LE BOURG DE CHATILLON
Des condicions de plusieurs honinies et feninies estans audit Chastillon.
1° Premièrement en la ville de Chastillon a plusieurs condicions d ommes et de femmes; les ungs sont nobles (1) ; les autres clercs (2), les autres hommes et femmes liges originalement à Monseigneur de Langres ; les autres sont hommes et femmes liges à l'un des seigneurs ou à l'autre par convenances; les autres sont communs à deux seigneurs justiciables et tailliables ; les autres sont communs à deux seigneurs justiciables et non tailliables et sont appelez communaus et ne doivent à deux seigneurs chacun an, fors que à chacun vi deniers tournois le jour de la Saint Remy pour recongnoissance ; les autres sont hommes et femmes liges à monsieur l'Abbé ; les autres communaus à monsei-
(1) Les nobles relevaient tous du duc de Bourgogne, (î) Les clercs dépendaient de l'évèque de Langres.
"•neur le Duc ; les autres sont communaus aux troys seigneurs, et ceulx qui appartiennent audit monsieur l'Abbé ne sont point subgiez audit Monseigneur de Langres, fors que en ressort monseigneur le Duc tant seulement.
Des boulines de luonseijfnour lo Dac.
2" Iceulx sont hommes et femmes liges de monseigneur le Duc qui originelment sont nés de l'omme et femme lige monseigneur le Duc ; et aussi sont ses hommes et femmes liges par convenances qui viennent faire maison audit Chastillon de la terre de Pothièrcs, de la terre de Flavigny et de la lerre de Moustieren-Der (1).
Des hommes et Temmos de Ilonsciffneur de Langres,
3° Iceulx sont hommes et femmes liges de Monseigneur de Langres qui originelment sont nés des hommes et femmes liges dudict seigneur en la ville de Chastillon; et aussi sont hommes et femmes liges Monseigneur de Langres par convenances, ceulx et celles qui viennent faire maison en ladite ville de Chastillon, de la terre de Chacenay (2) et de Bar-sur-Saine (3). .
Des hommes et femmes eoniiuiins entre monseig'nenr le Dur et nionseig'ueiir PEvesque.
4° Ceulx sont communs en la ville de Chastillon à monseigneur le Duc et à monseigneur l'Evesque qui sont nés de l'omme lige monseigneur le Duc, et de la femme lige monseigneur l'Evesque ; et aussi sont communs aux deux seigneurs tous ceulx et celles qui viennent faire maison en la ville de Chastillon des demaines, baronies, fîefz. reiefiefz, gardes desdiz seigneurs, sans que Tung desdiz seigneurs le puisse retenir sauz l'autre (4).
Des hommes et femmes commans.
5° Ceulx sont appelles communs en la ville de Chastillon, qui, pour la recongnoissance dessusdite ausdits seigneurs qui viennent faire mansion en la ville de Chastillon, qui sont d'estranges pays qui ne sont des demoines, baronies, tiefs, reiefiefz ou gardes des seigneurs ; et iceux communs aies de vie à trespassement, leurs eufaus sont communs aux deux seigneurs, tailliables et justiciables avec les autres communs et ne usent point de la liberté de commandise (3).
(1) Transaction de 117S. (Voir n» CLXXIX.) ., ; . ..
(2) Chassenay (Aube).
(3) Transactions de 117S et 120G. (Voir n"» CLXXIX et GLXXXV.)
(4) Voir les accords de 1190 et 1196, n»» CLXXXll et CLXXXIV.
(5) C'est-à-dire de la libre disposition de leurs personnes et de leurs biens, en payant une redevance fixe.
Des hommes et femmes monsieur l'abbé de !%'. D.
6° Ceulx sont hommes et femmes liges à monsieur l'Abbé qui sont originelment nés de l'omme et femme lige dudit monsieur l'Abbé, et qui viennent, de quelque part que ce soit, faire mansion en ladite ville de Chastillon ; s'ils veullent advouer ledit abbé, ils sont ses hommes et femmes tailliables haut et bas et de mainmorte et justiciables, sur la protection, tuicion et saulvegarde dudit monseigneur le Duc.
Des communs entre nionseîffnear le Duc et monsieur l'Abbé.
7' Ceulx sont communs entre monseigneur le Duc et monsieur 1 Abbé qui sont originelement nés et procréés de l'omme de monseigneur le Duc et de la femme monsieur l'xVbbé et e conversa ; et est la porcion des enfans monseigneur le Duc franche et la porcion monsieur l'Abbé serve, comme dit est, en tele proporcion comme ils sont hommes à l'abbé (1).
Des communs entre monseig'neur de I^an{;:res et monsieur l'Abbé.
8" Ceulx sont communs entre Monseigneur de Langres et monsieur l'Abbé, sont ceulx qui originelement sont nés et procréés des hommes liges Monseigneur de Langres et de la femme lige monsieur l'Abbé et e conversa; la porcion des enfaus Monseigneur de Langres est franche et la porcion monsieur l'Abbé est serve, sur la tuicion et saulvegarde monseigneur le Duc (2).
Des communs aux troys seigneurs.
9° Ceulx sont communs à monseigneur le Duc, à Monseigneur de Langres et à monsieur l'Abbé, qui sont nés et procréés d'ommes et femmes appartenant aux troys seigneurs, comme l'omme commun à monseigneur le Duc et à Monseigneur de Langres et de la femme monsieur l'Abbé et e conversa; et la porcion monseigneur le Duc et Monseigneur de Langres sont franches de mainmorte et la porcion monsieur l'Abbé est serve, de mainmorte, tele comme il lui peult appartenir, déduite la lignée du père et de la mère serve, en tant comme elle regarde l'abbé.
Des forains qui se veullent advoer à monsieur l'Abbé.
10° Monsieur l'Abbé ne peut tenir commandise en la ville de Chastillon ligement ne communément, mais tous forains qui se veullent dire ses hommes sont
(1) Transaction de 1190. (Voir n» CLXXXIU.)
(2) Accord avec l'évéque de Langres en 1190. (Voir n» CLXXXII.)
tailliables et justiciables et de mainmorte, si comme ses autres hommes originels de ladite ville. La cause est tele que r<?glise ne peultabosner, ne ne affranchir homme ou femme en ladite ville de Chaslillon ne autre part, sans le consentement de monseigneur le Duc tant seulement, pour ce que l'église en chef et en membres sont de la garde de monseigneur le Duc, de sa justice et baronnie, et ce qu'ilz acquièrent, monseigneur le Duc l'amortist singulièrement sans l'Evesque. Et par ainsi en ce qui est commun en justice, et entre le Duc et l'Evesque, si l'église lequiert, elle acquiert à Monseigneur la justice et la baronnie en la ville de Chastillon (1).
De la (aille de Chastillon deae ehaoïin nn ù nionseig-neiir le Hue à la Toussaint.
1 1° Ly homme lige et commune de la ville de Chastillon doivent chacun an à la Toussains à monseigneur le Duc cent mars d'argent , soixante sols par marc, monnoye courant, à la Toussains. En ceste taille sont compris les hommes et femmes de la franchise de Charmont, (jui de cette somme ont accousfumé à payer vint livres : les hommes et femmes monseigneur le Duc qui ont mancion en la ville d'Ampilley (2) en paient xvi livres tournois ; les hommes et femmes monseigneur le Duc liges et communs qui ont leur mansion en la ville de Courcelles-Prevoires (3) en ont accousfumé paier xvi livn^s fouinois, aucune foys plus, aucune foys moins ; les habitans d'Estroiche (4) qui ont leur mansion deçà le Pont et ceulxqui ont leur mansion à Monltyot (.j)qui sont hommes ou femmes monseigneur le Duc contribuent à ladite taille, excepté ceux qui sont hommes et femmes dudit monseigneur le Duc qui doivent cire au chantre d'Aisey (6) qui ne sont tenus à autre taille ; et les hommes et femmes que monseigneur le Duc a ou peult avoir en la ville de Chaveney (7), de Cerilley (8) ou de Bissey (9) coutri-
(1) Le gardien d'un monastère on d'nne (''glise, snrtout quand il étaitle souverain du paj-s, exerçait surces derniers les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux du suzerain sur le vassal, aussi bien.eu ce qui concernait la conservation que la valeur et l'étendue du iiof; c'est-à-dire qu'il ne leur était point permis d'acquérir ou de vendre sans sa licence. Ainsi l'abonnement delà taille, ralTrauchissement de la mainmorte, étant considérés comme diminuant le fief, l'autorisation préalable du suzerain devenait indispensable. Seulement, comme cette autorisation établissait ipxo facto la jirédominance de la baroauie, c'est-à-dire du pouvoir souverain et de sa justice, là où par exemple, comme à CbâliUon, elle n'avait été jusque-là que coseigneuriale : on comprend ([ue les églises, si jalouses de leurs privilèges, ne se soient jamais décidées à changer la condition de leurs bommes que contraintes par la nécessité. C'est ce qui explique, pour Châtillon, le refus obstiné de tous les évèques de Langres de faire partager à leurs hommes du Bourg les privilèges dont jouissaient ceux de Chaumont.
(2) Ampilly-le Sec, canton de CbâliUon.
(3) Courcelles-Prevoires, hameau dépendant de Chitillon. (4-5) Etrocbey et Montliot, communes du canton de Châtillon. (G) Aisey-le-Duc, canton de Châtillon.
(7) Localité disiiarue.
(8-9) CeriUy et Bisscy-la-Pierre, communes du canton de Laignes.
bueut à ladite taille avec les habitans de la ville de Chastillon ; car en ces lieux, monseigneur le Duc à la réséance (1) de ses bonunes et femmes originels, et aussi en la ville de Marigney ; el toutes voies ceulx et celles qui retient eu ces lieux sont justiciables et tailliables monseigneur le Duc et respondent les tailliables par devant le prevost de Chastillon et de la taille desdits habitans comme dit est. Et par ainsi a en cette partie monseigneur le Duc, chacun an, m cent livres tournois.
Et la dessus dite somme doivent les dessus dits hommes, rendre, paier et faire lever à leurs missions par la contraincte du hailli.
De la valeur des coniniunaus.
12° Se ce que les communaus valent ou peussenl valoir est ou doit estre rabattus de ladite somme de m cens livres tournois de taille, et peuvent valoir chacun an xr. sols tournois, aucune foys plus, aucune foys moins, et ne doivent les receveurs desdites commandises recevoir homme ou femme comme communaus, se de raison ne le doit esire, si comme plus à plain sera esclarcy, car c'est au préjudice des hommes tailliables.
13° Quant vient le dimenche après la Saint Remy chacun an, le prévost de Chastillon fait crier de par monseigneur le Duc, que de chacun hostel des hommes et femmes tailliables, ait une personne en ung certain lieu pour eslire de par eulx qui ladite somme de trois cens livres tournois distribuera à ung chacun, et leur eslit on, et se présentent les esleus au prevost, et le prevost prend le serment d'iceulx que bien et loyalement en distribueront à ung chacun leur porcion, et iceulx la distribueront et lèveront ou feront lever aux cousts des habitans et délivrant audit prevost ladite somme franchement sans missions.
