FRANÇOYS
Par le Roy, en son Conseil. Robertet.
Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de laCommune.
Confirmation des privilijges de la ville de Beaune par le roi Henri II.
1547 (mars).
Henri, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et advenir; nous avons reçu humble supplication de nos-chiers et bien amez les Maire, eschevius, bourgeois, manans et habilans de notre ville de Beaulne, contenant que par noz prédécesseurs roys et par les ducz de Bourgoigne leur ont esté donnez et octroies plusieurs beaulx, droictz, privilèges, exemptions, fran-
chises ef libériez, dont ils sont en ancienne possession et paisible jouissance. Toutelbys, en disoient que s'ils n'avoient nos lettres de conlirmalions pour notre avènement à la couronne, on leur voulsit donner empeschement en la joyssance des diz privilèges, exemptions, francbises et libertés, requérant sur ce leur pourvoir et impartir notre grâce. Pourquoy, nous, ces choses considérées, inclinans à la supplication et requeste des diz supplians, avons chascuns les privilèges, droits, exemptions, franchises et libertéz à eul.x donnés et octroyés par nos dictz prédécesseurs roys et les ditz ducs, leur avons loué, raliffié et approuvé, et par la teneur de ces présentes, de notre grâce spécial, plenne puissance et auctorité roial, louons, confirmons, ratiffions et approvons, pour en joyr et user par les dictz suiii/lians et leurs successeurs plainement et paisiblement, de là et si avant qu'ils en ont par cy devant duement joy et usé et qu'ils en joissent et usent encores de présent. Si donnons en mandement par cestes à noz amez et féaulx conseillers tenant nostre court de Parlement, et au bailly de Dijon, et à tous aultres justiciers et officiels, ou à leurs lieuxtenans présens et advenir, et à chacun si comme cà lui appartiendra, que noz présens grâce, confirmation, rattiffication et approbation ils l'acent, soffrent et laissent les dits supplians et leurs successeurs joïr et user plainement et paisiblement, sans leur mectre ou donner, ne soffrir eslre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement. Lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté et estoit, ils le mettent ou facent mettre iucoutinant à plaine délivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable, nous avons faict mettre nostre scel es dictes présentes, sauf en autres choses notre droict et l'autruy en touttes. Donné à Fontainebleau, au moys de mars l'an de grâce mil cinq cent quarante sept, de notre règne le premier.
Par le Roy, Mathieu.
Original : Arcliives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la commune.
Conlirmation des privilèges de la ville de Beaune, par le roi François II.
1559 (février).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receu l'humble supplication de noz chers et bien amez les
Mayeiir, eschevins, bourgeois, manans et hahilans de notre ville de Heaiine, oontenaiil que par uoz prédécesseurs roys de France et par les ducs de Rrurgongne leur ont esté donnez et octroiez plusieurs beaulx, droictz, previleiges, exemptions, franchises et liberté/, dont ils sont en ancienne possession et paisible joissance. Touttefoys ilz doublent que s'ils n'avoient noz lettres de confirmation pour notre nouvel advenement à la couronne, l'on leurvoulsist donner empeschement, nous humblement requérant sur ce leur pourveoir et impartir notre grâce. Pourquoy, nous, ces choses considérées , inclinans à la supplication des dictz supplians, tous et chacuns les privilèges cy soubz notre contre scel attaché ensemble les droictz, exemptions, franchises et libertez à eulx donnez et octroiez par nos dits prédécesseurs roys et ducs de Bourgongne, avons louez, confirmez, ratiffiés et approuvez, et par la teneur de ces présentes, de notre grâce spécial, plaine puissance et auctorité roial, louons, confirmons, rattiffions et approuvons par ces présentes, pour eu joyr et user par les diz supplians et leurs successeurs plainement et paisiblement, tant et si avant qu'ils en ont par cy devant deument joy et usé et qu'ils en joyssent et usent encores de présent. Si donnons en mandement par ces dites présentes, à noz améz et féaulx les gens tenans notre court de Parlement à Dijon, et au bailli du lieu, et à tous noz aultres justiciers et officiers, ou à leurs lieuteuans présens ou advenir, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz présens grâce, confirmation, ratiffication et approbation, ils facent, seuffrent et laissent les diz supplians et leurs successeurs joïr et user plainement et paisiblement, sans leur mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbier, ne empeschement au contraire ; lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ils le mettent ou facent mettre incontinant à plaine et entière délivrance, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à ces dictes présentes, sauf en aultres choses notre droict et l'autruy en toutes. Donné à Amboyse, le... jour du mois de février l'an de grâce mil cinq cent cinquante neuf, et de notre règne le premier.