CHARLES
Par le Roy en son conseil, auquel les trésoriers de France et generaulz des linances et autres commissaires ordonnez touchant la réunion du domoine cstoient.
A. Brinon.
Copie du temps. Arcliives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des Communes. Ville de Cliâtilloii.
CCTI
Confirmation des privilèges du Bourg deChâtilloa, par le roi Henri II.
1550 (décembre).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à touz présens et advenir salut. Nous avons receu l'humble supplication denoz chers et bien amez les manans et habitans du Bourg de la ville de Chastillon sur Seyue, es frontières de notre duché de Bourgogne, contenant que par noz prédécesseurs leur ont esté donnez et concédez plusieurs privilèges desquels ils auroient toujours depuis joy et usé paisiblement, comme ils font encore de présent; touttcfoys au moyen du décès advenu à feu de bonne mémoire le roy dernier déceddé, noslre très honoré seigneur et père que Dieu absolve, et que depuis icellui à notre advenement à la coronnelesdits supplians n'ont de nous obtenu confirmation d'iceux, ils douttent à l'advenir estre empeschez à lajouissance desdiz privilèges, s'ils n'avoient sur ce noz lettres nécessaires, lesquelles ils nous auroient lait très humblement supplier et requérir leur vouloir octroyer. Pour ce est il que nous inclinant libérallement à la supplication et requeste desdits supplians, voulant iceulx estre entreteuuz eu leurs dits previleges, à iceulx pour ces causes et autres bonnes considéracious à ce nous mouvans : tous et chascuns les dicts previleges, leur avons de notre certaine science, plaine puissance et auclorité royal continuez et confirmez, continuons et confirmons par ces présentes, pour d'iceulx et desquels ilz feront apparoir quant besoing sera, joïr et user par lesdicts supplians et leurs dicts successeurs à perpétuité tant et si avant et par la forme et manière qu'ils en ont cy devant dheuemenl et justement joy et usé et joissent encore de présent; aulx charges et conditions contenues es lettres desdicts previleges et vérifications d'icelles. Si donnons eu mandement par ces dites présentes au bailly de la Montaigne à son lieutenant à Chastillon sur Seyne et à touz nos justiciers et officiers ou leurs lieutenans présens et advenir et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que denoz présens continuation et confirmation, ils fassent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs à perpétuité joïr et user desdicts privilleges sans en ce leur faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aulcun trouble, deslourbier ou empesche-
ment au contraire, et lequel se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ostent et mectent ou facent oster et mectre incontinent et sans délay à pleine et entière délivrance et au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en aultres choses notre droict et l'aullruy en toutes. Donné à Bloys au mois de décembre l'an de grâce mil cinq cens cinquante et de notre règne le quatriesme.
Par le Roy, Mahieu.
Archives de Ctiâtillon, Privilèges et franchises de la Commtme. Copie du XVI" siècle, signée
DE SOUVERT.
Lettres patentes du roi Henri IIF, portant rétablissement de la justice de ville de Chaumontles-Ctiâtillon, supprimée par l'édit de Moulins.
1576 (4 août).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Polongne, à noz amez et féaulx les gens tenans nostre Cour de Parlement à Dijon, salut. Les manans et habitans de nostre ville de Chaulmont lez Chaslillon sur Seine, nous ont exposé que la ville dudict Chastillon, consisle principalement en deux places closes et fermées de murailles, tours et fossez distinctes et séparées l'une de l'autre, soit pour les tailles ou aultre cas, estant l'une nommée et appelée le Bouvcg et l'autre Chaulmont. Celle dudict Bourcg, commun à nous et à nostre cousin l'Evesque de Lengrcs en seigneurye et justice, et celle dudict Chaulmont, à nous ligement en tous droictz. Les habitans duquel lieu de Chaulmont, par privileige exprès des ducz de Bourgongne, confirmez par noz prédécesseurs roys de France de tout temps immémorial, ont eu puissance de faire par chacun an, assemblée du corps de leur communaulté , et en la dicte assemblée eslire quatre prudliommes d'entre eulx, aultrement appelez Maires, pardevant lesquelz Maires se sont tousjours traictées, comme pardevant juges naturelz, toutes causes, tant civilles, criminelles que polliticques, desquelles ilz ont tousjours heu la cognoissance, ce qui a tousjours esté observé au grand souUagement, bien et commodité des ha-