14" Les hommes liges de Monseigneur de Langres et de la ville de Chastillon et les communs de ladite ville doivent chacun an de taille audit Monseigneur de Lengres, cinquante mars d'argent, soixante sols tournois pour le marc, monnoye courant, à paier chacun an au payement de la foire de Bar-sur-Aube. De ceste taille paient les hommes et femmes liges et communs dudit Monseigneur de Lengres, habitans eu la ville de Gourcelles-Prévoires, lesquels en paient six livres tournois ; les habitans de la ville de Macingey (2), hommes et femmes liges et communs dudit Monseigneur de Langres paient vi livres tournois ; les habitans de Mousson (3), hommes et femmes liges et communs de Monseigneur de
(1) Bourgeoisie.
(2) Massingy, commune du canton de Chàtillon.
(3) Mosson, commune du même canton.
Lengres en paient xv livres tournois; et chacun an le jour des Bordes (I), le maire, monseigneur l'Evesque fait crier que de chascun hostel ait une personne en ung certain lieu, pour eslire qui fera la taille et ilz sont tenus d'y aler ; et eslisent entre eulx, et les esleus présentent à Maire et il prent les sereniens d'eulx de bien et loyalement distribuer ù ung chacun sa porcion, selon sa faculté; et ladite taille faite, ils la doivent lever ou faire lever à leurs missions et bailler ladite somme entière audit Maire , pour et ou nom dudit Monseigneur de Lengres.
15° Tout ce que les commandises vallent ou peullent valloir chascun an à la Saint Remy à la porcion dudit Monseigneur de Lengres, doit estre rabattue à la taille du seigneur, au prouflit des tailliables; laquelle porcion peut valoir par an environ xl sols tournois, aucune foys plus, aucune foys moins ; et ne doivent les receveurs desdites commandises, recevoir homme ou femme comme communaus, se de raison ne le doit estre, si comme plus à plain sera cy après esclarcy, car c'est ou préjudice des hommes tailliables dudit Monseigneur de Lengres.
Deiuaine que Monseig'iieiir a en la ville de Iloiisson.
16° Monseigneur le Duc a une seignorie de demaine en la ville de Mousson, c'est assavoir hommes et femmes liges, et hommes et femmes communs entre luy et Monseigneur de Lengres tailliables et justiciables; et sont les liges justiciez par le bailli de la Montaigne pour monseigneur le Duc et par le bailli de Langres pour Monseigneur de Lengres ; et sont exempts de prevosté et demaine, pour ce que anciennement pour le débat de partie, ils furent mis en main souveraine et encore y sont ; et doivent chacun an de taille les liges et communs à monseigneur le Duc, cinquante sols et les doit recevoir le bailli de la Montaigne.
Dos jiig'es de Chastlllon.
17° Chacun des dits seigneurs a son juge dans la ville de Chastillon, c'est assavoir monseigneur le Duc son prevost, Monseigneur de Lengres son Maire, et n'est leur puissance en leur auditoire que d'eulx puissent terminer ne servir que de sept sols tournois. Le prevost à la congnoissance ligement de l'omme lige monseigneur le Duc, le maire à la congnoissance de l'omme lige Monseigneur de Langres. La congnoissance des communaus et des communs appartient communément au prevost et au maire; et ne pevent l'ung sans l'autre, car s'ils ne
(1, Premier dimanclie de Carême.
sont ambeduy (I) au siège ou leurs lieuxleuans, le rée (2) n'yra avant à la demande de l'acteur (3), s'il ne lui plaist, ne n'emportera aucun prouffit l'acteur contre le rée, ne le juge singulier.
Coninient l'on doit faire appelrr par devant les prévôts et Slaycur.
18° Saucuns hommes liges ou communs de laquelle seignorie que ce soit, fait appeller ung homme commun, et il ne soit appelle par deux sergens, l'ung de monseigneur le Duc, l'autre de .Monseigneur de Lengres, il est tenu de luy venir comparoir au jugement ; mais il n'y procédera point de la demande de l'aucteur ne yra avant, mais déclinera, et dira lui estre moins suffisamment adjourné quant il dira qu'il n'est adjournés que par un sergent de quelque seignorie qu'il soit, pour ce qu'il est nécessaire qu'il soit adjournés par deux sergens, car la charire dit que l'ung ne peut sans l'autre.
19° Si ung homme lige de quelque seignorie que ce soit fait appeller ung homme commun ou communaul, deuement par deux sergens, se ly homs liges est condempnez contre le commun ou communaul et chiet de son instance, le sire de l'homme lige n'aura pas l'amende ligement, mais sera commune aux deux seigneurs, pour ce qu'il est condempnés en l'auditoire du commun et pour ce est l'amende commune.
20" Si l'omme lige monseigneur le Duc fait appeller l'omme monseigneur l'Evesque pardevant le maire, ou l'omme monseigneur l'Evesque fait appeller l'omme monseigneur le Duc par devant monsieur le prevosf , se cellui qui fait appeler est condempnez de l'instance qu'il fait à son rée, l'amende sera au seigneur donnée, pour ce que : Actor seqintur forum rei.
Ues amendes. •
21° Avec l'auditoire qui n'est pas de sept sols tournois, lesdits prevosi et Maire pevent avoir en aucune chose plus grant amende que de sept sols tournois ; c'est assavoir quant discort naist entre aucunes personnes de quelque juridiction que ce soit, d'aucunes communaultés que l'un dit avoir sur l'autre, comme de mectre chanq)nettes (4) de murs communs , de dire avoir alées par maison, par curlils ou par places ou pour entreprendre du droit commun. Le prevost ou le Maire, du consentement des parties, amenoient preudommes sur
(1) Toutes les deux ensemble.
(2) Défendeur, reus.
(3) Demandeur.
(4) Gargouilles, conduites d'eaux pluviales.
les lieux, et font les preudommes leur rapport et jugement par serement, et cellui qui est condempnés par eulx,est tenus en l'amende de lxv sols tournois et la pevent lever sans autre adjudication; car qui entreprend le droit d'autrui sans cause ou sont les lieux communs, l'amende est cause de luy, par l'usage gardé anciennement en la ville de Chastillon.
De firaps pris par soiispeeon.
22° Se ung drap est pris par souspeçon de laulseté. le prevost, le Maire font appeller xvx preudommes, quatre maistres du mestier, quatre bons variés, quatre tixerans et quatre bourgois, ensemble celluy qui est accusez du drap, et se mettent ensemble à part pour visiter le dit drap; et les xvi proudommes demandent à l'accusé par serement la cause de son accusation, et l'accusation oye, les XVI preudommes se tirent à part et visitent diligemment le dit drap et dient par serement aux quatre bourgois la cause ou causes pourquoy le dit drap doit estre ars ou condempné à amende, ou absols; et les diz quatre bourgois ensemble les autres xii proudommes viennent au jugement commun du dit prevost et Maire; et rapporte l'un par le consentement des autres ce qui doit se faire du dit drap ; s'il est bon, on le délivre pour bon, et, s'il est faulx, le prevost et le Maire le délivrent aux mestres du mestier pour ardoir, et les maistres font crier de par messeigueurs que l'en aille veoir la justice du faul drap, et lors l'on le porte ardoir en la place aux bons varies, et art l'on (I) lors tous le mestier et toutes les choses de bois et de fer qui ont toucbié au faulx drap et tous les aisemens. El les tixerans qui l'ont tixé doivent amende aulx prevost et Maire lxv sols tournois d'amende et la lièveut les dits tixerans, ou ils sont banny ung an et ung jour lequel qu'il leur plaist de la ville de Chastillon et du mestier.
De faulx poisson, ehars, eayrs, souliers.
23° Se poisson, chars, cuyrs, souliers, sont prins par faulseté, le prevost et le Maire les font visiter diligemment par gens congnoissant en chacune chose. Se les visiteurs rapporteurs rapportent par leurs seremens qu'il y ait faulseté ou mauvaistié, le prevost et le Maire le font ardoir; et ceulx que le poisson, char, cuyr, ou les souliers sont, doivent lxv sols tournois d'amende sans autre adjudication de bailli.
De la puissanee dn prevost el llaieur. — Des Tranes marchiez.
24" Autre puissance ont en ville de Cliastillon le prevost et le Maire, car ils peussent bailler franchise en la dite ville et d'icelle franchise bailler leurs lettres;
(1) Briilc-t-on.
et vauldia charfre ou temps à venir perpétuelment, c est assavoir que quicouque vient demorer en la ville de Chastillon de quelque part que ce soit, et de quel pays, fors de ceulx des villes qui contribuent à la taille on la ville de Chastillon, iceulx forains demeurent et peullcnt demorer en ladite ville, tant comme il leur plaist, sans advouer seigneurs quelconques. Toutes voies sont ils justiciez communément et ne paient point de taille, et tant comme ils sont sans advouer seigneur, ils doivent péage, portaige, vente de tout ce qu'ils achètent et vendent, et quand ils ne paient leur porte ne la vente de ce qu'ils vendent et achectent, ils doivent pour chacune foys qu'ils y mesprennent, lxv sols tournois d'amende. Et quant il leur plaist, ils advoucnt seigneur cellui à qui ils doivent estre par la coustume et par le statut des seigneurs. Et seigneur ainsi advoué comme dit est, il peut acheter les libertez de la ville, du prevost ou du Maire, et n'en doivent prendre point de chastre que ung sextier de vin, ne du pire, ne du meilleur, que l'on vende en ville, et pourtant sont bourgois de la ville et usent de toutes libertez comme les autres bourgois ; et de ce prennent lettre du prevost et du Maire et vault charire; et nomme en (1) celle lettre ung estelaige et peult valoir par chacun an a chacun seigneur dix livres, aucune foys plus, aucune fois moins, et pour ce x livres tournois.
De la puissance des bailliz de la Slontaig'ne et de Leng^res.
25° Tous autres faiz et causes qui regardent moyenne et haulte justice sont terminées et finies par le bailli de la Montaigne, pour monseigneur le Duc, par le bailli de Lengres pour monseigneur l'Evesque : ung chacun justice les hommes liges ligement, les communs et communaus et les cas des forains communément. Toutes voies comme les grans forfais sont communs et démenés communément, sont les amendes communes des choses communes grans forfais et à chacun l'amende de son homme lige, quant l'auditoire est lige, si ce n'est es cas cy après escrips.
26° Les cas criminels capitaux, ils sont démenés communément par les baillis et exécutez communément (2), et les atrays (3) communs de ceux de la ville de Chastillon et des étranges de ce dont ils sont trouvez saisiz en justice commune. Toutes voyes ung chacun seigneur peult faire exécuter aulcun malfaicteur seul et singulier es fourches de Chastillon, combien qu'elles soient communes, s'il leur
(1) Pour : nomme-t-on.
(î) Transaction de 1206. {Voir n» CLXXV.)
