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CHAUMONT DE CHATILLON

135° La rue de Chamont de Chastillon est monseigneur le Duc et n'y a nulz, nulle juridiction fors, que monseigneur le Duc, la quellejuridiction est en Maires qui se fait par élection chacun au le dimanche après la INativité saint Jehan-

(1) Dépouilles, confiscations.

Baptiste ou cymetière de l'abbaye de Chastillon. Eu ce lieu ou dit jour se assemble tout le comnuin de la dite rue, non pas par cry, mais par le commandement au sergent fait à eulx de huys en buys; et eulx assemblez, le comnmu eslit entre eulx quatre Maires pour gouverner la juridiction de la dite rue pour cellui an ; yceulx quatre esleus vont au siège et jurent en la main de l'un de l'autre bien et loyalement exercer la juridiction pour et ou nom monseigneur le Duc et bien loyalement user selon les poins de leurs cbartres. Et iceulx sont toute l'année juges ordinaires en toutes causes, par la l'orme et manière que ceulx de Talant, ausquelles leurs cliarlres se rapportent (1).

136" Lesdiz iiii esleus, ensemble la plus saine partie du commun eslisent ung sergent, et icellui esleu jure en la main des quatre Maires bien et loyalement exercer l'office de sergenterie, faire bons rapports et loyaulx et garder en tous lieux le droit monseigneur le Duc. Et lui esleu et juré comme dit est, il est creus en l'office de sergenterie pour faire tous offices appartenant à office de sergens et ne porte lettre de sergenterie fors que sur le seel de la dite rue; et qui aucune chose lui forferoit en son office faisant, il seroit pugniz selon le délit.

137° Ces quatre Maires ont puissance de oïr et terminer toutes causes tant personeles, criminelles, ou ci villes, réelles ou injustes qui viennent ou peullent venir en leur auditoire, et combien que en leur auditoire se adjugent plusieurs amendes, tant de loy comme arbitraire ne peullent ils avoir amendes que de XII deniers tournois. La remasance (2) des amendes se distribue par !a manière cy après escripte, se ce n'estoit que aucun appellast d'eulx ou de leur sentence, et elle soit confermée bonne et avoir mal appelé l'appellant leur devroit xx sols d'amende. Qui appelle de leur sentence, grief ou commandement , l'appellateur va devaut le bailli de la Montaigne, et qui appelle devant autre juge il appelle indeuement et mal.

138° Les dits un Maires sont tenu/, chacun jour, d'aller au sièges pour oïr les causes ordinaires, pour terminer icelles, car ilz ne peuvent terminer l'un sans l'autre, car il dit en la cbartre : Et illi quatuor causas meus terminabunt (3). Et s'ils n'y vont, ilz sont contre leur sereraent.

139° Plusieurs amendes sont adjugées par le Maire qui sont de plus de xii deniers, selon ce que les fais des causes le requièrent. Du surplus des amendes quel il est et à qui il appartient, il s'ensuit :

(1) Voir Charte de commune, n» CLXXVIII, § 4, page 330.

(2) Taxe, produit.

(3) Charte de commune, n" CLXXVIII, § 3, page 330.

140" Premiers, saucuii met la main à un an Ire injurieusement el fait sang, c'est à entendre sang qui ne soit par nez ou pardens, que cuir soit crevez, se clains eu suit, le blecié a xiii sols pour amende, monseigneur le Duc x sols, les Maires xii deniers tournois. Se jtlainte n'en est. les Maires n'en peullent faire poursuie, car du plaintif naist l'amende.

141° Qui dit ;i ung homme : larron ou murdrier, ou à une femme : putain ou larronnesse et ne nomme de quoy, se clains en est, il en est quictes pour l'escondit (1), et jure que yre et mal talent lui ont fait dire; il doit à partie laidée (2), xn deniers tournois d'amende, au Maire xii deniers tournois.

