VILLE DE NUITS
Nuits, aujourd'hui ville ciief-lieu d'un canton de l'arrondissement de Beaune, et avant la Révolution siège particulier d'un des bailliages du Dijonnais, dépendait jadis de la baronnie de Vergy. Elle entra en -1198 dans le domaine ducal, par le mariage d'Alix, fille de Hugues, baron de Vergy, avec Eudes III, duc de Bourgogne. Elle était alors divisée en deux portions bien distinctes, savoir : Nuits- ^Irai, groupé autour de la chapelle Notre-Dame, depuis de Saint-Denis, relevant directement du prince, qui l'affranchit en 1212; l'autre, Nuils-ylmoH<, dont l'église de Saint-Symphorien formait le centre, et qui avait, selon toute apparence, été détachée du domaine principal par des inféodations, que les ducs Hugues IV et Robert II éteignirent en les rachetant pièce à pièce, ce qui permit au premier d'étendre en 1268, à cette partie de la ville, les bienfaits du régime municipal, dont ceux de Nuils-^îJoZ jouissaient depuis cinquante-huit ans.
CLXIX î .
Charte d'affranchissement de la ville de Nuits-j^na/, par Eudes III, duc de Bourgogne, et coutirmation de celte charte par son fils, le duc Hugues IV.
1212 (avril), 1256 (septembre).
Nos Hugo du.\ Burgundie, noluni facimus tiniversis prosentibus et l'iituris, quod, nos venerabilis palris nostri Odonis ducis Burgundie litteras vidimus et sigillo suo roboratas in hune modura :
In nomiue sancte et individue Trinitatis. Amen. Ouoniam ea que inter homines fiunt labuntur pro modico nisi lilterarum memorie tradantur. Icirco ego Odo dux Burgundie abergamento meo (I) de Nuid et hominibus inibi subtus me commorantibus, libertalem quamdam in perpetuo teneudam concessi, ut michi et meis in i'uturum proficiat et aliis idem videnlibus vel audienlibus perveniat
(1) Par ce mot abergamentmn, le Duc rappelle l'obligation à laquelle étaient tenus tous les habitants de cette partie de la ville, de le loger avec sa suite, toutes les fois qu'il venait à Nuits. Ailleurs, ce même droit s'appelait gîte, gextum, gistum. Les habitants de Nuits s'en alfranchirent en payant une redevance, dont le nom d'albergeage rappelle l'origine. (Archives de la Cote-d'Or, Chambre des Comptes de Dijon, B5562-55G3.)
— MQ —
in exempluni. Ea inopler ego Otlo dux Uurgundie, notum facio presentibiis el futuris me qiiilasse oinnes homines ejiisdem abergamenli subtus me comraorantes ab omni tallia et exactioiie. Excepto quod pro quolibet raanso ejiisdem abergamenti inichi vel mandate meo, quindecira solides in festo beali Dionisii perso! vent.
Nolens etiam quod dictum abergamentiim propriis occasionibus ballivorum gravaretiir ; si aliquid foreraclum ibidem emerserif, prepositiis (Ij, non per se solum, sed ad aspectiim duoriim vel trium prudenlium virorum ejusdem ville ad hoc electoium, lorefactum judicabit et levabit secundum usns et consuetudines pristinas. Hec omnia dicto abergamento concessi, salvis pristinis justiciis meis. Quod ut ratum habealur presenlem paginam annotatam sigilli mei lestimonio cuufirniavi. Aclum apud Behiam, anno gratie m" cc° duodecimo, mense aprili. Dalum por mauum Hugouis cancellarii mei, adstantibus in curia mea quorum nomina subscripta liabenlur. (jaucherio de Castellione, comité Sancti Pauli (2), senescaulo meo. Poncio de Granceio (3), constabuloue meo. Hugone de Laeio (4), marescallo meo.
