‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 21 sur 54 · HH · texte numérisé non relu

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ces présentes Mayeiir de notre dite ville de Beauue et commune d'icelle notre amé Philibert de Courbeton, noslre cliaslelain de Beaune et de Pommart, pour estre Mayeur de notre dite ville et commune dès la date de ces présentes jusques à la feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste prochain venant, et dès icelle feste qu'il sera l'an mil quatre cens et neuf jusques à la dicte feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste suivant. Et avec ce, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces mesmes présentes que les eschevins qui sont pour le présent eschevins de la dicte ville demourent eschevins jusques à la dite feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste mil quatre cens et dix. pour la cause que dessus. Et que se les diz Mayeur et eschevins et commune se vouloyent assembler es dites festes et à chacune d'icelles pour faire Mayenr et eschevins en la manière accoustumée, nous avons ordonné de rechief et ordonnons qu'ilz facent leurs dictes eslections des personnes dessus dictes, c'est assavoir du dit Philibert pour Mayeur et des diz eschevins, et sans ce qu'ilz puisse estre et soit trait à conséquence ou temps advenir. Sy donnons en mandement à notre bailli de Dijon et à tous nos autres justiciers et ofticiers que notre présente ordonnance face tenir, garder, entériner et accomplir sanz enfraindre : car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant previleges, usances, coustumes locaulx, ordonnances ou défenses et lettres subrebtices empêtrées ou à empêtrer à ce contraires. En tesraoing de ce, nous avons fait mettre notre scel pendant à ces présentes.

Donné en notre dite ville de Beaune, le dixième jour de janvier l'an de grâce mil quatre cens et huit.

Par Monseigneur le Duc, à votre relacion.

De Sauls.

Original : Arcliives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de laCommune.

Mandement du duc Jean, qui maintient la justice municipale de Beaune contre les entreprises

de son prévôt.

1409-10 (22 février).

Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à notre bailli de Dijon ou à son lieute-

liant, saliih Receus avons l'umble .siii)plicacioii do, nos l)ien anicz les Maieur, eschevins et liabilans de notre ville Je Beaune, contenant que, comme de toute ancienneté ycelle notre ville soit privilégiée selon la commune de Dijon et aient accoustumé d'avoir justice haulte, moienne et basse, et la exercer en ladite ville et (inaige sans se que par les privilèges d'icelle ville et de celle de Dijon, dedans les raectes de la mairie nul doye prendre, arrester ou faire aucun exploit de justice senon le Maire et les eschevins ou sergens d'icelle ville par leur commandement, et aient accoustumé dedans ladicte ville et on finaige de chacun an y faire messiers ou antres menistres qui gaigent et font autres explois de justice dedans ladicte ville et le linaige d'icelle, ainsi comme il s'estant chacun an paisiblement, et avec ce le Maieur d'icelle ville ait accostumé chacun an es mectes et confins dudit finaige en plusieurs lieux, en signe de la limilacion de ladite ville, de y tenir ses jours, prendre, arrester et faire tous cas de justice es limites dudit finaige. Néantmoins notre prevost de Beaune et autres sergens, ainsi que prévosts, fermiers, s'efforcent souventes fois de entreprendre et grever plusieurs nos hommes, subgiez et autres, et pour faire leurs fermes bonnes, ont fait au temps passé plusieurs entreprises dedans le linaige de notre dite ville en y faisant des explois à leur proufit et composant mains de nos diz subgiez et autres contre raison et sous umbre de leur ferme, si qu'ils dient, requérans notre provision gracieuse sur ce. Pourquoy, nous, ces choses considérées, vous mandons et par ces présentes commettons que se appelez nos procureur et prévost audit lieu de Beaune et autres que pour ce seront appelés et oïr. il vous appert de ce que dit est, les dictes entreprises faicles comme dit est, vous mectez et faictes mettre réaiment et de fait du tout au néant, lesquelles audit cas, par ces mêmes présentes y mectoiis. En faisant et laissant joïr et user les dis supplians à plain d'icelle leur justice en notre dite ville et les mectes et finaiges d'icelle, tout ainsy et par la manière que se les dictes entreprises n'eussent onques esté faictes. Car ainsi nous plaist il estre fait, et ausdis supplians l'avons octroyé et octroyons de grâce espécial par ces présentes. Nonobstant ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires.

Donné à Paris, le xxii" jour de février, l'an de grâce mil cccc et neuf. Par Monseigneur le Duc, à vosire relation.

Dk Sauls.

Scelk' (lu srand sceau en cire rouge.

Original : Ai'ctiives de la ville de Heauiic, Justice.

Dùclaralion du duc Jean sur les privilèges, au sujet du service militaire rendu par les Beaunois lors du siège de Vellexon, au comté de Bourgogne.

1409-10 (22 février)

Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Matines, à notre bailly et à tous nus autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenants, salut. Oye l'umble supplicacion de nos bien amez les Maire, eschevins et habitans de notre ville de Beaune, contenant que combien que par leurs previl(''ges , libériez et franchises, ils ne soient tenuz d'aler hors de ce royaume en quelque armée qu'ils les mandrons, que ce ne soit de leur bon grey et consentement (1). Toutes voyes soubs umbre et pour ce que à notre requeste et prière, les diz supplians nous envolèrent nagguères vint hommes armez et dix huitarbalestriersau siège qui adonc estoit devant Valexon (2), hors dudit royaume, ils se doublent que ou temps à venir et à eulx ou à leurs diz previlèges, libertés et franchises ne leur peust tourner à aucune conséquence, se ils n'en avoient noz lettres de non préjudice, si comme dient. Desquelles ilz nous en ont très humblement fait supplier. Pourquoy, nous, ces choses considérées, inclinant à la dite supplicacion aux dessus nommez, Maire, eschevins et habitans d'icelle notre ville de Beaune, avons octroyé et consenti par ces présentes, de grâce espécial, octroyé, consentons que ce qu'ils ont envoies les disxx hommes d'armes et dix huit arbalestriers audit siège de Valexon, qui est hors de ce dit royaume, comme dit est, ne leur tourne ou peut tourner à eulx ne à leurs devant diz previlèges. franchises et libériez à aucune conséquence ou préjudice ores ne pour le temps à venir. Si vous mandons et à chacun de vous si comme à lui appartient que de notre présente grâce et oclroy les diz supplians et chacun d'eulx, faites, souffrez et laissez plainemenl et paisiblement joïr et user, sans leur donner ou souffrir estre fait ou donné aucun deslourbier ou empeschement au contraire.

Donné à Paris le xx de février, l'an de grâce mil cccc et neuf.

Par Monseigneur le Duc, à votre relation.

De Saui,s.

Original : Arcliives de ta ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.

(1) Cf. la charte de commune, § 33, p. 211.

(2) Velle.\on (HauterSaôue).

Lettres de Jean sans Peur, duc do Bourgogne, portant main- levée de la saisie de ia Mairie de Beaune, ordonnée par les générauix commissaires pour abus de justice.

1415 (8 octobre).

Jehan, duc de Boiii-goingne , conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présenles lettres verront, salut. Comme, à la requesie de notre procureur, eussent été Iraiz en cause Guillaume Ranvial, maire de notre ville de Beaune, Roiibin Bauduin, maistre Pierre Mignoteaul, Perrenot Quinot, Oudot Leblanc, Jehan Bonvarlol, et Henry Mairet, eschevins de la dicte ville, et Germain de la Risée, procureur, et Huguenin Moureaul, sergent d'icelle ville, par devant les générauix commissaires nouvelment par nous ordonne/ en noz duchié et conté de Bourgoigne ou conté de Charollois, de et sur ce que notre dit procureur maintenoit qu'ilz avoient fait certains abus de justice au gouvernement de la dicte Maiiùeet eschevinaige et en leurs dis offices. C'est assavoir en ce que nonobstant que Guillaume de Ltizey, Thevenot Eschinans et certains autres leurs complices, a\oient voulu eiforcier une nommée communément Marguerite la Moichecte, et venus de nuit à son huis frapper pour y vouloir entrer, et disoienl que la volenlé devoit estre répulée pour le fait. — Item, disoit ledit notre procureur que de rechief ung appelle Tappereaul et ung appelle Huguenin Grasprete estoient venus à certain jour de nuit en l'oslel de une appellée la femme Pierre Girardin, ouquel estoit la dicte Moichete et rompirent les huis et en avoient menée la dicte Moicliete et cognue charnelement. violentement et contre sa voulenté, combien qu'elle feust femme mariée, en comectant crime de rapt, dont pugnition ca])pitalle se devoit ensuir; laquelle les diz Maire, eschevins, procureur et sergent n'avoient point faite en abusant de justice, mais avoient fait de cas criminel, civil. — Item, disoit notre dit procureur, que combien que ung appelle Jehan Chandelier eust bastu puis ung an en ça. ung appelle Jehan Bernard, si énormément que de la dite battue s'estoit mort ensuye, et combien que ledit Chandelier eust esté prins et mis es prisons de la ville pour ceste cause, desquelles l'on l'avoil mis dehors, sans faire pugnition, en abusant de la justice. — Item, disoit en outre notre dit procureur que les diz Maire, eschevins, procureur et sergent avoient prins sans cause puis ung an en ça, ung appelle Martinet, serviteur de nos enffans. etl'avoient

détenu longuement en vil prison, sans le vouloir rendre à Bartholomay d'Escutigcey, uostre maistre d'ostel, ne délivrer ledit prisonnier contre nos lettres closes dont ils en avoient eu plusieurs, en abusant aussi de justice. — Item, disoit en oultre notre dit procureur qu'à certain jour duquel les diz Maire, eschevins, procureur et sergent avoient esté adjouruez par devant nos diz commissaires chascun à peine de mil livres, ils avoient fait defTault, dont ils estoient encheuz es dites peines, lesquelles notre dit procureur demandoit contre eulx et aussi pour les abus dessus diz demandoit à chascun particulierment amende arbitraire et en la ville eu général. — Les diz Miiire, eschevins, procureur et sergent respondant au contraire. Et premier, quant au cas devers ledit Luzey, que le cas n'avoit point esté tel, comme le maintenoit notre dit procureur ; mais estoit vray que les diz compagnons le soir des nopces de la dite Moichete, par manière d'esbatement, estoient venus devant l'ostel d'icelle en demandant des gasteaulx, comme l'on a accoustumé de faire aux nouveaulx mariez, par manière de joyeuseté et en frappant àThiusde l'espousée, sans vouloir faire aucune violence, et n'avoient procédé plus avant, sinon que ils s'estoieut courrouciés cette nuit près du dit ostel à deux frères appelles les Pasqiiiers de Gigney et les avoient batus et fait .sanc de nuit et contre les ordonnances de la ville, et pour ce avoient esté condampnez en amende civile, selon leurs facultés, et que en ce ils n'avoient en rien abusé; car il n'y avoit ne rapt ne intencion de rapt et aussi n'avoyent ils point procédé de attempter au corps de ladite Moichete et n'estoieut point entrez devers son hoslel et pour ce u'estoit point le cas capital, selon droit et mesraeraent par la costume de Boiirgoingne par laquelle supposé que ce soit eu crimes énormes, la volenté n'est point réputée pour le fait pour pugnir capitelment ; mais il y a seulement amende civille à l'arbitraige du juge. Et quant au second cas devers ledit Tappereal, le cas n'estoit pas tel comme posoit notre dit procureur; mais estoit bien vérité qu'ils estoient bien venuz eu l'ostel de la dite femme Pierre Girardin et avoient telement hurté à l'uys de la chambre ou estoit la dite Moichete, que la serrure de la dite chambre estoit cheute et la avoient trouvé la dite Moichete qui de son consentement s'en estoit alée avec eux. Et supposé que li ung d'eulx l'eust congneue, en ce n'avoit point de rapt, mesmement veu qu'elle ne s'en estoit point plainte en présent délit, comme le veut la coustume(l) ; mais que plus est en l'ung et en l'autre desdiz deux cas, avoit esté envoyée querre de la dite Moichete par la justice, ainçois qu'ils eussent procédé à la délivrance