(3) Attréiicts, droit de retenir les étrangers ou les hommes d'une autre seigneurie.
plaist, ils poulleut faire amener de leurs demaines ou d'autre part aulcun malfaicleur et faire exécuter seul et singulier es dictes fourches de Chastillon, sans nul préjudice de l'autre. Toutes voyes on ne le crieroit })as communément fors que de par cellui qui fait faire la dite exécution. Pourquoy nul n'est tenu de obéir au dit cry, fors que les hommes liges du dit seigneur tant seulement.
27° Le cri qui regarde la coramunaulté des dits seigneurs en la ville de Chastillon se crye par le cryeur. Premièrement de par monseigneur le duc de Lengres (1), et de par monseigneur le duc de Bourgongne, et ainsi peult ung chacun des dits seigneurs faiie crier de par l'un singulièrement des choses qui singulièrement leur appartiennent, si comme faire cryer les foyres des dits seigneurs.
28° Le cryaige de Chastillon va d'oir en oir maie (2). et s'il n'y a hoir maie messeigneurs le peullent donner ou vendre comme chose à eulx acquise. Et sont les drois du criaige telz : si aucun est exécutez pour ses démérites en la ville de Chastillon, dont le cryeur fait le cry, il a le chapperon s'il en a point; s'il crye vin en la ville de Chastillon, il eu a une pinte ou quatre deniers, lequel qu'il plaist à cellui qui est le vin; s'il crye huille, miel ou autre graisse, il en a m deniers touinois; s'il crye une chose perdue, il en a un deniers; s'il crye une vendue de bois ou d'eaues, il doit avoir v sols tournois, mais il les doit crier par quatre justices. Il a de chascune espousée qui se font en la ville de Chastillon iiii deniers tournois, excepté que des espousées de Chastillon. 11 a de toutes les putains qui viennent nouvellement pour estre communes un deniers tournois, il a de tous les menestriers qui viennent nouvellement à Chastillon pour jouer en place et pour chanter en place nn deniers tournois. Il doit faire tous les cris appartenant aux seigneurs, sans prouffit, fors que tant qu'il a puissance de sergent des deux seigneurs et vault ses offices s'il le fait deuement sans autre lettre du bailli, de sergenterie, se aucun office ueluiestoit commis liois de Chastillon; et sont tous les prouffiz dessus diz au dit crieur et vault bien a présent dix livres de terre. ' : -
29° Selon les Chartres anciennes, nos seigneurs ne doivent constituer ne ordonner en la ville de Chastillon sergens, se ce n'est par l'élection des bourgois de la dite ville ; et iceulx esleus. Monsieur le bailli de la Montaigne et Monsieur le bailli de Lengres prennent le serment de chacun d'eulx, de ceulx qui leur
(1) 1,'ftvèque de Langres étaul suzerain du Bourg de Châtillou elle Duc y étaut àon vassal, sou nom iHail prononcé le premier.
('i) C'iHail une sorte de fief roturier.
appartiennent, que bien et loyalement exerceront l'office de sergenterie, feront leurs rappors loyaiilx et véritables, garderont le droit du seigneur duquel ils sont sergens; et lors peullent officier de l'office de sergenterie, selon ce que mandé leur est ou commandé par personne que faire le peult, et lors sei'a creus de son adjournement par son serement, il ne sera pas creuz de son arrest s'il ne le prouve ou se partie ne le cognoist. Ne aussi ne sera pas creuz d'une prise des champs s'il ne le prouve, et le messier ordonné aux champs sera creuz par son serement.
30° Le salaire des sergens est tel : s'ils adjournent sans mission et requeste de partie, il a pour son adjournement six deniers tournois; se l'amende du dit ajournement naist, quelle soit de sept sols, le sergent aura en icelle xii deniers tournois. Et se de l'action du dit ajournement naist amende de lxv sols tournoi?, les V sols tournois sont au dit sergent; s'il ajournent par commission en la ville de Chastillon, leur ajournemeni vault vi deniers tournois, et leur relaccion XII deniers tournois ; s'ils vendent et exécutent, ils ont tant pour peine de vendre comme pour relacion ii sols tournois, et se doivent payer en oultre; et se les gaiges qu'ils exécutent aucune chose à porter au lieu ou l'en les a accoustumez vendre et de ce se doivent payer sur celui au prouffit duquel exécution est faite, non pas sur l'autre partie, car despens la partie les doit demander et chéent en action.
31" Les sergens qui vont officier hors de Chastillon, comme en ressort ou autre part, s'il esta cheval, il emporte pour journée v sols tournois; et s'il est à pié, il emporte pour journée ii sols vi deniers, et n'est pas à entendre que s'il office sur plusieurs personnes en ung jour qu'il ait sur chacun v sols tournois, mais sur qui il aura office en ung jour contribuerront ung chacun à la journée de V sols tournois ; et se ung sergent mettoit à exécution heritaige, on lui comptera un journées ensemble le salaire de sa relaccion, selon ce quelleseroit excessive d'escripture.
32° Qui paie argent à sergent de ce qu'il exécute sur aucun par commission ou autrement, ils ne paient pas là ou ils doivent, car sergens ne sont fors que exécuteurs et non pas réputés pour receveurs de ce qu'ils exécutent.
33° Autre sergentie a en la ville de Chastillon que l'on appelle la messerie qui sont tenus de garder les biens des champs, des prés et autres. Et iceulx messiers achectent leurs offices du prevost et du Maire et est de nécessité qu'ils soient deux, l'un de par monseigneur le Duc et l'autre de par Monseigneur de Lengres; et jurent eulx deux en la main du prevost et du Maire de bien et loya-
lement garder le droit des seigneurs, des bonnes gens et faire leurs prises justement et faire bons rappors et justes de leurs prises et arrests. Toutes voyes, ils sont creuz de leurs prises et non pas de leur arrests, s'ils ne le prouvent. Et saucun font rébellion ou roscjueusse (I) d'eulx et ils le puissent prouver, l'amende est de Lxv sols tournois; pourvu que l'arrest ou resqueusse soient justes ou qu'il leur feroit force comme de mectre (2) ou bateure en faisant leurs offices, et ils le povoient prouver, les malfaicteurs seroient punis griefment. Les droits de leurs messeries sont tels : cliacun qui laboure au finaige de Chastillon leur doit une grosse gerbe, ce qu'on peut lyer en ung lyen de moisson, ne trop grand, ne trop petit, du meilleur bief qu'il cultive et la doivent prendre au champ. Les prises qu'ils font de jours valent v sols tournois d'amende, ils y ont de leur droit XII deniers tournois; s'ils font prises de nuit, l'amende est de lxv sols tournois, ils en ont les v sols tournois ; se resqueusse ou rébellion leur est faite, ils y ont V sols tournois; la messerie peult valoir aux deux sergens xl sols, aucune foys plus, aucune foys moins. Se ils sont batus ou vitupérez de leurs vestement, et il est prouvé, l'amende est arbitraire et est en la discrétion des baillis, et pour ce en ceste partie a monseigneur le Duc pour sa moitié xx sols tournois.
34° Monseigneur le Duc et Monseigneur de Lengres pevent affranchir en la ville de Chastillon, de tailles et exempcions deux personnes, c'est assavoir ung feure (3) qui sera tenu de enfforger et defforger (4) tous prisonniers, toutefîoys (|ue requis en est par les gens des seigneurs ou de l'un d'eulx, aux cousts et missions du dit feure. L'autre est ung cordier et icelui doit tous chevestres (3) et lyens appartenant à quelque justice que l'on face et aussi la corde i)Our avaler au croct (0) et pour mettre à geliaine (7) les malfaicteurs et pevent les baillis au nom des seigneurs donner cette franchise en baillant lettre dessoubs les grans seaulx de leurs bailliages communément, et vault la dite franchise, et vault bien pour les deux seigneurs xx sols tournois.
35" Anciennement en la ville de Chastillon nos seigneurs ne faisoient que VIII sergens, quatre pour monseigneur le Duc et quatre pour Monseigneur de Lengres, et se faisoient par eleccion comme dit est, tant estant en la ville de
(1) Rescousse.
(2) Meurtre.
(3) Forperou.
{'i) Enferrer et diiferrer.
(5) Ucol.
(ti) Croc: (les fourches patibulaires.
(7) Torture.
Cliaslillon comaie pour le ressort de la prevosté de la mairie, et en ce nombre n'estoieut point comptez les touriers (1) monseigneur le Duc du chastel. ne le concierge qui garde l'ostel de Monseigneur de Lengres du dit chastel, et aussi le crieur. Le tournier monseigneur le Duc doibt jurer en la main des officiers de Monseigneur de Lengres de bien et loyalement garder les prisons appartenons à Monseigneur de Lengres com.me ceux de monseigneur le Duc. Le concierge Monseigneur de Lengres n'est tenu de faire serment, car il ne office riens au dit chastel ; mais que le tournier qui est garde des clefs. Et c'est ce que Monseigneur le Duc dit en la chartre : De castro Castellionis pertinet nobhs cmfoclid. Les droits du tournier sont tel/. : quiconques est miz en prison, soit ferme ou par le chastel, il a de chacun au départir xii deniers tournois. Et saucun est exécuté pour ses démérites, tout ce qui est dessoubs la courroye (2) est au tournier, soit coussoz (3), mantel ou autres choses. Toutes les espousées de Chastillon qui sont espouséesou chastel, Uiy doivent xii deniers et s'il est des habitans dudit chastel, il est franc de tailles et de toutes exemptions, duquel couseigueur que il soit homme, et peult bien valoir c sols tournois.
36" Tous les nobles de Chastillon sont hommes monseigneur le Duc, justiciables et responsables de toutes actions personnelles, combien que l'action peult estre lele que l'amende seroit aterminée à monseigneur le Duc et à monseigneur l'Evesque. Toutes voyes la justiciation seroit lige à monseigneur le Duc, comme amende arbitraire, rachat de corps ou de membre. El es grans forfais des actions réelles, ils sont responsables au seigneur dessoubs qui la réalité est assise. Et saucun des nobles de Chastillon estoit exécutez, le fief qu'il tiendroit de monseigneur le Duc luy reviendroit ; et ce qui seroit de franc aleuf seroit par moitié à monseigneur le Duc et à Monseigneur de Lengres, posé que les biens fussent en la justice commune de Chastillon. Que s'ils estoient autre part, ils seroient au seigneur dessoubs qui ils seroient.
37° Tous les clers de Chastillon sont à Monseigneur de Langres, espérituelement justiciables et responsables à toutes actions personneles et actions réelles. Ils sont responsables dessoubs qui la réalité est assise. Et saucuns clers de Chastillon est condempnés à l'eaue de tristesse et à pain de doulour (4), les meubles sont à Monseigneur de Lengres, et les héritaiges assis à Chastillon seront
(1) Concierges, portiers.
(2) Ceinture.
(3) Chausses.
(4) C'est-à-dire en chartre ou prison perpétuelle.
vendus la moitié à monseigueur lu Duc, et l'autre moitié à Monseigneur de Lengres.