Nos autem de factis veuerabilis patris nostri in hac parle nichil volenfes immulare lilteras a pâtre nostro bominibus de INuiz datas et sigillé sue roboratas Cûufirmamus et sigilli nostri muuimiue duximus roborandas. Actum aune Domini M° ce" quinquagesimo sexto, mense septembris.
Original : Archives de la ville de Nuits, Privilèges et franchises de la Commune. — Impiimé dans l'Essai historique sur la ville de Nuits, par Vienne, page 204, 207 et 318.
(1) Le ressort de la prévôté de Nuits ne dépassait pas les limites du territoire de cette ville. Le prévôt, dont les cljarles de 1212 et 1268 n'avaient poiut anniliilé l'autorité au profit des ofdciers niunicipanx, comme à Dijon et à lîeauue, demeura le chef de la justice jusqu'à l'iuslituliou délinilive des baillis ducaux. Ceux-ci le réduisireut bieulôt à n'èlre qu'une sorle de fermier, cliarpé de percevoir les redevances dues au prince, de faire la police des marches et d'assurer l'exécution des criminels. Dès la lin du XIV"^ siècle, les prévôtés de Nuits, de Gliaux et de Vosne furent réunies sur la même tèle.
(2J Gaucher 111, seigneur deChàtillon, comte de Saiut-Paul, sénéchal de Bourgogne, bouleiller de Champagne, servit Fhilippe-.\uguste dans plusieurs expéditions, se croisa contre les Albigeois, contribua au gaio <ie la biilaille de liouviues, et mourut en 1219. (Anselme, VI, 93. Voir page 25, en note.)
(3j Pouce de Grancey, connétable.
(4) Hugues de Layer, près Saulou-la-Chapelle, maréchal.
Charte d'affranchissement de la ville de Niiits-Amont, par le duc Hugues IV.
1268 (juillet).
Nos Hugo dux Bui-gundie, universis présentes litferas inspecturis, notum facimus qiiod nos omnibus homiuibus nostris ville nostri de Nuyt Amont nunc ibidem moranlibus et in posterum manentibus sives venturis talem liberlalem seu franchisiam in perpetuum concedimus a[(|'je damiis pro nobis et licredibus nostris, qualeui habent homines nostri aboigamenti noslri de Nuyt Aîy//. Secundum quod in lilteris bone memoiie Odoais quondam patris nostri continetur quarum ténor talis est :
In nomine {Voir le numéro précèdent.)
In borum omnium testimonium, nos Hugo dux Burgundie supra dictus sigillum noslrum presenli pagine duximus apponendum. Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, raense julii.
Vidimus fait au mois d'août 1270, pardevant Milol, arcliiprètre et chanoine de Vergy. — Arcliives municipales de Nuits, Privilèges et franchises de la Commune.
Charte de Kobert 11, duc de Bourgogne, qui attribue aux liabitants de Nuits la connaissance des délits commis dans leurs bois communaux.
1296 (19 septembre).
Nous, Roberz, dux de Borgoigne, faisons savoir à tous cels qui verront ces présentes lettres que nous, de grâce espcciaul, volons et octroions que li home de Nuis puissent garder les bois de leur communaul»^ et mettre en délTense par amande les dis bois, et volons que ils puissent lever les amandes raisonnables des malfaicleurs des dis bois en la partie detTendue, et defTendons à nos prévosl et sergens que il en ce ne mettienl empeschement.
Donné à Argilly, sous notre petit seaiil, ]•> mercredi devant la feste de Saint Mathié l'apostre, l'an de grâce mil deus cens quatre vins et seze.
Original : Archives de la ville de Nuits, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans VEssai historique sur la ville rie Nuits, par Vienne, page 208.
Lettres d'Agnès, lille de saiat Louis, duchesse de Bourgogne, et do son Gis le duc Eudes IV, qui concèdent exclusivement aux prudiionimes de la commune de Nuits la connaissance du cas doii sanc fait sans cluin et sans malice.