(1) Cf. le § 28 de la charte de commune, p. ill.

d'iceulx, ne à les condempner pour le tumulte civillement , laquelle avoit rapporté que onques mal ne vilonie ne li avoient fait à sa personne et ne se plaignoit d'eulx aucunement. Et pour ce que notre dit procureur n'avoit cause de maintenir qu'ils les deussent condempner fors que civilement, ains eussent abusé s'ils eussent fait autrement. Et quant au tiers cas du relaichement du dit Chandelier, ils l'avoient fait pour ce que la plaie que avoit en la teste le dit Bernard, estoit si petite que nuls ne jugeast que home en deust mourir. Et mesmement ledit Bernard aloit aval la ville et faisoitsa hesoigne en son hostel comme paravantet encore l'espace de huit jours après la hateure, et que néantmoins lesdiz Maire et eschevins pour plus seurement procéder, y avoient envoyé un barbier juré de la dite ville appelle (ïilles Maistre, qui estoit mesnie le barbier qui le garissoil, liquel avoit rapporté (|ue la dicte plaie n'estoit aucunement mortele, mais évidemment curable sans péril de mort. Auquel juré, pour raison de son office publique, l'on devoit adjouster foy et valoit son tesmoignage pour deu.v par raison et la coustume du pais; et encore pour plus grant seurté, ils avoient envoyé veoir Testât dudit Bernart et en quel point il estoit par ledit procureur de la ville, ensemble ung sergent, qui le treuvèrent en bon point et faisant sa hesoigne, et dist luy-mesme ausdiz procureur et sergent qu'il n'avoit garde de mort et qu'il vouloit bien et consentoit que ledit Chandelier fut relaichié et mis hors de prison. Et pour ce que en ce, n'avoit aucunement abusé, et que partout leroyaulme de France, ainsi avoit l'on accoustumé de relachier les prisonniers détenus pour batures, et tenoit l'on communément audit lieu de Beaune qu'il n'estoit point mort de ladite bature, mais estoit moit pour la mortalité courant au pays et pour son enciennelé et mauvais gouvernement. Et quant au quart cas, ils avoient prins à btmne cause ledit Martinet et en délit présent, pour ce qu'il avoit batu gens en la ville et fait tumulte, et mesmement batu les sergens de la ville en faisant leurs offices, et trouvé aval la ville portant armes et soy ventant de pis faire, qui n'eust obvié à sa malice; et que on ne refusa onques à notre dit maistre d'ostel de le ly baillier et en faire remessure pour icelluy pugnir ; ains estoit l'on prist de le li baillier si il le vouloit requérir, et que onques ils n'en eurent lettres de nous. Bien estoit vray que en le menant en prison, notre dit maistre d'ostel vint et le vouloit recourre de fait audit Maire, qui respondit à notre dit maistre d'ostel que ce n'estoit pas la manière de l'avoir et que par les Chartres et privilèges delà ville ils en doivent avoir la prinse et incarcération (1), et que sur la

(1) Cf. la charte de couiiuune, § 17, p. 210.

rémission liiv feroit ce qu'il apparteiioil, et en cen'avoit rien abusé lesdits Maire. Et (|uant au dernier cas advenu, pour le delTaut, disoit ledit Maire, etc., qu'ils n'avoient fait aucun deffault, car la journée à eux assignée avoil esté continuée par notre amé et féal chancelier, le seigneur de Courlivron. de Dijon à Beaune, pour cause de la mortalité, par ses lettres closes, lequel représentoit notre personne pour raison de son office et avoit puissance sur tous nos autres officiers, et là ou il s'entremectoii d'aucune chose et fait de justice, toute puissance d'aucuns nos officiers ou commissaires cessent comme par dessus qu'il est ; et aussi estoit il l'ung et le plus principal des généraux commissaires sur ce par nous ordonnez, et avec ce niaistre Guy Gélinier et Jacques LomLart, nos commissaires en ce fait, avoient bien sceu la dite continuacion et l'avoient eu expressément ou atout le moins taisihlemenl pour agréable en faisant droit sur ycelle continuacion et adhérent plusieurs appointements à la dicte cause. Et pour ce nous eussent très humblement requis, les di/ Maire, eschevius, procureur et sergent, que considéré que l'on les travailloit et faisoit l'on despendre le leur sans juste cause et qu'il ^ailIoit mieux que aigrement en notre service ils l'emploiasseut; que nous les voulsissions mectre dehors des diz procès et en mectre sillence à notre dit procureur et le leur lever la main de la dicte maierie et eschevinaige pour ce empeschié. Savoir faisons que, nous, oyes les dites choses, par 1 advis et délibération de notre grant conseil, et oye les dits nos commissaires et leurs rappors sur ce et aussi pour considération de ce que nos diz habitans de notre ville de Beaune ont en touz nos affaires esté nos bons et loyaulx subgets et volontiers obéissans sur tous autres choses, nous les avons en notre grâce, avons mis et mettons par ces présentes au néant ledit procès, et voulons que les diz Maire, eschevius, procureur et sergent soient mis hors du dit procès, et que pour le cas et choses dessus dites ils ne soient doresenavant plus poursuis. Et en oultre avons ordonné et ordonnons que les diz Maire et eschevius joyssent soubs notre main des dites mairie et eschevinaige ainsi et par la manière qu'ils faisoient par avant notre dite main mise, et les dits empescheraents, lesquels nous levons et osions par ces présentes. Si donnons en mandement à nos diz commissaires et à touz autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, ou à leurs lieuxfenans et à chascun d'eulx, que les diz Maire, eschevius, procureur et sergent ils facent, seuffrent et laissent joïr et user de notre présent octroy et ne les en tiengnent en procès, et aussi au gouverneur de la dite mairie et eschevinaige commis de par nos diz commissaires ou par leur auctorité, au dit gouverneur qu'il se départe du dit gouvernement, et que d'icelle et des explois d'icellui les laissent et seulfrent

paisiblement joyr et user parmi luy payant ses peines et salaires raisonnables. Nonobstant qiielxconqnes ordonnances, mandemens et defîenses à ce contraires et ans dits habitans l'avons ainsi octroyé et octroyons de grâce espécial par ces présentes. Eu tesmoiug de ce nous avons fait mettre notre scelà ces présentes.

Donné en notre ville de Chalon, le viii" jour d'octobre l'an de grâce rail quatre cens et quinze.

Par Monseigneur le Duc et son Conseil.

HoiiDOT il).

Original .- Archives de la ville de Beaune, Mairie.

CLÏl

Coîifirmatiun des privilèges de la ville de Beaune, far le duc Philippe le lion.

1422 (24 avril).

Plielippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'ArtoysetdeBourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et avenir que, nous, à la prière de nos bien amez les Maire et eschevins de noire ville de Beaune, avons leurs libériez, francliises, usaiges, immunités, Chartres, privilèges et confirmacions d'icelles, à eul.\ donnez et octroyez par noz prédécesseurs ducs de Bourgoiugne, louez, rattifliez, confermez et approuvez, louons, ratil'fions, confermous et approuvons par ces présentes, et avons sur seremeut sur les sains Euvangiles,en l'église Nostre Dame d'icelle notre ville de Beaune, [juré] les tenir et gjirder sans enfraindre, ainsi que par noz prédécesseurs ducs de Bourgoingne a esté fait. Et aflin que ce soi! feime chose et estable à fouzjours, nous, en tes-

(1) Vingl-un après, en 1436, la Mairie fut encore saisie par ordre du duc Pliilippe le Bon (mandement du 12 mai), pour la puuir du refus du lieuteuant du Jlaire d'assister le prévôt de la ch.itelleuie de La Perrièresur-SaÔMH, ajipartenant à sa femme, la duchesse Isabelle, dans l'arresiatiou d'un habitant de Saint-Aubin, en l-'rani-ho Comté , qu'il poursuivait pour assassinat commis sur la personne d'un prêtre. Cet individu s'était réfugié à Beaune, où il avait des parents; mais bientôt, relancé par le prévôt, il n'avait pu éviter de tomber entre ses mains qu'en se réfugiant en franchise au cimetière de Saint-Martin. Or, pour garder les abords du cimetière et empêcher la fuite du coupable, le concours et le consentement de la justice municipale étaient indispensables, et ipuuid le prévôt y avait recouru, les parents du meurtrier avaient gagné le lieutenant du .Maire, qui trahia tellement les choses en longueur que ceux-ci eurent le temps de rassembler leurs amis à la tète desquels ils culbutèrent les sergents et les gardiens du cimetière elsoustrairent le coupable au châtiment qui l'attendait. Cependant, deux mois après (10 juillet), sur les énergiques remontrances du Conseil de ville, qui déniait toute paiticipation à cette affaire, un arrêt du Conseil ducal le rétablit dans tous ses droits.

moing de ce, avons fait maître noslre scel à ces présentes, sauf en autre chose notre droit et l'aiilruy en toutes. Ce fut fait et douné en icelle église de Nostre Dame de Beaune. Présens notre très chier et très amé cousin le conte de Saint Pol (I), Révérends Pères en Dieu les évesques de Tournay (2), notre chancellier, de Lengres (3) et de Clialon (4), les abbez de Citeaulx (5) et de Mazières, messires Pierre de BaufTremont, grand prieur de France, les sires de Robays (6) et de Maummes (7), chevaliers, et plusieurs autres, le vingt quatriesme jour d'avril l'an de grâce mil quatre cent vingt et deux.

Par Monseigneur le Duc,

Séguinat.

Scellé du grand sceau en cire verte dont i! ne reste que les lacs de soie pendants. Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.

CLHI

Autorisation donnée par le duc Plailippe le Bon, aux Maire et éclievins de Beaune, de remplacer le cor par une trompe, pour leurs publications.

1458-59 (13 février).

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, dcZellande et de INamur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Coinme noz bien aiuez les Mayeur, eschevins, bourgois et habitans de notre ville deBeaulne nous ayant exposé que icelle notre ville est notable ville et de grande renommée, et que combien que es autres bonnes villes de notre duchié de Bourgoingne, on ait accoustumé de faire les criz et publications qui se font en icelle à son de trompe, néantmoins en notre dite ville de Beaune, on a accous-

(1) Voir page 95, note 1.

(2) Id.,nole 3.

(3) Id., note 2.

(4) Hugues d'Orges, conseiller du Due. Il gouverna le diocèse de Chaton du 3 septembre 1413 à l'anni^e 1431 .

(5) Jean de Martigny, précédemment alibé de Morimoud et de Clairvaux, élu eu 140S, mort le 21 novembre 1438.

(G) Jean de Roubaix, seigneur de Herzelles, chevalier, conseiller, était à cette époque premier chambellan du Duc.

(7) Pierre, seigneur de Maumes, chevalier, chambellan.

