AU ROY
Sire,
Encores qu'il plaise à votre Majesté de permettre à voz très humbles subjectz et serviteurs les habitans de vostre ville de Chastillon sur Seyne, de jouir librement du fruict et effect de la tresve e( suspension d'armes pour quatre ans, qu'elle eut agréable de leur accorder au mois de febvrier dernier. Touleffois leur fidélité et bonne volonté ne leur permettant de vivre seulz en ceste diversité au milieu de votre royaulme, et craignant que leur résistance plaine de foiblesse ne leur apporte quelque mauvaise impression à l'endroict de votre Majesté, les rendans à l'advenir indignes de sa grâce et faveur. Ayant d'ailleurs, contre leur espérance, recongneu par le traicté de la dite tresve, qu'elle n'a jamais refusé le
bénéfice de sa clémence à ceux qui l'ont implorée. Hz se sont résolus, par assemblée pubiicque et solennelle de tous les dit/. Iiabitans, au lieu de vivre plus longuement soubz les conditions de ceste tresve, qui neantmoings leur sont fort utilles et avantageuses, de recongnoistre absoluement votre Majesté pour leur vray et légitime Roy et souverain Seigneur. La suppliant très liumbleraent de les vouloir recepvoir et remettre en ses bonnes grâces, et les traicter à Fadvenir comme ses bons et loyaulx subjectz et serviteurs. Et en ce faisant, ordonner que, suivant et conformément aux articles de la dicte tresve et vérification qui en a esté faite, tant es Cour de Parlement, Ciiambre des Comptes, qu'au bureau des finances de ce pays de Bourgogne, tous et cliacungs les ditz habitans rentreront et seront remis et restablis en la libre et entière jouissance do tous leurs biens, meubles et inmieubles, estaz, offices et bénéfices, dont ilz sont bien et deuement pourveus, cens, rentes, revenuzet possessions quelconques, nonobstant tous arrestz, sentences, saisies, déclarations, dons, confiscations ou autres choses qui pourroient avoir estre faictes et données, tant par le feu Roy que par votre Majesté, durant et à l'occasion desditz troubles, à quelques personnes que ce soyt, sous prétexte de la rébellion des ditz habitans. Lesquelz jugementz seront cassez, révoquez et annulés, speciallcment ceulx qui auront esté donnez en vertu des dons qui n'auront esté vériffiez en vostre dicte Cour de Parlement et Chambre des Comptes en Bourgogne, avecq pouvoir ausditz habitans d'en faire poursuite en justice contre leurs debteurs, vesvcs et héritiers tant dedans que d'hors ce royaulme.
En marge dudit article est escript ce que s'ensuit :
Le roy reçoit les ditz habitans en ses bonnes grâces et leur promet les traicter à l'advenir ainsy que ses bons et loyaulx subjiectz, leur accordant plaine et entière jouissance de leurs biens, meubles et immeubles, estatz, offices et bénéfices, pour en jouir par eul.K despuis le jour de trefve, nonobstant tous dons et arrestz qui pourroient avoir esté faitz, lesquelz Sa Majesté a cassez et révoquez.
Que les habitans desdilz ville et faulxbourgs de Chastillon, soyt en général ou en particulier, ne seront recherchez de toutes et chacunes les choses qu'eulx, leurs gouverneur. Maire, esclievins, officiers et autres personnes soubz eulx, ont faictes durant et à l'occasion des présens troubles par la prinse des deniers des receptes générales et particulières du domaine, décimes, gabelles, ventes de sel et levées de deniers faictes sur ladite ville, bailliage de la Montagne, pays de Champaigne et Bourgogne, soubz l'autorité et par le commandement et conseu-
tement tie qui que ce soyt, mcTiiyement, dislrihiilion el disposition de deniers, subsides et fortiffications de la dite ville, corvées, démolitions d'églises, couvens, baslimens, munitions, fontes d'artillerie et boulletz et prinses de places, feus, ruynes, démolitions et démentellements d'icelles, amendes, rançons et autres choses généralement quelconques, encoires que le tout ne soit icy par le menu spécilfié, comme ayant esté faict par la nécessité de la guerre. Ains en demeureront quittes et deschargez sans que, à l'advenir, eulx, leurs vesves et héritiers, successeurs et ayautz cause, en puissent estre recherchez uy inquiétés et que toutes poursuittes au contraire seront déclarées nulles et sans effect.
Accordé.
Que les ditz habitans ne seront aussy recheichez, poursuivis ni inquiétez de ce qu'ilz doibvent du passé desdiles tailles, subsides el impositions, despuis l'année mil v" iiii" neuf jusques à pi'ésent, dont votre Majesté les a quittez et deschargez, et en tant que Lesoing seroit leur en faire don par le seiziesme article de la dite Iresve.
Les diz iiabitans seront tenus quittes et descliargez de toutes les tailles et cottes qu'ils doibvent despuis mil cinq cens quatre vint neuf jusques au jour de la réduction en l'obéissance de Sa Majesté.
Que les habitans de la dite ville et faulxbourgs seront et demeurei'onl francs, quittez et deschargez de toutes tailles, empruntz, subsides, creues et impositions quelconques qui pourront estre mises, soubz quelque prétexte que ce soyt, durant la présente année et les trois prochaines et consécutives, fors el excepté du taillon, solde du prévost des marechaulx , que votre Majesté a arresté et limitée par la dite tresve à la somme de cens escus par chacune desdites quatre années.
Seront deschargez des tailles, taillon et autres deniers qui s'imposent pourl'entretennement des garnisons, durant le temps à eulx accordé par la trefve, et payant par eulx par chacun an durant ledit temps la somme de deux cens escus.
Que tous et chacungs les previléges, franchises, immunifez, dons et exemptions accordez parles deffuntz Roys ausditz habitans pour les deniers d'octroy, seront conlirmez et continuez, pour eulx en jouir tout ainsy qu'ilz faisoient cy-de-
vaut el auparavant les présens troubles, sans qu'il leur soit besoing d'avoir autres nouvelles lettres que les présens articles.
Leur seront expédiées lettres de contirmation dudit octroy pour en jouir ainsy qu'ilz ont fait auparavant, à la cliarge d'en compter.
Que, suivant les dilz articles, les Maire et eschevins dudit Chastillon administreront par leurs mains, comme il/, ont accoustumé de tout temps et antienneté, le revenu de la maladerie et lepproserie de la dite ville, comme estant ledit revenu du patrimoine d'icelle, à la charge de nourrir et entretenir les malades y estant et qui y seront cy après, suivant et conformément aux arrestz et reiglementz qui en ont esté cy devant faictz par la Cour de Parlement 'de Dijon. Et à cest effect que les dons que sa Majesté pourroit avoir faictz dudit revenu pendant les troubles seront cassez, révoqués et annullés.
