L.a lalomctoric
92° Quiconques fait pain à vendre eu la ville de Chaslillon, il doit chacun an à chacun seigneur le jour de Saint Remy ix deniers tournois et les appell-on la thalemeterie (1) ; et qui ne les paie et il les vent depuis pain taillé, il doit v sols tournois d'amende à nos seigneurs ; et est à entendre que taverniers qui font pain pour vendre à leurs hoslels, le doivent aussi comme ceulx qui le vendent à estail, et peut valoir chacun an à chacun seigneur xii sols, aucune foys plus, aucune foys moins.
Eie salaig'e.
93' Nul ne peut vendre en la ville de Chastillon seel à estail qu'il ne done à nos seigneurs une mesure à chacun de sel pour une foys ; et s'il vent premiers salloignons (2), il doità ung chacun de nos seigneurs ung saloignon pour une foys. Qui vent premiers huille à estail il en doit à chacun de nos seigneurs une pinte pour une foys, et de ces choses le prévost pour monseigneur le Duc, et le Maire pour monseigneur de Leugres en baillent lettre et vault chartre, et ceulx qui ont paié,peveut vendre les choses dessus dictes à estail sans riens plus paier; et peult valoir par an à chacun de nos seigneurs xx sols tournois, aucune fois plus, aucune foys moins.
94° Ouiconques vent en ville de Chastillon seel en menu, chacun jeudi jour de marchié et en foire, chacun jour foire durant, l'en prent devant chacun vendeur seel à estail tant comme ung homs peult lever de seel en sa main dedens le seel; et s'il demeure sur le bras du seel, l'on l'abat pas et n'en demeure fors que ce qui est sur la main, et met l'en d'un chacun vendeur tout ensemble. En celle quantité de seel monseigneur le Duc y a le quart et les hoirs maistre Mace le quart et les religieux de Lennes (3) la moitié ; et peult valoir la part de monseigneur le Duc par an xl sols, aucune foys plus, aucune foys moins, et l'appell-on le salaige. Qui par fraude ou par barat l'airoit à vendre seel en menu le jour du marchié et il en vendoit es autres jours de la sepmaine pour ce ne l'airoit l'on pas à prendre le seel à autre jour ; car c'est chose deue une fois la sepmaine ; et s'il estoit trouvés que pour fraude laissast à vendre seel, il seroit amendables de VII sols.
(1) Grosse boulangerie.
(î) Pains de sel.
(3) Laignes (Côle-d'Or).
Les places ooiuuinncs.
95° Saucuns amené en la ville de Chaslillon denrées pour vendre en firos ou en menu, sur cher, sur charrette ou sur bruuoste et il mette avant es places communes, au jour de raarchié, il doit pour le terraige un deniers à nos seigneurs, excepté bief, huche, charbon, brasse (i) qui ne doivent point de places. Et saucuns apporte dehors à son col aucunes denrées et le met avant es places communes, il doit ii deniers tournois, pourvu que les denrées puissent valoir des II sols parisis en amont. Lait, fromaiges eu panier, cholz (2), pourrez (3) ne rêves (4) ne doivent point de place se l'en ne les vend à charotte. Chacun qui vent denrées peult lever estail, pour vendre le jour du marchié ez places communes et ester le soir, sans préjudice pour le pris de un deniers tournois, ou pour ce qu'il accorde au prévost et au Maire. Et peult valoir par an à chacun de nos seigneurs XL sols, aucune foys plus, aucune foys moins.