bilans dudict lieu de Cliaulmonl. Comme encores de présent les justiciables dudict Chaulmont sont traictez pour les affaires criminelles et poUiticques pardevant les diz Maires. Et combien que ceste même justice eust esté exercée aussy bien es causes civilles suivant leurs diz privilèges, uéantmoins par l'eedict de Molins, faict pour le reiglement des justices inférieures, la cognoissance des dites causes civilles leur auroit esté ostée et icelle attribuée en première instance au bailly de la Montaigne ou son lieutenant, au grand préjudice et intérestz des habitans dudict Chaulmont, tant pour les fraiz qui leur convient faire et supporter, allant pardevaut ledict bailly, et le plus souvent pour causes qui sont de si petite importance, qu'elles ne méritent d'estre Iraictées en jugement, ains d'estre accordées et paciffiées sans figure de procès. Que aussy pour estre distraictz de leur lieu et siège naturel contre les privilèges à eulx concédez et octroyez avec charge onéreuse, mesmes pour le regard des poursuiltes des causes criminelles; lesquelles se font aux fraiz de la dicte communaulté, en considération de ce qu'ilz estoient soulagez de leurs aultres causes civilles, pour lesquelles en première instance de tout temps et avant ledict édict de Molins, se présentoient pardevant les diz prudhommes qui souvent les paciffioient et accordoient par voye amyable; de façon qu'à cause de telle mutacion et changement de justice, ilz sont tellement irritez que d'un procès, ilz en font deux à leur grande perte et ruyne. Pourquoy et que les diz habitans sont à nous ligement séparez et divisez de murailles, tours et foussez, tailles, charges et redebvables d'avec ceulx dudict Bourcg, lesquelz ont tousjours et particulièrement pour eux , comme encores ilz ont à prséent, oultre le dict bailly, justice en prevosté et mairye, les amendes procédant de la quelle sont communes à nous et à nostre cousin l'Evesque de Lengres, et au contraire celles procédans de Chaulmont à nous liges seullement : lesdiz habitans dudict Chaulmont , pour éviter à si grand fraiz et confusion, nous ont requis les remectre en leurs droictz et privilèges desdiz prudhommes, pour pouvoir tenir et exercer oultre la jurisdiction des causes criminelles et politicques, les civilles en leur dicte ville de Chaulmont, sans pour ce estre conlrainctz de sortir d'icelles pour aller en aultre lieu et pardevant aultres juges en première instance. Nous, à ces causes, désirans conserver et maintenir noz subjetz en la jouissance de leurs droictz et privilléges, sans permeclre qu'ilz y soient en aucune manière que ce soyt troublez ou empeschez. Vous mandons et très expressément enjoignons, par ces présentes, qu'après que nostre procureur général appelle, il vous aura deuement apparu du privilège desdiz habitans de Chaulmont , suyvant lequel ilz ayent tousjours esté traictez
pardevant lesdiz quatre preiid'hommes Maires esleuz pour la communaullé d'entre eiilx en foutes matières criminelles , politicques et civilles; et que de ce ilz ayent tousjours jouy, synon depuis l'édict de Molins et de ce que dict est eu tant que suffisant doibvent : Vous en ce cas maintenez les diz habitans et lesquels nous voulons par vous estre mainlenuz en la paisible joïssance des diz previlleges et suyvant iceulx exercice de la dicte justice estre faict, administrée et continuée sur les diz habitans de Chaulmont tant civillement, criminellement que polilicquement , faisant faire et renouveller les diz quatre preudhommes Maires, ainsy que tousjours par cy devant ilz ont accoustumé, avec déffense expresse aiulict bailly de la Montaigne ou son lieutenant et h notre procureur audict Chastillon d'entreprendre plus cy après aucune cognoissance en première instance desdictes causes criminelles, politicques et civilles de quelque façon et manière que ce soit. Et ce nonobstant que les diz habitans n'ayent obtenu confirmation de noz prédécesseurs roys en tel cas nécessaire ; dont les avons relevez et dispensez, relevons et dispensons de grâce spécial et auctorité royal par ces présentes, nonobstant aussy le dict edict de Moulins, auquel nous, en tant que besoing seroit, dérogé et dérogeons et à la dérogatoire de la dérogatoire, par ces présentes, oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre différé. Mandons h notre procureur général tenir exactement la main à l'éxecution de ces présentes et à noslre premier huissier ou sergent, sur ce requis, faire pour ladicte exécution toutes signiffications et exploictz nécésssaires, sans pour ce demander aucun congé, placet, visa ne pareatis. Cartel est nostre plaisir, nonobstant, comme dessus, quelconques lettres, mandements, restrainctions et deffenses au contraire. Donné à Paris le quatriesme jour d'aoust l'an de grâce mil cinq cens soixante et seize et de nostre règne le troisiesme.
