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L.a vente

96° Quiconques vent, achecte, ne escbange, en la ville de Chastillon et es appartenances, le vendeur et l'acheteur ou le changeur doivent vente : c'est assavoir de XX sols iiii deniers tournois; excepté clercs, religieux et nobles qui achectent, ou vendent de leur creu, ou pour leur user, sans fraude; et s'ils vendent ou achectent pour faire prouffict comme marchant, ils doivent vente, de la livre un deniers tournois, si comme font les autres marchans publiques.

97° De ceste vente sont francs en vendant et en achetant tous les habitans de Chastillon ; c'est assavoir ceulx qui sont originelement nés de la ville, ou qui ont achetté eulx ou leurs pères leur franc marchié, condit leur estélaige. Et tous autres habitans doivent de ce qu'ils achectent ou vendent, vente de xx sols tournois nu deniers tournois, et n'y ont nul avantaige ne que les estrangers, jusques à ce qu'ils ayent acquis le dit franc marchié.

98° De ceste vente sont francs tous les habitans des villes qui s'ensuigvent; et est premier à savoir que s'ilz sont marchans qui vendent ou achettent pour gaingner, ils n'en sont pas francs, mais doivent la vente tele comme la marchandise désire ; mais ils sont francs de vente pour leur user, ou de ce qu'ils vendent

(1) Braise.

(2) Choux.

(3) Poireaux.

(4) Raves.

pour leur labour, de leur esue (1) ou de leurs rentes, excepté que es foyres, que foire durant s'ils vendent ny achettent ils doivent demie vente, c'est assavoir de XX sols II deniers tournois, ou la moilié que la marchandise doit de vente, car aucunes y a qui ne doivent pas de xx sols un deniers tournois.

99° Premièrement toute la terre de Polthières (2), toute la terre d'Espailley (3), toute la terre de Vouloines-les-Templiers (4), toute la terre du seigneur de Larrey (5), estant en la prevosté de Cliastillon. Villiers-le-Duc (6), Vanviers (7), Tiz (8), Maisey (9), Villotte (10), Prulley (H),Crapans (12),Brion (13), Thore (14), Belaon (15), ou la diapelle-souhs-Belaon, Mousson (16), Macingey (17), Marrigney (18), Chamont-le-Bois (19). Aubetrées (20), Vannaires (21), Gravères (22) , Courcelles-les-Rans (23) , Montliost (24) , Courcelles-Prevoires (2oj, Bessey-les-Pierres (26), Marcenay (27), Baalo ^28), Ampilley (29), Chamecon (30), Buncey (31) et la Chaulme (32).

100° Et n'est pas à entendre que saucun des habifans des villes dessus dites vient l'aire maison en la ville de Chastillon. pour ce ne sont ils pas francs de

(1) Fonds, crn.

(2) C'est-à-dire les villages qui dépendaient de l'abbaye de Potbières et l'abbaye elle-même.

(3) La commanderie d'Epailly, ancienne Templerie, sur le territoire de Courban, canton de Montigny-sur- Aube.

(4) Voulaiues, canton de Recey, ancien chef-lieu du grand prieuré de Champagne, ordre de Saint- Jean-de- Jérusalem.

(5) Larrey, canton de Laignes.

(0) Canton de Châtillon.

(7) Vanvey, canton de Châtillon.

(8) Lieu disparu, aux environs de Vanvey.

(9) Canton de Châtillon.

(10) Id.

(11) Prus)y, canton de Châtillon.

(12) Crépand, commune de Prusly.

(13) Canton de Moutiguy-sur-.\ube.

(14) Thoires, canton de Monligny-sur-Aube. (lô) Belan, id., id.

(lej Mossou, canton de Châtillon.

(17) Massingy, id.

(!S) Marigny, commune de Châtillon.

(19) Chauinont^le-Bois, canton de Châtillon.

(20) Obtrée, id.

(21) Canton de Châtillon.

(22) Lieu détruit, sur le territoire de Châtillon.

(23) Canton de Châtillon.

(24) Id.

(23) Commune de Châtillon.

(26) l',issey-la-Pierre, canton de Laignes.

(27; Canton de Laignes.

(25) lialol, id.

(29) Ampilly-le-Sec, canton de Châtillon.

(30) Canton de Châtillon.

(31) Id.

