L.CS ponlai^os
173" Foyre durant, il a à toutes les portes de Chastillon une servitute nui n'y est pas hors de foyre que l'en a>'pelle Rouaige, et est assavoir que quiconques amené en la dite ville de Chastillon denrées sur char, sur charrotes, sur lirouote, la rue (2) doit ii deniers; c'est assavoir le char viii deniers, la charrotteim deniers, le brouette ii deniers tournois, excepté bief, bûche, charbon ou brese; et bien se gart qu'il n'ait avecques autres choses, que si po n'y aioit d'autres choses qu'il ue paiast de rouaige. Toutes voies il est questables, s'il est domaiulez et l'en le refuse et s'en passe oultre sans paier, se clameur en est, l'amende est de lxv sols tournois et peult valoir à chacune foyre xx sols tournois, aucune foys plus
(1) Conductus, conduite, droit que payaient les marchands qui se rendaient dans une foire.
(2) Koue.
aucune Ibys moins. Les amendes sont à monseigneur le Duc, car c'est fait de foyre.
174° Les portaiges et les ventes sont communs en foyre ainsi comme fors de foyre; toutes voyes saucun en mésusoit inJuemcnt par tele manière que amende en naissist, l'amende qui escherioit ou seroit faite foyrB durant ne seroit pas commune, mais seroit lige à monseigneur le Duc ; mais se le délit estoit fait fors de foyre et il en feust convaincus en foyre et adjugiez, l'adjudication ne la feroit pas lige, mais seroit commune.
175° Toutes manières de marchans de quelque marchandise que ce soit, se peullent loigier et prendre estaul sans licence du foirier, pour les charges accoustumées, sans offense, excepté drappiers, tiretenniers , boigiers, marchans de plume et frappiers, car ils doivent prendre congié de loigier; la cause est car tels choses doivent loigier par ordre selon ce qu'il appartient, et s'ils le loigent sans licence, il n'y a point d'amende fors que ce que le gouverneur de la foyre prendra d'estail d'icellui et qu'il ne pourra avoir bonnement, car il est en voulenté raisonnable.
176° Toutes manières de marchans, de quelque marchandise que ce soit, ne qu'ils usent en foyre, ils peuvent vendre sans avoir estail portant sur leurs bras en quelconque part de la foyre qu'il leur plaist; mais s'ils vendent ou délivrent en séant ou sur aucun estail qui ne soit à eulx, ils doivent la valeur de l'estail au foirier, selon ce qu'il en a accoustumé de prendre d'estail de telles denrées comme ils vendent, pour ce que la place est au seigneur et l'émolument d'icelle; et pour ce paient ils à cause de la place. Et s'ils estoit ainsi qu'ils eussent vendu ou délivré en séant ou sur estail et ils se départissent sanz paier l'estail que par la coustume est deus au seigneur, ils seroient amendables selon ce qu'ils avoient discrétion ou fait.
177° Touz ceulx ou celles qui vendent baterie neufve en foyre, c'est à entendre marchans de tele marchandise, soient plusieurs ou ung seul, ils doivent pour leurs estaulx ou estail un livres, c'est assavoir xl sols à chacune foyre, se par le foyren ne leur est araendris.
178° Tous ceulx et celles qui vendent en foyre laine ou aignelins,cilz qui plus en a doit la place par jour iiii deniers tournois et du moins, moins m deniers ou II deniers ou i denier, et peult valoir par an à monseigneur xxx sols, aucune foys plus aucune foys moins.
179° Touz ceulx et celles qui vendent ferrinnes, gros fer ou ferrine ou ferrures et ils mettent à estaulx et places communes, mais qu'ils ne soient de la ville de
Cliaslillon ou dos tailles du dit lieu, ils doivent d'estail pour toute la foyre v sols louniois; et s'il est de Cliastillou ou des villes qui sont de la (aille ils ne doivent pour toute la foyre que un deniers tournois, et peult valoir xx sols, aucune foys plus aucune foys moins.
180" Toutes manières de freppicrs, de marclians de plume qui vendent à destail doivent louer leur estail du forier,et le louons Testait xsols, aucune foys plus aucune foys moins, selon ce qu'ilz ont de denrées ou qu'ilz sont de marchans ; et n'est pas à entendre que se ung poure homme ou une poure femme vend son lit ou sa robe par poureté, que l'on en levoit estaul, fors que de ceulx qui marchandent pous pangnier. Toutes voies lieve l'en de ces poures gens un deniers tournois, et peult ce valoir par foyre xxv sols, aucune foys plus aucune foys moins. Somme pour les deux foyres l sols tournois.
181° Quiconques vend faucilles ou faulx en foyre, il doit prendre estaul du foirier, et loue l'en l'estail des v sols en aval ; et n'est pas à entendre de ceulx de la ville, fors que de ceulx qui sont de fors. Toutes voies ceulx de la ville doivent un deniers pour estail, et peult valoir l'un x sols tournois, aucune foys plus aucune foys moins.
182° Toutes manières de marchans ou de marchande qui vendent fille, toille, nappes, queuvrechiefs, qui vendent tous drois sur leurs bras ne doivent ne place ne estail; s'ilz vendent à estail, ils doivent pour leur estail nn deniers tournois, et peult valoir par an xx sols, aucune foys plus aucune fois moins.
183° Marchans ou marchandes qui amènent en foyre, pour vendre en gros, vin, miel, seel, huille et autres graisses, ne doivent d'estail ne de terraige que un deniers tournois, et peult valoir v sols tournois, aucune foys plus aucune foys moins.
184" Touz manières de marchans de verrerie, de poterie, do terre, de futaille, de balays, de lanternes, de vans, ne doivent que un deniers d'estail pour toute la foyre, et peult valoir par foyre v sols tournois, aucune foys plus aucune foys moins.
185° Tous marchans de scellerie, de bourrelerie, de harnois, s'ils sont de Chastillon, ilz ne doivent que nu deniers tournois de terraige; s'ilz sont estrangiers, l'en en prent v sols d'estail, aucune foys plus aucune foys moins , selon ce qu'ilz ont de denrées, et peult valoir x sols tournois, aucune foys plus aucune foys moins.
