‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 43 sur 54 · HENRY DE BOURBON · texte numérisé non relu

HENRY DE BOURBON

F. de GissEY, Pion, Laijit.

Fevret.

Original : Archives de la ville de Châtilloii, Privilèges et franchises de la Commune.

RaliDcation du traité précédent par le roi Louis Xlll.

1638 (janvier).

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Le feu Roy noslre très honoré seigneur et père que Dieu absolve,

(1) Charles Fevret, célèbre avocat au Parlement de Dijon , avait plaidé sept aus auparavant, devant le roi Louis Xill, la cause des Dijonnais révoltés. 11 fut l'auteur du Traité rie l'abus.

CO

par ses lettres pattantes du mois de septembre m v' xcv, ayant pour les causes et considérations cy après descriptes, ordonné que la ville de Chaslillon sur Seyne en nostre pays et duché de Bourgongne, tant en ce qui est du Bourg, rue des Pontz que Chaulmont, fust et demeurast h perpétuité inséparablement unie en une seule communauté et régie par un seul JMaire, aux charges, clauses et conditions y portées et aux mesmes droictz, prérogatives et fonctions attribuées an Maire de notre ville de Dijon, ou à son instar; des quelles lectres les habitans de la dicte ville avoient faict enregistrer en nostre Cour de Parlement de Dijon, par arrest du xv'juing mv" xcvii et en conséquence de la teneur dudit arrest ont jouy de la dicte union et y sont demeurez jusques en l'année Mvi" et une. Les habitans de la dite rue de Chaumont ayant obtenu le xxviu' juing au dit an des lettres en cognoissance de cause adressantes à notre Cour de Parlement de Dijon pour la désunion fondée sur plusieurs moiens, et entre aultres, que la dicte ville de Cliastillon cstoit divisée en deux places closes et fermées de murailles, tours, fossés et portes haultes, eslevées, distinctes, séparées l'une de l'aultre en toutes choses, qui l'une estoit nommée le Bourg et l'aultre Chaumont. Celle du dit Bourg commune à nostre dit feu seigneur et père et au sieur evesque de Langres en seigneurie et justice, et celle de Chaulmont luy appartenoit ligement en toute justice et autres raisons desduictes par lesdictes lettres. En conséquence des quelles, par arrest dudit Parlement de Dijon du xviii' de décembre au dit an, les habitans de Chaulmont auroient esté remis en tel estât qu'ilz estoient auparavant la dite union et ordonné qu'ilz jouiroicnt de leurs anciens privilèges; ce qui a esté observé en leurs diiîérendz, pour le paiement des debtz contractez pendant leur uniou, et les tailles à l'advenir, tant sur lesbilletz des dictz sieurs Esleus dudit païs, entretenement de collège, prédicateur, conduite d'orloge et autres affaires communes réglez par transaction du xx' novembre Mvi'et trois; mais lesdictz habitans de Chaulmont ayans recogneus le préjudice que leur aportoit la dite désunion, se seroient pourveuz pardevant nostre très cher et bien amé cousin le prince de Condé, gouverneur et uostre lieutenant général en la dite province de Bourgongne, et représenté par requeste leur nécessité et impuissance de pouvoir subsister au paiement des failles, aquictement de leurs debtz, maniement et direction de leurs communaulté n'estant composée que de mesnage sans conduite ny intelligence aux affaires, et par ce moien qu'il estoit à craindre que nostre service et le repos commung des habitans ne fust intéressé s'ilz demeuroient plus long temps en la dite désunion, et pour ce subjet tous les dits habitans de Chaumont d'ung commun accord auroient déclarés qu'ilz souhaittoienl

l'union de leur comraunaulté à celle du Bourg et des Pontz et se submettoient à y entrer aux conditions de la première union, avec suplication h nostre dit cousin de moyenner et procurer la dicte union ausdictes conditions de la première et d'entrer en communaulté de tous debtz pour le bien publicq et particulier et la seureté de nostre service. Laquelle requeste nostre dit cousin avoit ordonné le XXIII'' aoust dernier eslrc montrée au Maire et eschevins du Bourii et des Pontz du dit Chastillon pour sur icelle faire assembler et donner leur advis et le tout rapporté y estre pourveus. Ensuitte de quoy, lesditz Maire, eschevins et habitans dudict Bourg et des Pontz de Chastillon ayant dressé leur responces, raisons et propositions sur ladicte union et lesdictz hal)i(aiis de Chaulmont y aiant respondu, nostre dit cousin ayant le tout veu auroit faict dresser les articles des con ventious utilles et nécessaires pour la dicte union, lesquelles il auroit signées le xxi' novembre dernier et faict signer aux députez des dictes deux communaultéz qui les auroient acceptées, et promis soubz la faveur de nostre dict cousin poursuivre et obtenir de nous noz lettres d'homologation, ratiffication et approbation des ditz articles et de la dite union sur ce nécessaires. Lesquelles les ditz habitans, tant du Bourg, des Pontz que de Chaulmont nous ont très humblement suplié et requis leur accorder.