1317-18 (26 février).
Nous, Aignès. fille dou saint roy Loys, duchesse, et nous, Eudes, filz de laditte Aignès, dux de Bourgoinne, façons savoir à touz ceuls qui verrunt et orront ces présentes lettres, que, comme notre proudomme habitant de la ville de JNuiz, nous liaient denuncié, senelié (1) en complaiunanl que notre prévost de Nuiz qui hont esté pour le temps passé et qui or sunt, se sont enforcié et encour s'enforceut de lever amandes dou sanc fait à Nuiz sanz clam (2), faire à eux et sanz malice de celui qui le dit sanc ha fait, et encour nous hont denuncié que li prevost qui pour le temps hont esté, hont usé de enquérir dou sanc fait sans clam et sanz malice si com dessus est dit et aussi de celui qui le scet. se il ne lou denunce et de lever amandes. Les proudommes de la ditte ville contredisant et réclamant au contraire. Si nous hont supplié que nous, cest usaige qui est contre humainne nature et tant grandement contre raison, nous volsissions oster en pidié et en amone(3), à la fin que il et ceux qui pour le temps seront puissient vivre plus en pais dosouz nous et desouz noz successeurs. Nous, Duchesse et Dux desus diz, enclinans à la supplicacion des desus diz, laquelle nous samble juste et raisonnable, de cortainne sciance et déliltéracion hahue à notre Consoil, ledit usaige de enquérir et de lever amandes de sanc fait sanz clam, sanz malice et sanz fraude, et de lever soixante souz de celui que le sauroit et révéler ne le voroit(4), ostons, rappelions et adnullons du tout en tout, pour nous et pour nez successours, en tant corne à chascun de ndus appartient et puet appartenir, c'est
(1) Sif^nilié.
(î) De c/awo)', plaiiitH.
(3) Aumôue. ., ... , ;.•.
(4) Voudroit. ' " ' ' '
assavoir à nous, Aignès, duchesse, pour raison de douaire, et à nous, Eudes, duc desus dit, pour raison de liéritaige. Et deffandons, par la (enour de ces présantes lettres, à noz prévoz et ofdciaux qui pour le temps à avenir gouverneront la dilte ville de Nuiz, n'enquérient ne levient amande de sanc fait en la ditte ville sanz clam, sanz fraude et sanz malice de celui qui fait l'aura ne de celui qui ne lou dénoncera si corn desus est dit. Promectans en bone foy, pour nous et pour noz successours, non venir en contre les chouses desus dittes par nous ne par autres, tasiblement (t) ne expressément. En tesmoing de la(|uel cliouse nous bavons fait à mettre noz seaulx en ces lettres, que furent faites et données eu Jungny (2), le diemancbe après la Saint Pierre, en février l'an de grâce mil trois cenz et dis sept.
Original : Archives de la ville de Nuits, Prmléfies et franchiser de la commune.
Quittance donnée par la duchesse Agnès, aux habilants de Nuits, de la somme de cent livres qu'ils lui avaient versées pour l'octroi de la franchise ci-dessus.
1317-18 (27 février).
Nous, Agnès, duchesse de Bourgoinne, façons savoi;- à touz que nous bavons heu et recehu de noz proudommcs de Nuiz, pour la main de Guiot Doupré, Monot le peletier et Guiénot le Gridinel, escheviz de notre dite ville de Nuyz, cent livres tornois pour raison de la franchise dou sanc, que nous et nôtres obiers filz li Dux bavons ottroié esdiz proudommes en la menièie qui est contenuz en unes lettres saellées des seauls de nous et de notre dit fil, lesquelles furent baillées à Symon deBiaufort pour la despanse de nostre bostel et pour la dite franchise li diz proudommes nous devent ancor cent livres tornois, lesqueles li devant dit escheviz nous hont promis à paier par les diz proudommes à la Saint Romey prouchenement venant, et nous en hont promis à faire lettres.