18rt° Charbon, brese, boys pour ardoir, bief, culfillaiges, fromaiges qui sont en panniers, poullaille, archerie, bestes quelconques, ne doivent place ne estaul.
se les fromaiges sont sur charrois ils doivent un deniers, et peult valoir par an Il sols.
187° Qniconques vend fruit en foyre, soit en gros ou en menu, qui soit en sac ou en pannier, il doit i denier de place, pourveu que la marchandise vaille ou passoit II parisis; et se le fruit est sur charrole il doit iiii deniers de terraige.
Mercerie.
178° Tous les merciers qui vendent en foyre ou qui vendent denrées qui resgardent mercerie, vendent leur denrée quelque part qu'il leur plaist en foyre, soit en estail ou portant au col; ilz ne doivent tout d'estail à Monseigneur que XL sols et V sols aux sergens pour cause de garde. Le maistre des merciers les lieve d'un chacun par porcion et les badle au foirier.
189° Pelletiers de peaulx qui vendent en foyre, soit en la ville ou dehors, doivent pour leur estaul m sols ; toutes voyes monseigneur le Duc leur doit haubergaige; et pour ce que Monseigneur n'a maison pour eulx haubergier, l'en leur rabat à chacune foyre trois estaulx et ilz paient entre eulx ce qu'ilz coustent au haubergier; et peult valoir à chacune foyre xxx sols, aucune foys plus aucune foys moins.
190° Les détailleurs de draps de la ville de Chaslillou prennent quelque estail qu'il leur plaist en la grange, c'est assavoir une postée, et ne vault la postée toute la foyre que xx sols, ne ilz ne se peullent loigier en la postée plusieurs sanz licence du foirier; et s'ilz y mettent plusieurs sans licence chacun doit xx sols. Et les défailleurs estranges se loigent après jusques la grange est plaine : et leur loue-ou la postée ce que l'en peult ; l'osfe de la grange prent à chacune foyre XL sols tournois de prouffit pour maintenir la grange, et peult valoir icelle grange cent sols et non plus, mais elle vaut aucune foys moins.
191° Les autres drappiers qui ne peuvent estre loigiez en la dite grange, l'en les loige devant la dite grange au long de la rue, et leur loue-on leurs estaulx au pié de terre, et en prent chacuns ce qu'il lui semble bon, et leur loue-on le pié unggros, aucune foys plus, aucune foys moins. • , , r,,;i - , ■ . ,, ,!
192° Se aucuns vendent drap en gros ou en menu en nulle partie de la ville, foyre séant, hors du lieu accousturaé, et il n'ait estail en foyre, il paieroit amende de Lxv sols tournois; et supposé qu'il eust étail , ne pourroit il vendre drap en aucune partie de la ville que en Chamont; s'il est trouvez, il doit lxv sols tournois d'amende, se ce n'estoit par licence du foirier, et ainsi il est entenduz des bureaux, des estamines, de tiretaines et de boiges. Cette amende seroit monsei-
gneur Je Duc lige, combien qu'elle feust faite en lien commun, pour ce que c'est fait de fojre et deppendance de foyre.
193° Chacun qui vend drap, eslamines, bureaux, tiretenes, beige ou toille à l'aune, il peult de lui faire saulve, sanz adjusier au marc ne sanz prendre par main de justice. Se l'aulne est trouvée courte, il doit d'amende lxv sols tournois; se elle est trouvée trop grant en recevant il y a aussi lxv sols tournois; se elle est trouvée trop grant en délivrant, l'amende est de v sols tournois; car il fait contre l'édit du seigneur, combien qu'il n'y ait point de mauvaistié ; s'il est trouvez qu'il ait aulne à juste aulne et il ait mesaulné à son essiant, il est tenuz de muuvaistié; l'en lui doit copper le polce ou le rambre à la voulenté des seigneurs, car telz faiz seroil communs pour le grant forfait.
194" Tous marchans de fors, qui viennent vendre en foyre cuyr mol ou sec, souliers de quelque beste que ce soit, excepté souliers de cordouen, doivent pour leur estaul viii sols. Excepté ceulx de Monlbar qui par privillege ne doivent que un deniers tournois, et peullent valoir par foyre xl sols, aucune foys plus aucune foys moins.
193" Tous ceulx qui en foyre vendent souliers de cordouen en gros, soient de la ville ou estranges, chacun doit de son estail m sols, posé que son estaul n'eust que ung soulier de cordouen ou une peau de cordouen, et tous les autre souliers soient d'autre beste, et pevent valoir à chacune foyre xxx sols, aucune foys plus aucune foys moins.
196° Tous ceulx qui sont de la ville de Chastillon, où ils ont leurs francs marchiez en la dite ville, qui vendent cuir mol ou sec, souliers de quelque beste qu'ils soient, excepté souliers de cordouen, chacun ne doit d'estaul pour toute la foyre que un deniers tournois, et peult valoir par foyre x sols tournois, aucune foys plus, aucune foys moins.
197° Nulz ne peult mettre avant en la foyre de monseigneur le Duc, soit de la ville ou de fors, qui vende cuir mol ou sec, souliers quelconques en gros ne en menu, juscpies ils seront visitez par les maistres du mestier, et qui fait le contraire, il est amendables de x sols tournois, v sols au Maire et v sols au prévost.
198° Se souliers de savetiers sont appoinctiez par autre part que par le bout devant, ilz sont amendables de xlv sols tournois, car c'est decevance de peuple.
199" Touz espiciers, saulniers, chandelliers, cuillers (1) de la ville de Chastil- Ifin, qui tiegnent estaul en foyre, ne doivent pour leur estail de toute la foyre que
(1) UiMisseurs.
iiii deniers tournois, et peult valoir à chacune foyre x sols, aucune Ibys plus, aucune foys moins.