(32) Canton de Mon'igny-sur-Aube.

vente s'ils ii'achetlent leur franc marchié. La cause est tele que le lieu donne la franchise non pas la personne, car dèsleure (I) qu'ils laissent la demourance de la ville franchie de vente, il n'eu sont plus francs; mais sont réputés en la ville de Chastillon tous estrangés, jusquesiis aient fait seigneur et acheté leur franc marchié. Autre chose est de ceulx qui viennent demorer à Chastillon des villes qui sont de la taille aux seigneurs du dit Chastillon, car iceulx sont francs comme les autres bourgeois laillables.

101° Toutes denrées vendues et échangées doivent la vente de la livre nu deniers tournois, il est à entendre ceulx qui n'en sont pas francs ; et ceulx qui n'en sont pas francs, le vendeur, le acheteur et l'eschangeur doivent la dite vente de chaque denrée, tele comme elle la doit et il est cy après divisez.

Premièrement qui vent ung drap en gros, il ne doit de vente que ii sols; qui vent une étamine ou une tiretene en gros, chacune pièce ne doit de vente que XII deniers tournois, et qui vent drap, étamine ou tiretene, en menu, il doit de vente de xx sols nu deniers.

Ung sextier de froment vendu en gros, ou de soigle, doit de vente ii sols; ung sextier d'orge vendu en gros doit de vente ung denier; ung sextier d'avoine vendu en gros doit de vente une obole; et qui vent blet quelconques en menu, il ne doit point de vente.

Qui vent une queue de vin en gros, il doit vente ii deniers tournois; qui vent ung muy de vin en gros, il doit ung denier de vente; qui vent à taverne, il ne doit point de vente.

Ung bacon (2) de porc vendu en gros, doit de vente ung denier; qui le vent en menu, il doit de vente de xx sols quatre deniers tournois.

Qui vend cire, miel, vin aigre, soûl (3), huille, oint et toutes graisses, doivent de vente la livre un deniers tournois, soient vendus en gros ou en menu.

Qui vent en gros une charge, ou une charrette de potoz de terre, il doit de vente deux potoz de terre.

Cilz qui vent une charge ou une charrectée d'escuelles et plateaux ou de tailleurs de boys, il en doit de vente deux, soient escuelles, plateaux ou taillours.

Toute forge, toute baterie (4), qui la vend soit en gros ou en menu, il doit de vente de xx sols iiii deniers tournois.

(1) Lors.

(2) Quartier de lard.

(3) Suif.

(4) C'est-à-dire tout ouvrage de forge ou de chaudronnerie.

Tous boys ronds ou escarriz vendus en gros ou en menu, doit de vente de XX sols iiii deniers tournois.

Toutes merceries vendues à eslau, pour chacun jour qu'il met avant et vendu tant comme il pourra ou ne vende, il doit pour jour de vente une obole, et s'il vend en gros aux autres merciers, il doit de xx sols un deniers tournois.

Tous cuyrs à poil de grosse beste venduz , pour chacun cuir de vente une obole.

Qui vend cuir faune en gros ou en menu, il doit de vente de xx sols un deniers tournois.

Ouicoiiques vent une xn" do peaux de cordouen ou de bazenne, il doit de vente de xx sols un deniers tournois.

Qui vend moigies (1), il doit de la xn% n deniers tournois.

Qui vend peaulx pour pelletiers, le cent de peaulx ne doit de vente que n deniers tournois.

Peaulx de regnars, la xn' quand elle est vendue ensemble, elle ne doit de vente que un deniers tournois; et qui en vend une peau sangle (2) aussi doit elle de vente m deniers tournois. La cause est, car ainsi est-il accoustumé.

Qui vent penne (3) de sauvaigine en gros ou en menu, le penne doit n deniers tournois.

Toutes pennes (4) d'aigneaux venduz en gros ou en menu, doivent de vente la penne, i denier tournois.

Ung pellicon (3) d'aigneaulx vendu, ne doit de vente que i denier.

Une pièce de toille escrue contenant xnn aulnes, vendue ne doit de vente que I denier tournois, et s'il y a plus de xiin aulnes soit buyée ou escrue, la toille doit de vente de xx sols un deniers tournois.

Queuvre chiefs (6) quelzconques de soye, de lin, de chanvre ou d'autre chose, soient venduz en gros ou en menu, doivent de vente xx sols un deniers tournois.

Tous marchans qui achetlent ou vendent iille en la ville de Cliaslillon le mercredi, doivent de la livre nii deniers tournois de vente, et s'ils vendent ou achettent le jeudi, jour de marchié, ils ne doivent point de vente fors que ung denier pour le peson.

(1) Mégis.