En tesmoing de laquel chose nous bavons ces lettres saellées, et furent faites et douées en Juigny, le lundi après la Saint Pierrt^ en février l'an de grâce mil trois cenz dix et sept.
(1) Tacitement.
(2) Jugny, ancien rendez-vous de chasse des ducs de Bourgogne, aujourd'liiii une ferme de la commune de Billy-les-Chanceaux, canton de Baigneux.
3âO —
CLXXfV
Permission octroyée par Jean, duc de Bourgogne, aux habitants de la ville de Nuits, de nommer des procureurs pour défendre les intérêts de la commune.
1408 (12 novembre).
Jehan, duc dti Bourgoiiigtie. comte de Flandres. d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir taisons, nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les eschevins ethabitans de notre ville de Nuys, contenant que, comme tant à cause du fait de la forteresse dudit Nuys, des dons à nous faiz, de l'obsèque fait en la dite ville pour feu notre tn'^s redoublé seigneur et père, cui Dieu pardoint, corne pour plusieurs autres causes nécessaires à faire plusieurs giectz, ayent esté faiz et imposez par les diz supplians sur eulx levez et receuz par les receveurs qu'ilz y ont ordonnez, dont les plusieurs d'iceulx receveurs n'ont pas bien rendu compte ne satisfait de leurs receples à la dite ville, aussi que les diz supplians, noz hommes lièges et jusiiciables, ayenl à requérir plusieurs droiz apparlenans à la dite ville, tant de pasturaiges, usaiges de bois et de rivières, à rencontre de plusieurs gens d'église et autres qui ont terres et possessions à l'environ du dit Nuys; comme du fait de la maladerie du dit Nuys qui leur appartient (1) ; ensamble certainnes autres choses. Et il soit ainsyqueles diz eschevins et habitans du dit Nuys, supplians, n'ayent cor, cry ne puissance de eulx assembler ou constituer procureur par manière de commun, combien que notre dite ville de Nuys soit tenue et réputée en tous cas de fouaiges (2,1 et antres subsides, pour bonne ville payant aussi largement feuponi' feu, comme ceulx de noz villes de Dijon et de Beaune qui leur a esté grosse charge, par laquelle non puissance de eulx assembler par manière de commun, ils ayent perdu et perdent de jour plusieurs de leurs droiz et biens à eulx appartenans, lesquelz leur sont et seroient moult nécessaires pour convertir en la foitiffication de notre dite ville de Nuys,
(t) A Nuits, comme daus toutes les autres localités de Bourgogne, et à la suile de la persécution de 13Î1, la léproserie, ijiii ilépeudait du rlergé, passa sous le régime municipal et y demeura jusqu'il sa réunion îi l'hôpital Saint-I.aurent.
'i) Imposition sur les feux.
qui en a moult grand besoing; et plus perdront encores doresnavant les diz supplians se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède convenable, si qu'ilz dient requérant ycellui. Pour ce est-il que, nous, ces choses considérées, mesmement que plusieurs deniers deuz par aucuns des diz receveurs dedans brief temps seront prescripts, voulans à ce pourveoir, afin d'en amender notre dite ville et forteresse ausdiz supplians oudit cas, avons donné et octroie, donnons et octroions de grâce especial, par ces présentes, puissance et auctorité de eulx assembler toutes et quanteffois que mestier leur sera, pour faire et constituer par manière de commun, procureur, nng ou plusieurs, qui ayenl puissance de demander, requérir et deffendre les biens et les droiz de notre ditte ville de Nuys, et yceulx procureurs voulons comparoir en tous jugemens et estre receus en présentation pour autel pris, comme seroit et est receu le procureur de notre bonne ville de Dijon, jusques à notre bon plaisir. Si donnons en mandement à notre bailli de Dijon et à tous noz autres justiciers et officiers de notre dit duchié, que les dessus nommez supplians, de notre présente grâce et octroy, facent, seuffrent et laissent plainement et paisiblement joïr et user, sanz leur y donner ou souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement. Car ainsy nous plaist il estre fait, nonobstant ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mectre notre scel à ces présentes lettres. Donné en notre bonne ville de Dijon, le xn' jour du mois de novembre l'an de grâce mil quatre cens et huit.
