DUMESNIL
Parle Roy, De l'Aubespine.
Visa. Contentor. Dumoulin.
Original : Arctiives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la commune.
CLXJII
(Confirmation des privilèges de la ville de Beaune, par le roi Henri III.
1574 (octobre).
Heury, par la grâce de Dieu, roy de France et de Poiillogne, scavoir faisons à lous pri'sens et advenir, nous avoir reçeu l'humble suplication de noz cliers et bien améz les Mayeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans de noslre ville de Beaulue, contenant que par noz prédécesseurs roys de France et par les ducz de Bourgogne leur ont esté donnez et octroyés plusieurs beaux, droictz, privilèges, exemptions, francliiscs et libériez, dont ils sont en antienne possession et paisible joyssance ; touttelbys ils doublent que s'ils n'avoieut noz lettres de contirmation pour nostre nouveau advenement à la couronne l'on leur vuulsit donner empeschement,nous requérant humblement sur ce leurpourveoiret impartir notre grâce. Par quoy, nous, ces choses considérées, inclinans à la supplication et requesle des dits supplians, tous et chacuns les privilèges cy attachés soubs nostre scel, droitz, exemptions, IVanchises et libériez à eulx donnez et octroyez par nos dictz prédécesseurs roys et parles dilz ducz, avons louez, confirmez, ratifiiez et approuvez, et par la teneur de ces présentes, de notre grâce spécial, plaine puissanie et auctorilé royal, louons, conlirmons, ratiffions et approuvons par ces présentes, pour eu joyr et user par les dits supplians et leurs successeurs, plainemenl et paisiblement comme ils ont fait par cy devant. Si donnons en mandement par ces dites présentes à noz amez et féaulx les gens tenant notre Court de Parlementa Dijon, au bailly du dict lieu et à tous noz aultres justiciers et officiers ou leurs lieuleuans présens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présens grâce, confirmation, ratifficatiou et approbation ils facent, soulfrent et laissent joyr plainement et paisiblement les dits supplians et leurs successeurs, sans leur mettre ou donner, ny souffrir estre fait, mis ou donné aulcun trouble, deslourbierou enipeschement au contraire. Lequel si fait, mis ou donné leur estoit, ils le mettent ou facent mettre maintenant à pleine et entière délivrance. Et aflin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en aultre chose
notre droict et l'aiitruy en tontes. Donné à Lyon, (m mois doctohre lan de grâce mil cinq cent soixante quatorze, et de notre règne le premier.
Par le Roy, en son Conseil, BituiAUX.
Visa. Contentor. Morel.
Original : Arciiives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la commune.
Ordonnance du roi Henri III, qui ri'tablit la mairie de Beanne dans l'exercice de la justice civile et criminelle, dont elle avait ^'té privée par l'édit de Moulins.
1574 (octobre).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Ponllogne, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. iNoz amez et féaulx les Maire, eschevins, bourgeois, manaus et habilans de noslre ville de Beaulne au pays de Bourgongne, nous ont exposé que, l'an mil deux cens et trois, Eudes, lors duc du dicl pays de Bourgongne, leur concéda plusieurs privilèges pour eulx et leur postérité, signamment ausdiz Maire et eschevins toute justice, liaulte, moyenne et basse, à l'instar des previléges concédez aux Maire et eschevins de Dijon, ville capitalle du dict pays, et à la charge de payer par les diz habitansia taille des mars portés par leurs diz previléges, qu'ils dyent depuis avoir esté réduicts à six vingts dix livres tournois. Et que le dit previlége leur auroil tousjours esté confirmé et continué par noz prédécesseurs roys de France, en considération de leur loyaulté et fidélité, tellement qu'ils eu avoient continuellement jouy paisiblement, exerceans la jurisdiction