142" Qui dit à ung homme larron ou murdrier, et il nomme de quoy, ou à une femme putain, et nomme de quoy, soit mariée ou h marier, ou en la présence do son mari ; se clame en sault, cilz qui aura dite l'injure mettra le fait en ny s'il lui plaist, la partie villeniée se offera de preuver, la preuve faite en la présence du rée, puis qu'il ne attende jugement ; et il est receus à escondit s'il lui plaist à faire, et ce est par point de chartre et jurera en la main des Maires que ire et mal talent lui ont fait faire et dire et qu'il ne scet en cellui qui est villenez fors que bien ; il es quictes pour sept sols d'amende à partie, six sols à monseigneur le Duc, xii deniers pour les Maires. Et s'il attend le jugement sanz faire l'escondit, il sera condempnez arbitrairement, l'amende sera arbitraire; les Maires ont xii deniers tournois, la remasance est monseigneur le Duc.

143° Se ung homme appelle ung autre de gaige pardevant les Maires, soit du larrecin, de meurdre ou d'autres cas, en quoy gaiges de bataille appartiengne, les Maires la jugeront et les parties mises présentées ou champ après ou avant cops donnez, se les parties se peullent accorder, chacune des parties [payera] ou fera mettre sur les lices xii sols digenois ou la valeur pour l'amende à monseigneur le Duc, el xii deniers tournois pour les Maires. Pour tant sont quittes de la foie entreprinse et s'en peullent départir sanz licence {?,).

144° Se bestes sont prinses en dommaige en la juridiction de la rue, le dommaige sera renduz à partie par les Maires, la beste menue laine portant, paiera pour amende ii deniers tournois, le porc vi deniers tournois, le bouc ou chièvre, le bœuf, la vaiche vi deniers tournois et l'oye n deniers tournois, et est à entendre que se l'on les treuve en dommaige à garde faite, et selles sont ou dommaige d'eschappée que le pastour les suist, il n'y a point d'amende, fors que

(1) Opposition.

(2) Lésée.

(3) Cf. Charte de commune de Dijon, n" V, page 9, §§ 22 et 23.

rendu le dommaige se poiut en y a. Telles amendes sont au prevost et les Maieurs n'y ont riens, fors que la congnoissance et l'adjudication.

145° Se aucun homme ou femme sont trouvez en dommaige par jour, les Maires auront la congnoissance et l'adjudication; ils devront m sols d'amende; cils qui est pris en dommaige de nuyt doit lxv sols pour amende. Teles amendes sont à la réfection de la dite rue, les Maires n'y ont rien.

146° Quiconques ou jugement des Maires, en tenant icellui, il est amendaldes à partie et à jugement, la partie a sept sols d'amende, la réfection de la rue VI sols tournois et les Mayeurs xii deniers tournois.

147° Ouiconques dit villenie à l'un des Maires, Itî jugement tenant, il est amendables, à la valeur et au regard des autres Maires et qui en fîerroit (1) l'un en siège tenant, il seroit pugniz en corps et en biens par les autres Mayeurs et par le grant conseil monseigneur le Duc. Qui diroit ou feroit villenie au sergent de la rue en officiant, les Mayeurs en auroient la congnoissance, s'il estoit do leurs suhgects, selon l'injure ou le fait, et s'il estoit d'autre juridiction et il ne feust pas prius en fait présent, le procureur monseigneur le Duc le poursuigvroit, afin d'estre ramenez amendables à monseigneur le Duc.

148° Qui dit à ung homme ou à une femme, punais ou punaise et claira en saille, la partie villenée a sept sols d'amende, les Maieurs xu deniers tournois, monseigneur le Duc vi sols tournois.