- ■idi -

tunié par cy devant de faire les cris et proclamations qui se font en icelle ville de par nous et les diz Mayeur et eschevins à son d'un cor de cuyvre, qui n'est pas si honuorable chose comme se ils se faisaient à son de trompe (1). Si comme dient les diz exposans, en suppliant que comme chose bien raisonnable et honnorable soit pour notre dite ville que les diz cris, publications et proclamations sefacent à son de trompe, laquelle chose faire ne vouldroient ne oseroient,sans savoir sur ce notre bon plaisir et avoir pour ce faire noz congié et licence, requt^-rant humblement iceulx. Savoir faisons que, nous, oye lu supplicafi(ui sur ce des diz exposans, ayant considération ad ce que dit est et eu sur ce la délibération de nolie grant Conseil estant lez nous : ausdiz exposans avons consenti et octroyé, consentons et octroions par ces présentes que doresuavant et à tousjours les cris, proclamations et publications qui se feront de par nous et de par les diz Mayeur et eschevins en notre dicte ville de Beaulne se faceut à son de trompe et non pas au son dudit cor de cuyvre, lequel en tant que touche les cris, proclamations et publications qui se feront doresnavant de par nous et les diz Mayeur et eschevins en noire dite ville, nous avons aboli et mis, abolissons et mettons au néant. Si donnons en mandement à notre bailli de Dijon, ou à son lieutenant audit lieu de Beaulne, que ces présentes il publie ou face pul)lier en notre dite ville, et de nos diz octroy et consentement face, seuffre et laisse les diz exposans joir et user doresuavant, perpétuellement et à tousjours, plainement et paisiblement, et sans empeschement aucun, nonobstant l'usage accoustumé dudit cor de cuyvre, lequel nous avons aboli et abolissons comme dit est, et quelxconques mandemens ou deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre scel secret en l'absence du grant à ces présentes. Données en notre ville de Bruxelles le xiu' jour de février l'an de grâce mil quatre cens cinquante huit.

Par Monseigneur le Duc,

MlLET.

Original : Archives de la ville de Beaune, Mairie.

(1) Cf. la charte semblable accordée à la ville lie Dijon, u" LXXXI, p. 101.

Arrêt du sraiid Conseil de Bourgogne, qui règle Ips débals survenus entre le procureur au bailliage de Beaune et les Maire et échevins, au sujet des droits respectifs Ju Duc et de la commune.

1459-60 (7 février).

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Boui-goingiie, de Lothier, de Hrabaut et de Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoiiigne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zéllande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins, de Malines, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme certaine cause et procès se fussent naguère nieuz par devant no/ amez et féaulx les commissaires par nous ordonnez à la roformation de noz pays de Bourgoingue, entre nostre procureur, demandeur et complaingnant, d'une part; et les Mayeur, eschevins, clercs mariez, manans et habitans de nostre ville de Beaune, delTendeurs et opposans, d'autre part ; sur ce que notre dit procureur disoit que, à cause de nostre duchié de Bourgoingue, à nous compéloit et appartenoit de toute ancienneté plusieurs grans haulteurs, noblesses, seigneuries, prééminences et prérogatives, mesmement plusieurs bonnes villes estans en iceluy duchié, entre lesquelles nous appartient ladite ville de Beaune et ses appartenances, laquelle est de nostre domaine; et en icelle avons noz droiz, haulteur, justice et prérogatives, comme noz prédécesseurs ont tousjours par cy devant de toute ancienneté. Et à celte cause, et en ensuivant ce, chacun an après ce que le Mayeur du dit Beaune estoit esleu par les habitans d'icelle ville, le jour de la Nativité Saint Jehan Baptiste, iceulx habitans le dévoient et estoient tenus de le présenter à nostre bailli de Dijon ou à son lieutenant audit Beaune. Lequel Mayeur, après ce qu'il estoit ainsi receu par le dit bailli ou sou lieutenant, juroit et avoit accousiumé de jurer et faire serement, entre autres choses, de bien et loyaument garder et entretenir noz drois, haulteur et seigneurie, prééminences et prérogatives; et semblablement juroient et avoient accoustumé jurer, les eschevins du dit Beaune, et aussi de garder et observer les privilèges d'icelle ville. Avions avec ce, en nostre dicte ville de Beaune et en la banlieue d'icelle, toute justice et juridiction, haute, moyenne et basse, mère et mixte, impère, ensemble l'exercité, et aussi les espaves et confiscations. Dist en oultre que les habitans du dit lieu de Beaune donnoient chacun an à nos prédécesseurs ducs de Bour-

goingne deux cent marcs d'argent, de tel argent et de la valeur que les changeurs es foires et marchiez prenoient et bailloient l'un à l'autre, à payer la moitié aux octaves de la feste de Toussains, et l'autre moitié aux octaves de Pasques. Et depuis feu de bonne mémoire le duc Robert, notre piédécesseur, que Dieu absoille, à la supplication des dits habitans de Beaune, leur aboli la dite charge de deux marcs d'argent, parmy ce qu'il fut convenu et accordé entre luy eticeulx habitans de Beaune, que quiconques seroit de la commune du dit Beaune, y ayant domicile et demonrant, et auroit en biens la valeur et estimation de six cent livres toui'nois, ou plus, payeroit et seroit tenu de payer chascun an, audit feu duc Robert et à ses successeurs, ou à leur certain commandement, deux marcs d'argent; et les autres de moindre chevance, et en descendant, paieroient pour chacun cent livres tournois qu'ils auroient vaillant, vint solz tournois, et ainsi en descendant payeroient, selon le contenu de certaine chartre et des lettres d'iceluy feu duc Robert, sur ce faictes et passées. Avoient aussi, les dits Mayeur et eschevins de Beaune, accoustumé, dévoient et estoient tenus chacun an, mesmement quand nostre chastellain illec les requéroit, de imposer sur eux et sur les habitans du dit Beaune, et nous faire payer les dits marcs, de imposer, selon la chartre dessus dite, en regard à leurs biens et chevance. Et jaçoit ce que iceulx habitans fussent tenus de nous payer les dits marcs d'argent, non pas seulement à cause de leurs biens et chevance qu'ils avoient en nostre dite ville et banlieue de Beaune, mais aussi de ceulx qu'ils avoient ailleurs, que part ou lieu que ce feust, et que ainsi l'eussent accoustumé de faire selon la teuxte d'icelle chartre; néantmoins les dits Mayeur et eschevins ne imposoient, et aussi les dits habitans ne nous vouloient paier iceux marcs, selon la dite chartre, ains disoient qu'ils nous paieroient seulement les dits marcs selon leur chevance, qu'ils avoient en dedans nostre dite ville de Beaune, et non mie au regart des biens et chevance qu'ils avoient hors d'icelle ville et banlieue; et encore ne vouloient payer selon les biens qu'ils avoient au dit lieu de Beaune, à nostre très grand intércst et domaige, et qui plus estoient, vouloient dire et maintenir que les maisons esquelles ils faisoient leurs demourances au dit Beaune, ne debvoient pas estre prisées ne comptées en l'extimation de leurs dits biens, ne les valeurs d'icelles maisons, en allant directement contre la teneur de la dite chartre. Et avoient fait tellement que les dits marcs, qui par cy-devant souloient valoir et revenir à nostre prouffit de sept à huit cent francs, ne revenoient pas à trois cent francs. En oultre voukiieiit dire et maintenir, les dits défendeurs, que les clercs mariez demourans en nostre dite ville de Beaune, lenans feux et lieux, et y ayans maisons et héritages.

vivans clerjaniment , comme notaires et autres praticiens, estoient et dévoient estre exempts des dits marcs, et de fait les en avoieut exemptez par cy devant à nostre grand domaige, et aussi par telles voyes et auctoritc/. indeuës et desraisonnables s'estoient les ditsMayeuret eschevins de Beaune efforcez de usurper nostre vray domaine, et de entreprendre sur noz droiz, liaulteur et seigneurie, et non mie seulement en ce que dit est, mais de fait en plusieurs autres points, choses et matières, en allant contre leur serement.

Mesmement que jaçoit ce que les rues et places communes estant audit Beaune nous appartiennent, comme priuce et seigneur de la dite ville et du territoire d'illec, et que les dits Mayeur et eschevins et habitans ne peussent applicquerne bailler, ou laisser à leur singulier prouffit aucunes des dites rues et places communes d'icelle ville, en tout, ne en partie, ne aussi donner congié et licence à aucune personne de édifller ou construire aucun édiffice es dites places communes, sans le sceu, consentement, authorilé et licence de nous : néantmoins, iceux Mayeur et eschevins avoient donné congié et licence à plusieurs de édiffier en icelles places communes, et aussi avoient baillié plusieurs d'icelles places à censé à leur singulier prouffit, sans en avoir nos dits congié, licence, ou consentement, ne de noz officiers, en voulant à eulx appliquer ce qui de droit nous compétoit et appartenoit.

En outre, les dits deffendeurs en entreprenant tousjours sur noz droits et haultesse, avoient imposé et levé plusieurs tailles, guetz et imposls, sans licence de nous, ne de nos dits officiers, et sans le consentement de ceulx qui ad ce dévoient estre appeliez. Avoient aussi ouy et fait ouyr les comptes des receveurs des dites tailles, sans y avoir, ne requérir, ou demander aucun commis de par nous. En quoy faisant , iceulx demandeurs avoient grandement entreprins sur nous et nos dits droiz, dont ils dévoient estre amendables envers nous.

Combien aussi que à nous et non à autre compétoit et appartenoit de donner et bailler gardes et protections, et aussi tous cas de nouvelleté; lesquelles gardes et cas de nouvelleté, les dits de Beaune, comme nos hommes et subgietz nepouvoient ou dévoient selon raison refuser d'exécuter. Toutes voyes iceulx Mayeur et eschevins, eux monstrans à nous désobéissans, n'avoient voulu souffrir mettre à exécucion en la dite ville et banlieue de Beaune, les dites gardes et cas de nouvelleté obtenues de nous ou de nos gens et ofticiers, dont lesdits deffendeurs faisoient grandement à punir.

D'autre part, disoit ledit demandeur, que à nous seul, et pour le tout, compétoit et appartenoit de statuer, et faire par nous ou noz officiers tous statuz qui

semblent estre raisonnables et proiiffitables à nostre dite ville de Beaune , et n'estoit loisible ausdits Mayeur et eschevins de faiie aucuns statuz, constitutions ou ordonnances en icelle ville, sans l'auctorité, licence ou consentement de nous ou de noz officiers au dit lieu ; mais ce nonobstant les dits Mayeur et eschevins, sans nos dits sceu ou consentement, ne de noz officiers, avoient fait statuz, ordonnances ou deffenses de non mectre ou bouter aucun vin dedans nostre dite ville, fors es raisins, sur peine d'iceulx vins estre acquis et confisquez à eulx et appliquez à leur voulenté : qui estoit chose très dommageable pour le poure peuple d'icelle ville, car de tant le vin y estoit plus cher. Par laquelle ordonnance ou deCfense ils avoient grandement entreprius contre nos droiz et prérogatives, en ce que par icelle, ils vouloient ledit vin estre confisqué et appliqué à eulx et à leur voulenté, car se la dite deffense estoit raisonnable, le dit vin ainsi mis et bouté dedans nostre dite ville de Beaune, contre la dite défense, devoit estre confisqué et acquis à nous, à cui appartenoient toutes confiscations et espaves en la dite ville de Beaune et banlieue, comme dessus est dit.

Pareillement jaçoit ce que comme dit est, iceulx Mayeur et eschevins fussent noz hommes et subgietz et que la justice et juridiction qu'ils povoient avoir, fust subalterne et subjecte de la nostre, et qu'ils la tenissent de nous ; néantmoins, iceulx Mayeur et eschevins avoient refFusé et reffusoient plusieurs fois de crier et faire criei' au dit lieu de Beaune. les jours de nostre gruyerie, comme Ton avoit accousfumé faire de toute ancienneté. En quoy et es poins et matières cy dessus déclairez, et plusieurs autres, nostre dit procureur disoit que les dits Mayeur et eschevins avoient grandement entieprins et s'estoieut efforciez de entreprendre suret contre noz droiz, domaines, seigneuries, justice et haultesse, et fait plusieurs grans abus et désobéissance envers nous et noz officiers, et pour ce avoit nostre dit procureur fait adjourner les dits Mayeur, eschevins, manaus et habitans de nostre dite ville de Beaune, et aussi certain nombre de clercs mariez demourans en nostre dite ville, par devant nos dits commissaires, à certain jours pieça passé.