38° Les hommes et femmes de l'église de Chastillon sont en toutes actions personeles, responsables et justiciables à Monsieur l'abbé, et lient on la juridiction d'iceulx en l'église, car ils n'ont en nulle partie de la ville de Chastillon, point de lieu ou ils puissent tenir juridiction, se ce n'est de grâce. Toutes voyes les sergeus de l'église en quelconque partie de la ville que les hommes et femmes de l'église aient mencion, il les peult aler adjourner à l'église ou il luy est ordonné gaiger, exécuter, prendre et mener en prison en l'église, pour quelconque cas qu'il soit accusés ou souspeçonnés. Toutes voyes se l'omme ou la femme de la dite église esloit prins en fait présent (1) en l'église n'en avoit point de recours, pour ce que parmi la chartre, monseigneur le Duc dit que les hommes de l'église sont ses hommes. Toutes voyes l'amende seroit commune au prevost et au Maiie, se la prinse avoit été faite en justice commune. Des actions réelles, ils sont responsables au seigneur dessoubs qui la réalité est assise.
39" Saucuns des hommes et femmes de la dite église sont pris et détenus pour aucun meffait, par accusation, dénonciation ou souspecon , les gouverneurs de la justice ou les scrgens de l'église les doivent requérir et on leur doit rendre chargié du fait pour faire raison, s il n'est pris en cas présent, car s'il estoit pris en cas présent et les cas ne sont civils, le prevost en auroit la congnoissance comme dit est. Et se le cas présent estoit capital, il seroit démenés communément et exécutés communément en la tieille (3) commune ce qui seroit en communauté. Et s'il n'est pris en fait présent et il est rendus aux gouverneurs de lajustice de l'église, ils les traictent par la manière que le cas le dé- .sire. Se il est trouvés qu'il doit estre exécutés, le ministre de l'église le délivre tout nu. le chevestre au col, au chef de la planchette de l'abbaye par devers Chastillon, au prevost de Chastillon pour faire l'exécution. La tieille sera à l'église quelque part que les biens soient, en la communauté de Chastillon ou de Courcelles Prévoires, pour ce que monseigneur le Duc dit en une chartre : Omae jus hoininum rcchsie Castellionis port 'met ecclesie (4) .
40° L'église de Cliastillon a communaulté de ses hommes et femmes à monseigneur le Duc et à monseigneur l'Evesque en la ville de Chastillon et de Cour-
(1 ) Flagraiït di'lit.
(2) Transaction d.; 1182. (Voir n» CLXX.)
(3) Couliscation.
(.'.) Cliarte de 118-2. (Voir n» CLXX.)
celles Prévoires, par la forme et uianièie (jiie monseigneur le Duc et monseigneur l'Evesque l'ont en la dite ville et à Courcelles. C'est assavoir, que se l'onime de monsieur l'Abbé, lige prend la femme lige monseigneur le Duc, ou la femme lige monseigneur l'Evesque, les enfans sont communs entre les deux seigneurs dont les hommes sont liges à l'un et les femmes à l'autre seigneur liges, et se l'omme est lige à l'un des seigneurs et la femme soit commune aux autres deux seigneurs, les enfans seront communs à tous les troys seigneurs, selon ce que la portion appartiendra à chacun seigneur de par le père ou de par la mère. Et ainsi le peult on entendre de l'omme comme de la femme ; le mariage durant le seigneur duquel l'omme sera homme, justiciera la femme et enfans, le mariage durant, ou que les enfans soient hors de puissance, et lors seront communs par la manière comme dit est. Et se l'omme va de vie à tiepassement avant la femme, la femme sera femme au seigneur dont elle partist originelement. Car parmi la communaulté l'omme ne acquiert point la femme, le mariage failli, fois que le mariage durant (1).
41° Et pour ce que les hommes et femmes de la dite église sont de mainmorte et par la coustume générale (2), se l'omme serf prend une femme franche et elle meurt en l'adveu de son mari serf sans hoir estant en icelle, le seigneur de l'omme serf emporte la succession de la femme franche, pour ce qu'elle meurt en l'adveu de l'homme serf; ceste coustume cesse par la communauté de Chastillon et de Courcelles qui est entre monseigneur le Duc, monseigneur l'Evesque et monsieur l'Abbé ; que se l'omme monsieur l'Abbé qui est serf prent la femme monseigneur le Duc ou monseigneur l'Evesque lige ou commune qui sont franches de main morte, se la femme moroit avec l'homme serf, les h(jirs naturels de la femme emporteroient toute la succession en meubles et en heritaiges, ne l'Abbé ny prendra riens, mais cesse la coustume du tout.
42° Se aucun venoit faire mansion en la ville de Chastillon de quelque part qu'il viengne, s'il lui plaist il peut advouer l'église seulle et singulière de la condicion de leurs autres hommes et femmes, sanz ce que les autres seigneurs y puissent aucun droit reclamer. Car monseigneur le Duc et Mon.seigneur de Lengres dient dans une chartre : Si vero aliquem hominem Ducis vel episcopi ad abbaton se habere ralentem, sine ullo cahminia Ducis nec episcopi, abbas retinebit sub tuicioae et protectione Ducis (3).
(1) Voir la charte Je 1182, u» CLXX.
(2) Aucieunes Coutumes du duché de Bourgogne, titre II, Du Vétat et condition des personnes. — Coutume générale du duché, Des mainmortes, titre IX; apud Bouhier, I, p. 16 et 137.
(3) Charte de 1182, citée plus haut.
43° Se aucun fait adjourner autre pardevant le prevost ou pardevant le Maire ligement ou comnnuiément ainsi comme il peult et doit appartenir; se le rée conguoist la demande de l'autteur, le rée doit ii sols vi deniers tournois pour la congnoissance : si c'est ligement, les ii sols sont au juge à qui l'auditoire appartient et les VI deniers tournois au sergent f|ui a fait l'adjournement. El se l'auditoire est commune, le prevost aura xii deniers, le Maire xii deniers tournois; les VI deniers aux deux sergens qui ont fait les ajournements. Se le rée met en ny la demande de l'acteur et l'acteur la prouve, le rée est condempnez à rendre la chose et es despens et a vu sols d'amende; et se l'auteur ou le rée ou aucun d'eulx fait défault en aucunes journées du piocés, il doit pour chacun défault de jour viii sols tournois. Se l'auditoire est lige, cellui à qui elle appailient a VI sols, le sergent vu deniers tournois; et se l'auditoire est commune, le prevost en a m sols tournois et le Maire m sols. Les sergens des deux seigneurs qui ont fait le premier adjournement, chacun a vi deniers tournois.
44" Se aucun en plaidant et contentant, dit à cellui contre qui il plaide ou contente villenie de parole qui ne regarde pas crime ne grant vitupère (1) de corps ; si comme l'en dit: tu es un mauvais garnement, lu es un malestrier (2); se partie se plaint de teles legières paroles et gorgées (3), partie n'a amende fors que d'une buchelte en jugement et le juge vu sols, se l'auditoire e^t lige, ligement, se l'auditoire est commune, communément. Se la villenie touche honte de corps comme de dire à ung homme : liu ron, puant, punais, ou à une femme : putain, larronnesse et l'on ne nommoit de quoy: se plainte en est, partie a vu sols tournois d'amende et le juge vu sols tournois. Et se la partie (|ui a dicte l'injure en veult faire ung escondit (4) et juroit par son serment que yre et mal talent luy ont fait dire et qu'il n'y sect point de mauvaistié, la partie n'aura nulz vil sols tournois, car l'escondit est l'amende de l'injure et n'est pas pécuniaires. Se aucun dit à ung autre en contentant (5) : larron ou parjus, ou murdrier; ou à une femme, putain ou larronnesse et il nomme de qui ou de quoy, l'amende est arbitraire et ne cliiet point d'escondit se partie ne veult ; et teles amendes sont adjugées par les bailliz (ui leurs lieutenans ; l'amende de i)artie est selon ce que la personne est et le cas le désire. En lele amende arbitraire et en toutes
(n nlâme.
(2) Malotru.
(s) Plaisanteries.
(4) Képaration.
(5) Contestant.
autres, de quelconques fais qu'elle.^ procédeul, le pi'evost et le Maire y ont XL sols tournois, se l'auditoire est lige, ligenient ; se l'auditoire est commuue, communément leur appartient par moitié. Se aucuns contentent ensemble, et l'ung dit à l'autre : je ne suis celui ou celle (jui list tel larrecin , ou tel murdre ou tel putaiged'un tel homme, combien qu'il ne dye tout oultrement, fors que en umbre en parlant a lui, en disant : je ne suis pas tels, pour ce n'est ce pas que l'amende ne soit arbitraire pour ce (]ue les villenies qu'il dit à l'ombre de lui ledondent (1) à la personne à qui ilz contentent par paroles injurieuses, car les propox destintent les maléfices.
45° Saucun met main à autre injurieusement, ou il le liert (2) un cop soit petit soit grant, ou il le bat tant qu'on lui escoute à l'oreille s'il est mort ou vif, seulement que mort ne s'en ensuive, qu'il n'y ait sang ne cuir crevé ne mulilacion de membres, se plainte eu est faite, le juge a vu sols ; se la batterie est si énorme qu'il gist an lit, le blecié aura son respons, et c'est ce que l'en dit : bien batuz, mal balus, VII sols paie. Se aucun fait sang à autre espanduz ou cuir crevé, se plainte en est, le bleciez a pour son amende xxi sols touinois, le prevost et le Maire lx sols tournois et les sergens qui font l'adjournement v sols tournois. Se l'auditoire est lige, il est ligement à cellui à qui est l'auditoire et se l'auditoire est commune, l'amende est communément. Toutes voyes il faut que l'amende soit déclarée par les bailliz ou leurs lieu.vtenans ligement ou communément, selon ce qu'il peult ou doit appartenir. Se la blessure ou navreure est si grant et en tel lieu que mutilacion de membre y soit ou appere à voir, la partie doit estre l'écompensée pour sa moins vaillance de son corps, pour son membre mutilé, selon ce que la discreciou des bailliz regardera ; l'amende est arbitiaire lige ou commune selon ce qu'il appartiendra et dont elle piocede ligement ou communément comme dit est.
40° On ne tient pas que sang qui vient par le conduit du nez ne par bouche s'il n'y a cuir crevé, que ce soit délit dont l'amende soit de lx sols tournois, pour ce que nature se purge ou peult purgier aucune foys par nez ou par bouche, par sang ou autrement, ou par supertluilé de flueur, ou par eschauffement sanz autre force; et pour ce tient l'en que se main est mise à aucun et il seigne par nez ou par bouche, se cuir n'appert crevez, qu'il y ait amende que de main mise seulement.
47° Se aucun est trouvez en dommaige et le lieu n'est en dostuie, se c'est de
(1) Atteignent, portent préjudice.