149° Se aucuns est souspeconnez d'avoir petite mesure, ou petite pinte ou peliz poys, les Mayeurs les doivent faire prendre en quelque lieu que ce soit en leur juridiction et la dite pinte, poys ou mesure prise l'en fait appeler la partie, et les Maieurs doivent prendre le serement de cellui, s'il entend que ces poys ou sa mesure soient bons et justes ; se il jure qu'il entant ses poys et sa mesure estre justes et il est trouvez estre petiz, il paie pour amende v sols tournois, ou il renonce à la pinte, ou au poys, car pour le serement l'en entend qu'il n'en usoit pas par mauvailié fors que par ignorance ; et s'il ne veult jurer qu'il entend que sa pinte ou ses poyes soient justes et ilz soient trouvez petis, et il appert qu'il en a usé en mauvaitié à son esciant, pourquoy il est condempnez à lxv sols d'amende, et se despece i2) en jugement la pinte ou le poys.

150° Le prévost ne doit ne ne peult arrester les Maieurs ne le sergent de la rue, se ce n'est par présent meffait ou par mandement ou commandement du

(1) Frapperait.

(2) Met en pièces.

bailli ; la cause esl que l'arrest tenant, monseigneur le Duc y pourroil avoir perte en aucunes besoingnes, touchant leur juridiction qui pourroit demorer à punir. Et ce est contenu en leur chartre : Prepositus Cusiellioiiis nihil in judido ne': potestatem ineos huhebit (I).

151° Se ung sergent du prévust adjourne par devant le prevosl. ung homme ou une femme de la rue, et l'adjournement est fait dans la rue, ilz ne seront tenuz d'aler à la journée, s'il ne leur plaist, pour ce que autres sergens que cilz de la rue ne peuvent officier en la dite rue, se ce n'est par commission et l'un des Maires présent. Pourquoy l'adjournement ne vauldroit, ne ne seroit tenuz d'aler, ne le défauK ne vaull riens, et se l'adjournement est compris hors de la rue en la rue, en la juridiction du prévost, il est tenuz d'aller lui présenter ; mais se l'action est personele, il déclinera et sera renvoiez à ses Maires, se ce n'estoit pour cas de présent ou de crime capital, et s'il ne se aloit présenter il paieroit pour le défaut vu sols tournois.

lo2° Tous ceux qui sont de la rue de la Mairie se pevent mettre ensamble en union, pour parler de besoingnes touchant l'onneur et prouffit dn seigneur et du fait de leurs franchises et des deppendances, sanz offance, ne sanz amende. Et ce est à entendre que ce soit du consentement des Maieurs ; et s'ils font assemblée sans leur consentement, ils sont amandables arbitrairement, laquelle seroit arbitraire par les Maieurs.

153" Les Maires de la rue ont grand séel et petit séel es causes. Le grand séel est authentique en plusieurs cas : c'est assavoir en bourgoisies, en tutelles ou curatelles données jiar les Maires pour aucuns pupilles, en sentences données par eulx en leur auditoire, en escheoites (2) vendues par eulx ou proufdt du seigneur; en instrumens demandez en leurs jugements, ou en convenances faites l'un à l'autre de ceux de la rue. Le prouffit du seel est telz que quelque lettre qui en est seelée, monseigneur le Duc y a m sols. La garde du seel pour son droit et pour cire xii deniers, le clerc pour escrire une bourgoisie xii deniers tournois, et de toutes autres lettres, s'il n'y a excessiveté d'escripture plus qu'en la bourgoisie ; et en est tenus la garde du seel de rendre compte une foys l'an en la main du bailli de la Montaigne ou du receveur.

loi" Les Maieurs de Chamont mettent chacun an. ung vaicher eu la rue par élection du commun, et reçoivent le serment judiciairement de bien et loyale-

(1 . Voir Cliarti: de commime, ii» CLXXVIII, pai^e 330, § 5. (2) Epaves.

meut garder les besles de la dite rue de Chamoul pour le pris qu'ils accordent entre eulx ; et les dites bestes il les peult champoier partout Marmont, es hoys et ou finaige d'Ampillei, de Baalo, de Gerillei, de Sainte-Colombe, de Chasiillon, de Courcelles-Prévoires, de Montliost, de Courcelles-les-Rans, de Sauniaires (1), de Massingey, de Marigney; et ne champoient point par devers Maisey, ne les bestes ne doivent nuls xii deniers, pour cause de pasturaige à nos seigneurs et ainsi l'ont accoustumé de tous temps.