Par le Roy, M° Vêtus, maistre des requestes ordinaires de l'hostel presens.
Pinard.
Arrêt d'enregistrement de ces lettres par le Parlement de Dijon, du t" décembre 1576. Original : Archives de la ville de Châtillon, Privilèges et franchises de la Commune.
Arrêt du Parlement de Dijon, qui maintient aux habitants de Cliaumont-les-ChàlilIon le droit d'élire tous les ans un procureur-syndic de la commune.
1583-84 (juillet).
Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne, à tous ceulx qui verront ces présentes. Au mois de juillet mil cinq cens quatre vinglz de la part de nostre amé et féal M° Robert Ficliot, nostre procureur au bailliage de la Montaigne et Chastillon sur Seine, nous auroit esté dict et remonstré qu'estant pourveu dudict office par nostre très honoré seigneur et i'rère, il l'auroit du depuis exercé bien et dehument, faisans poursuitte des crimes, exce/, abuz et entreprinses qui avoient esté commis dans ledict bailliage et ressort d'icelluy, dont la congnoissance estoit commise à noz amez et féaulx les gens tenans nostre Cour de Parlement à Dijon par noz eedictz et ordonnances comme ses prédécesseurs audict office auioient faict auparavant luy, mesmes en nostre ville de Chastillon sur Seine. Laquelle estant divisée de murs et fossés en deux parties, l'une desquelles nommée la Rue du Bourg nous appartenoit avec l'Evesque de Langres et l'aultre, aussy nommée la Rue de Ghaumont, nous appartenoit nueraent. Touleffois les habitans d'icelle, soubz couUeur de certain privilleige des feuz ducz de Bourgongne, confirmez par nous et noz prédécesseurs roys, par lequel ils avoient faculté entre eulx d'élire d'an en an quatre Maires pour juger et décider leurs procès et différends en première instance, amplifiant le dict previlleige que ne pouvoit ny debvoit empescher que nostre dict procureur ne fist poursuitte de noz droitz et intérêstz et mesmes en ce qui concernoit la punition des crimes et abus qui se commectoient pour l'intérestz publicq, auroient uéantmoins, puis quelque temps, faict entreprendre à l'ung d'eulx la charge de notre dit procureur. Et depuis encores, passant oultre, en auroient à ce faire éleu et remis ung aultre des diz habitans, qu'ils auroient nommé leur procureur d'office, que estoit grandement [entreprendre] sur nostre authorité, et dont ayant cy devant esté fait plaincte en nostre Cour de Parlement par les prédécesseurs de nostre dict procureur, auroit esté commancé procéder contre lesdictz habitans, lesquelz, pour toutes déffenses, n'auroient allégué que l'usage de prescription qu'ilz prétendoient avoir acquise, combien que par noz eedictz et ordonnance, prescrip-
tion ne peult courir contre nous. Ce néanlmoins n'auroit esté passé oultre à la grande diminution de noz droictz. A quoi uostre dict procureur, pour le debvoir de sa charge, nous auroit très humblement suphé et requis pourveoir.
