AUTRES COUTUMES GARDÉES A BEAUNE
35. Le dimanche après l'eslection du Maïeur, doit estre appelle le commun à Saint-Estienne et le doit on crier le sabmedi au soir, pour eslire des vignex, et doit prendre li Maires (1) ploige des dits vignex d'amender les domages poureulx ou pour aultres frais des vignes, durant le temps de leur gouvernement.
36. Quand les bans de venoinges sont ordonnés et criés tels qu'ils sont d'antien temps ou tels comme li iMaires ou ses compagnons du conseil du commun ordonneront, li Maires les doit tellement garder que ceulx qui les enfraindront ou briseront, paient l'amende et la doit lever le dit Maire et est la dite amende à la ville.
37. Item, ceux qui sont pris en domages es vignes et es blés, soit personnes ou bestes, la personne ou la beste doit d'amende trois sols digenois, dont les XII deniers sont au vignex qui l'a pris ou gaigié et les deux sols sont à la ville et le receoit le Maïeur; et doit le dit Maïeur paier au dit vignex ses xii deniers sur le gaige qu'il aura pris s'il vaut les trois sols.
38. Item, doit on crier après venoinges que nuls ne mette beste es vignes jusques à la Saint-lMartin d'iver, que le bois des vignes est deur.
39. Quand les vignes gettent, on doit crier que chaquun cloue (2) sa vigne et que nuls n'y mette beste, et que nuls ny aille cuillir herbes et auxi que chasquun cloue son courfil, que dommage ne viegne à son voisin et que n'obeist il doit l'amende, et est à la ville la dite amende.
40. Item, li Maire a pour le clam (3) treize deniers digenois; si le sergent fait l'ajournement, il a un denier, et li Maires xii deniers sur cellui qui a tourt.
41. Et qui fait le clam et gaiges de la treizaine (4) jusques il soit cogneu qui a tort et celui qui a tort la doit.
42. Item, cil qui fait ny (5) doit faire serment de vérité si son adversaii'e le requiert, aultrement non.
43. Qui nert(6) un homme sans faire sanc et le clam en vient au Maire, celui
(1) Caution.
(2) Close.
(3) Plainte.
(4) Cautionne ou fait l'avance.
(5) Qui nie une chose.
(6) Frappe.
qui a batu doit xui deniers au Maïeiir, s'ils acdident, et s'ils n'acordenl, il doit sept sols au batu. Du saiic est contenu en chartre (1), qu'il amende et d'autres plusieurs cas.
44. Itéra, des centraux faits en la ville ou en la juridiction de la ville, soit des habitans ou des forains, li Maires ou les echevins en auront la coguoissance.
45. Item, li Maires et les echevins doivent avoir sergens, qui ne soient diffamé et baient du cour (2) et soient puissants de bien ploiger, d'amender (3) s'ils se meffont en leurs offices.
46. Item, doivent visiter plusieurs fois en l'an le Maïeur et les echevins, les murs, les portes et les tours et doiveut avoir les clevfs des portes et des tours, et doit estre mis en escript devers le Maieur; tel sergent a les clevfs de telles portes et de telles tours; et doit visitter une fois du moins chascune sepmaine chacun sergent qu'il faille riens es portes, ne es tours; en ce qu'il fault (4) il doit faire à faire et le doit païer le Maïeur sur les amendes de la ville, et les dépens auxi des pouvres prisonniers.
47. Item, doit visiter chacun sergent avec les portes et les tours, les murs de la ville, que non (5) n'y face ordure et que mal faiseurs n'abattent les carneaulx et dure la Visitation dès la tour que il gouverne, jusques à celle que l'autre gouverne et aussi d'un à autre se doivent partir.
48. LiMaires et les echevins doivent savoir la garnison delà ville et faire mettre eu escript le trait, la baniere au Maïeur, les crochets pour porter à essoine de feu (6), les garnisons des prisons, des chaînes des portes et des barrières.