Le revenu de la dite maladerie sera régi et administré selon les éeditz et ordonnances de Sa Majesté et qu'il est accoustumé, révoquant, pour cet effect, tous dons qui en auroient esté faictz cy devant.
Que le revenu des hospitaulx du dit Chastillon sera doresnavant régy et gouverné par les Maire et eschevins de la dite ville, suivant les arrestz et reiglementz sur ce faicts par la dite Cour de Parlement de Dijon.
Accordé.
YIII.
La somme de six mil six cens soixante six escus deux tiers que votre Majesté a ordonné estre imposée sur la dite ville de Chastillon et le dit bailliage de la Montagne, pour faciliter et faire observer les articles de la dite tresve, comme aussy les frais de l'obtention des lettres patentes octroyées par votre Majesté, en conséquence des ditz articles, seront levez selon la liquidation et le département qui en a esté faict par messieurs les trézoriers de France ou Bourgogne cy-devant establis à Semeur, en vertu des lettres patentes de votre Majesté du vingt troisième febvrier dernier à eulx adressantes. Et à ces lins que la dite licquidation de frais et ladite imposition et département seront par votre Majesté vallidez et confirmez, nonobstant les empeschemens que les sieurs Esleus et procureur scindicq des Estatz dudit pays de Bourgogne qui n'auroient voullu assistera la dite imposition et département, bien qu'ilz en eussent esté par plusieurs fois invitez et requis, en ont cy devant faict et pourroient cy après faire au contraire.
Les dites lettres du vingt troisiesme février dernier seront exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant les empeschemens des Esleus et procureur scindicq du pays.
Que les habilans de la dile ville de Chastillon ne se pourront provocquer ny attaquer l'ung l'autre, ny ressentir par injures, leproches ny aultreraent de tout ce qui cest fait et passé durant et à l'occasion desditz troubles, ains que au contraire il leur sera estroictement commandé de vivre doucement et paisiblement, comme bons compatriotes, frères, amys et voisins sont tenus et doibvent faire, à peine d'estre pugnis, comme perturbateurs du repos publicq.
11 est iiKiiidé aux liabitans d'oublier toutes les injures qui se sont passées entre eulx, et leur est enchargé à l'adveiiir de vivre en amylié ensemblement, ainsy (jue bons compatriotes doibvent faire.
Votre Majesté ne permettra, s'il luy plaist, qu'il se face autre exercice que
delà religion catholique, apostolique et romaine en la dite ville de Chastillon et
l'estendue dudit bailliage de la Montagne.
Il ne se fera autre exercice que de la religion catholique, apostolique et romaine, dans la dite ville de Chastillon, fanlxbourgs d'icelle et lieux detfendus par l'éedict de l'an soixante dix sept et déclarations pour l'exécution d'icelluy.
Et d'aultant que les ditz habitans sont reduictz à une extresme et incroiable misère et pauvreté pour les pertes, ruynes, ravages et aultres actes d'hostilité qui ont esté exercez sur eulx pendant les ditz troubles et qu'ilz n'ont à présent aucung moyen de faire réparer douze grandes bresches qui se sont faictes despuis ung an es murailles de la dite ville de Chastillon pour n'estre les deniers d'octroy à ce destinez et qui se lèvent de toute ancienneté tant sur les sels que sur le vin, à beaucoup bastans pour réparer la moindre desdites bresches. Hz supplient très hiimblement votre Majesté leur octroyer et demander qu'ilz puissent cy après lever, assavoir sur chacung muid de vin entrant en la dite ville, jusques à la somme de quinze sols, et sur chacung minot de sel qui se vendra au grenier dudit Chastillon, jusques à la somme de vingt solz. Et oultre ce, pareille somme de vingt solz sur chacun millier de fer qui entrera en ladite ville, et ce, durant le temps et espace de neuf ans seullement, pour le tout estre employé aux réparations et fortifficalions des dites murailles et non ailleurs.
Le Roy accorde ausditz habitans de prendre et lever dix sols sur chacung muid de vin qui
entrera et se débitera dans la dite ville, et vingt sols sur chacung millier de fer qui se vendra et fonsommera en icelle, pour estre les dits deniers em]iloyés aux r('parations et fortifications de la dile ville el non ailleurs, et à la charge de compter des dits deniers en la Chambre des comptes, ne pouvant Sa Majesté leur accorder sur le sel l'augmentation requise pour les charges excessives qui y sont à présent.
XFI.
Il plaira aussy à votre Majesté, en ceste considération, révocquer et faire cesser tous et cliacungs les nouveaulx subsides, surcharges et impositions extraordinaires qui ont esté mises pendant les troubles par auctorité de M. le duc du Mayne sur le sel qui se vend ou grenier au dit Cbastillon, et mander aux officiers d'icelluy de teuir la main à la fourniture dudit grenier, pour le soulagenKnil du pubiicq.
Ne seront levées aullres subsides et iniposilions que celles qui se font par les commissaires de Sa Majesté. Et sy aucuns sont faictes par aultres, elles demeureront révocquées, avec deffences à toutes personnes d'en faire aucune poursuite.
Il plaira aussi à votre .Majesté esmologuer, approuver et confirmer la création et establissement qui ont esté faictz pendant ces troubles, des Maire, procureur scindicq et aultres officiers audit Cbastillon, à l'instar des autres villes de Bourgogne, mesme de celle de Dijon, et ce, de l'auctorité du dit sieur du Mayne, en conséquence, touteffois, des provisions que, auparavant lesditz troubles, lesdilz habitans en avoient obtenu du feu Roy Henry dernier décédé.
Après qu'Uz auront falot apparoir des lettres par eux obtenues pour cest effect, leur sera pourveu.
Votre Majesté fera, s'il luy plaist, plaine et entière mainlevée ausdilz habitans de quelques menues rentes , montant , par chacung an , à la somme de trente escus deux tiers seullement, assignées sur certaines maisons et mouliins constiuictz et édiffiez sur quelques places communes, tant dedans que dehors ladite ville dépendant du domaine d'icelle et non de votre Majesté, lesquelles rentes, les sieurs trézoriers généraulx de France prétendent appartenir à votre Majesté. Et de faict ont esté despuis peu de temps proclamés pour esfre vendues et aliénées à perpétuité par messieurs les commissaires à ce depputez par votre Majesté, encor que cy devant, sur pareilles difficultez, mainlevée leur en ayt esté faicte en vertu des lettres patentes du feu Roy, en date du dixseptiesme décembre mil V iiii"sept, vériffiez en Cour de Parlement et Chambre des Comptes.
Après que les trésoriers de France auront esté ouys sur le contenu au présent article, leur sera pourveu ainsy que de raison.
Il plaira aussy à votre Majesté permettre ausditz habitans de faire et eslablir ung poix pour peser les marchandises et danrées qui se vendront et achepteront
tant en gros <|u'en détail on la dite ville et qui ont accoustunié estre pesées à l'instar et aux niesmes droictz que les autres de cesle province, spécialment celle de Dijon , et que le revenu en appartiendra ausditz habifans pour estre employé aux réparations et forfiffications de la dite ville et autres affaires d'icelle.