(2) Frappe.
jour, l'ameiKle est de v .sols toui-iiois. Se le dommaige est t'ait eu closture fermant par joui', l'amende est de xv sols ; pour ce que plus ^raut niauvaistié appert estre faite parla coustume que s'il lui fust à plaiu (1), car le dommaige est nng, l'infraction ung autre, si doit estre plus prant l'amende ou il y a double méffait que de la chose dont il n'y a que ung méfiait. Se le dommaige est fait de nuist en ung lieu sans closture, l'amende est de lxv sols tournois, car c'est mauvaistiez faite obscurément ; et se dommaige est fait de nuyt en closture fermée, l'amende est arbitraire, pour cause de la force de la fraction et tel pourroit estre le dommaige que le cas seroit criminel capital et toutes teles amendes; et les congnoissances d'icelles sont communes et se doivent demeurer communément et les grans amendes par les bailliz et les petites par les prevost et Maire.
48° Saucuns en la \ille de Cbastillon crye à la mort ou fait tumulte de nuyt par qnoy gens se assemblent et il ne puisse monstrer évident cause pour quoy il ait cryé à la mort ou qu'il ait fait le tumulte, il doit amende de lxv sols tournois; et tel pourroit estre le tumulte que l'amende seroit arbitraire, et tel inconvénient s'en pourroit ensuir ([u'il seroit en la voulenté des tels seigneurs et de punicion capitale.
49° Saucun plaide devant le prevost et il lui face grief soit par sentence, commandement ou autrement, pour lesquelles choses il face appellacion, il doit appeller à l'audience du bailli de la Montaigne. Se l'appellaciou est indeuement faite, l'appellation ne doit point d'amende au prevost pour cause de l'appellation. Qui appelle de l'audience du bailli il doit appeler à l'audience des auditeurs de Beaulne, et s'il appelle indeuement, le bailli a xi sols d'amende, car il est juge ordinaire ; il doit amende tele comme ils l'ont accoustumé es lieux et en tels appeaux. L'appellant n'a induce (2) de impetrer son adjournemenls fors que dix jours; que s'il ne fait sonimpétracion dedans lesdix jours après l'appellacion, l'appellacion est déserte et doit être contenu en la citation, que partie à quel prouffil (3) la sentence soit donnée soit appelez et le juge soit intimé/.; et qui autrement le feroil. l'adjournement ne feroit parle stile de Bourgoingne; et se ainsi avenoit que aucun appellast de l'audience du bailliaige de la Montaigne à l'audience du bailliaige de Sens, non pas de Beaulne, mais à l'auditoire royal, il auroit indnce de impetrer xi jours ; et par le style royal en la court de Sens l'en doit adjourner le juge et intimer la partie au prouffit de laquelle la sentence est
(1) C'est-à-ilire en plein champ.
(-2) Di-lai.
(3) Avi profil de laquelle.
donnée. Toutes voyes il appelleroit mal par deux raisons : la première, pour ce que l'ordre des appeaulx en Bourgoingne vont par ordre, c'est assavoir du prevost à bailli, du Lailli aux auditeurs à Beaulnes. des auditeurs au parlement à Beaulne, du parlement de Bcaulne en parlement à Paris ; et là se prend la lin des causes, pour quoy l'en appelleroit mal de bailli de Bourgoingne à Sens. La cause est tele que les officiers monseigneur le Duc ne sont point ressortissans à Sens, mais de la Villeneufve le Boy; si (1) seroit l'appellation déserte. Et qui appelleroit au bailli de la Montaigne ou de l'une des auditoires dessus dite ou parlement de Paris, il auroit induce d'im[)etrer sa citation en cas d'appel de troys moys et la cause de l'appellation duiant l'appelant est exempt de toutes causes du juge dont il a appelle, et en Bourgoingne il n'est exempt fors que de la cause de l'appellation.
50° Oui appelle du Maire de Chastillon, il doit appeler à l'audience du bailli de Lengres. Se l'appellent chiet de son appel, il ne doit point d'amende, car il n'est pas juge ordinaire par la coustume dessus alléguée. Le stile des appellacions des jugemens des hommes Monseigneur de Lengres en la ville de Chastillon se doivent démener par le stile des auditoires monseigneur le Duc, pour ce qu'ils font tous leurs jugemens selon les coustumes de Bourgoingne, non pas par les coustumes de l'eveschyé. Mesmemens que les jugemens communs de Chastillon se démènent par le stile et coustume de Bourgoingne. Qui appelle du bailli de Lengres l'appeilacion va à Sens ; qui appelle indeuement il doit xi sols d'amende au bailli dont il a appelle ; il a induces d'impetrer sa citation xl jours, il doit l'eu appeler le juge et intimer à la partie la cause pourquoy l'en a appelle du bailli de Lengres. Et l'auditoire royal est tele que Monseigneur de Lengres n'a en la terre nulz auditeurs des appeaux, ne ne peult corriger la sentence de son bailli, car le bailli de Lengres sentence en la personne Monseigneur de Lengres; et se l'appel est dit bon par le bailli de Sens, et icellui appel soit sur une interlocutoire descendant d'aucun principal, l'appelant ne sera point renvoiez en l'auditoire du bailli de Lengres pour procéder avant ou principal dont la dite interlocutoire vint dont il sentencia et dont l'appellation fut faite qui est dite mal dônée, pour ce que le bailli de Lengres est trouvez avoir mal sentencié en l'interlocutoire, il est reputez pour souspeconneux en l'auditoire du principal.
oi° Se une cause est communément démenée à Cbastillon pardevant le prévost et le Maire, se l'on appelle d'eulx, l'appeilacion va à l'auditoire commune
(1) Ainsi.
du bailliage de la Montaigne el du i)ailliage de Lengres. El est la cause d'appel démenée communément. L'appelant a dix jours d'induces après l'appellacion d'iiupélrer sa citation et doit eslre adressée h deux sergens, l'un de monseigneur le Duc et l'autre de Monseigneur de Lengres, et doit eslre mandés à eulx d'adjourner partie et de intimer le prevost et le Maire ; s'il est dit mal avoir appelé, le prevost et le Maire n'ont point d amende, par la coustume avant alléguée. Se les deux i)ailli/. sentenaienl communément et il en soit appelé , l'appellacion yra à Sens par devant le bailli de Sens, non pas pardevant les auditeurs . es causes des appeaulx qui sont communs. Et se sont égaulx en partie, ne ne sont point subgiez l'un à l'autre en ceste partie. Ne aussi l'auditoire de l'appellacion n'yra point à la Villeneufve. combien que la Villeneufve soit siège souverain député aux gens de monseigneur le Duc, mais yront es appeaulx donnés communément au ressort de Sens. La cause est tele : tout ce que Monseigneur de Lengres tient à Chastillon est demaine et le fief du Roy et ce que monseigneur le Duc à en la ville de Chastillon est lief Monseigneur de Lengres et le Roy est souverain ; et le siège de Sens est députez ressors souverains pour oir les causes des appeaulx des demaines et tîefz de l'evesché. Et par ainsi pour ce que monseigneur le Duc a à (Ihastillon est tief de Lengres et la communaulté de Chastillon entre les deux seigneurs est tele et ne peult estre desjoincte, le féal doit ensuivre le ressort souverain du seigneur du fief qui est Monseigneur de Lengres. Se doit par ceste raison aler la cause de l'appellacion commune à Sens et nonobstant que la Villeneufve soit ressort souverain député à monseigneur le Duc. Toutes voyes il est à entendre des choses qui singulièrement et particulièrement appartiennent à son pa\s de Bourgoingne, ce qui est ou bailliage de Sens, non pas des causes communes qui sont entre les habitans de Chastillon. Se monseigneur le Duc et Monseigneur de Lengres ont aucunes causes ensemble qui leur appartiennent en leurs personnes, leurs causes vont en Parlement à Paris et non autre part.
52° Se parties plaident devant le prevost ou devant le Maire et ilz dient villenie l'un à l'aulre par manière d'injure, la partie injuriez n'aura plus d'amende eu personne ne plus grant qu'il n'est s'il feust villenie hoi's de jugement, ne ne lui avance ne demeure s'amende ; mais l'amende du juge est plus grant que se la villenie estoit dicte hors de jugement. L'amende seroit de sept sols, mais pour la villenie dicte à partie et pour le jugement qui est vitupérez, l'amende est de soixante v\\u[ sols tournois, (|uand elle est dite sans jugement.
53" Ouicou([ues fierl homme ou femme ou jugement du prevost et du Maire,
l'amende est de lxv sols tournois, mais celle de partie n'est peint plus grant, ne quitte si elle avoit férue dehors du jugement ; mais celle du juge est plus grant pour la cause dessus alléguée. Se il le feroit en jugement du bailli ou des bailli/,, l'amende de partie ne croistroist ne ne amendriroit, mais l'amende des bailliz seroit arbitraire, pour ce qu'ils sont juges ordinaires, et se à leur jugement est l'amende arbitraire, non pas ou jugemens du prevost ou du Maire, car le jugement des bailli/, est de plus grant auctorité et puissance que celui au ju-evost et au Maire.
54" Saucun feroit ou mectoit main injurieusement à bailli à son siège, il encourroit peine capital et confiscacion de biens, tele comme il plairoit au seigneur; et aussi qui mettroit main injurieusement à ung sergens en son office faisant, ne aussi qui mettroit main injurieusement à prévost ou à Maire ou à leurs lieuxtenans en tenant jugement, il seroit amendables à volonté.
^5" Se aucun forain fait délit aucun en la ville de Chastillon de quelque part qu'il soit, l'audiloire et l'amende sera commune, soit de loy ou ai'bitraire, excepté ceulx qui sont du ressort de la prevosté et au Maire s'il esloit du ressort de la mairie ; mais l'amende seroit commune pour cause de ce que le délit seroit fait en justice commune ; et aussi en sont exceptez les forains qui sont de la taille de Chastillon. que s'il/ font délit en la terre de Chastillon, l'auditoire et l'amende est au seigneur à qui ilz sont tailliables ligement et communément.
56° Se ou jugement du prévost et du Maire vient deux parties contendans l'un contre l'autre soit ligement ou communément, si comme il appartient ou peult appartenir, et ils appellent l'un l'autre gaige, ils ne les doivent pas recevoir; car la congnoissance de tels fais leur sont inferdiz, ne n'appartient à leur auditoire, et ce qu'il en feroient seroit nul et amendable ; mais les doivent par devant les bailliz, s'ils sont liges devant cellui à qui il appartient, car en ceste partie n'est pas grant forfaiz, jusques il soit dit par leur juge se gaige y appartient. Et s'il est dit que gaiges y soit, il doit estre excusez communément, car lors est ce grans forfais. Et se l'amende ou exécution en naist, tout est commun, et les parties sont communes contre l'auditoire, l'exécution ou l'amende seront communes. Et se le demandeur est à l'un des seigneurs liges et le deffendeur est lige à l'autre seigneur, le juge du deffendeur aura la congnoissance, se gaige y appartient : Quia actor sequitur forum rei.
