CHARLES DE LORRAINE
Par le Roy estant Monseigneur le duc de Mayenne, lieutenant général del'Estat et couronne de France. Baudouyn.
Visa contentor, Poussepin.
Copie si2:née le 4 février 1602 par de Frettes et Chapuis, notaires à Cliâtillon. Arcliives de la ville de Chàtilloii, Privilèges et franchises de la commune.
Arrêt du Conseil d'Etat et lettres patentes du roi Henri IV qui valident et confirment les articles de la capitulation accordée aux habitants de Cliâtillon.
4595 (23 juillet et 11 septembre).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement de Dijon , Chambre
de noz Comptes, présidens et trézoriers généraux de France establis audit lieu, bailly de la Montagne ou son lieutenant, et à tous autres noz justiciers, officiers et suljjectz qu'il appartiendra, salut. Nous vous mandons, ordonnons et enjoignons très expressément par ces présentes que les responces par nous faictes en notre Conseil sur les articles présentés en icelluy, cy attachés soubz notre contreseel par noz chers et bien amez les Maire, eschevins, procureur sciudicq, bourgeoys et habitans de notre ville de Chaslillon sur Seyne, en faveur de leur réduction en notre obéissance, vous ayez à vériffier et eutheriner purement et simplement, selon leur forme et teneur, et du contenu esdites responses faire, souffrir et laisser jouir plainement et paisiblement lesditz habitans, tant pour la mainlevée et jouissance de leurs biens, meubles et immeubles, efiects, offices et bénéfices, descharges soyt en général ou particulier, de tout ce qui c'est passé en la dite ville durant et à l'occasion des troubles, prinses des deniers de noz receptes générales et particulières, domaine, décimes, gabelles, vente de sel, impositions et levées de deniers et autres choses contenues es premier et deuxième desditz articles. Comme aussi laire jouir les ditz habitans des descharges de toutes les tailles, taillon et creues qu'ilz debvoient depuis l'année cinq cens quatre vingt neuf jusques au jour de leur dite réduction. Et pour l'advenir, durant le temps de quatre années, à aulx cy-devaut accordées par le quinzième article du traité de la tresve, en paiant par eulx chacun an la somme de deux cens escus, comme il est ordonné par les trois et quatrième desditz articles de la confirmation de tous et chacun les previléges, franchises et immunités, dons et exemptions et octroys à eulx concédés par noz prédécesseurs, pour en jouir ainsi qu'ilz ont fait par le passé, mesme du revenu de la maladerie et hopitaulx de la dite ville, aux charges et conditions portées par les responces faictes sur les cinq, six et septiesme desditz articles. Pareillement de la permission que nous avons donnée ausditz habitans par le dit traicté de la tresve, d'imposer et lever sur la dite ville et bailliage de la Montagne, la somme de six mil six cens soixante six escus deux tiers, suivant les lettres que leur en avons fait expédier doix le vingt troisiesme février dernier. Et vériffication qui en a esté faicte par vous présidentz et trésoriers généraulx, que voulons estre exécutez tant pour le principal de la dite somme, que frais de la dite exécution, selon leur forme et teneur, comme il est ordonné sur les huictiesme desdiclz articles, nonobstant Tempes chement des eleus et procureur sciudicq du pays et arrest intervenu à leur poursuitte en la dite Chambre des Comptes , le vingthuictiesme aoust dernier, et autres qui pourroient estre donnez en conséquence d'icelluy, que nous décla-
rons de nul effect et valeur. De l'octroy el concession faicte ausditz habifans sur les unze et quinziesme des ditz articles, tant que la levée de dix solz sur chacung muid de vin qui entrera et se débitera dans la dite ville, et de vingt solz tournois sur chacung millier de fer qui se vendra et consommera dans icelle, que establissement d'ung pris et afferme des droictz d'icelluy pendant six années. Pour estre les deniers de la dite ferme, ensemble ceux qui proviendront desdites impositions, employez ainsy qu'il est ordonné sur les ditz articles, et à la charge d'en rendre compte par coulx qui en auront faict la recepte et despense. Pour le restablissement des bailliage et chancellerye, gruerie et autres jurisdictions dudit bailliage de la Montagne en la dite ville pour en faire l'exercice soubz notre nom et auctorité en icelle et non ailleurs. Confirmation et exécution des sentences, jugeraentz et actes de justice donnez en la dite ville entre personnes de mesme party et qui ont volontiers contesté, ainsy qu'il est ordonné sur les dixhuictiesme et dernier desdilz articles. Le tout suivant et conformément à ce qu'a esté requis par les dilz habitans et (|ue le contiennent les dites responces. Cessans et faisant cesser tous troubles et empeschemeus au contraire , nonobstant oppositions ou appellations quelconques, tous edictz, ordonnances, déclarations, dons, provisions, saisies, arrestz, mandements, deffences et lettres à ce contraires. Ausquelles, et à la dérogatoire de la dérogatoire y contenue, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, de notre grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal. Car tel est nostre plaisir. Donné à Lyon l'unziesme jour de septembre, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt quinze, et de notre règne le septiesme. Signé par le Roy en son Conseil Fayet et scellées du grand scel en cire jauhie sur simple queuhe de parchement pendant.