Pourquoy desirans conserver noz droictz et authoritez, de l'avis de noslre conseil, aurions octroyé noz lettres audict Fichot, et par icelles mandé et enjoinct à noz dictz amez et féaulx les geos tenans nostre Cour de Parlement à Dijon, que, s'il apparoissoit de la dicte instance mehue sur la dicte entreprinse, faite au préjudice de noz droictz et contre la teneur de leurs dictz previlleiges, faisans et créaus entre eulx ung procureur d'office, sans pouvoir ny authorité de nous, ny de nosdictz prédécesseurs audict cas, sans avoir égard à ladicte prescription ; laquelle, suyvant nos dictz eedictz et ordonnances, auroient déclaré n'avoir aucun lieu, expresses deffences fussent faictes ausdictz habitans et leurs dictz Maires de ne faire doresnavant les dictes entreprinses, sur peine de cassation de leurs dictz previlleiges et d'amende arbitraire, ains permectre et souffrir que nostre dict procureur feit et exercer son dict office, tant eu la dicte Rue de Chaumont que en ladicte Rue du Bourg et aultres lieux et endroictz dudict bailliage, pour la poursuilte de noz droictz et punition des crimes, excès et abuz, si aucuns en avoient esté commis, commil verroit estre à faire par raison. Déclarans nulles et abusives toutes et chacunes les procédures qui seroicnt faictes par les dictz Maires ou chacun d'eulx, csquelles nous aurions ou pourrions prétendre intérestz sans avoir ny appeller nostre dict procureur. Pour avoir l'entérinement desquelles lettres, ledict Fichot, suyvant l'arrest donné en nostre Cour du Parlement à Dijon , sur sa requeste auroit fait assigner les quatre prcudhommes. Maire et consulz eleuz par la ville et communaulté de Chaulmont les Chastillon sur Seine pardevant commissaire de nostre dicte Cour. Où les parties comparantes et ouyes sur leur contestation, elles auroient esté admises à escrire par demande, déffenses, réplicques et duplicques. Et y ayant satisfaict, ledict Fichot disoit qu'il se trouveroit bien fondé en l'entérinement des dictes lettres qui estoient civiles et de justice; pour le monstrer, seroit considéré que la dicte ville de Chastillon consistoit eu deux rues qui estoicnt distinctes et séparées tant de murs que des fosséz, l'une appelée la Rue du Bourg, où nous avions la justice, noz officiers et semblablement l'Evesque de Lengres. Néanlmoins nous avions aultres droictz et prérogatives que ledict Evesque; d'aultant que nous avions nostre bailly et lieutenant, advocat et procureur, pour requérir et conclure en toutes les causes où nous et le publicq aurions interesfz, non seullement dudict Chastillon, mais aussy de nostre bailliage de la Montagne. L'autre estoit appelée
la Rue de Chauniout, en laquelle la justice appartenoit entièrement et nuement au Roy qui en estoit seigneur en toute justice liaultc, moyenne et basse. En laquelle rue les habitans, en vertu de quelque previlleige qu'ilz disoient avoir des ducz de Rourgongne, avoient accoustumé d'élire quatre eschevins qu'ilz appellolent Maires, lesquelz exercoient la justice, tant civile que criminelle, l'ung desquelz avoit de coustume faire office de procureur es causes où il falloit requérir et conclure contrôleurs previlleiges. Néantmoins touteffois, puis quelque temps, les habitans de la dicte Rue avoient créé ung d'entre eulx pour ledit office, dont adverty ledict substitut l'auroit fait appeller pardevant le dict bailly de la Montaigne pour lui faire déffense de faire ledict office, d'aultaut que auparavant nul n'en avoit esté pourveu par nous et qu'il estoit institué à cest effect en tout le dict bailliage, d'aultant mesme que leur previlleige n'en pourtoit rien. Ains seullement qu'ilz jugeroient les causes, sans qu'ilz eussent puissance nyauthorité d'élire, ny créer ung procureur syndic. Sur quoy procès seroit entrevenu qui estoit demeuré pendant et indécis, dont les dicts Maires n'auroient laissé d'élire ung procureur à l'insceu dudict substitut, lequel, comme aussy son substitut, y auroit contrarié, tellement qu'estant advenu ung meurtre en la dicte Rue, les dictz Maires auroient empesché audict substitut d'en congnoistre, dont il auroit esmis appel pardevant ledict bailly. Pardevant lequel il auroit requis que déffenses fussent faictes ausdictz Maires que aultres que eulx, eussent à se présenter pour faire la charge de procureur, comme à luy seul appartenant. A raison de laquelle contention ledict bailly auroit commis ung praticien dudict siège pour, sans préjudice des droictz des dictes parties, faire l'office de procureur, de quoy ledict substitut et les dictz deffendeurs auroient appelé. Et nonobstant ledict appel, les dictz Maires auroient commis ung aultre pour procureur, de quoy ledict substitut adverty