Par JMouseigneur le Duc, à votre relacion.
Sauls.
Confirmation donnée par le duc Philippe le Bon, aux échevins et habitants de Nuits, du droit de nommer un procureur pour la défense des intérêts de la commune.
4420 (12 septembre).
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, nous avoir receu l'umble supplication de noz bien amez les eschevins et habitans de noslre ville de Nuys, contenant que, comme à
cause du fait de la forteresse du dit Nuys, des dons faiz à feu nostre très cher seigneur et père, cui Dieu pardoint, à diverses foys, et aussi pour plusieurs autres choses nécessaires à faire pour le proufilt évident d'icelle ville, plusieurs giectz et impostz aient esté faiz et imposez par les diz supplians et sur eulx levés et receuz par les receveurs qu'ilz y ont ordonnez. Dont les plusieurs d'iceulx receveurs n'ont pas bien rendu compte de leur receple à la dite ville, et que les diz supplians, noz hommes lièges et justiciables, aient à requérir plusieurs droiz appartenant à la dite ville, tant de pasturaiges, usaiges de bois, de rivières, à rencontre de plusieurs gens d'église et autres, qui ont terres et possessions à l'environ du dit Nuys, comme du fait de la maladerie du dit Nuys qui leur appartient, ensemble certaines autres choses. Et il soit ainsi que les diz supplians n'ayent cor, cry, ne puissance de culx assembler ou constituer procureur ou procureurs par manière de commune, combien que nostre dicte (ville) de Nuys, qui est ville notable, soit tenue et repputée en tous cas pour bonne ville, payant aussi largement feu pour feu, comme cculx de uoz villes de Dijon et de Beaune, qui leur a esté et est à grosse charge. Par laquele non puissance de eulx assembler par manière de commune ilz aient perdu et perdent de jour en jour plusieurs de leurs droiz et biens à eulx appartenans, lesquelz leur sont et sont moult nécessaires pour convertir en la fortification de nostre dicte ville de Nuys, qui en a moult grant besoing. Et plus perdront encores, les diz supplians, se par nous ne leurestoit sur ce pourveu de remède convenable, ainsi qu'ilz requérant humblement ycelluy. Pour ce est il que, nous, ces choses considérées, mesmement que plusieurs deniers deuz par aucuns des diz receveurs dedens brief temps seront prescrips. Voulans ;i ce pourveoir, afin d'en amender nostre dicte ville et forteresse, ausdiz supplians avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce especial, par ces présentes, puissance, auctorité, congié et licence de eulx assembler toutes et quanleffois que meslier leur sera, pour faire et constituer par manière de commune procureur ou procureurs, ung ou plusieurs, qui ait ou aient puissance de demander, requérir et deffendre les biens et les droiz de nostre dicte ville de Nuys. Et iceulx procureurs ou procureur voulons comparoir en tous jugemens et cstre receuz en toutes présentations, ainsi et semblablement comme seroient et sont receuz les procui'euis ou procureur de noz dictes villes de Dijon et de Beaune, jusques à nostre bon plaisir. Si donnons en mandement à nostre bailli de Dijon et h tous noz autres justiciers et officiers de nostre dit duchié, que les dessus nommez supplians, de nostre présente grâce et octroy, facenf, seuffrent et laissent plainenient et paisiblement joir et user, sans leur y
donner ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement. Car ainsi nous plaist qu'il soit fait, nonobstant ordonnances, mandemens ou defîenses à ce contraires. En lesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes lettres. Donné en nostre ville de Aignay (1), le xii* jour de septembre l'an
de grâce mil cccc et vint.