57° Le prévost de Chastillon n'a point de juridiction ne congnoissance sur les hommes et femmes liges de Monseigneur de Lengres, ne sur les communs, ne communaus, sans le Maire; ne le Maire n'a point de juridiction ne congnois-
sance sur les hommes et femmes liges monseigneur le Duc, ne fuz communs ne communaus, sans le prévost; car selon la chartre, l'un des seigneurs n'a que véoir, ne que congnoistre en l'omme lige de l'autre, se ce n'est grans forfais, car icelz fais sont communs, ne es hommes communs ne communaus l'un des seigneurs ne peult l'ung sans l'autre. Que s'aiusi avenoit que aucun des communs ou des communaux du dit Chastillon a\oit fait aucun délit et l'un des seigneurs l'en punissoit et l'autre non, mais se taisist, la chose sursierroit jusques à ce qu'il feust poursuis communément ; que ce l'un des seigneurs en feroit par voulenté ou autrement ne vouldroit, mais seroit mis au néant, par la chartre qui dit que l'un des seigneurs ne peult sans l'autre es choses communes.
58° Se garde est donnée à aucun de par monseigneur le Duc tant seul , ou de par Monseigneur de Lengres, ou de par monseigneur le Duc et de par monseigneur l'Evesque ensemble: qui enfraint l'une de ces gardes, il est amendables comme de garde enfraincte selon la coustume de Bourgoingne, supposé que la garde soit signiliée compétemment. Et saucuns est en la garde monseigneur le Duc tant seul, signifiée compétemment, se l'omme monseigneur l'Evesque, liges, communs ou communaus, enfraint la garde en la dicte ville de Chastillon ou au territoire, il est pugniz de garde enfrainte, combien qu'il ne soit justiciables à monseigneur le Duc en tout ne en partie, pour ce que le délit de la garde enfraincte est fait ou lieu commun et en justice commune; posé que Monseigneur de Lengres eust la congnoissance de son homme, s'il avoit la dite garde enfraincte ne s'elle lui seroit compétemment eue signiffiée. Ce cougneu il seroit envolez à monseigneur le Duc pour amender la garde enfraincte. Et ainsi doit-il estre entendu ce la garde lige Monseigneur de Lengres. Qui enfraint la garde commune de nos seigneurs, l'auditoire est commune et l'amende aussi.
Les tierces de Chasiillon.
oO" Une grande partie du territoire de Chastillon est tiercables à Monseigneur de Lengres: c'est assavoir qui laboure en aucune de ses terres tiercables de quelque labour que ce soit, par espécial de bief, il doit au dit seigneur de onze gerbes une; et qui y cultive garde la journée doit va sols au seigneur de tierce ; et cellui qui a cultivé la terre à bief, peult charger le bief à mener en quelconque partie de la ville s'il lui plaist, ou es granges assises ou dit linaige; mais il ne la peult bouter en la grange sanz le tierceur ou qu'il ait fait deue diligence d'icellui quérir ou lui appeller souffisemment, présens bonnes gens; lors il le peult mettre en la grange et descharger, présens les dites bonnes gens, et compter bien deue-
ment afin de monstrer le droit du sei^iiieur. Et celliii qui cultive en la terre sienne l'en peult mener eu son demaine fors qu'il ait paie les dis viii sols dedans la Saint Rémi suigvant. Et qui en use autrement que i'usaige ne veult ou le r('<ele. Ou recelement l'amende est de lxv sols tournois et est commune. C'est assavoir XXX sols au Maire, xxx sols aux sergens qui rapporteront le fait , v sols tournois. Combien que la congnoissance de cellui qui y aura niespris apparliengne au seigneur de qui il est homs, toutes vuyes est l'amende commune. Se débaz naist de la propriété, l'auditoire est commune. Pour que la citation est au lieu commun.
60° Quiconquesamestier de traire pierres ou lesves (1), il en peult prendre, traire ou faire traire quelque part qu'il lui plaist en terre tiercable, supposé que onques mais pierre, terre ou lesve n'y feusl onques traicte ne prise, sans ce que cilz qui la fera traire rende à partie aucune chose à cause de dommaige. ne ne sera tenuz de remettre en estât la dite terre. Toutes voyes se la terre est emblavée de biefs, pour ce moins ne l'ayra je pas à traire ce qu'il me plaij'a et charroier parmi le bief eu rendant le dommaige du bief tant seul et sans amende. E[ se cils qui la terre seroit y mettoit empeschement et l'en s'en clamast, il rendroit dommaiges et paieroit amende, pour ce qu'il empescheroit cellui de user de son droit commun.
or Nuls ne peult traire pierre, terre, lesve, ou finaige de Chastillon. eu terre franche, sans licence de cellui à qui la terre est, et cilz qui est trouvez en celle terre franche trayant pierre, terre ou lesve, sans licence, si clameur eu est, l'amende est de lxv sols tournois et la terre remettre en estât; la cause est qu'il entreprent le fous d'autrui ou il n'a nul droit. L'action seroit lige d'omme lige à cellui à qui il appartiendra, et commune s'il est communs. Toutes voyes teles amendes sont communes. La cause est que le délit seroit fait ou fons qui regarde réalité en justice commune.
62° S'aucuu trait pierre, lesve ou terre, en chemin ou voye et fineroz(2),ce est à entendre en la ville et finaige de Chastillon, l'auditoire est commune se clameur en est et l'amende commune à nos seigneurs, et partie condempuée à remettre en estât le dit chemin ou voye. Se s'est ou grant chemin ou voie péagent, l'auditoire sera singulièrement à monseigneur le Duc, mais l'amende sera commune et la partie condempnée à remettre en estât, et est à entendre tant seulemeent des grans chemins qui sont ou finaige du dit Chastillon, tant seulement; car autre chose est des grans chemins qui sont hors du finaige de Chastillon qui sont ligement à monseigneur le Duc pour cause des chemins.
(1) Laves.
(2) Chemin de desserte.
63° Monseifineur le Duc est sires des giaus cliemins eslans en Bourgoigne, quelque part qu"ilz soient, et à lui appartient toute la congnoissance de tous déliz et les amendes appendans des diz déliz faiz es diz grans cliemins, toutes espuves et autres choses qui a basse, moyenne et haulte justice appartient (I). Se aucun entreprent le graut chemin en labourer au long ou en faceut édifice, comme mur, fossé ou cloison, ne puisse acquérir possession, il est amendablesà Monseigneur de lxv sols tournois et remettre le chemin en estât. El n'est pas à entendi'e que ce soit entreprise de grant chemin qui laboure et poignoie (2) sur legrant chemin en contournant, ne qui plante un po d'espines (3) au chief qui n'empesche pas le chemin, que ce ne soit fors que pour destourner bestes de faire dommaige.
64' Tous les ormes elles arbres qui sont sur les grans cliemins, quelque part que ce soit au domaine et ou au ressort de la prévosté de Chasiillon, sont monseigneur le Duc pour raison du fous; car qui est sires du funs, il est sires de l'édifice qui est sur le Ions, et qui les dits arbres copperoit sanz licence il seroit arbitrairement aniendables, et s'ils estoient cheuz par vens ou par vieillesse ou autrement , ceulx qui en copperoient sanz licence seroient aniendables de lxv sols et restablir ce qu'ilz en auroient pris si ce n'estoit par licence du bailli. Car telz choses ne sont pas de la puissance du prévost.
05° Les ormes et les arbres qui sont sur les chemins tînéroz ou es places communes en la ville et finaige de Chasiillon sont communs entre monseigneur le Duc et Monseigneur de Lengres, et qui les copperoit sans licence il seroit aniendables arbitrairement. Et se l'arbre estoit eniez, il encouroit peine capital ; et s'ilz sont cheuz par vent ou par vieillesse ou autrement, cilz qui emporte est aniendables à nos seigneurs de lxv sols tournois et de restablir le dommaige; et pour ce que le commun langaige est de dire que tous les ormes sont au seigneur, se n'est pas à entendre de ceulx qui sont es héritaiges es bonnes gens, fors que de ceulx qui sont sur les chemins ou es places communes, car selon raison nul ne peult édiffier en tel lieu qu'ilz ne soient aux seigneurs.
00° S'aucuns a terre, prey ou autre édiffice emprès senler commun ou emprès chemin finerot ou près de grant chemin, et il veuille deborner et déguyer (4) son droit du commun, il est de uécessitey que le bornaige du sentier ou du chemin
(1) Anciennes coutumes de Bourgogne; Boubier, I, 143. (î) Usurper.
(3) Haie sèche.
(4) Délimiter.
liuerol se face par le seigneur de la justice en quoy il esl assiz ; et se c'est grant chemin, il est de nécessité qu'il soit ijornezpar le souverain ; le sentier doit avoir un pas et demi de large, le chemin finerot six pas de large, le grant chemin dix pas de large; le pas doit contenir troys piez, le pié contenir xii posses ; et ainsi peult estre déljornez et déguyez selon raison. Et qui autrement le feroit, il en mésuseroit, et seroit amendables comme de labourer et déguyer autrui sanz licences.
67° Quiconques trouve mouchotle (!) en la ville et finaige de Chastillon et il la reçoit en son vaissel et porte à justice, pour sa peine et pour son vaissel il a la moitié, et l'autre moitié est à monseigneur le Duc et à monseigneur l'Evesque. Et s'il ne la porte à justice, mais lui fault demander s'il la congnoit, toutes voies est il amendables de lxv sols tournois pour cause de receler et du retenu par devers lui oultre cas deu. Et aussi se pert son droit qu'il y devoit avoir. Et s'il avenoit ainsi que la mouchoie lui feust demandée et il la meist en ny (i), s'il estoit prouvez contre lui, il seroit en la voulenté des seigneurs. Oui trouve aucune chose et il ne l'apporte à justice, il est amendables de lxv sols tournois, et s'il le nye et il est prouvez contre lui, il est répuiez pour larron selon ce que la chose trouvée a valeur (3).
68" Monseigneur le Duc a à Chastillon une moult noble juridiction lige, sanz ce que Monseigneur de Lengres y ait aucune chose, c'est la juridiction de la Chancellerie; car tous ceulx et foutes celles qui se obligent en lettres scellées en la court monseigneur le Duc de Bourgongne ou qui promettent à eulx obliger, soient homme lige monseigneur le Duc, un homme monseigneur l'Evesque ou homme lige monsieur l'Abbé, soient clercs, prestres, religieux, nobles, communs, communaux à quelconques et de quelque juridiction qu'ils soient, toutes exécutions, rébellions, de tous déliz civilz ou criminelz touchant le fait d'icelles lettres et les deppendences à la congnoissance et la pugnicion en appartient à monseigneur le Duc en l'auditoire de la Chancellerie seul et singulier. Et aussi toutes amendes qui naissent du fait des lettres sont à monseigneur le Duc, et aussi de tous tesfamens quelconques faiz sur le dit scel. La publication et le contenu d'icellui lui appartient sanz ce que le diocésain y ait aucun droit.
69° Se ung sergent de la chancellerie e.xécute par la commission aucun obligié et prenl et saisit de par monseigneur le Duc aucuns biens, meubles ou hérilaiges,
(1) Ruche. — Cf. les anciennes coutumes de Bourgogne; Bouhier, I, 147.
(2) C'est-à-dire nie le fait.