153° Du consentement du commun les Maieurs esîisent, la quinzaine de la Saint-Jehan, ou quant il leur plaist, un vignierpour garder les vignes, qui sont en Marmont et dès Marmont à Chavoigney jusques à la Maladière, et prennent les Maieurs le serment d'icellui vignier de bien et loyalement garder et faire bons rapports de sa pêne. Le vignier fait ses rapports aux Maieurs, la prise de jours vault m sols d'omme ou de femme, de bestes si comme il est jà divisez; par nuyst l'amende est de lxv sols tournois; mais le vignier n'en est pas creus s'il ne prouve celle de nuyt; teles amendes sont au prevost de Chasiillon.

136° En la rue de Chamont habitent hommes et femmes de diverses conditions et seignories. Premièrement ils y sont les hommes et femmes liges monseigneur le Duc qui usent de la franchise. Item, il y a hommes et femmes monseigneur le Duc, justiciables et responsables en l'auditoire du prevost, car il ne use de franchise qu'il ne plaist ; et iceulx sont venus originelment du Bourg. Les sergens au prevost les appellent au siège du Bourg, parce que le prevost n'a point de siège en Chaumont et ne peut tenir juridiction fors que en la foire, des cas qui regardent foyres et non autres.

137° En ladite rue a hommes et femmes liges monseigneur l'Evesque taillables et justiciables, et qui les veult faire appeler, ung sergent Monseigneur de Lengres les appelle pardevant le Maire en son siège du Bourg, quar Monseigneur de Lengres n'a siège ne congnoissance de justice en Chaumont; et est à entendre que ces hommes et femmes que Monseigneur de Lengres a en la dite rue sont originellement ses hommes de la ville de Chasiillon, comme Courcelles- Prévoires, Massingey, Mousson, Marrigney, Prulley ; et d'iceulx Monseigneur de Lengres a la réséance (2) en la dite rue et aussi de tous ceux qui originelment sont ses hommes s'il leur plaist ; et s'il leur plaist ils sont hommes monseigneur le DuCde la rue fors que réséance par la manière que dit est. Toutes voies les

(1) Lisez Vannaire.

(2) Redevance qui se payait pour le droit de domicile.

hommes et femmes monseiirueur de Lengres demorans en la dite rue, sont responsables ausdits Maieurs du cas présent et de toutes accions réelles, dont la réalité est assise en leur juridiction.

158° En la nie le Chamont sont plusieurs clers lesquels sont responsables à Monseigneur de Lengres en toutes actions personnelles et en actions réelles ; ils sont responsables aux Maieurs se la réalité est en leur juridiction; s'il y avoit aucun clers qui fcussent pugniz capitalement. Monseigneur de Lengres auroit tous les 'neubles; et s'il avoit liéritaigc en la dite rue, il seroit à monseigneur le Duc cornrv^e sires de la justice ; car l'éritaige regarde le fons.

159° En la dite rue a hommes et femmes liges monsieur l'Abbé tailliables et justiciables et de condition de mainmorte et qui leur veult aulcune chose demander le sergent de l'é^lise les appelle en l'église pardevant monsieur l'Abbé, son prévosi, ou le gouverneur de sa justice et l'en fait raison à partie. Pour ce monsieur l'Abbé n'a point de siège en la dite rue; des actions réelles ils sont respimsables aux Maires, se la réalité est en leur juridiction la dite église a en la dite rue retenue et reséauce par chartre devant alléguée ; saucuns de ses hommes et femmes ' ""eurent sans hoir estant en icelle, monsieur l'Abbé a la succession a cause de mainmorte et saucun estoit exécutez pour ses démérites et il feust euz pris en fait nrésent, monseigneur le Duc auroit la tiéelle ; et s'il n'estoit euz pris en cas présent que l'Abbé en eust la congnoissance et la juridiction et qu'il le rendist tout nu comme il est jà esclarez, monsieur l'Abbé auroit la tieelle de son homme, pour ce que l'église tient franchement ce quelle a à Chastillon, sur la tuicion et garde monseigneur le Duc tant seul. Et tuicion et garde n'empeschent pas juridiction.