49. Item, le Maïeur et les echevins esleuz de commun, doivent avoir chacun une clevf de l'arche (7) où sont les privilèges el doivent une fois l'au du moins veoir que ils gardent appeller avec eulx bonnes gcns'ou personnes pour veoir qui feront. Et en doivent avoir coppie de leurs Chartres et aussy doivent estre une fois la sepmaine ensemble appelles ceulx de la ville qui sont à apeller pour conseiller s'ils ont nuls cas doulteux, ou s'ils ont pointz en leurs Chartres qui soient obscurs, pour dcsclairer par le conseil des sages, au point des Chartres dont ils n'aient point usé au temps passé par ignorance, ou pour décharge que M. le Duc ou ses gens ou aulfres aient enfraints. et aussi des coutumes de la ville enciennes
(1) Voir les jiaragraplies 2i à 25 de la charte de coiumniie, u» CXXIV,]!. 210.
(2) Courage.
(3) De répondre à leurs frais.
(4) Manque.
(5) Nuls.
(6) lucendie. 'i (7; Celle arclie était déposée sur les voûtes de l'église Nolre-Darae.
mal gardées, pour avoir conseil du redressement de user des choses dessusdites devant estre laissées.
50. Item, celui qui est sergent crie (1) deBeauue,ou celui qui lamoisonue (2) de lui, doit présenter le criot au Maïeur et es eclievins et s'il fait à recevoir, il fait le serment qu'il gardera l'onneur de la ville et fera léaulement le service de la ville et ne doit faire l'office de sergent, s'il n'en a especial mandement du Maïeur ou des echevins.
51. Si le temps est lialeux ou orageux, il doit aller par dessus les murs, criant : Gardez les feux, et aussy pour la ville, il doit dire que on se garnisse es hôtels d'aiguë et es hebergeries enspeciaulement ; il ha de chacune taverne un denier et de la rabaissie (3) un denier et doit crier trois fois la sepmaine le vin et la rabaissie auxy pour ce a le denier à luy donner; le Maire s'il luy plait y cosent.
52. Item, les adjournements devant le Maire, qui fait deffault puet estre gaigés pour la contumasse, mais l'on n'en lieve point d'amende; car s'ils fiet tiois deffaultz et le quart qui doit d'escorper (4) les trois dessuz diz et au commis pour ouir droit pour les deffaux, se ses adversaires les ha scelés du scel du Maïeur. et il soit contenu en chacune journée, adjourné par tel sergent qu'il soit tesmoingne et il fait sa demande en absence de l'autre si comme il fust présent, l'on doit tenir la chose pour cougneue et mettre eu exécution s'il le requiert.
53. Selon coustume et stille,le mari peut inlanter et demander en jugement tous actions personnelles pour sa femme, les perdre et gaigner.
Original : Cartulaire des Privilèges. Archives de la ville , Privilèges et franchises de la commune. — Imprimé dans l'Histoire du droit français au moyen âge, par M. Ch. Giraud, t. II, p. 329. Paris, Videco([, 1840, 2 vol. in-8°.
(1) Crieur.
(2) Affermé.
(3) Vente du vin au détail.
(4) Annuler.
CXLIÏI
Arrêt du Conseil ducal portant main-levée de la mairie de Beaune, saisie par le bailli de Dijon
pour un cas de justice.
1372 (11 juin).
Du veiiredi xi'' de jiiing mil coclxxii, en la Chambre des comptes de Monseigneur le Duc où estoient Monsieur l'abbé de Saint-Estienne de Dijon, messire Pierre de Tinteville, chancellier de Bouriroigne, maistre Richard Bouot , Dimeache de Vitel, Guillaume de Marcilli, bailli de Chalon.
Jehan de Courbeton, maire de la ville et commune de Beaune, s'est consenti aujourdui que de certain descort ou débat qui estoit entre Pierre de Baugys, escuier, bailli de Dijon, d'une pari, et ledit Jehan de Courbeton, d'autre part, à cause de certain prisonnier appelle (Juillaume de Beroing, lequel ledit bailli avoit pris et arresté, si comme il disoit en la \ille de Beaune pour certaine cause, et après ce ledit bailli voult envoler ledit prisonnier en certaine prisoij par ses commis, lesquels ne le peurent avoir, pour ce que ledit Maire disoit qu'il estoit prisonnier de la ville. Et pour ce ledit bailli fist commandement audit Maire que ledit prisonnier illi rendit ; duquel commandement ledit Maire appella. Pour laquelle chose ledit bailli mist verbaumeut ladite Mairie à la main de Monseigneur, dont ledit Maire appella encores. Les gens du Conseil dudit Monseigneur le Duc en ordenent selon ce que ils verront estre à faire de raison et en leur conscience. Et a promis, etc., à tenir ce qui par lesdites gens du Conseil en sera dit et ordené et avec ce a renoncié aux dites appellations. Et outre ledit Maire a fait audit bailli rendue dudit prisonnier par signe qu'il li a baillé. Et ce fait ycellui bailli li a fait recréance de ladite Mairie mise verbaument comme dit est à ladite main.
