AU ROY
SlUE,
Veu par voz advocatz et procureur généraulx en vostre Parlement de Dijon la requeste présentée à Votre IVIajesté par les manans et habitans du Bourg de Chastillon sur Seyne, tendant a ce qu'il vous pleust leur permettre et octroyer d'eslire et créer par chacun an l'un d'entre eulx qui portera le filtre et qualité de Maire, avec tel pouvoir et autliorité que le Mayeur de vostre ville de Dijon, et qui exercera la dicte charge à l'instar de ceux qui sont annuellement esleuz en la rue de Chaumont en icelle ville de Chastillon. Et voz lettres patentes y joiuctes ou dixième de décembre dernier, par lesquelles leurs mandez donner leur advis sur la dicte création et s'il sera plus à propos, pour le bien de la dicte ville, que les dictz habitans du Bourg et de la dicte rue de Chaulmont aient un seul Maire qu'ilz pourront eslire et nommer, ensemblement tant de ceux du Bourg que de la dicte rue indifféremment.
Vos dictz advocatz et procureur, après avoir sommairement informé d'oflice sur le contenu esdictes requeste et lettres, circonstances et dépendances d'icelles,
— 4-il —
vous remonstrent très humblement que la rlicte ville de Chastillon est divisée en deux parties séparées et distinctes l'une de l'autre par murailles, tours, portes et fossés. L'une est appelée le Bourg de Chastillon, qui contient les deux tiers de la dicte ville, l'autre est appelée communément la Rue de Chauinont, qui fait l'autre tiers.
La partie de Chaumont aperlient à Vostre Majesté en toute justice haulte, moyenne et basse, ensorte que toutes les amandes, confiscations et aultres droictz en provenans, sont perceuz et levez entièrement à vostre proffit par voz fermiers et receveurs. Et néantmoins les habitans dudict Chaumont, par droict et previléges à eux accordés et confermés par vous, voz prédécesseurs roys de France et ducz de Bourgongne, ont pouvoir et authorité d'eslire entre eulx chascun an. au jour de feste sainct Jehan Baptiste, quatre Maires, lesquelz, parle dict previlége, ont non seulement congnoissance de la police, mais encore l'exercice, soubz vostre authorité, de la dicte justice haulte, moyenne et basse, sans que touteffois ilz puissent appliquer au proffit de leur communaulté aucune amende, confiscations ou aultres drcicts provenant d'icelle justice.
Quant à l'aultre et plus grande partie dudict Chastillon appelée le Bourg, elle est commune avec vous et le Révérend Evesque de Langres, et en estes ensemblement et par indivis seigneurs justiciers, en tout et partout. Pour raison de quoy anciennement toute la justice dudict Bourg, tant en jurisdiction inférieure et subalterne que au bailliage, estoit administrée et exercée par deux juges, l'un pourveu par vostre Majesté, l'aultre par le dict sieur Evesque de Langres. Lesquelz juges ensemblement et conjoinctemeut exerçoient les dictes jurisdictions. Assavoir en la prevosté, le prévost en garde pour vous est un Maire pour ledict sieur Evesque. Et au bailliage, le bailli de la Montaigne ou son lieutenant pour vous. Et pour icelluy sieur de Langres aussi un bailly on son lieutenant. Mais depuis seroit survenu l'éedict de l'an cinq cens soixante trois, par lequel auroit esté ordonné, es articles vingt quatre et vingt cinquiesme, qu'il n'y auroit en mesrae ville que un seul degré de jurisdiction, et que es lieux où la justice seroit exercée en commun, soubz vostre authorité le nom de vos subjectz, il n'y auroit doresnavant que un juge pour l'exercice de la jurisdiction totalle du lieu, lequel y seroit commis alternativement de trois en trois ans pour vous et vostre dict subject conjusticiable. Suyvant lequel éedict, ledict Révérend Evesque auroit faict option de la jurisdiction au bailliage et délaissé sa mairye comme esteincte et assoupie. De manière que quelque temps il n'y a beu aucune prevosté ny mairye audict Bourg de Chastillon, et lors la justice totalle y estoit exercée, et ce alternalive-