Auquel jour, ou autre entretenu et déppendant d'iceluy comparans, les dites parties pardevant iceulx noz commissaires, le dit demandeur fist et forma sa demande par la manière dessus dite, concluant et requérant par ces raisons, et autres plusieurs, de paricelui nostre procureur alléguées, que les dits deffendeurs feus- .sent par sentence de nos dits commissaires, dés lors en avant privez de imposer les dits marcs, veuë la fraude par eulx commise, et que nos gens et officiers les imposassent, et asscisseul sur chacun des diz habitans de Beaune, fussent clercs

mariez vivant clerjammenl. ou autres, selon leurs facultés et chevances, et le rontenu de la dite chartre; en condamnant iceulx defi'endcurs,et chacun d'eulx,àles nous payer chacun an, selon sa part et portion. Et pour le abus par eulx y commis, iceulx deffeiideurs fussent condampnez envers nousen l'amande dedeuxmil escus, au autre, telle que par iceulx noz commissaires seroient sur ce avisé. Que les bailz et accensissemens faiz par iceulx deffendeurs des dites rues et places communes de Beaune, dont cy dessus est touchié, fussent déclaiiez nuls, ou à tout le moins mis et appliquez à nostre prouffit et à nostre domaine ; en deffendant ausdits deffendeurs de non dès lors en avart cy eux entremectre, et pour la dite entreprinse fussent condamnez envers nous en la somme de mil écus. En oultre, que deffenscs fussent faites à iceulx deffendeurs que dès lors en avant, ils ne missent ne imposassent aucunsguets, tailles ou imposts,ne oyssent les comptes des receveurs, sans licence, congié ou consentement d'aucuns de noz ofliciers, mesmement de nostre bailli de Dijon ou de son lieutenant au dit Beaune, et luy présent, si estre y vouloit. Et que pour l'entreprinse et abuz par les dits deffendeurs commis en ceste partie, ils fussent condempnez envers nous en amende arbitraire, jusques à la somme de mil escus, sauf la loyale tauxation de nos dits commissaires. Etavec ce que iceulx deffendeurs fussent condempnez et contraints à souffrir doresnavant mectre à exécution en nostre ville de Beaune et banlieue d'icelle, les gardes et cas de nouvelleté dont dessus est touchié, et que pour le indeheu reffus par eulx fait cy -devant de les mectre à exécution, fussent condemnez en une amende envers nous jusques à la somme de deux mil escus. Et au regard de la deffense ou ordonnance faicte par les dits deffendeurs de non mectre on bouter aucun \in dedans nostre dite ville, fors en raisins, à la peine dessus dite, que il fustditet déclaré les dites ordonnances et deffenses non devoir sortir aucun effet, comme déraisonnables et faites par ceulx qui n'avoient aucun pouvoir ou auctorité de le faire ; en condempnant iceulx deffendeurs. pour ladite entreprinse et abus fais à ceste cause, en une amende arbitraire envers nous, jusques à la somme de mil escus d'or. Et avec ce, que veuës les dites entreprinses et abus fais par iceulx deffendeurs, il feust par nos dits commissaires dit et déclaré les dits deffendeurs avoir forfait et devoir perdre entièi'ement tous previléges, franchises et libériez qu'ils avoient et pouvoient avoir de nous et de nos dits prédécesseurs, et mesmement leur Mairie et eschevinaige, et que le corps et commune de la dite ville debvoit estre dissolu, et ne dévoient jamais avoir corps ne communauté de ville. Et pour ce que la matière estoit grande et de hault poids, jour fut assigné ausdits deffendeurs. à comparoir pardevant iceulx noz

commissaires au dix huictième jour de janvier, l'an mil r.ccc Lvm, pour venir dire ce que bon leur sembleroit à l'eucontre des demandes et conclusions dessus dites, prinses par notre dit procureur.

Auquel jour, comparaus icelles parties pardevant nos diz conunissaires, iceulx deffendeurs, après plusieurs protestations de leur part faites, firent dire et proposer entre autres choses que eulxet leurs prédécesseurs avoient toujours été noz bons et loyaulx subgietz et vraiz obéissans envers nous et noz prédécesseurs, et que oncques n'avoient fait ne voudrnient faire chose qui fusf au préjudice de nous, et à nostre desplaisauce, ue derroguer à noz droiz, liaulleur et seigneurie. Et aussi qu'ils avoient plusieurs beaulx previleiges octroiez à la commune et habitans d'icelle ville par feu de bonne mémoire le duc Eude, cui Dieu absoille, et depuis confirmez et approuvez tant par nous, comme par noz prédécesseurs; par lesquels previleiges, entre autres poins et articles y contenuz, iceulx deflendeurs n'esloient tenuz de respondre pour aucun forfait et abuz qu'ils pourroieut avoir commis envers nous et envers nos prédécesseurs, pardevant nos officiers, mais seulement en la court ou portail de l'église Nostre Dame du dit lieu de Beaune, pardevant le Mayeur de la dite ville, selon le jugement ties jurez et eschevins d'icelle; et que, par vertu du dit previleige, nous ne les povoyons contraindre à plaidoier d'autre part. Desquels pievileiges et exempcion les diz deffendeurs, tant par eulx comme par leurs prédécesseurs, avoient joiiy et usé le temps passé, toutes et quanteffois que bon leur avoit semblé. Veue laquelle chose, les diz deffendeurs maintenoienl devoir estre renvoyez comme dit est, et qu'ils ue debvoient procéder pardevant nos diz commissaires sur les cas dessus dits; et se ils ue obtenoient la dite fin de reuvoy, préalablement sur icelle, disoienl et respondoient iceulx deffendeurs, soubs les protestations dessus dites, pour eulx excuser des dites charges et abuz à eulx imposez par nostre dit procureur, et non pas en enteution de procéder par manière d'interdicion confeidieuse. Premièrement, que sauve la révérence des disans, on ne pouvoit bailler rliarge ausdits Mayeur et eschevins, ne à aucun habitans de la dite ville, des cas proposez pour la partie de nostre dit procureur, ne aucun d'iceulx; car les dits deffendeurs, ne aucun des dits babilans, n'avoient oncques fait mutation ou uouvellelé sur les cas dessus dits, mais s'estoient toujours gouvernez selon la forme ancienne de procéder de leurs prédécesseurs, Mayeur et eschevins de nostre dite ville. Et quant au fait des marcs à nous deus audit lîeaune, iceulx Mayeur et eschevins, en la présence de nostre chastcllain ou autre nostre officier, les avoient chacun an imposez sur les habitans de nostns dite ville, contribuables es dits marcs, selon la forme an-

cienne, et ainsi que l'on avoit accoustumé faire de toute ancienneté, et de tel et si longtemps que mémoire n'esloit du commencement ne du contraire. Et du temps mesmement desdits delfendeurs. iceulx marcs avoient esté imposez aussi liault ou plus qu'ils avoient esté le temps passé, et du temps des prédécesseurs d'iceulx deffendeurs, et ne seroit jà trouvé, sauf la révérence des disans, que d'ancienneté les dits marcs eussent été plus hault imposez, qu'ils avoient depuis vingt ou trente ans en ça; depuis lequel temps ils avoient autant valu à nostre prouffit, comme ils avoient fait es auuées précédentes, et d'ancienneté, et devoit-l'on entendre et présumer que au temps de l'octroy des dits marcs fait à nos dils prédécesseurs, le marc de petiz tournois estansde petite valeur et ne povoient valoir plus d'un franc, ou de quinze gros de la monnoya courant présentement, et par ainsi le plus riche des habitans ne devoit pas. à cause des dits marcs, que quarante ou cinquante sols, et les autres habitans du dit Beaune au dessoubs. Et ainsi avoit-on accoustumé de le faire, et non point autrement depuis le temps du dit octroy d'iceulx marcs. Et aussi oncques n'avoit esté veu ne sceu, que aulcuns d'iceulx habitans qui eussent vaillant six cent francs payassent deux marcs d'argent pour les dits marcs, revenans à la somme de six francs, monnoye courant, mais avoient toujours esté quittes, les plus riches de la dite ville, pour quarante ou cinquante sols tournois, ou par la somme de soixante sols au plus, et à plus n'avoient esté imposez au veu et sceu de nostre dit chastellain et de noz autres officiers, sans aucune contradiction qui eust point sorti d effet. Pourquoy l'on devoit présumer que le dit marc d'argent estoit de très petite valeur au temps de l'octroy d'iceulx marcs, comme estoit la monnoye en France et en Bourgoingne es ans mil quatre cent dix huit et dix neuf; par lequel temps dix francs ne valoieut pas un franc de bonne monnoye, et avoient iceulx marcs de toute ancienneté esté imposez chacun an en la présence de noz officiers, en la forme et manière qu'ils avoient esté imposez du temps des dits deflendcurs, sans faire aucune mutation ou nouvelleté de par iceulx deffendeurs en l'impost des dits marcs. Pourquoy veut la longue usance de la forme et manière que l'on avoit tenue et gardée à imposer iceulx marcs de si longtemps, que mémoire n'estoit du contraire, au veu et sceu de nos diz officiers, et en leur présence, et sans contredit qui eust point sorly d'effet, l'on devoit dire et interpréter selon droit et raison, que les dits marcs avoient esté bien et deuement imposez, et que l'on ne devoit rien changer ne innover, et que dioit avoit esté acquiz ausdiz deffendeurs et à leurs dits prédécesseurs, de ainsi le faire. Et supposé, sans préjudice, que les diz deux marcs d argent eussent valu six fraucs ; néantmoins, puisque les

diz habitaus u'avoient accousUimé de payer, c'est à sçavoir le plus riche quarante ou cinquante sols, l'on ne pouvoit contraindre iceulx habitans à plus payer pour la valeur d'iceulx deux marcs. Mesmement que les imposts des diz marcs avoient tousjours esté faiz en la présence et du consentement de nos diz officiers, et avoient peu, les diz de Beaune, acquérir droit de payer iceulx marcs en la forme dessus dite, ainsi comme l'on faisoit en matière de dime, et avoient les gens de noz comptes à Dijon, ou les aucuns d'eulx, assisté plusieurs fois es imposts des dits marcs, et en leur présence, iceulx marcs avoient esté imposez en la forme et manière dessus dite, et ainsi que l'on avoit accoustumé, tant du consentement d'iceulx gens de nos comptes, comme de nostre chastellain de Beaune, quiestoit receveur et collecteur des diz marcs. Et combien que nos diz officiers se fussent parforchiez de faire imposer iceulx marcs plus haultque l'on n'avoit accoustumé, toutes voyes de leur consentement, rien n'avoit esté changé : pourquoy ladite forme de imposer iceulx marcs devoit estre vallable et observée, sans la changer ne muer. Lesquelz marcs n'estoient pas reputez estre deuz pour le droit de haulteur, mais estoient de nostre patrimoine ; et par ainsi, les dits deffendeurs et leurs dits prédécesseurs, avoient peu prescrire selon droit et raison et la coustume du pays, la forme de imposer les dits marcs, en usant d'icelle l'orme; puisque nous et noz prédécesseurs et officiers avions souffert et toléré la dite forme et usance de imposer iceulx marcs. Et pour monstrer que l'on ne debvoit rien chargier sur l'impost des dits marcs, et que iceulx detTendeurs n'avoient en ce riens mesprins ne abusé; l'on povoit considérer que eulx et leurs prédécesseurs avoient esté et estoient povres gens, tous fondez en vignoble qui n'estoit pas souvent de grand revenu. Mesmement que plusieurs d'iceulx de Beaune, que l'on réputoit du temps passé estre des plus riches de la dite ville, estoient trespassez povres gens, et tellement que leurs parents ne s'esloient point faiz leurs héritiers, fors par bénéfice d'inventaire; et par ainsi n'estoit pas de merveilles, se l'on avoit observé et gardé la forme dessus dite, en imposant les diz marcs du temps passé. Et aussi, en consentant l'octroy d'iceulx marcs au dit feu duc Robert, nostre prédécesseur, que Dieu pardoint. il promit de non lever ne cuillir autre taille ne autre somme de deniers sur les habitans du dit Beaune, ainsi qu'il apparoit par une clause contenue es lettres du dit octroy. Mais, néantmoins, l'on levoit chacun an sur les dits habitans, à nostre prouffit, plusieurs autres sommes de deniers, tant pour les impositions, gabelles, huictiesme, et pour autres imposts et subsides que l'on y faisoit souvcnleffois pour noz affaires. Et pour vérité, qui cust imposé ou qui imposeroit les diz marcs selon l'entendement du dit demandeur, et que ceulx

qui auroient vaillant six cens fraus payassent chacun an, c'est assavoir chacun d'eulx six frans pour les diz marcs, ladite ville eust été et seroit très fort despeuplée et diminuée de peuple, et ne vauldroient pas tant les diz marcs à nostre prouflit, comme ils avoient fait le temps passé et encore faisoient de présent, pour les grans charges qui seroient en la dite ville. Et demourroit icelle ville inhabitée, qui le voudroit ainsi faire. Et se les prédécesseurs des diz deffendeurs avoient aucunement erré ou failly en imposant iceulx marcs, qui pas n'estoit à présumer; toutes voyes iceulx deffendeurs non esloient en rien coulpables, ne aucunement à punir.