(2) Seule.

(3) Plume.

(4) Toisou.

(5) Mante.

(c) Couvrechefs, coiffures.

Le muy de scel vendu eu gros doit de veute ii deniers, et s'il est veuduz en eslail de xx sols iiii deniers tournois.

Boys pour ardoir soit rons ou escarris, charbon, brese et poisson liesc (1) vendu ne doit point de vente. La cause, car ainsi la l'en accoustumé.

102° Tous ceulx qui viengnent à Cliaslillon ou celles pour demorer et ils ont achetté leur franc marchié, doivent chacun an le jour de la Saint-Martin d'iver, ung denier; et s'ils ne le paient l'en ne leur seuITre pas user du franc niarchié, jusques à ce qu'ils aient paie le dit denier; ce denier est de la vente et y prent chacun tele porcion comme il a ou principal de la vente.

103° Tous les émohimens de la vente et les appartenances sont la moitié monseigneur l'Evesque et l'autre moitié est aux religieux de Clugny, et sur le tout monseigneur le Duc prent le xx" denier qui peut valoir par an xi livres tournois. Aucune foys plus, aucune foys moins.

104° Quiconques mésuse delà dite vente ne emporte icelle réellement, il est amendables et est l'amende de lxv sols. Et est l'amende commune à monseigneur le Duc et à Monseigneur de Leugres. Toutes voyes l'amende est questable et se doit demander.

103" Saucun des habitans de la ville de Chaslillon qui use des libertés de la ville, s'il va demeurer en autre lieu ou pays, et il paie chacun an sa taille et ses débites, par lui ou par autre, pour ce moins ne laisse il pas à joïr des libertés de la dite ville, touletîois qu'il lui est mestiers et il vient au pays.

La panncterie.

106" Chacun qui fait pain à vendre en la ville de Chastillon, doit aux deux seigneurs chacun an, le jour de la Saint-Remi, à chacun ix deniers tournois; et tous ceulx qui ne le paient, et ils ont fait pain à vendre ou ils le font depuis, ils doivent y sols d'amende, laquelle est commune. C'est à entendre ceulx qui font pain taillié non pas gros pain ou il n'a point de certain pris ; et peult valoir chacun an xviii sols, aucune foys plus, aucune foys moins. [Suivent six déclarations de cens assignés sur des héritages à Chàtillon.)

Les portes.

107° Les portaiges de la ville de Chastillon sont par moitié à monseigneur le Duc et à monseigneur l'Evesque; toutes amendes qui pevent venir pour cause des portes emportées ou recellées, c'est assavoir qui emporte ou recelle son por-

(1) Sec.

taige il doit d'amende lxv sols (oiirnois. Teles amendes sont par moitié à nos seigneurs de quelque personne qui la deuve, soit clergiéz, nobles ou homs de poesté (1), combien que l'auditoire soit aucune foys lige, aucune foys commune.

108° La servitude du portaige est tele : le cheval, le mulot, l'asne et le bœuf doivent ung denier; fa jument, la mule, l'anesse, la vaiche, chacune doit une maille de porte, et esta entendre bestes qui charroient ou portent à hast ou bestes à marchans ou qui sont menées en autrui pays pour prouffiter.

109° De cesle servitude n'en doivent point, mais sont frans les habitans de Chastillon qui ont leur franc marchié soit de leur creu ou pour leur user ou pour marchandise; et ainsi en sont francs clercs, nobles, religieux, de ce qui est de leur creu, ou pour leur user, et non point du fait de marchandise, car en ce cas ils doivent portaige; et semblablement clers, religieux, nobles, de leur creu ou pour leur user en vendent et en aeheltent, sont francs de vente à Chastillon, tant en foyre comme fors foyre.

110° Tous les habitans de la ville de Chastillon qui ont leur franchise en la dite ville, tant originelement comme par acquisition, et tous ceulx qui doivent es autres villes ou pays qui sont de la taille de nos seigneurs à eulx deue en la dite ville, du quelque seigneur que ce soit, ils sont francs de porte. Mesmement se aucun fait prest au dits habitans de chevaux, de bestes ou de charroy, pour faire aucune de leur besongne, ceulx qui font le preste ne doivent point déporte, car c'est le propre fait des habitans.

111° Saucuns homs et femmes, de quelque condition qu'il soit, vient à Chastillon sur ung cheval ou autre beste , et il ait scelle mise et estriers et ne ses brides, il ne doit point de porte. Et se la beste a brides et scelle et il n'y ait estriers, il doit porte, car scelle sans estriers n'affranchit pas la beste de porte, mais la scelle et estrier pour chevaliei' l'affranchit de porte.

