ROBERTET
Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Ordonnances des Rois de France, XXI, 276.
Confirmation des privilèges de la ville de Beaune, par le roi François 1".
1518 (mai).
Françovs, parla grâce de Dion, roy de France, scavoir faisons à tous présens et avenir, nous avons receu l'humilie supplication de noz obiers et bien araez les Majeur, eschevins, bourgeois, manans etbabitans de notre ville de Beaulne, contenant que par noz prédécesseurs roys et par les ducs de Bourgoigne leur ont esté donnés et octroies plusieurs beaulx, droitz, previléges, exempcions, francbises et libériez dont ils sont en ancienne possession et paisible joyssance. Toutefoys en disoient que s'ils n'avoient noz lettres de confirmation pour notre advéuement à la couronne, ou les voulsist empescber eu la joyssance des dicls droicts. previléo'es, exempcions, franchises et libertez, se par nous ne leur esloit pourveu de notre o-ràce. Pourquoy, nous, ces choses considérées, inclinans à la supplicacion et requeste des dicts supplians, tous et ciiacuns les previléges, franchises et libertez à eulx doni'.és et octroies par noz dits prédécesseurs roys et par les diz ducs ausdiz supplians, avons loué, confermé, ratiffié et approuvé, et par ces présentes, de notre sràce espécial, plaine puissance et auctorité royal, louons, confermons, ratifiions et approuvons, pour en joyr et user par les dicls supplians, eulx et leurs successeurs, plainement et paisiblement, tant et si avant qu'ils en ont parcydevanl deuemeut joy et usé et qu'ils en joyssent et usent encore de présent. Si donnons en mandement par ces présentes à noz araés et féaulx conseillers les «eus tenant notre court de Parlement, et au bailli de Dijon et à tous les aultres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz présentes grâce, confirmation et approbation, ils facent, soufTrent et laissent les dits supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans leur mettre ou donner ne soulTrire estre mis ou donné aucun trouble ne cmpeschement. Lequel si faire, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ils le mettent ou facent mettre incontinant à plaine délivrance. Et affiu que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à ces dictes présentes, sauf en aultres choses notre droit et l'au-
Iruy en toutes. Donné à Amboyse, ou nioys de may, l'an de grâce mil cinq cent et dix huit, de notre règne le quatriesme. Far le Roy, à la relation du Conseil.
Deslandes.
Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.
Privilège de franc-fîef accordé par le roi François l" aux Maire, échevins et liabitants de Beaune.
1521 (août).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous préseus et avenir, nous avons receu l'urable supplicaciun de noz chers et bien amez les Maieur et eschevins, nobles, bourgeois, manans et habitans de notre ville de Beaune, contenant que les diz supplians ayent par cy devant lait et supporté pour la garde, seureté et detîence de notre dite ville de Beaune, qui est assise et scituée en pays limitrophe et l'une des principalles villes de frontière de noz pays et duchié de Bourgoingne, plusieurs grans frais, mises et despens, tant à la réparation, fortification et emparemens de notre dite ville de Beaune, construction et bastiment de grosses tours, boulevars, foussés, qui depuis aucun temps en ça y ont esté, pour la tuition et conservation d'icelles, faict et édiffiés, que pour l'avoir pourveue et fournie d'artillerie, municions et autres choses y requises, affin, quand besoing seroit et l'afraire le requéreroit, de résister à l'encontre de noz ennemis et adversaires, comme noz bons, vrays et loyaulx subjets. Pareillement, pour avoir soubstenu les gens de guerre de noz ordonnances et autres, que par longtemps etcontinuelment ont esté logés tant en garnison en icelle notre dicte ville de Beaulne, au moyen desquels grans frais, mises et despences iceulx supplians sont demeurés redevables de grosses sommes de deniers envers plusieurs bons et notables personnages, desquels leur a convenu icelles emprunter pour nécessairement les convertir et employer ausdites réparations, foitificacions, emparemens dessus dicts et soustenement d'iceulx nos dicts gens de guerre. A ceste cause, les diz supplians nous ont très humblement fait supplier et requérir, qu'ayant par nous regart à la dicte scituacion de notre dite ville, grosses charges,