des causes civiles et criminelles de la dite ville, et la police, jusques à ce que, en l'an mil cinq cens soixante six, par l'ordonnance deMolins, nostre dict très honoré seigneur et frère le roi Charles, que Dieu absolve, auroyt, en termes généraulx, interdict la congnoissance , arrest et jurisdiction de toutes causes civilles aux Maire, eschevins, couseilz et capitoux de ce royaulme, en suyvant laquelle ils se seroient abstenuz de congnoistre des dictes causes civilles, comme aussy auroient faict les Maire et eschevins du dict Dijon. Ce néantmoins que depuis, en l'an mil cinq cens soixante et unze, les diz Maire et eschevins du
dit Dijou auroient esié exceptez et réservez de la dicte ordonnance, remis et rétabliz en tout tel droict et aiictorité qu'ils avoient auparavant icelle ordonnance, attendu qu'ils avoient eu la dite justice à tiltre onéreux et pour aultres considérations portées par les lettres qui leur en ont esté expédiées. Et comme leurs diz previléges sont confermez et referez à ceulx du dict Dijon, et que pour la dicte justice, ils nous paient chacun an la dicte somme de six vingtz dix livres, ils nous ont très humblement requis de leur faire pareille ijràce que le feu roy, nostre dict seigneur et frère, a faicte aux aultres Maire et eschevitis du dict Dijon, en considération aussy que ce tourncroit à leur grand soulagement et observation de justice. Nous, à ces causes, désirans les favorablement traicter, pour le bon et louable rapport qui nous a esté faict de leur fidélité et loyaulté, tant envers nos diz prédécesseurs roys que nous, et api'ès avoir faict veoir en nostre dict Conseil privé les tillres et Chartres antiennes de la dicte ville, dont le vidimus avec leurs confirmations sont cy attachez, soubz nostre dict contre scel, comme aussy la coppye des lettres de main levée faicte à ceulx du dict Dijon. Attendu que leurs diz previléges sont confermés comme dict est à ceulx du dit Dijon, et que par iceulx appert qu'ils portent la dicte jurisdiction à tiltre onéreux. De l'advis de nostre dict Conseil et de nostre dicte grâce spécial, avons dict et déclaré, disons et déclarons que les diz Maire et eschevins de nostre dicte ville de Beaulne, congnoissent doresenavant des dictes causes civilles avec les criminelles et en la police, en tous cas et tout ainsy que ceulx du dict Dijon et qu'ils faisoient auparavant les dictes ordonnances de Moulins et déclarations sur icelles entrevenues, et du contenu desquelles, en ce qui concerne leurs susdictz previléges et jurisdiction, nous les avons exceptez et réservez, exceptons et réservons par ces présentes, par lesquelles mandons à noz amez et féaulx les gens de nostre dicte court de Parlement audict Dijon, que ceste nostre présente déclaration ils facent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, et du contenu en icelle souffrent et laissent joyr et user les diz Maire et eschevins du dict Beaulne, plainement et paisiblement, contraignant à ce faire, souffrir et obéyr tous ceulx qu'il appartiendra, par toutes voyes, manières deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconciues, pour lesquelles ne voulons estre différé, nonobstant, comme dict est, nos dictes ordonnances de Molins et déclarations sur ce entrevenues, ausquelles, pour ce regard et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par les dictes présentes. En tesmoing dt> quoy, nous avons à icelles faict mectre nostre scel. Donné à Lyon, le
vingtroisième jour d'octobre 1 au de grâce mil cinq cens soixante et quatorze, et de nostre règne le premier.
Par le Roy, Brulart.
Archives du greffe de la Cour impériale de Dijon : Parlement de Bourgogne, Registres d'enregistrement des édits, ordvnnances, etc., vol. iX, folio 99.
CLXY
ConQrmation des privilèges de la ville de Beaune, par le roi Henri IV.