Il est permis ausditz habitans de faire establir les ditz poix en leur dite ville, comme il est aux autres villes de Dourgogne, pendant six années, à la charge d'affermer le dit droit et que les deniers provenans d'icelluy seront employez aux réparations d'icelle.
Et, pource que la dite ville de Chastillon est sur le grand chemin de Paris à Lyon, environné de plusieurs boys et destroictz, qui ont esté de tout temps périleux et plains de voleurs, il plaira aussi à voire Majesté ordonner que le nombre des archers du prévost des marechaulx dudit Chastillon sera augmenté jusques à vingt hommes, lesquelz, comme aussy ledit prévost des marechaulx seront sy bien entietenus et si bien payez sur le Pays, qu'ilz n'auront occasion de s'excuser du debvoir qu'ilz doibvent au service de votre Majesté et du publicq.
Sera le contenu audit article communiqué aux Esleus des trois Estatz, pour eulx ouys ordonner ce qu'il appartiendra.
Votre Majesté, en considération de la présente réduction et du service que la pluspart des officiers de la dite ville qui ont tousjours constamment tenu et suivy votre parly, luy ont cy devant faictz, accordera, s'il lui plaist, tant à eulx que aux aultres officiers de la dite ville la confirmation de leurs offices, à cause de votre advenementà la couronne de France, sans payer finance. Et qu'à cest efTect toutes lettres nécessaires leur en seront expédiées.
Le Roy ayant falot estât des deniers provenans des confiscations des offices de ce royaulme, et pour la conséquence ne peut accorder le contenu au présent article.
Que la justice des bailliage, chancellerye, gruerye et autres jurisdictions du bailliage de la Montagne, sera restablye en la dite ville de Chastillon pour y estre exercée par les officiers de votre Majesté, soubz votre nom et auctorité et non ailleurs, tout ainsy qu'ilz avoient accoustumé auparavant les troubles. Et à ces lins que inhibitions et defleusos seront faictes à ceulx qui exerçoient cy-devant lesdites jurisdictions en la ville de Flavigny où elles avoient esté transférées de
plus s'immiscer iiy enhemettie un dit exercice, à peine de faulx et de tous despens, dommages et interestz.
Accordé.
Que les sentences, jugement/, et aultres actes de justice qui ont esté Itiictz et
donnez pendant les troubles audit Chastillou, seront vallidez et confirmez, sans
'qu'ilz puissent être débalus de nullité à cause de la rébellion de la dite ville.
Signé Chasot, comme ayant charge des dits habitans, et Siredey, eschevin, et
comme ayant charge de la dite ville.
Toutes sentences, jugemcntz et actes de justice donnez entre personnes de mesme party, et qui ont volontairement contesté, seront exécutez et confirmez.
Fait et arresté au Conseil d'Estat tenu au camp de Pesme, le vingtroisieme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt quinze.
Fayet.
Suit l'arrêt d'entérinement des dites lettres par la Chambre des comptes de Dijon, à la date du 6 février 1596.
Archives de la Côte-d'Oi'. Chambre des comptes de Dijon : Registre d'enregistrement des édits, etc., B30, folio 76.
Lettres patentes du roi Henri IV, (jui réunit le liourg et Chauraont de Ctiùtillon sous une seule et même administration, et déclaration du roi Louis X[l[, qui, vu le remboursement fait par les habitants de Cbâtillon du prix du cçrefTe de la prévrtl'^ du lieu à ses possesseurs, supprime cet ofQce et le réunit à la nouvelle mairie (i).
1595 (septembi-e), 1613 (mai).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Noz chers et amés les bourgeois et habitans de nostre ville de
(1) Ces lettres furent sollicitées par uue notable fraction des liabitants de Châtillon, pour mettre un terme aux menées des gens de Chaumont, des officiers du bailliage et de l'évèque de Langres, hostiles à la nouvelle institution, et dont ils avaient obtenu la suspension. Leur exhibition imprévue, lors de rassemblée générale des habitants pour l'élection du Maire, donna lieu à une scène des plus vives entre le procureur du roi, qui poursuivait la cassation de la mairie, et J. Poissenot, procureur syndic de la commune, qui en soutenait le maintien. Bon nombre des habitants du Dourg désertèrent la cause de la mairie, et, sous prétexte que ces lettres n'avaient point été enregistrées au Parlement, ils élurent tumultueusement leurs anciens officiers, tandis que ceux de Chaumont choisissaient aussi les leurs. Mais ces élections ne tinrent point, en présence des lettres de surannation du 25 juin 1597, qui maintenaient de plus fort la mairie générale. (V. Hist. de Châtillon, par G. Lapérouse.)