100° Eu la ilite rue a hommes et femmes communs entre monseigneur le Duc et monseigneur l'Evesque. Item, entre monseigneur le Duc et monsieur l'Abbé pour cause des mariages qui se font des hommes et femmes des dits seigneurs, dont les enfans sont communs par la convenance que les seigneurs ont ensemble, aont déclaration est faite cy devant plus à plain ; et iceulx qui sont communs en la dite rue ne sont point responsables s'il ne leur plaist ne devant Maire ne 'levant prevost, ne devant Maire ne devant abbé, se n'estoit en cas de realité, pour que tous ceulx en juridiction, chacuns en son grey, n'ont point de siège commun ne auditoire, et pour ce que la chartre dit que es communs l'un ne peult sanz l'autre, mais convient que aucune chose leur veulx demander qu'ils soient appelés par devant les baillis ou leurs lieuxtenans, et iceulx font raison d'iceulx conmiuns, car ils ont auditoire commune se peult apparoir que

les communs de Chamont sont exemps de prévost et de Maires des actions personneles.

ICI" De la terre Saint-Père (1), de la chastellenie de Cipisey (1), de Griselles, de Laignes, et de tous les fiefz, rerefiefz et gardes de nionseignpur le Duc ils pevent faire bourgoisie en la dite rue de Chamont et ils y sont soutenuz et tenu/, de quelque part qu'ils soient eulx advouez bourgois et pris leur bourgoisie sur le grant seel de la rue, le sergent de la rue les va desadvouer cie leur seigneur et advouer bourgois de monseigneur le Duc, de la bourgoisie de Chamont, et iceulx bourgois usent des libériez et franchises que font les autres bourgois de la dite rue jusques à ce qu'ils soient trouvés fauix bourgois.

162° La forme de la bourgoisie est que quant ils requièrent estre advoués bourgois, ils font serment en jugement en la main des Maires, sur Sainctes-Esvangiles de Dieu que pour fraude ne pour barat, ne pour traulder aullrui. ils ne deniennent ne ne requièrent l'adveu de bourgoisie, tors crue pour l'honneur du prince et la noblesse de user des franchises de la dite nourgoisie. Lein. ils sont tenuz jurer que tant comme ils vivront, qu'ils seront bons et loyaulx bourgois, maintendront le droit du seigneur, les poins de la franchise et contribueront au soit et à la livre avec les autres habitans br urgois de la dite ville de tout ce qui licitement leur sera imposé tant de rentes du seigneur comme au seigneur de la rue. Item, jureront que dedens l'an et le jour ils auront r^aison en la dite rue jusques à xl sols de digenois du moins et du plus s'ils peullent, et que ung an et jour en la dite rue ils tendront leur mesnaige, leur feu et leur lieu, par eulx ou par leurs mesgnées et que a toujours venront à tenir leur mesnaige en la dite rue es hostels ordonnez. C'est assavoir à la feste de la 'loussains,à Pasques charnels et à la my aousl ; à chacune feste paieront ung denier au curé pour cause de parroichage comme habitant de la dite rue. Et sur toutes ces convenances l'en les tient en adveu de bourgois.