se seroit retreuvé pardevant eulx et requis qu'il lui fut permis faire sa charge, et ayant esté débouté, en auroit de rechef appelle, et depuis obtenu lettres de nous, lesquelles se treuveroient de justice et intérinables pour plusieurs raisons. La première, pour ce que le dict baillage estoit de si petite extendue, y ayant si peu de causes, qu'il n'y avoit moien audict Fichot de s'employer trois mois de l'an. Tellement que si les dicts Maires et habitants avoient previlleige de pouvoir créer et establyr ung procureur, son office lui seroit du tout inutil et infructueux , comme cy devant avoient remonstré ses prédécesseurs. D'ailleurs que par la connivonce des dictz Maires, plusieurs crimes demeuroient impunys et assoupis, dont mesmes il avoit faict plusieurs plainctes , Ies(iuelles demeuroient couvertes pour les empeschemens
mis parles dictz Maires. A raison des appellations par eulx interjectées pour reniectre les dictes affaires au loing et en ester la mémoire. Et encore qu'ilz eussent obtenu de nous la réunion de la justice civile qui leur avoit esté ostée par l'ordonnance de Moulins. Nous n'y aurions heu aucun égard, ainsy qu'il apparissoit par la déclaration attachée soubz contreseel auxdictes lettres. Ains qu'il fist la dicte charge, comme aussy à la prescription qui estoit le principal point sur quoy ilz estoient fondez. Et pour monstrer qu'ilz ne pourront créer aucuns officiers, le greffier de la dicte mairie avoit esté pourveu et institué par nous et reçeu par les dictz Maires, encores qu'ils en eussent commis un aultre auparavant luy. A plus forte raison, ilz ne pouvoient créer ung procureur duquel dependoit la principalle charge de la dicte justice, mesmement es causes criminelles, qui ne pouvoient estre manyées que par un homme versé en pratique, et non par un marchant, comme avoient accoustumé les dictz Maires d'appeler personnage sans congnoissance des lettres et praticques pour ce faire. Concluoit partant à ce qu'en vériffiaut les dictes lettres, il fust déffendu ausdicts Maires et habitans d'appeller aultres que luy pour conclure et requérir es causes oîi nous et le public aurions intéreslz et après à telles peines qu'il plairoit à nostre dicte Cour arbitrer et demandoit despens, dommages etintérestz.
Et les dictz quatre preudhommes, Maires et consulz eleuz par la ville et communaulté de Chaumont lez Chastillon disoient par leurs escripturcs de deffenses, qu'ilz et leurs prédécesseurs estoient en possession et jouissance publicque, paisible et immémoriable de instruire, juger et terminer par eulx et leur commis toutes causes, querelles et affaires politiques, civiles et criminelles eu première instance d'entre les liabifans dudict Chaumont et de tous excès et forfaictz commis et perpétrez audict Chaumont et banlieue d'icelluy. Laquelle possession et jouissance immémorialle, pubhcque et paisible le demandeur ny aultre ne pouvoit nyer raisonablemeut, estans toute preuvée et confermée par plusieurs procédures, sentences, jugcmens et arrestz donnez en causes et matières procédentes de la jurisdiction et congnoissance des dictz preudhommes. Spéciallement par les lettres patentes obtenues par les habitans dudict Chaumont, données à Paris le (juatriesme d'aoust mil cinq cens soixante et seize dchuement expédiées et confirmées. Et par urrest de nostre dicte Cour donné sur icelles le premier jour du mois de décembre suyvant. Et par l'exécution dudict arrest du deuxiesme jour de janvier mil cinq cens soixante et dix sept. Par lesquelles lettres et arrest et exécution, les dictz habitans estoient mainteuuz en la paisible jouissance d'exercer et administrer par les dictz quatre preudhommes la
justice tant civile, criminelle que politique, avec déffenses expresses au bailly de la Montaigne ou sou lieulenans et à nostre procureur dudict Bourg de Chastillon d'entreprendre aucune congnoissance en première instance des dictes causes criminelles, politiques et civiles dudict Chaumout. Tellement que le dict demandeur demeuroit convaincu sans excuse d'objection et d'iniquité. D'aultant que par les lettres par luy obtenues de l'entérinement desquelles estoit question, il prélendoit la congnoissance en première instance des causes et procès dudict Chaumont. Laquelle touteffois luy estoit prohibée et déffendue par expresse déclaration de nous et par arrest de nostre dicte Cour sur icelle. Comme aussy estoient en possesion et jouissance publicque, paisible et immémorialle de faire corriger, réparer et amander, tant par justice que par toutes aultres voyes légitimes et raisonnables, toutes entreprinses, usurpations, troubles et empeschemens qui leur auroient esté faictz en l'exercice de leur jurisdiction