frais et despenses dessus dictes, et à ce que de plus en plus elle se puisse augmenter, accroistre et repopuler, notre bon plaisir soit les exempter et tenir quictes, exemps de la contrihncionet payement do nos droits et devoirs desadmortissemens à nous deues,et sur ce leur octroyer et permettre pouvoir d'acquérir cens, rentes, terres, seigneuries et autres choses féodalles, sans nous en payer aucune finance et sui' ce nos grâce et libéralité leur impartir. Pourquoy, nous, ces choses considérées, inclinant libérallement à la supplicacion et requeste des diz Mayeur, eschevins, nobles, bourgeois, mananset habitans de notre dicte ville de Beaune, supplians, en faveur mesmement de la bonne, grande et ferme loyauté et obéissance que de toute ancienneté ils ont tousjours demonstrée avoir eue envers nos prédécesseurs roys, et depuis à nous, sans avoir épargné corps et biens. A iceulx supplians, par ces causes et aftin qu'à l'avenir uu chascun ait de plus en plus occasion et courage de venir soy arrester, habituer et demourei' en icelle noti'e dicte ville, et autres bonnes et grandes considéracions à ce nous mouvant, avons par l'advis et délibération des gens de nostre Conseil, octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de nostre certaine science, grâce espéciai, pleine puissance et auctorilé royal, par ces présentes, qu'ils et leurs successeurs, Maire, eschevins, nobles, bourgeois, manans et habitans de notre dicte ville de Beaune, qui sont h présent et seront au temps à venir demeurant et résidant en icelle, soient e( demeurent à tousjours et perpétuellement frans, quictes et e.xempis du fait de contribution et payement de noz diz droits et devoirs des dicts adnKutissemens, frans tiefs et nouveaulx aquêts, sans que eu vertu de noz lettres, mandemens et conunissions que nous avons sur ce octroyés et que pourrons cy après octroyer, iceulx supplians ne leurs dicts successeurs soient ne puissentêtre aucunement contraints ny molestés, à nous en payer, ni à noz successeurs roys, aucunes finances ny autre chose quelconque, et de ce les avons affranchis, quittés et exemptés, affranchissons, quittons et exemptons par ces dites présentes signées de notre main, tout ainsy et par la foi'me et manière <ju'à vous puis naguères exemptez «nilx de noiw boime ville de Dijon (t); en oultre et d'abondant, avons ausdicts Mayeur, eschevins, nobles, bourgeois, manans et habitans de notre dite ville, tant en général qu'en particulier, et à leurs dicts successeurs qui demeureront et résideront cy après en icelle et non autrement, donné et octroyé, donnons et ocl royons, de noz dictes grâces et auctorité, par ces dictes présentes, congé, licence et permission qu'ils puissent à leur ayse acquérir et acheter tous et cha-
(I) Voir u» XCVI, page 138.
Clins hé ritaiges, cens, rentes, revenues, seigneuries, justices haultes. moyennes et basses, fiefs, arrière fiefs, et aullres ciroicfures, et iceulx tenir et posséder, tant par eulx que leurs héritiers e( successeurs, tout ainsy que font et pcvent faire les gens nobles, vivant noblement en notre royeaume et ailleurs, sans préjudice toutes fois des droits et debvoirs deus envers les sieurs féodaux desquels seront tenues les choses qu'ils acquerront ; sans aussi qu'en ce leur soit donné cy après aucun destourbier ou empeschement en quelque manière que ce soit ou puisse estre. Si donnons en mandement, par ces mêmes présentes, ànozamés et féaulx les gens de notre court de Parlement de Bourgoigne, gens de nos Comptes audit pays, bailli de Dijon et à tous nos aultres justiciers et officiers, ou à leurs lieiixtenans, présens et à venir, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de nos présens grâces, exemptions, affranchissement, octroy, permission et contenu cy dessus, ils fassent, souffrent et laissent les dits supplians et leurs dits successeurs jouir et user plainement et paisiblement, perpétuellement et à tousjours, cessans et laissant cesser tous troubles et empeschement au contraire. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours. nous avons fait mettre noire scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses notre droict et l'autruy en toutes. Donné à Oslun, au mois d'aoust mil cinq cent vingt ung, et de notre règne le septiesme.