Et quant au secoud point de la demande du dit demandeur, louchant les clercs mariez en nostre dite ville de Beaune, les diz deffendeurs disoient que les clercs mariez, mesmement ceulx qui point ne s'estoient meslez des euvres mécaniques, ne de marchandises publiques, n'avoient oncques estez contribuables, ne compris ou imposez es diz marcs, en avoient tousjours esté quittes, francs et exempts, au veu et sceu de nous et de noz prédécesseurs, de leurs officiers et des nôtres, sans aucun contredict qui eust sorti effect; estoient avec ce, iceulx clercs mariez, en bonne possession et saisine de la dite exemption et franchise de non contribuer es diz marcs, et en avoient joy et usé paisiblement, par tel et si longtemps, que mesmoire n'estoit du contraire, au veu et sceu comme dessus est dit, et mesmement des gens de noz Comptes à Dijon, sans aucun empeschement ou contredict, tant par appellation comme autrement, et tellement que tousjours estoient demeurez en leur franchise et exemption. Et par ainsi, les diz clercs mariez n'avoient oncques esté comprins en l'octroy d'iceulx mars, et ne seroit pas chose raisonnable de les imposer ne faire contribuer es diz marcs; considéré aussi que en plusieurs lieux et villes de nostre duchié de Bourgogne, comme à Ostun, Beligny sur Oische, Argilli et autre part, les clercs mariez avoient esté les temps passez et estoient francs, quittes et exemptés de plusieurs prestations annuelles que avoient accoustumé nous payer les séculiers qui pas n'estoient clercs. Et pour ce n'estoit pas de merveille, se les diz clercs de Beaune estoient et avoient esté le temps passé exemps et quittes des diz marcs; car ils n'estoient pas de pire condition que les autres. Disoient aussi que passez estoient cinquante ans que l'on avoit voulu contraindre les diz clercs mariez du dit Beaune à contribuer es diz marcs, mais iceulx clercs en appelèrent eu Parlement eu France, et depuis, par le bon plaisir et voulenté de feu de noble mémoire le duc Philippe, nostre ayeul, que Dieu absoille, le mandement par vertu duquel l'on avoit voulu faire les diz exploix sur les diz clercs, avoit esté mis au néant, et parmi ce avoient iceulx

clercs renoncié à leur dit appel. Par quoy l'on ne leur povoit quant à présent riens demander des diz marcs, veue la dite renonciation et autres choses dessus dites, mesmenient leur dite exemption. Et se aucuns clercs d'aucunes bonnes villes de nostre duchié de Bourgogne s'estoient laissez asservir, en contribuant ausdits marcs, l'on ne debvoil pas pourtant chargier les diz clercs de Beaune, mais dévoient demourer en leur franchise comme ils avoient fait le temps passé. Et pour ce disoient les diz deffendeurs que veu que nous et noz prédécesseurs, et un chacun d'eulx, avions loué, approuvé, ratiffié, consenti et juré de entretenir les previleiges, chartres, coustumes et usaiges des diz liabilans de Beaune, et promis de non aller au contraire, nostre dit procureur ne faisoit à recevoir, à proposer les choses par luy mises avant à l'encontre d'iceulx deffendeurs ; car en ce faisant, il veuoit directement contre les diz previleiges, coustumes et usaiges.

Et au regar tdes autres points et cas mis oultre par le dit demandeur contre les diz deffendeurs, disoient que nous et noz prédécesseurs avions octroyé et donné à nostre dite ville de Beaune et aux habitans d'icelle, plusieurs beaulx, grans et nobles previleiges, libériez, franchises et exemptions : mesmement en l'an mil deux cent et trois ou environ, feu de noble mémoire le duc Eudes, nostre prédécesseur, que Dieu absoille, octroya à ses diz hommes du dit Beaune, droit, puissance et faculté d'avoir entre eux perpétuellement un corps mistique, c'est assavoir une commune, sauf les libériez qu'ils avoient paravant, leur octroya aussi toute justice et juridiction, liaulle, moyenne et basse, ensemble l'exercice d'icelle, réservé l'exécution du baston : c'est assavoir des malfaicteurs qui seroient condempnés par nostre dite ville au derrenier supplice, et aussi réservé certaines , amendes, comme du sang, et des faultes, et mesuz déclairez es lettres des dis previleiges; et voull et consenti que pour régir et gouverner la dite justice, les diz horauies et commune de Beaune eussent Maire et eschevins, qui peussent esleire chacun an entre eulx, et ne voult pas que aucun se entremist eu la dite justice, ne que de l'exercice d'icelle, ne de prendre ou emprisonner aucune personne que ce fust en la dite ville et banlieue d'icelle, fors les diz Mayeur et eschevins, comme ils disoient ces choses apparoir par une clause contenue es lettres du dit previleige. Furent en outre donnez et octroyez ausdiz habitans, hommes et commune de Beaune, tous attraitz et eschoittes, et plusieurs autres previleiges, libériez, franchises et exemptions, déclairez plus à plain es lettres sur ce faites. Et voult et consenti, ledit feu duc Eude,que de toutes autres choses qui n'estoient pas contenues es dites tharlre et previleige, il en fut en la dispo-

sition et arbitrage des diz Mayeiir et eschevins. Et avec ce fut accordé, par le dit fou duc Eude, que s'il advenoit aucune obscurité, répugnance ou contrariété es diz previleiges, que tout fut entendu et interprété au prouflU et utilité des diz hommes et commune du dit Beaune. Or, puis doncques que les diz deffendeurs avoient corps et commune approuvez, ils estoient capables et habiles à tenir et avoir chose communes, mesmeraent les lieux déserts et inhabitables estans en la dite ville et banlieue d'icelle, et les avoient peu et povoient prendre les dizMayeur et eschevins, et bailler au prouffit du bien public de nostre dite ville, pour convertir en la réparation des murs et des pons d'icelle; estoient en bonne possession et saisine de ce faire, et en avoient joj et usé tout le temps passé, au \eu et de nous et de noz prédécesseurs, de leurs officiers et des nôtres, sans aucun contredit; et aussi les dites places communes et lieux déserts et inhabitables estans en nostre dite ville et banlieue de Beaune, estoient et appartenoient à la dite commune et habitans de Beaune, et avoient toujours esté et estoient et dévoient demourer en la disposition des dits Majeur et eschevins du dit Beaune. Et puis doncques que par les diz previleiges, nos diz prédécesseurs n'avoient point réservé les dites places communes et lieux déserts, ils dévoient appartenir à la dite ville et demourer en la disposition d'iceulx Mayeur et eschevins; la revenue desquels estoit de très petite valeur et ne povoit valoir chacun an que quatre ou cinq francs que on a accoustumé convertir au bien publique de nostre dite ville.

Et au regard du quart point mis avant pour la part du dit demandeur, c'est assavoir que les diz Mayeur et eschevins faisoient les guetz et impostz de la dite ville sans appeller noz gens et officiers, les diz deffendeurs disoient qu'ils avoient droit, faculté et puissance de faire et imposer tous impostz et guetz nécessaires à faire en la dite ville, sans l'auctorité de nostre bailli de Dijon ou de noz autres officiers; car les diz Mayeur et eschevins estoient esleus chacun an par la commune de la dite ville, qui estoit une université et un corps approuvé par nous et noz prédécesseurs. Lesquels Mayeur et eschevins avoient toute administration, justice et juridiction en nostre dite ville et banlieue d'icelle, et estoient comme juges ordinaires en nostre dite ville : et par ainsi, selon droit et raison, ils avoient eu et encore avoient povoir et puissance de faire les diz fouaiges, mesmoment du consentement des diz habitans et commune en la dite ville. Disoient aussi les diz deffendeurs, que eulx et leurs prédécesseurs avoient accoustumé de toute ancienneté et de tel et si long temps, que mesmoire n'estoit du contraire, de faire assembler au cor et au cry, au lieu de Saint Estienne du dit Beaune, les habitans de la dite ville, quant il estoit besoin de y faire aucuns fouaiges ou im-

poslz, de le consentir, et pour eslire preudlionimes h assister les diz Mayeur et eschevins, pour imposer les diz fouaiges de la dite ville, et aussi ceulx qui estoient octroyez pour noz affaires, sans appeller aucuns de noz officiers, excepté seulement en fait des marcs à nous deus au dit lieu de Beaune. Et avoient, iceulx Mayeur et eschevins et leurs diz prédécesseurs, accoustumé de avoir et encore avoient la cognoissance de tous cas criminels et civils qui survenoient en nostre dite ville et banlieue d'icelle, mesmement de condempner les criminels à estre mis au derrenier supplice, quant ils l'avoient desservy : qui estoit plus grand chose que n'estoit de imposer les diz fouaiges et imposts, parquoy on povoit revocquer ne doubter qu'ils n'eussent povoir et puissance de ce faire.

El en tant qu'il touchoit le cinquiesme point, queiceluy demandeur avoit mis avant, c'est assavoir que les diz Mayeur et eschevins avoient empesché et empeschoient l'exécution de noz gardes, en cas de nouvelletez en nostre dite ville de Beaune et banlieue d'icelle ; les diz deffendeurs disoient que de leur temps et du temps d'aucuns des vivans d'icelle ville, l'on avoit rien fait de nouvel en ceste matière, ne chose que l'on deust ou peust imputer à iceulx deffendeurs. Et combien que es Chartres et previleiges de nostre dite ville ne fut pas contenu expressément, que l'on ne peut exécuter noz dites gardes et cas de nouvelleté en nostre dite ville de Beaune et banlieue d'icelle, toutes voyes l'on povoit bien cognostre et entendre par le contenu es dites Chartres, que icelles gardes et cas de nouvelleté ne dévoient point estre exécutez réaument en icelle ville et banlieue, car, comme dit est dessus, nos diz prédécesseurs avoient octroyé à la dite ville et commune de Beaune toute justice et juridiction, mère et mixte, impère, ensemble l'exercité d'icelle, réservé l'exécution du malfaiteur et certaines amendes : et, par le moyen du dit octroy, les diz Mayeur et eschevins avoient toute puissance, de par nous et nos diz prédécesseurs, de administrer de toute justice en la dite ville et banlieue, tant en cas de gardes comme autrement. Et aussi se autrement se faisoit, ce seroit au grand préjudice, intérest et dommaige des habitans de la dite ville; car par le moyen des dites gardes ils se mettroient souventesfois en involution de procès, et conviendroit faire de grans frais, missions et dépens à procéder pardevant nostre bailli de Dijon es diz procès, et en la court de Lamraan (1) du dit Beaune, il ne leur failloit faire aucuns frais ou missions, car l'on n'y procédoit pas par escript, comme l'on faisoit en la court du dit bailliage, mais procédoit l'on sommairement et de plain. et y estoient les causes expédiées

(1) Lisez Mairie.

en ung mois ou en deux, et plustot beaucoup que au dit bailliage. Et n'avoient point acconstumé noz sergens et officiers de faire aucune exécution réale es limites de la mairie du dit Beaune; mais apparteiioient toutes exécutions, mesmement les réaies, ausdiz Mayeur et eschevins, officiers de la dite ville, et non à autres. Lesquels n'avoient point contredit par voye de fait de exécuter les dites gardes et cas de nouvelletez, mais seulement par auctorité de justice, c'est assavoir par opposition et appellation, et pour garder les droiz de la dite ville. Et avoit autreffois cesie matière esté débattue pardevant noz officiers, par lesquels n'y avoit aucune chose esté appoincfée, mais estoient fousjours demourées les choses en Testât qu'elles avoient esté d'ancienneté, et les dits de Beaune en leur possession et saisine, et n'avoient oncques esté veu ne sceu que icelles gardes et cas de nouvelletez eussent esté exécutez es limites de la dite mairie ; ains estoit vray que les dits defFendeurs et leurs prédécesseurs avoient toujours esté de toute ancienneté en possession et usance du contraire, au veu et sceu de nous et de nos diz prédécesseurs, sans aucun contredit ou empeschement. Parquoy nostre dit procureur n'avoit cause de rien quereler au contraire.