Original: Registre des causes du Conseil ducal (1307-1398). Archives de la Côte-d'Or, Conseil ducal.
Déclaration de Marguerite de Flandres, duchesse de Bourgogne, au sujet des droits de justice
des Maire et éclievins de Beauue.
1384 (16 juillet).
Marguerite, duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandres, d'Artois et deBourgoingne, palatine, dame de Salins, comtesse de Rethel et dame de Malines, ayant en Tabsence de Monseigneur le gouvernement de ses dits duchié et conté de Bourgoingne, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme nos amés les Maire et eschevins de la ville de Beaune à nostre requeste ayent envoyé et mis ou chastel de Taïaut, Jacote, femme de Jehan le Geliet de Dijon, prisonnière desdits Maire et eschevins, pour parler à ladite Jacote sur aucunes choses que nous entendons savoir à elle: savoir faisons que nous ne volons que ce tourne à préjudice à la dicte ville, ne aux previléges d'icelle et n'est pas nostre entente de faire procéder à la condempnacion ou absolution ne austrement contre ladite Jacote, au préjudice des privilèges d'icelle ville. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre le petit scel de la court de mondit seigneur à ces présentes.
Escript à Dijon le xvi' jour de juillet l'an de grâce mil cccc un" et quatre.
Original: Archives de la \\\]e, Justice municipale.
Confirmation des privilèges de la ville de Beaune par le duc Jean-saos-Peur.
1404 (11 décembre).
Sancte et individue Trinitatis noraine premitus invocato, Patris, Filii et SpiritusSancti. Amen. Hujus presentis publici série tenore que instrument! sciunt que et cognoscunt, cuncti présentes pariter et futuri ; quod, Domini nostri Jhesu Christi,anno ab Incarnatione currente et existente millésime quater centesimo
quarto, mensedecembris, die iiiidecima dicleque diei posl merediemhoraquarla vel circa indicione seciinda, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac Domini Tieriedicfi divina Providentia Pape tercii decimi, aniio decimo. In villa Belne, Ednensis diocesis, ac in mei Ododis Chardini deliclo publici auctoiibus, apostolica, imperiali ac rej^ia nolarii, preilluslris que principis sui ejusdem tabellionis in dicta coadjntor Relna, domini tnnc temporis ducis Burgundie, testiumque infrascriptornn}, propfer hoc vocatorum specialiter et rogatorum, presentia preillnstri domino Johanne dicte Burgundie duce nunc temporis personaliter existente, et specialiter ad et prnpter iufrascripta constituto, in dicta Belne ecclesia coUegiata Beatissime Virginis Marie jnxta et anlf^ videlicet dicte ecclesie majus altare cum ejusdem domini prenobilis comictiva, cui domino Duci pro reverendi in Christo patris ac domini domini tune abbatis de Cistercio , ordinis Béate Benedicti (1). verbum seu loquelam ex parte honorabilinm discretorumque virorum Milonis, Cambitoris, lune Maioris ville et communitatis predicte Belne scabinorum que, Symonis Humberti tune dicte ville et communitatis procuratorum pro et nomineipsius communitatis et ville et ad ipsius communitatis et ville opus et commodum humilis fuit facta petitio cum requista quatinus dicto domino tune Duci, libertates, franchisias, exemptiones, usancias, et consuetudines, privilégia que antiquilus datas seu donafas, data et donata dictis ville et communitali, par illustrissime memorie suos predecessores duces dicte Burgundie, confirmatas et contirmata per dicte illustrissime memorie quondam dominum Philippum dicte ducem lune Bui'gundie, ipsius presenlis domini Ducis preuobilem palrem ut per predictarum quarlas légitime conslabat placeret et dignai'elur bénigne confirmare, roborare et inviolabiliter manu tenere et observare juramentum que super et de predictis solitum et sacramentum favorabiliter et prestare. Cui quidem domino abbali a diclo presenti domino Duce per verbum seu loquelam nobilis sapieutis qui viri domini et magistri Johannis de Salione (2), juris periti ipsius domini Ducis consiliarii fuitdiclum, datum ut supra sub meo dicto parvo signo manuali approbando, quod dicta villa debebat et lenebalur illo tune dictas libertates, franchisias, usancias, exemptiones et privilégia perscripla edoceret demonstrare et que et qualia petebaf et postulabat dicte villa. Onibus vero verbis ex parte dicte ville fuit statim et illico responsum, quod jam copiam de predictis eid(!m domino dicta tradiderat villa et isla confii'niando fuit inhibilum et presen-
(1) Jacques de Floguy, élu eu ISSO, mort le IS avril 1405.