1595 (février).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de JNavarre, à tous présens et à venir, salut. Ce n'est qu'avec beaucoup de l'aulx prétextes et artiftîces, et le plus souvent avec une exlresmes contraintes et violances, que nos ennemis, pendant le cours des présens troubles, ont retenu nos pauvres subjectz si longuement hors notre obéissance. Chacun a veu à l'œil ceulx qu'ils ont soubs le voile de piété et avec beaucoup d'impiété, et les cruels et inhumains désordres pour forcer tout le monde à leur rébellion; mais Dieu qui a tousjours heu soing de la conservation de cest estât et de nostre protection particulière, apprès avoir manifestement descouvert le but de leurs intentions et démesurées ambitions, n'a permis que tant d'illicites moyens ayent esté bastans, pour retenir leseffects des bonnes volontés que tous les gens de bien, vrays et naturels françoys, ont heu naturellement enclinée et disposée au service de leurs roys; car s'estans les principales villes que ne sont assubjecties paraulcuns fortz, chasfeaulx et garnisons, de soy mesme portées à nostre obéissance, sa divine bonté a quant et quant touché le cœur de la pluspart des chefs et aultres qui avoient les forts et forces en main et les a poussés au mesme debvoir mesmes les plus obstinés, et desquels nos dits ennemis faisoient d'advantage d'eslat pour maistriser et violanter la franchise et liberté de nos dicts subjectz à la faveur des dites citadelles et garnisons. Mais où la force a heu plus de lieu il ne s'y est pas moings remarcqué d'affection et réso-
Jution, eu ce que l'occasion s'ofTrant pour Taire paroistre l'intérieure fidélité et afîection que la rigeur el tirannye avoil réservées au plus secret de leurs âmes, ils lie l'ont laissées perdre, mais la prenant à propos, ils n'ont manqué de secouer le joug soubs la rigeur duquel ils estoient si indignement asservis. Ce qui est d'aullant plus à louer et remarcquer en noz chers et bien aniés les habitans de noslre ville de Beaulne, lesquels combien que depuis un au et plus ils se soient veues entièrement enfermés et enserrés parmy un grand nombre de fortes garnisons, mesmes veillé incessamment du duc de Mayene, se défilant indubitablement de ce qui s'est despuis ensuivy, et désespéré de pouvoir estrangerleur cœur de la recognoissance de leur roy, ont enfin prins l'occasion de se mettre en liberté (1) par rapprochement de nostre très cher cousin le mareschal de Byron, conduisant nostre armée, à la faveur de laquelle et par la grande prudence et non moindre valleur et diligence de nostre dict cousin, ils ont donné eslablissement à nostre auctorité, s'estant rendus maistres entin de ceulx qui les tenoient captifs et misérables, c'est parce que la seule espérance qu'ils ont heues que nostre bonté et clémence lesgaranliroit et leur feroil oublier en bref la mesmoire de tant d'incommodités et oppressions souffertes à nostre occasion, les a poulsé à les rechercher, ne leur voulant icelles desnier, ains embrassant avec toute la bienveillance possible leur repos et conservation, nous avons voulu par cestuy nostre édit perpétuel et irrévocable, ordonner ce que sur les articles des très humbles requestes et remonstrances qu'ils nous ont, par leurs depputés, faict représenter, nous avons estimé debvoir et pouvoir faire pour leur bien, soulagement et contantement. A ces causes, de l'advis des princes de noslre sang et aultres seigneurs et notables personnes de nostre Conseil estant à présent près de nous, avons dit, statué el ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit. Premièrement, que pour assurer les dicts habitans contre les importuns et faulx prétextes de piété et de religion, dont nos ennemis les ont un long espace de temps circonvenus, nous leur avons promis et promettons par ces présentes qu'il ne se fera aulcun exercice de religion que de la catholicque, apostolicque et romaine en nostre dite ville, château et faubourgs de Beaulne, nyaux aultres lieux circonvoysins deffendus par l'édit de l'an mil cinq cent lxxvii et déclarations ensuivies pour l'exécution d'iceluy ; et d'aullant que pour la preuve évidanle qu'ils nous ont rendu*' de leur lidélité, nous avons recogneu que la malice du temps leur a
(1) Le 5 février 1393, les lieauuoii, sous le commandemeut de leur Maire, se soûle vèreut couti'e la garnison lorraine, et, l'ayaiil refoulée jusque sous les murs du chàleau , ils brisèrent les portes de la ville et y tirent pénétrer l'armée du ma'-échal de Birou.