200° Tous marchans de potherie d'estain, orfèvres, lormiers (1), ne doivent d'estail que im deniers, et peult valoir ii sols, aucune foys plus, aucune foys moins.
201° Quiconques marchande ou traitte de marchandise hors de mettes (2) de la foyre, et il ne octroyé ne déclaire la marchandise es mettes de la foyre, mais de fors les mettes, il est ameudables de lxv sols tournois.
202° Le derrier jour de la foyre, l'en crie de par monseigneur le Duc que nul ne se desloige jusques ung chacun ait paie son estait, sur la peine de lxv sols tournois. Qui passe l'édit et s'en va sanz paie, s'il n'a licence, il est tenuz en la dite peine.
203° Les procès des foyres : la congnoissance en appartient au prévost et requiert célérité que les adjournemens se doivent faire pié à pié, et du matin au soir et du jour au matin. A l'eurre de l'adjournement les parties se doivent présenter; qui ne se présente il est en défault et vault vu sols tournois; s'ilz se présentent, l'acteur doit faire sa demande et le rée doit répondre par n'y ou par congnoissance ou par pérentoire, sanz avoir dilatoire ne déclinatoire, se le fait rcsgarde fait de foyre et lictiscontestation faite, à prouver au soir ou au matin au jour de prouvée; qui veult dire, il fault dire avant examen à jour de prouver les contredites et jour à oïr droit. Et se le derrier jour de foyre demeure aucunes causes qui n'ayent prise fin, le prévost leur assignera jour tel comme la cause le désire à sa loige au Bourg et l'amènera à soy seul et singulier sanz le Maire, combien que les parties soient communes ou liges de Monseigneur de Lengres, communs ou estranges. pour ce que la cause est de foyre et commune en foyre ; le siège de la foyre peult valoir xv livres tournois, aucune foys plus, aucune foys moins.
204° L'en fait en la ville de Chastillon drapperie de loy, et pour garder la loy delà dite drapperie, nos seigneurs leur ont ordonnévi personnes pour estre gardes et regarder surtout le fait de la drapperie; ausquelz ilz ont donné povoir de visiter la dite drapperie, de congnoistre, terminer et finir sur tous les poins de la dite drapperie, condempncr à amende ou amendes selon les meffais. et icelles tourner et convertir là oii elles sont ordonnées, si comme ces choses sont plus à plain contenues es Chartres sur ce données à nos seigneurs. Toutes voyes se ung drap est arrestez par soupçon de faulseté, les maîtres n'aront pas cette congnoissance,
(1) Fabricant tous les objets eu fer dépendant de la sellerie.
(2) Limites.
mais le pit'vost et le Maire, s'il est arrêtez ou Boiiiy, et s'il est arrestez en Chainont les Maieurs en congnoistront; et le drap est condempné par la quelque juridictiou où il soit pris, l'en le délivre aux niaistres du mestier pour ardoir, et tous les niaistres le font ardoir et toutes les choses qui y ont touchié.
205° Gommant il plaist à nos seigneurs que les vi esgardeurs soient ordonnez et instituez s'ensuit. Chacun an il leur plaist que le commun de la drapperie se mectent ensemble deux foys l'an, c'est assavoir lendemain de la Nativité Notre Seigneur l'une des foys, l'autre le jour de la Nativité Saint Jehan-Baptiste, et iceulx communs eslisent xxiiii qui ont la puissance du commun de eslire les VI maistres du mestier, et iceulx xxim eslisent les vi plus sonffisans, c'est assavoir m de Chamont et m du Bourg ; et convient qu'ilz soient bons variez, lainturicrs, tixerans, et ceulx qui sont esleuz l'en les présente aux bailliz de nos seigneurs et jurent sur Sainctes Esvangiles de Dieu bien et loyalement gouverner la drapperie et tous les poins contenus es chartres, et le droit des seigneurs garder en tous les lieux où il appartiendra à garder, et lors sont instituez pour ung terme et ont toute puissance des fais de la drapperie, et leur enjoint l'en de bien garder, ou ils en sont puguiz griefment.
206° Iceulx VI maistres, ensemble plusieurs autres des Maires, instituent et ordonnent deux ainsi comme sergens, qui sont appelés Boitiers, pour rapporter les faits ausdits maistres et les forfaictures qu'ilz tiennent et ont puissance de prendre, sceller et arrester toutes manières de draps pour souspeçon de mauvaistié ou de faulseté. Et qui enfraindroit leur main ou leur arrest il seroit tenuz de restituer et amendables de lxv sols tournois.
207° ils sont appelés Boitiers. La cause est tele que les tixerans et bons variez ont chacun niestiers une boite, cui chacun mestiers est tenuz de mettre la sepmaine ung denier et le varlet une maille, et iceulx sergens quièrent et recueillent cette boite, et pour ce sont appelez Boitiers. ■ ' ■>[\\! .1 o.. ;,;;'i n. J
208° C'est argent qui est mis en ces boites est pour faire les œuvres de miséricorde ; l'en en achette draps de soye pour couvrir les mors, l'en achette cire pour faire luminaire pour mettre d'entour les mors. Quant aucun du mestier est grevé par vieillesse ou par mauvaise fortune et ne peult plus ouvrir, l'en en donne de cellui argent pour le soutenir. Quant aucun du mestier est mort, les
'■.:.- .■■■■:' ; ,v-'; -, : 'i-M :;■"- -'j': "^y.:'!^ i : -.M "i !'-. -■•'II-.MMI'J -:^! '.'J
(I) Longtemps avant Ti^rection de Cliaumont en commune, la ville de Ch.'itillon (■IslH comprise parmi les villes de loi de l'aucienue I-'rauce. Ou désignait ainsi les villes qui, n'ayant point été complètement dépouillées de leurs aucieunes institutions lors de rétablissement du régime féodal, avaient conservé, sinon la lilierté politiijue, tout au moins une juridictiou de police sur les alîaires des métiers.
boîtiers vont noncant par les ouvrours que l'en eiivoiast ung ouvrier au corps, et ilz y sont tenuz d'aler. Quant vient à l'offrande du poure corps, le boitier doit donner xii mailles pour offrir. Et toutes ces œuvres se font de Taraient des boites et ne se doit convertir en autres œuvres que en œuvres de miséricorde (1).