(3) Cf. les anciennes coutumes de Bourgogne; Bouhier, 1, 147.
sur le di( obligié; si tosf comme le dit créditeur se tient paie de son débiteur, la main de monseigneur le Duc assise en ses ])iens en est levée de soy, sans autre mandement, par la vertu de la noblesse de la juridiction, ne le sergent ne peult les diz biens priz pai' lui retenir pour cause de son salaire, mais doit demander son salaire à son maistre pour qui est en nom de qui il exécute, car despens selon raison chéent en congnoissance de cause et se doivent demander par action. La congnoissance eu appartient à monseigneur le Chancelier et non à autre.
70" Se ung sergent de la Chancellerie ou du bailliage exécute aucun mandement à lui adrécié pour faire payer aucun de deble à lui deue en congnoissance, il doit prendre gaiges de meubles, s'il en trouve tant qu'il souffise à la debte, et, les gaiges présens, il les doit mettre adnuitier (1) hors de l'ostel sur qui il exécute; car se autres exécuteurs de lui les trouvoit en l'ostel du débiteur, il les pourroit prendre et oster ou prouffit de son exécution, sanz offense de la cause, et que le débiteur en seroit trouvez saisiz ; et s'ils en sont portez meubles n'a point de suite pour la couslume, et les dits gaiges mis anuyter hors de chez le débteur au chief de sept nuys, il doit venir au debteur et lui signifier que les dits gaiges aille veoir vendre, et l'on les doit aler vendre ou lieu accoustumé de vendre gaiges et crier et subhasler par troys crys et grans intervalles et délivrer au plus offrant. Et ne nuyst point s'il ne les crye à jour de marchier, car par l'usaige de Chasfillon l'on peut vendre gaiges touteffoys qu'ils sont anuytiez, signifiez compétemment à partie, et venduz es lieux accoustumez. Et s'il avenoit que le sergent prent gaiges pasturaus, comme bestes, s'il les gardoit oultre les nuys sanz vendre ne exécuter, le debteur ne paieroit riens des pastures pour les bestes de ce qu'elles auroient despendu depuis les nuys. La raison est tele que la somme du vendaige .seroit deminuée de tant comme elles auroient despendu depuis les nuys qui sont ordonnées par la coustume. Et ses dommaiges ne sont pas à recouvrer par le debteur, ne ne chéent point en tauxacion.
71° Si les sergens ne trouvent meubles qui soufdsent à leur exécution et preignent héritaiges, ilz doivent prendre de la matière des héritaiges ung po (2) et mettre adnuyter et au chief des nuys faire savoir à partie qu'il aille veoir vendre son héritaige, et lasignillcation faite deuement, il le doit aler crier et subhasler au lieu accoustumé à vendre héritaige, et le sergent ne les doit pas au plus of-
(1) Passer la imit.
(2) Peu.
fiant octroyer au premier cry, mais le doit crier par Iroys foys et la quarte d'abondant et par intervalles de quinze jours entre chacun cry, et la cause sy est, car riiéritaif^e se doit vendre plus solemnelment que le meuble, pour ce qu'il soit vendu plus jurande somme. Et que cilz soyt cryer à l'un des cryz qui ne l'ovl pas à l'autre qui met avant, ne aussi le debteur n'a pas sitost recouvré l'bérilaige comme il auroit le meuble. Et pour ce, coustume y eslablit plusgrant solemnité et pour cause de la déshéritance. Et le quart cry fait et parfait, le sergent doit faire sa relacion de tout ce qu'il en a fait au juge de qui auditoire il use, et le juge doit donner citation pour adjourner le debteui-, pour louer de lui ou pour veoir louer le vendaige; et par troys citations et journées compétentes et la quarte d'abondant, et s'il ne vient, le juge doit louer le vendaige et bailler décret et confirmation d'icellui, et les deniers du pris tourner et convertir en la solution et paie du debteur ; et s'il avenoit que le debteur ne feust au pays, il seroit de nécessité de donner à l'héritaige ung curateur pour deffendre ou louer la vendue du dit héritaige, et ce appartient bien à l'office du juge. Les dépens et les missions chéent en accion.
72° Se ung sergent du bailliage arreste ung homme ou une femme ou aucuns biens, par mandement, commandement ou autrement, licitement, accors est entre les parties, la main est levée; mais cils qui a tort en la cause de l'arrest doit XXX deniers tournois ; se l'arrest est liges, il est ligement à cellui à qui il appartient, et s'il est fait communément le prevost et le Maire ont chacun xii deniers, et le sergent vi deniers tournois ; et se cilz ou celle sur qui l'arrest est fait enfraint en riens, s'il est prouvez, l'amende est de lxv sols tournois et se distribuent par la manière dessus dite. Toutes voyes le sergent ne sera pas creuz de son arrest s'il ne le prouve.
73° Se le prevost ou le Maire fout aucun arrest hors de leur jugement et cilz sur qui l'arrest sera fait enfrainct le dit arrest, l'amende n'est que de vu sols tournois, car leur arrest n'a pas plus grande auctorité comme ils ont en jugement la congnoissance, car ils n'ont congnoissance que de vu sols, s'ilz arrestent en jugement; il a pleuz grant force, pour ce qu'il se fait judiciairement.
74° En la ville de Chastillon n'a four ne molin bannal, mais va ung chacun cuyre son pain quelque part qu'il lui plaist et moldre son blet là oià il lui plaist, il fait four en quelconque partie de la ville qu'il lui plaist, ou il peult, puis qu'il ait place. Les musniers doivent moldre xxiiii moiteons (1) pour un moiteon de
(1) Multiple de la mesure de Châlillon.
moUure, et l'esciiellc pour moltui'or en mennii (1), les xii doiveiil faire une mesure et doiv(^nf prendre d'un nioitoon une escuelle et non plus, et d'une mesure demie escuelle, et selle est trouvée trop grant, l'amende est de xi,v sols tournois. Les musni(M-s sont fenuz de batre leurs molins toutes voyes qu'ilz en font mestier et de amboisier (2) si à plain (jue le blet ne respende, car ilz sont tenuz de rendre; et quand le molin est batnz et assiégez, ilz doivent amplir le molin avant qu'ilz gectent le blet aux bonnes gens, et ne doit avoir entre la meulle et l'archiere que troys doys pour le tour de la meulle, et se plus en y a, le musnier est amendables en lxv sols tournois, car c'est larrecin ; et teles amandes sont communes. Si le musnier ouvre son molin sans férir en l'archeure atin que s'il y a rat ou rate qu'il saille fors et le bief ou la farine en est gastié, le musnier en est tenuz du rendere et amender, car c'est cbose périlleuse. Se le musnier moult blet sans cellui à qui il est, le musnier doit rendre de farine du moiteon de bief rex le comble de farine, sa molture paiée. Se aucun molt h une foys de plusieurs biefs, le musnier ne prendra pas molture de ([uelque bief qu'il lui plaira, mais de cellui (|u'il plaira à cellui qui le bief sera.
75° En la ville de Cbastillon a de quatre manières démesures. L'une est l'aune, à laquelle l'on délivre toutes les denrées qui à aulne se doivent livrer. La grandeur de l'aulne est un poce moins de l'aulne de Provins (3). Qui délivre à petite aulne il est amendables à nos seigneurs, soit liges ou communs. La cause est que l'édit de mesurer à bonne aulne est fait conjoinctement des dits seigneurs et l'establissement de la grandeur de l'aulne; et est l'amende de iav sols tournois. Qui délivre à trop grand aulne, l'amende est de v sols tournois; la cause si est que bailler à trop grant aulne n'est pas mauvaitiez, ne ny peult l'en noter mauvaise, fors que ce qu'il trespasse l'establissenient des seigneurs. Cilz qui reçoit à trop grant aulne est amendables arbitrairement ; la cause est que l'aulne qui est establie des seigneurs estre juste, à cest umbre il desrobe le marchant eu faisant larrecin subtil. Et qui délivre ajuste aulne et il mesaulne, comme de tirer le pouce arriers ou ainsi comme les mauvais savent faire, l'on lui doit copper le polce, ou il le rambre (4) à la voulenté du seigneur, car c'est larrecin appers (5).
76° La seconde mesure qui est à Cbastillon est la mesure du bief; la grandeur
(1) Menu.
(î) Mettre le blé dans la tromie.
(3) L'aune de Provins, égale à celle de Dijon, avait 2 pieds 1/2, c'est-à-dire en mesure nouvelle 812 millimètres.
(4) Paie le dommage.
(5) Ouvert, déclïiré, qualifié. . . . . ,!
de la mesure doit tenir justement vi pintes au marc, et la doi^-on adjouster à menue graine comme de miliot et de sénevé (1). Les deux mesures font ung moiteou, les deux moileons font un hichot. les deux hiclios font une aniine, deux aminés font un sextier, douze sextiers font ung muy de bief. Touls biefs se délivrent à Cbaslillon à rex, et riens à comble ne croie, et qui en mésuse, il est pugniz par la manière dessus dite.
77" La tierce mesure qui est en la ville de Cliastillon est la mesure scel , et est la mesure de la grandeur du scel de v mesures de scel font vi mesures de bief; ou muy de scel n'a que xviii mesures de scel. Oui en mésuse, il est puhniz comme dessus est dit.
78° La quarte mesure est à Chastillon est la mesure du gueyde (2), grandeur de la mesure du gueyde est qu'elle doit tenir huit mesures de bief et une pinte au marc plein de bief, et se doit délivrer au comble, l'en ne la doit pas combler à la main, mais ce que l'en y peult mettre à la paulme. Les quatre mesures font le sextier; qui en mésuse, il est pugniz comme dit est.
79° En la ville de Chastillou à plusieurs poix. Premier y est la livre, à quoy l'on délivre toutes marchandises; cette livre n'est que de xv onces, ou cent pesant à cent livres, ou demi cent, cinquante livres, ou quarteron, xxv livres. La pierre de la laine, à quoi l'en délivre la laine de may jmIus au pouce, est et doit être dexit livres et demie. La pierre à quoi l'en délivre uygnelim paliis au poing, drogues, gratuse (3), bourre, et tele batterie est de xiii livres. La pierre de la teinture est de dix livres et demie. Le poix à quoy on poise cendre fort est de xxv livres, et qui en mésuse, il est amendaliles comme dit est.
80° Tout ceulx qui ont maisons, préz, vignes, courtils, tirours (4) et autres héritaiges en la ville de Chastillon, et ilz les afferment à louer à rente ou à censive ou autrement, et l'en ne leur paie ce qui leur en est deu, de leur auctorité, sans licence de juge, ilz peullent aler gaigier en leur héritaige pour la dite ferme à loyer, gecter hors le gaige, mettre adnuytier, faire savoir la vendue aux nuyz à cellui à qui ilz ont pris leur gaige et eulx sommez, ilz les peullent (vendre) es lieux accoutumez en leur paiant. Et s'il y a point de survendue, il la doit bailler à son debteur; et s'il la recevoit, la vendue ne vauldroit riens, et si seroit amendables, comme de deniers recelez; et se cilz qui auroit achetiez les gaiges ne vouloit paier sur piéz le vendeur et il s'en plaignoit, combien qu'il congneust le debte
(1) Avant la Révolution, la mesure de Chàtillon valait, eu mesure actuelle, 2 décalitres 8 litres 978.
