, et proniectons en bonne foy et parolles de Roy, l'entretenir à tousjours, sans venir allencontre par nous ne par aultres, en quelque manyère que ce soit. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces dictez présentes, sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes.

Donné à Dijon, au moys de may, l'an de grâce mil cinq cens soixante quatre, et de nostre règne le quatriesrae.

Chaules.

Par le Roy, vous et autres présens. — De l'Aubespine.

Visa. Contentor.

Scellé du grand scel en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune. — hiiprinié dans : Mémoire pour les vicomte-mayeur, échevins, etc., de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, in-4''.

Confirmation, par le roi Charles IX, du privilège de franc-fîef octroyé aux habitants de Dijon.

1573 (10 novembre).

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A nos amez et féaux les commissaires députez sur le fait des francs fiefz et nouveaux acquetz en noz pays et duché (le Bourgongne, et à tous noz baillis, seneschaux, juges, ou leurs lieuxte-

iians,et chacun d'eux comme il appartiendra. Noz chers et Lien amezles vicomte Mayeur et eschevins de nostre ville de Dijon, nous ont eu noslre conseil remonstré combien que par les ordonnances et lectres des feuz Roys noz prédécesseurs, par eux et nous successivement confirmez, les bourgeois et habitans de nostre dicte ville aient toujours eu pouvoir d'acquérir, tenir et posséder en fiefz toutes telles terres, seigneuries et choses feudales que bon leur semble, ainsi que personnes nobles ont acoustumé faire, sans sur ce demander licence de nous ou noz successeurs, n'y estre contraints en vuyder leurs mains ou pour raison d'iceulx paier et composer à aucune linance et bailler déclaracion de leur teires ou acquisitions, et que nostre dicte ville ayt tousjours joy du dict privilège, et tous les bourgeois de temps immémorial. Touteffois, depuis l'expédition de noz lectres et commissions naguèrres à vous envolées pour le faict des dictz francs fiefz et nouveaux acquetz, plusieurs noz officiers ont fait procéder par voye de saisie sur les seigneuries et terres nobles d'aucuns particulliers bourgeois de nostre dicte ville, à faute d'apporter devers eux les déclarations d'iceulx, suivant noz dictes lectres, et les injonctions à eulx faites par icelles, et ce au préjudice de leurs privilèges et exemptions, en la jouissance desquelz il/, ont tousjours esté maintenuz et conservez, qui les a contraiutz recourir vers nous et trèz humblement supplier, afin de ne demeurer privez de la grâce et immunité octroyée à nostre dicte ville, comme chef et capitalle de nostre dict pais et duché de Bourgongne, leur impetrer noz lectres. Pour ces causes et en faveur de la loiauté que les dictz habitans on tousjours démonstré pour maintenir la dicte ville soubz nostre obéissance. Veu en nostre conseil, le vidimus cy attaché des lectres faisans mention du dict privilège donné à Blois, l'an mil cinq cens et neuf. Vous mandons et ordonnons, s'il vous appert que les dictz exposans aient bien et deuement joy de la dicte exemption et immunité jusques à présent, et qu'ilz y aient estes continuez et confirmez de règne en règne par noz prédécesseui'.s et nous, ou tant que suffire doive, en ce cas conservez les et maintenez en la dicte franchise et exemption, en laquelle nous les avons eutreteuuz et conservons par ces présentes, pour par eux en joïr à l'advenir. ainsi <|u'ilz ont fait par le passé, sans enfraindre ny permettre que aucun empeschcmeut leur soit rais ou donné au contraire, en vertu des lectres cy devant expédiées, et que nous ou noz successeurs pourront cy après faire expédier pour raison des dictz franz fiefz et nouveaux acquetz; lequel empeschement nous avons levé et ostons, et du contenu es dictez lectres excepté, et réservons les dictz habitans de nostre dicte ville de Dijon de nostre grâce spéciale, nonobstant toutes lectres, mandemens et déffenses à ce

contraires. Car tel est nostre plaisir de ce faire, vous donnons pouvoir et mandement spécial.

Donné à Vitry-le-Français, le dixiesme jour de novembre, l'an de grâce mil cinq cens soixante-treize, et de nostre règne le treiziesme.

Par le Roy, en son conseil.

Brulart.

Scellé du grand sceau en cire blanche à simple queue de parchemin pendante. Original : Archives de la ville, B4, Francs-fiefs.

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Incorporation de la prévôtù de Dijon à la Commune, ordonnée par le roi Henri III.

1579 (9 décembre).