preuve la licence de faire beaucoup de choses au préjudice de iiostre service ef auctorité, metlant soubs le pied toutes les faultes passées, nous avons du tout et à tousjours esteintes, supprimées et abolies, esteignons, supprimons et abolissons par ces mesmes présentes la mesmoire de tout ce que par le corps et comniunaulté de la dicte ville en général et en particulier, a esté faict, dict, traicté, géré et négocié durant et à l'occasion des présens troubles, et le tout leur permettons et pardonnons, comme s'il esloit cy particulièrement exprimé. Faisant défense très expresse à tous nos justiciers, officiers et subjectz de les en rechercher, ny ceulx qui par leur commendement ou consentement s'en sont entremis, leurs successeurs et ayans cause, et des choses passées comme dict est les poursuyvre, molester ny inquiéter ores ny pour l'advenir, en quelque sorte et pour quelque occasion que ce soit. Imposant sur ce silence à nos procureurs généraulx, leurs substituts présens et advenir et aullres nos dicts subjectz quelconques, et, par ce moyen, advouhant et recognoissant les dicts habitans pour nos bons, lidelies et affectionnés subjectz, nous les avons prins et mis, prenons et mettons en nostre protection et sauvegarde spécialle, avec toutes leurs familles, biens, moyens et facultés, et quant et quant nous les avons remis et restablis, remettons et restablissons en la libre, paisible et entière jouissance d'iceulx, soient bénéfices, offices, charges et dignités dont ils sont bien et dehueiuent par nous ou nos prédécesseurs et aultres ausquels il peult appartenir pourveus, héritages, rentes, revenus, debtes, noms, raisons et actions qui leur appartiennent, quelque part qu'ils soient scituéz et assis, révocquans pour cestelfect tous dons, commissions, arrestz, sentences, jugements et aultres actes et exploits de justice ou autres qui peuvent avoir esté donnés et octroyés durant et à l'occasion des ditz présentz troubles contre et au préjudice des dictz habitans. Voulans qu'ils soient comme nous les déclarons nuls et de nul effect, force et valleur, les cassant et révocquant pour l'advenir. Toutefois, seullement en ce qui reste à exécuter d'iceulx et n'a réaniment et de faict esté acquitté en vertu d'iceulx à nos officiers ou donataires. Nous avons aussy continué et confirmé, continuons et confirmons par ces mêmes présentes, ausdictz habitans tous et chacunsles anciens privilèges, franchises, droictz et octroys, desquelz ils ont de tout temps estes gratiffiéz par nos prédécesseurs roys, raesme la permission, droict et octroy de lever sur chacune pinte de sel vendu, deux deniers six sols huit deniers pour l'entrée de chacune quehue de vin en la dicte ville, et le droict accoustumé du portage et aultres pour jouir du tout ainsy qu'ils ont faict bien et dehuement auparavant les présens troubles, leur en ayant de nouveau et tant que besoing est ou seroit
de nouveau, faict et faisons don par ces présentes, sans que pour les dictz don, continuation et confirmation des dictz privilèges, dons et octroys, il soit besoing ausdicts habitans d'obtenir de nous aultres lettres que les dictes présentes, que nous voulons aussy leur servir pour le passé et pour l'advenir, au lieu des anciens octroys et chartres qu'ils avoient obtenu de nos dictz prédécesseurs; lesquelles ont estées naguères bruslées par nos ennemis qui s'estoient renfermés en la maison du greffier de nostre dicte ville, lorsque les dicls habitans y donnèrent entrée à nos troupes pour tesmoignage très certain de leur entière fidélité, nous, conlians du tout, à laquelle nous leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons la garde des clefs des portes, ponts et autres lieux publicqs de nostre dicte ville. Et pour le regard de la garde et commandement en icelle, ayant rais les dictz habitans en nostre protection, nous aurons soing désormais de leur repos et conservation et ne donnerons cy après auctorité ne commandement sur eulx à quelque personne que ce soit, qu'il n'ayt la mesme intention et volonté au soulagement des dicts habitans, comme nous sommes assurés qu'à nostre dict cousin le raareschal de Biron, auquel nous en avons donné le gouvernement. Désirant aussy que les dictz habitans ressentent quelque fruict de nostre bienveillance en leur endroict, nous les avons exempté, quitté et deschargé par ces dictes présentes, les quittons, exemptons et deschargeons du payement de nos taillon, creues et impositions des années passées despuis les présens troubles jusques à présent, et pour l'advenir durant trois années qui se prendront en six prochaines et consécutives. N'entendons toutefois estre cy comprins ce qui a esté faict par forme de voleries et sansadveu, pour raison de quoy nous avons permis et permettons à toutes personnes de se pourveoir par les voyes de justice, ainsy que bon lui semblera. Comme aussi sont exceptés tous ceulx qui se treuveront chargés et coulpables de l'exécrable assassinat commis en la personne du dict deffuut roy, dernier décédé, nostre très honoré seigneur et frère; et de conspiration contre nostre vie, et pareillement de tous crimes et délictz punissables entre gens de mesme party. Sy donnons en mandement à nos amés et féaulx conseillers, les gens tenant nostre court de Parlement, Chambre des Comptes, cour des Aydes, thrésoriers généraulx de nos finances en Bourgogne, baillis, sénéschaulx, prévostz, juges, et leurs lieutenants, et aultres nos officiers, justiciers et subjectz qu'il appartiendra, que ces présentes ils ayent chacun en droit soy à faire lire, publier et registrer icelles, vériffier, entériner, exécuter, garder et observer inviolablement selon leur forme et teneur, contraignant à ce faire, souffrir et obéir tous ceulx qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes
dehues et raisonnables, nonobstant opposition ny appellations quelconques pour lesquelles et sans préjudice d'icelles, ne voulons estre différé, et quelconques ordonnances, mandements, deffenses, arrestz, jugements et aultres choses h ce contraires, ausquclles et à la dérogatoire de la dérogatoire d'icelle, nous avons dérogé et desrogeons par ces dictes présentes, de nos plaine puissance et auctorité royal. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, au mois de février l'an de grâce mil cinq cent quatre vingts quinze, et de nostre règne le sixième.