ment, de trois en trois ans, tant par vostre dit bailly que par celui dudict sieur de Langres, conformément audict eedict, es causes touteffois seulement dépendaus dudict Bourg et justice commune et non es causes privilégiées, cas royaux et aullres causes provenantz d'ailleurs que dudict Bourg, desquelles la congnoissance apertenoit, comme encores elle apertient, à vostre bailly seul privativement à tous aultres juges. Touteffois depuis auriez restably ledict prevost en garde, lequel à présent seul et sans qu'il ayt avec lui un Maire pour ledict sieur Evesque, comme anciennement prend cour, congnoissance et jurisdiction ordinaire sur le dict Bourg de Chastillon et encores sur le village d'Estrochey, duquel estes seigneur en toute justice, distant de la dicte ville d une demye lieue, et congnoist de toutes causes tant civiles que criminelles et en fait de police. Oultre ce, ledict prevost en garde congnoist, comme juge royal, des entreprinses qui se font sur les grandz chemins, des péages rompus et droitz deuz à vostre Majesté pour l'entrée à la ville es jours de foyres et marchiefs. Et s'extend ceste jurisdiction et congnoissance extraordinaires tant sur ledict Bourg de Chastillon et village d'Estrochey que sur la dicte rue de Chaumont et sur les villages de Saincle Colombe, Chavoigney, Poinssou, Larrey, Bissey les Pierres, Marcenay, Cerilly, Baalo, Ampilly, Montlyot, Corcelles les Rangs, Gravieres, Vannaires, Massingey, Chaulmont le Bois, Mousson, Belaon, Prevoyres, Buncey, Volaines, Bricons, Aultricourt, Arc en Barroys et Berjon. Et encore que aultreffois, comme dict est, ledict sieur Evesque ayt heu audict Bourg un Maire pour luy qui y exerçoit la jurisdiction inférieure commune avec le dict prevost, néantmoins ne s'est veu depuis le dict edict de l'an V' LXIII qu'il y en aist reinslalé ou rétably aucun. Bien auroit il depuis le rétablissement qu'auriés faict dudict prevost obtenu lettres de déclaration de vostre Majesté pour faire pareillement renaistre à son proffit la mairye, mais en auroit esté déboutté par arrest de vostre dicte Cour de Parlement de Bourgogne. De manière qu'à présent il n'y a que un prevost en garde audict Bourg sans aucun Maire. Combien que les amandes, confiscations et aultres proffictz que s'y adjugent, en ce que dépend de la justice commune, tant seulement se lèvent par moitié par voz fermiers et receveurs et par ceux dudict Evesque. Lequel, par mesme moien, y a un procureur fiscal ([ui conclu et occupe avec le vostre ensemblement en toutes causes concernant leurs charges. Comme aussi les sergeiis dudict Evesque y exploittent avec les voslres, sans qu'ilz puissent exploiter vaillablemeut les uns sans les aultres.
(]e que dessus présupposé, Sire, voz dictz advocatz et procureur sont d'advis.
sou!)z vostre bon voulloir et plaisir, qu'il seroit expédient, pour le bien et soulagement de voz subjectz audict Bourg de Chastillon, qu'il plaise à vostre Majesté par eedict perpétuel establir et créer en ieeluy Bourg de Chastillon, y comprins la Bue appelée communément Bue d'entre les Pontz, qui faict séparation et est entre ledict Bourg et la dicte Bue de Chaulmont, une mairye à l'instar de celle dudict Chaulmont. Et en ce faisant donner pouvoir et autborité ausdictz habitans des dictz Bourg et Bue d'entre les Pontz, de, chascun an, trois jours avant ledict jour de feste sainct Jehan Baptiste, l'aire faire proclamafz publicqz, pour, en certain lieu et place qui sera par eux à ce destiné, pour, au dict lieu à la pluralité de leurs suffrages et voix, eslire et choisir entre eux un magistrat annuel, homme ydoine et capable, qui sera nommé Maire ou Mayeur du Bourg de Chastillon et Bue d'entre les Pontz. Lequel sera confirmé et receu par le bailly de la Montaigne ou son