Scavoir faisons, que nous ayant apparu de ce que dessus par les pièces cy attachées soubz le contre seel de nostre chancellerie, inclinant à la suplication des dits habitans et désirant les bien et favorablement traicter à la recommandation et prière qui nous a esté faicte par nostre dit cousin 1,? prince de Coudé pour le bien de nostre service, repos des alfaires communes de la dite ville et utilité publique. Pour ces causes et considérations à ce nous mouvans, avons de nostre certaine science, grâce spécialle, plaine puissance et authorité royalle, ordonné, concédé et octroyé et par ces présentes signées de nostre main, ordonnons, concédons et octroyons dès maintenant et pour tousjours, que la dicte ville de Chastillon tant en ce qui est du Bourg, rue des Pontz, que Chaumont demeurera doresnavant et à perpétuité inséparablement unie ensemble pour estre un seul corps et communaulté dénommée soubz le nom de ville et habitans de Chastillon tant seulement régie et gouvernée par un seul Maire à l'instart de nostre ville de Dijon et soubz les mesmes droictz et prérogatives suivant et ainsy qu'il est porté par les dictes présentes lettres pattantes d'union du mois de septembre Mv quinze et articles arrestés par nostre dit cousin le dit jour xxi" novembre dernier, que nous avons en tant que besoin est ou seroit, emologuez, confirmez et approuvez , emologons , confirmons et approuvons . voulons et nous plaist

qu'ilz soient exécutez, gardez et observez de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit contrevenu directement ny indirectement en quelque sorte et manière que ce soit sur les peines y contenues, et que le contract faict avec Maistre Estienne Coquelay pour la recepte des tailles du Bourg et des Pontz de la dicte ville sortira son effet.

Si donnons en mandement, à noz amez et féaux conseillers les gens tonans nostre Cour de Parlement, aydes et finances à Dijon, bailly de la Montagne ou son lieutenant et autres noz juges qu'il appartiendra que ces présentes noz lettres d'union et ensemble les dictz articles, ilz facent lire, publier et enregistrer ou besoin sera et du contenu en icelles et ans dictes lettres pattentes du mois de septembre M v^ xcv aux choses on il n'y a esté desrogé par les ditz articles, faire jouir et user plainement et paisiblement lesdiclz habitans de Chaslillon sans leur faire, mettre ou donner aucun trouble ou empeschement au contraire. Car tel est nostre plaisir, nonobstant lesdictes lettres de désunion du xxviii' juing m vi' ung, et arrest donné sur icellui du xvii'' décembre audit an que ne voulons avoir lieu, et lesquelles nous avons de nos mesmes grâces et pouvoir que dessus révoquée et révoquons par ces dictes présentes sans qu'ores ny à l'advenir ladicte désunion puisse estre restablie pour quelque cause et occasion que ce soit. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, uous avons faict mettre nosti'e seel à ces dictes présentes.

Données à Saint Germain en Laye au mois de janvier l'an de grâce mil six

cent trente huict, et de nostre règne le vingt huictiesme.

LOUIS

Par le Roy, Phelipeaux.

Visa contentor, Combes.

Scellées du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants. Original : Archives de la ville de Cliàtillon, Privilèges et [ranchises de la Commune.

Kdit (lu roi Louis XIV, portant suppression de la Mairie de Châtillon-sur-Seine et rétablissement

de l'ancienne prévôté.

1665 (septembre).

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et a venir, salut. Noz chers et bien amez les bourgeois et habitans de nostre ville de