civile, criminelle et politique toutes et quantesfois que l'occasion se seroit présentée, spéciallement en l'an mil cinq soixante sept contre M" Jehan Fyot, Ihors nostre procureur audicl Bourg de Chastillon, immédiat prédécesseur dudict demandeur, prétendant que à luy et à noz officiers dudict Bourg apparfenoit la congnoissance et poursuilte de certain homicide Ihors commis au dict Chaumont, privativement ausdictz preudhommes et à l'exclusion de Jehan Estienne, eleu procureur d'office en la dicte mairie pour ladicte année. Nonobstant lesquelles contradictions et appellations interjectées, relevées et exécutées d'une part et d'aultre; ilz avoient conservé et maintenu leur possession et jouissance et procéddez par eulx avec leur procureur d'office au parachèvement de l'instruction et jugement dudict homicide, lesquelles appellations seroient demeurées indécises en nostre Cour. Encores esloient on possession et jouissance publicque, paisible et immémorialle d'élire par chacun an au mois de juin au jour de feste saint Jean en publicque assemblée les dicts quatre preudhommes, ung procureur d'office et ung ou deux sergens et aultres ministres nécessaires pour l'exercice, administration et exécution de la dicte justice civile, criminelle et politique, les dicts quatre preudhommes, procureur d'office, sergens et autres officiers nécessaires eleuz par lesdiclz habitants en ladicte assemblée seullement privativement et à tous aultres mesmes audict demandeur, avoient et leur appartenoit la congnoissance de toutes causes civiles, crfminelles et politicques, lesquelles possessions, jouissances et saisines publicques et immémorialles, ilz preuveroient facilement, tant par tesmoins que par concession et permission expresse des ducs de Bourgongne, confermée par les roys de France successeurs au duché, par bons et an-
ciens tiltres de cinq cens, deux cens ans et plus. De quoy s'ensuyvoit que ledicl demandeur se debvoit contenir dans les limites et confins qui luy estoient et à ses prédécesseurs donnés de toute ancienneté sans vouloir entreprendre et usurper sur les possessions et limites de ses voisins, soubz prétexte du tiltre de nostre procureur par toute l'extendue du bailliage de la Montaigne. La dicte ville de Chaumont esloit comprinse. Et n'avoient rien fait ni entreprins contre la forme de leurs tiltres et previlleiges ; mais s'estoient tousjours réglés, en tout et partout, conformément à iceulx selon qu'ilz espéroient preuver clairement par leur production et tiltres par lesquelz estoit expressément dict que l'autliorité et pouvoir des dictz habitans et de leurs quatre preudhommes estoit estable en mesme forme et manière que celle des habitans de Talent et de la ville de Dijon. Lesquelz habitans de Dijon et Talent estoient en possession immémorialle, publicque et paisible d'eslire par chacun leurs Maires, eschevins, procureur de ville et sergens pour l'exercice et administration et leur jurisdiction. Et quant ainsy seroit que leurs tiltres ne feroient aucune mention tacitement ni relativement de l'institution desdictz procureur et sergens, neantmoins ilz estoient bien fondez à maintenir que par droict et raison ilz avoient pouvoir d'instituer les dictz procureurs et sergens, d'aultant que, puisque la disposition principalle de leurs tiltres estoit confessée et toute claire, par laquelle lesdictz quatre prendhommes avoient tout puissance pour le jugement et décision de tous procès et différends; il s'ensuyvoit par conséquence de droict, qu'ilz avoient authorité et faculté d'eslire et instituer tous ministres nécessaires pour l'exercice de leur jurisdiction par les décisions vulgaires et communément observées, aultrement seroit difformité et absurdité grande de veoir en ung mesme siège ung meslange et confusion d'officiers royaux et populaires. A quoy si le demandeur regardoit de plus près, il treuveroit que ce qu'il poursuivoit à la diminution de son estât, en ce que luy qui estoit nostre officier seroit subject de se présenter et submeclreà officiers et juges populaires. Et quant à la nouvelle provision du greffier institué par nous en la justice dudict Chaumont, cela avoit esté faict depuis ung an seullement par souffrance et faveur et par manifeste eutreprinse contre leurs previlleiges, laquelle ilz protestoient faire réparer et corriger, et ne pouvoit telle provision seulle et nouvellement fait servir à l'intention du demandeur. A ce moyen maintenoient que ledict demandeur debvoit estre privé entièrement du fruict et effect de ses lettres, comme inciviles et obreptices, avec adjudication de t(»us despens et interestz, nonobstant ce qui avoit été proposé et allégué par les conclusions dudict demandeur.