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Pologne , à tous ceulx que ces présentes verront. Suivant l'édit du mois de juillet mil cinq cent cinquante trois, fait par le feu Roy nostre très honoré seigneur et père, pour vendre et aliéner aucuns membres, partz ou portions de son domaine, vérifié en noz court de Parlement et Cbatnbre des Comptes en Bourgongne, et par vertu des lectres patentes du vingt-deuxiesme septembre en suivant, portant le pouvoir des commissaires députez à l'exécution du dict édit; les dictz commissaires auroyent engagé, vendu et aliéné le vingt cinquiesme octobre au dict au, à maistre Guillaume Berbisey, lieutenant particulier du bailliage de Dijon et viconte Mayeur, Estienne Jacotot, Claude Berbisey, et maistre Laurent Tricaudet, eschevins de nostre dicte ville, pour eulx, leurs hoirs et aians cause, à faculté de réachapt perpétuel, après les proclamations et solennités accoustumées, et sur l'estimation faite des trois années précédentes, la Prevosté de nostre dicte ville, la clergie d'icelle, et les trois francs marchiez qui y sont tenus chacun an, tant avant que après la Toussaint, en tout tel droit que noz prédécesseurs en ont joy et qu'ils nous compétent et apartiennent(i). La dicte Prevosté etaultres choses dépendans

(1) La prévôté de Dijon, cette charges! importante avant l'institution de la commune et du bailliage, avait fini sous les derniers Ducs à n'être plus qu'un oflice subalterne, dont le titulaire avait pour mission le soin d'assurer l'exécution des sentences capitales, la juridiction des délits commis sur les chemins, la police des foires et marchés, encore lui était-elle disputée par les officiers municipaux,et enfin la vérilication des poids et mesures.

de nostre recepte ordinaiie du dicl bailliage de Dijon, et qui esloient chacun an baillez à ferme, avec les austres fermes de nostre dict baillage, et ce moieunant la somme de cinq cent quarante six livres tournois, pour en joïr et percevoir les fruictz aux charges acoustumées, et à ladite faculté de réachapt, en leur rendant ou à leurs héritiers et aïant cause la dicle somme à une fois; depuis laquelle acquisition les dictz Berbisey et consorts ou ayant cause ont joy des dictes choses engagées, comme encores ilz en joissent sans aucun empeschement. Touteffois, nostre procureur au dict bailliage, le procureur siudic de nostre dicte ville et autres, nos officiers des juges inférieurs du dict bailliage ayans reçeu plusieurs plaintes des exactions, abus et malversations que chaque jour se commettent par les fermiers de la dicte prevosté, en ce qui est de la cognoissance des grands chemins, réparations et entretenement d'iceulx, pois et auuages de la dicte ville et de ce qui en dépend, en auroient naguères faict remonstrances au dict bailly de Dijon ou son lieutenant, et esté d'advis qu'ils seroienl expédient et nécessaire pour nostre proffit et obvier aux dicts abus réunir la dicte juridiction suivant nos édits, sçavoir ce qui est de la cognoissance des grands chemins pour l'étendue du dict bailliage, à celle de nostre dict bailhage, et ce qui est de la banlieue de nostre dicle \ille, à la juridiction de la mairie d'icelle avec les dicts marchez qui en dépendent, et pour ce faire rembourser les dictz acquéreurs de leur fort principal, suivant le consentement sur ce par eulx preste cy attaché soubz nostre contresel: offrant ledict sindic pour ce qui est de la dicte banlieue, tenir la dicle prevosté à mesme condition s'il nous plaisoit trouver bon faire imposer et lever, tant sur la dicle ville que -villaiges du dict bailliage, ce que monte le dicl engagement, àquoy les particuliers sont prestz à contribuer. Pour poursuivre laquelle union et les lectres nécessaires pour la dicte imposition, le dict bailly ou son lieutenant estimant la dicte union très uliile et nécessaire, tant pour la conservation de uoz droitz que à l'utilité publique à la dicte charge de réachapt auroit délégué vers nous. Pour ces causes, veu le contract de vente de la dicte prevosté, clergie et des marchez à nous apartenans en nostre dicte ville, ensemble le dict consentement et la réquisition, tant de nostre dict procureur que du dict sindic

Eu un mot, laprévûtr convertie en ferme et mise comme telle eu délivrance, avait fini par être non seulement un rouase inutile, mais un obstacle fiènaut pour radmiuistraliou générale, qui tendait i\ chaque répne à se simplifier davantage. C'est alors que, de commun accord, la mairie et le bailliage demandèrent à s'en partager les attributions. Celui-ci se réserva seulement la juridiction sur les grands chemins, hors la banlieue de la commune, qui, elle, annexa le surplus aux droits de justice qu'elle possédait déjà. Toutefois, comme la prévôté élait du domaine royal, et par conséquent inaUénable, la ville, nonobstant le présent édit de réunion, fut obli. gée dans la suite de rétrocéder ses droits, qu'elle racheta aussitôt, et qu'elle finit par s'incorporer tout à fait sous Louis XIV, au moyen d'une taxe supplémentaire.