112" El s'il avient rpie aucun viengne à Chastillon sur son cheval sans scelle etsanz brides ou à charroy ou amaine denrées pour vendre, et met ses bestes ou son charroy es forsbourgs du dit Chastillon, ou il les renvoie arriers en son hostel sanz entrer es portes, depuis qu'ils sont entrés ou iinaige et accolé en la ville leurs denrées pour vendre, s'ils ne paient leur porte, ils sont amendables à nos seigneurs en lxv sols tournois, car il y appert évidemment mauvaise fraude et grant baral.

1 13" A l'entrée en la ville de Chastillon, le portier est tenuz de demander le

(1) Plus ou moins engagés dans les liens de la servitude. • i' (!)

portaige, car il est questable pour cause de ceulx qui n'y furent oncques qui sont ygnorans de la servitude; et se le portier leur a demandée et ilz la reifusent à bailler et passent oultre, ils doivent l'amende qui est de lxv sols tournois. Autre chose est de ceulx qui l'ont acoustunié de paier ou qui le savent et peullent savoir que la dite porte soit deue; car s'ils passent oultre sans paier, soit qu'elle leur soit demandée ou non, ils doivent la dite amende, et s'ils ne treuvent le portier ou sou commandanlenl et ils en aient faite diligence du ci'ier et du quérir, ils s'en peullent passer oultre et porter ce qu'ils doivent à justice ou au premier sergent qu'ilz treuvent. Et lors il n'y a point d'amende.

1 14° Quiconques amené bestes ne denrées à chasroy en la ville de Chastillou pour espérance de vendre, il doit paiera la porte ce que chacune beste doit de porte; s'ils les vend toutes en la dite ville, il a bien payé, et de ce qu'il en demeure à vendre et il s'en retourne arriers dont il est venuz, il ne doit riens à l'issir et s'il veut passer oultre il doit venir au portier et dire en ceste manière : Je vous paioy de tant de bestes à l'entrée en la porte, j'en ay tant vendu et lele quantité en vueil passer oultre. Le portier est tenus de lui rebailler de ce qu'il a reçue pour le reste de bestes et quant le marchant l'a reçue, il le doit porter au péageur; car c'est le droit du péage, car bestes ou denrées que l'on amené à Chastillon, selles demeurent au lieu ou l'en les retourne dont elles sont venues, elles ne doivent que porte; et se l'en les passe oultre, elles ne doivent point de porte, fors que péage; et qui autrement le fait, il est amendables en lxv sols; et se le portier lui devoit à bailler ce qui est de raison et plainte en est, ilestamandables et tenuz des dommaiges au marchant.

115° Oi'iconques amené vivres, bestes, en quelzconques denrées que ce soient, en la ville de Chastillon, pour cause de retrait et non pas en espérance de vendre ne de passer oullre pour cause du fait des guerres, il ne doit point de poi'taige. Se depuis qu'il sera retrais, il vent aucune chose de ce reirait, il en doit satisfaire au portier, ainsi comme s'il amenoil à présent du marchié, car se le retrait l'affranchissoit de porte, les seigneurs perdroient et y feroit l'en plusieurs baraz; et s'il veut passer oultre de ce qu'il avoit retrait , il en doit péage ainsi comme s'il trespassoit sans deschargereu la ville. Et ceulx qui y font fraude et il est trouvez, il doit LXV sols tournois d'amende, car il est appert barat. Et peult valoir le dit portaige qui est par moitié à monseigneur le Duc et à l'Evesque de Lengres, à la part monseigneur le Duc xxv livres tournois.

Les bans.

116° En la ville de Chastillon, taut à Chamont comme au Bourg, monseigneur le Duc et monseigneur l'Evesque y ont chacun an unze sepmaines de bans, et est tel le bans que nul ne peult ne ne doit vendre vin à destail, c'est assavoir à tavernes, les dites xi sepmaines durans, fors que nos dits seigneurs, ou se ce n'est par leur licence ou de leurs commis, et qui y vent sans licence soyt de jour ou de uuyt et il y est trouvez ou peult estre trouvez, il est tenus en amende de Lxv sols tournois, cl est la dite amende commune, de quelque ban qu'il viengne, soit du ban monseigneur le Duc ou du ban monseigneur l'Evesque de Lengres, ou de quelque personne qui la doive, soit noble, clers, religieux, liges, commus, communaux ne autres.