Chastillon sur Seyne , nous ont faict remonstrer que pour oster la diversité et confusion des règlement/ politicques et gouvernements qui estoient en la dite ville cy devant composé de deux corps, l'ung appelé la Rue de Cliaulmont, regy par quatre Maires ayans toulte justice en icelle partye ; l'autre faisant les deux autres tiers appelé le Bourg et rue des Pontz de la dite ville de Chastillon, gouvernée par quatre eschevins n'ayant aulcune jurisdiction, combien que icelle ville soit jurée et l'une des principalies de notte duché de Bourgogne. Hz auroieut dez le dixiesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt sept, présenté requeste au feu Roy dernier déceddé nostre 1res honnoré seigneur et frère, que Dieu absolve, affin qu'il luy pleust créer ung Maire en la dite ville qui eust tel et semblable pouvoir, auctorité et jui'isdiction qu'ont les Maires de noz villes de Dijon, Beaulne et aultres de nostre duché, f|ui sont à ce moyen mieulx réglées et poUicées. Laquelle requeste nostre dict défunt sieur et frère auroit renvoyée à ses advocatz et procureur généraulx au Parlement de Dijon, pour, sur icelle, donner leur advis, ce qu'ayant faict; iceluy communicqué au procureur général de nostre Cour de Parlement à Paris et au sieur Esvesque de Lengres, conseigneur avec nous dudit Chàtillon, ilz auroient consenty l'effect de la dicte requeste. Et estans les ditz habilans en terme d'obtenir les lettres patentes pour ce nécessaires, seroit intervenu le decedz de nostre dit feu sieur et frère , avec ces troubles qui ont despuis continué en cestuy nostre royaulme, pendant lesquelz iceulx habitans auroient fait fermer de murailles, tours et fossés la dite rue des Pontz et icelle tant jointe entre d'eulx à celles dudit Bourg et Chaulmont, tellemont que ce n'est a présent qu'une seule et mesme ville, estant très raisonnable qu'elle soit régie et gouvernée par ung seul Maire ou magistrat, affin d'estre lesditz habitans plus assurés de vivre en repos et tranquillité les ungs avec les aultres. Ce que leur ayant esté octroyé par le treizième article du traicté faict pour la réduction de la dite ville en nostre obéissance, dont elle auroit esté distraicte lurant les ditz troubles. Iceulx habitans nous ont très humblement supplié et requis leur voulloir octroyer sur ce noz lettres nécessaires. Savoir faisons, que nous estant apparu de ce que dessus, par les pièces cy attachées, soubz le contre scel de nostre chancellerie. Inclinant à la suplication et requeste desditz habitans, et désirant les bien et favorablement traicter en cest endroict, pour le bien et repos des affaires communes delà dite ville et utilité publicq. Pour ces causes et aultres bonnes considérations, à ce nous mouvant, avons, en effectuant le contenu au treiziesnie article dudit traicté pour la réduction d'icelle ville, de nostre certaine science, grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royal, or-
donné, concédé et octroyé et par ces prcscntes ordonnons, conceddons et octroyons dez niaintenaut et pour lousjours que ladite ville de Chastillon, tant en ce qui est du Bourg, rue des Pontz que de Chaulniont, demeurera dorcsnavant et à perpétuité, inséparablement, unye ensemble pour estrc un seul corps et communaulté qui sera régi par un seul Maire, tel qu'il sera esleu personnage capable; bien affectionné à la conservation du bien publicq, soit de la dite rue du Bourg, des Pontz ou de Chaulmont à la pluralité des voyes et suffrages. Lequel Maire aura et lui avons donné et octroyé toute et semblable congnoissance en touz faictz de justice, civille, criminelle et pollice sur toute la dite ville de Cbastillon, faulxbourgset banlieue d'icelle, y compris le village d'Estrochey que noz aultres juges, fors et réservé les cas royaulx; ensemble luy donnons pareille puissance pour la garde et commandement, tant de jour que de nuit, sur les babitans des ditz lieux. Tout ainsy et par la mesme forme et manière que le Maire dudit Dijon. A l'eslection duquel Maire sera procédé chacun an le dernier jour de décembre à huit heures du matin en la maison commune d'icelle ville, par voix et suffrages distinctz et séparés, ainsy qu'il est accoustumé en la dite ville de Dijon. En laquelle charge de Maire ne seront rcceus aultres que ceulx demeurans actuellement en la dite ville, originaires d'icelle. Et le lendemain pren)ier jour de l'an sera la dite eslection confirmée pardevant nostre lieutenant général audit bailliage avec les prestations de serment et solemnitez observées audit Dijon. Et ou il interviendroit aulcunes oppositions à l'exécution de ce que dessus, voulions que les arrestz et réglementz intervenus au dit Parlement de Dijon soient gardés et observés. Sera ledit Maire assisté de huit eschevins pour gouverner avec luy ladite ville, dont les quatre seront de la dite rue de Chaulmont et les aultres quatre dudict Bourg ou rue des Pontz. Et chacun d'eulx d'iceul.x retenus, l'ung dudit Chaulmont et l'aultre du dit Bourg ou Rue des Pontz, telz qu'ilz seront nommez par le Maire et approuvé par la Chambre de ville. Et les aultres six esleus en ladite Chambre. Et sy l'eslection de Maire tumbe sur iing habitant de Chaulmont, le plus anlien escheviu du Bourg tiendra le premier lieu, rang et place après luy, soit en la chambre de ville, séance ou aultres actes publicqz. Et de mesme si ledit Maire estoit du Bourg ou de la rue des Pontz, le plus antien eschevin tiendroit le premier lieu après le dit Maire et subsecutivement. Les aultres auront leur lieu, place et séance, selon leur rangd'antienneté et ainsy sera praticqué et observé es eslections qui se feront doresnavant trois jours; après l'eslection duquel Maire sera procédé par ladite Chambre à la nomination d'ung procureur scindicq dudit Bourg, rue des Pontz ou de
Chaulinoiil, lequel le lendemain pieslera le serment entre les mains duciit Maire puhlicquemenl devant le portail de l'esglise Sainct Nicolas dudit Chastillon, selon et ainsy qu'est accoustumé faire en la dite ville de Dijon. Sera tenu le dit Maire, huit jours avant ledit dernier de décembre, se depposer de son magistrat pour cslre l'ait et crée ung garde des Evangilles, tel qu'il sera choisy et esleu par la dite Chambre. Lequel garde des Evangilles, après sa réception et prestation <le serment, aui'a pendant sa charge la mesme puissance et auctorilé que ledit Maire jusq nés à ce que le nouveau Maire esleu ayt esté receu et preste serment, présidera le dit garde des Evangilles à la convocqualion desditz habitans pour la collection et réception des suffrages, ainsy qu'il est accoustumé faire audit Dijon. Et le dit Maire receu et installé, choisira et nommera ung lieutenant de la quallité requise, soit dudit Chaulmont, Bourg on rue des Ponts, qui sera présenté et receu par la dite Chambre, s'il est jugé capable et suffizant. Resortiront les appellations qui seront interjectées, tant du dit Maire, garde des Evangilles, eschevius que lieutenant, pardevant nostre lieutenant général, ainsy que cy devant elles avoient accoustumé de faire, sans préjudice du droict de ressort et du bailliage dudit Evesque deLangres.Et moyennant ce, laprevosté dudit Chastillon demeure perpetuelment estainte et supprimée eticelleestaingnons et supprimons par ces ditespréscntes. Voulions que les amandes qui s'adjugeront par lesdilz Maire, esclievins et lieutenant, demeurent et appartiennent à ladite ville, laquelle supportera tous frais nécessaires pour l'administration de la justice et mesme pour la punition des crimes, et oultre sera tenu payer chacun an au dit Evesque de Langres ou à ses fermiers et recepveurs, ce à quoy le droict lui souloit appartenir esdites esmandes se trouvera monter et revenir, selon les admodiations par luy cy devant faicles, dont les parties conviendront ensemblement, et à faulte de ceste sera pourveu parla voye ordinaire de la justice. Demeurera pareillement supprimé le greffe de la dite prévosté et mairye de Chaulmont pour estre unye à la mairye, après touteffois que remboursement actuel aura esté fait à celluy ou ceul.x qui en ont esté cy devant pourveuz en domaine de leurs llnances et loyaulx couslz. Et ce faict sera le greffe de la mairie dudit Chastillon vendu ou admodié, ainsy que par lesditz Maire, eschevius et procureur scindicq sera advisé pour le mieul.x, lesquelz, pour faire leur assemblée nécessaires au régime, gouvernement et administialion , choisiront une maison de ville et prisons, et créeront six sergens pour l'exécution de leurs commandementz qui seront tous exploiclz et actes de justice ausdites charges. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens nostre Cour de Parlement, Chambre des
Comptes à Dijon, bailly de Ja Montagne ou son lieutenant, et à tous noz aultres justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ilz facent lire, publier et enregistrer ou besoin sera, et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et paisiblement les ditz habitans de Cbastillon, sans leur faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aulcung trouble ou empeschement au contraire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans préjudice d'icelles, ne voulions estre différé. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes , sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en touttes. Donné à Lyon , au mois de septembre l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt quinze, et de nostre règne le septième.