Et quant au sixiesme point mis oultre par nostre dit procureur, c'est assavoir que les diz deffendeurs avoient fait deffense de non mettre vins dedans nostre dite ville de Beaune, sinon en raisins, les diz Maire et eschevins de Beaune disoient que les habitans du dit Beaune, entre leurs autres drois et previleiges, avoient droit, coustume et usance, de toute ancienneté, que aucun ne povoit mettre ne bouter vin dedans la dite ville et faulbourgs de Beaune, ce n'estoit des manans et habitans delà dite ville, et qui fussent de leur creu, et qu'il eust un brievet signé du Mayeur ou de l'un des eschevins de la dite ville. Et se aucun estoit trouvé faisant le contraire, les vins qu'ils auroient mis ou boutez dedans la dite ville ou faulbourgs d'icelle, sans brievet, et qui ne seroient pas de leur creu, seroient acquiz à la dite ville, pour en faire le plaisir d'icelle ville, selon qu'il seroit advisé par les diz Mayeur et eschevins. Desquels droit, coustume et usance les diz deffendeurs estoient en bonne possession et saisine, et en avoient jouy et usé tant par eux comme par leurs prédécesseurs habitans d'icelle ville, paisiblement, publiquement et notoirement par cinq, x, xx, xxx, xl. l, c ans et plus, et par tel et si long temps que mémoire n'estoit du contraire, et qu'il souffisoit et debvoit souffire à bon droit, de coustume et usance, avoir acquis en cette partie, au veu et sceu de nous et nos diz prédécesseurs, de leurs officiers et des nostres. Avoient aussi, les diz Mayeur et eschevins et leurs diz prédécesseurs, accoustumé de très grande ancienneté de faire crier et publier en nostre dite

ville de Beaune les dites ordonnances, afin que aucun n'y peust prétendre cause d'ignorance, et n'avoient esté introduits de nouvel, mais avoienl esté gardées et observées de tel et si long temps que mémoire n'estoit du contraire : parquoy notre dit procureur n'avoit cause de rien quereller contre les diz deffendeurs. Mais encores pour monstrer que icelles ordonnances, status, usaiges et coustumes de non bouter vin dedans nostre dite ville estoient très raisonnables, prouffitables et utiles pour icelle ville de Beaune et aussi pour le bien et l'honneur de nous et de tout le pays, vray estoit que ou territoire et finaige du dit Beaune croissoient vins de très grande excellence, et à cause de celés marchands avoienf accoustumé d'ancienneté de venir aciiepter et lever vins au dit Beaune et les mener et charrier en plusieurs et divers pays. A cause de la bonté et excellence desquels vins nous estions réputé estre seigneur des meilleurs vins de Chrestianté, et en estoit nostre dit duchié de Bourgoingne plus famé et renommé que d'autres marchandise quelconque. Et qui voudroit rompre les dites ordonnance, coustume et nsance, ce seroit pour mettre les diz habilans de Beaune en toute poureté, car ils estoient principalement fondez en vignobles et n'avoient guières autres marchandises. Et aussi qui bouteroit vins indifféremment en la dile ville et faulbours d'icelle, l'on y mettroit des gamès et autres vins qui ne seroient pas à bouche des marchands, et ne viendroient point les marchands, ainsi qu'ils avoient accoustumé le temps passé, et en brief temps la famé et renommée des bons vins du dit duchié de Bourgoingne, et principalement de Beaune, seroit abolie et mise au néant. D'autre part, les diz vins de gamès, à l'encommanchement estoient doulx et tenoient liqueur, et quant venoient sur le 'emps nouveau, ils devenoient tous jaunes, ne valoientet n'esloient point prouffitables à l'usaige de l'homme, comme disoient les médecins. Parquoy se on boutoitles diz gamès en vins ou en raisins dedans icelle ville ou es faulbourgs, les marchands en poiirroient estre souventefFois déceus, qui seroit cause de délaisser la dite marchandise des vins audit Beaune, et de la totale destruccion de la dite ville, ou grand interest et dommaige de nous et des habitans d'icelle ville. Aussi en plusieurs autres villes de nostre dit pays de Bourgoingne usoit-on de semblable droit et coustume, combien que pas n'y eust si bon vignobles comme oudit terronoir de Beaune : et par ainsi n'estoit pas de merveille, se l'on gardoit la dile coustume et usance du dit Reaune. Et pour ce, considéré que noz prédécesseurs et nous avions conformé et approuvé les previleiges, coustumes et usances (le la dite ville de Beaune, et promis par serement de les entretenir, et non aller au contraire; nostre dit procureur n'avoit cause de rien quereler contre les

diz deffendeurs, à cause des dites ordouaances, statu/, cousiumes et usaiices.

Et quant au septième et derreiiier poiut proposé de la partie du dit demandeur à rencontre d'iceulx deffendeurs, assavoir (jue l'on n'avoif pas souffert crier et publier en la dite ville de Beaune les jours de nostre gruicrie, les diz deffendeurs disoient que, sauve la révérence des disans, le dit refuz n'avoit point esté fait par les diz Mayeur et eschevins, ne par aulcuns officiers de la dite ville, mais avoient tousjours estéetencores estoient contens de faire crier les diz jours, toutes et quantesfois qu'il plaira aux officiers de nostre dite gruierie, pourquoy nostre dit procureur n'avoit cause de en faire querele ou poursuilte contre les diz deffendeurs : lesquels, en concluant par les raisons et moyens dessus diz et autres plusieurs do leur part alléguez, disoient que ils, ne aucuns d'eulx, ne dehvoient ou estoient tenuz de respondre, ne sortir juiisdiction pardevaut nos diz commissaires, à la requeste de nostre dit procureur sur les cas par lui contre eux proposez, ains dévoient par iceulx noz commissaires estre renvoiez, selon le contenu du previleige ja pieça donné et octroie à la commune et aux manans et habitans du dit Beaune, dont cy-dessus est faitte mention. Et se ainsi n'estoit fait, que droit fust dit, préalablement sur la dite fin, que iceulx deffendeurs, et chacun d'eulx, en tant que touchier lui povoit , tant conjointement comm^ divisement, dévoient estre absolz des impéticions et demandes de nostre dit procureur, et que ainsi fust par nos diz commissaires, dit, jugié, senteiitié et prononcé, en imposant silence perpétuel à icelui nostre procureur, sur les cas dessus dits.

A quoy, de la part de nostre dit procureur demandeur eust esté replicqué et dit que point ne debvoitprouffiter ausdiz deffendeurs l'exception déclinatoire par eulx proposée, tendans à fins de renvoy au dit lieu de Beaune, pardevant le Mayeur d'illec, selon certaine clause qu'ils disoient estre contenue en leurs previleiges : car, posé que le dit previleige eust esté tel, toutes voyes estoit chose notoire, que ils avoient respondu et prius jugement pardevant nos diz officiers, ailleurs que au dit lieu de Beaune, sans aucune contradiction ou aucune protestation ; et ainsi seroit chose bien desraisonnable et exorbitant de tous droiz, de dire que les diz Mayeur et eschevins fussent juges en ceste présente cause, qui estoit leur propre fait. Et au regard des marcs, que iceulx deffendeurs disoient non debvoir estre imposez plus haut qu'ils avoient accoustumé d'estre, en alléguant que, au temps de la concession de la dite chartre et d'iceulx marcs d'argent, le marc d'argent ne valoit pas plus d'un franc; le dit demandeur disoit que tout le contraire estoit vray, et que lors couroit bonne monnoye, et que la monnoye des petits tournois estoit très bonne. Et posé ores que il fust ainsi, que

iceulx deffendeurs disoieut, si esloieiit-ils et seroient tenus de nous payer les diz marcs, selon la valeur présente du mare d'argent : car par la première chartre, les habitans du dit Beaune estoient tenus de payer deux cens marcs d'argent chacun an à nostre prouflil ; et par la seconde chartre, avoient esté remis à si petite somme : car se le plus riche avoit vaillant dix mille frans, si ne payeroit-il que les diz deux marcs, et ainsi en dessendant, qui esloit bien petite chose au regart des diz deux cent marcs d'argent ; en quoy leur avoit esté fait ung grand bénétice par le dit feu duc Robert, que ils reconguoissoient petitement et pour ce en debvoient estre reboutez et contrains à payer les diz deux cent marcs, comme ils faisoient paravant. D'autre part, disoit le dit demandeur que plusieurs foiz, contre le vouloir des gens de noz Comptes à Dijon et autres noz officiers, et par faulse information et non véritable, que faisoient les diz Mayeur et eschevins à nos diz officiers, des habitans du dit Beaune, qu'ilsdisoient estre povres, là où ils estoient riches, les diz marcs avoient esté imposez par iceulx Mayeur et eschevins cy-devant en la manière par eulx posée iudeuement, contre raison et à nostre grant dommaige, en allant directement contre les anciennes coustumeset usances. Car par les comptes anciens, estans à Dijon, apparoit que les diz marcs souloient valoir et revenir à nostre prouffit de six à sept cents francs, et de présent ne valoient que neuf vingt, ou deux cent francs au plus, qui estoit très grande diminution, par la faulte et coulpe des diz Mayeur et eschevins. Et avec ce estoit notoire que au dit lieu de Beaune avoit plus de cent personnes, noz hommes tenans feu et lieu, qui avoient vaillant chacun d'eulx plus de six cent francs, voire de mille, et toutesfois n'estoient imposez es diz marcs que les uns à vingt sols, les autres à trente et les autres à quarante, à nostre grand dommaige; pourquoy ils debvoient estre contrains de imposer iceulx marcs doresnavant selon le contenu de la dile chartre, et tant sur les clercs mariez vivans clerjamment, que autres manans et habitans du dit lieu de Beaune, et noz hommes. Et que pour les abuz i)ar eulx y commis, debvoient estre condempnez comme cy-dessus avoit esté requis par nostre dit procureur. Et ne failloit point faire de différence entre les diz clercs mariez et vivans de leur praticque, comme notaires et semblables, et clercs mariez vivans de marchandises; car, veu la dite chartre, les ungs ne les autres ne s'en povoient exeuipter, nonobstant que^jne chose que disoient au contraire les diz delfendeurs. Et en tant que touclioient les rues et places communes, le dit demandeur disoit en réplicquant ce que desja avoit dit cy-dessus, et que iceulx deffendeurs ne se povoient aucunement excuser qu'ilz n'eussent grandement mespris et erré envers nous, de avoir prins et applicqué à leur prouf-