117° En ces dites xi sepmaines monseigneur le Duc en a quatre sepmaines et monseigneur l'Evesque en a vu sepmaines, et est le temps et la manière de prendre à chacun seigneur tele chacun an; l'an neuf passey, l'en crye de par monseigneur l'Evesque et de par monseigneur le Duc que nul ne vende vin sans la licence du banelier sur peine de lxv sols tournois d'amende. Et lors prent le ban monseigneur le Duc xv jours ; et les dits xv jours passez l'en crye de par les dits seigneurs comme devant, et prent lors du ban monseigneur de Lengres la moitié de sept sepmaines, se le temps y est si long qu'il y ait de distance jusques au dimanche grassot (l),car le dimanche grassot il vent vin qui il plaist sans ban. Et le dimanche de Pasques closes passé, l'en crye de rechief de par nos dits seigneur.'- que nuls ne veude vin sanz licence, et lors prent de ban monseigneur le Duc les autres xv jours, et les dits xv jours passés l'eu crje de rechief de par nos dits seigneurs, et prent Monseigneur de Lengres de ban le résidu des dites vu sepmaines. Et est à entenihe que se Monseigneur de Lengres ne peult prendre son droit de bans devans Pasques pour la briefté du temps, qu'il le prent après Pasques, et s'il en prent plus avant Pasques, par la longueur des temps, il en prent moins après Pasques. Et le doit l'en prendre si à point qu'il soit accomply la veille de Saint-Vorle, car le jour de Saint-Vorle il vent vin qui veull et lui plaist sanz ban. Et c'est à savoir que combien que les bans soient en ce temps, peult l'en vendre vin sans ban le jour de l'Ascencion Notre-Seigneur, le jour de Penthecouste et les troys festes pour cause de la solempnité des jours; et ainsi est accoustumé de tous temps. Et peult valoir le ban monseigneur le Duc xxx livres tournois par an.

(1) Dimanche gras ou dimanclie de la Quadragésime. '

118° SaiiCLiii de la ville de Chastillon veiilt vendre vin à ban, du quelque seigneur que ce soit, s'il ne peult traicfier à cellui qui gouverne pour le seigneur de pris souffisant, il peut à taverner (!) son vin sanz amende; mais le seigneur a pour son ban le quart denier; car par l'usage de Chastillon, il peut vendre à ban qui il plaist au quart denier.

1 1 9° L'en peult vendre vin en gros, les bans durant, sanz ban ne sans amende, c'est assavoir d'un muy en amont, et d'un muy de vin en aval, l'en ne le peult vendre sanz licence du banelier, ou il paieroit pour amende lxv sols tournois.

120° Vin aigre, verjus, clarey et tous vins affaictés (2) par espèces ne sont pas compris au ban, mais en vent qui il plaist sanz licence, ne aussi vin de sac (3) ne tient point de ban, mais se vend sans licence.

121° iXulz taverniers qui sont accoustumé de vendre vin par tout le temps de ban, et il ne vend pas au ban, il ne peut ne ne doit reffuser par l'usaige de traire vin par escot à tous clers, et est à entendre clers vivans clerjaiment (4), ne à tous les ofliciers des seigneurs, et à savoir ceulx qui prennent pain et vin eu la court des seigneurs.

122° Nulz ne peult vendre au ban comme dit est sanz licence, excepté la maison de la Maladière qui de tout temps est en possession et en saisine sanz contredit. Les bans monseigneur le Duc peullent valoir par an xxx livres tournois, aucune foys plus, aucune foys moins.

Le» péag'es.

123° Tous les péages de Chastillon sont monseigneur le Duc, la servitude est tele : ung cheval, ung mulot, ung asne doivent iiii deniers tournois; la jument, la mule, l'asnesse u deniers; selles mainent ou portent avoir depoys, chacune doit nu deniers tournois. Le bœuf doit ung denier, la vaiche une obole, le porc, le bouc, le cliastron (o) chacun ung denier; la treue, la chièvre, la brebis, chacune une obole, et à entendre beste marchans qui ont acheté pour regagner ou bestes qui passent par les pons du péage.

124° Tous les habitans de la ville de Chastillon ne doivent point de péage, de quelconque chose qu'ilz amaiuent ou ramainent, ne dehors ne dedans le péage, se ce n'estoit aucuns de la dite ville qui eust fait voicture à aucun de ramener

(1) Vendre son vin à taverne. . '

(2) Mélangés, eu général les vins de liqueurs.