163° Se aucun de la ville de Chamont veult avancer sa maison sur les places communes en droit soy, il doit venir aux Maicurs et iceulx doit amener sur le lieu ou il veut faire le dit avancissement et dire : « Messieurs, je viieil avancir ma (I maison de tant et mettre V avancissement sur deux ou sur m estaiches ou pilliées (I de pierre et par tele manière que l'en pmisse o.ler et venir convemiblemenl par « dessoubs sans empescher la f lace commune . » Et les Maires doivent pourveoir s'il est au préjudice de nul ; et ce ils peullent faire por l'usaige de la rue. Et en ces

(1) C'est-à-dire de la terre de l'abbaye de Saiut-Pierre-de-Potbières.

(2) Lisez Crusy.

choses pourveu en conseil sur ce, ils on doivent en donner licence et congié, se ainsi est qu'il le puisse faire sans préjudice, pour tel droit comme monseigneur le Duc y a. C'est assavoir pour chacune estaiche qu'il met en l'avancement v sols tournois monnoye courant et le reçoit le prévost.

164" Se aucun qui est de la franchise de la rue de Chamont trouve en la dite rue aucun de sosdebteurs, ou des biens d'icellui dehteur étoit obligé ou non, le bourgois le peult arrester lui et ses biens de par monseigneur le Duc, et lantost mener aux Maires ou aux sergent en disant : « Cilz me doit tele chose pour tele cause ; en default de vous je l'ay arresté, je le vous ay amené incontinant. » S'il le congnoist et s'il nye, il convient qu'il en réponde devant les Maires, ne ne leur eschappera jusques il ait fait raison au bourgois; et s'il entre eu procès, il plaidera eu la court le baillant du décret et des despens. Et ainsi le peuUent faire par point de charlre, sans offense ne sans amende.

165° Saucun des bourgois de la dite rue est prins, détenus ou empêchez, ou ses biens, en autrui justice, l'en envoie le sergent de la rue au gouverneur de la justice là où il est détenus pour demander et requérir la court ou la congnoissance la l'ondue ou la recréance du bourgois ou de ses biens de par monseigneur le Duc; et se l'en ne veult faire, le sergent fait sa relaction aux Maires, et lors les Maires en leur juridiction peullent contrepainner sur cellui qui le dit bourgois ou ses biens délient oultre le gré des Maires, et du dit contrepainnement ne feront rendue ne recréance, jusques ils aient leur bourgois et ses biens, pourveu que le contrepainnement ne soit sur le roy, ne que par vertu de mandement le roy n'y soit pris ne empesché, no aussi sur monseigneur le Duc, car il est souverain.

166° Se le prevost de Chastillon arreste, emprisonne ouprent aucun des bourgois de la dite rue, les Maires ne sont point tenus de demander au dit prevost rendue ne recréauce d'iceulx, la cause est tele que tel arrest pou voit il avoir fait et fait faire qu'il ne pouvoit faire recréance, mesmement que les Maires sont juges ordinaires fors que ung fermier qui n'a congnoissauce que de vu soi's, mais doivent aller au bailli qui est juge ordinaire dessus le prevost et dire : « Sire, le prevost nous a fait tele chose. » Le bailli doit mander le prevost et demander la cause pourquoi il aura fait l'arrcst ou la priuse, et se la cause resgarde les Maieurs ne leur juridiction, le bailli en doit lever la main et ranvoier en la court aux Maires; excepté (juc s'il avoit pris ou cas présent de crime capital en sa juridiction, les Maires n'eu auroient point de retour ne de recréance; toutes voies s'il

avoit pris en cas de présent en la juridiction aux Maires, le prevost devroit estre contraint de remplir leur juridiction, car il c'y a que veoir ne que congnoislre.

Les Toires de Chasiillon.

167° En la rue de Chamont monseigneur le Duc y a chacun au deux foyres, c'est assavoir à la Saint Andrié et à la Saint Joan-Daptiste, desquelles les prouffiz et émolumens sont tous à monseigneur le Duc et est assavoir le émolument qui n'aist à cause de la foyre; et aussi est sien le prouffit de justice. Les foyres durans, tout ce qui vient à canse du fait de foyre, le temps ou les dites foyres doivent seoir et siet le v'jour avant la Nativité Saint Jehan Baptiste; l'une des foyres en commence et dure nu jours, et la veille de Saint Jehan, foyre n'est point; l'autre foyre en commence lendemain de Saint Andrié et dure un jours et non plus.