HENRY
Par le Roy, Potiiiek.
Original : Arctiives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.
ConOrmation des privilèges de la ville de Beaune, par le roi Louis XIII.
1616 (mai).
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Les roys nos prédécesseurs ayant bien jugé qu'ils ne pouvoient donner de plus e.\'près tesmoignage de leur bienveillance à leurs bons et loyaulx subjectz qu'en leur concédant de beaulx et amples privilèges pour marque et récompense de leur fidélité, n'ont jamais espargné ne grâce et faveur à l'endroit de ceulx qui les ont méritées; ce que le feu roy, nostre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, auroit si heureusement observé, que s'estant par ce moyen acquis et concilié le cœur et l'affection de ce royeaulme, nous en avons receu les fruitz à nostre advénement : chacun de nos subjetz ayant par une émulation digne de louhanges, contribué de tout son pouvoir, pour nous donner des preuves de son obéissance et de son grand zèle à nostre service, notamment nos chers et bien amés les Maire, eschevins et habitans de nostre ville de Beaune, qui d'ailleurs firent un acte si généreux en la réduction de nostre dicte ville en l'obéissance de nostre dict feu seigneur et père, qu'il ne s'eu peult pas désirer un plus mémorable pour exemple à leur postérité, aussy leur en fut il accordé un édict si solemnel, contenant la confirmation de leurs privilèges, qu'il ne reste qu'à leur en conserver la jouissance et manutention, comme ils nous ont faict très hum-
blement supplier et requérir, et leur en octroyer nos lettres nécessaires. A ces causes, scavoir faisons que désirans, à l'imitation de nos dicls prédécesseurs, user de faveur que rendent les roys aimés de leurs sujets et les peuples soigneux de leur fidélité et curieux de leur debvoir. Nous avons ausdictz Maire, eschevins et habitans de nostre dicte ville de Beaulne confirmé et continué, confirmons et continuons par ces présentes, de nostre grâce spécialle, tant ledict édict du mois de febvrier mil cinq cent quatre vingt et quinze cy actaché soubs le contre scel de nostre chancellerie, que tous et chacuns les privilèges, franchises, immunités, droicts, octroys, usages, libertés, dons et concessions qui leur ont estées accordées et données par nos dicts prédécesseurs roys et ducs de Bourgongne pour en jouir et user, et leurs successeurs, plainement et paisiblement et perpétuellement, et en la mesme forme et manière qu'ils en ont bien et dehuement jouy et usé, jouissent et usent encores de présent, sans innovation. Sy donnons en mandement à nos amés et féaulx conseillers, les gens tenant nostre court de Parlement, Chambre de nos Comptes et thrésoriers généraulx de France à Dijon, que de nos présentes grâce, confirmation, continuation et contenu en ces présentes, ils aient à faire souffrir et laisser jouir les dict Maire, eschevins et habitans et leurs successeurs, plainement, paisiblement et perpétuellement,sans permettre qu'il leur soit fait, mis ou douné aulcun trouble ou empeschemeut au contraire, ains les maintenir en leurs dicts privilèges, nonobstant quelconques lettres et choses à ce contraires. A quoy, et aux dérogatoires des dérogatoires, nous avons dérogé et dérogeons par ces dictes présentes. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose stable et ferme à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à ces présentes. Donné à Paris, au mois de may l'an de grâce mil six cent seize, et de nostre règne le septiesme.