(3) Vin fait avec des raisins mûris sur la paille ou dans des sacs.

(4) C'est-à-dire non mariés et soumis à la discipline ecclésiastique.

(5) Mouton.

denrées par les pons du péage. En ceste manièie ilz doivent péage et se les denrées estoient siennes il n'en devroit point.

125° Se aucun chevauche par les pons du péage à scelle qui a estriers, brides et espérons, combien qu'il ait aucunes denrées troussées derriers lui, il ne doit point de péage, mais que se feust sanz i'raude; car s'il avoit troussées aucunes denrées derrière lui pour acquitter icellui péage, il le devroit, ensemble l'amende de Lxv sols tournois pour cause de la fraude.

126° Au péaige de Chaslillon a plusieurs branches. Oui niaine ou charroie chose qui donne péaige, il est lenuz de payer en la première branche par où il entre ou péaige et non pas à l'issir du péage. S'il ne veult traire à Cliastillon, il ne doit pas paier nulle personne l'urs que à Chaslillon qui est cliief du péage, car s'il paioit à l'une des branches pour le bon marchié que l'on lui feroit ou autrement, et il vient à Cliastillon, pour ce seroit il pas quittes du péage, mais le paieroit.

127° Les clergiez et les nobles qui font charroier aucunes choses pour leurs vivres ou qui out achetté besles pour leur user ou bestes de leur creu pour mener en leurs demeures pour leur user, non pas pour marchander, ne doivent poius de péage, mais que ce soit sanz fraude.

La première branche du péage est Buucey. Qui trespasse par Buucey, s'il trait à Cliastillon, il ne doit riens ; s'il trait par Ampilley, il ne doit riens à Buncey, mais paie à Ampilley, et ceul.x qui passent la rivière et s'en vont par le chemin entre Ampilley et Chaslillon et trayent h Cerilley pour trespasser le grant chemin, ils doivent tous péage à Runcey et non autre part, et s'ils y font faulte, ils doivent LXV sols.

La seconde branche du péage est Ampilley. Qui trespasse par Ampilley en venant ou pays de Bourgoingne ou d'autre payz, s'ils ne veulent traire à Chaslillon, ils doivent paier à Ampilley et ne doivent riens es autres branches qui yssent hors du péage.

La tierce branche du péage est Bissey-les-Pierres. Qui vient de l'Auxois ou du Tonneurrois, ou d'autres pays, et passe par Bissey pour aler au Digenoys, ou par devers (}rancey ou aultre part, il paie audit Bissey et non autre part s'il ne vouloit traire à Cliastillon, car illec paieroit il et non pas à Bissey.

La quarte branche du péage est Marcenay, et icelle branche se gouverne parla forme et manière que fait la branche de Bissey.

La quinte branche du péage est Poinsson et Larrey, qui se gouvernent par la forme et manière que fait la branche de Bissey-les-Pieries.

La sixième branche du péage est Estroiché et celle branche est double. Que l'on y doit p(''age, qui va au lonir ou au travers. Les péai;es au long sont cimiIx qui -viennent de Charapaigne en Bourgoingne; s'ils ne Irayent àChaslillou et veullent traire à Empilley, doivent payer leur péage audit Estroiché et non pas à Empilley, et s'ils trayent par Chastillon, ils ne doivent rien à Estroiché. fors que à Chastillon. Le péage du travers est de ceulx qui viennent devers Lengres au Touneurrois ou du Tonneurrois vont par devers Lengres, et s'appelle ce grantchemin (1) le grant chemin du Tonneurrois. Et se y a encore un autre grant chemin qui assemble à celhii qui a nom le chemin aux Oyes. Bestes chargées ne chai'ioiés ne doivent que aultant de péage comme ceulx qui passent par le chemin au long et fors que tant que s'ils menoient chose d'avoir du pays et n'y eust sur chacune beste ou charroy que une livre, se doit chacun cheval xiii sols tournois de péage. Qui ne le paie, il doit d'amende lxv sols tournois et sera poursuite quelque part qu'il aille.

La VIT branche du péage est Monlliost. Ceulx qui viennent devers Lengres, devers Bese, et laissent le grant chemin tourneroy (2) pour descendre en la vallée, pour aller à Mussey ou par devers Bar sur Aube, ils doivent leur péage audit Monfliost, et s'ils passent oultre pour aller à Estroiché, ils ne doivent rien fors que à Estroiché.

