SCAVOIR
Que ledit juge prévost royal aura tout l'exercice de la justice civille et criminelle, et police de la dite ville de Chastillon, Rue des Pont/., du Bourg et de Chaumout, et de tout le territoire de la dite ville et village d'Estrochey, sera tenu l'adjudicataire de la faire décider à ses frais, péril et fortune, et sans aucun recours ny garantie contre la ville en cas d'éviction de la dite justice, sans exception, pour en user à la mesme sorte et manière qu'en ont jouy et usé jusques à présent les Maires de la ville dudit Chastillon et Maïeur de la ville de Chaumont avec la réunion des deux communaultés et lesdits Maires depuis la dite réunion.
Aura l'establissement de tuteur et curateur aux mineurs absens et autres, confection d'inventaires, redition de comptes des dits mineurs, receveur des deniers communs de la ville et des confrairies, ausquels comptes des deniers et affaires communes et confrairies, il vaquera sans frais ainsy. Et à l'égard des personnes qu'en a usé le Maire jusques à présent.
Présidera aux assemblées du peuple et de la Chambre de ville.
Aura la réception des maistres des mestiers de la dite ville. Recevra le ser-
ment, tant des maistres esleiiz que de ceulx qui se présenteront avec lettres de maistrises, pour estre reçeus ausditz mesliers. Et à l'égard des maistres par letti'es royaux seront receuz par le bailly ou son lieutenant. Et cognoistra le dit prévosi des contraventions à leurs règlementz et ordonnances, à la réserve de ceulx des mestiers de diapiers et tixiers dont la cognoissance apartient en justice commune au bailly de la Montaigne et de Monsieur de Langres, conseigneur par indivis avec le Roy desdiles Rues du Bourg et des Pontz et territoire, suivant les arrests sur ce rendus et usages antiens ausquels l'on n'entend faire préjudice ny innovation.
Cognoistra le dict juge prévosi des surtaux et oppositions aux tailles en la mesme forme et manière que faisoient les Maires de la dite ville, les Maïeurs de la Rue de Chaumont auparavant l'establissement de la mairie et réunion des deux communautés et qu'en ont jouy les dits Maires depuis la dite réunion.
Donnera les règlements et fera le taux au pain, vin, viandes et autres denrées, et quant il conviendra augmenter ou diminuer le pain, vin, viandes et autres denrées, il le feivi avec la participation des eschevins.
Nommera tous les ans , à cbacun commencement d'années, les visiteurs des chairs et poissons et recevra leurs senrens.
Cognoistra des marques, poids, visites et contraventions, et jouira générallement de tous les droits attribués et dont jouissoit le Maire cy-devant et Maïeurs de Chaumont auparavant la dite réunion, sans exception d'aucuns , tels qu'ils puissent estre et qu'en ont jouy les dits Maires depuis la dite réunion, sans préjudice des droits de ressort aux baillis de la Montaigne, et de Langres, chacun à son égard, ny des actions bailliagères qui leur apartiennent en première instance, suivant les arrests, règlemens et ordonnances.
Aura le dit piévost le pouvoir de nommer un lieutenant, comme faisoit le Maire, pour, en son absence, maladie ou récusation, rendre la justice.
Les procès-verbaux d'entrée de gens de guerre seront dressés par ledit prévost avec les eschevins.
Et présidera ledit prévost à l'eslection des ditz eschevins et recevra leurs sermens, comme faisoit le Maire.
Arrêt d'enregistrement de cet édit et du règlement à la suite par le Parlement de Dijon, en date du 18 décembre I660.
Archives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement de Dijon. Registre d'enregistrement des édits et lettres patentes. Vol. XXXI, folio 310, reclo.