‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 22 sur 54 · A. COURTIN · texte numérisé non relu

A. COURTIN

Visa. Contentor. Rolant.

Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Ordonnances des Hois de France, XVIII, 430.

Commission donnée par le roi Charles VIll, au bailli de Dijon, de dresser un règlement pour mettre un terme aux brigues qui ont lieu lors des élections municipales de Beaune.

1483-84 (14 février).

Charles, par la grâce de Dieu , roy de France , au bailly de Dijon ou à son lieutenant, salut : de la part de uoz bien amez les Maire, échevins, bourgois et habilans de notre ville de Beaulne nous a esté exposé que, par aucuns privilèges à eulx et cl la dite ville octroyé par noz piogéniteurs et prédécesseurs roys de Fi'ance, ilz ont povoir de eslire chacun an au jour et feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste ung Mayeur, et le jour [de lu Saint Pierre] en suigvant eslire et constituer six échevins, ung procureur, ung scribe et libellance, sergens et autres officiers, pour le gouvernement, régime et administration, pour toute l'année

durant, de la justice, police et autres affaires de la dite ville, duquel oclroy ils ont jouy par cy devaut d'anciennetc^. Mais il advient souvent que, aux assemblées ordonnées pour faire eslire et constituer les dits Mayeur, échevins et ofliciers, plusieurs gens diverz fois, et entre aultres plusieurs jeunes gens mariés, vallets, servans, estrangiers et aultres menus gens, les aucuns par affection des parties, les aultres pour faire tumulte, insolance et choses désordonnées, en telle façon que es dites élections ne n'a communément ordre ne raison gardée tels qu'il appartient; mais le plus souvaut les notables bourgois, marchans et autres de la dite ville, pour raison de ce que dit est, fout difficulté de eux y trouver; dont par ces moyens plusieurs débats, parcialités, injures, haynes, se sourdent entre les dits habitans, au granf iiitérest, dommaige et scandale de la chose publi(|ue, ainsi que les proposans en ont fait reraonstrer, requérant sur ce notre provision. Pourquoy, nous, ces choses considérées, vous mandons, et pour ce que la dite ville de Beaune est située et assise en votre bailliage, coramectons par ces piésentes que, appelés noz advocat et procureur audit Beaulne et les dits Mayeur, échevins et des plus notables gens de la dite ville, et par leur advis et délibération faites, drecez et advisez une forme de faire telle et en la meilleure et plus convenable manière que verrez estre [bonne] de procéder à l'élection des dits Mayeur, échevins et autres officiers de la dite ville, pour éviter les dits scandale, murmures, noises, débatz, percialités et insolances désordonnées, et les dilz poins et articles que ainsi seront faicts et advisés par vous et aultres dessus dits, faites entretenir, observer et garder de point eu point, dorénavant sans enfraiudre, et en faisant la dite élection sans soustraire aulcunes choses faites ou innovées au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant oppositions, appellatious quelconques es lettres surrepetrées, impetrées et à impetrer à ce contraires.

Donné à Tours, le xiiu'' jour de février l'an de grâce rail cccc quatre vingt trois, et de notre règne le premier.

Par le Roy, à la relation du conseil.

VlLLECHAITRE.

Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et francltises de la Commune.

Exemption du logement militaire, accordée parle roi Louis Xll aux ofQciers municijiaux de Beaune.

1501 (6 mai).