(2) Jean île Savilx, seigneur de Courtivrou, conseiller du Une, fut nomiué i-Laucelier le 5 avril suivant, et conserva cette dignité jusqu'à sa mort, arrivée au mois d'octobre 1420.
taluni lune corani prefato presenli domino Duce quoddam publicum instrumentum. super et de omnibus predictis confectura et sollempniter vallatum et de et super conflrmatione predictorum dicti quondam domini Ducis patris présent! domini Ducis. Oiio quidem instrumenlolecto, visoet diligenter inspecte, illico dietus presens dominas Dux ad missale super dictum allare repositum et appertum manu tacto, dictas libertates, franchisias, usancias, exemptiones et privilégia, modo et forma quibus erant coulirmate et oonfirmata per dictum dominum quondara patrem suum, confirmavit, roboravit, et observare inviolabiliter per se, heredesque suos, juravit et manutenere super et de quibus omnibus et singulis supra dictis. Dicti Maioret scabini et procurator dicte ville et communitatis a menotario predicto prout ad opus et commodum dicte ville et dicte communitatis, instanter, instancius et instantissime rogaverint dicte ville fieri et dari unum vel plura iustrumentum vel instrumenta, Iiîc et alibi predicta observata scripta corrigendi et corrigeuda signo manuali apostolico imperiali et regio mei dicti notarii signa tum et signala appensionibus que sigillorum domini noslri Régis si opus esset, et dicta requireret villa et maxime dicii Ducis munila quoi quod instrumenlum vel instrumenta.
Ego prefalus nutarius, predictis concessi modis dicto domino presenli Duce volente et consencienle, testes invocans hic astanles. Presentibus reverendis et nobilibus persouis dompno Helie abbale Macerarium prope Beluam (1) predictam, domino de Uupe foi-te milite (2), domino Piiiliberto de Sancio Leodegardio milite (3), pluribusque aliis nobilibus religiosis tam de Cistercio quam de dictis Macerariis et pluribus aliis personis et burgensibus testibus vocatis specialiler et rogatis. Anno, die, bora, indicione, pontiticatu et loco predictis.
Suit la clôture par Odo Chardin, notaire apostolique.
Original : Ârcliives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.
(1) L'abbaye (le Maizières, ordre de Cîteaux, avait uue maison de refuge à Beaune, et des biens considérables à l'entour de son territoire ; c'est ce qui e.xplique sa présence à cette confirmation.
(2) Jean de Rochefort, conseiller du Duc, puis bailli d'Auxois et maître de l'artillerie.
(3) Philibert de Saint-I.éger, conseiller et maître d'hôtel du Duc.
Arrêt du Conseil ducal qui commet des officiers du bailliage, pour faire une enquête au sujet des débats survenus à Deaune lors des élections municipales, et qui avaient amené la saisie de la Mairie.
1408 (27 juin).