Par Monseigneur le Duc, à voslre relacion.
T. BOUESSEAU.
Scellé du grand sceau en cire rouge (brisé) à double queue de parchemin pendante. Original : Archives de la ville de Nuits, Privilèges et franchises de la Commune.
CLXXYI
Lettres patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, portant réorganisation de l'éclievinagc de la ville de Nuits, et confirmation de ses droits de justice et de police.
1456 (10 août).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin deHainnau, de Hollande, de Zéllande et de JNamur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons, nous avoir reçeu l'humble supplication de noz bien amés les eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Nuys, noz hommes justiciables sans moyen, contenant que, comme de toute ancienneté ils ayent coustume de eslire, le jour de la Nativité Saint Jehan Baptiste, six prudhommes d'entre hommes pour estre eschevins et avoir le gouvernement de la police de la ditte ville ; lesquels ainsi esleus font le serment de bien et loyalraent gouverner le fait de nostre dicte ville es mains de nostre bailly de Dijon ou son lieutenant audit Nuys; lequel serement ainsy fait, iceulx eschevins ont pouvoir et puissance de faire toutes visitations sur tous mestiers et sur ceulx veudans à poix et à mesure, en gros et en destail, ont aussy accoustumé de faire ordonnance et commande de nettoyer et monder les immondices d'icelle ville, et autres ordonnances
(1) Aignay, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine ; c'était, avant la Révolution, le chef-lieu d'une châtellenie royale et précédemment ducale.
et commandemens touchant le fait de la police de la dite ville; toutlefois qu'il est nécessaire et à peine raisonnable et appartenante selon le dit cas. Ont aussy accoustumé à eslire et instituer chacun an messiers et vigniers pour la garde des fruiclz eslant au finage et vignoble de nostre dite ville, lesquels ainsi esleus ils reçoivent d'eulx le serment de bien et lojallement garder les biens et fruicts du dit finage, et de faire leurs rapports de ceulx qu'ils trouveront mésusants à nostre prévost pour lever les amandes sur les dits mésusants à uoslre profit, ayant aussi accoustumé de toute ancienneté, comme dit est, de pouvoir mettre en deffent et ban les vignes estant audit finage, et de icelles visitter, et après la visittacion d'icellcs faire mettre et asseoir les bans et jours de vendange, icelle selon les finages et leur bon plaisir, préférant les mieux meurs aux autres, et se aucun après le dit ban se entremet de vendanger avant le jour y mis et esleu , iceluy ainsy mesuant est amendable à nous de soixante sols d'amande que pour ce lèvera nostre dit prévôt à nostre profit ; ayant aussy de tout temps joui et usé de esganseliser (I) et adjouler poidet tous autres mesures, tant bled, vin, comme autres liqueurs, et aussy aucuns tant [tonneaux, fu] tailles que autres choses, et se ils treuvent aucune mesure ou poid ou aucune fausse, ils les rompent et appliquent au profit de nostre dite ville, et font rapport de ceulx sur qui ils ont Ireuvé les dites fausses mesures à nostre dit prévost pour sur iceulx lever à nostre dit profit l'amande accoustumée. Néanmoins, pour ce que les dits habitans supplians, en usant des choses dessus dites comme loisible leur estoit, est si ont visitté les boulangers, thonueliers et autres, pour leur excèds et tromperie qu'ils faisoient en leurs mesliers, et mesmement les dicts boulangers sur lesquels les dicts supplians ont accoustumé de donner le pain qu'ils trouvent de mauvais alloy et de moindre poid pour Dieu, et de lever sur eulx l'amande de 20 sols et au dessous au profit de nostre dite ville, nostre procureur tient en procès les dits supplians pardevant nostre dicl bailly au siège du dit Nuys, et les veut contraindre à montrer lectres et privilèges des dictes jouissances, laquelle chose ils ne pourroient faire, obstant ce que leurs privilèges à eulx par nous et nos prédécesseurs autrefois donnés et ot'troyés ont esté gouvernés par divers gens et sont esté mis en diverses mains, et est advenu que aucuns de ceulx qui les gardoient ont eu leurs maisons bruslées et ont perdu tout le leur et les dictes chartes et privilèges, se comme dient iceulx supplians et nous requérant bien humblement qu'il nous plaise, de notre grâce spècialle, attendu et considéré leur longue jouissance et
(1) Vérifier.