— ISl -

et autres noz officiers, de l'advis de nostre conseil, avons suivant noz éditz et ordonnance, nny et incorporé, incorporons et unissons par ces présentes de nostre plaine puissance et auclorité royal, la jurisdiction de nostre dicte prevosté de Dijon et clergie d'icelle, ensemble les marchez à nous apartenans en nostre dicte \ille, engagez ainsi que dict est, pour estre et demeurer inséparablement à nostre dict domaine, comme ilz esloient avant la dicte aliénation. Et la dicte prevosté pour ce qui est de la cognoissance des grands chemins, pois et aunages, avons attribué et commis au siège du dict bailliage, pour l'estendue du dict bailliage, et ce qui est de la banlieue de nostre dicte ville à la jurisdiction de la mairie d'icelle, à la charge et non autrement du remboursement actuel aux dictz acquéreurs de la dicte somme de cinq cens quarante six livres par eulx paiée pour le fort principal de la dicte acquisition et des frais et loyaux coustz raisonnables qu'ilz monstreront avoir faict, liquidation d'iceulx préalablement faite par le dict bailly, laquelle somme de v' xlvi livres et loyaulx coustz, ordonnons estre imposée sur tous les habitaus de nostre dicte ville et villaiges du dict bailliage de Dijon, le fort portant le faible le plus justement que faire se pourra, et après paies aux dictz acquéreurs, moiennant lequel remboursement avons les dictz viconte Mayeur et eschevins de nostre dicte ville de Dijon, subrogez et subrogeons en nostre lieu pour joyr de la dicte prevosté en ce qui sera de la banlieue de nostre dicte ville seulement, jusques au remboursement de ce qui aura esté paie de la dicte somme et frais pour la part des habitaus de nostre dicte ville. Si donnons en mandement, à nos amez et féaux les gens teuans nostre Chambre des Comptes et au dict bailly de Dijon ou son lieutenant, que ces présentes, noz lectres d'union, ilz vérifient, facent lire et enregistrer, garder et observer, sans permettre qu'il soit contrevenu, contraignant tous ceux qu'il appartieudiaàce obéir par toutes voies de justice acoustumées, nonobstant opposition ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre différé. Mandons en outre, à noz amez et féaux conseillers, les trésoriers de Fi'ance, généraux de nos finances en Bourgongne, que la dicte somme de cinq cens quarante six livres et frais sus dictz, ensemble ceulx qu'il a convenu faire pour l'impétration des présentes, que nous avons modéré à la somme de vingt cinq livres, ilz facent asseoir, imposer et lever sur tous les contribuables de nostre dicte ville et des villaiges ressortissans à la dicte prevosté, le fort portant le foible, et contraindre tous les cotisez au paiement de leurs taxes es mains de nostre receveur ordinaire du dict Dijon, lequel nous avons commis à la recepte et despence des dictz deniers, à la charge d'en tenir compte par chapitre à part et séparé, comme des autres deniers de sa

charge, et ce par les voies et ainsi qu'il est acouslumé pour nos deniers et affaires, et ce qui proviendra de la dicte imposition facent emploier au remboursement des dictz acquéreurs ou aiant cause par leurs simples quittances, rapportant lesquelles voulons ce que aura esté payé à ceste cause estre passé et alloué en la despence des comptes et rabatu de la recepte du dict receveur ou autre à qui se touchera, par les dictz gens de nos comptes à Dijon, auxquels ordonnons semblablement aussi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir, nonobstant aussi quelzconques ordonnances, mandemens, déffenses et Icctres à ce contraires, pourveu toutesfois que la plus grande partie des dictz ressorlissans ave à ce consenty ou consente, et que noz deniers n'en soient retardez. En tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces dictes présentes.

Donné à Paris, le neuviesme jour de novembre, l'an de grâce mil cinq cens soixante et dix neuf, et de nostre régne le sixiesme.

Par le Roy en son conseil.

Chaudet.

Scellé du g:raiid sceau en cire blanche à double queue de parchemin pendante. Original : Archives de la ville, BS, Prévôté.

Articles de la capitulation arrêtée entre les députés de Dijon et le maréchal de Biron.pour la réduction de la ville sous l'obéissance du roi Henri IV, et ratiflcation de ces articles par ce prince.

1595 (26, 27 mai et 23 juin).

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