168° La veille de ce que chacune de ces foyres doivent commencier, l'en doit crier du commandement du bailli de monseigneur le Duc et du bailli monseigneur l'Evesque ou de leurs lieuxtenans, et ainsi le doivent faire, que de par Monseigneur de Lengres et de par monseigneur le Duc que nul marchand ne marchande de quelque marchandise que ce soit, ne vende ne achefte fors que eu toyre de monseigneur le Duc es lieux accoustumés de vendre en foyre, sous peine de lxv sols tournois. La cause pourquoi l'on crye communément les foyrjs monseigneur le Duc est tele pour ce qui en cry commun fait hors de foyre, clers, hommes liges monseigneur l'Evesque communs et communaus sont tenus de obéir et non pas au cry qui se feroit de par l'un des seigneurs, car le cry commun comprend tout. Et tous ceulx qui trépassent le dit cry commun des foyres durant doivent la peine de lxv sols tournois, lesquels sont à monseigneur le Duc seul et singulier, quiconques le doive ne de quelque condition qu'il soit, car touz les prouffiz des dites foyres sont monseigneur le Duc comme dit est, et non pas autres prouffiz qui peullent eschéoir la foyre durant, comme portes, péages, ventes emportées et autres frais qui se peullent faire fors de foyre, comme mainmises, batures, forces publiques, grans forfais qui seroient communs, nonobstant foyre durant, car ils ne se feroient pas au lieu de foyre mais ou lieu commun.

169° La foyre durant, les Maires n'ont point de congnoissance de choses qui est fait de foyre, foyre durant, ne sur lessubgects ne sur autres, fors que ce seul qui à eulx appartient à leur juridiction hors de foyre. Toutes voies ont ils la congnoissance, foyre durant, de faulz poys, de faulse mesure, car il leur appartient et non à autre, car teles choses regardent la juridiction ordinaire et non pas la

juridiction au prévost, car il n'en pourroit juger; les amendes de faulx poys et de faulses mesures, les Maires vont xii deniers tournois, le remenant est au prévost.

170" Le prévost de Chr'.stillon, la foyre durant, il peult tenir siège et juridiction en la rue de Chaniont de tous cas touchant lait de foyre et non d'autres, et foyre faillie il n'y peult tenir siège ne juridiction, car toute la juridiction en appartient aux Maicurs.

171° La foyre durant et en foyre l'en crye de par monseigneur le Duc singulièrement, et tous y sont tenuz d'obéir, car le premier cry qui fait est communément lye ung chacun la foyre durant à obéir du fait de foyre : qui trespasse ce cry singulier il paie la poine de lxv sols tournois, de quelque condition qu'il soit, lige ou communs.

172° Les foyres de la rue de Chamont n'ont point de conduit (1), mais elles ont garde, car en venant et retournant, monseigneur le Duc ne dctiraieroit nul qui demandast à cause de co)!di!it de foyre; mais foyre séant, les denrées ostans en foyre, se dommaiges en vencit par défault de gardes, monseigneur le Duc en seroit tenuz, et monseigneur le Duc s'en cleffraieroit sur le prévost et les sergens, parmi ce que le prévost, les foyres darans, leur fait leur dcspens et emportent de demeurant tout ce que d leur droit leur peult compéter en juridiction, c'est assavoir leur porcion des amendes : de xxx deniers, vi deniers tournois; de vu sols, XII deniers tournois; de lxv sols tournois, v sols tournois, des amendes arbitraires. Pour ces choses sont tenuz de restitution de garde, s'ils ne monstrent cause raisonnable au contraire.

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