‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 40 sur 54 · C. D'ESCARS, E., duc de Lengres · texte numérisé non relu

C. D'ESCARS, E., duc de Lengres

Croisier.

Original : Archives de la ville de Châtillon, Privilèges et francJmes de la Commune.

Lettres patentes du cardinal Charles de Bourbon, sous le nom de Charles X, pour la création de la Mairie commune aux deux villes de Chaumont et du Bourg {)).

1589 (décembre).

Chai-les, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et advenir, salut : Les habilans de la ville de Chastillon sur Seine nous ont fait remoustrer que pour la diversité et confusion des reiglements politiques et gouvernements qui sont en la dicte ville, estant composée de deux corps, l'un régi par quatre Maires appelé Chaumont, ayant toute justice en ceste partie, l'autre faisant les deux tiers appelé le Bourg de la dicte ville, par quatre eschevins n'ayans aucune juridiction. Combien qu'elle soit l'une des principalles du duché de Bourgogne et des villes jurées de ce royaume. Hz auroient dès le dix™" décembre mil cinq cens quatre vingt sept, présenté requeste au feu Roy déceddé, aflin qu'il lui pleust créer ung Maire en la dicte ville, avec tel et semblable pouvoir, authorité et jurisdiction que ont les Maires des villes de Dijon, Beaune et autres villes dudit duché mieulx régies et policées. Laquelle requesle Sa Majesté auroit renvoyée à ses advocatz et procureur du Parlement de Dijon pour en donner leur advis. A quoy ilz auroient satisfaict; lequel advis communiqué au procureur général du Parlement de Paris et renvoyé à monsieur l'Evesque de Lengres, conseigneur

(1) Sans s'être prononcés d'une manière absolue pour la réunion du Bourg et de Chaumont sous l'autorité d'un seul magistrat politique, réunion rendue difficile, autant par la configuration des deux vdles que par l'inégalité de leurs privilèges, les commissaires royaux avaient néanmoins insinué dans leur rapport (u" CCvIl) : « qu'il serait utile d'ordonner que, pour les affaires politiques, les Maieurs de Chaumont fussent tenus de n s'assembler de ([uinze en quinze jours, en la maison commune du Bourg, pour aviser avec les Maire et K échevins aux résolutions à prendre dans l'intérêt commun de la ville. » Ces considérations ne furent point perdues. Après la mort de Henri III, les habitimls du Bourg, ligueurs déterminés, sollicitèrent du duc de Mayenne non plus alors l'érection d'une mairie pour le Bourg, mais l'union des deux villes sous un seul magistrat, en réservant à chacune d'elles ses privdéges particuliers. Mayenne, dont cette combinaison servait les intérêts politiques, s'empressa d'y acquiescer par l'envoi de ces lettres patentes. « Mais, dit M. Gustave « Lapérouse, dans son Histoire de Chùtillon, le Bourg ne put eu jouir aussi tôt. La mort du cardinal de Bour- « bon, les troubles qui survinrent dans la ville, les vives oppositions apportées tour à tour par les habitants « de Chaumout qui ne pouvaient voir sans envie leurs privilèges méconnus et partagés, Tévèque de Langres « dont la puissance rurale était compromise, les officiers du bailliage dont cette juridiction nouvelle dimi- « nuait ainsi la leur, le prévùt en garde, le greffier héréditaire de la prévôté et les sergents royaux dont les « offices se trouvaient par là supprimés, apportèrent autant d'obstacles dont il fallut triompher par la con- « stauce, l'or, les sacrifices de toute sorte, et même la terreur, car lorsqu'au bout de cinq ans de procès on « voulut bien, le 26 février 1594, nommer le premier Maire commun, on crut nécessaire, pour pouvoir procé- « der à l'élection, d'aposter 40n hommes de pied aux portes de la ville. »

dudict Chasfillon, qui aurait consenty l'effect de la dite requeste, et depuis anroient faict travailler à la closture et fermeture d'une des parties de la dite ville appelée la Rite des Ponts, aflia de joindre, par le circuit de ces murailles, l'une et l'autre partie de la dite ville fermée séparément, estant demeurée la Rue des Pontz entre les deux defermée jusques ce présent. Que des trois ce n'est qu'une mesme ville, estant raisonnable qu'elle soit régie par ung seul magistrat chacune des dictes parties à l'instar de ceulx cy devant déclarez, et par ce moyen seroient plus asseurez de vivre en repos et tranquillité les ungs avec les aullres. Lequel Maire ilz nous ont très humblement faict supplier et requérir leur concéder et octroyer d'eslire par chascun an en la forme et ainsy qu'ont accoustunié les dessus diclz. Attendu mesmenient le bon debvoir qu'ilz ont faict depuis ceste guerre à la conservation de la dicte ville en l'obéissance de l'Union des catholiques, n'ayant rien obmis pour résister aux hérétiques et leurs adhérens, et pour ce supourtéde grandz l'raiz et despenses, tant pour l'entretenement des gens de guerre qu'ilz ont employez avec eulx à la garde de la dicte ville, que des réparations et forliffications d'icelle. Scavoir faisons, qu'eslans dheuement informez de ce que dessus et de leur ziMe et mérite et désirant les gratiflîer et recongnoistre, pour les exciter à continuer à l'advenir de bien en mieux, aussy que l'élection d'ung Maire en la dicte ville de Chastillon pourra beaucoup servir au bien, seureté et conservation d'icelle. Pour ces causes et aultres bonnes considérations, avons ordonné et ordonnons que doresnavant la dicte ville de Chastillon sera régie et gouvernée par ung Maiie que nous avons permis et permettons ausdits habitaus eslire et nommer ensemblement, par chacun an au jour de lendemain de Pasques, par sufrages et au plus de voix, en assemblée publique, noz officiers appelez. Lequel, à l'instar des dits Maires de Dijon et Bcaune aura toute court, jurisdic- !ion et congnoissance en première instance de toutes causes et matières civilles et criminelles de quelque nature et qualité qu'elles soient, sur tous les manans et habitans de l'encloz d'icelle ville, faulxbourgs et village d'Estrochey, réservant les appellations desdits jugementz au bailly dudit Cbasiillon ou son lieutenant. En oultre luy avons attribué pouvoir, puissance et authorité de donner règlement sur le faict de la police de ladite ville, sans touteffois altérer ny diminuer, pour ce, les previlléges et immunitez de la partie de Chaumont. Les Maires desquelz feront leurs fonctions et auront mesme pouvoir que les quatre eschevins du Bourg, se treuveront en la chambre de ville commune à eulx pour délibérer des alfaires publicqucs. En laquelle assemblée ilz auront tous voix délibérative. Comm(> aussy en ladite eslection fous les particuliers dudit Chaumont, à ce qu'ilz