lieutenant, ledict jour de feste sainct Jehan ensuivant, pardevant lec|uel il sera tenu prester le serment en tel cas requis et faire profession de foy. .4ussy leur donner puissance d'eslire chascun an quatre eschevins, pour, avec le dict Maire comme chef, congnoistre de toutes affaires communes et politicques. Les dictz eschevins presteront le serment accoustumé es mains d'iceluy Maire. Et que, pour procéder en fin de chascune année à nouvelle création d'iceux eschevins, seront à cest effect tenuz les Maire esleu et eschevins anciens de s'assembler au premier jour après l'élection du Maire en leur maison commune, pour, audict lieu, et à la pluralité des voyx et suffrages, retenir deux d'entre lesdictz anciens eschevins et Maire antique, afin d'estre continués en la dicte charge d'eschevin et encores en eslire deux aultres qu'ilz choisiront entre les habitans dudict Bourg ou Bue d'entre les Pontz. Et pour l'ornement de la dicte ville, à l'exemple des meilleures de vostre pays de Bourgogne, seroit très utile, soubz touteffois vostre bon vouloir et plaisir, octroyer ausdictz Maire et eschevins non seulement la congnoissance de la police, mais encor leur donner en garde l'exercice en vostre nom de la justice ordinaire, tant civile que criminelle, ausdictz Bourg de Chastillon, Bue d'entre les Pontz et village d'Estrochey, à l'instar de ceux de Chaumont, à la charge, touteffois, qu'ilz seront tenuz exercer icelle justice bien et deument à leurs frais et despens, que les amandes, confiscations et aultres droictz et proffitz en provenant vous appartiendront en mesme part et portion que du passé avec ledict sieur Evesque de Langres, que vous pourvoirez advenant vacation au greffe de la dicte mairie qui sera establye tout ainsy qu'à présent vous faites en la dicte prévosté. Que vostie procureur comparoistra en la dicte mairye es causes qui concerneront les crimes, le pubhc
et autres dépentlans de sa charge, pour requérir ce qu'il appréhende comme il fait à présent en la dicte prévosté. Que voz sergens expl<iitteront en icelle mairje, tout ainsy quilz l'ont. Et aussy à la charge que les dictz hajjitaus seront tenuz de rembourser IM" Charles Legraut à présent portant l'office de prévost en garde, de la finance qu'il se treuvera avoir faict. Moiennant quoy ledict office de prévost sera et demeurera supprimé. Et parce qu'il ne seroit raisonnable que les dictz Mayeur et eschevins prinssent cougnoissance desdictz trois cas royaux, assavoir de grandz chemins, péages rompus et droictz d'entrées es portes sur les diclz Bourg, rue de Chaumont et villages cy dessus nommez, seroit expédient qu'il plaist à vostre Majesté ordonner qu a l'advenir la congnoissance des dictz trois cas et aultres semblables sera transférée et attribuée à vostre bailly de la Monlaigne ou son lieutenant, pour l'exercer tout ainsi et en la forme et maniera que faict le dict prévost, selon qu'il est faict et pratiqué en pareil cas en vostre ville de Dijon.
Ce faisant, Sire, vostre dicte Majesté n'aura aulcuug interestz au dict establissemenl, vostre justice et domaine vous estant conservé aux fraiz desdictz habitans. Et néantmoins tout le proffict d'icelle justice vous demeurant.
Au contraire, icelle création sera très utile, voires nécessaire pour la conservalion de vostre ville de Chaumont et seront ])ar ce moien leurs affaires politiques et communes mieulx gouvernées, les murailles et forteresses de la dicte ville et autres édifices publicqz plus soigneusement reparés et entretenuz. Lesquelles à présent demeurent en ruynes pour le peu de police qui y est et le peu de soing qu'eu a le prévost en garde. Comme aussy la justice sera mieulx faicte et administrée et à moindre fraiz que si on laisse tousjours ce soin au dict prévost, il y a péril que tout n'aille de mal en pire, h la perle et ruine de la dicte ville.