Les gens du Conseil de Monseigneur le Duc de Bourgogne estant à Dijon, à maislres Jehan Péluchol et .Jehan Housseaul, licenciez en loys, et Huguenin Thibrand, clerc du bailliage de Dijon, salut et delection. Savoir vous faisons que nous estans aujourd'huy assemblés en l'ostel de notre dit seigneur en la présence de notre très redoubté seigneur iMonsieur de (Iharrolois, tils de notre dit seigneur, qui pour ce nous y avoit mandé venir pardevers lui, sont venus et se sont comparu/ personelmcnl pai devant notre dit seigneur de Cliarrolois, Milot le Changeur, Perrenot Ouinol et plusieurs autres bourgeois et habitans en grant nombre de la ville et commune de Beaune, pour cause de certaines requestes qui avoient esté baillées au dit Monsieur de Charrolois par aucuns des dits habitans de Beaune, touchant et faisant mention de certain débat qui avoit esté le jour de la Saint Jehan Baptiste darrenièrement passée, en faisant ou voulant faire l'eslection du Maire du dit Beaune par les habitans d'icelle, qui pour ce s'estoient assemblés au lieu et en la manière accoustumée; auquel jour et lieu certaine partie des dits habitans eslisoient et nomnioient pour estre Maire le dit Milot le Changeur, et une certaine autre partie d'iceulx habitans eslisoient et nommoient le dit Perrenot Quinot, en ne se povoient accorder ensemble, et pour aucunes causes qui pour ce avoient meu le bailli de Dijon qui y avoit esté présent, il avoit déclaré l'csvangille et le gouvernement de la mairie de la ditte ville estre baillié au dit Milot, dont le dit Perrenot Quinot avoit appelle et relevé pardevant les auditeurs des causes d'appeaulx à Beaune. Pour occasion desquels débat et appellation la dite mairie estoit demeurée en la main de notre dit seigneur le Duc. Et les dictes requestes receues pai' le dit Monsieur de Charrolois estoit venu par devers lui le dit Perrenot Quinot et plusieurs autres des dits bourgeois et habitans pour repondre en tant que un chacun povoit toucher au contenu d'icelles requestes. Lesquelz Milot le Changeur et ses suigvaus, d'une part; et Perrenot Quinot et ses suigvans, d'autre part, pour ce préseus et comparans pardevant le
— 2ol —
dit Monsieur de Charrolois et nous estans avec lui, après aulcunes altercacions et allégations qu'ils ont eues et alléguées, ont fiuablemcnt voulu et expressément consenti et accordé à chacun d'eulx d'un commun assentiment s'il plaist à notre dit seigneur que celui des diz Milot le Changeur et Perrenot Quinot soit Maire du dit Beaune pour ceste présente année. Duquel la partie de ceulx des habitans et commune du dit Beaune capables et habiles à faire la dicte élection qui seront tenus et vouldroient tenir à sou eslectiun aura esté imposé et payé en somme toute de giez et imposts darrièrement t'aictz sur tous les habitans et commune du dit Beaune, tant pour les frais communs et charges deladitte ville comme pour les marcs et pour dons fouages et aides faiz à notre dit sieur et autrement, c'est assavoir que se ceulx d'iceulx habitans capaulx et habiles à faire ycelle eslection qui se teinront de la partie du dit Milot et le nommoient pour estre Maire ont tous ensemble plus paie en somme toute des dictz giez et imposts, marcs, missions et charges que n'ont ceulx qui se tiendront de la part du dit Perrenot Ouinot et le nommeront pour estre Maire ycellui Milot y demouré Maire, et serablablement si ceulx de la pai'tie du dit Perrenot en ont plus ensemble paie plus grant somme que ceulx de la partie d'icelluy Milot, le dit Perrenot soit Maire. Et que sur ce soit sceue et rapportée au dit Monsieur de Charrolois la vérité par ceulx qu'il lui plaira y connoitre pour en ordonner à son bon plaisir, selon l'appoinlemenf et par la manière que dessus est dit, auquel Monsieur de Charrolois pour ce qui de son très grand honeur et pour la contemplation du bien publique de la dite ville, il lui en a pieu prendre la charge comme amiable apaisement, ils se sont submis sur ce du tout en tout. Et parmi ce le dit Perrenot Quinot a renoncé à son dit appel, et s'est départi du tout en tout du dit appel et de la poursuite d'icellui et pour ce a esté et est ycelle appellation et tout ce dont avoit esté appelle, regetté et mis du tout à néant du consentement des dictes parties. Et ont requis au dit Monsieur de Charrolois qu'il vous voulsist commetre à enquérir et à luy sur ce rapporter la vérité pour eu ordonner comme dessus. Pourquoy nous, parle commandement et ordonnance dudit Monsieur de Charrolois que sur ce délibération en sa présence, vous mandons et commettons se mestier est par ces présentes, que tantost ces lettres veues, vous vous transportez au dit Beaune et prenez par escript tous les noms d'un chacun des dits habitans et pour eschever les tumulte, débat et escande qui se pourroient ensuivre, de les assembler tous ensemble. Faictes venir chacun des dits habitans particulièremeut par devers vous, seulement en absence des diz Milot et Perrenot el autres des dits habitans et les interrogez l'un après l'autre par serment lequel