fit les dites places communes, lesquelles nous appartenoient, comme prince et seigneur de la dite ville et territoire d'icelle. Et au regart des guets et imposts, que les diz deffendcurs maintenoienl de povoir mettre sus sans requérir ou avoir noz congié et licence, ou de noz officiers, et aussi de rendre et oyr les comptes des receveurs d'iceulx; à oyr lesquels comptes debvoieut tousjours estre présent nostre bailli de Dijon, si estre y vouloit, ou son lieutenant; icelui demandeur disoit que, posé que nous eussions confirmé les previleiges des diz de Beaune et promis de les garder, es auroit esté en tant qu'ils useroient deuenient d'iceulx, ot non autrement, en réservant expressément noz droiz, seigneurie et auctorité. Caries diz deffendeurs, en faisant les diz guets et impostz, imposoient et chargeoient excessivement aucuns des iiabitans de la dite ville, et les autres, ainsi que bon leur sembloit ; ce que faire ne povoient ne debvoient selon raison. Et pour ce estoit chose bien raisonnable et nécessaire pour le bien et prouffit de nous et de noz subgietz, mesmement de la dite ville de Beaune, que nostre dit bailli de Dijon, ou son lieutenant audit lieu en son absence, fussent présens à faire les diz guets et impostz, pour veoir s ils seroient raisonnablement faiz. Et quant aux gardes et cas de nouvelleté, il ne faisoit point à doubler, quelques choses que eussent dit les diz deffendeurs au contraire, que à nous comme prince et noz officiers ne fusl loisible de bailler les dites gardes et cas de nouvelleté, et iceulx faire exécuter en nostre dite ville de Beaune et banlieue d'icelle : car posé que noz sergpns et officiers n'eussent accoustumé de faire aucune exécution réelle en la dite ville et banlieue de Beaune, toutes voycs par ce ne s'ensuivoit-il pas, que nous ou nos diz officiers ne peussent bailler iceulx gardes et cas de nouvelletez, et iceulx adrecier au Mayeur de Beaune, pour les mettre à exécution, ainsi que l'on auroit accoustumé de faire en nostre ville de Dijon et autres villes de nostre dit ducbié de Bourgoingne, ayans mairie et jurisdiction, comme avoient les diz de Beaune. Et en tant que touchoit les dites ordonnances faites par les diz deffendeurs, de non bouter vins, sinon en raisins, audit lieu de Beaune, voulans par plusieurs droits par eux alléguez, dire et mettre avant qu'ils avoient puissance et auctorité de faire telz statuz, ordonnances, deffenses, le dit demandeur réplicquoit au contraire, disant que icelles ordonnances estoient contre le bien et utilité de la chose publicque et du peuple, et n'avoient esté faite sinon pour enrichir aucuns particuliers qui avoient plusieurs vignes ou territoire de Beaune. D'aultre part, n'avoit point icelle ordonnance esté par nous confermée; parquoy iceulx deffendeurs ne povoient contraindre les diz habilans, ne autre, à l'entretenir, en concluant par ces raisons et autres plusieurs de par nostre dit procu-

reur alléguées, que par nos diz commissaires, iceulx deffendeuis feussent comme dessus privez et déboutez de leurs dits previleiges, mesmemeut en ce qu'ils faisoient à leur prouftit, en les condempnant à nous payer les marcs chacun an, et autres choses dessus dites et demandées par icelui noslre dit procureur, et en faisant aussi pendant le procès, provision audit demandeur, comme raison estoit.

A quoy, de la part d'iceulx deffendeurs eusl esté dupplicqué, et dit en adhérant, et faisant semblables protestations par eulx faictes en leurs deffenses, qu'ilz n'entendoient procéder pardevant nos diz commissaires à l'encontre de nostre procureur, par manière de jurisdiction contentieuse, pour ce qu'ilz se disoient exempts de nostre dicte jurisdiction, que ilz n'avoienl aucunement failli à imposer nos diz marcs en la dite ville de Beauue en la manière que l'on a\oit accoustumé faire de toute ancienneté; car ils les avoient imposez en la présence de noz officiers, sans avoir fait aucune mutation nouvelle, combien que onltre et par dessus les dits marcs, les manans et habitans de la dite ville avoient à supporter chascun an plusieurs charges et paier plusieurs autres grans sommes de deniers à nostre prouffit, tant à l'occasion des gabelles et huitiesmes, comme pour raison des fouaiges qui leur avoit esté imposez par nos ofticiers. Et aussi en imposant les diz marcs, l'on ne devoit pas avoir regart aux héritaiges et chevances que avoient les diz liabitans de Beaune ailleurs que ou territoire du dit Beaune. Et quant au fait des gai'des et cas de nouvelleté. les diz deffendeurs ne vouloient point dire et maintenir que nous ne fussions protecteur et garde d'iceulx deffendeurs noz subgietz, et que l'on ne peust notiflier et publier verballement noz dites gardes en la dite ville de Beaune, pour la tuicion de noz subgiets et de leurs biens; mais l'on n'avoit accoustumé de exécuter les dites gardes réaument par noz officiers en la dite ville de Beaune. Et louchant les dites ordonnances faictes par les diz defi'eudeurs, ensemble les autres poins dont le dit demandeur avoit fait mencion eu ses réplicques, iceulx deffendeurs eniploioicnt pour leur duplicque ce que dit avoit esté par leurs detfenses, en concluant, et chacun d'eulx en tant que louchier lui povoit, à leurs fins et conclusions cy dessus déclairées en leurs dites deffenses, et à toutes autres deues et perlinens à leur intencion , en implorant droit là où il appartenoit.

Fiuableiueut, les dit(;s parties bien au long ouies en tout ce qu'elles voloient dire, alléguer et proposer l'une contre l'autre; icelles furent par noz dits commissaires appoinctées à escriie leurs faiz et raisons plaidoyées, chacune tendant à ses lins cl conclusions, et leurs escriptures sur ce, ensemble toutes telles lettres,

franchises, libériez, et autres euseigneraeiis que joindre y vouldroient, et dont aider so vouldroient en cesle partie par devers eux, pour sur le tout appoincter les dites parties, comme de raison seroit ; auquel appointemeiit les dites parties fournirent ainsi que bon leur sembla, et le tout veu par iceulx noz commissaires, eust par eulx esté appoincté, que nostre dit procureur auroit vision des escriptures et responses des diz deffendeurs et aussi des choses par eulx exhibées et qu'ils exhiberoient, se faire le vouloient; à l'eucontre desquelles escriptures et choses exhibées par iceulx deffendeurs, nostre dit procureur escriroit par manière de mémoire ce que bon lui sembleroil dedans ceitain jour sur ce ordonné, et avec ce que icelles parties accorderoient leurs escriptures en dedans certain jour après en suivant ; et sur le tout seroit par chacune des dites parties faicte une information sommaire, qui vaudroit enqueste, par nostre amé et féal conseiller et procureur en nostre bailliage de la Montaigne, maislre Jehan le Lièvre, à ce commis et ordonné en cesle partie par nos diz commissaires; lequel maislre Jehan rapporteroit ou envoieroit par devers eulx les dites informations ou enquesles faictes et parfaicles, féablement closes et scellées en dedans le dimanche après Misericonlia Domini[\ ) , lorsprouchainement venant, et derrenièrement passé, pour après le mardi proucbain en suivant dire droit ausdites parties, si bonnement faire se povoil, ou autrement les appoinctier comme il apparliendroit par raison. Et depuis, pour certaines remonslrauces faites à nos diz commissaires de la partie des diz defîendeurs, iceulx commissaires eussent subrogué au lieu du dit maislre Jehan le Lièvre, nosti'e amé et féal conseiller maislre Jehan Vandeuesse, licencié en lois, et lui eussent donné tout tel et semblable povoir pour faire et parfaire les dites informations ou enquesles, comme au dit maislre Jehan le Lièvre, et prorogué le dit povoir jusques au dimanche de la Penlecoste derrenièrement passé, pour au venredi en suivant dire droit comme dessus.

Lequel maislre Jehan Vendenesse, et Pierre Prévost, nostre notaire et juré à Dijon, pour scribe, par vertu du dit povoir à eulx sur ce donné, ayant fait et parfait les dites informations ou enquesles, et icelles envoiées closes et scellées à nos diz commissaires. Lesquelles parties comparans pardevant eulx, après ce qu'elles se feureul départis des faits par elles proposez en certaines escriptures par une chacune d'icelles parties baillées à l'eucontre des choses exhibées, mesmement de la preuve d'iceulx, appointèrent et ordonnèrent que icelles coucluroient et renonceroient en la dite cause, et que chacune d'elle auroit, se bon lui sembloit,

(1) lulrolt elnom du deuxième dimanche après Pâques.

la coppie des escriptures de sa partie adverse baillées contre les dites choses exhibées, pour bailler en celte cause motifs de droit, se faire le \ouloient, d'une part et d'autre. En suivant lequel appoinctement noslre dit procureur, et aussi le procureur des diz de Beaune, firent les dites conclusions et renonciacions; et ce fait, iceulx commissaires ordonnèrent que les dites parties fourniroient leurs procès d'une part et d'autre, et en feroieut collacion et inventaire deuement, selon les ordonnances faictes en noz Parlemens, en nostre ville de Dijon, pardevaut le greffier de la court de nos diz commissaires, ou de Jehan Gueneaul en son absence, à ce commis par iceulx noz commissaires, en dedans la fin du mois de septembre derrenier passé; et pour dire droit en la dite cause, donnèrent et assignèrent jour à icelles parties, à comparoir pardevant nous au lundi après la feste saint Andrieu en suivant, et aussi derrièrement passé, pendant lequel temps icelui procès seroit porté et envoyé par devers nous, féablement clos et scellé. Ce que ensuivant le dit appointement a esté fait.

Savoir faisons que, veu et visité le dit procès et considéré tout ce qui a fait à veoir et considérer en cette partie, et qui peut et doit mouvoir, nous, à grande et meure délibération, avons par cette nostre sentence deflinitive, et pour droit dit et déclairé, disons et déclairons que les diz deffendeurs ont indeuement et abusivement procédé à faire l'assiete des diz marcs, et à faire le paiement d'iceulx autrement ([u'il n'est contenu audit previleige; et pour ce avons ordonné et ordonnons que quiconque soit de la commune de Beaune, noslre homme, demourant en la dite ville, et qui a on aura en quelconque manière en biens, la valeur et estimacionde six cens livres monnoie de petis tournois, ou plus, paiera doresnavant à nous ou à nostre certain mandement, tous les ans deux marcs d'argent tant seulement, et non plus; et celui qui aura en biens la valeur ou estimation de six cens livres monnoie dite, et au dessous, paiera pour chacun cent livres vingt sols tournois dite monnoie, et non plus; et qui aura moins de cent livres dite monnoie, selon le moins en descendant jusques à dix livres, paiera selon la valeur et estimation de ses biens ;i la valeur du centiesmc denier. Et celui qui aura en biens la valeur et estimation de dix livres seulement de la dite monnoie, ou moins, s'il est personne qui par son mestier et artifice puisse acquérir son vivre et vesteure, paiera douze deniers dite monnoie, et non plus, le tout selon la forme et teneur du previleige du dit feu duc Robert. Et se fera l'assiete et impost des diz marcs sur tous ceulx de la dite commune, noz hommes, soient laiz ou clei'cs marie/,, excepté ceux qui par le dit previleige en sont et doibvent deniourer exempts, francs et immunes. Et quant au surplus, touchans ce point

et article, nous avons absols ot absolvons iceulx deffendeurs de l'imijétition et demande de nostre dit procureur.