Quant au second chef de savoir s'il sera plus à propos que les diclz habilans du Bourg et de la Rue de Chaumont ayent ung seul Maire, dienl vos dictz advocatz et procureur qu'il seroit plus commode et ulille au public que toute la dicte rue de Chaumont fut régie par un seul magistrat politicq que par divers, à cause de la confusion qu'aporte ordinairement à toute ville la diversité de police. Mais semble que cest expédient ne doibt eslre suivy, tant par ce (|ue les diclz Bourg et Chaumont sont séparés de tours, murailles, portes et fossés, comme dict est, qu 'aussy cela feroit préjudice ausdictz previléges très anciens de Chaumonl, pour les raisons qu'en ont données les Maires ayant esté sur ce ouyz par nous. Joincl que tous les habitans dudict Bourg ont déclaré qu'ilz n'en-
tendent faire la dicte poursuitte au préjudice des diclz de Chaumont. Et toutcffois pour oster tout inconvénient, seroit ulille à la dicte ville de Chaulmont, tant à ceux du Bourg que ceux de Cliaumont, d'ordonner que pour les affaires politiques les .Maïeurs d'icellui Chaumont seront tenuz s'assembler de quinze en quinze jours en la maison commune audict Hourg de Chaumont, pour y adviser avec les Maires et eschevins d'iceluy Bourg et prendre résolution sur ce qui dépendra des dictes affaires de police, et ce pour éviter la confusion et diversité qu'en pourroit advenir préjudiciable au public. Le tout soubz vostre bon vouloir et plaisir. Faict au parquet du Palais à Dijon le vingt septiesme de mai mil cinq cens quatre vingtz et huit.
Signé : Maillap.d, Lecouz et PicAnoET.
Le présent advis, communiqué à Monsieur le Procureur général du Roy au Parlement de Paris pour lui ony et veu sa respouse sur icelui estre ordonné ce que de raison. Fait au Conseil du Roy, tenu à Blois le xxn' jour de novembre 1588.
DoLU.
Original : Archives de la ville de Châtillon. Privilèges et franchises de la Commune.
CCVIIJ
(lonsentement donm'i à cette érection par Charles d'Escars, évèque de Langres, co-seigneur de Châtillon.
1588 (11 décembre).
[Nous, Charles d'Escars. evesques, duc de Lengres, pair de France, conseiller du Roy en sou Conseil d'Estat, commandeur de l'ordre du Sainct Esperit. Et à cause de nostre dict evesché conseigneur avec sa Majesté par moytié en toute justice haulte, moyenne et basse de la ville de Chastillon sur Seyne, pays et duché de Bourgoigne. .4yant veu la requeste présentée au Roy par les haljitans dudict Chastillon, tendant à ce qu'il leur soit permis d'eslire par chacun an ung Mayre ez féryes de Pasques qui aye mesme pouvoir et justice qu'a le Maire de Dijon et aultres villes dudict duché de Bourgoigne. Au pied de laquelle lequeste est une ordonnance du Conseil de sa Majesté par laquelle elle renvoie l'affaire à Mess" les advocalz et procureur généraulx au Parlement dudict Dijon, pour luy
donner l'advis sur le bien et utillité qui peult provenir de telle création. Commission esmanée du grand seau, attachée à la dicte requeste pour informer du contenu en icelle. Advis sur ce intervenu et donné à sa dicte Majesté par lesdictz sieurs advocatz et procureur generaulx. duquel il résulte la dicte création de Maire estre utille et nécessaire pour le bien de ladicte ville de Chastillon. Semblablement celluy de sa Majesté et le nostre, et encores aullre ordonnance doudit Conseil du vingt deuxiesme de novembre dernier, par laquelle il est dict que la dicte requeste vous sera communiquée. A ces causes, et après qu'il nous a suflizamment apparu par les susdictes pièces et par l'advis qu'avons sur ce heu de noz officiers dudict lieu que cest chose très nécessaire, veoyre très importante pour la conservation de noz droictz et de noz successeurs evesques. Avons, en tant qu'à nous est et peult appartenir, consenty et consentons par ces présentes qu'il soyt annuellement et au jour porté par l'advis des gens du Roy audict Parlement de Dijon, créé et esleu ung Mayre audict Chastillon pour y exercer la justice et tous actes de police plus applain contenus audict advis. A la charge que les habitans de la dicte ville feront exercer ladicte niayrie à leurs fraiz et despens jusques à jugement et arrest deffinitif, sans que doresnavant nous puissions estre tenu à aulcungs fraiz de quelque procès que ce soyt, tant civillement que criminellement. Aussy que toutes les admendes et confiscations qui s'adjugeront en icelle mayrie nous appartiendront par moytié avecques le Roy, comme de présent elles font. Et le tout suivant et conformément à l'advis desdictz sieurs advocatz et procureur généraulx. En foy de quoy avons signé ces présentes, icelles faict contresigner par nostre secrétaire et y apporter le séel de noz armes. A Bloys, ce unziesme de décembre mil cinq cens quatre vingt huit.