209° Le commun mis ensemble comme dit est et es jours dessus dits, les dits xxiiii esleus pour eslire les dits vi esgardeurs de la drapperie, avec ce ils ont puissance de eslire deux convenables personnes, l'une de Chamont, l'autre du Bourg, pour estre courretiers jurés par le terme que les maistres font pour les marchans, tant dedans comme dehors. Et sont présentez aux bailliz comme les maistres, et font le serment de bien et loyalement garder le droit des marchans et qu'ils feront aussi bien vendre le poure comme le riche, et emporte de salaire de chacun drap que l'on vend en gros xii deniers tournois, et de chacune pièce de laine ii deniers, soit qu'ils facent le marchié ou non, se ce n'estoit pour leur default, et pour le grand salaire, ilz sont chargez de sonner couvrefeul et la cloche aujc bons variez.
210° La revenue de Chastillon peult valoir à monseigneur le Duc par an, chacun membre en sa valeur, la somme de vu cens livres tournois xiii sols et obole et une obole d'or. „;.,:':" i, ,.-,,.-,.,,.:,, ,■,,;■; ,,;^- ,:;; .,,..-,;,!,
Equité 671 humilité \; ;,..!.,! , j . vi
Ont esmeu subtilité, ' 'î.v^ f'^'i;.'-::-!. s •'^;'l' m^. ;:.;;; '■->:'
De ramener en concordance ' i' i i' ■
Ce cjui estait en discordance; ' ' ■'•' ' ' "' '• '
Quant ce livre demanderés '' ■■ ' ■' ^>
Demi-prévost le nommerez ;
Si par vous est estudiez '' - • '^
Et à plusieurs le publiés
Vous ramenrés en grant concorde
Plusieurs qui sont en grant discorde,
Aucune foys par ygnorance
Par plusieurs foy s par sur cuidance. " , ''
Si prions tuit au Créateur
Qui ce fist, qu'il ait honneur
(1) Ce qui prouve que les sociétés de secours mutuels ue sont pas nées d'hier.
Quant du monde yert trespassez, Devant Dieu soit il présentez.
Et tous ceulx qui diront à droit Amen, amen, que Dieu lottroit.
Conûrmation des privilèges de Cliaumont, par Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
4404-05 (janvier).
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Neverset baron de Donzy. Savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir fait veoir par aucuns des gens de nostre Conseil certaines lettres faictes et scellées en las de soye et cire vert de monseigneur le roi Jean, desquelles la teneur s'ensuit :
Johannes, Dei gratia Francorum rex, etc. {Voir it CXCV.) Lesquelles lettres dessus trauscriptes et tout le contenu en ycelles ayons agréables. Nous, à l'umble supplicacion de noz bien amez les habitans de notre rue de Chamont du dit Chastillon sur Seine, nommez esdites lettres, avons loé, gréé, ratiffié et approuvé, loons, gréons, ratiffions et approuvons, et par la teneur de ces présentes lettres, de grâce especial se mestier est, confermons sy et en tant qu'ilz eu ont usé le temps passé. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours nous avons fait mettre notre scel à ces présentes lettres, duquel nous usions avant le trespas de notre très redoublé seigneur et père, cui Dieu absoille, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre dite ville de Chastillon sur Seine, le huitiesrae jour du mois de janvier l'an de grâce mil cccc et quatre.
Par monseigneur le Duc, J. de Sauls.
Original : Archives de la ville de Chàtillon, Privilèges et franchises de la Commune.
Confirmation des privilèges de Chauuiont deChâlillon, par le duc Philippe-le-Bon.
1422 (avril).
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et avenir, nous avons fait veoir par aucuns de nostre Conseil les lettres patentes desquelles les teneurs s'ensuivent :
In uomine sancte et individue Triuitatis, amen. Alaydis, ducissa Burgundie. etc.. (Fo^rn-CLXXXVUI.)
Item, Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Nevers et baron de Donzy. Savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir fait veoir par aucuns des gens de nostre Conseil certaines lettres faites et scellées en las de soye et cire vert de monseigneur le roy Jehan, desquelles la teneur s'ensuit : Johannes, Dei gratia Francorum rex, etc. . . ( Voir a" CXCVII .)
Lesquelles lettres dessus transcriptes aions agréables, icelles et tout leur contenu, et avons à l'unihle supplication de nos bien amez les habitans de nostre dite rue de Chamont audit Chastillon sur Seine, si et en tant qu'ilz en ont dehuement joy et usé, loé, consenti, ratiffié et approuvé, loons, gréons, consentons, ratiffions et approuvons, et de nostre certaine science et grâce espéciale, se mestier est, confirmons par ces mesmes présentes. Si donnons en mandement à nostre bailly de la Montagne et à tous noz autres justiciers et officiers présens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce et confirmation, faceut, souffrent et laissent les diz habitans de nostre dite rue de Chamont plainement et paisiblement joir et user, sans leur faire ne souffrir astre fait aucun destourbier ou empescliement au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Dijon, ou mois d'avril mil cccc vint et deux. Par monseigneur le Duc, à la relation du Conseil auquel vous estiez,
T. BoUESSEAU ^1).
Original : Archives de la ville de Châtillon, Privilèges et franchises de la Commune.
(1) Les privilèges de la ville furent confirmés par lettres du duc Charles le Téméraire de l'année 1476. Ces lettres n'existent aujourd'hui ni aux Archives municipales ni dans celles du département.
Constitution de l'ichevinacte du Bourg de Ctiatiilon, par Philippe le Bon,' duc de Bourgogne, et C.liarlcs de Poitiers, (ivêque de Langres, co-seigneurs du lieu.
-' ■ ' ' ■" ' 1423 (octobre).