Par le Roy en son Conseil, Favet.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à fous présens et advenir, salut. ÎNoz chers et bien amez les ]Maire et eschevins de nostre ville de Chasiillon sur Seyne, nous ont fait dire et remonslrer que le feu Roy, nostre très honnoré seigneur et père, que Dieu absolve, par ses lettres patentes en forme de Chartres, données à Lyon au mois de septembre mil cinq cens quatre vingt quinze, dehuiiient vérifliées eu nostre Cour de Parlement de Dijon le quinzième jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix sept, contenant la réunion en ung seul corps et communaulté de ville, tant du Bourg dudit Chastillon que des rues du Pont et de Chaulmont et l'establissement de la mairie et forme du gouvernement à l'advenir d'icelle nostre dite ville de Cbastillon, ayant voullu et ordonné que le greffe de la prevosté dudit Chastillon et mairie dudit Chaulmont demeurast suprimée pour estre de là en avant unys, incorporés à la dite mairie ainsy par luy de nouveau establye, après remboursement fait aux possesseurs d'iccUuy de la finance qu ilz eu auroieut payée et de leuis fraiz et loyaulx coustz. Les exposants, au nom des manans et habitans de nostre dite ville de Chastillon, auroient le vingt sixième jour du moys d'aoust dernier passé, remboursé M' Baltazard Hérault et Jeanne Provins, sa femme, possesseurs dudit greffe, delà somme de seize cens livres pour le principal, fraiz et loyaulx coustz, ainsy qu'il appert par acte dudit remboursement, faict et passé pardevant Michelot, notaire royal audit Chastillon, au moyen duquel remboursement, bien que la suppression et réunion dudit greffe à la dite mairie soit entièrement effectuée et ne puisse recepvoir difficulté quelconque à ladvenir, neantmoings pour en oster tout suspect, ilz désireroient qu'il nous pleust, en agréant et raliffiant ledit rembourse-
ment, leur en donner sur ce uoz leltres particulières. A ces causes, après avoir fait veoir en nostre Conseil les dites lettres de nostre dit feu sieur et père dudit mois de septembre quatre vingt quinze, l'arrest de nostre Cour de Parlement à Dijon de vérifticalion d'icelles, faicle purement et simplement sans aulcune modifllcation, ensemble le dit acte de remboursement dudit greffe, quant à ce cy attaché soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons, en tend que besoing est ou seroit, approuvé, confirmé et ratilTié, approuvons, confirmons et ratiffions ledit remboursement. Voulions et nous plaict qu'au moyen d'icelluy et suivant ce qu'il est porté par les susdites lettres, ledit greffe soit et demeure doresnavant à tousjours supprimé et réuny à la dite mairie de nostre dite ville de Chastillon. Comme, par ces présentes , nous l'avons supprimé et réuny, supprimons et réunissons à icellc mairie, pour estre doresnavant vendu et exercé au proffit du corps d'icelle, .selon et ainsy qve les dilz Maire et eschevins adviseront pour le mieulx, sans que cy après il y puisse estre par nous pourveu en faceon ny manière quelconque, soubz quelque prétexte, ny pour quelque cause ou ocasion que ce soit, ny que le dit greffe soit comprins aux réunions que nous avons permis et accordé estre faictes à nostre proffict de plusieurs greffes et domaines par divers contralz et traitez particuliers que nous en faictz et passés en nostre Conseil avec aulcungs de noz subjetz, desquelz traictez et contratz, nous avons ledit greffe de la mairie de Chastillon, attendu sa suppression et réunion dessus dites à icelle mairie, excepté et exceptons par ces dites présentes. Par lesquelles donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement à Dijon que noz présentes lettres de confirmation et déclaration de noz voulloir et intention, ilz lacent, souffrent et laissent jouir les ditz exposans plainement et paisiblement, sans leur faire mettre ou donner, ny permettre leur estre faict, mis ou ordonner aulcung trouble ny empeschement au contraire. Contraignant à ce faire, souffrir et obéir tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans préjudice d'icelles. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre seel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et l'aultruy en toutes. Donné à Paris au mois de mai l'an de grâce mil six cens treize, et de nostre règne le
froisiesme.
Par le Roy en son Conseil, Longuet. Visa. Contentor, Bonnet.
Archives de la Côte-d'Or. Cliambre des comptes de Dijon : Registre d'enregistrement des édits, B39, f" 90. — Archives de la ville de Cliâlillon, Privilèges et franchises de la Commune. Copie délivrée en tG23 par I.ahot, notaire à Chàtillon.
Arrêt du Conseil d'Etat qui rétablit les justices du Bourg et de Chaumont en l'état où elles étaient avant la création d'un Maire unique pour les deux villes (I).
1601 (16 juin).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à noz amez et feaulx les gens [tenans nostre Court de Parlement à Dijon], salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de nostre ville de Chaslillon sur Seyne, nous ont faict remonstrer que la dicte ville de Chastillon conciste et est divisée en deux places closes de murailles, tours et fossez et porfes [et séparées l'une] de l'autre en toutes choses. L'une étant nommée et appelée le Bourg, elle l'aultre Chaumont. Celle dudit Bourg, commune à nous et à nostre amé et féal l'evesque de Lengres en seigneurie et justice, et celle dudit Chaulmont à nous hgement [avec pouvoir de] faire par quatre preudhomes que les dictz habitans eslisenl chacun an le jour de la saint Jehan Baptiste avec uug procureur d'ofiice, suyvans les previléges à eulx conceddez et octroyez par les ducs de Bourgoingne et provisions de noz prédécesseurs [prononcer tous jugemens et les] amendes et confiscations qui s'en ensuyvent et nous sont adjugées en la dicte justice [baillée] et [affermée] par noz amez et feaulx les Trésoriers généraulx de France audit pays comme deppendant de nostre antien domayne. Et [y rendons la justice] en première instance par un prévost, pourveu par nos dictz prédécesseurs et par un bailly que ledit esvèque de Lengres y establissoit comme conseigneur avec nous. Ce qui auroit esté continué jusques en l'année mil cinq cens quatre vingt sept que aulcuns des habitans dudit Bourg, par intelligence qu'ilz avoient avec ledit Evesque ou aultrementpour réunir toutes les deux villes et jurisdictions en une seulle. Et au lieu de ce establyr ung Maire qui auroit seul l'auctorilé de la justice en auroient présenté [requeste au feu roi Henri notre] seigneur et frère. Laquelle il auroit renvoyée à noz amez et feaulx conseillers les advocatz et procureurs generaulx en nostre Court de Parlement de Dijon , pour luy donner advis
(1) Les habitants de Chaumont ne s'étaient pas tenus pour battus ; ils avaient, à l'exemple de ceux du Bourg, entrepris secrétemeut des démarches en cour et vivement secondés par les officiers du bailliage et ceux de l'évèque de Langres, obtenu cette fois gain de cause le plus complet. Les choses furent donc rétablies comme avant 1587.