des dits Milot et Perrenot ils tenrontestre le plus souffisaut qu'ils vouldront eslire pour estre Maire, et tellement que l'un ne saiche ce que l'autre vous aura dit et l'eslection d'un chacun d'eulx mectez par escript, et ce fait veez au juste les papiers, livres etescripts des dicts giez et imposts, marcs, missions et charges, pour savoir combien un chacun d'iceulx habilaus en aura paie et en faites et escripvez le compte sur chacune partie, et ce faites le mieux et plus diligemment que vous pourrez; toutes faveurs regettéeset tout ce que fait et trouvé aurez sur ces choses et les circonstances et appartenances d'icelles rapportez par escript en bonne déclaration et ordonnance signée de vos saings manuels avec ces présentes tout enclox soubz vos scelz par devers le dit iMonsicur de Charrolois, pour y estre au surplus ordonné ce qu'il appartiendra, selon le bon plaisir du dit Monsieur de Charrolois. En la présence duquel Monsieur de Charrolois, le dit bailli de Dijon a déffendu et déffend sur peine d'amende arbitraire à appliquer à notre dit seigneur que aucuns des dits Millot et Perrenot Quinot ou autres de leurs suigvans ne s'entremette de induire par promesses, menaces ou autrement à faire la dite eslection. De ce faire, vous donnons pouvoir et mandement especial par ces présentes mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subjecls de notre dit seigneur, à qui il appartient requérir autres que à vous en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Dijon, du commandement et ordonnance du dit Monsieur de Charrolois et du consentement des dites parties le mercredi xxvii' jour de juing l'an mil quatre cens et huit.
.( . BONOST .
Scellé des neuf signets des gens du Conseil, dont il ne reste que la trace. Original : Archives de la Côte-d'Or, Chambre des comptes de Dijon, Affaires des communes. Ville de Beaune.
Main-levée de la Mairie de Beaune, ordonnée par le duc Jean sans Peur.
1408-09 (10 janvier).
Jehan, duc de Hourgoingne , conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines. A notre bailli de Dijon ou son lieutenant, salut. Savoir faisons que, comme pour certain débat meu nouvellement
entre Perrenot Quinot l'aisné et Milot le Changeur, bourgeois de notre ville de Beaune, et les autres bourgeois et habitans de notre dicte ville, sur le fait et pour ocasion de l'eslection de la Majerie d icelle ville qu'il fut faicle le jour de la feste de la Nativité de Saint Jehan Baptiste darnierrement passée, la dicte Mayerie ayt esté et soit par vous mise à notre main et encore y teigne et au gouvernement d'icelle, ait esté comme parmi et soubs notre dicte main par nos amés et féaulx les gens de notre Conseil, à Dijon, notre bien amé conseiller niaislre Jehan Peluchout, clerc licencié en lois, que dèslorsjusques à présent a gouvernée la dicte Mayerie, et il soit ainsi que les dicts Perrenot, Milot et les autres bourgois et habitans de la dicte ville soyent en bon acort du fait de la dite élection, et pour ce requis notre dite main mise en ycelle estre levée et ostée. Nous, à la requeste d'iceulx, ycelle nostre main avons levée et ostée, levons et osions par ces présentes de la dite Mayerie, en deschargent du tout le dit maistre Jehan du dit gouvernement d'icelle, lequel par ces mesmes présentes nous en deschargeons et voulons qu'il s'en départe et faicte départir se raestier est, lui satisffait de ses gages raisonnables. Si vous mandons que notre dicte main ayés et tenez pour levée et ostée de la dicte Mayerie et que contre la teneur de cestes, ne mectez, faictes ou souffres estre rais aucun empeschement ou destorbier. Car ainsy nous plait il et voulons estre fait et ans diz expousans l'avons octroyé et octroyons par ces présentes, nonobstant lettres, mandements, ordonnances ou deflenses à ce contrayres.