Par le Roy, Petit.
Visa. Confentor. Gaveau.
Original : Arcliives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Cotmnune.
Confirmation des privilèges de la ville de Beaune, par le roi Louis XIV.
1644 (janvier).
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et advenir, salut. Nous avons recogneu, à nostre advenement à la couronne, que l'une des plus grandes satisfactions qu'ayent les princes souverains lorsqu'ils arrivent au gouvernement, consistent à rendre aux peuples qui leurs sont subjectz des lesmoignages de leur bonne volonté, autant que chacun semble les inviter selon les veux et les prières qu'ils en reçoivent, comme les gages de leur obéyssance et les assurances de leur affection et service. Ce qu'ayant esté soigneusement observé par les roys nos prédécesseurs, et dont nous imitons les bons exemples, autant qu'il nous ayt possible. Nous avons favorablement reçeu la très humble supplication de nos chers et bien amés les Maire, eschevins, sindicqs et habitans de nostre ville de Beaulne, l'une des meilleure de nostre duché de Bourgongne, remarquable tant par son antiquité, que par les services importans dont elle s'est signalée, soil lorsque les ducs de Bourgongne en estoient possesseurs, soit despuis qu'elle a esté réunye à nostre estât et couronne, à cause de quoy, tant les dicls ducs de Bourgongne que les roys nos prédécesseurs, leur auroient accordé plusieurs beaulx, droicts, previléges, concessions et octroys, scavoir : la liberté, scavoir de former un corps de ville et communauté comme en nostre ville de Dijon, soubz l'authorité d'un Maire et prévost, six eschevins, un syndicq, un secrétaire et autres officiers qui le composent, avec tous droitz de pollice, justice civile et criminelle qui leur est patrimonialle tant dedans l'enclos de la dite ville de Beaune que faulbourgs et banlieue d'icelle, même l'intendance des deniers patrimoniaux et d'octroys de la dite ville et la prévosté sur les chemins du bailliage, sans qu'il soit permis à aucuns autres officiers de faire capture, mainmise, ny entreprise, ny autres exploits de justice en la dite ville, faulbourgs et banlieux qu'avec le ministère des assistances des sergents et officiers de la dite ville. Comme encore plusieurs foires, marchés, franchises, immunités, honneurs, proffits, et divers autres droits; mesme, pour marque de leur entière et appreuvée fidélité, les roys nos prédécesseurs leur auroient
accordé la garde des clefs des portes, ponts, passages et autres lieux publicqs de la dite ville, pour la conservation desquels ayant supporté de grandes despenses afin de fortifier la ville, scituée en pays limitrophe, importante audit duclié de Bourgongne et nostre estât, l'exemption des droits de francs fiefs, amortissemens et nouveaux acquêts leur avoient esté accordées, avec liberté d'acquérir tous héritages, cens, rentes, revenus, seigneuries, justice et fiefs, pour les tenir et posséder ainsi que personnes nobles peuvent faire sans estre obligés d'en payer finance, en laquelle exemption ils ont esté nouvellement maintenus par arrest contradictoire et jugement souverain des commissaires députés pour le faict desdicts francs fiefs, amortissemens et nouveaux acquêts du xxviii apvril m vi xxxviii, desquels privilèges, droicts et concessions, nos dicts prédécesseurs roys leur ont, par lettres paltantes, accordé de temps en temps la confirmation, suivant lesquelles ils en ont plainement et paisiblement jouy jusque à présent. Nous ayant requis très humblement par nostre bien amé maistre Pierre Tixier, l'un des dicts eschevins de la ville, pour ce député vers nous, qu'il nous plaise les maintenir et conserver esdicts droits et privilèges, à leur en octroyer à ces fins nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes, après avoir fait venir en notre Conseil les titres, papiers et lettres patantes concernant les droicts, privilèges et exemptions des dicts exposans, continuation et confirmation d'iceux par le duc Odot et les roys nos prédécesseurs, notamment des deffuntz roys François premier et nostre très hounoré seigneur ayeul et père, d'heureuse mémoire, cy attachés soubs le contre scel de notre chancellerie, meus de la mesme bonne volonté par laquelle nos dicts prédécesseurs roys leur ont conceddé et confirmé les dicts droicts et privilèges, désirans, pour les considérations susdites et pour la fidélité qu'ils ont en diverses et importantes occasions tesmoigné avoir pour le bien et service de cest estât et couronne, dont