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous uoz lieuxtenans, gouverneurs, mareschaux, baillis, séneschaux, prévosfs, capitaiues, chefs et conducteurs de gens d'armes et de trait, tant de nos ordonnances, ban, arrière ban, que de notre artillerie, picquiers, hallebardiers, coulleuvrinicrs, Suisses et antres gens de pié et de cheval, estaus et qui seront en nostre service, aux commissaires commis et à commectre à faire le logeis des dits gens de guerre, et à tous nos autres justiciers, officiers et subgects, ou à leurs lieuxtenans, auxquels ces présentes et le vidimus d'icelles seront monstrées, salut et dilection. Scavoir vous faisons que, nous inclinans libérallement à la supplication de nos chers et bien amez les Mayeur et eschevins, procureur et clerc de notre ville de Beaulne (1), en nospaïs et duché de Bourgoingne, qui sont au nombre de neuf personnes et autant de demeurances et domicilies en la dite ville, voulans et désirans, tant en faveur de notre première et joyeuse réception en nostre pais de Bourgoingne et honorable entrée à nous faicle en la dite ville, que de la bonne et ferme loyaulté qu'ils et les autres habitansd'icelle ville, ont tousjours maintenu envers nous et noz prédécesseurs roys, depuis la dernière réduction de la dite ville, sans aucune variation, les relever de peines, pertes et molestations indeues et iceulx privilégier et favorablement traicter en leurs faits et affaires, affin que de plus en plus ils soient enclins à persévérer, vacquer et entendre à la garde et deffense de la dite ville et au faict de la police et chose publicque d'icelle. Pour ces causes et autres racionnelles considérations à ce nous mouvans, avons, les dits Mayeur, eschevins, procureur et clerc de nostre dite ville de Beaulne présens et avenir, jusqucs au nombre des neuf personnes et autant de maisons et résidences, ensemble leurs femmes, familles, gens et serviteurs, droicts, choses et possessions quelconques, prins et mis, prenons et mettons en et soiibs notre protection et sauvegarde espécial. et les avons eulx et chacun d'eulx et leurs successeurs es dits ofllces, avons

(1) Cf. les lettres semblable» octroyées par le même Roi aux officiers municipaux de la ville de Dijon' uo LXXXIX, page 127.

exemplez et affranchiz, exemptons et affiancliissons tle grâce espécial, pleine puissance et aucforité royal, par ces présentes signées de nostre main, du logis de vous gens de guerre, et vous defTendons et très expressément et à chacun de vous, sur tant que doublez mespi'eudre envers nous et d'encourir notre indignation, que, en faisant doresnavant joïr et user pleinement et paisiblement les dits Majeur et eschevins, procureur et clerc de nostre ville de Beaulne, présens et à venir, au nombre de neul' personnes, autant de maisons, ensemble leurs dictes femmes, familles, gens, serviteurs, droits, possessions et biens, de nos présens grâce, octroy et exemption , vous ne logez ne souffrez loger désormais aucunes gens de guerre de vos charges, de quelque condicion qu'ils soient, es maisons et habitacions des dits Mayeui-, eschevins. procureur et clerc dessus dictz en la dite ville de Beaulne, ne en icelles prendre ou faire prendre et fourraiger, ne souffrir estre prins ou fourraigé aucuns bleds, vins, foings, avoynes, chars, poulailles et autres victuailles, provisions et biens quelzconques, synon du gré et consentement des dits Mayeur, eschevins, procureur et clerc, leurs dites femmes, familles, gens et serviteurs, et en les payant raisonnablement , saichant que se aucuns de vous sont trouvés faisant ou avoir fait le contraire, nous en ferons faire telle et si griefve pugnicion que sera exemple à un chacun. Car tel est notre plaisir, et ausdits Mayeur, eschevins, procureur et clerc présens et avenir l'avons octroyé et octroyons de nostre dite grâce espécial par ces dites présentes, nonobstant quelzconques ordonnances et mandements à ce contraires, pourvu que en cas de émynant péril et de guerre, les dits Mayeur et eschevins, procureur et clerc présens et avenir seront tenus de loger en leurs maisons noz gens de guerre qui seront ordonnez en la dite ville de Beaune, comme les autres habitansd'icelle. Et pour ce que de ces dites présentes on pourroit avoir affaire en divers lieux, nous voulons que, au vidimus d'icelles fait soubs notre scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original.

Donné à Dijon, le vi' jour de may l'an de grâce mil cinq cens et ung, et de notre règne le quatrième.

Page 1