Phelippe, duc de Bourjjjoiiigne, coule de Flandces, d'Artois et de Bourgoingue, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Charles de Poitiers, par la grâce de Dieu, évesque et duc de Langres. Savoir faisons à tous préseus et advenir, nous, avoir receu l'umble supplicacion de nos chers et bien amez les bourgois, manans et habitans du Bourg de nostre ville de Chastiilou sur Seine, contenant que jasoit ce que la dicte ville de Chastillon soit en frontière et la première ville de la duchié de Bourgoingne, et pour ceste cause soit nécessité pour la garde, tuicion et deffense de la dicte ville, icelle emparer et fortiftier de menuz fossez et autres choses convenal)les, apparteuans à fait de réparation et fortiffication de bonne ville, et aussi soit de très grant ancienneté ville de loy, en laquelle l'en a accoustumé de faire bonne et notable draperie. Et avec ce soient en icelles fondées plusieurs notables et anciennes confraries pour l'entérinement et entretenement. Esquelles choses et autres regardaus le fait d'icellui Bourg, aient les habitans d'illec fait ou temps passé plusieurs impostz montans à grans sommes de deniers. Mais, pour ce que en icelle ville et Bourg n'a eu le dit temps passé aucuns eschevins qui aient eu l'œil au bien publique de la dite ville ou charge de conduire les affaires de la communaulté d'icelle, les dictes réparacions, le fait d'icelle draperie et autres mestiers et marchandises, et aussi les dictes confraries aient esté et soient comme délaissées ou très petitement gouvernées, et les faiz communs d'icelle mis comme en non chaloir, et tellement que par faulfe de seureté et de bonne police, plusieurs personnes notables qui souloient habiter la dicte ville, l'ont délaissée et liabandonnée et sont alez demourer ailleurs ou bon leur a serablé. Et sont pareillement tailliez et meuz de faire ainsi plusieurs autres des diz habitans qui encor sont de présent demourans en icelle ville, et tout pour la faulte et cause dessus dicte, se sur ce ne les pourvoions de bon et convenable remède pour le temps avenir. Pour ce est-il que, nous, désirans le bien et augmentacion de la dicte ville et lieu du dit Bourg, inclinans favorablement à la supplicacion de nos diz subgiez, à iceulx avons octroyé et octroyons de grâce
espécial, par ces présentes, licence, povoir. aiiclorité et faculté de eulx assembler par cry publique qui se fera paniostre cryeur d'illec ou autrement, deucraent en aucune église, lieu ou en leur maison commune se point en ont doresenavant chascun an, et leurs successeurs habitans à tousjours, le lendemain de Pasques charnelz, pour eslire entr'eulx quatre notables preudommes, habitans du dit Bourgc, qui auront et poileront les noms de eschevins. Et lesquels porteront et auront, à cause de leur office, le fait de I escbevinaige de la dicte ville pour entendre en affaires communs d'illec. Et tant au regart de la dicte forlillcacinn, conduite et entreteuemenl des dictes drapperie, confraries et autres niestiers et affaires touchans et regardans le fait et conimuiiaulté d'icellui Bourgc et aj)partenances, comme au regard des .procès que aura la communaulté d'icelle ville. Et seront renouveliez chascun an iceul.x eschevins le dit lendemain de Pasques charnelz. Et ainsi esieuz ne pourront refuser la charge d'icellui échevinaige, ains seront contrains à icellui accepter sur peinne de lx livres tournois à paier h nostre prouffit par le contredisant ou refusant la charge du dit eschevinaige, laquelle le dit refusant encourra et commeclra envers nous incontinent qu'il aura déclairé son reffuz ou ne vouldra accepter la dite charge deans ung jour naturel après ce que l'élection du dit eschevinaige lui aura esté signifié à la requeste des diz habitans ou de la greigneur et plus sainne partie d'iceulx, par noz bailliz ou leurs lieuxtenans, pour exiger la dicte painne à nostre dit prouflit sur le dit reffusant. Ausquelz eschevins, nous, de nostre certainne science et grâce spéciale, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces raesmes présentes, plaine licence et auctorité de faire assembler le peuple de la dicte ville en nombre compétent et raisonnable pour les affaires dessuz diz d'icelles ville et Bourgc, toutes et quantelToys que besoing sera. Et aussi de oïr les comptes de ceulx qui auront eu ou temps passé et qui auront le temps advenir la maniance et charge de recepte des deniers de la dicte communaulté, de clorre et affiner les diz comptes, de recevoir le reliqua et en donner quictance, de poursuir et requérir les drois de la dicte communaulté en quelque manière et pour quelconque cause que ce soit, contre toutes personnes, tant en noz cours comme en quelconques autres, sauf et réservé le compte et reliqua des deniers qui ou temps passé ont esté et seront levez ou temps advenir en la dicte ville et sur les habitans d'icelle par le congié, autorité et licence de nous, duc de Bourgoingne. Dont à nous, Duc de Bourgoingne, et à noz commis en appartiendra la cognoissance. Et de faire substituer procureurs, acteurs et sindicz, de par et au nom de la dicte communaulté, pour procurer, poursuir, et deffendre les drois, querelles, actions et poursuites
(l'icelle et à icelle communaulJô appartenans. De faire et constituer les diz procureurs, acteurs et sindicz autres que les diz esclievins, se lion leur semble, pour poursuir leurs diz drois par tel, touttes voyes. Oue à créacion et élection des diz eschevins, les diz habitaus seront tenuz d'appeller noz bailliz ou leurs lieuxlenans, lesquels seront présens se bon leur semble à faire la dicte élection. Et ausquelz seront tenuz les diz habitans de présenter leurs diz eschevins ainsi par eulx esleuz, lesquelz jureront es mains de noz diz Itailliz ou lieuxfenans, avant qu'ilz s'entremectent aucunement du fait de leur dit échevinaifre que ou fait du dit office, ilz se gouverneront bien et loyaulment à l'onneur de nous et d'un chaciin de nous, et garderont noz drois à leur povoir et aussi au bien et prouffit de la dicte ville et communauté d'icelle. Et aussi seront tenuz iceulx eschevins de siguilier à iceulx noz bailliz ou leurs lieuxtenans toutes autres assemblées qu'ilz feront pour y estre présens ou y envoyer autres de noz officiers se bon leur semble. Voiilans en oullre que ou fait qui regardera le bien publique de la dicte communaulté, un chacun des diz habitans soit tenuz de obéir sur peinne de V solz d'amende qui se lèvera à nostre piouffil par noz gens et officiers sur chascun de ceulx de la dicte communaulté qui désobéiront indeuement et contre raison esdiz eschevins, les noms desquelz désobéissans iceulx eschevins seront tenuz de rapporter à noz diz officiers, pour lever les dictes amendes sur painne du double à recouvrer sur eulx incontinent et de dens ung jour naturel après la dicte désobéissance. Et ne se pourront assembler les diz habitans pour faire aucune monopole ou mectre sus aucuns conclusions contre le bien publique ou contre nous ou noz drois, sur peinne de perdre l'effet de ceste présente grâce et octroy et d'estre amendables arbitrairement ou autre pugnicion , telle que au cas appartiendra.