nous avons esté particulièrement informés et satisfaict, leur avons, de l'advis de la reyne régente, nostre très honorée dame et mère, et de nos grâce spéciale, plaine puissance et authorité royalle, accordé, continué et confirmé, accordons, continuons et confirmons tous et chacuns les dits privilèges, ccncessions, honneurs, profiits, libertés, fonctions, immunités, exemptions, franchises et aullres droicts dont les dits exposans sont en possession, pour en jouir par eulx et leurs successeurs plainement, paisiblement et perpétuellement, tout ainsi et en la mesme forme et manière qu'ils en ont cy devant jouy et usé, jouissent et usent encore à présent. Sy donnons en mandement à nos amès et féaulx les gens teuans notre cour de Parlement de Dijon, Chambre de nos Comptes et trésoriers de; France audit lieu, juges, baillis, sénéchaux, leurs lieutenans et tous
autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra chacun en droit soy, que ces présentes ils facent lire, publier et régisfrer selon leur forme et teneur, et du contenu en icelles ils souffrent et laissent jouir et user les exposans plaincment, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesseï' tous troubles et empeschements à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre notre scel à ces présentes, sauf en autre chose notre droit et l'autruy. Donné à Paris, au mois de janvier l'an mil six cent quarante quatre, et de notre régne le premier.
LOUIS
Par le Roy, la Reine régente, sa mère, présente.
PHELirPEAUX.
Original : Archives de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.
Confirmation des privilèges de la ville de Beaune, par le roi Louis XV.
1716 (octobre).
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Nos chers et bien amez les Maire, échevins, sindic et habitans de notre ville de Beaune, au duché de Bourgogne, nous ont très humblement fait exposer que cette ville, l'une des meilleures et des plus anciennes de la province, s'estant toujours distinguée par sa fidélité inviolable envers ses souverains, soit lorsque les ducs de Bourgogne en esfoient possesseurs, soit depuis qu'elle a été réunie à notre couronne; les dits ducs et les roys nos prédécesseurs, pour récompenser les services Importans par lesquels ses habitants se sont signalés dans toutes les occasions, leur ont accordé plusieurs beaux, droits, privilèges, concessions et octroys. Savoir la liberté de former un corps de ville et communauté, comme en notre ville de Dijon, souz l'autorité d'un Maire et prévost, six échevins et un sindic, un secrétaire et autres officiers qui la composent, avec tous droits de police, justice civille et criminelle qui leur est patrimouialle, tant dedans l'enclos de la dite ville de Beaune que dans les faubourgs et banlieue
d'icelle, mesme l'intendance des deniers patrimoniaux et d'octroys de la dite ville et la prevosté sur les eschevins du bailliage, sans qu'il soit permis à aucuns autres officiers de faire capture, saisie, mainmise, exécutions ny autres exploits de justice en la dite ville, faubourgs et banlieue, qu'avec le ministère et l'assistance des sergens et officiers de la dite ville. Comme encore plusieurs foires, marchés, franchises, immunités, honneurs, proffils et divers autres droits; mesme. pour marque de leui' fidélité, les roys nos prédécesseurs leur au roient accordés la garde des clefs des portes, ponts, passages et autres lieux publics de la dite ville, pour la conservation desquels ayant autrefois supporté de grandes dépenses aftin de fortiflier la dite ville, scituée pour lors en pays limitrophe, et par cette raison importante audit duché de Bourgogne et autres estats ; l'exemption des droits de francs fiefs, amortissemens et nouveaux acquêts, leur auroit encore esté accoidé, avec la liberté d'acquérir tous héritages, cens, rentes, revenus, seigneuries, justices et fiefs, pour les tenir et posséder ainsi que personnes nobles pourroient faire sans estre obligés d'en payer finance; en laquelle exemption ils ont esté maintenus par arrest conti-adictoire et jugement souverain des commissaires députés pour le fait des dits francs fiefs, amortissemens et nouveaux acquests, du 25 avril 1638 ; desquels privilèges, droits et concessions, nos dits prédécesseurs leur ont, par lettres pattenles, accordé de temps en temps les confirmations suivant lesquelles ils en ont plainement et paisiblement jouy jusque à présent. Nous ayant requis très humblement par notre Itien amé messire Pierre Gillet, notre