La Vlir branche du péage est Macingey , et le doivent ceulx qui viennent devers Lengres ou devers La Chaulme et ils délaissent le grant chemin et s'en vont par Macingey ou par le chemin qu'on dit le chemin de Monlleart. Et aussi le doivent ceulx qui viennent de devers Bar sur Aulbe par Macingey pour aler eu Bourgoingne ou autre part.

La IX° branche du péage est Mousson, et doivent audit Mousson leur péage, ceulx qui viennent devers Grancey le Chaslel ou d'autre pari, qui trespassent le grant chemin et trayent par Mousson pour aller en Bas.signy ou autre part.

La X' blanche du péage est Belaon, et y paient ceulx qui trespassent le grant chemin, ainsi comme ceux qui viennent devers Bese ou d'autre part, ou ceulx qui viennent le grant chemin et passent la rivière d'Ourse à Brion et vont par Belaon, pour aler par devers Bar sur Aulbe ou par devers la Ferté, ou ceulx qui viennent de ces pays pour venir par deçà en Bourgoingne, et ceulx qui paient

(1) Ancienne voie romaine de Laugres à Tonnerre.

(2) Tounerrois.

so

leur péage à Belaon ne doivent point de péage au pont de Broiclies à Estroiché.

La XV branche est le pont de Broiches, et ils paient ceux qui trespassent le grant chemin et ne passent pas la rivière d'Ourse à Brion et s'en vont par Thoire, par Champagne. Iceulx doivent payer au pont de Broiches.

La XIP branche du péage est Bargons (1).

La XIII' bi'anche du péage est Fontaine on Dihuniois (2), et les amendes qui yssent en ces deux branches ne sont pas au prévost de Chastillon mais au prévost de Baigneux, combien que le chastel soit de la prevosté de Chastillon.

Et pev;'nt valoir par an ces péages, à monseigneur le Duc, c livres tournois, aucune loys plus, aucune foys moins. Et est tout le dit péage à monseigneur le Duc lige nent, excepté des amendes des hommes communs qui seroient communes entre monseigneur le Duc et l'Evesque.

128" Quiconques emporte son péage ou qui s'en départ sanz paier de chacun des lieux dessus, il est amendables en lxv sols tournois d'amende, et le peult l'en poursuyvre de par monseigneur le Duc quelque part qu'il aille. Et sont ces amendes toutes à monseigneur le Duc de tous les lieux du péage, et la congnoissance lui en aiipartieul seul et singulier, excepté les grans chemins qui sont au lînaige de Chastillon, que l'amende est commune entre monseigneur le Duc et monseigneur l'Evesque, combien que l'auditoire soit lige à monseigneur le Duc. La cause est que monseigneur le Duc prent la moitié des amendes de tierces emportées du territoire tiercable à monseigneur l'Evesque.

129° A Chastillon a la plus grant mesure du vin de Bourgongne, car c'est la mesure que les seigneurs y establirent. Premièrement, tient deux pintes de celles qu'en vent le vin en menu, et est appelle le marc au vin. Et s'il estoit perduz, l'en prendroit la mesure à bief et l'empliroit-t-ou de millot ou de sénevé, et la sixième de celle mesure seroit le marc à vin et le xii' la peinte à quoy l'en a accouslumé de vendre le vin ; le pintat à quoy l'en vend le vin est le quart du marc; la moitié de la pinte est le chauvel à quoy l'en vend \'in, et le vu" de marc est le quart de la pinle ; le sexiier à quoy l'en vend le vin tient par (]uatre foys le marc, ce sont huit pintes.

130° Oui veult vendre vin en gros, il le vend au muy ou à la queue ou au tonne!. La délivrance est telle : qui vend vin en gros et il le vend des vendenges

(1) Baryon, commune du canton de Grancey, arrondissement de Dijon.

(2) l'"onlaine-en-Uuesmoiâ, commune du canton de Baigneux, arrondissement de CLàlillon.

jusques à la Saint Martin d'iver. il ditit délivrer pour iing miiy de vin xvm sextiers; pour une queue xxxvi sextiers, pour ung tonnel lxxii sextiers. Qui le vend depuis la Saint Martin et il le vend sur la mère (I), il ne doit délivrer sur le muy que xvii sextiers, pour la queue xxxiiii sextiei's, pour le tonnel Lxviii sextiers. Et qui vent son vin cler sans mère (2), il ne doit délivrer pour le muy de vin que xvi sextiers de vin, pour la queue xxxii sextiers, pour le tonnel Lxiii sextiers. La queue fient deux muys, le tonnel tient quatre muys.