sur ladite création et union. Pour à quoy satisfaire ils se [seroient transportés sur] les lieux et après avoir informé, ilz auroient dressé leurs advis et icelluy envoyé à nostre dict feu seigneur et frère. Mais pour ce qu'il esloit du tout contraire à l'intention des habitans dudict Bourg, ilz auroient différé le pourter jusques au mois de décembre mil cinq cens quatre vingt neuf que lesdiz habitans du Bourg s'pstans despartys de l'obéyssance de nostre dit feu seigneur et frère et de la nostre et tenu le party de la Ligue, ilz se seroient adressez au prétendu Charles dix'"', duquel ilz auroient facillement obtenu, non seullement la création d'un Maire unyque desdites villes, mais aussi le droit de notre justice et le don des amendes et confiscations qui s'adjugeroient en la dite ville et au village d'Estrochey, deppendant de nostre domayne, soubz les considérations portées par l'eedict de la dicte création, laquelle ilz auroient fait veriffier au Parlement à Dijon, lequel estoit interdict. Le tout à nostre très grand préjudice et intérezt, tant pour les prétentions que le dict Evesque mainteuoit avoir par le moyen de la création dudit Maire, et se dire avec le temps coscigueur avec nous dudit Chaulmont comme du Bourg ; que aussy au préjudice de notre justice et de la provision dudit office de prevost, vaccations advenant d'iceluy. Ensemble du revenu des dictes amendes et confiscations, qui seroit d'aultant diminuer nostre domayne. Laquelle création de Maire et union, les habitans dudit Bourg en l'an mil cinq cens quatre vingt quinze se remcttans en nostre obéissance, nous auroient supplié et requis parleurs articles de leur réduction voulloir confirmer. A quoy nous n'aurions voullu entendre, sinon, en nous faisant apparoir des lettres patentes par eulx obtenues à cest effect de nostre dit feu seigneur et frère, touteffois ilz auroient despuis trouvé moyen, par grande surprinse, d'obtenir noz lettres du mois de septembre audit an, portant confirmation de la dite création de Maire, soubz le nom et qualité du prétendu Charles dix""' et icelles faict veoir en nostre Court de Parlement de Dijon, nonobstant les oppositions formées par les ditcts supplians et que les dictes lettres de confirmation fussent du tout contraires à nostre intention portée par les dictz articles, et à l'advis donné par nos dictz advocatz et procureur généraulx. Et d'aultant que nous n'avons jamais voullu ny entendu confirmer aucunes lettres de provisions données soubz le nom et auctorilé dudict prétendu Charles dix""", n'y d'en laisser, en chose que ce soit, marque quelconque. Lesditz supplians nous ont très humblement requis voulloir révocquer, casser et adnuller toutes lesdicles prétendues lettres de Charles dix'"", que nos susdictes lettres de confirmation , par lesquelles les dictz habitans du Bourg n'auroient faict aulcune mention que ladicte création de
Maire et aftrilnition de jurisdiction eust estt'^ faict soubz le nom et auctorit6 diidict Charles dix"°°. — A ces causes, désirans les bien et favorablement traicter, nous vous mandons et très expressément enjoignons par ces présentes que les habitans dudict Bourg et tous autres qu'il appartiendra assignez pardevant vous, ce que voulions astre faict par le premier nostre huissier ou sergent, sur ce requis qui à ce faire commettons sans qu'il soit tenu prendre ny demander aulcune lettre de permission, placet, visa ny pareutis s'il vous appert que la création dudict prétendu Maire et attribution de jurisdiction ayt esté faicte soubz le nom et auctorité du prétendu Charles dix""% que ce soit contre l'advis de noz advocatz et procureurs généraulx sur le renvoy à eulx faict par nostre dict feu seigneur et frère. Et qu'ilz n'eussent obtenu de luy, suyvant nostre intention portée par les articles de la dicte réduction, aulcune création dudict prétendu Maire, ou de tant que suffire doibve. Eu ce cas, vous ayez à remettre et restablir l'exercice de la justice et police des dictes villes de Chaumont et du Bourg en tel estât qu'elles estoient auparavant la dicte prétendue création de Maire, faisant très expresses inhibitions et déffenses audict prétendu Maire et à tous autres qu'il appartiendra, de faire ny entreprendre doresnavant aulcune chose au préjudice de l'antienne institution et establissement de nostre justice en ladicte Rue de Chaulmont et des ditz privilèges conceddez ausdictz supplians, à peine de nullité et amande arbitraire. Nonobstant, et sans avoir par vous esgard ausdictes prétendues lettres de création dudit Maire et union faicte par le dict prétendu Charles dix'"", ny aux arrestz de vérifticalion par vous donnez. Lesquelz, ensemble nos susdictes lettres de confirmation et tout ce qui s'est ensuivy en conséi|uence d'icelles, nous avons, audict cas dès maintenant comme pour lors, cassé, révocqué et adnullé, cassons, revocquonset aduullous par ces dictes présentes. Enjoignant à nostre procureur général d'y tenir la main, sauf à pourvoir ausdictes parties se retirans pardevers nous pour le faict et establissement de ladicte mairie et attribution de ladicte justice à nous appartenant audict Bourg, ainsy que verrons estre à faire par raison. Car tel est nostre plaisir. Donné cà Paris le xv^ jour de juing, l'an de grâce mil six cent ung, et de nostre règne le douzième.
De par le Rov en son Conseil. Signé
Original : Arcliives de la ville de Châtillon. Privilèges et franchises de la Commune.
Entérinement de cet arrêt par le Parlement de Dijon, à la requête des habitants de Chaumont.
Extrait des registres du Parlement de Dijon.
1601 (18 décembre).