Et pourront noz diz bailliz ou leurs lieuxtenans estre présens se bon leur semble, ou autres de noz officiers, comme dit est, à toutes les assemblées des diz habitaus. Et parce «pie dit est, n'est aucunement nostre intencion (jue les diz habitans ou eschevins aient aucune cognoissance de cause, les ungs sur les autres ou autrement, par quelque manière que ce soit, ou exercer aucun fait de justice ou avoir scel commun. Mais se feront et conduiront tous leuis affaires soubz la justice commune de nous, ainsi et par la forme et manière qu'ilz laisoient paravant ce présent octroy, sans avoir scel ou cognoissance quelconque comme dit est, fors seulement ou fait de la dicte drapperie. Au regart de laquelle ilz pourront user de scel, visitaciou et autrement, ainsi et parla forme et manière qu'ilz ont accouslumé de user ou temps passé. Si donnons en mandement, par ces
présentes, à ncisdiz bailliz de Cliaslillon et à touz iioz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de nostre présente yràce, concession et oclroy, facent, seuffrent et laissent joïr et user les diz habitans plainenient et perpéluelment, sans leur mectre ou donner ou souffrir eslre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et afin (jue ce soit ferme chose et estable à tousjouis, nous avons fait mectre noz seaulx à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en la ville de Dijon, ou mois d'octobre l'an de fjrâce mil quatre cens vint trois.
Par monseigneur le duc de Bourgoingue, on son Conseil, ouquel vous et plusieurs autres estans.
T. BOUESSEAU.
Scellées du grand sceau (brisé) du duc de Bourgogne en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants, et du sceau en cire rouge de l'Evêque de Langres à lacs de soie bleue, rouge et verte pendants.
Original : Archives de la ville de Châtillon, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé par extrait dans l'Histoire de Châtillon, par M. Gustave Lapérouse, I, 208.
ce
Ordonnance du duc Philippe le Bon pour le règlement de la taille qui lui est due par les habitans
du Bourg de Châtillon.
1429 (21 octobre).
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Namur, seigneur de Salins et de Malines. \ noz amez et féaulz les gens de nostre Chambre de conseil et de noz comptes à Dijon, salut et délection. Receu avons l'umble supplication de noz hommes et femmes taillablesdu Bourg de nostre ville de Ciiastillon sur Seine, contenant que, comme de long temps nous aions droit à cause de nostre seigneurie du dit Cbastillon de lever, avoir et recevoir chascun an de taille abonnés en icelle ville de Chaslillon, au terme delà feste de Toussains, m cens livres tournois. En laquelle taille estoient et ont esté longtemps contribuables noz hommes et femmes que avons es villes de Bissey les Pierres. Cerilley, Estroichey, Ampilley le Sec, Courcelles Prevoires, estans
en la prevosté du dit Chastillon, de Marrifiiiey près d'illec, et ceulx de la rue de Chamont du dit Ciiasfillon, lesquelz hommes et femmes lors estans en icelles villes et lieux l'en imposoit chacun an en icelle taille de m ' livres tournois, selon leurs faculté/, el chevances, avec ceulx du dit Chastillon. Si comme peut de ce appai'oir par noz teiriers anciens faisans mention de noz droiz et clemaine d'icellui Chastillon, estans en la Chambre de nos comptes h Dijon, et pourient paier par an d'icelle taille, iceulx noz hommes et femmes d'icelle ville, de lx à un" francs sans les dits de Chamont ; car iceulx du dit Ampilley en payoient par abonnement xvi livres tournois, et ceulx du dit Courcelles aussi par abonnement XVI livres tournois. Mais il y a jà assez longtemps qu'ilz n'ont en icelles villes aucuns hommes de nostre seigneurie contribuables à icelle taille, sinon ceulx de la dite rue de Chamont, qui se dient estre abonnez à xx livres tournois tant seulement, par quoy l'en a fait paier depuis certain temps ença ausdiz supplians toutes icelles iiT livres tournois, excepté lesdictz xx livres tournois que en paient les diz de Chamont, combien que iceulx supplians ne soient noz hommes que pour la moitié, et pour l'autre moitié de Révérend Père en Dieu l'Evesque et duc de Lengres, a cause de sa seigneurie du dit Chastillon, exceptez toutes voies trois ou quatre d'iceulx supplians qui sont noz hommes liges, et avec icelles m' livres tournois d'icelle taille, iceulx supplians paient chacun an au dit Evesque de Lengres de taille aussi abonnée, au terme de Quaresme prenant, vii^xvii livres tournois. Lesquelles deux tailles, tant ou sort d'icelle comme aussi en salaires de colecteurs pour icelles lever el recevoir, pour salaires de sergens pour icelles exécuter, fraiz à faire icelles tailles, et pour plusieurs autres frais, peuvent montera v' livres tournois et plus, et si ne sont mie iceulx supplians, tant en nombre de personnes comme en facultez de chevances, la tierce partie des habitaus d'icelui lîouig qui est moult peu de chose et poure; car d'icellcs tailles se vueulent exempter de paier plusieurs d'icellui Bourg qui se dient nobles, et les aussi plusieurs noz ofliciers, serviteurs et sergens et de ceulx du dit Evesque, et aussi les clers demeurans au dit Bourg, qui ont sans comparaison trop meilleurs chevances que les diz supplians pour les dites charges de tailles qui leur fault porter et paier, jà soit ce que iceulx qui ainsi se vueulent exempter de paier d'icelles tailles se meslent et se vivent de marchandises et de mestier, et dont les plusieurs d'iceulx qui se dient clers ne furent onques en escole et se sont fait faire clers pour estre exemps d'icelles tailles, tant seulement. Et avec icelles charges d'icelles tailles de v' livres tournois que les dit supplians ont portées par chacun an, ilz ont aussi esté par tout le temps passé contribuables sans espargne