131° Se aucun fait vendre vin en la ville de Chastillon à alaul ('.]) pour prix d'argent, lo vaissel qu'il fait vendre quand il est viel, l'en le doit mener à l'aiguë, et quant l'en scet qu'il tient, s'il est venduz devant la Saint Martin l'en doit rabatre au varlet deux sextiers pour muy, pour queue quatre sextiers, pour tonnel huit sextiers ; et s'il le vend depuis la Saint Martin, l'en ne lui doit rabatre que ung sextier pour muy, pour queue deux sextiers, pour tonnel quatre sextiers. Ainsi trouverez que l'en ne lui doit compter que xvi sextiers par muy, pour queue xxxii sextiers, pour tonnel lxiiii sextiers, car la mère est rabattue et est le vin raigé sanz mère, deux muys font une queue, deux queues font ung tonnel ; considéré la grandeur du marc qui fu establi pour juste mesure de pointe, le sextier ne fait que demi sextier, le muy ne fait que demy muy, la queue ne fait (jue ung muy, ne le tonnel que une queue, par quoy il peut apparoir la mesure au vin estre la plus grant de Bourgongne.

132° Plusieurs villes sont ou ressort de la prevosté de Chastillon. Toutes voies le prévost n'y a en nulle des villes point de siège, mais en cas de ressort, il fait adjourner par devant lui à son siège à Chastillon et doit bailler citation en laquelle le cas soit exprimez ; car par ordonnance du parlement de Beaulne, nul sergent du prince ne peult sergenter en justice d'aultrui sanz mandement et que le cas soit exprimé audit mandement. Duquel ressort le nom des villes s'ensuit : premièrement, Bunceay, Ampilley, Cerilley, Balaon, Bissey, Marcenay, Larrey, Poinsson (4), Sainte-Colombe, Charones (5), Esiroiché, Courcelles-Prévoires, tout ce qui en appartient aux religieux Notre-Dame de Chastillon, MontHosl, Courcelles-les-Rans , Grandveres, Vannaires, Chamont-le-Boys, Belaon, Mousson, tout ce qui appartient à monseigneur le Duc et aux hoiis de Saffres, Massingey,

(1) Mare.

(2) Avant qu'il ne soit descendu au cellier.

(3) A la criée ou au pot renversé.

(4) Poinçon-les-Larrey, canton de Laignes.

(5) Charrey, canton de Cbâlillon.

toute la seignorie Grillart. En loiis ces lieux peult ressortir le prévost de Chastillon, et y peult faire information ou enqueste de fais qui touchent son droit ou le droit de procureur Monseigneur le Duc, pour lui ou pour ses députez, et rapporter au procureur ce que au procureur appartient et ce qui touche à son oflice, dont la congnoissance lui en appartient; et les peult faire appeler par commission par devant lui à Chastillon à jour de feste et qui soit compétant et leur doit faire demande. FA en cas qu'il ne leur feroit demande, mais les vouldroit vexer et travailler, ils ne sont plus tenuz de venir à son appel, s'ils ne sont appelles p;;r le mandement du bailli et se est par ordonnance.

133° Marcenay. Le prevost de Cliasfillou n'y peult ressortir par vertu de son office ne le sergent monseigneur le Duc, se ce n'est pas espécial mandement du bailli ou do son lieutenant et qui le fait soit compris au dit mandement ; et ce appert par cliarlre monseigneur le Duc.

134" Se aucun est pris ou détenuz pour crime capital en la ville de Buncey, d'Ampilly, Courcelles-Prévoires, Montliost, Gravères, Vaimaires, Chamont-le- Boys, Belaon, Mousson, Massingey, Marrigney, PruUey et Crapans, l'exécution doit estre faite à Cliaslillon selon ce que a chacun seigneur en appartient. Et est assavoir ceux de Prulley, de Crapans, de Marrigney, de Massingey, les hommes Monseigneur de Lengres se doivent décliner pour exécuter par les gens Monseigneur de Lengres seul et singulier, et sont les tielles (1) d'iceulx et en ces lieux ou dit monseigneur l'Évesque ce qui est en la seignorie, et tous les autres lieux les malfaicteurs se doivent délivrer aux gens monseigneur le Duc seul et singulier et sont les atielles aux seigneurs des lieux, et chacun des dits monseigneur le Duc et monseigneur l'Évesque foui exécuter celui qui lui appai'lient, combien que le cry se face communément par les dits seigneurs.

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