— ii , —

Chastillon sur Seyue, nous ont laicl dire et rcmonstrci- que par edicl du mois do septembre mil cinq cens quatreviugtz quinze, la prévosté de la dite ville, et les officiers qui la composoient avoient esté estinctz et suprimés, et au lieu d'icelle avoit esté créé une mairie pour estre exercée par celui qui seroit esleu par chacun an, auquel auroil esté donné et accordé' telle et semblable connoissance en tous faitz de justice civille et criminelle et police sur toute la dite ville, l'auxbourgs et banlieue que les autres juges, fors et réservé les cas royaux, affin que par cet établissement, les habilans fussent plus asseurés de vivre en repos et tranquililé les uns avec les autres, et leurs affaires communes mieux légies et administrées. Mais les guerres civilles et eslrangères qui ont esté dans cest estât, ayant causé diverses foulles à la dite ville par les fréquens passages et logemens de gens de guerre, dont icelle particulièrement pendant vingt cinq ans eu ça et les autres despenses, contributions qu'elle a esté obligée de supporter, aussy bien que les autres villes de nostre royaume, l'ont si fort surchargée qu'elle se trouve engagée aux debtes immenses, pour l'acquitement desquelles, après la liquidation qui en a esté faicte par les sieurs Commissaires par nous députés pour la vérification des debtes des villes et communautés de nostre province de Bourgogne; les ditz habilans s'estans assemblés pour adviser aux moyens de se dégager, ilz n'en avoient point trouvé de meilleur, ny de plus prompt que de nous suplier très humblement de leur accorder la suppression de la dite mairie et le restablissement de la dite prévosté et des officiers qui la composoient , concistant en un juge prévost royal, un procureur pour :ious, un greffier et quatre sergens, et de leur accorder les deniers qui proviendroient de la vente des offices pour estre employés à l'aquitement de partye de leurs debtes, attendu que ceulx qui possédoient lesdits offices, lors dudit edit de supression, furent remboursés par le corps de la dite ville et communauté. Ce que leur voulaus accorder pour leur donner moïen de s'aquitter. A ces causes, de l'advis de la Reine, nostre très honorée dame et mère et de nostre très cher frère unique le duc d'Orléans, de nostre très cher cousin le prince de Condé, et autres grands et notables personnages de nostre dit Conseil, et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royalle, nous avons par nostre présent edit perpétuel et irrévocable, esteinct et suprimé, esteignons et suprimons la dite mairie, créée par edit du mois de septembre mil cinq cens quatreviugtz quinze en nostre dite ville de Chastillon sur Seyue, sans qu'à l'advenir elle puisse estre restablie pour quelques causes, occasions que ce soit; faisons déffences à celui qui exerce la dite charge de Maire d'en plus faire fonction quinzaine après la publication de nostre pré-

seul édit, et ausJits liabitaus treii plus eslirc. Mais seulement quatre eschevins, à peiue de désobéissance. Et en conséquence nous avons réstably et léslablissons la dite prevosté cy devant establie en la dite ville de Chastillon, ensemble les offices déjuge prévost royal, de procureur pour nous, de greffier et quatre sergens qui la composoient lors dudit edit de supression. Lesquels officiers nous avons, en tant que besoiug seroit, créés, érigés, créons et érigeons par nostre dit présent édit. Voulons et nous plaist que ceulx qui en seront par nous pourveuz en fassent les fonctions et exercice, et jouissent des privilléges, droiz et facultés portés par les coulractz de ventes et adjudications qui en a esté faite , soubz nostre bon plaisir ])ar les dits sieurs Commissaires les quinze et dix sept mai dernier, cy attachés soubz le confreseel de nostre chancellerie. Lesquels nous apiouvons et confirmons sans en rien excepter ny réserver, et tout ainsi que si le tout estoit cy particulièrement exprimé; sur lesquels contrats les letties de provisions des dits offices seront expédiées et scellées soubz le nom des dénommés en iceulx ou autres ayant droict d'eulx. El pour favorablement traittei- lesdits bourgeois et habitans de la dite ville de Chastillon et leur donner moyen de s'aquitter de partye de leurs debles, nous voulons, pour cette fois seulement, que les deniers proveuans du prix de la vente desdits offices soient employés à l'aquittement de partye de leurs debtes, conformément et ainsy qu'il est porté par l'arrest de nostre Conseil, rendu. Nous y estant, sur le procès verbal et advis desdits sieurs

commissaires du sans aucun divertissement, à peine d'en respondre

par les ordonnateurs en leurs propres et privés noms. Sy donnons en mandement à noz amés et féaux conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement à Dijon, bailly de la Montaigne ou son lieulenant, que nostre présent édit ils fassent lire, publier et registrer, chacun en droit soy, pour estre exécuté selon sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit. Nonobstant ledit édit du mois de septembre mil v" iiii" quinze et autres édits, déclarations, arresfs et lettres à ce contraires, ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stai)le à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf, en autres choses, nostre droit et l'autruy. Donné à Paris au mois de septembre l'an de grâce mil six six cens soixante cinq, et de nostre règne le vingt quatrième.

LOUIS

Par le Roy, Dk Guéné(.aud.

Scellées du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

CCXYI

Extrait du Règlement de la fonction de ladite charRe de jiige-prévOt , contenant procès-verbal de la délivrance de ladite charge du 17 mai iOBo, attaché sous le contre-scel dudit édit.

Commil soit ([ue nosseigneurs les Commissaires députés par sa Majesté pour la vériffication des debles des communaultés de ceste province de Bourgogne, par ses lettres pateates du vingt sept octobre mil six cent soixante deux, ayent, en conséquence desdites lettres et de leur ordunnauce du dix sept avril de la préseule année rail six cens soixante cinq, faict publier en délivrance, en la ville de Chastillon-sur-Seyne, par trois dimanches consécutifs aux prosnes des églises paroissiales, aux carrefourgs de la dite ville et aux villes circonvoisines, la charge du juge prévost royal dudit Chaslillon, pour en estre la délivrance faite par les dits seigneurs commissaires au Logis du Roy à Dijon, en la salle et tenue de leur séance ordinaire, au treizième de may suivant, au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoustumée, aux charges et conditions cy-après déclarées et contenues en la dite ordonnance.

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