Au contraire, le dit Fichot, par ses escriptures et réplicques, disoit que nonobstant la prétendue jouissance des déffcudeurs et prescription dont ilz s'estoient vouUu servir contre son prédécesseur immédiat , nostre volonté estoit qu'il exerça son office en ladicte rue de Chaumont, comme il faisoit en la rue du Bourg, et quant ilz seroieut en possession d'instruire et juger toutes causes civiles et criminelles, ncantmoins ilz ne pourroient raonstrer qu'ilz eussent puissance d'eslire ung procureur pour requérir et conclure esdictes causes, ce qui lui appartenoit privativement à l'exclusion du procureur d'office qu'ilz avoient institué et créé, ausquelz il accordoit qu'ilz avoient obtenu lettres pour la réunion de la justice civille et criminelle. Mais quant à ce qu'ilz vouloient dire qu'on lui auroit faict déffense d'entreprendre aucune congnoissauce sur la jurisdiction desdictz Maires, il ne se treuveroit qu'il eust esté ouy et qu'il fust entrevenu et quant il auroit empesclié l'entérinement desdictes lettres, seroit par le debvoir de sa charge et non pour sou proffict particulier. Nonobstant lesquelles lettres qui esfoient attachées à contreseel es lettres patentes par luy obtenues, nous entendons qu'il fit son office en la dicte Rue de Chaumont. Au regard de ce que les dictz déffendeurs auroient dict qu'ilz estoient en possession de faire reparer les troubles et empeschemens qui leur auroient esté mis à l'exercice de leur jurisdiction, mesmement en l'an mil cinq cens soixante sept, contre M" Jehau Fyot, Ihors procureur du Roy et son prédécesseur immédiat, pour le faict d'ung homicide commis en ladicte Rue de Chaumont, cela estoit contre eulx, pour monstrer qu'ilz n'avoient pas jouy paisiblement, mesmement de l'institution d'ung procureur d'office dont estoit question, et se voyoit par leurs Chartres et pancartes de leurs previlleiges qu'ilz avoient droict d'eslire quatre Maires, lesquelz prestoient le serment l'ung à l'autre, ne pouvoient juger sinon ensemblement, ny adjuger amande excédant douze deniers; avoient seuUement puissance d'eslire ung sergent pour garder les vignes et un vachier. Mais ne se treuveroit, par leurdict previlleige, qu'ilz peussent eslire ny nommer ung procureur d'office ou ung greffier, ce qu'ilz auroient usurpé. Neantraoins M' Charles Legrant s'en estoict faict pourveoir par nous, combien que Masse Chabot, par eulx institué procureur d'office, y eust mis empeschement, nonobstant lequel il auroit esté receu par les dictz Maires à l'exercice dudict estât. Tellement que par itandité de raison il falloit qu'ilz permissent, suivant nostre volonté, commilz avoient faict pour le regard dudict Legrand, qu'il exerça sou dict office en ladicte rue de Chaumont, quelque prescription qu'ilz peussent alléguer au contraire. Laquelle nous ne voullious nuyre ny prejudicier audict demandeur, at-
tendu qu'il estoit question de nostre domaine et de chose qui concernoil la grandeur de nostre couronne. Quant à ce que lesdictz déffendeurs disoient que la dicte rue de Chaumont estoit distincte et séparée d'avec la dicte rue du Bourg, cela ne pouvoit servir, d'aultant qu'il estoit certain que la dicte rue de Chaumont estoit de la continence de la dicte ville de Chastillon, et que les charges qui estoient imposées sur icelles estoient supportées tant par les habitans de l'une que de l'autre rue, sans qu'il s'en fist imposition particulière pour le regard de la dicte rue de Chaumont. ny quelle porta ceste quallilé de ville telle qu'ilz lui avoient voullu bailler, à raison de quoy méritoirement il voulloit extendre l'exercice de son office au dict bourg de Chaumont, puisque mesme il luy accordoient qu'il le pouvoit exercer en la dicte rue du Bourg; ne leur pouvoit servir ce qu'ilz disoient que leurs previileiges estoient pareilz h ceux de nostre ville de Dijon et de Talent. Ce qui ne se trouveroit pas pour le regard dudict Talent et leur avoient esté octroies par Alix, duchesse de Bourgongne, ce qui se debvoit entendre pour le regard de la franchise et non pour l'establissement et institution des officiers, d'aultant que ce que les dictz habitans de Dijon eslisoient ung procureur sindic, c'estoit par previlleige spécial contenu en leurs Chartres et non par usurpation, comme auroient voulu faire lesdictz habitans de Chaumont. Et n'estoit considérable ce qu'ilz auroient allégué que ce seroit une difformité et absurdité grande de veoir en ung mesme siège un meslange et confusion d'officiers royaux et populaires. D'aultant qu'ilz confessoient que la justice proveuoit de nous et partant il ny auroil point de meslange quant luy, qui estoit nostre officier, y exerceroit son dict office. Ce que ne pourroit estre à la diminution de son estât, ains plustost en debvoit estre loué, pour ce que ce qu'il poursuyvoit estoit affin que les crimes ne demeurassent impunis et que la justice fust bien exercée. Et pour le regard des procès criminelz qui avoient esté instruictz en la dicte justice, il espéroit faire apparoir de la négligence et connivence dont avoient usé les dictz Maires, que n'estoit pour les calomnier, ains seuliement pour le debvoir de sa [charge]. Aultrement il n'en seroit digne s'il le laissoit passer soubz silence. Concluoit partant à ses premières fins et demandoit despens, dommages et intérestz.