conseiller et Maire de la dite ville, pour ce député vers nous, qu'il nous plaise les maintenir et conserver dans les dits droits et privilèges, et pour cet effect leur en accorder pareillement nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes, après avoir fait voir en notre Conseil les lettres patientes du duc Odde et des roys nos prédécesseurs, portant confirmation des dicts droits, privilèges et exemptions des dicts exposans, et notamment celles des rois François 1. du mois d'août 1521 ; LouisXIII,du mois de mai 1616, et de Louis XIV. notre très honoré seigneur et bisayeul, du mois de janvier 1644, cy attachées sous le contrescel de notre chancellerie; de l'avis de notre tiès cher et très amé oncle le duc d'Orléans, régent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de notre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de notre 1res cher et très amé oncle le duc de Toulouse, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royeaume; et de nos grâce spécialle, plaine puissance et authorité royalle, nous avons, par ces présentes signées de notre main, accordé, continué et confirmé, accordons, continuons et confirmons tous et uns chacuns les sus-
dils privilèges, concessions, honneurs, protTits, liberlés, fonctions, immunités, exemptions, franchises et autres droits dont les dits exposans sont en possession, pour en jouir par eulx et leurs successeurs plainement, paisiblement et perpétuellement, tout ainsy et en la mesme forme et manière qu'ils en ont par cydevant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encore actuellement. Sy donnons en mandement à nos amés et féaulx conseillers les gens tenans notre court de Parlement de Dijon, chambre de nos Comptes et trésoriers de France audit lieu, juges, baillis, sénéchaux, leurs lieutenans et tous autres nos officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, selon leur forme et teneur, et du contenu en icelles, ils souffrent et fassent jouir et user les dicis exposans pleinement et paisiblement et perpétuellement, cessans et faisant cesser tous troubles et empescbemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Et allu que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à Paris, au mois d'octobre l'an de grâce mil sept cent seize, et de notre règne le second.
LOUIS
Par le Roy, le duc d'Orléans, régent, Phelippeaux.
Visa. VoYsiN.
Original : Arclilves de la ville de Beaune, Privilèges et franchises de la Commune.
BTJXY (SAONE-ET-LOIRE)
Rainald, archevêque de Lyon, et Robert, évêque de Chalon, mandent que :
Béatrix, comtesse de Chalon, a donné telle liberté ;\ la ville de Buxy et promis, sous la foi de dix chevaliers, de l'observer perpétuellement.
Par cette charte, elle a concédé aux habitants le droitd'usage, d'affouage et de parcours dans la forêt de Bragny, moyennant que ceux-ci lui paieront chaque semaine, sauf le jeudi, tout le minage (1) et les deux tiers du fournage (2); l'autre tiers appartenant à Renaud de Buxy.
La connaissance de tous les délits commis sur le territoire est confiée à quatre prudhommes.
La moitié de l'amende prononcée est remise au plaignant.
La punition des crimes appartient au seigneur.
Si un habitant ou un étranger veut remettre le jugement d'une cause aux prudhommes, ceux-ci sont tenus de déférer à sa demande.
S'il ne veut ou ne peut le faire et qu'il veuille quitter la ville, le seigneur est tenu de le conduire en lieu sûr, par l'espace d'un jour et d'une nuit.
Si le seigneur va en expédition, chaque feu est tenu de lui fournir un homme ù ses frais.
Tout prévôt devra, avant de prendre possession de son office, jurer la conservation de cette charte.
Le seigneur héritera des habitants et des passants qui mourront sans héritiers ou ahintextat.
Le seigneur est tenu, avant sa nouvelle venue, de jurer sur les saints Evangiles la conservation de ces privilèges. A son refus, il sera déchu de ses droits sur la ville, et les deux prélats mettront ses terres en interdit jusqu'à satisfaction complète.
Le prévôt et les officiers du seigneur sont exceptés de cette liberté.
Ces privilèges furent confirmés : en 1227, par Hugues IV, duc de Bourgogne, fils de la duchesse Alix; — par les ducs Robert II (1284), Eudes IV (1318), et Philippe le Bon (1422).
(Archives de la Côte-d'Oi'. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. Buxy. — Imprimé dans Pérard, p. 312.)
(1) Droit ([u'ûu percevait sur le uiesurage des grains.
(2) Droit perçu sur les pâtes que l'ou portait cuire au four banal.