Entre les habilans de la ville et rue de Chauimont lez Chastillon sur Seyne, demandeurs en requeste du sixième du mois d aoust dernier et en entérinement de lettres patentes par eulx obtenues le quinzième de juin précèdent, d'une part. Les habitans du Bourg et ville dudict Chaslillon, défendeurs d'autre. Veu ladicte requeste à ce que les dictz habitans du Bourg de Chastillon fussent assignés pour véoir procéder à l'entérinement des dictes lettres, selon leur forme et teneur. Lesdictes lettres par lesquelles sa Majesté veult et ordonne que lesdictz habilans de Chauimont soient remis et reslablis au mesme estât qu'ilz esloient auparavant la création faicle d'un Maire en la ville de Chastillon , par lettres patentes, données à Paris au mois de décembre mil cinq cent quah-evingtz et neuf et confirmation faicte d'icelles par aultres lettres de sa Majesté en forme de Chartres, données à Lyon au mois de septembre mil cin cent quatre vingtz et quinze. Lesquelles avec les arrestz de vérification d'icelles il auroit cassé, révoqué et anullé, saufz à pourveoir aux parties se relirans devers sa dicte Majesté sut l'establissement de la dicte mairie et aultrement ainsi qu'elle verroit estre à faire. Les dictes lettres, arrestz du quinzième de juillet mil cinq cens quatrevingt et dix sept, donné sur la vériffication d'icelles. Appoinctement du dix huictiéme d'aoust dernier, contenant la contestation des parties sur l'entérinement des dictes lettres du quinzième de juin. Escritures et production d'icelles. Conclusion du procureur général du Roy. La Cour ayant aucunement égard ausdictes lettres, a remis et remet les dictz habilans de la Rue de Chauimont en tel estât qu'ilz estoient auparavant l'establissement de la dicte raairye. Ordonne qu'ilz jouyront des anciens previléges à eulx accordés et suivant iceulx procéderont à l'élection de quatre Maieurs qui auront la justice et police eu la dicte Rue de Chauimont commilz avoient du passé, sans préjudice du droict des dilz habitans du Bourg et rue des Pontz dudict Chastillon pour le regard desquelz l'establissement de la dicte mairye, faict par les dictes lettres dudict mois de septembre quatre vingtz et quinze, et arrestz dudict quinzième de juillet dernier, tiendra, tous despens entre les dictes parties compensez. Fait en la Tornelle à Dijon le dixhuictieme de décembre mil six cens un.
GoNTiER ET Mortier.
Traité ménagé par Henri de Bourbon, prince de Condé, gouverneur de Bourgogne, pour la réunion définitive du Bourg et de Chaumont en une seule communauté.
1637 (21 novembre).
Articles arrestés soubz le bon vouloir et plaisir de sa Majesté entre les habitans du Bourg et des Ponlz et ceux de Chaulmont, de la ville de Chastillon (1) par l'advis et entremise de monseigneur le prince de Condé, premier prince du sang, premier pair de France, lieutenant et gouverneur général pour sa Majesté es provinces de Bourgogne, Bresse et Berry.
1. Les habitans du Bourg et de Cbaulmout commectront un ou deux d'entre eux pour aller poursuivre l'obtention des lettres d'union desdictes comniunaultés au Conseil de sa Majesté.
2. Se fera la susdicte poursuite, tant pour l'expédition , obtention , vérification qu'entière exécution des dites lettres, à fraiz communs, le fort portant le foible, par tous les dits habitans, tant du Bourg que de Chaulmont.
3. Que ceux dudit Chaulmont ne pourront par cy après prétendre de se désunir du dit Bourg, après que la dicte union susdicte aura esté faicte et exécutée, et où ilz y contreviendroient seront tenuz et obligés de rembourser préalablement ceux du dit Bourg et rue des Pontz de ce qu'ilz auroieut supporté des fraiz et despens de la susdicte union, circonstances et dépendances d'icelle, lequel remboursement sera faict par lesdicts de Chaulmont, avant qu'ilz soient receus à se pouvoir désunir. Comme encor rembourseront les dits de Chaulmont ceux du dict Bourg et des Pontz, en cas de désunion, de debtz qu'ilz auroient accquictéz pour eux.
4. Après la dicte union faicte par l'authorité du Roy, la dicte ville de Chastillon ne sera plus, tant en ce qui est du Bourg, rue des Pontz, que de Chaul-
(1) La séparation si ardemment sollicitée par ceux de Chaumont n'avait point tardé à porter ses fruits ; les débats, les querelles, les inimitiés, et jusqu'aux luttes à main armée, recommencèrent de plus belle entre les deux villes. Chaumont ayant sollicité une réduction de la cote des tailles qu'il supportait, le Bourg protesta de toutes ses forces et eu obtint le maintien. Or, comme Chaumont se trouvait incapable de supporter ses charges, la majeure partie de ses habitants émigrèrent au Bourg, de telle sorte que bientùt ses magistrats en furent réduits a. solliciter eux-mêmes une réuniou qu'ils avaient tant et si longuement combattue. C'est alors qu'intervint le prince de Condé , gouverneur de la province , qui opéra le rapprochement et dicta les articles du traité.
mont, qu'un seul corps de coramunaullé, desnommé soubz le nom de ville et habilans de Chastillon tant seullonient.
5. Les portes qui séparent le dict Chaulmont du reste de la ville seront dependiies des gondz, sans pouvoir cstre restablies, sinon quand la nécessité le requerra, et qu'il sera jugé expédient par nos seigneurs les gouverneurs pour le bien du service de sa Majesté, et seurelé desdits habitans.
6. La massonnerie desdictes portes, tours et murailles qui séparent lesdictes rues de Chaulmont et du Bourg demeureront en Testât qu'elles sont, jusques à ce que par sa Majesté ait esté aultremeut pourveu, ou par mes seigneurs les gouverneurs.
7. L'fiuditoire royal de Chaulmont sera transféré dans celuy du Bourg où la justice du Roy sera exercée en cas d'apel, et pour les cas royaulx sur tous les dicts habilans du Bourg, des Pontz, de Chaulmont, de Sainct Ligier, Estrochey et banlielie du dict Chastillon, sans préjudicicr ny attoucher aux droiclz de la justice commune qu'a monsieur le Révérend evesque de Langres dans le Bourg et riie des Pontz, tant seullement, pour le regard de la quelle en sera usé sur les justiciables du Roy et du dit Révérend Evêsque, en ce qui est dudit Bourg et des Pontz, selon qu'il est accoustumé.
8. Ny aura autres prisons que celles qui sont dans le Bourg; demeureront néantmoins le carcan et pillory qui sont audict Chaulmont pour marcque de la lolalle justice du Roy audict lieu.
9. Sci-a choisy un lieu seur et commode deans le Bourg pour réserver tous les tiltres et papiers concernant lesdicls du Bourg et de Chaulmont, et sera faict inventaire des Chartres et privilèges concernant la riie dudit Chaulmont , et les droictz de sa Majesté en icelle, qui sera remis entre les mains du procureur du Rny au dit Chastillon, pour le conserver avec les aultres tiltres de sa Majesté, et en sera envoyé un extrait à la Chambre des Comptes de Dijon pour astre mis aux archives d'icolle (1).
10. Sera pourveu par monseigneur le Prince, gouverneur de la province, du lieu et de l'ordre qu'en tiendra pour le magasin des poudres et canons qui sont audit Chaulmont et jusques à ce le magasin subsistera.