Et au regart des places communes, dont mention est faite cy dessus, nous avons dit et disons que le dit procès, en tant qu'il touche icelles places, n'est pas en estât de jugier, et le renvoyons quant à ce, avec les parties, pardevant les gens de nostre Conseil et de noz Comptes à Dijon, par lesquels nosire dit procureur sera receu à amplier ses demandes et conclusions, et les diz deffendeurs à proposer leurs deffeiises au contraire ; instruiront iceluy procès jusques en def'finitive exclusivement, et iceluy ainsi instruit et mis en estât de jugier renvoiront i'éablement clos et scellé par devers nous, ou noz très chiers et féaulx les commis sur le fait de noz domaines et finances, pour y estre jugié, sentencié et deffini à fin deue, selon et ainsi que l'on treuvera la matière disposée.

Et en tant que touche les diz guelz et imposfz, nous avons dit el disons que les Mayeur et eschevins de nostre dite ville de Beaune, pour les besongnes de la commune d'icelle ville, pourront imposer ou indire aulx devant diz hommes de la dite commune, et lever d'iceulx hommes quelconque somme d'argent qu'ilz vouderont et verront estre expédient, selon et ainsi que contenu est audit previleige d'icelui feu duc Robert ; ausquels guetz et imposfz, et aussi à la reddition des comptes d'iceulx, nostre bailli de Dijon ou sou lieutenant sera présent, se estre y veult et bon lui semble; el pour ce faire, seront lenuz les diz AJayeur et eschevins signiffier à icelui nostre bailli, ou à son lieutenant, le jour que l'on debvra faire les diz guetz et imposfz et rendre les diz comptes. Et avons réservé et réservons à nostre dit procureur sa poursuite à l'encontre des diz deflendeurs, pour cause de faulfes et abuz que par cy devant peuvent avoir commis en la reddition d'iceulx comptes, s'il est trouvé que en ce faisant ils aient aucunement abusé. Et aussi avons réservé et réservons à nous et à noz successeurs le pouvoir et faculté de povoir ou temps à venir refformer ou faiie refformer ef corriger les diz comptes, se faulfe y estoit trouvée.

Et au regart des diz mandeuiens de gardes et cas de nouvelleté, nous avons dit et disons que les diz deffendeurs seront tenus doresuavanl de exécuter, et par nostre Mayeur et noz sergens en icelle mairie, souffrir exécuter en nostre dite \ille de Beaune et banlieue d'icelle, les diz mandemens venans et procédans tant de nous et de nostre chancellerie, comme de nostre bailli de Dijon, sans contredit ou empeschement, toutes et quantesfois qu'ilz leur seront présentez, et que de ce faire ils seront requis; et à ce les avons condempnez et condempnons , en réservant à nostre dit procureur sa poursuite à l'encontre d'iceulx deffendeurs.

pour les abus que par cy devaul peuvent avoir faiz et commis, en baillant les d'à mandemcns de garde et cas de nouvellelé, s'il est trouvé que en ce ils aient abusé en aucune manière.

Et en tant que touche le statut l'ait par les diz deffendeurs de non bouter vin en nostre dite ville de Beaune, se non du creu du dit Beauno et tinaige d'icelui, nous avons dit et disons que le dit statui demourra en Testât qu'il est, sauf et réservé à nous le povoir et auctorité de le réformer quant et ainsi comme il nous plaira. Et avons aussi réservé et réservons à nous les confiscations des diz vins et amandes arbitraires, dont en icelui statut est faicte mention, toutes et quantesfois que le cas y escherra. Et au surplus, touchant ce point, nous avons absols et absolvons les diz deffendeurs de l'impéticion et demande de nostre dit procureur.

Et an regart des criz et publicacions des jours de nostre gruerie. que nostre dit procureur disoit avoir esté refusez à faire ou à faire faire audit Beaune par les diz deffendeurs, nous avons dit et disons que iceulx deffendeurs seront tenus de cy eu avant faire ou faire faire crier et publier les diz jours de nostre dite wruerie en la dite ville de Beaune, sans contredict ou difficulté, toutes et quantesfois que par nostre gruyer ou son lieutenant requis en seront , et à ce les avons condempné et condempnons. Et au surplus, touchant ce point, nous avons absols et absolvons iceulx deffendeurs des impéticions et demandes de nostre dit procureur.

En tesmoin de ce, nous avons fait mettre noire scel à ces présentes. Donné en nostre ville de Brou.xelles, le septiesme jour de février, l'an de grâce mil quatre cent cinquante neuf.

Par Monseigneur le Duc, à la relation des commis sur le fait de ses domaines et finances.

S. DE Lekerrest.

Archives de la Gôte-d'Or, B 10423, Grand Cartulaire de la Chambre des comptes, folio 329. — Imprimé dans Pérard, page 281.

ConOrmation des privilèges de la ville de Beaune. par Louis XI, roi de France.

1477 (24 août).

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir : que nous inclinaus à la supplication et requeste de noz chiers et bien amez le Mayeur, eschevins et commune de notre ville de Beaune, à iceulx supplians, avons leurs libériez, frauchises et immunités, cbartres, previleiges et confirmacions d'icelles à eulx données et ouctroyées tant par noz prédécesseurs Roys de France que par les feuz Ducz de Bourgoingne, ainsi qu'elles sont escriptes, confermées, louhées, rattiffiées et approuvées, et par ces présentes, de notre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, confermons, louons, ratifiions et approuvons pour en joïr par eulx et leurs successeurs, ainsi qu'ilz et leurs prédécesseurs ont accoustuméde tout temps et d'ancienneté. Promectans leur entretenir et faire entretenir, garder et observer sans enfraindre. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et Tautruy en toutes. Donné à Therouennes, le xxiii' jour d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens soixante dix sept, et de notre règne le dix septiesme.

Par le Roy, l'arcevesque de Vienne et autres présens.

Petit.

Visa. Contentor. De Villechartre.

Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.

I,ettres patentes de Louis XI, qui rend à la ville du Reaune tous les privilèges dont elle avait été privée à la suite de sa rébellion contre son autorité.

1478 (octobre).

Loys, par la grâce de Dieu, roy tle France, savoir faisniis à tous présens et avenir, nous avoir recen l'unible siipplicacion de iioz chiers et bien amez lesMayeur, eschevins, bourgois, manans et habilans de notre ville et commune de Beaune, contenant que tantost après la redduction on notre obéissance de la duché de Bonrgoigne el niesmement de la dite ville de Heaune, nous avons par noz autres lettres de don et confirmation en l'orme de chartre, confernié, ractiffié et approuvé les previleiges, franchises, immunitez et libériez, donnez, octroiez et confermez ausdiz supplians, tant par noz i)rédécesseurs Roys de France que par les feuz Ducs de Bourgcigne, et avec ce leur avons fait plusieurs dons el octroyz tant des deniers du portaige de la dite ville, ung denier à lever sur chacune pinte de sel ou saloignon qui se vend et vendra en icelle ville, quatre deniers sur chacune (|ueue de vin mise en rasins par estrangiers en la dile ville; la confiscation des vins mis sans brevet et licence en icelle, que autres dons et octrois pour la fortification el réparation d'icelle noire ville. Desquels privileiges, franchises et libériez, iceuix supplians ont depuis joï et usé plainemenl el paisiblement et jusques ad ce que par la faulte, et coulpe, et lialiison d'aucuns particuliers d'icelle ville et leurs adhérens, la dite ville a eslé siibvertie el mise hors de notre obéissance par aucun temps cl jusques puis naguerres que elle a eslé remise et rendue en noire dite obéissance, et doublent iceuix supplians que, au moyen de la dite rébellion el désobéissance, on les voulust empescher en la joyssance de leurs previleiges, dons, octroys, confirmations, libériez et franchises, el en leurs biens ou anlrement les travailler el molester, en nous lequéraut humblement que, actendu (|ue icelle rébellion n'est advenue seullement que par la faulte, et coulpe, et trahison d'aucuns pailiculiers d'icelle ville, dont les aucuns sont depuis mors el absentez (I), il nous |)laisi'. en ensuivant nos dites confirmacions, dons et octrois,

{[] Vftrs l«s premiers jours il'avril de celle même minée, les liabitaus de Heauue, excités parles émissaires lin prince d'Orarpe, partisan do Marie, fille dn dernier duc Charles le Guerrier, avaient secoué le joug du roi de Frauce et reconnu cette princesse, Charles d'Amboise, qui avait succédé à Craon dans le gouvernemeut

leurs dits privileiges, dons, franchises, libériez, octrois, leur reconfermer, louer, ratiffier et appprouver de nouvel, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy, nous, ces choses considérées, inclinant libéralment à la requeste des diz Mayeur, eschevins, habilans et commune de noire dite ville de Beaune, supplians, ad ce que doresenavantils soient plus enclins à eulx acquitter envers nous comme bons et loyaulx subgets, avons, de noire grâce espécial, plaine puissance et auclorilé royal, reconfermé, loué, raliffié et approuvé, et par ces présentes reconfermons, louons, ractiffions et approuvons à iceulx supplians tous leurs dits piiviléges, franchises, libériez, confirmations, dons et octrois dessus diz, par nous à eulx faiz, pour en joyr et user et de leurs diz biens par eulx et leurs successeurs, doresenavant, perpétuellement et à lousjours, selon le contenu en nos dites autres lettres de dons, octrois, confirmations d'icelles. ainsi el par la forme et manière qu'ils faisoieni ou pouvoient faire par avant la dite subvercion, rébellion et désobéissance de la dite ville de Beaune. ainsi advenue comme dit est. Laquelle rébellion et désobéissance en tant que meslier sei'oit . nous leur avons quitté et aboly, et par ces présentes quittons, pardonnons et abolissons de notre dite grâce espécial , plaine puissance et aucforité royal, par ces dites présentes, avec toute peine, offense et amende corporelle, criminelle ou civille qui s'en peut ou pourroit ensuir, et les avons remis et restituez, remectons et restituons en notre dite grâce et en leur bonne famé et renommée, et à leurs biens tant en général comme en particulier, nonobstant quelque don par nous, notre gouverneur ou autres qui en aient esté ou soient faiz à quelque personne que ce soit, et sur ce imposons silence perpétuel à nos justiciers et officiers. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez el féaulx les gens de nos Comptes à Dijon, au bailli de Dijon ou son lieutenant, à notre amé et féal conseiller el général sur le fait et gouvernement de noz finances en Bourgoigne, et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx ainsi que à luy appartiendra, que les diz Mayeur, eschevins, bourgois, manans et habilans de nostre dite ville et commune de Beaune, et chacun d'eulx, ils facent, seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de noz présens grâce, dons et confirmations, octroys, quittance, abolicion. pardon et autres choses dessus dites, tout ainsy et par la forme et manière contenue en noz dites autres lettres de dons et confirmacions et expé-

du duché, profita habiliiment des mauvaises dispositions prises par les Francs-Comtois pour secourir cette ville. Il les surprit sur les bords de la Saône, les tailla en pièces et revint sommer la ville de Beaune, qui ne se rendit qu'après un siège de cinq semaines (2 juillet). D'Amboise frappa la commune d'une contribution de 40,000 écus et suspendit tous ses privilèges.

dicions d'icelles, et ainsy qu'ils faisoient ou povoient faire par avant la dite rébellion et désobéissance, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement aucun. Lequel se fait, mis ou donné avoit esté ou estoit, le réparent et mettent ou facent réparer et mettre sans délay au premier estât et deu. Toutes vnyes, nous n'entendons uoz rebelles et désobéissaus et tenansparty à nous contraire estre aucunement comprins en ceste notre présente abolition, ny joyr du contenu en ces dites présentes en aucune manière. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, saulf en autres choses notre droite! l'autruy en toutes. Donné au Pleisseiz du Parc lez Tours, ou moys d'octobre, l'an de grâce rail cccc soixante dix huit, et de notre règne le dix liuitiesme.

Par le Roy, le gouverneur de Bourgoigne et du Daulphin, le prothonotaire de Clugny et autres présens.

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