Donné en notre dicte ville de Beaune, le x' jour de janvier l'an de grâce mil cccc et huit.
Par Monseigneur le Duc, à votre relation. Dk Sauls.
Original : Archives de la ville de IJeaune, Privilèges et (ranchisea de la Commune.
CXLVIJI
Ordonnance du duc Jean sans Peur, qui, pour faire cesser la compétition de Perrenot Quinot et Milot le Cliangeur, élus Maires par deux fractions des habitants, nomme à leur place Philibert de CourbetoQ, châtelain de Beaune, Pommard et Voinay.
1408-09 (10 janvier).
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres
verront, salut. Comme de et sur le di'baf meu entre Perrenot Quinot l'aynné, d'une part, et Milot le Changeur, d'autre part. De et sur ce que le jour de la teste de la Nativité SainI .Jehan Baptiste darrenièrement passée, une grande partie des liabitans de notre ville de Beaune eussent esleuz à Mayeur de notre dite ville pour l'année le dit Perrenot Quinot, et les autres le dit Milot. Pour quoy un chascun d'eulx prétendoit estre Mayeur pour la dite année commençant à la dite feste, et que de et sur ce les dites parties se fussent condescendues ou dit et ordonnance de notre très cliier et amé fils le conte de Gharrolois, et sur ce eussent prins certain appointenient sur lequel les dites parties ayent procédé devant notre dit lils par certainnes journées et jusques ad ce que notre dit filz a remises les dites parties pardevant notre amé et féal chancellier le seigneur de Courtivron, pour ordonner sur le dit débat et mectre les parties à accord par voye amiable, se faire le peult. Et pour ce aient t omparu les dites parties pardevant notre dict chancellier. C'est assavoir le dit Perrenot pour lui et ses adhérens en cette partie, d'une part. Et le dit Milot pour lui et ses adhérens, d'autre. La cause et matière ouverte pardevant notre dit chancellier, oyes les dites parties à tout ce que sur le dit fait de la dite élection ont voulu dire et proposer, ycelles parties se soient du tout mises ou dit, ordonnance et bonne voulenté de notre dit chancellier, et ayant promis et juré les dites parties et chacune d'icelles par leurs serments pour ce donnez aux sains Evangiles de Dieu, croire icellui notre chancellier de et sur le dit débat et despendant de son dit et ordonnance avoir et tenir poui' agréable, à peine de cinq cens livres tournois à appliquer à celle des dictes parties que tendroit le dit et ordonnance de notre dit chancellier à lever sur la partie contredisant. Et après ces choses notre dit chancellier ail dit et prononcé [son] dit et ordonnance de et sur les dites choses en ceste manière, c'est assavoir que les diz Perrenot et Milot se désisteroient du tout de la poursuite de la dicte Maverie pour l'an dessus dit et au droit que chacune des dites y prétendoit. Renoncoroyent et seroient compensez tout dépens et interretz faiz pour occasion des diz procès, sans ce que l'une des dites parties en relieve ou doye demander aucune chose à l'autre. Savoir faisons que, pour avoir et norrir paix en notre dite ville entre les habitans d'icelle et éviter les périls, esclandres et inconvénients qu'ilz pourroient vrayscmblablement sordre s'il convenoit faire éleccion nouvelle de Mayeur pour le temps présent, ou de Mayeur et eschevins es festes de la Nativité Saint Jehan Baptiste et de Saint Pierre prochain venant, nous, sans prf'y'udicc des privilèges et usances de notre di('te ville de Beaune, et sanz le vouloir traire auli'ement à conséquence, avons institué et instituons par