que toutes les choses dessus dites concernent entièrement nostre honneur et le bien, profit et augmentation de nostre dicte ville, leur octroyer, consentir et accorder nos lectres patentes par lesquelles nous leur consentons et approuvons leur jouissance dessus dicte, déclarée tant au regard du temps passé comme de temps avenir, et en outre qu'il nous plaise, de noslre spécialle grâce, leur donner doresnavant toutes amendes qui escherontà cause des ordonnances et commandemens qui se feront pour entretenir le bien publique de la dite police, pour icelle estre convertie au profit d'icelle nostre ville, réservé à nous celle que nostre dit prévost à accousfumer de lever et avoir sur les dits habilans et autres audit fiuage mésusant, et sur ce leur pourvoir de nostre grâce et convenable remède. Pour ce est il que, nous, les choses dessus dites considérées, désirant et voulant icelle nostre ville de Nuys estre gouvernée par la bonne police, au bien, entretenement et augmentation d'icelle, et mesmement veu par les gens de nostre grand Conseil, certaines informations faictes par nostre ordonnance, par nostre bailly de Dijon et aussy des gens de nostre Conseil et de noz Comptes à Dijon, et despuis les dicts gens de nostre grand Conseil estant, nous, ausdicts eschevins, bourgeois, manans et habitans d'icelle nostre ville de Nuys, supplians, avons octroyé, consenty et accordé, consentons et accordons de grâce spécialle, par ces présentes lettres, les points et articles cy après déclarés, pour d'iceulx jouir et user doresnavant par eulxtant qu'il nous plaira et jusque à nostre rappel.
Premièrement que iceulx bourgeois et habitans de nostre dicte ville de Nuys se pourront doresnavant assembler le jour de la Nativité Saint Jehan Baptiste pour eslire entre eux le nombre de six eschevins. lesquels auront en icelle année le gouvernement de la ditte ville et de la police d'icelle, laquelle eslection aiusy faicte, iceulx bourgeois et habitans pourront présenter les dicts six eschevins ainsy par eulx esleus à nostre bailly de Dijon qui sera lors ou à son lieutenant, pour recevoir d'eulx le serment h ce pertinent accoustumé.
Item, que les dits eschevins auront puissance de eslire et instituer messiers et vigniers pour la garde de leurs bleds, vignes et preys, lesquels ils seront tenus de présenter à nostre prévost du dit Nuys pour recevoir d'eulx les serments à ce accoustumés de recevoir.
Item, en outre auront puissance de visiter les portes et murs de nostre dite ville, et aussy les ponts d'icelle, pour faire réparer et mettre à point ce qui sera nécessaire, par le conseil et advis de nostre dit bailly de Dijon ou son lieutenant audit Nuys.
Item, aussy auront pouvoir de mettre en ban et deffent leurs vignes, de eslire
pnidhommes pour icelle visitler en la manière accoustumée, et en faire leur rapport affin de assoir leurs bans pour les faire vendanger, en prenant et demandant licence par eulx à nostre Lailly ou son dit lieutenant, de faire cris de par nous les dits bans et vendanges, sur la peine de l'amande sur ce accoustumée.