puissent avec plus d'affection recongnoistre pour leur magistrat celuy qu'ilz auront esleu. Laquelle eslection leur enjoignons faire, avec toute sincérité, de personnage capable, bien affectionné à la religion catholique, apostolique et romaine et liors (le toute suspition; lequel prestera le serment le lendemain de son eslection pardevant le bailly de la Montaigne ou son lieutenant. Et après avoir faict profession de foy, et à raesme jour et heure, feront eslection d'ung procureur sindic de ladite ville. Lequel Maire pourra créer et instituer ung lieutenant en la justice, six sergens de la qualité susdicte pour ministres d'icelle. Lesquelz auront mestne pouvoir au dedans desdiles ville, faul.xbourgs et Estrocliey que les sergens royaul.x pour tous exploictz de justice. Tous lesquelz presteront le serment pardovant ledit Maire pour le recongnoistre supérieur.

Et pour le regard du greffe dudit Maire sera baillé à ferme ou vendu au proffict d'icelle ville, après touteffois remboursement faict de la finance, fraiz et loyaulx coustz supportez et faictz par le greffier dernier ponrveu du greffe de la prévosté dudict Chasiillon, laquelle nous avons par la présente supprimée et supprimons, à la charge aussy de rembourser M' Legrand, pourveu dudict estât de prevost, de ce qu'il fera apparoir avoir loyallement payé, ensemble de ses fraiz et loyaulx coustz, à cause dudict estât. Et pour la splendeur de ladicte ville et auctorilé de la dicte mairie, avons quicté et remis, quictons et remeclons toutes les amendes qui sont adjugées en la jurisdiction dudict Maire au proffict de ladicte communaulté, à la charge touteffois de payer par la maison de ville, chacun an au Révérend Evesque de Lengres, la somme à quoy le droict qui lui soulloit appartenir peult estre admodié, dont les parties conviendront , à faulte de quoy y sera pourveu par le juge ordinaire auquel mandons ainsy le faire.

Et pour obvier aux tumultes et séditions qui pourroient estre meuz pour la fermeture des portes et considérant la nouvelle closture de la dicte Rue des Pontz, nous avons ordonné que les portes séparant ladicte partie de Chaumont de ladite rue des Pontz et celles qui séparent de ladite rue des Pontz dudict Bourg seront et demeureront à tousjours ouvertes, et que les clefs d'icelles seront pourtées ensemble en la dicte maison de ville en ung coffre fermant à trois clefs, dont l'une appartiendra et sera gardée par le dit Maire, l'autre par l'ung des eschevins, et la tierce par lesdicts Maires de Chaumont, attendant qu'il y soit aullremenl ordonné. Toutes les portes faisant yssue de ladicte ville seront fermées de trois clefs, dont la garde appartiendra comme cy-dessus est dicl, le gardiateur desquelz sera tenu au son du tambourg les apporter le malin au logis dudict Maire pour estre à l'ouverture desdils portes et en commectre la garde à

celuy qui commandera ce jour ausclites portes, qui sera tenu les rendre le soir les portes fermées à ceulx desquelz il les aura prinses, à peine de l'amende contre les défaillans.

Prendront et recepvront le commandement dudict Maire , indifféremment ceulx du Bourg, des Pontz et de Chaumont, tant pour la garde de jour que de nuit et toutes autres choses nécessaires à la conservation d'eux, leur bien et utilité. Sy mandons à noz araezet féaulx les gens tenans nostre Cour de Parlement à Dijon, Chambre des comptes, audict bailly de la Montaigne ou son lieutenant et à tous aultres juges chascun en droict soy, sy comme à luy appartiendra, que ces dites présentes ilz facent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer de point en point, selon leur forme et teneur, sans y contrevenir, ny souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte que ce soit, et les dicts liabitans de Chastillon meclent en possession , joïssance et saisine de la dicte mairie, nonobstant opposition ou appellations quelconques, pour les quelles n'entendons que l'exécution des présentes suit aucunement sursise. Et affin que ce soit chose ferme et estable h (ousjours, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Paris au mois de décembre l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt neuf, et de nostre règne le premier.

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