M. Ny aura à l'advenir dans la dite ville de Chastillon qu'un seul receveur des deniers communs et patrimoniaux.
(1) Cette clause du ilépùt aux arcliives de la Chambre des comptes ne fut point exi^cutée, et cela est fort ragrettaljle, car nous serions aujourd'hui eu possession de documents précieux, dont les archives municipales ont perdu les originaux.
12. Tous les dicts haLitans du Bourg, des Poutz et dudil Cliaulmont s'uniront aux exercices publicqs des jeux de l'arcquebuse, de l'arc et de l'arbaleste, en sorte qu'il n'y aura qu'un seul oiseau de planté pour le jeu de l'arcquebuze auquel tous tireront. Pour jouyr de l'exemption des tailies par celuy de Chaulraont ou du Bourg qui l'abbatra et ansy se fera des aultres jeux de l'arbaleste et de l'arc.
13. Lesdictz exercices se feront au lieu que monseigneur le Prince jugera le plus propre et commode, en attendant qu'il y ayt esté pourveu. L'oyseau sera planté aux endroictz où le tirent ceux du Bourg, et ny aura qu'un seul capitaine du jeu de l'arcquebuze et les exercices desditz jeus se feront es lieux accoustumés.
14. Les foires et marchefz se tiendront jours et lieux accoustumés sans innovation.
15. Dès l'instant de la dicte réunion, les debtz, procès et actions, tant actives que passives desdictes communaultés , pour quelque cause que ce soit, seront communs à la réserve des debtz de coramunaulté que messieurs les commissaires députez par sa Majesté pour la vériflicalion des debtz du pays auroient desclarés ou déclareront par jugement. Debtz des particuliers dudit Bourg et de Cliaulmont et à la réserve aussy du procès que ceulx de Cbaulmont ont contre les propriétaires du moulin sciz sur les Pontz, qui demeurera à leur charge, aussy bien que les debtz crées au subject dudit procès, et payeront lesdictes communaultés du Bourg, des Pontz et Cliaulmont chacun eu droict soy les arrérages escheus jusques au jour de la dite union des rentes passives par eulx deiies.
10. Les impositions de deniers royaux et autres se feront confusément, et sur tous lesdictz habitans le fort portant le faible, à la réserve de la faillie des non clercs, detie à Monsieur le Bévérend evesque deLangres, qui sera payée par ceux du Bourg et des Pontz qui la duibvent, sans que ceux dudit Cbaulmont y contribuent.
17. Seront les acquisitions de la susdicte justice de Sainct Ligier, communes audict Bourg comme les rentes et censés acquises par ceux dudit Bourg. Seront aussy communes à ceulx de Cbaulmont en telle sorte que le tout sera réputé bien patrimonial et commun.
18. Qu'il n'y aura qu'un seul Maire qui sera esleu, au lieu et forme accoustuniée audit Bourg. Personnage de probité, capacité et affection au service du Roy et du publicq. Lequel Maire s'eslira d'entre les dits habitans du Bourg, des
Ponlz et Chaulmont à la pluralité des \oys de tous lesdilz habitans capables de donner suffrages et qui payeront des taillies annuellement jusques à la somme de vingt solz.
19. Aura le dit Maire telle et semblable jurisdiction au faict de la justice civille, criminelle et police sur toute la dicte ville de Chastillon et banlieue d'icelle, que village d'Estrochey, à la réserve des cas royaux et pareille puissance sur les armes et pour la garde sur tous les dictz habitans que le Maire de Dijon , selon et à la forme de l'establissement de la mairie dudit Bourg de Chastillon.
20. Qu'il y aura six eschevins, assavoir, trois du dict Chaulmont et trois du dict Bourg qui seront choisis en la présence du Maire esleu et anciens eschevins, à la forme accouslumée audict Bourg. En cas d'absence, maladye ou récusation du Maire qui pnurroit estre esleu deans Chaulmont , l'ancien eschevin du Bourg fera fonction et exercera ladicte magistrature, et en cas que par trois années consécutives le susditIVIaire fust nommé et choisy deans le Bourg et Ponts, l'antien eschevin du susdit Bourg et Pontz fera la dicte fonction de Maire. En cas d'absence, les deux premières années et la troisiesme année, l'antien eschevin dudict Chaulmont exercera ladicte magistrature. Ce qui s'observera ainsy successivement de trois ans en trois ans, en cas que pendant lesdictes trois années, le Maire dudit Chastillon fust choisy dans le Bourg et Rue des Pontz.
21. Il ny aura qu'un scindicq après la dite union, qui sera esleu selon les formes establies par les lettres de la mairie dudict Bourg.
22. Le lieutenant du Maire, le substitut du procureur scindicq, le garde des Evangiles et les sergens de la mairie seront nommez et esleus aux lieux, forme et heures portées par lesdictes lettres.
23. Tous bastiinentz, églises, tours et murailles de l'une et l'autre coramunaulté seront maintenues, entretenues, et reparées après la dicte union aux fraiz du général sans distinction.
24. Les deniers octroyés par sa Majesté pour les fortifications, réparations du pavé et autres nécessités de la dicte ville seront employés de bonne foy, selon que la nécessité le requerra, à l'utilité et soulagement desdictz habitans, tant du Bourg, des Pontz que de Chaulmont, et en cas de pleincte des uns ou des autres, nos seigneurs les gouverneurs de la province y pourvoyront.
25. Ne seront faictes aulcunes ouvertures dans les murailles servant de closture par le dehors au dict Bourg et Chaulmont pour prendre des issues, sinon par la permission de nosseigneurs les gouverneurs. Demeure néanlmoins le gui-
chet qui est en la muraillie du Bourg, du costé de l'abbaye, jusques à ce que par monseigneur le Prince gouverneur y ait esté pourveu.
26. Les deffaultz de la garde du jour et de la nuigt se payeront esgallement par tous les habitans.
27. Les capitaines des cartier desdictz Bourg, Poulz et Chaulmont demeureront pendant leur vie, et après leur mort sera suivy l'ordre que Monsieur le gouverneur donnera.
28. Les magistrat/, pourvoyeront à ce que le collège publicq pour l'instruction de la jeunesse soit mis et cstably en lieu commode pour les eufaus du Bourg et de Chaulmont.
Tous les susdictz articles ont esté ainsy arrêtés par monseigneur le Prince, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté es provinces de Bourgogne, Bresse et Berry, sur le rapport fait à son Altesse des laisons et propositions respectives desdictz habitans, par le sieur Fevret (1) son Conseil, et intendant de ses affaires en Bourgogne, auquel Sa dicte Altesse a commandé de rédiger les susditz articles conformes à son intention, et iceux ayans esté leus aux sieurs commis et députés de la part desditz habitans, tant du Bourg que de Chaulmont, ilz les ont acceptés et ont promis soubz la faveur de mon dict seigneur le Prince de poursuivre incessamment au Conseil de sa Majesté la susdicte réunion et se sont soubssignés. Faict à Dijon le vingt et uniesme novembre 1637.