avec les autres habitans du dit Hourg à tous autres imposts et tailles qui ont illec esté taiz poni- fouaiges et enipruns, prestz, présens, fortiftications de ville, gaiges de capitaines et autres charges ordinaires et extraordinaires, tant pour les affaires etbesoingnes d'icellui Bourg comme d'autres ilec survenues, à la contribution desquelles tailles et autres choses dessus dites, iceulx supplians pourlapouretéd'eulx et qu'ils n'avoient de quoi fraier aux procès que de ce se feussent peu sourdre, ne ont peu ne osé faire contraindre ceulx qui y estoient et de raison dévoient estre contribuables; mais en ont esté et sont longuement demourez déportez, et a convenu que les diz pouvres suppliants aient tousjours pôfté entièrement ladite charge, à l'occasion de quoy ilz sont tellement apouvris et endebtez envers plusieurs personnes, que ilz doivent trop plus qu'ilz n'ont vaillant, et a convenu à la plus grant partie d'eulx, aux aucuns vendre ung peu de hérilaige que ilz avuient et aux autres charges de rentes et de censés d'argent envers plusieurs personnes forainnes d'icellui Chastillon, que de présent ont ung peu de héritaige qu'ilz avoient, et mesmeraent leurs dits héritaiges que puis peu de temps en ça y ont par chacun an, tant en censés comme en rentes, de vu à viii' livres tournois, qui rien ne paient de toutes icelles charges, et aussi que ung peu de drapperie dont ils se souloient entremettre et vivre est de présent tout perdue et mise au néant; car par leurs puuvretés, ilz ne treuvent qui leur baille lainnes ne autres denrées pour marchandise, et si ne sont mie situez ne assiz en lieu de labour ne de vignobles où ilz se puissent emploier pour soustenir leurs poures vies, et pour double des dites charges n'y a personne quelconque qui se ose arrester pour demourer en icellui Bourg, et s'aucuns d'aventure se arrestent, si vont ils demeurer en la dite rue de Chamont, pour paierd icelle xx livres tournois de taille tant seulement, à quoy ils se dient estre abonnez comme dessus est dit, combien que ceulx de la dite rue ne soient en rien abonnez à cause de la dite taille; mais par leur privilège, le plus riche doye paier d'icelle taille xx sols digenois,etles autres en descendant selon leurs facultez, et par aussi icellui Bourg dechiet chacun jour de habitans et convient que les dits supplians, par grant poureté et pour ce qu'ils ne peuvent plus, ne pourroient supporter les dilz charges sans l'aide de ceulx qui de raison j sont contribuables, se départent du dit lieu de Chastillon et voisent demourer en estrange pais et contrée pour gaigner la povre vie d'eulx, leurs femmes et enfants, et par ce moyen le dit Bourg est en adventure de demourer inhabitable, et que doresenavant nous n'aions plus rien de nostre dite taille et des autres droiz que y prenons, se par nous n'est sur ce pourveu de remède convenable, si comme dient iceulx supplians requérans humblement icel-
lui (!). Pourqiioy, nous, à la requeste des di/ snpplians, les choses dessusdites considérées, désirant l'entretennement de nostre dite ville de Chastillon et éviter à la désolation d'icelle, vous mandons et expressément enjoignons que vous eslisez et commettez aucuns de vous de noz dites deux chambres en tel nombre que pour ce faire ad viserez estre expédient et convenable, pour aller et eulx transporter au dit lieu de Chastillon, et illec pour ceste fois seulement et sans préjudice de noz droiz et seigneurie, ne qu'il nous puisse aucunement préjudicier ne que les diz supplians le puissent traire à conséquence, ne pour en acquérir sur nous aucuns droiz ou temps avenir, en quelque manière que ce soit, faire par la meilleure voie et manière que faire se pourra, appelez ceulx qui seront à appeler, le giest et impost de la dite taille de m' livres tournois sur tous les habitans du dit Bourg, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, que de raison et selon noz diz terriers anciens sont tenuz et doivent estre contribuables à la dite taille selon leurs facultés et puissance, et aussi sur les habitans et demourans en la dite rue de Cbamont, selon le contenu de leurs diz privilèges et en gardant et observant iceulx et le dit impost et giest ; ainsi fait, commettez de par nous aucunes personnes ydoines et souffisans pour cueillir et recevoir icelui impost, selon ce qu'il sera fait et assis par les diz commis, et pour contraindre et faire contraindre à la paier selon le dit assiete tous ceulx et celles qui pour ce seront h contraindre par toutes voies et manières deues et raisonnables et comme il est aocoustumé de faire pour nos propres debtes; ausquels ainsi commis et les commis d'eulx, nous, par ces présentes, donnons plain pouvoir et autorité des choses dessus dites faire et accomplir. Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgez que à vous et à eulx en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné en noti'e ville d'Arras, le xxf jour d'octobre l'an de grâce mil cccG vint et neuf.