(2) Herbe dont se servaient les teinturiers.
(3) Laine de qualité inférieure.
(4) Chantiers, ateliers hors de la ville.
du galge vendu, il ne auroit point d'induce de paier, si comme il auroit de conguoistre d'autres chose que de gaiges venduz. Mais seroil contraint tantôt par prison ou autrement et paieroit vu sols d'amende, et se les gaiges esloient \enduz judiciairement par sergent, l'en le metroit en prison et paieroit lxv sols d'amende. Car quiconque achette gaiges et il les dévoue à paier, il fait injure par dérision du seigneur par qui auctorité l'on les vent ; l'amende qui naist de ceulx qui exécutent gaiges d'eulx mêmes sanz justice et ilz s'en calment, elle est à cellui à qui l'auditoire en appartient. Selle est lige, ligement; selle est commune, communément; et ceulx qui exécutent judiciairement par sergent, l'amende est au seigneur de quelle auctorité le sergent ouvre.
81. (Juiconques lait pain taillié pour vendre en la ville de Chastillon, soit eu estait ou autrepart, il doit estre de poys et doit peser tous temps livre et demie, c'est assavoir xvi onces pour la livre. Ainsi doit peser xxii onces et demie, et s'il est trouvé que le pain ne soit de poys, l'en donne tout ce que l'on peult trouver de petit poys pour Dieu aux povres. Et si est amandable cil à qui le pain est à nos seigneurs de dix sols tournois d'amende.
82° Quiconques fait souliers en la ville de Chastillon, se l'empeigne devant est de meilleur beste que le talonnier derrière, ainsi comme se l'empaingne du soulier estoit de cuyr douen (l) elle talonnier de vaiche, ou l'empaingne de vaiche et le talonnier de liazenne, telz souliers sont soupçonneux ou par tricherie, et pour ce ilz sont amendables de lxv sols. Quiconques met ung picheron (2) vielz à ung soulier neuf, il est amandables de lxv sols tournois ; et se la semelle du soulier est arse, les souliers doivent estre ars et amandables en lxv sols tournois. Se ungs souliers ne sont cousuz de deux chanons (3) , ilz sont dignes d'ardoir et amandables en lxv sols tournois. Se ungs souliers sont de cuir mal tanné, ilz sont amandables en lxv sols tournois. Cuir sec mis à estail qui est mal tanné il doit lxv sols tournois ; et se le cuir est mol et il soit mal tannez, se l'en le met avant, il est amandables en x sols tournois, v sols aux maistres et v sols à nos seigneurs. El est la cause que puis qu'il est mol, l'en le peult recoucher en escorce et bien tanner, et le cuir sec ne peult l'en recoucher ne amender. L'en ne peut mettre avant souliers, cuir sec ne mou, pour vendre en la ville de Chastillon en foyre ne hors foyre, jusques ils soient visitez par les maistres, et qui l'ait le contraire, il paie x sols d'amende comme dit est.
83° Se souliers de savetiers sont appoinctiez pas autre part que par le bout de-
(1) Cordon an.
[i] Pièce de cuir, oreille du soulier.
(3) C'est-à-dire à deux branches de fil.
vant, et ils sont mis à eslail, ils sont amendables en l\v sols tournois pour cause de ce que ceulx qui les voient appoinctiez par le lieu ou les autres souliers neufs sont accoustumez d'estre appoinctiez, ils cuident qu'ils soient neufs et pour ce sont et doivent estre les souliers des savetiers appoinctiez par le bec devant.
84° Nuls bouchiers ne peult vendre char de beuf ne de vaiche en la boucherie de Chasiillon, se les maistres bouchiers n'ont premiers veu mangier la beste, ains que le bouchier la tuoit. Et s'il la tue sans visiter et il la niecte avant en la boucherie il doit lxv sols tournois d'amende, et est la char gectée hors de la boucherie et la vent l'on comme char diffamée. Les bouchiers ne peullent vendre char ou maiseaul (1) dont la char soit glareuse, mais se vent hors de la boucherie et cilz qui la met en avant doit lxv sols d'amende. L'on ne peult vendre en la boucherie coillart (2) ; qui le y met avant, il doit x sols tournois d'amende. Se aucuns bouchers ont à leurs eslaulx char soupeconneuse d'estre mauvaise, les maistres bouchiers leur doivent dire : Oste ceste char; et il la peult oster sans amende. Et se, depuis la signification des maistres, il la tient à estail et trait en vente, les maistres la doivent prendre et porter au prévost et au Maire, et la doivent faire visiter par gens en ce congnoissant; et se la char est mauvaise, l'eu la fait ardoir judiciairement, et cilz à qui elle est, doit lxv sols tournois d'amende. Bouchiers ne peult apporter ou maiseaul char pour vendre selle n'est salée, que deux jours après ce qu'elle est tuée, espécialemeut en l'esté temps, et en yver troys jours. Et qui la y apporte de plus, elle est souspeconneuse et ainsi est il entendu/ de mauvais poisson fiesc (3) ou salé. Toutes les amendes deppendens des faiz dessus diz sont communes, combien que les actions soyeut aucunes foys liges, et est la cause que le délit de ces amendes naissent et procèdent d'ordonnances et dédiz fait par les deux seigneurs.
85° Quiconques veult vendre vin eu la ville de Chastillon, il y peult vendre sanz licence de juge et ne n'en doit riens d'autrée aux seigneurs, ne ne prent point de mesure des seigneurs s'il ne lui plaist, mais adjuste de soy sa mesure. Toutes voyes se la mesure est petite, il doit lxv sols tournois d'amende pour cause de la mauvaislié et selle est trop grant, il doit v sols d'amende, pour ce qu'il n'y a point de mauvaistié, fors que tréspassement de l'édit des seigneurs. S'il a broiche (4) ou vaissel de vin à certain pris et il soit trouvez qu'il le vende à plus
(1) Boucherie, du mot macellum.
(2) Coillart, bélier.
(3) Sec, desséché ou fumé.
(4) Broc.
à aucun ou en commun, il doit lxv sols tournois d'amende, et s'il vent à moins qu'il n'a entamé, il n'en doit point d'amende. Se aucun est tenu/, à taverniserde son escot et il ne le veult paier, il lu peult gaigier sans amende, s'il ne la dequoy gaigier, ou il n'ait la puissance, il lui doit deffcndre (jue de la taverne il ne parte jusques à ce qu'il ait aggrée son escot. S'il n'a l'eu et lieu en la ville, nonobstant la delfense, il s'en peult deppartir et aler en cliieux lui et porter gaige au tavernier dedens l'eure de prime passée; se le tavernier s'en plaint il doit lxv sols tournois d'amende pour ce que, par la coustume, l'arresl du tavernier en tel cas de célérité vault arrest judiciaire. Teles amendes sont liges des liges, et communes des communs.
86° La rivière est commune en tous les linaiges d'Ampillei, de Buiicey et de Chaslillon à tous les haliitans dudit lieu pour pesclier de jour et de uuytà quelconque engin qu'il leur plaist, jusques aux murs du Recet et de les murs de la rivière est bannal, jusques au molin d'Espace aux religieux de Chaslillon; et dès ledit molin la rivière est commune jusques au Pont aux Malades et dès ledit pont la rivière est bannal jusques au Molin Rouge et dès le Molin Rouge la rivière est commune jusques à Estroiché. Toutes voyes es lieux qui sont bannaulx l'en peult pescher de jours à la ligne et à la main et non à autre engin et qui y est trouvé peschant, il est amendables de jours en vu sols, denuyt en lxv sols tournois. Les amendes sont à ceulx à qui la justice est, ou la rivière court et le dommage se doit rendre.
87° Le Molin Roige et la rivière et les appartenances sont du tief monseigneur le Duc et aussi la maison fort de la Folye, les preys derrier et autres appartenances. Le prey qu'on dit le prey Fauvel, séant oultre l'aiguë joignant aux prez qui lurent monsieur Jelian de Chandelier est du fief monseigneur le Duc. Le molin qu'on dit es Escuiers et les appartenances est du tief monseigneur le Duc. La maison qu'on dit la maison Fauvel assise en la ville de Chaslillon en la rue de la Juirie est du lief monseigneur le Duc : se aucun débat en naissoit, l'auditoire en appartiendroil à monseigneur le Duc et justicieroit comme son lief.
88° Tout le temporel de l'église de Chastillon en chief et en membres, la Maladière dudit Chastillon eu chief et en membres, la maison de l'Ospital en chiel' et en membres sont de la tuicion, protection et saulvegardede monseigneur le Duc et qui aulcune chose leur veult demander touchant le chief ou les membres des choses dessus dites, en cas de realité, la juridiction en appartient seul et singulier à monseigneur le Duc.
La ^arde ilrs menues bestes.
89° Quiconques a en la ville de Chaslillon menues bestes pasturans, c'est assavoir bestes de laine portans, chievres, chascuiie beste doit à nos seigneurs de pasturaige une obole petite tournoise et ne la doit l'en paier que en m ans une foys et peult valoir pour les troys ans à chacun seigneur xx sols tournois, aucune foysplus, aucune foys moins, selon ce que l'en y norrit de bestes. Quant l'en doit lever ledit pasturaige, l'en commande aux bergiers qu'ils nemainnent nulles bestes en paslure, jusques à ce que le pasturaige soit paie/, à nos seigneurs. Oui désobéit il est araendables en lxv sols tournois et est l'amende commune, pour ce que l'édit est fait communément et c'est la chose commune aux deux seigneurs.
La vaiohrrie.
90° Quiconques norrit vaiche et veaul suranné en la ville de Chaslillon et lenvoie en pasture, beste doit chacun an à cause de pasturaige à nos seigneurs XII deniers tournois, c'est assavoir vi deniers à la Nativité Notre Seigneur et VI deniers à la Nativité Saint Jehan Baptiste; et quand il vient aux termes que nos seigneurs se veuUent paier, l'on déffend aux pastours qu'ils ne les inainnent en champ, jusques le pasturaige soit paiez. Se lepaslour fait le contraire, il est amendables de commandement enfrainct et peult bien valloir à nos seigneurs par an chacun xl sols tournois.
La g'astellerie.
91° Nul ne peult faire en la ville de Chastillon gasteaux à vendre ne \eudre iceulx sans licence, c'est assavoir gautes sanz levain, et que le fait il est amendables de lxv sols tournois. Et ladite gastellerie peult bien valoir chacun an au seigneur x sols tournois, aucune foys plus, aucune foys moins. Toutes voyes saucun des habitans vouloit faire ou faire faire gasteaulx pour lui ou pour donner, il le peult faire sans amende et en oultre il peult porter sa tleurenchieux(l) aucun fournier et faire gasteaux grans ou petis et paier au fourniersa façon et le cuyre et emporter son gastel, sans que le fournier en soit repris. Mais se le fournier lui vendoit la fleur du gastel, il mesprendroit, car il auroit vendu gastel sans licence, pourquoy il devroit lxv sols tournois. Et qui met du levain es gasteaulx il les peult faire et vendre sans licence et par conséquent sans amende.
(1) Chez.