Et les dictz Maire et habitans de Chaumont disoient par duplicques qu'il leur sufiisuitpour la défense de leur cause faire apparoir que les Maire de Chaumont, par concession des Ducs de Bourgongne, avoient pouvoir d'ordonner et de terminer tout ce qui estoit requis et nécessaire pour le jugement de tout procès et difl'érendz des habitans dudict Chaumont, que le dict Fichot s'abusoit disant
qu'ilz usoicnt de connivence et négligence à la poursuitte des crimes, d'aultant que uostre Cour scavoit mieux lequel avoit esté plus souvent reprins de négligence au debvoir de sa charge. Et pour response au vinglliuitiesme article de ses réplicques, disoient qu'il n'avoil jamais bien regardé l'assiette et continence dudict Chaumont, pour ce que la seule veue par évidence monstroit que la ville dudict Chaumont et celle du Bourg estoient divisées et séparées de murs, portes, fossés, d'hahitans, d'ofliciers, de tailles et d'impositions, le département desquelles estoit toujours faict séparément et par billetz particuliers des eleuz des Estatz du pays de Bourgongne. Lequel demandeur decouvroit trop appertement que son intention n'estoit de augmenter la justice ou le bien du public, mais seullement de faire son proftîct parliculier ou dommages de ses voisins. Et quant ainsy seroit que l'extendue dudict bailliage seroit trop auguste pour ses capacités et grandes diligences, il ne falloit pourtant qu'il usurpa sur les fins et limites de ses voisines, puisque, par loy générale, toutes jurisdictions estoient propres et patrimoniales à ceulx ausquelz elles appartenoient ; à ce moien concluoient à leurs premières fins avec adjudication de despens etinterestz.
Lesquelles parties auroient produict leurs pièces par inventaire par devers uostre dicte Cour de Parlement a Dijon. Et par icelle veues et le rapport du commissaire ouy, elle auroit donné arrestz, le jour et datte de ceste par lequel scavoir faisons que nostre dicte Cour a mis et mect ladicle appellation au néant. Et sans avoir égard ausdictes lettres du \ingtquatriesrae juillet mil cinq cens quatre vingtz, déclare qu'il est loisible ausdictz habitans de la rue de Chaumont, en procédant chacun an à l'élection des quatre Maire et preudhommes d'icelle rue aussy choisir et nommer ung des dictz habitans pour faire la charge de procureur de leur communaulté et requérir et conclure en la jurisdiction en la dicte mairie, soit es causes civiles, de police ou criminelles ce qu'il appartiendra, sans que ledict Fichot se puisse entremectre aucunement. Tous despens entre lesdictes parties compensés. En tesmoing de quoy nous avons fait mectre uostre seel à ces dictes présentes. Données en nostre Cour de Parlement à Dijon le uuziesme jour de juillet l'an de grâce mil cinq censquatrevingtz trois et de nostre règne le dixiesme.
Original : Archives de la ville de Chàtillon, Privilèges et franchises de la Commune.
Requête adressée au roi Henri III, par les habitants du Bourg, pour demander l'érection d'une mairie à l'instar de Dijon.