Par monseigneur le Duc, à la relation duquel vous estiez,
T. BOUESSEAU (2).
Scellé du grand sceau en cire rouge à simple queue de parchemin pendant. Original : Archives de la Côte-d'Or. — 1^ Chambre des comptes de Dijon : Affaires des Communes ; Ville de Chàtillon. — Imprimé dans Pérai'd, p. 301.
(1) Celle supplique ayanl été renvoyée par le Duc à la Chamljre des comptes, celle-ci commit [lOur informer sur sou coulcnu J. de Saulx, eouseiller du Duc, et Hugues lîoulard, procureur au bailliage de la Moutagne. L'euquèle qu'ils dressèreut, de coucert avec le bailli de Laugres, ayant établi la vérité des faits énoncés par les babitans du Bourg, sm'tout en ce qui concernait les clercs, au nombre de cent quatre, qui, disaiton, (I ne scavaicnt mot de lettre et ne furent onques à l'eseole pour y rien apprendre. » Le tout fut renvoyé au Conseil ducal.
(2) A la récepUûu de ces lettres, la Cliamljre du conseil et des comptes délégua .1. Pelluchot, son second
Lettres du roi Charles VIII, qui accorde aux habitants de Châtillon une réduction de taille et dix arpents de Lois pour rebâtir leur ville.
1483-84 (9 février).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz aniez et feaulx gens de noz comptes à Dijon et général sur le fait et gouvernenient de nos finances en Bourgogne. Salut et dilection. Receu avons l'iimble supplication des manans et habitans laiz de nostre ville de Chastillon sur Seine, contenant qu'ilz sont tenuz et reddevablespaier cbascun an à nostre recepte ordinaire du dit lieu la quantité de cent marcs d'argent, le marc estant lx sols tournois valant, à la dite raison trois cens livres tournois. Laquelle rente ou devoir, les feux ducs Phelippe et Charles de Bourgogne, derenier trespassez, saichans les grans charges que les dits supplians avoient à supporter, leur eussent modérez à la somme de lxxviii livres xix sols ix deniers oboles tournois par an. Ce, neantmoins, nostre amé et féal Jean de Halbbiche, chevaher du pays d'Alemaigne, auquel avons fait don et octroy des fruiz et revenu de la dite seigneurie de Chastillon, les a voulu et veult contraindre à payer entièrement les ditz cent marcs d'argent à la raison dessus déclairée, ce qu'il leur seroit impossible de faire, à l'occasion de la grant pouvreté oîi ilz sont de présent constituez, par ce que aucun peu de temps avant le trespas du dit feu duc Charles, icelle ville feust priuse, arce et démolie, et tous et chascuns leurs biens meubles perduz et empourtez. Et depuis ce, la plus part des ditz habitans sont mores etlesautres ont habandonnéet délaissé la dite ville, et aussi que autour d'icelle ville y avoit plusieurs villaiges et habitans qui estoient tenuz et subgectz à la contribution et paiement desdits cent marcs d'argent, lesquelzsont de présent inhabilez. Et pour ce, nous ont humblement supplié et requis notre grâce, provision et libéralité leur estre sur ce impartie.
président, J. Chousat, Cl. Roichette et Dreux Mareclial, conseillers maîtres des comptes, pour, avec Guillaume Bourrelier, procureur de la Chambre, et Hugues Boulart, procureur au bailliage de la Montagne, se transporter a Châtillon et faire une nouvelle assiette de tailles en se conformant aux privilèges de Chaumont et aux auciens registres. C'est alors que les clercs du Bourg, en prévision d'un résultat bien prévu, mais, disaient-ils, n tant pour complaire à mondit seigneur en lui rendant toute obéissance, comme pour obvier aux (( débats, sédition et division qui estoieut entre eux et les autres habitans laies, » consentirent .'i verser de la dite taiUe de 300 livres, leur portion modérée selon leur état et faculté. De telle sorte qu'en arrivant .'i ChâtUlon, les commissaires du Duc u'eurent plus qu'à recevoir cette adhésion et à procéder à un nouveau rôle de taille, conforme à leurs instructions.
Pourquoy nous, co que dit est considéré, deuemeut advertiz et acertenez de la grant pouvreté d'iceulx supplians, h iceulx en en suivant l'octroy et modération h eulx fait par les dilz feux ducs de Bourgogne, avons modéré et modérons, par ces présentes, les ditz cent mares d'argent à la dite somme de lxxviii francs xix sols IX deniers oboles tournois, jusques à huit ans prouchains venans. Sans ce qu'ilz soient tenuz ne contrains à en paier antre plus grant somme. Et l'oultre plus, leur avons donné et quicté, donnons et quictons, de nostre grâce et libéralité, par ces présentes que nous avons pour ce signées de nostre main, et de nostre plus ample grâce, leur avons donné et donnons par ces dites présentes la couppe et tonture de dix arpens de bois en nos bois et forestz du dit Chastillon, pour eulx aider à rédiflier et réparer les pons, portes, églises, tours et portaulx de la dite ville, et aussi les maisons de leurs demourances. Et sy vous mandons et commandons que les ditz supplians vous faites tenir quictes et deschargés des ditz cent marcs d'argent, en paiant chascun an les dites huit années la dite somme de LXXVIII francs XIX sols six deniers oboles tournois. Etavec ce, leur faictes par le verdier et fourestier des bois et forestz du dit lieu de Chastillon, la dite quantité de X arpens de bois es lieux moins dommageables pour nous et plus aisez et prouffitables pour eulx. Et pour iceulx abatre et emmener leur donner terme compectant et en rapportant ces dites présentes, ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal pour une fois, et recongnoissance desditz supplians sur ce souffisant, nous voulons nostre receveur ordinaire du dit lieu et tous autres à qui ce pourra touciier, en estre et deinourer quictes et deschargés par vous, gens de noz ditz comptes. En vous mandant de rechef ainsi le faire sans difficulté. Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, restraiuctions mandemens ou ded'ences à ce contraire. Donné aux Montilz les Tours le ix jour de février, l'an de grâce mil cccc quatre vings et trois, et de nostre règne le premier.