Item, auront puissance les dits escbevins de appelle avec eulx nostre dict prévost de Nuys, visitter les tonneliers et vendeurs de paisseaux en la dite ville, et les boulangers et aussy tous marchands et autres vendeurs à poix et à mesure, et de escandeli/.er icelles mesures et poix, tant de bled, vins, d'huille, draps, toilles, que auKres, et celles qu'ils trouveront estre fausses, ils seront tenus de les rompre, et seront les pièces appliquées au profit d'icelle ville, et semblablement aussy sera fait des tonneaux et paisseaux qui seront trouvés estre faux et non de mesure, et aussy du pain qui sera trouvé de moindre poid ou alloy.
Item, au surplus voulons et ordonnons que nostre dict prévost de Nuys présent et à venir, sera, quand il en sera requis par les dicts escbevins, tenu de faire crier et publier de par nous, en icelle nostre ville de Nuys, que chacun netoye ou fasse uetoyer devant son lioslel les immondices qui y seront jectées, faire porter et mener hors de nostre dite ville, sur peine de l'amende qui sur ce sera ordonnée, réservé à nous et nostre dict prévost les amandes sur toutes les choses dessus déclarées, excepté tant seulement celle du pain qui est de vingt sols et au dessous, laquelle sera relevé au profit de nostre dicte ville de Nuys, la congnoissance et admodiacion desquelles amandes voulons et déclarons appartenir ù nostre bailly de Dijon ou à son lieutenant à Nuys, excepté de celles du dit pain et aussy celles dont nostre dit prévost a accoustumé de jouir et que d'elles mesmes sont adjugées. Si donnons en mandement à nostre bailly de Dijon ou à son dit lieutenant, et à tous nos aultres justiciers, officiers, que se peut et pourra toucher et regarder, et à chacun d'eulx en droit soy, sy comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce et de tout le contenu en ces présentes, ils fassent les dits supplians plainement et paisiblement jouir et user selon et par la manière que dit est, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné quelque molestation, desfourbier ou empeschement au contraire. Car ainsy nous plaist il est le voulant estre fait. En tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Utrecbt, le x' jour d'aost l'an de grâce mil quatre cens cinquante six.
Par Monseigneur le Duc, .1. Gros.
Original : Archives de la ville de Nuits, Privilèges et (ranchises de la Commune.
CLXXYII
Confirmation des privilèges de la ville de Nuits, par le roi François I".
1521 (juin).
François, parla grâce de Dieu, roy de Franco, savoir faisons à tous présents et avenir, que, nous incliuans à la supplication et requeste de noz cliers et bien amez les bourgeoys, eschevins, manans et habitans de la ville de Nuys, tous et chacuns les droiz, previlléges, usaiges, exempcions, franchises et libertez par nos prédécesseurs à eulx octroyez, leur avons confirmez, louez, ratiffiez et approuvez, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, louons, confirmons, ratiffions et approuvons, pour en joyret user par les dictz supplians et leurs successeurs tant et si avant que eulx et leurs prédécesseurs en ont par cy devant deuementet justement joy et usé, et qu'ilzen joyssent et usent de présent. Si donnons en mandement, par ces dictes présentes, h noz amez et féaulx conseilliers les gens tenans nostre court de Parlement , de noz Comptes à Dijon, bailly de Dijon, gruyer de Bourgougne, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans présens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que, de noz présens grâce, ratifficacion, confirmacion et approbation, ilz facent , seuffrent et laissent les ditz supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans leur mectre ou donner, ne soutTrir estre faict, mis ou donné aucun trouble, deslourbier ne empeschement au contraire; lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ils le mectent ou facent mectre incontinent et sans délay à plaine délivrance. Car ainsy nous plaist il estre fait. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Dijon, ou mois de juing l'an de grâce mil cinq cens vingt et ung, et de nostre règne le septiesme.
Par le Roy, à la relacion du Conseil.
Desiandes.
Original : Arcliives de la ville de Nuits, Privilèges et (ranchises de la commune.